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Sommaires

Affaires jointes T-215/01, T-220/01 et T-221/01


Calberson GE
contre
Commission des Communautés européennes


«Règlement (CE) nº 111/1999 – Aide alimentaire à la Russie – Règlement (CE) nº 1799/1999 – Fourniture de viande bovine – Règlement (CE) nº 1815/1999 – Fourniture de lait écrémé en poudre – Adjudication pour la fourniture du transport – Relation contractuelle – Clause compromissoire – Responsabilité contractuelle – Responsabilité non contractuelle – Recevabilité»


Sommaire de l'arrêt

1.
Procédure – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Condition – Existence d’un contrat – Relation nouée entre l’adjudicataire d’une fourniture d’aide alimentaire et la Commission – Nature contractuelle

(Règlement du Conseil nº 2802/98; règlement de la Commission nº 111/1999, art. 16)

2.
Procédure – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Demande de paiement d’intérêts moratoires – Recevabilité

3.
Agriculture – Politique agricole commune – Aide alimentaire – Mise en oeuvre – Adjudication pour la fourniture du transport de lait écrémé en poudre – Obligation pour l’adjudicataire de prendre en charge l’opération de chargement de la marchandise – Absence – Principe de bonne gestion des ressources financières de la Communauté

(Règlements de la Commission nos 1643/89 et 1815/1999, art. 2)

4.
Agriculture – Politique agricole commune – Aide alimentaire – Mise en oeuvre – Adjudication pour la fourniture du transport de viande bovine – Obligation pour l’adjudicataire de prendre en charge l’opération de chargement de la marchandise

(Règlements de la Commission nos 1643/89 et 1799/1999, art. 2)

5.
Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

1.
L’absence de qualification contractuelle explicite d’une attribution de fourniture d’aide alimentaire à un adjudicataire par la Commission dans le cadre du règlement nº 111/1999, portant modalités générales d’application du règlement nº 2802/98, n’exclut pas pour autant que la relation entre la Commission et l’adjudicataire puisse être considérée comme étant de nature contractuelle. En effet, par l’effet de l’offre de l’adjudicataire et de son acceptation par la Commission, une relation juridique s’est créée entre ces deux parties qui fait naître des droits et obligations réciproques entre celles-ci et remplit les critères d’un contrat bilatéral. À cet égard, la clause contenue dans l’article 16 du règlement nº 111/1999, selon laquelle la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige résultant de l’exécution, de la non-exécution ou de l’interprétation des modalités des fournitures effectuées conformément à ce règlement, n’a raisonnablement de sens qu’en présence d’une relation contractuelle entre la Commission et un adjudicataire comme la requérante.

(cf. points 85-87)

2.
Il est généralement admis dans les droits des États membres qu’un retard de paiement entraîne un préjudice pour lequel le créancier doit être indemnisé. Le droit communautaire reconnaît une telle obligation d’indemnisation comme un principe général de droit. Dans la mesure où une demande porte sur le paiement d’intérêts moratoires en tant qu’indemnisation forfaitaire et abstraite, elle n’est pas à motiver de manière spécifique et elle est, en tant que telle, recevable.

(cf. points 90-91)

3.
L’article 2 du règlement nº 1815/1999, relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre à la Russie, aux termes duquel la fourniture dont se charge l’adjudicataire comporte, outre le transport, la prise en charge de la marchandise au départ de magasins des organismes d’intervention, au quai de chargement, ne peut avoir pour effet de confier à l’adjudicataire en cause l’opération matérielle de chargement de la marchandise concernée dès lors que ladite opération de chargement bénéficie déjà d’un financement communautaire séparé, en vertu du règlement nº 1643/89, définissant les montants forfaitaires servant au financement des opérations matérielles résultant du stockage public des produits agricoles. Le principe de bonne gestion des ressources financières de la Communauté s’oppose à ce que cette opération soit rétribuée une seconde fois, en la confiant à l’adjudicataire de la fourniture dans le cadre de l’adjudication ouverte par ledit règlement nº 1815/1999 pour la détermination des frais de la fourniture du transport de lait écrémé en poudre à partir de stocks d’intervention et jusqu’à certains lieux de destination en Russie. L’opération de chargement de la marchandise ne pouvant incomber à l’adjudicataire, elle relève donc de la responsabilité de la Commission, en tant que partie à un contrat de transport dans le cadre duquel la prestation de chargement est une opération préalable nécessaire pour pouvoir, ensuite, procéder au déplacement de la marchandise.

(cf. points 132-134, 136)

4.
L’article 2 du règlement nº 1799/1999, relatif à la fourniture de viande bovine à la Russie, aux termes duquel la fourniture dont se charge l’adjudicataire comporte, outre la prestation de transport, la prise en charge de la marchandise au départ de magasins des organismes d’intervention, au quai de chargement, ne s’oppose pas à ce que cette prise en charge de la marchandise recouvre la prestation de chargement de celle-ci dès lors que l’opération de chargement ne bénéficie pas d’un financement communautaire séparé, en vertu du règlement nº 1643/89, définissant les montants forfaitaires servant au financement des opérations matérielles résultant du stockage public des produits agricoles. Par conséquent, ladite opération de chargement faisant partie du contrat de transport conclu entre la Commission et l’adjudicataire de la fourniture, elle incombe à ce dernier dans le cadre de l’adjudication ouverte par ledit règlement nº 1799/1999 pour la détermination des frais de la fourniture du transport de certains lots de viande bovine à partir de stocks d’intervention et jusqu’à certains lieux de destination en Russie.

(cf. points 148-149)

5.
Pour satisfaire aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire sur la base de la responsabilité non contractuelle de la Communauté doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice.

(cf. point 176)