Language of document :

Recours introduit le 22 juillet 2009 - Evropaïki Dynamiki / AESA

(Affaire T-297/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athens, Grèce) (représentants: M. N. Korogiannakis et M. M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Agence Européenne de la Sécurité Aérienne

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions de l'AESA de classer les offres de la partie requérante, soumises en réponse à l'appel d'offres ouvert AESA.2009.OP.02 lot 1, lot 2, lot 3 et lot 5 portant sur des services dans le domaine des TIC (JO 2009/S 22-030588) en tant que deuxième et troisième contractant dans la cascade, communiquées à la partie requérante par quatre lettres séparées datant des 12 mai 2009, 8 juillet 2009, 13 juillet 2009 et 15 juillet 2009 ainsi que toutes les autres décisions connexes de l'AESA, y compris celle d'attribuer le contrat aux adjudicataires;

condamner l'AESA à indemniser la partie requérante à hauteur de 6 100 000 euros pour le dommage subi par celle-ci en raison de la procédure d'adjudication en cause;

condamner l'AESA aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours, même si ce dernier est rejeté.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l'annulation de la décision de la partie défenderesse en ce qu'elle classe ses offres, soumises en réponse à un appel d'offres ouvert pour des services dans le domaine des TIC (AESA.2009.OP.02), en tant que deuxième et troisième contractant dans la cascade et attribue le contrat aux adjudicataires. La partie requérante demande en outre à être indemnisée du préjudice présumé causé par la procédure d'adjudication en cause.

La partie requérante avance les moyens suivants à l'appui de ses prétentions.

Premièrement, elle soutient que la partie défenderesse a violé les principes de bonne administration et d'égalité de traitement en ce qu'elle n'a pas appliqué les critères d'exclusion prévus aux articles 93, paragraphe 1, et 94 du règlement financier1 en n'excluant pas de la procédure d'adjudication l'un des membres du consortium adjudicataire faisant l'objet d'accusations émanant d'autorités nationales et admettant même sa culpabilité pour activités illégales et en particulier pour fraude, corruption passive et active dans le cadre de l'attribution de marchés par des autorités publiques dans l'Union européenne et au niveau international et pour falsification comptable, ainsi qu'un autre adjudicataire qui a manqué gravement à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la Commission européenne. Ce faisant, la partie défenderesse a également violé les articles 133bis et 134 des modalités d'application2 et l'article 45 de la directive 2004/18/CE3.

La partie requérante invoque en outre une faute professionnelle présumée de la partie défenderesse résultant du recours potentiel de l'un des adjudicataires à des sous contractants non tenus par l'Accord plurilatéral sur les marchés publics.

Deuxièmement, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a commis des erreurs d'appréciation manifestes et qu'elle n'a pas motivé [sa décision], violant le règlement financier et ses modalités d'exécution, la directive 2004/18/CE3 et l'article 253 CE. Elle affirme que la partie défenderesse a également violé le principe d'égalité de traitement, étant donné que l'un des adjudicataires ne s'était pas conformé au cahier des charges.

____________

1 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248, p. 1-48.

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 357, p. 1-71.

3 - Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JO L 134, p. 114-240.