Language of document : ECLI:EU:T:2020:323

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 juillet 2020 (*)

 « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative sflooring – Marque nationale verbale antérieure T-FLOORING – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑533/19,

Artur Florêncio & Filhos, Affsports Lda, établie à Sintra (Portugal), représentée par Me D. Martins Pereira Soares, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Anadeco Gestion, SA, établie à Carthagène (Espagne), représentée par Mes J. Erdozain Lopez et J. Galan Lopez, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 mai 2019 (affaire R 1870/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Anadeco Gestion et Artur Florêncio & Filhos, Affsports,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 juin 2013, la requérante, Artur Florêncio & Filhos, Affsports Lda, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 19, 27 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 19 : « Revêtements pour la pratique du sport et polyvalents, activités ludiques et industrielles, fabriqués en matériaux non métalliques, en particulier revêtements modulaires en polypropylène copolymère ; pavés en bois ; revêtement de sol en caoutchouc ; revêtements en epdm caoutchouc d'éthylène-propylène-diène-monomère (éthylène-propylène-diène-monomère) ; revêtements en résine ; revêtements en béton drainant » ;

–        classe 27 : « Tapis et revêtements pour sols destinés aux activités sportives, ludiques et industrielles » ;

–        classe 37 : « Services de construction, application et entretien de revêtements ; application de revêtements sur des surfaces destinées aux activités sportives, ludiques et industrielles ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2013/160, du 26 août 2013.

5        Le 25 novembre 2013, l’intervenante, Anadeco Gestion, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure T‑FLOORING, déposée le 14 mai 1999 et enregistrée le 22 mai 2000, pour les produit relevant de la classe 27 et correspondant à la description suivante : « Revêtements de planchers ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        En réponse à la demande de la requérante, l’intervenante a apporté divers éléments de preuve visant à établir l’usage sérieux de la marque antérieure, à savoir des catalogues, des factures, des publicités, des brochures et des affiches.

9        La requérante ayant contesté le caractère suffisamment probant de ces preuves, l’intervenante a soumis des éléments de preuve supplémentaires, le 28 mars 2018, soit hors délais, à savoir des catalogues de 2010 et une publicité. La division d’opposition a décidé de prendre en considération ces éléments de preuve supplémentaires.

10      Par décision du 24 juillet 2018, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services contestés, en estimant, d’une part, que l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente en Espagne et, d’autre part, qu’il existait un risque de confusion pour l’ensemble des produits et des services contestés.

11      Le 24 septembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 20 mai 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. D’une part, elle a confirmé la conclusion de la division d’opposition, à savoir que l’opposante avait fourni des éléments de preuve, y compris les éléments de preuve supplémentaires, suffisants et concluants, de la durée, du lieu, de l’étendue et de la nature de l’usage de la marque antérieure à l’égard des « [r]evêtements de plancher » relevant de la classe 27 (point 24 de la décision attaquée). D’autre part, également à l’instar de la division d’opposition, elle a conclu, que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et des services, des similitudes visuelle et phonétique moyennes des signes et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, les différences produites par les premières lettres et l’élément figuratif de la marque contestée ne sauraient suffire à écarter avec certitude tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent (point 45 de la décision attaquée).

  Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        accueillir le recours dans son intégralité ;

–        annuler, dans son intégralité, la décision attaquée ;

–        modifier la décision attaquée et faire droit à sa demande de marque ;

–        condamner l’EUIPO à supporter ses dépens, y compris ceux exposés par elle dans le cadre du recours devant lui ;

–        condamner l’intervenante aux dépens exposés par elle dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.

14      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions

15      Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de modifier la décision attaquée et de faire droit à sa demande de marque.

16      L’EUIPO fait valoir que cette demande est irrecevable.

17      À cet égard, il convient de rappeler qu’est recevable un chef de conclusions visant à ce que le Tribunal réforme la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2019, Meesenburg Großhandel/EUIPO (Triotherm+) T‑760/17, non publié, EU:T:2019:175, point 12 et jurisprudence citée].

18      Partant, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal modifie la décision attaquée et fasse droit à sa demande de marque doivent être rejetées comme irrecevables.

 Sur le fond

19      La requérante présente, à l’appui de son recours, deux moyens, le premier étant tiré d’une insuffisance de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) et le second d’une absence de risque de confusion [article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

20      S’agissant du premier moyen, à titre liminaire, il convient de relever que la requérante soulève le fait que, la marque demandée ayant été publiée le 26 août 2013, les preuves d’utilisation auraient dû couvrir la période comprise entre le 26 août 2008 et le 25 août 2013 et non, ainsi qu’il est indiqué au point 16 de la décision attaquée, entre le 11 juillet 2006 et le 10 juillet 2011.

21      L’EUIPO considère qu’il ne s’agit que d’une erreur de plume n’ayant aucun effet sur la légalité de la décision attaquée. Dans les faits, la chambre de recours aurait fondé ses conclusions sur la bonne période, telle qu’identifiée par la division d’opposition dans sa décision.

22      L’intervenante soutient que la demande d’enregistrement faisant l’objet de l’opposition a été publiée le 11 juillet 2011, la période pertinente, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, est donc comprise entre le 11 juillet 2006 et le 10 juillet 2011.

23      À cet égard, ainsi qu’il est indiqué au point 2 de la décision attaquée, la demande de marque a été publiée le 26 août 2013. C’est donc à tort que la chambre de recours a indiqué, au point 16 de la décision attaquée, que ladite demande avait été publiée le 11 juillet 2011 et a conclu que la période de référence courait du 11 juillet 2006 au 10 juillet 2011.

24      Comme le soutient la requérante, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, les preuves d’utilisation doivent couvrir la période comprise entre le 26 août 2008 et le 25 août 2013.

25      Toutefois, d’une part, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas remis en cause la constatation faite par la division d’opposition selon laquelle, la demande de marque de l’Union ayant été publiée le 26 août 2013, la période de référence était comprise entre le 26 août 2008 et le 25 août 2013.

26      D’autre part, comme le souligne l’EUIPO, les factures mentionnées dans la décision attaquée sont datées de 2002, de 2004, de novembre 2012, de décembre 2012, de juillet 2013, de novembre 2013, de 2014 et de 2015. De la sorte, si la chambre de recours s’était fondée sur la période courant du 11 juillet 2006 au 10 juillet 2011 pour apprécier la preuve de l’usage, elle n’aurait pu que constater qu’aucune facture ne relevait de cette période.

27      Ainsi, ces deux indices permettent de considérer que, comme le soutient l’EUIPO, la mention de la période de référence au point 16 de la décision attaquée n’est entachée que d’une erreur de plume.

28      Cette erreur ne saurait donc avoir d’incidence sur la validité du raisonnement suivi par la chambre de recours et, à elle seule, de conséquence sur la légalité de la décision attaquée.

29      Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, lu à la lumière du considérant 10 du même règlement (devenu considérant 24 du règlement 2017/1001), et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum), T‑355/09, non publié, EU:T:2013:22, point 25 et jurisprudence citée].

30      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37].

31      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).

32      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 41].

33      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42).

34      En outre, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (arrêt du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 37).

35      Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28, et du 30 novembre 2009, Esber/OHMI – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T‑353/07, non publié, EU:T:2009:475, point 24].

36      À l’appui de son moyen tiré d’une insuffisance de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure, la requérante fait valoir cinq arguments, relatifs aux preuves produites par l’intervenante, à savoir des catalogues, des factures, des publicités, des brochures et des affiches, et au fait que les éléments de preuve supplémentaires ont été fournis hors délais.

 Sur les catalogues

37      La requérante soutient, en substance, que s’agissant des catalogues 2008-2009, 2009-2010 et 2011-2012 soumis par l’intervenante, la mention de la période pertinente ne semble pas être une impression graphique du catalogue lui-même, notamment en raison de la typographie ou du fait que, pour l’un de ces catalogues, la mention apparaît de manière oblique et non à l’horizontal, comme il serait normal de le faire compte tenu de l’ensemble du catalogue. En outre, la requérante relève que l’emplacement de l’indication de la période varie d’un catalogue à l’autre.

38      L’intervenante avance que l’accusation de la requérante selon laquelle la date figurant sur les catalogues pourrait avoir été ajoutée ou falsifiée est une accusation grave et non étayée.

39      En tout état de cause, ainsi qu’il a été relevé au point 30 ci-dessus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur.

40      Or, il y a lieu de constater que l’intervenante n’apporte aucune information sur la réalité et sur l’importance de leur diffusion, ce qu’elle aurait pu faire, par exemple, en produisant des factures de leur tirage.

41      Ainsi, alors que la période de référence court du 26 août 2008 au 25 août 2013, la diffusion de catalogues n’est véritablement établie, par des factures, que pour une période de deux mois, à savoir novembre et décembre 2012 (voir point 52 ci‑après).

 Sur les factures

42      S’agissant des factures soumises par l’intervenante, la requérante soutient, premièrement, que la facture datée du 8 novembre 2012 n’indique la commercialisation que d’une quantité très réduite de produits, à savoir cinq produits, pour un montant d’environ 38 euros. Deuxièmement, la facture du 20 décembre 2012 ne mentionnerait que la vente d’un seul catalogue. Troisièmement, la facture datée du 29 novembre 2013 ne mentionnerait la vente que de cinq produits, pour un montant total de 17 euros. Quatrièmement, la facture datée du 7 novembre 2013 mentionnerait Andorre et n’entrerait donc pas dans le périmètre du territoire pertinent. Cinquièmement, la facture du 31 juillet 2013 couvrirait un montant de seulement 34 euros. Sixièmement, les factures des 20 mars 2014, 10 août 2015 et 8 juillet 2016 ne se rattacheraient pas à la période pertinente et seraient donc irrecevables en tant qu’éléments de preuve. Septièmement, ne seraient pas non plus recevables les factures des 1er avril 2004, 6 novembre 2002, 31 octobre 2002 et 11 août 2002, non seulement parce qu’elles auraient été émises en dehors de la période pertinente, mais parce qu’elles concerneraient des produits achetés par la requérante et non des produits commercialisés par celle-ci. Au total, sur une période de cinq ans, les seules factures concernant des « revêtements de planchers » représenteraient un montant total inférieur à 80 euros, lequel ne pourrait être considéré comme établissant un usage sérieux de la marque.

43      L’EUIPO indique que, parmi les nombreuses factures qui prouvent la vente de produits et de catalogues de la marque antérieure, quatre datent incontestablement de la période pertinente, démontrant la vente de quinze produits pour un total de 72 euros ainsi que la vente de 33 catalogues pour un total de 103 euros. Deux factures supplémentaires ayant été émises peu de temps après la fin de la période pertinente prouveraient la vente de 33 produits supplémentaires pour un total de 145 euros. Ces deux factures, datées de seulement trois mois après l’expiration de la période pertinente, devraient être prises en compte.

44      L’intervenante souligne que les factures libellées au nom de clients situés en dehors de l’Espagne concernaient des exportations et doivent donc également être prises en considération.

45      Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, quatre factures relèvent incontestablement de la période pertinente. Deux d’entre elles concernent des produits de la marque antérieure et deux concernent la vente de catalogues.

46      En ce qui concerne les ventes de produits, comme l’indique l’EUIPO, une première facture, du 8 novembre 2012, est relative à la vente de cinq produits de la marque antérieure pour un montant total de 39 euros. Une seconde facture, du 31 juillet 2013, porte sur la vente de dix produits pour un total de 33 euros.

47      Toutefois, il y a lieu de constater qu’il s’agit non pas de la vente de « revêtements de planchers », mais seulement de pièces relatives aux revêtements de planchers. Les factures portent ainsi les mentions « P.ADAPT », « P.DILATA » et « DILAT ». Cela explique d’ailleurs le prix très peu élevé. En effet, aucun « revêtement de plancher », quelque que soit sa dimension, ne pourrait être facturé à des prix aussi dérisoires.

48      Ainsi, ne sont prouvés par l’opposante que la vente de quinze produits liés aux « revêtements de planchers », pour un total de 72 euros, sur une période de huit mois.

49      En outre, il importe de souligner qu’aucun élément de preuve n’indique que des « revêtements de planchers » ont été vendus, ne serait-ce qu’une fois, même en dehors de la période pertinente.

50      La constatation faite par la chambre de recours, au point 21 de la décision attaquée, selon laquelle les factures produites par l’intervenante démontrent la vente de produits revêtus de la marque antérieure « dans des quantités relativement réduites, mais de manière régulière et continue, tout au long de la période pertinente » est donc erronée.

51      En ce qui concerne les ventes de catalogues de « revêtements de planchers », selon la jurisprudence, l’apposition d’une marque sur un magazine, un périodique, une revue, un journal ou un catalogue est, en principe, susceptible de constituer un « usage valable du signe », en tant que marque, pour les produits et les services désignés par celle-ci, si la teneur de ces publications confirme l’usage du signe pour les produits et les services couverts par ladite marque [voir arrêt du 5 février 2020, Globalia Corporación Empresarial/EUIPO – Touring Club Italiano (TC Touring Club), T‑44/19, non publié, EU:T:2020:31, point 67 et jurisprudence citée].

52      En l’espèce, comme l’indique également l’EUIPO, une première facture, également du 8 novembre 2012, mentionne la vente de trois catalogues, pour un prix total de 45 euros. Une seconde facture, du 20 décembre 2012, mentionne la vente de 30 catalogues (et non d’un seul comme le soutient la requérante), pour un total de 58 euros.

53      Aucun élément du dossier ne permet de comprendre la différence de prix de ces catalogues, à savoir 15 euros pour les catalogues visés par la première facture et environ 2 euros pour les catalogues visés par la seconde facture.

54      En tout état de cause, d’une part, la vente de ces catalogues ne concerne que les mois de novembre et de décembre 2012, n’élargissant pas ainsi la période couverte par la vente de produits mentionnée au paragraphe 46 ci-dessus. D’autre part, il importe de souligner que le nombre de catalogues vendu est très limité.

55      Au total, ces deux factures de produits liés aux « revêtements de planchers » et ces deux factures de catalogues, seules à relever de la période pertinente, ne représentent que des montants très peu élevés et ne s’étalent que sur une période de huit mois.

56      S’il n’est pas exclu que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure au cours de la période de référence puisse, le cas échéant, tenir compte d’éventuels éléments postérieurs à cette période, qui peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de ladite marque au cours de la période pertinente [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 63 et jurisprudence citée], la constatation faite au point 55 ci-dessus du très faible volume de ventes rapportées ne saurait être remise en cause par la prise en compte des deux factures mentionnées par l’EUIPO, postérieures de trois mois à la période pertinente, à savoir une facture du 7 novembre 2013, mentionnant Andorre, concernant la vente de 20 pièces relatives aux « revêtements de planchers » pour un montant total de 72 euros, et une facture du 29 novembre 2013, concernant la vente de treize pièces relatives aux « revêtements de planchers » pour un montant total de 73 euros (et non, comme le mentionne la requérante, cinq produits pour un montant total de 17 euros).

57      Quant aux autres factures évoquées par la requérante au point 42 ci‑dessus, ni l’EUIPO ni l’intervenante ne remettent en cause le fait qu’elles ne doivent pas être prises en compte.

58      À cet égard, comme le souligne la requérante, les factures de 2014, de 2015 et de 2016 sont bien postérieures à la période de référence. Les factures de 2002 et de 2004, outre qu’elles se réfèrent à une période bien antérieure à la période pertinente, correspondent non à la vente de produits revêtus de la marque antérieure, mais à des achats effectués au nom de la marque antérieure.

 Sur les publicités

59      La requérante soutient, s’agissant des publicités extraites d’un magazine espagnol d’avril 2014, que cet élément de preuve ne se rattache pas à la période pertinente.

60      Ni l’EUIPO ni l’intervenante ne produisent d’arguments à cet égard.

61      En tout état de cause, force est de constater que le fait que ces publicités sont postérieures de plus de huit mois à la période de référence ne permet pas de les prendre en considération.

 Sur les brochures et affiches

62      La requérante souligne que les brochures et affiches faisant mention de la marque antérieure sont exclusivement destinées à un usage interne, étant donné qu’elles ne contiennent aucune référence à l’année au cours de laquelle elles ont circulé.

63      Ni l’EUIPO ni l’intervenante ne produisent d’arguments à cet égard.

64      Comme le soutient la requérante, l’examen de ces pièces, notamment du fait qu’il s’agit de documents techniques, conduit à supposer qu’il s’agit de documents internes à l’entreprise. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 30 ci-dessus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur. De plus, l’intervenante n’apporte aucun élément indiquant l’importance de la diffusion de ces brochures et affiches. En tout état de cause, l’absence de mention d’une date ne permet pas de retenir ces éléments comme relevant de la période pertinente.

 Sur les éléments de preuve supplémentaires

65      La requérante avance que les éléments de preuve supplémentaires ont été fournis hors délais et n’auraient donc pas dû être acceptés.

66      L’EUIPO indique que c’est à juste titre que la décision attaquée a pris en compte les éléments de preuve supplémentaires.

67      À cet égard, il y a lieu de rappeler que lorsque des éléments de preuve considérés comme pertinents aux fins d’établir l’usage de la marque antérieure ont été produits dans le délai imparti par l’EUIPO en vertu de la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, la production de preuves supplémentaires d’un tel usage demeure possible après l’expiration dudit délai. En pareil cas, l’EUIPO peut tenir compte des preuves ainsi tardivement produites en faisant usage du pouvoir d’appréciation dont l’investit l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) (voir arrêt du 4 mai 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C‑71/16 P, non publié, EU:C:2017:345, point 58 et jurisprudence citée).

68      S’agissant de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation aux fins de la prise en compte éventuelle de preuves produites tardivement, la Cour a jugé qu’une telle prise en compte par l’EUIPO, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 44, et du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, EU:C:2013:484, point 33).

69      En l’espèce, la division d’opposition et la chambre de recours ayant considéré que les premiers éléments de preuve étaient pertinents aux fins d’établir l’usage de la marque antérieure, il leur a été loisible d’accueillir les éléments de preuve produit tardivement.

70      Les éléments de preuve supplémentaires consistent en, d’une part, un catalogue de la marque antérieure de l’année 2010 et, d’autre part, une publicité.

71      Quant au catalogue de l’année 2010, aucun élément ne permet de connaître le niveau de diffusion de ce catalogue.

72      Quant à la publicité, celle-ci a pour objet une promotion célébrant les 20 ans d’anniversaire, correspondant à la période « 1988-2008 », de la marque antérieure. Cette publicité n’est pas datée, mais il ne saurait être exclu, vu la période couverte, qu’elle couvre au moins le début de la période pertinente, commençant le 26 août 2008.

 Appréciation globale

73      Ainsi qu’il a été rappelé au point 31 ci-dessus, l’examen du caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure suppose notamment de tenir compte du volume commercial et de la fréquence des actes d’usage. Il a également été rappelé au point 34 ci‑dessus que, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires.

74      En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’il n’est rapporté aucune preuve de la vente de « revêtements de planchers » revêtus de la marque antérieure T-FLOORING, alors qu’il s’agit pourtant d’un produit relativement courant, pour lequel il devrait être aisé de produire de nombreuses factures sur une période de cinq ans.

75      Ainsi, pendant la période pertinente, soit du 26 août 2008 au 25 août 2013, il n’a été vendu que quelques pièces relatives aux « revêtements de planchers », seulement pendant une période de huit mois, de novembre 2012 à juillet 2013. Les quelques catalogues dont la vente est prouvée correspondent à la même période. La publicité relative à la période « 1988-2008 » ne concerne que les premiers mois de la période pertinente. Les catalogues 2008-2009, 2009-2010 et 2011-2012 ne permettent notamment pas de déterminer la réalité et l’importance de leur diffusion. Les autres éléments de preuve, pour les raisons ci‑dessus évoquées, ne sont pas, ou peu, probants.

76      Pris dans leur ensemble, les éléments apportés par l’intervenante ne permettent pas d’établir, contrairement à ce qu’a estimé la division d’opposition, confirmé par la chambre de recours, un usage relativement constant de la marque antérieure qui viendrait compenser la faiblesse des ventes sous cette marque.

77      Dès lors, il convient d’accueillir le premier moyen et, par voie de conséquence, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, tiré d’une absence de risque de confusion.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En outre, aux termes de l’article 134, paragraphe 2, dudit règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

79      L’EUIPO et l’intervenante ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacun, la moitié des dépens exposés par la requérante devant le Tribunal.

80      En outre, la requérante conclut à ce que l’EUIPO soit condamné aux dépens exposés dans le cadre du recours devant lui et l’intervenante aux dépens exposés devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, si la demande de la requérante concerne également les dépens afférents à la procédure devant la division d’opposition, qui ne constituent pas des dépens récupérables, cette demande est irrecevable.

81      Il y a donc lieu de condamner également l’EUIPO et l’intervenante à supporter, chacun, la moitié des dépens exposés par la requérante devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 mai 2019 (affaire R 1870/2018-4) est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’EUIPO et Anadeco Gestion, SA sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacun, la moitié des dépens exposés par Artur Florêncio & Filhos, Affsports Lda devant le Tribunal et la chambre de recours.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.