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Recours introduit le 1er octobre 2021 – Eurol/EUIPO – Pernsteiner (eurol LUBRICANTS)

(Affaire T-636/21)

Langue de dépôt de la requête : l’anglais

Parties

Partie requérante : Eurol BV (Nijverdal, Pays-Bas) (représentants : M. Driessen et G. van Roeyen, avocats)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours : August Wolfgang Pernsteiner (Feldkirchen an der Donau, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse : Partie requérante

Marque litigieuse : Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant les éléments verbaux « eurol LUBRICANTS » – Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 219 171

Procédure devant l’EUIPO : Procédure de nullité

Décision attaquée : Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 juillet 2021 dans l’affaire R 2403/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner August Wolfgang Pernsteiner et l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), et l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), de ce même règlement, de l’article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil et de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil, lus conjointement avec l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil, et de l’article 10, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission ;

violation de l’article 18, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission ;

violation de l’article 64, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil, lu conjointement avec l’article 47, paragraphes 2 et 3, et l’article 8, paragraphe 2, sous a), de ce même règlement, ainsi qu’avec l’article 19 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission ;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil.

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