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Recours introduit le 8 septembre 2006 - Niko Tube et Nyzhniodniprovskyi Tube Rolling Plant/Conseil

(Affaire T-249/06)

Langue de procédure: anglais

Parties

Parties requérantes: Nikopol Seamless Tubes Plant Closed Joint Stock Company (Niko Tube) (Nikopol, Ukraine) et Nyzhniodniprovskyi Tube Rolling Plant Open Joint Stock Company (Dnipropetrovsk, Ukraine) (représentées par: H.- G. Kamann et P. Vander Schueren, Avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions:

Annulation du règlement entrepris dans la mesure où il concerne les parties requérantes;

Condamnation du Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes, qui sont des producteurs ukrainiens de tubes et tuyaux sans soudure, demandent l'annulation du règlement (CE) nº 954/2006 du Conseil1, instituant un droit anti-dumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires d'Ukraine notamment.

A l'appui de leur recours, les parties requérantes font valoir:

qu'en tenant compte de produits qui n'étaient pas fabriqués par les requérantes, le Conseil a déterminé la valeur normale sur la base d'une erreur d'appréciation manifeste et en violation du principe de non discrimination;

que le Conseil a déterminé le préjudice matériel en violation de l'article 3 du règlement de base2 en raison du fait que les producteurs communautaires n'ont pas apporté leur pleine et entière coopération;

qu'en ne clôturant pas la procédure en raison de l'absence de coopération de l'industrie communautaire, le Conseil a enfreint l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base;

qu'en déduisant une prétendue commission du prix d'exportation facturé par la société de vente Sepco, la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste dans son application de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base;

qu'en prenant en considération et en rejetant finalement l'offre d'engagement faite par les requérantes, le Conseil a enfreint le principe de non discrimination et

qu'en n'exposant pas correctement les motifs de sa décision, le Conseil a enfreint les droits de la défense des parties requérantes ainsi que l'article 253 CE.

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1 - Règlement (CE) nº 954/2006 du Conseil, du 27 juin 2006, instituant un droit anti-dumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, abrogeant les règlements (CE) nº 2320/97 et (CE) nº 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures des droits anti-dumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits anti-dumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine (JO 2006 L 175 p. 4).

2 - Règlement (CE) nº 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996 L 56, p. 1).