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Recours introduit le 3 octobre 2007 - Petrilli / Commission

(affaire F-98/07)

Langue de procédure:le français

Parties

Partie requérante: Nicole Petrilli (Sint Stevens Woluwe, Belgique) (représentant: J. L. Lodomez, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés Européennes

Conclusions de la partie requérante

dire la présente requête en annulation, recevable et fondée;

annuler la décision du 20 juillet 2007 par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) a rejeté la demande formée par la requérante sur pied de l'article 90, paragraphe 1, du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (Statut), visant à obtenir le renouvellement de son contrat au sein de la DG "Recherche" de la Commission;

annuler l'éventuelle décision que la Commission pourrait être amenée à prendre sur réclamation, formulée par la requérante en parallèle au présent recours et à un recours en suspension de la décision de l'AIPN du 20 juillet 2007;

dire le présent recours en indemnité, recevable et fondé;

enjoindre à la Commission de permettre à la requérante de réintégrer son poste d'agent contractuel au sein de l'unité "T2" de la DG "Recherche" pour une durée de 18 mois; assortir cette condamnation de faire d'une astreinte de 1 000,00 € par jour de retard;

condamner la Commission à payer à la requérante, en réparation du préjudice matériel causé par la perte de rémunération consécutive au refus de renouvellement de son contrat, une somme correspondant à la rémunération dont elle aurait bénéficié si elle avait pu poursuivre son contrat d'agent contractuel jusqu'au terme des trois ans;

condamner la Commission à réparer le préjudice additionnel subi par la requérante par suite de la perte d'une chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée au sein de la future Agence Exécutive de la recherche ( REA ), consécutivement à l'absence de renouvellement du contrat susdit et de la possibilité d'achever sa mission au sein de la Commission et d'y approfondir son expérience en poursuivant l'exécution de cette mission;

condamner la Commission à payer à la requérante en réparation du préjudice moral causé par la décision de refus de renouvellement de son contrat une somme dont le Tribunal appréciera le montant et fixée, sous réserve expresse d'augmentation en cours d'instance, à 1 € provisionnel;

condamner la Commission des Communautés Européennes aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens, dont le premier est tiré de la violation du principe de légalité et de l'article 88 du Régime applicable aux autres Agents (RAA). La requérante soutient que la décision de refus de renouvellement de son contrat d'agent contractuel, prise sur la base de la décision de la Commission du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission, empêche l'article 88 du RAA de produire ses effets qui permettraient de renouveler son contrat pour une nouvelle période de 18 mois. La décision du 28 avril 2004 serait illégale dans la mesure où elle emporterait des restrictions à des droits consacrés par les dispositions statutaires.

Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe de bonne administration, du devoir de sollicitude de l'administration et d'intérêt du service. La requérante fait valoir que la décision attaquée ne tient compte ni de sa situation personnelle, ni de l'intérêt du service ni celui de la future Agence à instituer.

Le troisième moyen est tiré d'une insuffisance de motifs et d'une violation de l'article 3 ter du RAA. La requérante invoque notamment que le refus automatique de renouveler son contrat du fait d'avoir atteint le plafond de six ans visé à la décision du 28 avril 2004, viole la philosophie de l'article 3 ter du RAA, laquelle reposerait sur la volonté d'engager des personnes sous contrat à durée déterminée afin d'accomplir des tâches dans des domaines spécialisés pour le temps nécessaire à accomplissement d'une tâche spécifique.

Le quatrième moyen est tiré de ce que la décision du 28 avril 2004, violerait la directive 1999/70 CE du Conseil, du 28 juin 1999 (JO L 175, p 43), les principes généraux du droit du travail européen, les droits sociaux des employés, et en particulier le principe de stabilité de l'emploi ainsi que le principe de non-discrimination. Quant à ce dernier, la requérante souligne que le plafond de six ans ne s'applique qu'aux agents contractuels relevant de l'article 3 ter du RAA, alors que ceux relevant de l'article 3 bis du RAA ont la possibilité d'avoir un contact à durée indéterminé.

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