Language of document : ECLI:EU:T:2009:342

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

22 septembre 2009 (1)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T-294/09 AJ,

Massimo Campailla, demeurant à Boulogne-sur-Mer (France),

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,

vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2009,

vu l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée, telle que décrite dans le formulaire de demande d’aide judiciaire,

vu que la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 226 CE, sa décision de ne pas engager une telle procédure n’est pas constitutive d’une illégalité, de sorte qu’elle n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission, C‑72/90, Rec. p. I‑2181, point 13, et ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2004, Makedoniko Metro et Michaniki/Commission, T‑202/02, Rec. p. II‑181, point 43), l’action pour laquelle l’aide judiciaire est demandée apparaît manifestement irrecevable,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-294/09 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 22 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1 Langue de procédure : le français.