Language of document : ECLI:EU:T:2008:11

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

21 janvier 2008 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑251/06 AJ,

Thomas Meyer-Falk, actuellement détenu à Bruchsal (Allemagne),

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. Ladenburger et Mme P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire présentée antérieurement à un recours visant à obtenir l’annulation de la décision en date du 6 novembre 2006 par laquelle la Commission a refusé au requérant l’accès à deux documents relatifs à la lutte contre le crime organisé et à la réforme de la justice en Bulgarie,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2006, M. Meyer-Falk a demandé au Tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la Commission avait rejeté sa demande d’accès à deux rapports d’experts relatifs à la lutte contre le crime organisé et à la réforme de la justice en Bulgarie, remis à la Commission dans le cadre des négociations d’adhésion de ce pays à l’Union européenne, et, d’autre part, de l’admettre au bénéfice de l’aide judiciaire, en application des dispositions de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal.

2        Par lettre du 22 novembre 2006, le requérant a demandé au Tribunal, dans un souci d’économie de procédure, de considérer sa demande d’aide judiciaire initiale comme introduite également afin de former un recours en annulation contre la décision explicite de la Commission en date du 6 novembre 2006 lui refusant l’accès aux documents demandés. La Commission ne s’est pas opposée à cette ampliation.

3        À l’appui de sa demande, le requérant fait valoir qu’il est incarcéré depuis 1996, qu’il ne dispose d’aucun revenu et qu’il a encore une dette d’environ 50 000 euros au titre de la réparation des délits commis et des frais judiciaires. Il produit ainsi un certificat de la prison de Bruchsal (Allemagne) qui confirme qu’il ne dispose d’aucune ressource.

4        La Commission, dans ses observations écrites présentées le 6 novembre 2006, s’en remet à la sagesse du Tribunal pour statuer sur la demande d’aide judiciaire dans le cas où le recours serait réinterprété comme tendant à obtenir l’annulation de sa décision du 6 novembre 2006. Elle a confirmé cette position dans les observations complémentaires produites le 8 décembre 2006.

5        En premier lieu, il ressort de l’article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure, que, pour assurer un accès effectif à la justice, l’aide judiciaire accordée pour les procédures devant le Tribunal couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

6        En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le requérant soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

7        Aux termes de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise par le président par voie d’ordonnance, celle-ci devant être motivée en cas de refus.

8        En l’espèce, au vu des éléments fournis par le requérant, il y a lieu de constater que les critères de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure se trouvent remplis. Il convient, en conséquence, d’accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire.

9        En deuxième lieu, aux termes de l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, si le requérant n’a pas proposé lui-même un avocat, le greffier adresse l’ordonnance accordant l’aide judiciaire et une copie de la demande à l’autorité compétente de l’État concerné, et l’avocat chargé de représenter le demandeur est désigné au vu des propositions transmises par cette autorité.

10      En l’espèce, le requérant ayant précisé dans sa requête qu’il ne connaissait aucun avocat spécialisé en droit communautaire et qu’il demandait au Tribunal de procéder au choix de son avocat, il y a lieu de réserver la décision de désignation de l’avocat chargé de le représenter, qui ne pourra intervenir qu’après consultation de l’autorité compétente de son État membre de domiciliation, à savoir la Bundesrechtsanwaltskammer (ordre fédéral des avocats, Allemagne).

11      En troisième lieu, en vertu de l’article 96, paragraphe 3, alinéa 3 du règlement de procédure, l’ordonnance accordant l’aide judiciaire peut déterminer un montant qui sera versé à l’avocat chargé de représenter l’intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, dépasser.

12      En l’espèce, il convient de réserver la décision sur le montant des frais et des honoraires à prendre en charge au titre de l’aide judiciaire. Toutefois, compte tenu de l’objet et de la nature du litige, il y a lieu de préciser dès à présent que, conformément aux dispositions précitées de l’article 96, paragraphe 3, du règlement de procédure, les frais et honoraires de l’avocat désigné au titre de l’aide judiciaire ne pourront, en principe, dépasser un montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de 4 000 euros.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      M. Thomas Meyer-Falk est admis au bénéfice de l’aide judiciaire.

2)      La décision de désignation de l’avocat chargé de représenter M. Meyer-Falk est réservée.

3)      La décision relative au montant des débours et des honoraires à prendre en charge au titre de l’aide judiciaire est réservée. Ces frais et honoraires ne pourront, en principe, dépasser un montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de 4 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 21 janvier 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’allemand.