Language of document : ECLI:EU:T:2011:693

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

24 novembre 2011 (*)

« Concurrence – Entente – Abus de position dominante – Marchés des cartouches d’encre – Décision de rejet d’une plainte – Défaut d’intérêt communautaire »

Dans l’affaire T‑296/09,

European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM), établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me D. Ehle, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme A. Antoniadis et M. A. Biolan, en qualité d’agents, assistés de Me W. Berg, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Lexmark International Technology SA, établie à Meyrin (Suisse), représentée par Me R. Snelders, avocat, et Mme G. Eclair-Heath, solicitor,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2009) 4125 de la Commission, du 20 mai 2009, portant rejet de la plainte COMP/C-3/39.391, concernant de prétendues violations des articles 81 CE et 82 CE par les sociétés Hewlett-Packard, Lexmark, Canon et Epson sur les marchés des cartouches d’encre,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 mars 2000, Pelikan AG, un fabricant d’encre et de cartouches d’encre, a introduit une plainte auprès de la Commission des Communautés européennes pour abus de position dominante à l’encontre de la société Hewlett-Packard (affaire COMP/C-3/38.577) (ci-après la « première plainte »).

2        Le 19 juillet 2005, cette plainte a donné lieu à un entretien entre Pelikan et la Commission.

3        Le 8 novembre 2005, la requérante, l’European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM), a été créée afin de regrouper des fabricants européens d’encre et de cartouches d’encre et, en particulier, de défendre les intérêts de ses membres en vue du rétablissement et du maintien d’une concurrence loyale sur les marchés de l’encre et des cartouches d’encre.

4        Le 16 décembre 2005, la Commission a envoyé des demandes de renseignements à plusieurs entreprises, notamment aux membres de la requérante.

5        Le 13 février 2006, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission, qui a été complétée par un mémoire en date du 30 novembre 2006 (ci-après la « seconde plainte »). Dans cette plainte, la requérante faisait valoir que les fabricants d’équipement d’origine (original equipment manufacturers), à savoir les sociétés Hewlett‑Packard, Lexmark, Canon et Epson (ci-après les « OEM ») se rendaient coupables de pratiques anticoncurrentielles sur les marchés des cartouches d’encre.

6        Le 15 janvier 2007, la requérante a eu un entretien avec la Commission au sujet de la seconde plainte. La requérante a complété cette plainte par l’envoi de documents confidentiels les 14 mars et 13 avril 2007.

7        Les 16 mai et 11 novembre 2008, la requérante a communiqué à la Commission une estimation du préjudice annuel prétendument subi par les consommateurs du fait des pratiques dénoncées dans la seconde plainte.

8        Le 26 mai 2008, la Commission a informé la requérante que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de son règlement (CE) n° 773/2004, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18), après un examen des éléments de fait et de droit, elle considérait, à titre provisoire, que l’intérêt communautaire n’était pas suffisant pour justifier la poursuite de l’enquête.

9        Le 9 juillet 2008, la requérante a présenté ses observations, dans lesquelles elle indiquait, en particulier, que, dans le courrier de la Commission du 26 mai 2008, les critères permettant d’apprécier l’intérêt communautaire n’avaient pas été employés ou l’avaient été de manière manifestement incorrecte. La requérante a également joint à ses observations plusieurs documents visant à démontrer l’existence des pratiques dénoncées dans la seconde plainte.

10      La requérante a envoyé à la Commission des documents supplémentaires les 15 septembre et 10 novembre 2008.

11      Le 24 mars 2009, la requérante a adressé à la Commission une mise en demeure, sur le fondement de l’article 232 CE, demandant qu’une décision soit adoptée conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 773/2004.

12      Par décision du 20 mai 2009 C (2009) 4125, (ci-après la « décision attaquée »), adoptée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 773/2004, la Commission a considéré que l’intérêt communautaire n’était pas suffisant pour poursuivre une enquête et, par conséquent, a rejeté la seconde plainte. En substance, elle a estimé que, premièrement, la requérante n’avait pas fourni d’indices suggérant l’existence d’une violation de l’article 81 CE et, deuxièmement, la poursuite d’une enquête serait disproportionnée au regard de la faible probabilité de démontrer l’existence d’une violation de l’article 82 CE et de l’importance des ressources nécessaires pour mener à bien l’enquête.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2009, la requérante a introduit le présent recours, qui contient une demande de traitement prioritaire, en application de l’article 55, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

14      Par acte déposé au greffe le 27 novembre 2009, l’intervenante, Lexmark International Technology SA a demandé à intervenir au litige, au soutien des conclusions de la Commission, conformément à l’article 115 du règlement de procédure.

15      Par ordonnance du 15 juin 2010, le président de la huitième chambre du Tribunal a admis cette intervention et a fait droit à la demande de traitement confidentiel présentée par la requérante. L’intervenante n’a pas déposé d’observations écrites dans le délai imparti.

16      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée le 27 septembre 2010.

17      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a rejeté la demande de traitement prioritaire et décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, il a été demandé aux parties de produire certains documents. Elles ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

18      Lors de l’audience, qui s’est déroulée le 17 mars 2011 et à laquelle l’intervenante n’a pas participé, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales.

19      Au cours de cette audience, la requérante a produit un document présentant des statistiques sur l’évolution des parts de marché des OEM et des prix et a demandé à ce qu’il soit versé au dossier. La Commission n’a pas soulevé d’objections. Le Tribunal a réservé sa décision sur cette demande.

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le versement au dossier du document produit par la requérante lors de l’audience

22      Conformément aux dispositions de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure, si les parties peuvent faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, le Tribunal n’admet le dépôt d’offres de preuve postérieurement à la duplique que dans des circonstances exceptionnelles, à savoir si l’auteur de l’offre ne pouvait, avant la clôture de la procédure écrite, disposer des preuves en question ou si les productions tardives de son adversaire justifient que le dossier soit complété de façon à assurer le respect du principe du contradictoire (voir arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Agrar-Invest-Tatschl/Commission, T‑51/07, Rec. p. II‑2825, point 57, et la jurisprudence citée).

23      En l’espèce, la requérante s’est contentée d’affirmer qu’elle souhaitait verser au dossier un document présenté au cours de l’audience, au motif qu’il montrerait une évolution continue de certaines parts de marché. Toutefois, elle n’a pas avancé d’arguments pour justifier la production tardive dudit document.

24      Par conséquent, il n’y a pas lieu de verser au dossier le document produit par la requérante au cours de l’audience.

 Sur le fond

25      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, quatre groupes de moyens ayant trait, premièrement, au caractère prioritaire de la première plainte, deuxièmement, à l’examen des allégations de la seconde plainte relatives à une violation de l’article 81 CE, troisièmement, à l’examen des allégations de la seconde plainte relatives à une violation de l’article 82 CE et, quatrièmement, aux critères pertinents pour apprécier l’intérêt communautaire à poursuivre l’examen d’une affaire.

 Sur le premier groupe de moyens, relatif au caractère prioritaire de la première plainte

26      La requérante invoque trois moyens, tirés, respectivement, d’une violation du « principe du bon déroulement de la procédure administrative », d’une violation du principe selon lequel la Commission ne saurait adopter une position contradictoire par rapport à sa position antérieure et d’une violation du principe de protection de la confiance légitime.

27      La requérante fait valoir qu’il ressort des contacts de Pelikan avec la Commission que cette dernière a considéré, dès 2005, que la première plainte introduite contre les OEM était prioritaire en raison de l’intérêt communautaire qu’elle présentait. La requérante affirme que la Commission a pris une décision concernant le degré de priorité de l’affaire qui a, par la suite, fait l’objet d’une modification en 2007 ou en 2008, alors qu’aucun fait nouveau ne le justifiait. Ce changement d’approche constituerait une violation des principes mentionnés au point 26 ci-dessus.

28      La requérante estime que, la décision initiale quant au degré de priorité n’ayant pas été efficacement infirmée, l’intérêt communautaire de la procédure contre les OEM et son caractère prioritaire seraient inchangés. La décision attaquée serait donc nulle.

29      Il convient tout d’abord de relever que ni les écritures ni les pièces fournies par la requérante ne démontrent l’existence de la prétendue décision d’octroi de priorité dont elle se prévaut. Une telle décision n’est d’ailleurs prévue ni par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), ni par le règlement n° 773/2004. Le fait qu’une telle décision n’existe pas ainsi que l’absence de fondement juridique à son hypothétique édiction ont d’ailleurs été confirmés par la Commission dans ses écritures.

30      S’agissant de la violation du principe de protection de la confiance légitime invoquée par la requérante, force est de constater que les éléments avancés par cette dernière ne démontrent pas qu’elle ait reçu des assurances inconditionnelles et précises de la part de la Commission selon lesquelles sa plainte se verrait accorder un caractère prioritaire. Or, selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire a fait naître chez lui des espérances fondées [arrêts de la Cour du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products (Lopik)/Commission, 265/85, Rec. p. 1155, point 44, et du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C‑152/88, Rec. p. I‑2477, point 26], étant précisé que nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, point 152, et la jurisprudence citée).

31      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les moyens tirés d’une violation du « principe du bon déroulement de la procédure administrative », d’une violation du principe selon lequel la Commission ne saurait adopter une position contradictoire par rapport à sa position antérieure et d’une violation du principe de protection de la confiance légitime ne sont pas fondés.

32      Le premier groupe de moyens doit donc être rejeté dans son intégralité.

 Sur le deuxième groupe de moyens, concernant l’examen de la seconde plainte pour violation de l’article 81 CE

33      La requérante fait valoir cinq moyens tirés, respectivement, d’une violation du principe de bonne administration, d’une violation de l’obligation de diligence, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une violation du droit d’être entendu et d’une erreur manifeste d’appréciation.

–       Sur la violation de l’obligation de motivation

34      La requérante considère que la Commission n’aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle a refusé de poursuivre l’examen de la seconde plainte pour violation de l’article 81 CE, violant ainsi l’obligation de motivation qui lui incombait.

35      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

36      Or, en l’espèce, la Commission a expressément indiqué, aux considérants 6 et 7 de la décision attaquée, qu’elle considérait que les éléments avancés par la requérante dans la seconde plainte ainsi que dans ses observations du 9 juillet 2008 ne fournissaient aucune indication quant à une violation de l’article 81 CE, mais portaient en réalité sur les allégations relatives à un abus de position dominante collective. Dans de telles circonstances, il convient de considérer que la requérante disposait de tous les éléments nécessaires pour appréhender les justifications de la mesure prise et que le Tribunal a été en mesure d’exercer son contrôle. La requérante ne saurait donc se prévaloir d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée sur ce point.

–       Sur la violation du principe de bonne administration et de l’obligation de diligence

37      La requérante indique que, dans la seconde plainte, ainsi que dans les documents complémentaires qu’elle a transmis à la Commission, elle a fourni des preuves et des indices sérieux de pratiques concertées contraires à l’article 81 CE. Selon la requérante, la Commission aurait dû tenter de vérifier la véracité des faits allégués et procéder à un complément d’enquête. Or, la Commission aurait omis de constater les faits pertinents de manière diligente et impartiale et elle aurait donc violé le principe de bonne administration et son obligation de diligence.

38      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la Commission, investie par l’article 85, paragraphe 1, CE de la mission consistant à veiller à l’application des articles 81 CE et 82 CE, est appelée à définir et à mettre en œuvre la politique de la concurrence de l’Union et dispose à cet effet d’un pouvoir discrétionnaire dans le traitement des plaintes (voir arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T‑427/08, non encore publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée).

39      Lorsque, en exerçant ce pouvoir discrétionnaire, la Commission décide d’accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie, elle peut non seulement arrêter l’ordre dans lequel les plaintes seront examinées, mais également rejeter une plainte pour défaut d’intérêt communautaire suffisant à poursuivre l’examen de l’affaire (voir arrêt CEAHR/Commission, précité, point 27, et la jurisprudence citée).

40      Le pouvoir discrétionnaire de la Commission n’est cependant pas sans limites. Elle doit prendre en considération tous les éléments de droit et de fait pertinents afin de décider de la suite à donner à une plainte. Elle est plus particulièrement tenue d’examiner attentivement l’ensemble des éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance par le plaignant. De même, elle est astreinte à une obligation de motivation lorsqu’elle refuse de poursuivre l’examen d’une plainte, cette motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités (arrêt CEAHR/Commission, précité, point 28). Ce contrôle ne doit pas conduire le juge communautaire à substituer son appréciation de l’intérêt communautaire à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, Rec. p. II‑2223, point 80 ; du 13 décembre 1999, Européenne automobile/Commission, T‑9/96 et T‑211/96, Rec. p. II‑3639, point 29, et du 14 février 2001, Sodima/Commission, T‑62/99, Rec. p. II‑655, point 42).

41      Il importe également de rappeler que c’est au plaignant qu’il incombe de porter à la connaissance de la Commission les éléments de fait et de droit sous-jacents à sa plainte (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, International Power e.a./NALOO, C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P et C‑180/01 P, Rec. p. I‑11421, point 148). Pour être en mesure de rejeter celle-ci au motif que les pratiques dénoncées ne violent pas les règles communautaires en matière de concurrence ou, le cas échéant, n’entrent pas dans le champ d’application de celles-ci, la Commission n’est pas tenue de prendre en considération, aux fins de son examen d’une plainte, des éléments de fait qui n’ont pas été portés à sa connaissance par le plaignant. Il ne saurait, dès lors, lui être reproché, dans le cadre d’un recours formé contre une décision de rejet d’une plainte en matière de concurrence, de ne pas avoir pris en considération un élément qui n’a pas été porté à sa connaissance par le plaignant et dont elle n’aurait pu découvrir l’existence qu’en engageant une enquête (arrêt du Tribunal du 4 mars 2003, FENIN/Commission, T‑319/99, Rec. p. II‑357, point 43).

42      En l’espèce, il convient de relever que, dans la seconde plainte, la requérante ne mentionne pas expressément une violation de l’article 81 CE. Tout au plus se contente-t-elle d’évoquer l’existence d’une coordination tacite en lien avec une prétendue position dominante collective des fabricants d’imprimantes.

43      L’article 81 CE est mentionné pour la première fois dans les observations complémentaires du 30 novembre 2006. La requérante y indique que les pratiques décrites dans le cadre de l’abus de position dominante collective constituent également une infraction à l’article 81 CE. Elle ne précise toutefois pas en quoi lesdites pratiques constitueraient également une entente ou une pratique concertée contraire à l’article 81 CE.

44      La requérante mentionne également l’article 81 CE dans ses observations du 9 juillet 2008. Elle renvoie aux éléments avancés dans la seconde plainte et affirme qu’il existerait des pratiques concertées entre les OEM tant sur le marché des imprimantes que sur les marchés des cartouches d’encre. Selon elle, il serait également possible de conclure à l’existence de pratiques concertées en raison du caractère constant des parts de marché des OEM, de la mise en œuvre simultanée de pratiques d’exclusion, de l’existence de relations contractuelles entre les OEM par le biais de licences ou d’accords de production et de la coopération des OEM dans différents cadres institutionnels pour l’élaboration de certaines normes pour les cartouches d’encre. Toutefois, la requérante procède essentiellement par affirmations, sans étayer ni préciser ses allégations.

45      La requérante mentionne à nouveau la violation de l’article 81 CE dans sa lettre du 15 septembre 2008. Elle affirme que des similitudes ont été constatées entre les cartouches d’encre de Hewlett-Packard et de Canon, ce qui indiquerait l’existence d’une collaboration entre les deux entreprises et entraînerait nécessairement une uniformisation des coûts et un échange d’informations, sans préciser le raisonnement à l’appui de cette dernière allégation.

46      Or, il y a lieu de relever que l’ensemble des éléments apportés par la requérante sont imprécis et insuffisamment étayés pour conclure à une éventuelle violation de l’article 81 CE. En effet, pour l’essentiel, elle se contente d’affirmer que les pratiques constituant un abus de position dominante collective constituent également une violation de l’article 81 CE sans apporter d’indices supplémentaires d’une entente, d’une pratique concertée ou d’une décision d’association d’entreprises. En outre, s’agissant des prétendus licences et accords de production entre les OEM, les allégations de la requérante ne sont pas suffisamment étayées et détaillées, alors même que de tels accords ne sont pas nécessairement incompatibles avec l’article 81 CE. De même, la prétendue collaboration des OEM pour l’établissement de normes n’est pas nécessairement restrictive de concurrence.

47      Dans de telles circonstances, c’est à bon droit que la Commission a conclu que la requérante ne lui avait pas fourni d’indices suffisants quant à l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée violant l’article 81 CE et justifiant donc l’ouverture d’une enquête.

48      Par ailleurs, en vertu de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir procédé à un complément d’enquête.

49      Par conséquent, les moyens tirés de la violation du principe de bonne administration et de l’obligation de diligence dans la constatation des faits allégués doivent être écartés.

–       Sur l’erreur manifeste d’appréciation résultant de l’absence de prise en compte de la gravité de l’infraction alléguée

50      La requérante estime que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de la gravité des infractions alléguées et de leurs répercussions sur les marchés concernés.

51      À cet égard, étant donné le caractère imprécis et insuffisamment étayé des éléments produits par la requérante à l’appui de la seconde plainte, force est de constater que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’insuffisance des indices fournis par la requérante justifiait le rejet de la seconde plainte en ce qui concerne la violation de l’article 81 CE et en ne tenant pas compte de la gravité d’infractions qui n’étaient nullement établies et, par suite, de leurs répercussions supposées. En tout état de cause, ainsi qu’il ressort des points 104 à 111 ci-après, la Commission n’était pas tenue de prendre en compte ce critère dans son analyse.

–       Sur la violation du droit d’être entendu

52      La requérante avance que le fait que la Commission n’ait pas examiné les éléments essentiels qu’elle avait présentés pour démontrer une infraction à l’article 81 CE constituerait également une violation du droit d’être entendu.

53      À cet égard, il doit être relevé que la Commission a suivi la procédure prévue à l’article 7 du règlement n° 773/2004. La Commission a ainsi porté à la connaissance de la requérante son analyse de la seconde plainte dans sa lettre du 26 mai 2008 et lui a permis de faire valoir ses arguments. La requérante a, en effet, soumis des observations le 9 juillet 2008 ainsi que des documents complémentaires les 15 septembre et 10 novembre 2008. Or, ainsi que cela ressort du considérant 1 de la décision attaquée, la Commission s’est référée auxdites observations ainsi qu’auxdits documents.

54      Il ressort de ce qui précède que la Commission a permis à la requérante de faire valoir ses arguments et a tenu compte de ceux-ci dans la décision attaquée.

55      Par conséquent, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.

56      Eu égard à l’ensemble ce qui précède, le deuxième groupe de moyens doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le troisième groupe de moyens, concernant l’examen de la seconde plainte pour violation de l’article 82 CE

57      La requérante soulève des moyens tirés d’une violation du principe de bonne administration, d’une violation de l’obligation de diligence dans la constatation des faits allégués, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une violation du droit d’être entendu et d’erreurs d’appréciation dans la mesure où il y aurait eu une forte probabilité d’établir l’existence d’une violation de l’article 82 CE.

–       Sur l’existence d’erreurs d’appréciation

58      La requérante considère que la Commission a, à juste titre, distingué un marché primaire des imprimantes et des marchés secondaires pour les cartouches d’encre, mais elle conteste la thèse selon laquelle la concurrence sur le marché primaire peut réguler les marchés secondaires. À supposer que cette thèse soit fondée, elle conteste, d’une part, l’existence d’une concurrence sur le marché primaire des imprimantes et, d’autre part, le fait que les critères cités au point 60 ci-après soient remplis. Elle considère donc qu’il existe une position dominante des OEM sur les marchés secondaires des cartouches d’encre.

59      À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission pour rejeter une plainte pour défaut d’intérêt communautaire n’est pas sans limites. La Commission est ainsi astreinte à une obligation de motivation lorsqu’elle refuse de poursuivre l’examen d’une plainte, cette motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités. Ce contrôle ne doit pas conduire le Tribunal à substituer son appréciation de l’intérêt communautaire à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

60      En l’espèce, la Commission a appliqué, pour rejeter la plainte, les principes qu’elle avait dégagés dans deux décisions antérieures, l’une concernant les marchés des imprimantes laser et des toners, l’autre concernant les marchés des photocopieuses et des toners. Selon ces principes, la concurrence horizontale sur le marché primaire permet, dans certaines conditions, de réguler les marchés secondaires et d’exclure toute position dominante sur ces marchés. Cette régulation ne serait possible que si les marchés primaire et secondaires sont étroitement liés, ce qui dépend de la réunion des quatre conditions suivantes : le consommateur peut faire un choix éclairé, y compris en ce qui concerne les prix, pendant la durée de vie des accessoires ; il est probable que le consommateur fasse un tel choix éclairé lors de l’achat ; en cas de prix excessifs sur les marchés secondaires, un nombre suffisant de consommateurs adapteraient leurs pratiques d’achat sur le marché primaire ; cette adaptation des pratiques d’achat aurait lieu dans un délai raisonnable (considérants 16 et 22 de la décision attaquée) .

61      Dans le cas des imprimantes à jet d’encre, la Commission a constaté qu’il existait une concurrence intense sur le marché primaire (considérant 23 de la décision attaquée) et qu’il était peu probable que les marchés primaire et secondaires ne soient pas étroitement liés au regard des quatre critères mentionnés ci-dessus. Elle en a conclu que les OEM n’étaient pas en position dominante sur les marchés secondaires (considérant 25 de la décision attaquée).

62      La Commission a ajouté que la requérante n’avait pas fait valoir d’arguments ou de preuves susceptibles de justifier l’application de critères différents ou de conduire à une autre conclusion (considérant 26 de la décision attaquée). En particulier, elle a relevé que les éléments fournis par la requérante contredisaient ses affirmations selon lesquelles les consommateurs n’avaient pas accès aux informations sur les coûts d’impression (considérants 27 et 28 de la décision attaquée).

63      La Commission a donc conclu que, eu égard au peu d’indices fournis dans la seconde plainte et compte tenu des conclusions tirées dans les précédentes affaires, il était peu probable d’établir l’existence d’un abus de position dominante (considérant 31 de la décision attaquée).

64      En premier lieu, s’agissant du bien-fondé de la thèse de la Commission selon laquelle le marché primaire régule les marchés secondaires, la requérante affirme que quatre preuves montrent que cette théorie n’est pas applicable en l’espèce. Premièrement, il n’existerait pas de concurrence directe entre les fabricants d’imprimantes sur les différents marchés des cartouches d’encre de chaque OEM. Deuxièmement, les fabricants d’imprimantes appliqueraient sur les marchés des cartouches d’encre la stratégie dite « des rasoirs et des lames », qui consiste à faire des remises sur les prix des imprimantes afin de se procurer une base d’appareils installés la plus large possible, tandis que les prix des cartouches d’encre sont fixés à un niveau élevé pour réaliser des marges importantes. Troisièmement, les prix des cartouches d’encre des OEM resteraient au même niveau. Quatrièmement, il résulterait d’observations récentes que les OEM augmenteraient simultanément les prix de l’encre.

65      À cet égard, l’affirmation selon laquelle il n’existe pas de concurrence directe entre les fabricants d’imprimantes sur les différents marchés des cartouches d’encre de chaque OEM n’est pas de nature à remettre en cause la thèse de la Commission. En effet, selon cette thèse, il importe peu que les OEM ne soient pas directement concurrencés sur les marchés de leurs cartouches d’encre, puisque la régulation a lieu sur le marché primaire des imprimantes, les consommateurs pouvant passer d’un marché des cartouches d’encre à un autre en fonction des changements d’imprimantes, dont le coût est faible.

66      Ensuite, concernant la stratégie dite « des rasoirs et des lames », force est de constater que les éléments de preuve dont se prévaut la requérante, à savoir des articles de presse, sont insuffisants. En effet, ces articles affirment que les OEM vendent leurs imprimantes à très bas prix, voire à perte, mais font du profit en vendant les cartouches d’encre à un prix très élevé. Ces articles fournissent quelques éléments chiffrés, le plus souvent relatifs au marché américain, et suggèrent l’existence d’une entente tacite. Ils mentionnent toutefois une concurrence résiduelle d’autres fabricants de cartouches ainsi que l’entrée sur le marché de Kodak, qui compte appliquer un modèle économique différent de celui des autres OEM. Ces articles ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause la thèse de la Commission soutenue dans la décision attaquée.

67      Enfin, il convient de relever que les troisième et quatrième affirmations de la requérante ne sont étayées par aucun élément de preuve. La requérante se contente de rapporter des « observations » de ses membres. Ainsi, concernant l’affirmation selon laquelle les prix des cartouches d’encre des OEM resteraient au même niveau, la requérante ne fournit aucune analyse temporelle de l’évolution des prix et se contente d’affirmer que les prix des cartouches varient entre 20 et 45 euros, sans apporter de précisions quant aux types de cartouches qui ont servi de fondement à cette observation ou sur les fabricants considérés. Concernant la prétendue augmentation simultanée des prix de l’encre, la requérante se contente de renvoyer à une affirmation en note en bas de page de la requête, sans analyse chiffrée ni autre élément de preuve.

68      La requérante n’a donc pas fourni suffisamment d’éléments permettant de remettre en cause la thèse soutenue par la Commission dans la décision attaquée.

69      En deuxième lieu, la requérante conteste l’existence d’une concurrence sur le marché des imprimantes capable de réguler les marchés secondaires des cartouches d’encre. Elle considère que, premièrement, les OEM se sont concertés sur le marché des imprimantes en violation de l’article 81 CE, deuxièmement, qu’il existe une position dominante collective sur ledit marché et qu’une concentration sous le seuil de l’oligopole suffit à écarter la concurrence, troisièmement, qu’il existe un oligopole étroit entre Hewlett-Packard et Canon et, quatrièmement, qu’il existe une position dominante individuelle de Hewlett-Packard.

70      S’agissant de la prétendue concertation des OEM en violation de l’article 81 CE, il suffit de constater qu’il ressort des points 42 à 49 ci-dessus que la requérante, qui, dans le cadre de cet argument, n’opère pas de distinction entre le marché des imprimantes et les marchés des cartouches d’encre, n’a pas apporté de preuves ou d’indices suffisants de ladite entente ou pratique concertée.

71      S’agissant de la prétendue position dominante collective des OEM sur le marché des imprimantes, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’existence d’une telle position dépend de la réunion de trois conditions cumulatives : premièrement, chaque membre de l’oligopole dominant doit pouvoir connaître le comportement des autres membres, afin de vérifier s’ils adoptent ou non la même ligne d’action ; deuxièmement, il est nécessaire que la situation de coordination tacite puisse se maintenir dans la durée, c’est-à-dire qu’il doit exister une incitation à ne pas s’écarter de la ligne de conduite commune sur le marché ; troisièmement, la réaction prévisible des concurrents actuels et potentiels ainsi que des consommateurs ne remettrait pas en cause les résultats attendus de la ligne d’action commune (voir arrêt du Tribunal du 26 janvier 2005, Piau/Commission, T‑193/02, Rec. p. II‑209, point 111, et la jurisprudence citée).

72      La requérante considère qu’elle a apporté les preuves d’une position dominante collective sur le marché primaire des imprimantes dans plusieurs documents. Toutefois, dans la plupart des cas, les critères de la position dominante collective ne sont mentionnés qu’en relation avec les marchés des cartouches d’encre.

73      Dans les cas où le marché des imprimantes est mentionné, la requérante se concentre essentiellement sur la condition relative à la transparence du marché. Elle évoque également le caractère concentré du marché des imprimantes, la prétendue stabilité des parts de marché, les difficultés de Kodak à entrer sur le marché et l’adoption de stratégies similaires, dites « des rasoirs et des lames » (voir point 64 ci-dessus). En outre, elle considère que les prétendues pratiques d’exclusion coordonnées sur les marchés des cartouches d’encre constituent un indice de position dominante collective. À cet égard, les observations de la requérante sont parfois contradictoires, dans la mesure où, tout en alléguant la stabilité des parts de marché, elle indique que la commercialisation d’imprimantes multifonctions et photos a modifié la répartition des parts de marché. En particulier, Canon aurait augmenté ses parts de marché de manière significative en 2003 et en 2004.

74      S’agissant des deuxième et troisième conditions évoquées au point 71 ci-dessus, la requérante affirme qu’elles sont remplies, mais ne fournit pas d’explications détaillées à cet égard ni d’indices permettant d’étayer ses affirmations.

75      Au demeurant, il ressort des documents fournis à l’appui de la seconde plainte, ainsi que l’a relevé la Commission dans la décision attaquée, que les parts des OEM sur le marché des imprimantes ont varié au cours des dernières années, ce qui confirme l’existence d’une concurrence sur ce marché. De même, les documents fournis par la requérante pendant la procédure administrative, s’ils montrent effectivement que Kodak avait des parts de marché très faibles, indiquent également qu’il s’agit d’un nouvel entrant pratiquant une stratégie agressive.

76      Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas fourni d’indices suffisants de nature à établir l’existence d’une position dominante collective sur le marché des imprimantes.

77      S’agissant de l’argument selon lequel une concentration sous le seuil de l’oligopole suffirait à écarter toute concurrence effective, il convient de noter que les éléments évoqués par la requérante lors de la procédure administrative sont semblables à ceux évoqués pour démontrer l’existence d’une position dominante collective et ne sont pas ou peu étayés. Par conséquent, la requérante n’a pas réussi à démontrer en quoi la concentration sur le marché des imprimantes empêcherait ce marché primaire de réguler les marchés secondaires des cartouches d’encre.

78      De même, la requérante ne démontre pas en quoi la coopération entre Hewlett-Packard et Canon en matière de fabrication de cartouches d’encre, à supposer qu’elle soit établie, remettrait en cause la concurrence sur le marché primaire et la régulation des marchés secondaires.

79      Enfin, s’agissant de la prétendue position dominante individuelle de Hewlett-Packard sur le marché des imprimantes, il convient de rappeler que, selon la décision attaquée et les estimations fournies par la requérante, la part de marché de cette entreprise était de 43 % pour les imprimantes à jet d’encre, ce qui ne suffit pas, en soi, pour démontrer l’existence d’une position dominante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, Rec. p. 207, points 108 à 110). En outre, ainsi que le relève la Commission au considérant 23 de la décision attaquée, les documents fournis par la requérante indiquent que les concurrents exercent des pressions sur les marges de Hewlett‑Packard. Les autres arguments de la requérante relatifs à la position dominante de Hewlett-Packard sont soit fondés sur des constats relatifs aux cartouches d’encre, et donc non pertinents, soit fondés sur l’existence de pratiques abusives dont Hewlett-Packard serait l’instigateur, ce qui n’est étayé par aucun indice probant. C’est donc à bon droit que la Commission a conclu que Hewlett-Packard ne détenait pas, prima facie, une position dominante sur le marché des imprimantes.

80      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a pas suffisamment étayé ses affirmations selon lesquelles il n’existait pas de concurrence sur le marché primaire des imprimantes. Au contraire, ainsi qu’il ressort du point 75 ci-dessus, les éléments fournis par la requérante montrent une évolution des parts de marché des OEM ainsi que l’entrée d’un nouveau concurrent potentiel, ce qui semble indiquer l’existence d’une concurrence sur ledit marché.

81      En troisième lieu, la requérante estime que les critères mentionnés au point 60 ci-dessus ne sont pas remplis en l’espèce. Elle fait valoir que les décisions antérieures citées par la Commission sont anciennes, que le consommateur ne peut exercer un choix éclairé, qu’il est en tout état de cause peu probable que le consommateur fasse un tel choix et qu’elle a démontré l’existence de pratiques abusives mises en œuvre par les OEM.

82      S’agissant de l’argument selon lequel les deux décisions citées par la Commission sont anciennes et fondées sur des faits différents du cas d’espèce, il convient de relever que la requérante n’a avancé aucun élément suffisamment précis afin d’étayer sa position. En particulier, elle n’a pas démontré en quoi les structures de la concurrence sur les marchés primaires des imprimantes laser et des photocopieurs, d’une part, et sur les marchés secondaires des toners, d’autre part, étaient si différentes que les solutions dégagées dans les décisions antérieures ne seraient pas applicables sur les marchés des imprimantes à jet d’encre et des cartouches d’encre.

83      S’agissant de l’absence de choix éclairé du consommateur à défaut d’informations sur les coûts d’impression par page, la requérante indique que la situation de Kodak, prise comme référence dans la décision attaquée, n’est pas un bon exemple, puisque cette entreprise n’est pas un opérateur important sur les marchés des imprimantes et des cartouches d’encre. En réalité, les consommateurs n’auraient pas d’informations fiables à cet égard.

84      Afin d’étayer ces affirmations, la requérante a produit un rapport de l’Office of Fair Trading (ci-après l’« OFT ») de décembre 2002 ainsi que deux études. Il ressort de ces documents que tant l’OFT que les experts cités par la requérante considèrent que les prix des cartouches d’encre ne sont pas faciles à obtenir et à comparer.

85      Il convient de relever que le rapport de l’OFT et la première étude datent respectivement de 2002 et de 1997 et sont antérieurs à l’introduction des normes ISO, qui, selon la deuxième étude produite par la requérante, avaient précisément pour objectif de renforcer la transparence et permettre une comparaison des coûts d’impression. L’auteur de cette deuxième étude, datée de 2008, affirme que la possibilité de comparer les coûts d’impression par page n’a pas été améliorée par l’introduction des normes ISO, qui ne sont pas contraignantes et qui ne tiennent pas compte de tous les critères influençant le rendement d’une imprimante. Il soutient que le consommateur moyen n’aura que difficilement accès aux coûts d’impression. Cette allégation ne repose toutefois sur aucune étude réalisée auprès des consommateurs, mais sur l’expérience et les suppositions de l’auteur. En outre, il ressort de la deuxième étude que le rendement des imprimantes est mentionné par les OEM sur leurs cartons d’emballage ou sur leurs sites Internet.

86      Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la Commission au considérant 28 de la décision attaquée, la requérante a également fourni des documents montrant que certaines informations comparatives sur les prix étaient disponibles sur Internet et que les journaux se faisaient l’écho des différences de prix entre les cartouches Kodak et les autres cartouches.

87      La Commission n’a donc pas commis d’erreur manifeste en ne concluant pas, contrairement aux allégations de la requérante, que les consommateurs n’avaient pas accès aux informations sur les coûts d’impression.

88      S’agissant de la probabilité que le consommateur fasse un choix éclairé, la requérante a indiqué, au cours de la procédure administrative, que, eu égard à la difficulté de se procurer des informations sur les coûts d’impression, les consommateurs en réalité se résigneraient à acheter les cartouches d’encre correspondant à leur imprimante.

89      Cet argument doit être rejeté dans la mesure où, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, c’est à bon droit que la Commission a conclu que les consommateurs pouvaient se procurer des informations sur les coûts d’impression. De même, l’argument selon lequel les consommateurs n’adapteraient pas leurs pratiques d’achat n’est pas suffisamment étayé.

90      Par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il était peu probable, eu égard aux critères mentionnés au point 60 ci-dessus, que les marchés primaire et secondaires ne soient pas étroitement liés.

91      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que la thèse de la Commission selon laquelle la concurrence sur le marché des imprimantes régulait les marchés secondaires des cartouches d’encre n’était pas fondée. En outre, au regard des éléments fournis par la requérante, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a constaté, au vu des éléments de preuve fournis et des décisions antérieures adoptées sur des marchés similaires, l’existence d’une concurrence sur le marché primaire et conclu qu’il était peu probable que les marchés primaire et secondaires ne soient pas étroitement liés. Par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’y avait pas de position dominante des OEM sur les marchés des cartouches d’encre et qu’il aurait été peu probable d’établir l’existence d’une infraction à l’article 82 CE.

92      Cette conclusion n’est pas susceptible d’être remise en cause par les arguments de la requérante relatifs aux prétendues pratiques d’exclusion mises en œuvre par les OEM. En effet, ils ne sont pas de nature à démontrer que la Commission aurait commis une erreur lorsqu’elle a considéré que la probabilité d’établir un abus de position dominante était faible. Dans la mesure où la Commission considérait qu’elle avait suffisamment d’éléments pour conclure à l’absence de position dominante, il n’était pas nécessaire qu’elle examinât les prétendues pratiques abusives.

–       Sur la violation de l’obligation de motivation

93      La requérante considère que la Commission a écarté ses arguments sur la violation alléguée de l’article 82 CE avec une motivation très brève, et sans examiner un certain nombre d’éléments, notamment les informations concernant les coûts d’impression par page.

94      À cet égard, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas répondu à l’ensemble des arguments de la requérante et n’a pas mentionné certains des arguments qu’elle a fait valoir devant le Tribunal, tel que l’impact des normes ISO. Pour autant, la Commission n’a pas manqué à son obligation de motivation, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort des points 60 à 63 ci-dessus, elle a clairement expliqué le raisonnement suivi permettant ainsi à la requérante de comprendre les raisons du rejet de la plainte et au Tribunal d’exercer son contrôle.

95      Le fait que tous les arguments de la requérante n’aient pas fait l’objet d’une réponse spécifique n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion, dans la mesure où la Commission n’est pas obligée, dans la motivation des décisions qu’elle est amenée à prendre pour assurer l’application des règles de concurrence, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent à l’appui de leur demande. Il suffit qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt FENIN/Commission, précité, point 58, et la jurisprudence citée).

96      En tout état de cause, s’agissant des informations concernant les coûts d’impression par page, il convient de relever que cette question a été expressément mentionnée par la Commission au considérant 28 de la décision attaquée.

97      Le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit donc être rejeté.

–       Sur les violations des principes de diligence et de bonne administration, ainsi que les violations du droit d’être entendu et des droits de la défense.

98      La requérante fait valoir que la Commission a violé les principes de diligence et de bonne administration, ainsi que le droit d’être entendu et les droits de la défense, dans la mesure où elle se serait contentée de soutenir à tort que les arguments n’avaient jamais été invoqués par la requérante au lieu d’examiner les renseignements fournis.

99      À cet égard, il convient de relever, ainsi qu’il a été rappelé au point 53 ci-dessus, que la Commission a suivi la procédure prévue par l’article 7 du règlement n° 773/2004 et a permis à la requérante de présenter des observations. Il ressort également de la décision attaquée que la Commission a tenu compte des renseignements fournis par la requérante dans la seconde plainte et les observations complémentaires.

100    Les moyens tirés des violations des principes de diligence et de bonne administration, ainsi que des violations du droit d’être entendu et des droits de la défense, doivent donc être rejetés.

101    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le groupe de moyens concernant l’examen de la seconde plainte pour violation de l’article 82 CE doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le quatrième groupe de moyens, relatif aux critères pertinents pour apprécier l’intérêt communautaire à poursuivre l’examen d’une affaire

102    La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir respecté les critères d’appréciation du degré de priorité d’une plainte. En outre, selon la requérante, la décision attaquée serait entachée de plusieurs erreurs, dans la mesure où, premièrement, elle n’a pas tenu compte de la gravité des infractions alléguées, deuxièmement, elle n’a pas suffisamment analysé le critère relatif à l’étendue des mesures d’investigation et des ressources nécessaires, troisièmement, elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les mesures d’investigation nécessaires étaient disproportionnées ainsi qu’un abus du pouvoir d’appréciation dont elle dispose et, quatrièmement, seule la Commission serait en mesure de faire cesser l’infraction.

–       Sur l’erreur manifeste d’appréciation résultant de l’absence de prise en compte de la gravité des infractions alléguées

103    La requérante reproche à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de la gravité des répercussions des infractions alléguées sur le fonctionnement de la concurrence, alors que cela constitue un critère d’appréciation de l’intérêt communautaire d’une plainte et qu’elle aurait clairement identifié l’existence de conséquences graves des infractions alléguées sur la concurrence et les consommateurs.

104    À cet égard, il convient de rappeler que, l’évaluation de l’intérêt communautaire présenté par une plainte étant fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d’appréciation auxquels la Commission peut se référer ni de lui imposer le recours exclusif à certains critères. Étant donné que le contexte factuel et juridique peut varier considérablement d’une affaire à l’autre, il est possible d’appliquer des critères qui n’avaient pas été envisagés jusqu’alors (arrêts de la Cour du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, Rec. p. I‑1341, points 78 et 79, et du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, Rec. p. I‑3875, point 47).

105    Ainsi, il se peut que la Commission doive mettre en balance l’importance de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l’étendue des mesures d’investigation nécessaires, en vue de remplir sa mission de surveillance du respect des articles 81 CE et 82 CE (arrêt Automec/Commission, précité, point 86). Toutefois, la Commission peut privilégier l’examen de deux des trois critères susmentionnés (voir arrêt du Tribunal du 16 janvier 2008, Scippacercola et Terezakis/Commission, T‑306/05, non publié au recueil, point 190, et la jurisprudence citée), voire se fonder sur un critère entièrement distinct (voir, en ce sens, arrêt IECC/Commission, précité, points 48 et 49).

106    La Commission peut également tenir compte du fait que le plaignant peut introduire des actions pour faire valoir ses droits devant les juridictions nationales (arrêt Automec/Commission, précité, point 88). Le caractère plus ou moins avancé de l’instruction d’une affaire fait également partie des critères qui peuvent être pertinents pour apprécier l’intérêt communautaire à examiner une affaire (arrêt IECC/Commission, précité, point 37).

107    S’agissant de la prétendue infraction à l’article 81 CE, il est renvoyé au point 51 ci-dessus.

108    S’agissant de la prétendue infraction à l’article 82 CE, il ressort des considérants 10, 12, 31 et 32 de la décision attaquée que la Commission a tenu compte de la complexité des mesures d’investigation nécessaires, de la faible probabilité d’établir l’existence d’une infraction et du caractère disproportionné d’une enquête. Force est donc de constater que, dans le cas présent, la Commission a privilégié deux des trois critères cités au point 105 ci-dessus et n’a pas examiné la gravité de l’infraction alléguée.

109    Toutefois, il ressort de la jurisprudence citée aux points 104 et 105 ci-dessus que la Commission n’était pas tenue de prendre en compte ce dernier critère.

110    En outre, eu égard à l’existence de deux décisions antérieures rejetant des plaintes pour violation de l’article 82 CE sur des marchés similaires et à l’insuffisance des éléments produits par la requérante, les critères pris en compte par la Commission peuvent valablement servir de fondement au rejet de la plainte.

111    Par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte de la gravité des infractions alléguées pour conclure au défaut d’intérêt communautaire de la plainte.

–       Sur l’erreur et la violation des obligations de diligence et de motivation en ce que la Commission n’a pas analysé de manière suffisamment détaillée le critère relatif aux mesures d’investigation nécessaires

112    La requérante considère que la Commission n’a pas examiné de manière suffisamment détaillée si la complexité de l’affaire et l’importance des mesures d’investigation nécessaires pour poursuivre l’enquête étaient telles qu’elles justifiaient le rejet de la seconde plainte. Elle affirme que, au regard des dommages résultant des pratiques prétendument mises en œuvre, les efforts que la Commission aurait dû déployer pour enquêter n’étaient pas déraisonnables. Elle ajoute que l’absence de réponse aux observations qu’elle avait formulées lors de la procédure administrative constitue une violation des obligations de diligence et de motivation.

113    À cet égard, il ressort de la décision attaquée que la Commission a indiqué qu’elle avait déjà examiné, dans deux affaires antérieures, les marchés des toners pour imprimantes et photocopieuses et qu’elle avait conclu à l’absence de position dominante sur ces marchés. Elle a ajouté qu’aucune des preuves avancées par la requérante ne permettaient de conclure à l’existence d’une position dominante selon le modèle économique dégagé dans ses précédentes décisions et qu’elles ne permettaient pas non plus de remettre en cause ce modèle. Par conséquent, la Commission a conclu qu’il était peu probable qu’elle puisse établir une infraction à l’article 82 CE. Elle a donc considéré que, eu égard à cette faible probabilité ainsi qu’aux ressources nécessaires importantes qu’il faudrait investir afin d’obtenir des preuves de l’infraction alléguée, il serait disproportionné de poursuivre l’enquête dans l’affaire en cause. Elle a, en outre, affirmé qu’elle devait se concentrer sur les pratiques susceptibles de nuire à la concurrence et aux consommateurs, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

114    Les motifs invoqués par la Commission dans la décision attaquée sont donc suffisants pour démontrer que l’affaire était complexe et aurait nécessité des ressources importantes, dans la mesure où la poursuite de l’instruction de la seconde plainte aurait rendu indispensable de trouver des indices suffisants pour remettre en cause la thèse, élaborée dans deux décisions antérieures, selon laquelle le marché primaire pouvait réguler les marchés secondaires.

115    Il s’ensuit que la Commission n’a pas violé l’obligation de motivation qui lui incombait, dans la mesure où, dans la décision attaquée, elle a permis à la requérante de comprendre les raisons du rejet de la plainte et au Tribunal d’exercer son contrôle. Ainsi qu’il a été rappelé au point 95 ci-dessus, le fait que la Commission n’ait pas répondu à l’ensemble des arguments de la requérante n’est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion.

116    De même, il ressort de ce qui précède que la Commission n’a pas violé l’obligation de diligence et n’a pas commis d’erreur d’appréciation s’agissant de la complexité de l’enquête et des mesures d’investigation nécessaires.

–       Sur l’erreur manifeste d’appréciation relative au caractère disproportionné des mesures d’investigation et des ressources nécessaires et sur l’abus par la Commission de son pouvoir d’appréciation

117    La requérante prétend que, au regard de la gravité de l’atteinte à la concurrence et aux circonstances de fait, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les mesures d’investigation et les ressources nécessaires pour établir l’existence d’infractions auraient été disproportionnées.

118    La requérante affirme qu’il y aurait également abus par la Commission de son pouvoir d’appréciation, car, sur la base des éléments de fait allégués par la requérante, on ne pouvait que conclure que la seconde plainte avait été rejetée pour des raisons autres que celles invoquées, en particulier le manque de ressources de la Commission.

119    À cet égard, il convient de souligner que, ainsi qu’il a été rappelé aux points 104 à 111 ci-dessus, la Commission n’est pas tenue de prendre en compte la gravité des infractions alléguées.

120    Force est de constater que la requérante n’a pas apporté d’autres éléments permettant de démontrer l’existence de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée. Tout au plus se contente-t-elle d’affirmer que l’affaire en cause avait nécessairement un intérêt communautaire. De même, la requérante ne démontre pas en quoi la Commission aurait abusé de son pouvoir d’appréciation et n’étaye pas ses affirmations selon lesquelles la seconde plainte a été rejetée pour des raisons autres que celles invoquées.

121    Par conséquent, il convient de rejeter ce moyen.

–       Sur le défaut de recours possible en cas d’inaction de la Commission

122    La requérante considère que la Commission est la seule autorité en mesure de fournir une protection suffisante contre les restrictions de concurrence et que ni les autorités de concurrence nationales ni les juridictions nationales ne peuvent rétablir une concurrence effective sur les marchés des cartouches d’encre.

123    À cet égard, il ressort de la décision attaquée que la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales est mentionnée à titre surabondant et que les autres considérations, relatives à la faible probabilité d’établir l’infraction et au caractère disproportionné des ressources qu’il conviendrait d’allouer à l’enquête, sont suffisantes pour soutenir la conclusion finale sur l’absence d’intérêt communautaire. Par conséquent, ce grief n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.

124    Il s’ensuit que le quatrième groupe de moyens doit être rejeté dans son intégralité.

125    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

126    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

127    Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens. En l’espèce, le Tribunal considère qu’il y a lieu de condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      L’European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

3)      Lexmark International Technology SA supportera ses propres dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 novembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.