Language of document : ECLI:EU:T:2015:184

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 mars 2015 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques – Classement d’un soumissionnaire en deuxième ou troisième position dans la procédure en cascade – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑297/09,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), représentée par M. F. Kämpfe, en qualité d’agent, assisté de Me J. Stuyck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de l’AESA de classer les offres de la requérante en deuxième ou en troisième position selon le mécanisme de cascade, dans le cadre de l’appel d’offres AESA.2009.OP.02 concernant des « Services TIC », dans le domaine des technologies de l’information et des communications (JO 2009/S 22-030588), et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts visant à la réparation du préjudice prétendument subi du fait de la procédure de passation du marché en cause,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a été instituée par le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2002, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 240, p. 1). À l’époque des faits, ce règlement avait été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, abrogeant également la directive 91/670/CEE du Conseil et la directive 2004/36/CE (JO L 79, p. 1).

2        Selon l’article 74 du règlement financier de l’AESA, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, et l’article 76 de ses modalités d’exécution, la passation de marchés de l’AESA est assujettie aux dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), et notamment à celles prévues sous le titre V du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »).

3        L’article 89, paragraphe 1, du règlement financier dispose :

« Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. »

4        L’article 97 du règlement financier dispose :

« 1. Les critères de sélection permettant d’évaluer les capacités des candidats ou des soumissionnaires et les critères d’attribution permettant d’évaluer le contenu des offres sont préalablement définis et précisés dans les documents d’appel à la concurrence.

2. Le marché peut être attribué par adjudication ou par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse. »

5        L’article 100 du règlement financier prévoit :

« 1. L’ordonnateur compétent désigne l’attributaire du marché, dans le respect des critères de sélection et d’attribution préalablement définis dans les documents d’appel à concurrence et des règles de passation des marchés.

2. Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.

Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. »

6        Aux termes de l’article 138 des modalités d’exécution :

« 1. […] deux modalités d’attribution d’un marché sont possibles :

a)      par adjudication, auquel cas le marché est attribué à l’offre présentant le prix le plus bas parmi les offres régulières et conformes ;

b)      par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse.

2. L’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu de critères justifiés par l’objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de livraison, le service après-vente et l’assistance technique.

3. Le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges ou le document descriptif […] »

7        L’article 149 des modalités d’exécution dispose :

« 2. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours calendrier à compter de la réception d’une demande écrite, les informations mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier.

3. […] Les soumissionnaires ou candidats évincés peuvent obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet, sur demande écrite […] et pour tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, sans préjudice des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier. Les pouvoirs adjudicateurs répondent dans un délai maximal de quinze jours calendrier à compter de la réception de la demande. »

 Antécédents du litige

8        La requérante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, est une société de droit grec, active dans le domaine de la technologie de l’information et des communications et notamment sur le marché des programmes informatiques.

9        Le 3 février 2009, par un avis de marché publié au Supplément au Journal officiel des Communautés européennes (JO 2009/S 22˗030588), l’AESA a lancé l’appel d’offres AESA.2009.OP.02 pour la fourniture de services dans le domaine de la technologie de l’information et des communications comportant cinq lots (ci-après l’« appel d’offres litigieux »).

10      L’avis de marché prévoyait la répartition des services informatiques en cause en cinq lots :

–        le lot n° 1, concernant le développement et la maintenance d’applications Internet ;

–        le lot n° 2, concernant les applications client-serveur, le développement et la maintenance ;

–        le lot n° 3, concernant l’administration de systèmes, de bases de données et de réseaux ;

–        le lot n° 4, concernant l’assistance et la maintenance SAP ;

–        le lot n° 5, concernant la gestion de contenu d’entreprise « ECM », la gestion d’archives d’entreprise, l’implémentation de la gestion de documents (y compris maintenance et assistance).

11      L’avis de marché et le cahier des charges indiquent que, pour chaque lot, des contrats-cadres multiples seront signés avec un maximum de trois opérateurs dont les offres sont économiquement les plus avantageuses, appréciées en fonction des critères spécifiés dans le cahier des charges. Ce cahier des charges précise que la durée du contrat-cadre est de deux ans, reconductible deux fois pour un an, et que la valeur totale estimée des achats pour la durée totale du contrat-cadre s’élève à 16 100 000 euros.

12      Aux termes du cahier des charges, chaque soumissionnaire pouvait présenter des offres pour un ou plusieurs lots. Pour chaque lot, les soumissionnaires étaient sélectionnés selon le « mécanisme de cascade » (ci-après la « cascade »).

13      Le cahier des charges indiquait, en outre, que la procédure de passation de marchés comportait trois étapes, chacune étant éliminatoire : premièrement, l’examen des conditions d’exclusion des soumissionnaires, deuxièmement, la sélection des soumissionnaires et, troisièmement, l’évaluation du rapport qualité-prix des offres.

14      L’évaluation des offres, dans le cadre de la troisième étape, se déroulait en deux phases successives, à savoir l’évaluation de l’offre technique, puis l’évaluation de l’offre financière. L’évaluation de l’offre technique reposait sur la grille d’évaluation, figurant au point 4.1 du cahier des charges, reprenant les critères d’attribution et leur pondération. Ainsi, le premier critère, intitulé « qualité des consultants », permettait d’obtenir jusqu’à 40 points, mais, pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 20 points. Le deuxième critère, intitulé « sélection et remplacement des consultants », permettait d’obtenir jusqu’à 20 points, mais pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 10 points. Les troisième et cinquième critères, intitulés « méthodologie de la gestion du projet » et « développement des compétences », respectivement, permettaient d’obtenir jusqu’à 10 points, mais, pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 5 points pour chacun de ces critères. Le quatrième critère, intitulé « connaissances techniques », permettait d’obtenir jusqu’à 15 points, mais, pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 7 points. Le sixième critère, intitulé « qualité globale de la proposition », permettait d’obtenir jusqu’à 5 points, mais, pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 2 points. La grille indiquait également que le soumissionnaire devait obtenir au moins 60 points sur 100 pour sa note finale.

15      L’évaluation de l’offre financière était établie par le biais du prix moyen final (ci-après le « PMF »), calculé sur la base de la pondération relative du prix forfaitaire moyen (à savoir, les prix des missions hors site calculés par les facteurs de pondération par profil de chaque lot) et du prix en régie moyen (à savoir, les prix des missions sur site calculés par les facteurs de pondération par profil de chaque lot) dont les formules qui y sont afférentes étaient reprises dans le cahier des charges. Il est prévu que le marché soit attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse résultant, pour tous les lots, d’une pondération entre la qualité technique et la proposition financière selon une clef de répartition 60/40.

16      Le 9 mars 2009, date limite de présentation des offres, la requérante a soumissionné pour les lots nos 1, 2, 3 et 5.

1.     Concernant le lot n° 1

17      Le 12 mai 2009, l’AESA a pris la décision d’attribution concernant le lot n° 1 et a informé les soumissionnaires du résultat de la procédure. La requérante a été informée que son offre avait été classée deuxième pour le contrat-cadre correspondant au lot n° 1.

18      Par lettre du 25 mai 2009, l’AESA a communiqué à la requérante, à la suite d’une demande de celle-ci du 15 mai 2009, les noms des soumissionnaires classés en première et en troisième position, un tableau des notes attribuées pour chaque critère d’attribution à la requérante et au consortium classé en premier ainsi que les commentaires respectifs du comité d’évaluation accompagnés de la note financière attribuée à l’offre de la requérante (ci-après le « rapport d’information pour le lot n° 1 »). L’AESA a également informé la requérante que rien ne justifiait que les noms des membres du comité d’évaluation, une copie du rapport d’évaluation ou l’offre financière des soumissionnaires retenus lui soient transmis, en précisant les dispositions réglementaires pertinentes à cet égard.

19      Par lettre du 26 mai 2009, la requérante a, en substance, informé l’AESA que, d’une part, l’un des membres du consortium classé en première position pour le lot n° 1 avait pris part à des activités illicites et, d’autre part, que l’autre membre de ce consortium avait été déclaré en défaut grave d’exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre d’un marché précédent passé avec l’Agence européenne des produits chimiques. Partant, selon la requérante, l’AESA était tenue d’exclure ledit consortium de la procédure de passation de marchés. Dans ce même courrier, la requérante a fait valoir que le comité d’évaluation avait commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de ses offres et que la décision d’attribution était entachée d’un défaut de motivation. Enfin, elle a réitéré sa demande de connaître les noms des membres du comité d’évaluation.

20      Le 6 juillet 2009, l’AESA a transmis à la requérante un rapport constatant notamment qu’aucun des trois soumissionnaires retenus n’était en situation d’être exclu de l’attribution du marché en cause et qu’aucune erreur n’avait été commise par le comité d’évaluation ainsi qu’un contrat-cadre concernant le lot n° 1 pour signature.

21      Par lettre du 7 juillet 2009 à l’AESA, la requérante a contesté le bien-fondé des réponses de cette dernière et l’a invitée à reconsidérer sa décision concernant le lot n° 1, à défaut de quoi elle introduirait un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

22      Le 27 juillet 2009, la requérante a contresigné le contrat-cadre relatif au lot n° 1.

2.     Concernant le lot n° 2

23      Par courriel du 7 mai 2009, l’AESA a demandé à la requérante de bien vouloir prolonger ses offres pour les lots nos 2, 3 et 5, ce que cette dernière a accepté de faire pour une période de 40 jours, à savoir jusqu’au 20 juillet 2009.

24      Le 6 juillet 2009, l’AESA a pris la décision d’attribution concernant le lot n° 2. Par lettre du 8 juillet 2009, la requérante a été informée que son offre avait été classée troisième pour le contrat-cadre correspondant au lot n° 2.

25      Par lettre du 14 juillet 2009, l’AESA a communiqué à la requérante, à la suite d’une demande de celle-ci du 9 juillet 2009, les noms et résultats finaux des soumissionnaires classés en première et en deuxième position selon la cascade, un tableau des notes qui lui avaient été attribuées pour chaque critère d’attribution ainsi que les commentaires respectifs du comité d’évaluation accompagnés de la note financière attribuée à son offre (ci-après le « rapport d’information pour le lot n° 2 »). L’AESA l’a également informée que rien ne justifiait que les noms des membres du comité d’évaluation, une copie du rapport d’évaluation ou l’offre financière des soumissionnaires retenus lui soient transmis, en précisant les dispositions réglementaires pertinentes à cet égard.

26      Le 12 août 2009, l’AESA a transmis à la requérante un contrat-cadre concernant le lot n° 2, que cette dernière a contresigné le 7 septembre 2009.

3.     Concernant le lot n° 3

27      Le 10 juillet 2009, l’AESA a pris la décision d’attribution concernant le lot n° 3. Par lettre du 13 juillet 2009, la requérante a été informée que son offre avait été classée deuxième pour le contrat-cadre correspondant au lot n° 3.

28      Par lettre du 20 juillet 2009, l’AESA a communiqué à la requérante, à la suite d’une demande de celle-ci du 14 juillet 2009, les noms et résultats finaux des soumissionnaires classés en première et en troisième position selon la cascade, un tableau des notes attribuées à la requérante pour chaque critère d’attribution ainsi que les commentaires respectifs du comité d’évaluation accompagnés de la note financière attribuée à son offre (ci-après le « rapport d’information pour le lot n° 3 »). L’AESA l’a également informée que rien ne justifiait que les noms des membres du comité d’évaluation, une copie du rapport d’évaluation ou l’offre financière des soumissionnaires retenus lui soient transmis, en précisant les dispositions réglementaires pertinentes à cet égard.

29      Le 12 août 2009, l’AESA a transmis à la requérante un contrat-cadre concernant le lot n° 3, que cette dernière a contresigné le 7 septembre 2009.

4.     Concernant le lot n° 5

30      Le 14 juillet 2009, l’AESA a pris la décision d’attribution concernant le lot n° 5. Par lettre du 15 juillet 2009, la requérante a été informée que son offre avait été classée deuxième pour le contrat-cadre correspondant au lot n° 5.

31      Par lettre du 20 juillet 2009, l’AESA a communiqué à la requérante, à la suite d’une demande de celle-ci du 15 juillet 2009, les noms et résultats finaux des soumissionnaires classés en première et en troisième position selon la cascade, un tableau des notes attribuées à la requérante pour chaque critère d’attribution ainsi que les commentaires respectifs du comité d’évaluation accompagnés de la note financière attribuée à son offre (ci-après le « rapport d’information pour le lot n° 5 »).

32      Le 12 août 2009, l’AESA a transmis à la requérante un contrat-cadre concernant le lot n° 5, que cette dernière a contresigné le 7 septembre 2009.

 Procédure et conclusions des parties

33      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2009, la requérante a introduit le présent recours.

34      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a posé par écrit des questions à la requérante, qui a répondu dans le délai imparti.

35      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 15 mai 2014.

36      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de l’AESA de la sélectionner, pour ses offres relatives aux lots nos 1, 3 et 5, en qualité de deuxième contractant dans la cascade et, pour son offre relative au lot n° 2, en qualité de troisième contractant dans la cascade (ci-après les « décisions attaquées »), ainsi que toutes les décisions connexes, y compris celles d’attribuer le marché aux soumissionnaires classés en première position dans la cascade pour ces lots ;

–        condamner l’AESA à l’indemniser du préjudice subi du fait de la procédure de passation du marché en cause, évalué à 6 100 000 euros ;

–        condamner l’AESA aux dépens, même en cas de rejet du recours.

37      L’AESA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        rejeter le recours en indemnité comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Sur la demande en annulation

38      Le Tribunal constate, à titre liminaire, que, par son premier chef de conclusions, la requérante lui demande d’annuler « les décisions de l’AESA de classer [s]es offres [pour les lots nos 1, 2, 3 et 5 de l’appel d’offres litigieux] en tant que deuxième et troisième contractant, [qui lui ont été] communiquées [...] par quatre lettres séparées datant des 12 mai 2009, 8 juillet 2009, 13 juillet 2009 et 15 juillet 2009 ainsi que toutes les autres décisions connexes de l’AESA, y compris celle d’attribuer le contrat aux adjudicataires ».

39      La requérante a précisé lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, qu’elle se désistait de sa demande visant à l’annulation de toutes les autres décisions connexes, contenue dans ce premier chef de conclusions, lequel, en effet, ne concernait que les décisions de classer ses offres en deuxième ou troisième position dans la cascade. Il s’ensuit que le présent recours ne vise que les décisions attaquées. Il y a donc lieu de limiter le cadre de la présente demande d’annulation à l’examen de la légalité de ces décisions.

 Sur la recevabilité

40      Dans le mémoire en défense, l’AESA conclut à l’irrecevabilité de la demande en annulation au motif, en substance, que la requérante n’a pas démontré qu’elle avait un intérêt à agir. D’une part, étant l’un des soumissionnaires auxquels des contrats-cadres ont été attribués pour les quatre lots, selon la cascade, il ne serait pas exclu qu’elle conclue des contrats spécifiques avec l’AESA. D’autre part, la requérante ne saurait contester les décisions d’attribution étant donné qu’elle a signé quatre contrats-cadres pour les quatre lots en question et une éventuelle annulation des décisions attaquées serait dépourvue d’effet utile à son égard.

41      Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué (arrêts du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T‑480/93 et T‑483/93, Rec, EU:T:1995:162, point 59 ; du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T‑102/96, Rec, EU:T:1999:65, point 40, et du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑141/03, Rec, EU:T:2005:129, point 25). Cet intérêt doit être né et actuel (arrêt du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T‑138/89, Rec, EU:T:1992:95, point 33) et s’apprécie au jour où le recours est formé (arrêt du 16 décembre 1963, Forges de Clabecq/Haute Autorité, 14/63, Rec, EU:C:1963:60, p. 719, 748, et arrêt Sniace/Commission, précité, EU:T:2005:129, point 25).

42      En l’espèce, ainsi que le relève l’AESA, chaque contrat-cadre est mis en œuvre par des contrats spécifiques conclus sur la base d’un mécanisme de cascade. Selon le point 2.7.1 du cahier des charges, lorsque plusieurs contractants ont été retenus, l’AESA détermine les spécifications des services requis, puis transmet sa demande d’abord au contractant qui est arrivé en première position. Si ce contractant n’est pas en mesure de répondre à l’un des critères, l’AESA adresse la même demande au contractant classé deuxième. Ce processus prend fin par la conclusion d’un contrat spécifique avec le contractant classé parmi les trois premiers qui remplissent les spécifications des services. Il s’ensuit que le classement éventuel de la requérante en première position selon la cascade aurait été susceptible de lui procurer un avantage et que son classement en position subsidiaire représente la perte d’une chance importante. Une telle décision de classement produit donc des effets juridiques vis-à-vis de la requérante.

43      Par ailleurs, le fait que les contrats-cadres faisant l’objet de l’appel d’offres litigieux ont été signés et mis à exécution ne remet pas en cause l’intérêt à agir de la requérante. En effet, il ressort de la jurisprudence que, même dans l’hypothèse où une décision d’attribution aurait été pleinement exécutée en faveur d’autres compétiteurs, un soumissionnaire conserve un intérêt à voir annuler cette décision, soit pour obtenir du pouvoir adjudicateur une remise en état adéquate de sa situation, soit pour amener le pouvoir adjudicateur à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées aux procédures d’appel d’offres, au cas où celles-ci seraient reconnues comme étant contraires à certaines exigences juridiques (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec, EU:C:1979:53, point 32, et du 14 octobre 1999, CAS Succhi di Frutta/Commission, T‑191/96 et T‑106/97, Rec, EU:T:1999:256, point 63). En l’espèce, la requérante conserve au moins un intérêt à voir une remise en état correcte du classement des soumissionnaires selon la cascade.

44      Il résulte de tout ce qui précède que le recours est recevable.

 Sur le fond

45      Au cours de l’audience, la requérante a renoncé au moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, de l’article 93, paragraphe 1, et de l’article 94 du règlement financier, ainsi que de la violation du principe de bonne administration, dans sa totalité. Elle a également indiqué que ses observations sur le principe de protection juridictionnelle effective dans le domaine des procédures d’attribution des marchés publics ne constituaient que le contexte de son recours.

46      Par une argumentation qui s’intitule « Erreurs manifestes d’appréciation ‒ défaut de motivation (commentaires vagues et non étayés du comité d’évaluation), violation du principe d’égalité de traitement, non-respect du cahier des charges par le premier adjudicateur », la requérante, en substance, d’une part, soutient que l’AESA a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de son offre pour chaque lot et, dans le cadre de chaque lot, pour chacun des six critères d’attribution et, d’autre part, fait valoir une insuffisance de motivation. Selon elle, le comité d’évaluation ne précise pas clairement ce qui ne figure pas dans son offre ou ce qui n’est pas suffisamment détaillé, ni le nombre de points retirés à cet égard, s’agissant de son offre, et pour quels motifs.

47      L’AESA conteste les arguments de la requérante. Elle invoque, en outre, une série d’arguments, sans les rattacher à un moyen particulier, qui visent à démontrer que la requérante a abusé de la procédure administrative et invoqué devant le Tribunal de nombreux arguments manifestement non fondés.

48      Le Tribunal estime opportun, en l’espèce, d’examiner l’argumentation telle que présentée par les parties dans leurs mémoires écrits, à savoir lot par lot.

 Sur le lot n° 1

–       Arguments des parties

49      En premier lieu, la requérante conteste l’appréciation du comité d’évaluation concernant le critère d’attribution n° 1 (« qualité des consultants »), pour lequel elle a obtenu la note de 34,66 sur 40.

50      Tout d’abord, la requérante soutient que le comité d’évaluation n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles les consultants qu’elle proposait ne respectaient pas le cahier des charges, ni pourquoi il a déduit 15 % du maximum des points d’attribution en l’absence de tout commentaire négatif. Ensuite, dans sa lettre du 6 juillet 2009, l’AESA aurait erronément conclu que les consultants envisagés ne possédaient pas des connaissances suffisantes à propos de plusieurs technologies. Enfin, le comité d’évaluation n’aurait pas identifié quelles technologies faisaient défaut auxdits consultants, ni les conséquences que cela a eu sur les notes attribuées.

51      En deuxième lieu, la requérante conteste l’appréciation faite par le comité d’évaluation du critère d’attribution n° 2 (« sélection et remplacement des consultants »), pour lequel elle a obtenu la note de 18 sur 20.

52      La requérante conteste, également, le commentaire du comité d’évaluation relevant l’absence d’une politique de maintien des effectifs et affirme s’être strictement conformée au cahier des charges. Tout d’abord, ce cahier n’exigerait pas une telle politique et le comité aurait donc violé l’article 97, paragraphe 1, du règlement financier, l’article 138 des modalités d’exécution et la jurisprudence pertinente.

53      Ensuite, le commentaire ne serait pas fondé en ce que son offre détaillait sa politique de maintien des effectifs au chapitre « 3.3.1.5 Programme d’orientation » et ses mesures et moyens de fidélisation au chapitre « 3.4.1.1 Suivi et support ». Par ailleurs, le comité d’évaluation n’aurait pas tenu compte du formulaire d’évaluation du personnel ni du formulaire d’autocontrôle annexé à ce dernier document, qui démontreraient l’importance de la politique de fidélisation de la requérante. Le comité aurait commis une erreur manifeste en ce qu’il a reconnu, en outre, qu’« [i]l [était] possible [de trouver] des ébauches de réponse disséminées à travers les différents chapitres de l’offre d’European Dynamics » relatives à sa politique de fidélisation, mais que cette offre n’avait pas présenté de politique de fidélisation comme un processus à part entière relié à la méthode de sélection et de remplacement.

54      En outre, le comité d’évaluation aurait dû exclure le soumissionnaire classé en première position selon la cascade dont l’offre violerait le cahier des charges en ce qu’il prévoit la participation de l’AESA dans la sélection des consultants. Par ailleurs, la requérante fait valoir que les commentaires positifs formulés à propos de l’offre de l’attributaire ne l’ont pas été à propos de sa propre offre alors que chacun se rapportait à des éléments communs aux deux offres en violation du principe d’égalité de traitement.

55      Enfin, le comité n’aurait précisé ni les mesures de politique de fidélisation non couvertes par l’offre de la requérante ni ce que les autres soumissionnaires avaient proposé de plus ou de mieux. Le comité n’aurait étayé sa position ni en réponse aux observations de la requérante contenues dans sa lettre du 26 mai 2009 ni en ce qui concerne les notes élevées attribuées à l’attributaire dont l’offre ne contenait pas de « test des compétences » et violait le cahier des charges.

56      En troisième lieu, la requérante conteste l’appréciation faite par le comité d’évaluation du critère d’attribution n° 3 (« méthodologie de la gestion du projet »), pour lequel elle a obtenu la note de 7,6 sur 10.

57      La requérante conteste les commentaires figurant dans le rapport d’information pour le lot n° 1 selon lesquels son offre était « trop centrée sur des processus décrivant l’accord sur le niveau de service [SLA] et l’exécution du contrat » et son approche de la gestion du projet était « générale et simpliste concernant les projets de développement », qui seraient trop vagues et ne préciseraient pas en quoi elle n’aurait pas respecté les prescriptions contenues dans le cahier des charges. La requérante invoque de nombreux chapitres de son offre qui présentait une approche exhaustive de la gestion du projet qui ne saurait être qualifiée de simpliste ou de générique. La méthodologie de gestion proposée, étant fondée sur la méthodologie normée de gestion du projet Prince2 du Bureau de commerce gouvernemental (OGC) largement adoptée au niveau international, ne saurait être qualifiée de simpliste. Le comité aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

58      De plus, les justifications contenues dans la lettre de l’AESA du 6 juillet 2009 seraient vagues et incorrectes. Le mémoire en défense contiendrait une sérieuse contradiction en ce que l’AESA y prétendrait qu’elle a pris positivement en considération le fait que la requérante s’est conformée à une méthodologie des meilleures pratiques en matière de gestion de projets. Le comité n’aurait pas expliqué quels besoins n’étaient pas couverts par l’offre de la requérante et aurait ainsi commis une « erreur de motivation ».

59      En quatrième lieu, la requérante conteste l’appréciation du comité d’évaluation concernant le critère d’attribution n° 4 (« connaissances techniques »), pour lequel elle a obtenu la note de 10,5 sur 15.

60      La requérante met également en cause les commentaires figurant dans le rapport d’information pour le lot n° 1 selon lesquels « certaines parties [de son offre] étaient hors sujet » et « les informations destinées à intégrer le système n[étaient] pas structurées », qui seraient trop vagues et ne préciseraient ni en quoi elle n’aurait pas respecté le cahier des charges ni les motifs pour lesquels des notes faibles lui ont été attribuées.

61      D’une part, elle soutient que le chapitre 2.2.1.10 relatif à la conférence vocale et à la vidéoconférence et le chapitre 2.2.1.6 relatif au calendrier, considérés hors sujet par le comité selon la lettre de l’AESA du 6 juillet 2009, contiennent des options supplémentaires qui renforcent la mise en œuvre de la base des connaissances techniques comprise dans son offre. Son document de 20 pages, respectant le cahier des charges, ne saurait être considéré comme trop long ou « inapproprié ».

62      D’autre part, elle relève que le commentaire, contenu dans cette lettre du 6 juillet 2009, selon lequel « la description du mode de structuration, au niveau de l’entreprise, de la leçon apprise, n’a pas été utilement présentée/articulée » s’écarte de celui fait par le comité dans le rapport d’information pour le lot n° 1. Ce dernier commentaire serait non fondé en ce que les chapitres 2.1.1, 2.1.2 et 2.2.1 de son offre détaillent le processus d’insertion des données et d’accès à ces données dans la base des connaissances techniques.

63      Dès lors, le comité aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation.

64      En cinquième lieu, la requérante conteste l’appréciation du comité d’évaluation concernant le critère d’attribution n° 5 (« développement des compétences »), pour lequel elle a obtenu la note de 6,66 sur 10.

65      Tout d’abord, le requérante soutient que le comité d’évaluation n’a ni justifié ses appréciations négatives ni indiqué les exigences du cahier des charges non couvertes par son offre. Ensuite, les descriptions détaillées contenues dans son offre auraient été évaluées négativement, selon cette même lettre, sur la seule base de leur longueur. Le comité aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, le comité n’aurait pas apprécié la pertinence de cette offre, qui contiendrait de nombreux chapitres détaillant la politique de développement des compétences, dont les chapitres 1, 2.1 à 2.4, et 3 à 5, qui décrivent la manière dont ce développement des compétences est réalisé. Dès lors, le comité aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation.

66      En sixième lieu, la requérante conteste l’appréciation faite par le comité d’évaluation du critère d’attribution n° 6 (« qualité globale de la proposition »), pour lequel elle a obtenu la note de 3,33 sur 5.

67      D’une part, la requérante conteste la note attribuée à son offre, eu égard à l’absence de tout commentaire négatif dans le rapport d’information pour le lot n° 1. Les critiques de cette offre contenues dans la lettre de l’AESA du 6 juillet 2009 démontreraient que le comité avait illicitement modifié le cahier des charges après la soumission des offres et ne sauraient remédier au défaut de toute motivation dans ce rapport.

68      D’autre part, il ressortirait de cette même lettre que le comité avait d’ores et déjà tenu compte des mêmes commentaires négatifs dans le cadre des critères d’attribution n° 2 (à savoir, la réponse se trouvait répartie dans les différents chapitres) et n° 3 (à savoir, la requérante n’avait pas pris la pleine mesure de la question). Outre le fait que ces commentaires ne seraient pas fondés, le comité aurait retiré des points à la requérante à deux reprises sur la base des mêmes commentaires. Cette erreur méthodologique grave aurait donc donné lieu à l’octroi d’un avantage supplémentaire au soumissionnaire qui avait reçu au titre des critères précédents les meilleures notes.

69      L’AESA défend l’ensemble des appréciations du comité d’évaluation relatives à l’offre de la requérante pour le lot n° 1.

–       Appréciation du Tribunal

70      Ainsi qu’il ressort de son argumentation relative au lot n° 1, la requérante fonde sa demande en annulation, en substance, sur un moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation et sur un moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.

71      En premier lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante relatifs à la motivation de la décision de la classer en tant que deuxième contractante pour le lot n° 1.

72      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T‑211/02, Rec, EU:T:2002:232, point 33, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, EU:T:2008:324, point 45).

73      Il convient également de relever que, lorsqu’une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec, EU:C:1991:438, point 14 ; Evropaïki Dynamiki/Commission, point 72 supra, EU:T:2008:324, point 54, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec, EU:T:2009:163, point 61).

74      Il importe également de rappeler que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63 et jurisprudence citée).

75      Pour ce qui concerne une décision rejetant l’offre soumise par un soumissionnaire dans le cadre d’un marché public de services, l’obligation de motivation est concrétisée par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 149 des modalités d’exécution, dont il ressort qu’un pouvoir adjudicateur satisfait à cette obligation si, tout d’abord, il se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et, ensuite, fournit aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite (arrêts Evropaïki Dynamiki/Commission, point 72 supra, EU:T:2008:324, point 47, et du 17 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, T‑447/10, EU:T:2012:553, points 71 et 76).

76      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation, selon laquelle il convient de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (voir arrêts Evropaïki Dynamiki/Commission, point 72 supra, EU:T:2008:324, point 48 et jurisprudence citée, et Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, point 75 supra, EU:T:2012:553, point 72 et jurisprudence citée).

77      Il y a lieu de préciser à cet égard que la portée de l’obligation de motivation ne saurait être autrement appréciée dans le cas où l’offre d’un soumissionnaire, bien que n’ayant pas été, à proprement dit, rejetée, n’a pas non plus été classée en première position dans la cascade, ce qui est le cas de la requérante dans le cadre du lot n° 1 (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑591/08, EU:T:2012:522, point 76).

78      Compte tenu du fait que le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié en fonction des éléments d’information dont la requérante disposait au moment de l’introduction d’un recours (arrêt du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T‑183/00, Rec, EU:T:2003:36, point 58), il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante à la lumière, non seulement, du rapport d’information pour le lot n° 1 du 25 mai 2009 (voir point 18 ci-dessus), mais également de la lettre du 6 juillet 2009 relative à ce lot que lui a adressée l’AESA en réponse à sa demande expresse (voir point 20 ci-dessus).

79      En l’espèce, il convient de relever que la méthode appliquée par l’AESA pour l’évaluation technique des offres était énoncée de manière claire dans le cahier des charges relatif à l’appel d’offres litigieux (voir, notamment, la grille intitulée « 4.1. Évaluation technique »). Ainsi, il spécifiait, pour chaque lot, les différents critères d’attribution, leur poids respectif dans l’évaluation, c’est-à-dire dans le calcul du score total, ainsi que le nombre minimal et maximal de points pour chaque critère (voir point 14 ci-dessus).

80      Premièrement, en ce qui concerne le rapport d’information pour le lot n° 1, l’AESA a communiqué à la requérante les noms des soumissionnaires classés en première et en troisième position dans la cascade, le calcul du rapport qualité-prix des trois offres retenues dans la cascade et le calcul financier ainsi que le PMF de l’offre de la requérante. L’AESA a également fourni, dans un tableau comparatif, les notes obtenues lors de l’évaluation technique, pour chaque critère d’attribution, par l’offre de la requérante et celle du soumissionnaire classé en première position ainsi que les commentaires du comité d’évaluation sur ces offres pour chacun de ces critères. Il ressort plus particulièrement de ce tableau que la requérante a obtenu un total de 80,75 points sur 100 et le soumissionnaire retenu en première position un total de 84 points sur 100.

81      Deuxièmement, à la suite de la lettre de la requérante du 26 mai 2009, l’AESA lui a communiqué, par lettre du 6 juillet 2009, un rapport supplémentaire répondant notamment aux critiques de cette dernière relatives à l’appréciation de son offre par le comité d’évaluation pour chaque critère d’attribution.

82      La lecture du tableau contenu dans le rapport d’information pour le lot n° 1 indique que l’offre de la requérante avait obtenu des notes suffisantes pour chacun des six critères d’attribution déterminés dans le cahier des charges, à savoir 34,66 points sur 40 pour le premier critère d’attribution « qualité des consultants », 18 points sur 20 pour le deuxième critère « sélection et remplacement des consultants », 7,6 points sur 10 pour le troisième critère « méthodologie de la gestion du projet », 10,5 points sur 15 pour le quatrième critère « connaissances techniques », 6,66 points sur 10 pour le cinquième critère « développement des compétences » et 3,33 points sur 5 pour le sixième critère « qualité globale de la proposition ». Toutefois, ces notes étaient, à l’exception des celles attribuées pour les deux premiers critères d’attribution, inférieures à celles obtenues par le soumissionnaire dont l’offre avait été retenue en première position dans la cascade, à savoir 32,4 points sur 40 pour le premier critère, 17,3 points sur 20 pour le deuxième critère, 8,5 points sur 10 pour le troisième critère, 13 points sur 15 pour le quatrième critère, 8,3 points sur 10 pour le cinquième critère et 4,5 points sur 5 pour le sixième critère.

83      Ce tableau contenait également les commentaires spécifiques du comité d’évaluation sur l’offre de la requérante concernant chacun des cinq premiers critères d’attribution et les commentaires spécifiques du comité d’évaluation sur l’offre du soumissionnaire retenue en première position selon la cascade pour chacun de ces critères d’attribution. Ainsi, il ressortait notamment dudit tableau que l’offre retenue en première position présentait des avantages par rapport à l’offre de la requérante en termes d’outils et de gestion des connaissances techniques, ainsi qu’en ce qui concerne les procédures et méthodes de formation du personnel.

84      Troisièmement, dans sa lettre du 6 juillet 2009, l’AESA a également fourni des explications à la requérante sur les commentaires du comité d’évaluation relatifs à son offre pour chaque critère d’attribution. Il en ressort, en particulier, que ce comité avait considéré que les réponses de celle-ci n’étaient « pas correctement structurées ni présentées d’une manière simple et efficace, dans les sections les plus pertinentes pour les thèmes/critères considérés ».

85      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que l’AESA a, dans ses lettres, fourni une motivation suffisamment détaillée des raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu l’offre de la requérante en première position dans la cascade et exposé les caractéristiques et avantages relatifs de celle du soumissionnaire retenue en cette position (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 77 supra, EU:T:2012:522, point 86 et jurisprudence citée). En effet, la requérante pouvait immédiatement identifier, grâce au tableau contenu dans le rapport d’information pour le lot n° 1, les raisons précises du classement de son offre et les comparer avec les propositions du soumissionnaire retenu en première position dans la cascade. De surcroît, les commentaires spécifiques pour chacun des six critères d’attribution contenus dans ce tableau fournissaient notamment des précisions sur les éléments de son offre considérés comme imparfaits par l’AESA. Dès lors, le grief tiré du caractère vague et arbitraire de la motivation ne saurait être accueilli.

86      S’agissant des arguments de nature générale de la requérante selon lesquels le comité d’évaluation n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas attribué 100 % des points à son offre alors que celle-ci n’avait fait l’objet d’aucun commentaire négatif (premier et sixième critères, points 50 et 67 ci-dessus) ou qu’elle était strictement conforme au cahier des charges (deuxième et quatrième critères, points 52 et 61 ci-dessus) ni indiqué les exigences du cahier des charges non couvertes par son offre (l’ensemble des six critères, voir notamment points 57, 60 et 65 ci-dessus), ils ne sauraient prospérer. Il ne saurait être exigé de l’AESA qu’elle transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue en première position dans la cascade, d’une part, outre les motifs du classement de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci et, d’autre part, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue en première position, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire autrement classé (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑629/11 P, EU:C:2012:617, point 21 et jurisprudence citée). Dès lors, il convient également d’écarter le grief tiré de ce que le comité n’aurait pas précisé les mesures de politique de fidélisation non couvertes par l’offre de la requérante relative au critère n° 2 (voir point 55 ci-dessus).

87      De même, et contrairement à ce que prétend la requérante, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de fournir à un soumissionnaire évincé, sur demande écrite de ce dernier, une copie complète du rapport d’évaluation, ainsi que demandé par la requérante dans sa lettre du 15 mai 2009 (mentionné au point 18 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnance du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑561/10 P, EU:C:2011:598, point 25).

88      Cette constatation du caractère suffisant de la motivation ne saurait être infirmée par les allégations spécifiques de la requérante visant chacun des six critères d’attribution. À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que le droit d’accès aux informations dont dispose l’opérateur économique non retenu à l’issue d’une procédure de passation de marché public sert à protéger sa position juridique relative à cette procédure, afin de former éventuellement un recours contre la décision du pouvoir adjudicateur, mais ne constitue pas une base juridique pour formuler des critiques de toute nature, non susceptibles d’avoir des effets sur ladite position juridique. Le Tribunal n’est dès lors pas tenu de se prononcer sur de telles critiques (arrêt du 21 juillet 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C‑252/10 P, EU:C:2011:512, point 47).

89      S’agissant du critère n° 1, l’argument selon lequel le comité d’évaluation n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles la requérante n’avait pas obtenu le maximum des points alors qu’aucun commentaire négatif n’avait été formulé à l’encontre de son offre ne saurait prospérer. La note attribuée à la requérante (34,66 sur 40) est très bonne et supérieure à celle du soumissionnaire retenu en première place (32,4 sur 40). Il ressort de la lettre du 6 juillet 2009 que le comité avait considéré que la qualité des consultants proposés par la requérante était « très bonne » sans être parfaite et que leurs connaissances étaient « bonnes » sans toutefois être exceptionnelles. Il convient ainsi de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le comité d’évaluation n’a pas expliqué la raison pour laquelle elle ne méritait pas le maximum de points prévus par ce critère d’attribution. Il suffit, en effet, que la motivation fasse apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’auteur de l’acte (voir, en ce sens, arrêt VIP Car Solutions/Parlement, point 73 supra, EU:T:2009:163, point 60 et jurisprudence citée). Or, tel est le cas en l’espèce.

90      S’agissant du critère n° 2, l’argument selon lequel le comité n’aurait étayé sa position ni en réponse aux observations de la requérante contenues dans sa lettre du 26 mai 2009 ni en ce qui concerne les notes élevées attribuées à l’attributaire dont l’offre ne contenait pas de « test des compétences » et violait le cahier des charges ne vise pas à démontrer l’insuffisance de motivation, mais l’éventuel caractère erroné de cette motivation. Il sera, dès lors, examiné dans le cadre du second moyen ci-après.

91      S’agissant du critère n° 3, les explications que l’AESA a apportées pour la première fois, dans le mémoire en défense, selon lesquelles elle aurait pris positivement en considération le fait que la requérante s’était conformée à une méthodologie des meilleures pratiques en matière de gestion de projets, ne peuvent être prises en compte aux fins de l’appréciation du présent moyen. En effet, l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des éléments dont dispose la requérante au moment de l’introduction du recours. Dès lors, la prétendue contradiction invoquée par la requérante (voir point 58 ci-dessus) est inopérante. En tout état de cause, l’AESA a fourni à la requérante une motivation suffisante relative à la note obtenue par celle-ci pour le critère n° 3. Selon le rapport d’information pour le lot n° 1, un des (deux) commentaires négatifs formulés à l’égard de l’offre de la requérante était que l’« approche de la gestion du projet [était] générale et simpliste concernant les projets de développement ». En revanche, le (seul) commentaire positif énonce que cette offre était « fondée sur les meilleures pratiques de méthodologie ». Dans sa lettre du 6 juillet 2009, le comité d’évaluation a étayé son évaluation en estimant que l’approche de la requérante « n’avait pas assimilé de manière optimale les besoins spécifiques de l’Agence et ne s’y était pas adaptée de la façon la plus efficace ».

92      S’agissant du critère n° 4, la prétendue contradiction (voir point 62 ci-dessus) tirée de ce que le commentaire, contenu dans la lettre du 6 juillet 2009, selon lequel « la description du mode de structuration, au niveau de l’entreprise, de la leçon apprise, n’a pas été utilement présentée/articulée » s’écarte de celui fait par le comité dans le rapport d’information pour le lot n° 1 manque en fait. Selon un des (deux) commentaires négatifs relatifs à l’offre de la requérante figurant dans le rapport d’information pour le lot n° 1, le comité d’évaluation avait considéré que « les informations destinées à intégrer le système [n’étaient] pas structurées ». Selon la lettre du 6 juillet 2009, ce commentaire était fondé sur le fait que « la description du mode de structuration, au niveau de l’entreprise, de la leçon apprise, n’[avait] pas été utilement présentée/articulée ». Il ressort clairement de ces commentaires que le comité considérait qu’il existait un problème lié à la structure des informations pour le système de connaissances techniques. La requérante, qui est active dans le domaine des technologies de l’information et des communications, devait nécessairement avoir perçu ledit problème.

93      S’agissant du critère n° 5, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas soulevé de grief spécifique quant à la motivation de la décision attaquée à cet égard. En effet, la requérante s’est bornée à invoquer des arguments de nature générale, qui ont déjà été écartés au point 86 ci-dessus.

94      S’agissant du critère n° 6, il convient de considérer, ainsi que le fait valoir l’AESA, qu’il n’était pas nécessaire de formuler des commentaires détaillés dans le rapport d’information pour le lot n° 1 sur l’impression d’ensemble de l’offre de la requérante. Ce critère se rapporte à une appréciation globale de la présentation et de la qualité de chaque offre. Les problèmes de nature générale, tels que l’absence de structure de l’offre ou le fait que des informations pertinentes se trouvaient souvent réparties dans divers documents, relevés par le comité s’agissant des autres critères, permettent à la requérante de comprendre les motifs sous-tendant la note qui lui a été attribuée. Le commentaire, contenu dans la lettre du 6 juillet 2009, selon lequel le présent critère « reflète l’impression globale » de l’offre ne vise donc pas à compenser une insuffisance de motivation du rapport d’information pour le lot n° 1 au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt VIP Car Solutions/Parlement, point 73 supra (EU:T:2009:163, points 73 et 76 et jurisprudence citée).

95      S’agissant du lot n° 1, il y a lieu de conclure que la motivation avancée par l’AESA, d’une part, a permis à la requérante de faire valoir ses droits devant le Tribunal et, d’autre part, permet à ce dernier d’exercer son contrôle de légalité. Dès lors, il convient de rejeter le présent moyen comme non fondé en ce qu’il concerne le lot n° 1.

96      En second lieu, il convient d’examiner le moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation. Dans le cadre de ce moyen, la requérante conteste, en substance, la validité des appréciations faites par le comité d’évaluation au regard de chacun des critères d’attribution s’agissant du lot n° 1.

97      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de décider de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir point 72 ci-dessus).

98      Il y a également lieu de rappeler que tous les griefs de la requérante concernant le caractère vague et lapidaire de certains des commentaires du comité d’évaluation et le défaut de communication des caractéristiques et des avantages relatifs des offres mieux classées que la sienne ont été examinés dans le cadre du premier moyen d’annulation. L’obligation de motivation doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 77 supra, EU:T:2012:522, point 157 et jurisprudence citée).

99      S’agissant du premier critère d’attribution, le cahier des charges prévoit la présentation des curriculum vitae de trois consultants par profil requis pour chaque lot pour lequel le soumissionnaire fait une offre. Pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 20 points sur un maximum de 40. La requérante a obtenu la note de 34,66 sur 40, tandis que l’offre retenue en première position a obtenu la note de 32,4 sur 40.

100    Dans le rapport d’information pour le lot n° 1, l’AESA indique ce qui suit en ce qui concerne la réponse donnée à ce critère dans l’offre de la requérante :

« (+) expérience solide des gestionnaires de projet, (+) bonnes connaissances générales dans différentes technologies. »

101    Premièrement, la requérante conteste la déduction de 15 % du maximum des points d’attribution en l’absence de tout commentaire négatif. Force est de constater qu’une telle argumentation ne saurait démontrer qu’une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise par l’AESA. Il ressort du point 4.1 du cahier des charges que le comité d’évaluation n’était pas tenu d’attribuer le maximum des points pour un critère, mais que la qualité de chaque offre technique serait évaluée selon les critères d’attribution et la pondération indiquée dans la grille fournie. En effet, c’est sur la base d’une évaluation comparative des offres que le marché a été attribué aux offres présentant le meilleur rapport qualité-prix et non sur la base d’une simple vérification de la conformité des offres au cahier des charges.

102    Deuxièmement, par son argument selon lequel le comité d’évaluation a erronément conclu que les consultants envisagés ne possédaient pas de connaissances suffisantes de plusieurs technologies, la requérante conteste l’explication contenue dans la lettre du 6 juillet 2009.

103    Cette lettre se lit comme suit :

« [L]e comité d’évaluation a en effet estimé que les consultants proposés étaient les meilleurs au regard de ceux proposés par les autres soumissionnaires, d’où la meilleure note. Le comité a toutefois considéré que la qualité globale des consultants proposés était ‘très bonne’ mais pas ‘parfaite’. Les connaissances dans les diverses technologies ont été jugées ‘bonnes’, mais non ‘exceptionnelles’. C’est ce qui explique que la note attribuée en définitive ne représente pas 100 % des points d’attribution. »

104    L’argument de la requérante vise, en réalité, le fait que le comité d’évaluation ne lui a pas attribué le maximum des points pour ce critère d’attribution. Force est de constater qu’une simple affirmation non étayée selon laquelle les consultants proposés satisfaisaient non seulement l’intégralité, mais également davantage que les exigences posées par le cahier des charges, et faisaient preuve d’une expérience professionnelle significative dans une vaste gamme de technologies et d’outils n’est pas de nature à démontrer une erreur manifeste d’appréciation.

105    Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté.

106    S’agissant du deuxième critère d’attribution, le cahier des charges prévoit la présentation d’un document décrivant la méthode de sélection des consultants pour l’AESA et de leur remplacement selon les exigences de ce cahier. Pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 10 points sur un maximum de 20. La requérante a obtenu la note de 18 sur 20, tandis que l’offre retenue en première position a obtenu la note de 17,3 sur 20.

107    Dans le rapport d’information pour le lot n° 1, l’AESA indique ce qui suit en ce qui concerne la réponse donnée à ce critère dans l’offre de la requérante :

« (+) Maintien [d’]un vivier de ressources/anticipation, (+) Description de la totalité du processus en lien avec l’accord sur le niveau de service proposé par l’AESA, (-) Politique de fidélisation. »

108    La requérante soutient, d’une part, qu’une politique de maintien des effectifs n’était pas exigée par le cahier des charges et, d’autre part, que le comité d’évaluation n’a pas examiné les parties pertinentes de son offre.

109    Premièrement, il convient d’observer que la notion de politique de maintien des effectifs est inhérente à la « sélection et [au] remplacement des consultants ». Contrairement à ce que prétend la requérante, le cahier des charges souligne, à plusieurs endroits, l’importance de la continuité du personnel. Au point 2.8.3 du cahier des charges, relatif à la prolongation des projets, l’AESA exige que le contractant l’informe en cas d’indisponibilité d’une personne pour la durée de cette prolongation. L’article II.1.7 du contrat-cadre, joint en annexe au cahier des charges, prévoyait une procédure spécifique à cet égard. De plus, sous le point 2.8.1 de ce cahier, dans le cadre du « Times and Means orders », l’AESA souligne à quatre reprises la nécessité de proposer du personnel de remplacement compétent. De même, l’accord sur le niveau de service (figurant à l’annexe 8 du cahier des charges) exige que le contractant informe l’AESA du taux de remplacement du personnel et de la procédure afférente sous la rubrique de valeurs de service. Enfin, la requérante contredit son argument tiré du manque de pertinence de cette politique lorsqu’elle marque son « accord avec le comité d’évaluation sur le fait que la politique de fidélisation ne répond pas à coté de [ce critère], de sorte qu[’elle] était fondée à présenter dans son offre la politique de fidélisation en lien avec la procédure de sélection et de remplacement des experts ».

110    Deuxièmement, il convient de relever que la requérante a obtenu une très bonne note pour ce critère, dépassant celle du soumissionnaire retenu en première position dans la cascade. Le seul commentaire négatif relatif à son offre concernait sa « politique de fidélisation ».

111    À cet égard, dans son courrier du 6 juillet 2009, l’AESA a précisé ce qui suit :

« Le comité d’évaluation a considéré que la politique de fidélisation se rapportait bel et bien à la méthode de sélection et de remplacement en ce qu’elle constitue une mesure préventive en amont du remplacement. Le comité d’évaluation n’a pas considéré que cet élément était hors sujet, mais qu’il constituait au contraire une valeur ajoutée à ce critère d’attribution particulier. Il a donc récompensé les réponses qui contenaient une politique de fidélisation en tant que processus formel. Le comité d’évaluation a estimé qu’il était clair que votre offre ne contenait pas de politique de fidélisation. Il est possible de trouver des ébauches de réponse disséminées à travers les différents chapitres de l’offre d’European Dynamics, comme vous l’avez indiqué dans votre communication [du 26 mai 2009], mais votre offre n’a pas présenté de politique de fidélisation en tant que processus à part entière en lien avec la méthode de sélection et de remplacement. L’offre d’European Dynamics n’a en conséquence pas pu recevoir les points supplémentaires dont ont bénéficié les offres ayant présenté de façon convaincante une politique de fidélisation au soutien de leur méthode de sélection et de remplacement. Vous aurez toutefois relevé que ce n’est pas ce qui a empêché European Dynamics d’obtenir des notes très élevées pour ce critère d’attribution. »

112    En invoquant diverses parties de son offre afin de démontrer sa politique de fidélisation, force est de constater que la requérante confirme l’exactitude de l’appréciation du comité d’évaluation selon laquelle les éléments de cette politique étaient répartis dans les différents chapitres. Il convient également de relever que le terme « fidélisation » n’est employé dans aucune des parties citées par la requérante, à savoir les chapitres « 3.3.1.5 Programme d’orientation » et « 3.4.1.1 Suivi et support », ainsi que le formulaire d’évaluation du personnel et d’autocontrôle annexé à ce dernier document. Ces parties « pertinentes » de son offre (voir point 108 ci-dessus) comportent les grandes « lignes de motivation » pour les salariés et du développement des carrières qui s’inscrivent dans une politique large de maintien du personnel. Dès lors, la requérante ne saurait nier que son offre ne comportait pas une politique de fidélisation en tant que processus à part entière. En conséquence, aucune erreur ne saurait être reprochée à l’AESA en raison du fait que l’offre de la requérante n’a pas pu recevoir les points supplémentaires dont ont bénéficié les offres ayant présenté de façon convaincante une politique de fidélisation au soutien de leur méthode de sélection et de remplacement.

113    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’offre du soumissionnaire retenu en première position viole le cahier des charges en prévoyant la participation de l’AESA dans la sélection des consultants. Il y a lieu de relever que la requérante ne fournit aucune explication pertinente dans ses écritures de ce qui, dans le cahier des charges, démontrerait une telle violation. La description du mécanisme de cascade au point 2.7.1 de ce cahier, auquel elle renvoie, ne contient aucune interdiction en ce sens. Or, il n’appartient au Tribunal ni de rechercher, ni d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale, ni de procéder par voie de conjectures quant au raisonnement et aux considérations précises, tant factuelles que juridiques, de nature à sous-tendre les contestations du recours (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, EU:T:2010:368, point 80).

114    En outre, la comparaison opérée par la requérante (voir point 54 ci-dessus) entre les appréciations du comité d’évaluation relatives à sa réponse pour le critère n° 2 et les appréciations relatives à la réponse du soumissionnaire retenu en première position est sans pertinence. La requérante ne saurait déduire l’existence d’une rupture d’égalité de traitement du fait que le comité d’évaluation n’a pas formulé pour son offre les commentaires positifs qu’il a formulés pour celle de cet autre soumissionnaire. En effet, ces commentaires portaient sur des éléments différents de chaque réponse.

115    Eu égard à ce qui précède, l’AESA n’a pas commis d’erreur manifeste lors de l’appréciation de l’offre de la requérante au regard du critère d’attribution n° 2.

116    S’agissant du troisième critère d’attribution, le cahier des charges exigeait que chaque soumissionnaire produise un document détaillant la méthodologie de gestion utilisée par l’entreprise pour des projets relevant des activités du lot n° 1, à savoir le développement et la maintenance d’applications Internet. Pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 5 points sur un maximum de 10. La requérante a obtenu la note de 7,6 sur 10, tandis que l’offre retenue en première position a obtenu la note de 8,5 sur 10.

117    Dans le rapport d’information pour le lot n° 1, l’AESA indique ce qui suit en ce qui concerne la réponse donnée à ce critère dans l’offre de la requérante :

« (+) fondée sur les meilleures pratiques de méthodologie, (-) trop centrée sur des processus décrivant l’accord sur le niveau de service et l’exécution du contrat, (-) approche de la gestion de projet générale et simpliste concernant les projets de développement. »

118    La requérante conteste les deux dernières appréciations. Elle considère que le comité d’évaluation n’a pas procédé à un examen détaillé de son offre et, de ce fait, a commis une erreur manifeste d’appréciation.

119    Il convient de noter que, dans son courrier du 6 juillet 2009, l’AESA a présenté les observations complémentaires suivantes sur le présent critère :

« Le comité d’évaluation a estimé que la question n’avait été ni pleinement comprise ni traitée avec la concision optimale, dans la mesure où les 90 premières pages (sur 107) qui décrivaient [le] processus de gestion du contrat et de l’accord sur le niveau de service n’ont semblé ni directement liées à la question examinée au titre de ce critère, ni peut-être même pertinentes au regard dudit critère. Concernant l’approche ‘générale et simpliste’ de la gestion de projet en lien avec les projets de développement, le comité d’évaluation a considéré que l’approche présentée par European Dynamics n’avait pas assimilé de manière optimale les besoins spécifiques de l’[AESA] et ne s’y était pas adaptée de la façon la plus efficace. »

120    Premièrement, les arguments de la requérante relatifs à la gestion du contrat et à l’accord sur le niveau de service selon lesquels le comité d’évaluation s’était fondé sur des considérations vagues et incertaines relèvent, en réalité, de la motivation de la décision attaquée (voir point 98 ci-dessus). Ces arguments ont déjà été écartés dans le cadre du premier moyen (voir notamment point 91 ci-dessus).

121    Deuxièmement, force est de constater que le chapitre 6 « processus de gestion du projet – gestion des contrats d’application » invoqué par la requérante dans la requête est identifié par elle comme étant son approche méthodologique standard pour la gestion des projets informatiques. La requérante se contente d’affirmer que cette approche n’est ni simpliste ni générique, car elle avait proposé une méthodologie spécifique, à savoir la méthode de projet Prince2 de l’OGC. De plus, elle fait valoir que son offre a présenté une approche de gestion à travers différentes phases du projet, mais elle reste néanmoins en défaut de démontrer que cette méthodologie était adaptée aux besoins spécifiques de l’AESA.

122    Enfin, la requérante affirme, en se référant à trois titres et à deux sous-titres de différents chapitres de son offre, mais sans indiquer où ils se trouvent dans le dossier, avoir présenté une approche exhaustive de gestion du projet répondant aux exigences du cahier des charges. Ainsi qu’il ressort du point 113 ci-dessus, il n’appartient au Tribunal ni de rechercher ni d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours. En tout état de cause, il ressort de la table des matières (figurant à l’annexe A 2) que la requérante consacre la majeure partie de son offre à son approche standard et que seul le chapitre 6 susmentionné (de 10 pages) concerne la gestion des contrats individuels.

123    Eu égard à tout ce qui précède, la requérante n’a pas démontré que les commentaires du comité d’évaluation seraient erronés au regard du troisième critère d’attribution et, partant, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de son offre.

124    S’agissant du quatrième critère d’attribution, le cahier des charges prévoit la présentation d’un document expliquant la manière dont la gestion des connaissances techniques est effectuée par l’entreprise soumissionnaire et plus particulièrement, d’une part, les détails du système ou de la base de gestion des connaissances techniques existant(e), y compris son mode de fonctionnement et, d’autre part, en l’absence d’un tel système, la manière dont la disponibilité d’informations relatives aux connaissances techniques pour les services du lot n° 1 est garantie. Pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 7 points sur un maximum de 15. La requérante a obtenu la note de 10,5 sur 15, tandis que l’offre retenue en première position a obtenu la note de 13 sur 15.

125    Dans le rapport d’information pour le lot n° 1, l’AESA indique ce qui suit en ce qui concerne la réponse donnée à ce critère dans l’offre de la requérante :

« (+) il existe un processus de gestion des connaissances, (+) soutenu par une application, (+) description du processus de validation, (-) certaines parties sont hors sujet, (-) les informations destinées à intégrer le système ne sont pas structurées. »

126    La requérante conteste le bien-fondé des deux dernières critiques, ainsi que des explications complémentaires contenues dans la lettre du 6 juillet 2009.

127    Cette lettre s’énonce comme suit :

« Le comité d’évaluation a convenu que le point 2.2.1.10 est hors sujet pour les raisons suivantes : - la conférence vocale, les appels vidéo et vocaux, la visioconférence et la conversation sur Internet (‘chat’) ne constituent pas intrinsèquement un système de gestion de connaissances. Par ailleurs, la description prolixe des fonctionnalités du système a été considérée inappropriée et même hors sujet (créer une réunion, créer une réunion périodique, modifier une réunion, annuler une réunion, envoyer une réunion, répondre à une réunion, suivre une réunion). Concernant enfin le second commentaire négatif, il a été considéré que la description du mode de structuration, au niveau de l’entreprise, de la leçon apprise, n’a pas été utilement présentée/articulée. »

128    Premièrement, la requérante soutient que le chapitre 2.2.1.10, relatif à la conférence vocale et à la vidéoconférence, et le chapitre 2.2.1.6, relatif au calendrier, contiennent des options supplémentaires qui renforcent la mise en œuvre de la base des connaissances techniques comprise dans son offre. Son document de 20 pages, respectant le cahier des charges, ne saurait être considéré comme trop long ou « inapproprié ». Force est de constater que les éléments invoqués par la requérante concernent la transmission d’informations et non la gestion des connaissances techniques telle qu’exigée par le cahier des charges. Il ne saurait donc être reproché à l’AESA de les avoir considérés comme ne constituant pas intrinsèquement un système de gestion ou comme inappropriés en particulier eu égard au point 4, paragraphe 3, sous d), premier alinéa, du cahier des charges, qui exigeait des soumissionnaires qu’ils décrivent comment les informations sont introduites et consultées dans le système, où les données étaient stockées et comment la qualité de l’information était assurée. La requérante n’explique pas de manière concrète, en fournissant des exemples pertinents, dans quelle mesure et de quelle manière son offre répondait à cette exigence.

129    Deuxièmement, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel son offre, y compris sa longueur, était conforme au cahier des charges pour les motifs déjà évoqués au point 101 ci-dessus.

130    Troisièmement, la requérante conteste le commentaire du comité d’évaluation selon lequel « la description du mode de structuration, au niveau de l’entreprise, de la leçon apprise, n’a pas été utilement présentée/articulée ». Il convient de considérer, à cet égard, que le renvoi général par la requérante aux trois chapitres de son offre, à savoir les chapitres 2.1.1, 2.1.2 et 2.2.1, ne constitue pas une démarche qui pourrait conduire le Tribunal à constater l’existence d’une erreur manifeste commise par le comité d’évaluation, dans la mesure où ce renvoi, détaillant prétendument le processus d’insertion des données et d’accès à celles-ci dans la base des connaissances techniques, n’identifie pas une partie succincte et pertinente de son offre permettant de considérer que ces éléments ont été clairement présentés.

131    S’agissant du cinquième critère d’attribution, le cahier des charges prévoit la présentation d’un document expliquant comment les compétences sont développées au sein de l’entreprise, y compris la mise en œuvre de la politique de formation des membres de l’entreprise afin de développer et de maintenir leurs compétences. L’AESA exige que les soumissionnaires expliquent, dans ce document, comment ils garantissent que les consultants et le personnel temporaire proposés possèdent les compétences requises. Pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 5 points sur un maximum de 10. La requérante a obtenu la note de 6,66 sur 10, tandis que l’offre retenue en première position a obtenu la note de 8,3 sur 10.

132    Dans le rapport d’information pour le lot n° 1, l’AESA indique ce qui suit en ce qui concerne la réponse donnée à ce critère dans l’offre de la requérante :

« (+) la description couvre la majorité de cet aspect, (-) description trop longue et n’allant pas à l’essentiel. »

133    Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les descriptions détaillées que contient son offre ont été évaluées négativement sur la seule base de leur longueur (voir point 65 ci-dessus), celui-ci manque en fait. Il ressort du rapport d’information pour le lot n° 1, ainsi que de la lettre du 6 juillet 2009, que le comité d’évaluation avait considéré l’exposé sur le développement des compétences non seulement trop long, mais également, en grande partie, sans pertinence. Dans le rapport d’information pour le lot n° 1, l’AESA indique que la « description [est] trop longue et n[e va] pas à l’essentiel ». Tandis que, dans la lettre du 6 juillet 2009, elle constate que « le comité d’évaluation n’a pas perçu la pertinence des descriptions interminables des plates-formes techniques et des architectures techniques qui n’avaient pas le moindre lien avec la politique de développement des compétences (par exemple le point 5) ». De plus, cette dernière référence démontre, contrairement à ce que prétend la requérante, que le comité d’évaluation a pris le chapitre 5 en considération.

134    Deuxièmement, en ce qui concerne les autres chapitres invoqués par la requérante afin de démontrer que le comité d’évaluation n’avait pas correctement évalué son offre pour ce qui est de ce critère d’attribution, à savoir les chapitres 1, 2.1 à 2.4, et 3 à 5, force est de constater qu’une lecture de ces 65 pages de son offre permet de considérer que l’AESA n’a pas commis d’erreur manifeste en concluant que les éléments qu’elles contiennent sont trop longs et ne sont pas totalement pertinents. À cet égard, il convient de relever que la requérante s’est contentée de renvoyer de manière générale aux différents points de son offre, mais n’a pas présenté d’arguments concrets qui révéleraient l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation susceptible d’entacher l’appréciation de l’AESA sur ce point. Ce renvoi, qui constitue essentiellement un résumé de la table des matières figurant dans la partie pertinente de son offre, présuppose que le Tribunal constitue un « deuxième » comité d’évaluation et qu’il sanctionnerait chaque erreur ou chaque imprécision du comité d’évaluation. Or, dans le cadre du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante, le Tribunal n’assume pas un tel rôle (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑232/06, EU:T:2011:443, point 190).

135    S’agissant du sixième critère d’attribution, le cahier des charges ne contient pas d’exigence spécifique, mais invite les soumissionnaires à présenter des commentaires ou des propositions sur les termes de références s’ils le considèrent nécessaire. Pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 2 points sur un maximum de 5. La requérante a obtenu la note de 3,33 sur 5, tandis que l’offre retenue en première position a obtenu la note de 4,5 sur 5.

136    Le rapport d’information pour le lot n° 1 ne contient pas de commentaires relatifs à la réponse donnée à ce critère dans l’offre de la requérante. Dans la lettre du 6 juillet 2009, l’AESA indique ce qui suit :

« Le comité d’évaluation n’a ajouté aucun commentaire pour ce critère dans toutes les évaluations des soumissionnaires. Ce point a fait l’objet d’un accord au sein du comité avant le début de l’évaluation, en ce que ce critère reflète l’impression globale produite par une offre sur le comité. Il est généralement admis que l’appréciation globale se fonde sur la compréhension des questions par le soumissionnaire, et sur les réponses succinctes, mais complètes, structurées et centrées/dans le sujet/bien présentées et articulées. Il a été considéré que l’offre de European Dynamics était de bonne qualité. Le comité d’évaluation a retiré certains points en raison de la dissémination, dans certains cas, des réponses dans les différents chapitres. Il a parfois éprouvé des difficultés pour évaluer la qualité de la réponse en ce qu’il a dû extraire et compiler des informations réparties sur plusieurs pages et chapitres, au lieu d’être convenablement structurées et présentées de manière efficace et conviviale pour l’utilisateur dans les parties les plus pertinentes au regard des sujets/critères respectifs. »

137    Premièrement, la requérante prétend qu’en appliquant le présent critère le comité d’évaluation a modifié le cahier des charges après la soumission des offres (voir point 67 ci-dessus). Cependant, ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, ce critère relatif à la qualité globale de la proposition figurait clairement dans le cahier des charges avec sa pondération dans l’évaluation totale et le minimum de points nécessaires.

138    Deuxièmement, la requérante considère que le comité d’évaluation avait déjà tenu compte des mêmes commentaires négatifs dans le cadre des critères d’attribution n° 2 (à savoir, la réponse se trouvait répartie dans les différents chapitres) et n° 3 (à savoir, la requérante n’avait pas pris la pleine mesure de la question) et ainsi lui aurait retiré des points à deux reprises sur la base des mêmes commentaires. Ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 94 ci-dessus, le présent critère, par sa nature, constitue une appréciation d’ensemble de l’offre de la requérante, y compris les problèmes de nature générale liés à la présentation ou à la qualité, ainsi que sur le contenu de son offre. Le soumissionnaire retenu en première position ayant également reçu des commentaires négatifs sur la présentation de son offre, rien n’indique, contrairement à ce que prétend la requérante, que le comité n’en avait pas tenu compte en ce qui concerne le critère n° 6. En tout état de cause, l’AESA disposait d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise de la décision de passer un marché sur appel d’offres (voir point 72 ci-dessus).

139    Par conséquent, la requérante n’a pas démontré le caractère manifestement erroné de la note octroyée à son offre au regard du critère n° 6, ni que l’AESA a violé le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires.

140    Eu égard aux développements qui précèdent, s’agissant du lot n° 1, le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le lot n° 2

141    Dans le cadre d’une argumentation intitulée « Erreurs manifestes d’appréciation – défaut de motivation (commentaires vagues et non étayés du comité d’évaluation), violation du principe d’égalité de traitement », la requérante fait valoir, en substance, deux moyens, le premier, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, et, le second, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.

142    Dans le cadre du premier moyen, il y a lieu de rappeler que, conformément à la finalité de l’obligation de motivation inscrite à l’article 296 TFUE, il convient de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (arrêts du 14 juillet 1995, Koyo Seiko/Conseil, T‑166/94, Rec, EU:T:1995:140, point 103, et du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑387/08, EU:T:2010:377, point 38). Pour la passation de marchés publics de services, l’obligation de motivation est concrétisée dans l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 149 des modalités d’exécution, dont il ressort qu’un pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation s’il se contente, tout d’abord, d’informer immédiatement les soumissionnaires écartés du rejet de leur offre et fournit, ensuite, aux soumissionnaires qui en font la demande expresse, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite (voir point 75 ci-dessus). C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner si l’AESA a respecté son obligation de motivation dans le cadre du lot n° 2.

143    Pour déterminer si, en l’espèce, il est satisfait aux exigences de l’obligation de motivation prévue par le règlement financier et par les modalités d’exécution, il convient d’examiner le rapport d’information pour le lot n° 2 (voir point 25 ci-dessus). Compte tenu du principe selon lequel cette obligation de motivation doit être appréciée en fonction des éléments dont la requérante dispose au moment de l’introduction du recours (voir point 78 ci-dessus), les explications que l’AESA a apportées pour la première fois au cours de la présente procédure, dont le tableau des notes attribuées à l’offre de la requérante et à l’offre retenue en première position pour ce lot, figurant dans la duplique, ne peuvent être prises en compte aux fins de l’appréciation du respect de cette obligation.

144    Par le rapport d’information pour le lot n° 2, l’AESA a communiqué à la requérante les noms des soumissionnaires classés en première et en deuxième position dans la cascade, le calcul du rapport qualité-prix des trois offres retenues dans la cascade, les notes obtenues pour chaque critère d’attribution par l’offre de la requérante sous forme de tableau, les commentaires du comité d’évaluation sur cette offre ainsi que le PMF de cette même offre. L’AESA a, en outre, précisé que la requérante avait obtenu la meilleure note parmi toutes les offres pour l’évaluation technique, à savoir 80,70 points sur 100. Enfin, elle a précisé qu’elle ne pouvait fournir d’informations sur l’offre technique et financière des autres soumissionnaires retenus en raison de la protection des intérêts commerciaux prévue par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). Il importe de relever que l’AESA a répondu à la demande écrite de la requérante d’obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet de son offre dans le respect du délai maximal de quinze jours de calendrier, à compter de la réception de ladite demande, tel que prévu par l’article 149, paragraphe 2, des modalités d’exécution (voir point 25 ci-dessus).

145    Premièrement, il ressort du tableau contenu dans le rapport d’information pour le lot n° 2 que l’offre de la requérante avait obtenu des notes élevées pour chacun des six critères d’attribution déterminés dans le cahier des charges, à savoir 32,33 points sur 40 pour le premier critère d’attribution « qualité des consultants », 17,5 points sur 20 pour le deuxième critère d’attribution « sélection et remplacement des consultants », 7,5 points sur 10 pour le troisième critère d’attribution « méthodologie de la gestion du projet », 11,625 points sur 15 pour le quatrième critère d’attribution « connaissances techniques », 8,75 points sur 10 pour le cinquième critère d’attribution « développement des compétences » et 3 points sur 5 pour le sixième critère « qualité globale de la proposition ».

146    Ce tableau contenait également les commentaires spécifiques du comité d’évaluation sur l’offre de la requérante concernant chaque critère d’attribution. Il en ressort que ce comité n’a pas considéré que son offre était parfaite, car il a fait des commentaires tant positifs que négatifs pour chacun de ces critères. Ainsi qu’il ressort du point 4.1 du cahier des charges (voir point 101 ci-dessus), le comité d’évaluation n’était pas tenu d’attribuer le maximum des points pour un critère. Par conséquent, pour le lot n° 2, le maximum des points n’a été attribué à aucune offre. Dans de telles circonstances, le comité n’était pas obligé d’expliquer davantage pourquoi l’offre de la requérante ne méritait pas le maximum de points prévus pour ces critères d’attribution. À cet égard, il convient de relever que, dans la mesure où les arguments de la requérante reviennent à exiger que l’AESA lui fournisse un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation technique, ils ne sauraient prospérer (voir la jurisprudence citée au point 86 ci-dessus).

147    Deuxièmement, il ressort clairement du rapport d’information pour le lot n° 2 que l’offre de la requérante a perdu des points dans son score final en raison de la pondération entre la note obtenue pour l’évaluation technique et celle obtenue pour l’évaluation de sa proposition financière. En ce qui concerne cette dernière évaluation, l’AESA a indiqué que l’offre de la requérante avait obtenu 87,74 points, aboutissant à un PMF de 503,60 euros, ce qui avait résulté en l’attribution de la troisième position pour cette évaluation. Par conséquent, en application de la pondération établie dans le cahier des charges entre la qualité technique et la proposition financière des offres selon une répartition 60/40, le soumissionnaire retenu en première position dans la cascade a obtenu un score de 86,248, le soumissionnaire retenu en deuxième position a obtenu un score de 84,629 et la requérante a obtenu un score de 83,408, et donc la troisième position dans la cascade.

148    Il découle des considérations qui précèdent que, par le biais des informations contenues dans le rapport d’information pour le lot n°2, la requérante a pu comprendre que la faiblesse principale de son offre résidait dans son prix qui dépassait largement les prix proposés par les offres classées en première et en deuxième position dans la cascade.

149    Toutefois, il convient de relever que seule une motivation faisant état des éléments de fait et de droit sur lesquels l’AESA a fondé son appréciation permettrait à la requérante de faire valoir ses droits et au Tribunal d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, point 75 supra, EU:T:2012:553, point 92). À cet égard, il y a lieu d’observer que le présent moyen, faisant valoir une insuffisance de motivation, relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 296 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 1959, Nold/Haute Autorité, 18/57, Rec, EU:C:1959:6, p. 115 ; du 1er juillet 1986, Usinor/Commission, 185/85, Rec, EU:C:1986:276, point 19, et du 28 janvier 2009, Centro Studi Manieri/Conseil, T‑125/06, Rec, EU:T:2009:19, point 58).

150    Ainsi, il y a lieu de constater que les informations figurant dans le rapport d’information pour le lot n° 2 ne constituent pas en elles-mêmes une motivation suffisante, contrairement à ce que soutient l’AESA. En effet, les commentaires et les notes indiquées s’agissant de l’évaluation technique concernaient uniquement l’offre de la requérante et ne lui permettaient donc pas de comparer directement ses notes et celles attribuées à l’offre de l’attributaire du marché pour l’évaluation technique. Force est de constater qu’aucune information à cet égard sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ne figuraient dans le rapport d’information pour le lot n° 2. Le fait que la requérante ait été la mieux classée selon l’évaluation technique ne saurait remettre en cause cette conclusion, car la requérante avait, en l’espèce, le droit de connaître les éléments sur la base desquels l’AESA a retenu l’offre classée en première position selon la cascade (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, point 75 supra, EU:T:2012:553, point 96). En outre, lors de l’audience, l’AESA a reconnu dans ses plaidoiries que, pour ce qui concerne le lot n° 2 et les autres lots (à part le lot n° 1), elle n’a pas fourni à la requérante lesdites informations sur les avantages relatifs de l’offre retenue en première position, car, selon l’AESA, il était évident que la requérante allait introduire un recours devant le Tribunal.

151    Il convient de conclure que le fait que l’AESA ait omis de fournir des informations sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue en première position dans la cascade constitue, en l’espèce, une violation des formes substantielles qui doit entraîner l’annulation de la décision attaquée (voir point 149 ci-dessus et voir également, en ce sens, arrêt du 30 mars 1995, Parlement/Conseil, C‑65/93, Rec, EU:C:1995:91, point 21), sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyen et arguments invoqués par la requérante dans le cadre du lot n° 2.

 Sur le lot n° 3

152    Dans le cadre d’une argumentation intitulée « Erreurs manifestes d’appréciation – défaut de motivation (commentaires vagues et non étayés du comité d’évaluation), violation du principe d’égalité de traitement », la requérante fonde sa demande en annulation de la décision attaquée s’agissant du lot n° 3, en substance, sur un moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et sur un moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.

153    S’agissant du premier moyen, pour déterminer si la décision de classer la requérante en tant que deuxième contractante pour le lot n° 3 est motivée à suffisance de droit (voir point 142 ci-dessus), il convient d’examiner le rapport d’information pour ce lot (voir point 28 ci-dessus).

154    Par le rapport d’information pour le lot n° 3, l’AESA a communiqué à la requérante les noms des soumissionnaires classés en première et en troisième position dans la cascade, le calcul du rapport qualité-prix des trois offres retenues dans la cascade, les notes obtenues pour chaque critère d’attribution par l’offre de la requérante, les commentaires du comité d’évaluation sous forme de tableau et la note obtenue pour l’évaluation financière. L’AESA a, en outre, indiqué que cette offre avait été classée quatrième selon l’évaluation technique et deuxième selon l’évaluation financière. Enfin, elle a précisé qu’elle ne pouvait fournir d’informations sur l’offre technique et financière des autres soumissionnaires retenus en raison de la protection des intérêts commerciaux prévu par l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001. Il importe de relever que l’AESA a répondu à la demande écrite de la requérante d’obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet de son offre dans le respect du délai maximal de quinze jours de calendrier, à compter de la réception de ladite demande, tel que prévu par l’article 149, paragraphe 2, des modalités d’exécution (voir point 28 ci-dessus).

155    Premièrement, il ressort du tableau contenu dans le rapport d’information pour le lot n° 3 que l’offre de la requérante avait obtenu des notes suffisantes pour chacun des six critères d’attribution déterminés dans le cahier des charges, à savoir 32 points sur 40 pour le premier critère d’attribution « qualité des consultants », 16,5 points sur 20 pour le deuxième critère d’attribution « sélection et remplacement des consultants », 6,5 points sur 10 pour le troisième critère d’attribution « méthodologie de la gestion du projet », 10,5 points sur 15 pour le quatrième critère d’attribution « connaissances techniques », 7 points sur 10 pour le cinquième critère d’attribution « développement des compétences » et 3,5 points sur 5 pour le sixième critère « qualité globale de la proposition ».

156    Ce tableau contenait également les commentaires spécifiques du comité d’évaluation sur l’offre de la requérante concernant chaque critère d’attribution. Il en ressort que le comité n’a pas considéré son offre comme parfaite, car il a fait des commentaires tant positifs que négatifs pour chacun de ces critères.

157    Deuxièmement, il ressort clairement du rapport d’information pour le lot n° 3 que l’offre de la requérante a perdu des points dans son score final en raison de la pondération entre la note obtenue pour l’évaluation technique et celle obtenue pour l’évaluation de sa proposition financière. En ce qui concerne cette dernière évaluation, l’AESA a indiqué que l’offre de la requérante avait obtenu 95,42 points, soit la deuxième position. Cependant, la requérante n’a obtenu que 76 points sur 100 pour l’évaluation technique, soit la quatrième position. En application de la pondération établie dans le cahier des charges, le soumissionnaire retenu en première position dans la cascade a obtenu un score de 91,80, la requérante, retenue en deuxième position, a obtenu un score de 83,77 et le soumissionnaire retenu en troisième position a obtenu un score de 83,50.

158    Troisièmement, à l’instar des considérations figurant au point 86 ci-dessus, il convient d’écarter les arguments de nature générale de la requérante selon lesquels le comité d’évaluation n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas attribué 100 % des points à son offre alors qu’elle était strictement conforme au cahier des charges (premier et troisième critères) ni indiqué les exigences du cahier des charges non couvertes par son offre (premier, deuxième, troisième et quatrième critères).

159    Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que, par le biais du rapport d’information pour le lot n° 3, la requérante était en mesure de comprendre les mérites et déficiences de son offre en ce qui concernait l’évaluation technique.

160    Toutefois, il convient d’examiner si la requérante possédait les éléments de fait et de droit sur lesquels l’AESA a fondé son appréciation lui permettant de faire valoir ses droits et au Tribunal d’exercer son contrôle (voir la jurisprudence citée au point 149 ci-dessus).

161    Ainsi, il convient de relever que les informations figurant dans le rapport d’information pour le lot n° 3 ne constituaient pas en elles-mêmes une motivation suffisante, contrairement à ce que soutient l’AESA. Certes, la requérante a pu en déduire que la principale faiblesse de son offre résidait dans la qualité de son offre technique et en conclure que l’évaluation technique avait été déterminante pour le classement de son offre dans la cascade. En effet, même une note maximale pour son offre financière ne lui aurait pas permis d’améliorer son classement dans la cascade. En revanche, les commentaires et les notes s’agissant de l’évaluation technique contenus dans ce rapport concernaient uniquement l’offre de la requérante et ne permettaient, dès lors, pas à cette dernière de comparer directement ses notes et celles attribuées à l’offre de l’attributaire du marché pour l’évaluation technique. Force est de constater qu’aucune information à cet égard sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue n’a été communiquée à la requérante.

162    Par conséquent, il convient de constater que ce non-respect par l’AESA des formes substantielles entourant la décision attaquée doit entraîner l’annulation de celle-ci, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres arguments et moyen invoqués par la requérante dans le cadre du lot n° 3.

 Sur le lot n° 5

163    Dans le cadre d’une argumentation intitulée « Erreurs manifestes d’appréciation – défaut de motivation (commentaires vagues et non étayés du comité d’évaluation), violation du principe d’égalité de traitement », la requérante fonde sa demande en annulation de la décision attaquée dans le cadre du lot n° 5, en substance, sur un moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et sur un moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.

164    S’agissant du premier moyen, pour déterminer si la décision de classer la requérante en tant que deuxième contractante pour le lot n° 5 est motivée à suffisance de droit (voir point 142 ci-dessus), il convient d’examiner le rapport d’information pour ce lot (voir point 31 ci-dessus).

165    Par le rapport d’information pour le lot n° 5, l’AESA a communiqué les noms des soumissionnaires classés en première et en troisième position dans la cascade, le calcul du rapport qualité-prix des trois offres retenues dans la cascade, les notes obtenues pour chaque critère d’attribution par l’offre de la requérante, les commentaires du comité d’évaluation sous forme de tableau et la note obtenue pour l’évaluation financière. L’AESA a, en outre, indiqué que cette dernière offre avait été classée quatrième selon l’évaluation technique et deuxième selon l’évaluation financière. Il importe de relever que l’AESA a répondu à la demande écrite de la requérante d’obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet de son offre dans le respect du délai maximal de quinze jours de calendrier, à compter de la réception de ladite demande, tel que prévu par l’article 149, paragraphe 2, des modalités d’exécution (voir point 31 ci-dessus).

166    Premièrement, il ressort de ce tableau que l’offre de la requérante avait obtenu des notes suffisantes pour chacun des six critères d’attribution déterminés dans le cahier des charges, à savoir 34,33 points sur 40 pour le premier critère d’attribution « qualité des consultants », 16 points sur 20 pour le deuxième critère d’attribution « sélection et remplacement des consultants », 6 points sur 10 pour le troisième critère d’attribution « méthodologie de la gestion du projet », 11,25 points sur 15 pour le quatrième critère d’attribution « connaissances techniques », 8 points sur 10 pour le cinquième critère d’attribution « développement des compétences » et 2,75 points sur 5 pour le sixième critère « qualité globale de la proposition ».

167    Ledit tableau contenait également les commentaires spécifiques du comité d’évaluation sur l’offre de la requérante concernant chaque critère d’attribution. Il en ressort que le comité n’a pas considéré cette offre comme parfaite, car il a fait des commentaires tant positifs que négatifs pour chacun de ces critères.

168    Deuxièmement, il ressort clairement du rapport d’information pour le lot n° 5 que l’offre de la requérante a perdu des points dans son score final en raison de la pondération entre la note obtenue pour l’évaluation technique et celle obtenue pour l’évaluation de sa proposition financière. En ce qui concerne cette dernière évaluation, l’AESA a indiqué que l’offre de la requérante avait obtenu 89,93 points, soit la deuxième position. Cependant, la requérante n’a obtenu que 78,33 points sur 100 pour l’évaluation technique, soit la quatrième position. En application de la pondération établie dans le cahier des charges, le soumissionnaire retenu en première position dans la cascade a obtenu un score de 88,77, la requérante, retenue en deuxième position, a obtenu un score de 82,97 et le soumissionnaire retenu en troisième position a obtenu un score de 81,99.

169    Troisièmement, à l’instar des considérations figurant au point 86 ci-dessus, il convient d’écarter les arguments de nature générale de la requérante selon lesquels le comité d’évaluation n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas attribué 100 % des points à son offre alors qu’elle était strictement conforme au cahier des charges (troisième et cinquième critères) ni indiqué quels besoins n’étaient pas couverts par son offre (deuxième et troisième critères).

170    Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante relatif au critère n° 3, selon lequel elle n’est pas en mesure de comprendre comment les pages 53 à 58 de son offre relatives au remplacement des ressources humaines pouvaient être évaluées négativement par le comité d’évaluation, il ressort clairement du rapport d’information pour le lot n° 5 que ce comité les a identifiées comme concernant le processus de sélection de candidats et donc comme étant « hors sujet » pour ce critère. Force est de constater que, par cet argument, la requérante tente, en réalité, de démontrer le caractère erroné de cette appréciation, ce qui fait l’objet du second moyen.

171    Cinquièmement, en ce qui concerne le critère n° 4, il ressort du rapport d’information pour le lot n° 5 que le comité n’a pas fondé ses commentaires négatifs sur la simple longueur de son offre, ainsi que l’avance la requérante, mais sur le fait qu’elle contenait des informations trop détaillées ou non pertinentes par rapport à ce qui était recherché pour ce lot. De nouveau, la requérante vise, en fait, à démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, grief qui fait l’objet du second moyen.

172    Il en va de même pour l’argument de la requérante selon lequel elle ne comprend pas pour quels motifs la description de son centre des compétences, présentée pour le critère d’attribution n° 5, a été évaluée négativement. En effet, il ressort du rapport d’information pour le lot n° 5 que le comité a considéré cette description comme étant « hors sujet ».

173    Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que, par le biais du rapport d’information pour le lot n° 5, la requérante était en mesure de comprendre les mérites et déficiences de son offre en ce qui concernait l’évaluation technique.

174    Toutefois, il convient d’examiner si la requérante possédait les éléments de fait et de droit sur lesquels l’AESA a fondé son appréciation lui permettant de faire valoir ses droits et au Tribunal d’exercer son contrôle (voir la jurisprudence citée au point 149 ci-dessus).

175    Ainsi, il convient de relever que les informations figurant dans le rapport d’information pour le lot n° 5 ne constituaient pas en elles-mêmes une motivation suffisante, contrairement à ce que soutient l’AESA. Certes, la requérante a pu en déduire que la principale faiblesse de son offre résidait dans la qualité de son offre technique et en conclure que l’évaluation technique avait été déterminante pour le classement de son offre dans la cascade. En effet, même une note maximale pour son offre financière ne lui aurait pas permis d’améliorer son classement dans la cascade. En revanche, les commentaires et les notes s’agissant de l’évaluation technique contenus dans ce rapport concernaient uniquement son offre et ne lui permettaient donc pas de comparer directement ses notes et celles attribuées à l’offre de l’attributaire du marché pour l’évaluation technique. Force est de constater qu’aucune information à cet égard sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue n’a été communiquée à la requérante.

176    Par conséquent, il convient de constater que ce non-respect par l’AESA des formes substantielles entourant la décision attaquée doit entraîner l’annulation de celle-ci, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres arguments et moyen invoqués par la requérante dans le cadre du lot n° 5.

177    Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le premier moyen, qui soutient la demande en annulation dans le cadre des lots nos 2, 3 et 5 de l’appel d’offres litigieux. Partant, il convient de faire droit à cette demande et d’annuler les décisions attaquées qui classent, respectivement, les offres de la requérante en qualité de troisième contractant dans la cascade pour le lot n° 2 et de deuxième contractant dans la cascade pour les lots nos 3 et 5.

2.     Sur la demande en indemnité

178    Sur le fondement des articles 235 CE et 288 CE, la requérante demande en substance que, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que l’AESA a violé le règlement financier et/ou les principes de transparence et de non-discrimination, lui soit versée une indemnité de 6 100 000 euros correspondant au bénéfice brut qu’elle aurait probablement pu tirer de la procédure d’adjudication si elle avait été classée en première place selon la cascade.

179    Ensuite, la requérante prétend que l’évaluation du comité d’évaluation est fondée sur de multiples erreurs manifestes d’appréciation et que les règles et les principes fondamentaux régissant les marchés publics ont été violés par le pouvoir adjudicateur. La demande en indemnité serait dès lors fondée.

180    Selon une jurisprudence bien établie, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec, EU:T:1996:102, point 44 ; du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec, EU:T:1996:148, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec, EU:T:1997:113, point 20).

181    Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec, EU:C:1994:329, points 19 et 81).

182    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union sont remplies.

183    Il convient également de relever que la demande en indemnité est fondée sur les mêmes illégalités que celles invoquées au soutien de la demande en annulation des décisions attaquées.

184    S’agissant du lot n° 1, tous les arguments que la requérante a fait valoir afin de démontrer l’illégalité des décisions attaquées ont été examinés et rejetés. Eu égard à la jurisprudence citée au point 181 ci-dessus, il s’ensuit que la demande en indemnité doit être rejetée comme non fondée en ce qu’elle vise le lot n° 1.

185    S’agissant des lots nos 2, 3 et 5, il est, certes, vrai que les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation et doivent être annulées pour ce motif. Toutefois, force est de constater que l’insuffisance de motivation n’établit pas pour autant que l’attribution des marchés aux soumissionnaires retenus en position supérieure dans la cascade constitue une faute, ni qu’il existe un lien de causalité entre ce fait et la perte invoquée par la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2003, Renco/Conseil, T‑4/01, Rec, EU:T:2003:37, point 89). Il s’ensuit que la demande en indemnité pour le prétendu dommage subi du fait des décisions attaquées dans le cadre des lots nos 2, 3 et 5 de l’appel d’offres litigieux doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur l’insuffisance de motivation de ces mêmes décisions.

186    Il s’ensuit que la demande en indemnité doit être rejetée dans son intégralité.

 Sur les dépens

187    La requérante demande au Tribunal de condamner l’AESA aux dépens même au cas où il rejetterait le recours, en application de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure. Elle affirme avoir été contrainte de former un recours du fait de l’évaluation incorrecte de l’AESA, du défaut de motivation et du manque d’information sur les avantages relatifs du soumissionnaire retenu en première place dans la cascade.

188    L’AESA rétorque qu’elle n’a pas fait exposer à la requérante des frais frustratoires ou vexatoires, tels que visés à l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure et que cette demande doit dès lors être rejetée.

189    En application de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou pour des motifs exceptionnels.

190    Le recours ayant été partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la requérante supportera 25 % de ses propres dépens et 25 % des dépens exposés par l’AESA, cette dernière supportant 75 % de ses propres dépens et 75 % des dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) du 6 juillet 2009, classant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE en troisième position dans le mécanisme de cascade pour le lot n° 2 (applications client-serveur, développement et maintenance) de l’appel d’offres AESA.2009.OP.02, est annulée.

2)      La décision de l’AESA du 10 juillet 2009, classant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis en deuxième position dans le mécanisme de cascade pour le lot n° 3 (administration de systèmes, de bases de données et de réseaux) de l’appel d’offres AESA.2009.OP.02, est annulée.

3)      La décision de l’AESA du 14 juillet 2009, classant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis en deuxième position dans le mécanisme de cascade pour le lot n° 5 [gestion de contenu d’entreprises « ECM », gestion d’archives d’entreprises et implémentation de la gestion de documents (y compris maintenance et assistance)] de l’appel d’offres AESA.2009.OP.02, est annulée.

4)      Le recours est rejeté pour le surplus.

5)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis supportera 25 % de ses propres dépens et 25 % des dépens exposés par l’AESA, cette dernière supportant 75 % de ses propres dépens et 75 % des dépens exposés par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2015.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

1.  Concernant le lot n° 1

2.  Concernant le lot n° 2

3.  Concernant le lot n° 3

4.  Concernant le lot n° 5

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la demande en annulation

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur le lot n° 1

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le lot n° 2

Sur le lot n° 3

Sur le lot n° 5

2.  Sur la demande en indemnité

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.