Language of document : ECLI:EU:T:2023:605

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

4 octobre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Tante Mitzi Caffè CAFFÈ – STRUDEL – BARETTO – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 »

Dans l’affaire T‑510/22,

Sastela, proizvodnja peciva in tort, d.o.o., établie à Ljutomer (Slovénie), représentée par Me U. Pogačnik, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Zenergo, svetovanje in druge storitve, d.o.o., établie à Zgornja Polskava (Slovénie), représentée par Me M. Maček, avocate,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin, président, Mme P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Sastela, proizvodnja peciva in tort, d.o.o., demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 juin 2022 (affaire R 1413/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le prédécesseur en droit de la requérante a présenté à l’EUIPO le 14 décembre 2012 une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Cafés ; gâteaux ».

5        Le 3 octobre 2013, la marque a été enregistrée et inscrite en tant que marque collective dans le registre des marques de l’Union européenne.

6        Le 29 septembre 2020, la requérante a présenté une demande de transfert de la marque conformément à l’article 20 du règlement 2017/1001.

7        Le 6 octobre 2020, l’EUIPO a avisé la requérante de l’absence d’éléments de preuve démontrant l’existence des conditions requises par l’article 74 du règlement 2017/1001 pour être titulaire d’une marque collective.

8        Par une communication du 30 novembre 2020, la requérante a indiqué que la marque contestée n’était pas une marque collective, le prédécesseur en droit étant une personne physique qui, de ce fait, ne pouvait être titulaire d’une telle marque.

9        L’EUIPO a rectifié l’enregistrement de la marque contestée, avec effet au 9 décembre 2020, en l’inscrivant comme marque individuelle.

10      Le 14 décembre 2020, la marque a été transférée au registre des marques de l’Union européenne au nom de la requérante.

11      Par ailleurs, le 16 octobre 2020, l’intervenante, Zenergo, svetovanje in druge storitve, d.o.o., a introduit une demande en déchéance de la marque contestée sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.

12      Par décision du 15 juin 2021, la division d’annulation a déclaré la requérante déchue de ses droits, avec effet au 16 octobre 2020.

13      La division d’annulation a indiqué, notamment, que les pièces produites par la requérante aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque ne concernaient pas l’usage de la marque contestée ou ne contenaient aucune indication quant à la durée de l’usage allégué. Elle a ajouté que ces pièces ne fournissaient aucune information sur le chiffre d’affaires réalisé, sur le nombre de produits vendus ou sur d’autres éléments révélateurs de l’importance de l’usage de la marque contestée. Dès lors, elle a estimé qu’aucune preuve d’un usage d’une importance suffisante pour être considéré comme sérieux n’a été apportée.

14      Le 13 août 2021, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation, au titre des articles 66 à 68 du règlement 2017/1001.

15      Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que la requérante n’avait pas produit d’éléments de preuve suffisants pour permettre de démontrer un usage sérieux de la marque contestée.

16      Il peut être relevé, en outre, que la chambre de recours a considéré que la marque contestée, telle qu’enregistrée le 3 octobre 2013, était toujours une marque collective. Elle a ajouté que, même si la marque contestée devait être regardée comme une marque individuelle, le recours devrait également être rejeté.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée et la décision de la division d’annulation du 15 janvier 2021 ;

–        déclarer qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance de la marque contestée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

18      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

19      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1001 et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du même règlement, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour son non-usage.

21      En ce qui concerne les critères d’appréciation de l’usage sérieux, l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), est applicable mutatis mutandis aux procédures de déchéance, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de ce même règlement. Il prévoit que la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée.

22      Il convient d’ajouter que, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, c’est au titulaire de cette dernière qu’il incombe, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque (voir arrêt du 23 janvier 2019, Klement/EUIPO, C‑698/17 P, non publié, EU:C:2019:48, point 57 et jurisprudence citée).

23      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et, le second, d’une violation de l’article 10 du règlement délégué 2018/625, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, du même règlement. En substance, elle soutient que c’est à tort que la chambre de recours a conclu, dans la décision attaquée, qu’elle n’avait pas établi l’usage sérieux de la marque contestée.

24      Il convient, en premier lieu, d’examiner les éléments de preuve qui ont été pris en compte par la chambre de recours et pour lesquels elle a estimé qu’ils n’étaient pas de nature à prouver le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, à savoir :

–        pièces 1 et 2 : copie du formulaire de demande d’enregistrement de la marque contestée et copie de la lettre adressée par l’EUIPO au prédécesseur en droit de la requérante du 29 décembre 2015 ;

–        pièce 3 : article sur le débit de boisson dénommé « Tante Mitzi Caffè » détenu par le prédécesseur en droit de la requérante, publié sur un site Internet de conseils et de réservations, notamment pour des restaurants ; 

–        pièce 4 : copie d’écran des résultats d’une recherche d’images concernant « Tante Mitzi » sur un moteur de recherche sur Internet ;

–        pièce 5 : copie d’écran montrant la présence de « Tante Mitzi Caffè » sur un réseau social ;

–        pièce 6 : extrait d’un site Internet consacré au débit de boisson détenu par le prédécesseur en droit de la requérante.

25      Premièrement, en ce qui concerne les pièces 1 et 2, la chambre de recours a relevé, au point 41 de la décision attaquée, que celles-ci ne se rapportaient aucunement à l’usage de la marque contestée et n’étaient donc pas pertinentes pour l’appréciation de l’existence d’un usage propre au maintien des droits.

26      À cet égard, il suffit de constater que ces pièces, à savoir la copie du formulaire de demande d’enregistrement et celle de la lettre adressée par l’EUIPO au prédécesseur en droit de la requérante le 29 décembre 2015, ne se rapportent aucunement à l’usage de la marque, dès lors qu’elles ne portent pas sur le lieu, la durée, l’importance ou la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée, contrairement à ce que prévoit l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625. Tout au plus, ces pièces permettent-elles de prouver l’enregistrement de la marque contestée.

27      Il y a donc lieu de considérer que les pièces 1 et 2 ne sont pas pertinentes pour l’appréciation de l’usage sérieux de la marque.

28      Deuxièmement, en ce qui concerne les pièces 3 à 6, décrites au point 24 ci-dessus, il convient de relever, d’une part, que les pièces 3 à 5 ne sont pas datées, comme l’a constaté, à juste titre, la chambre de recours au point 41 de la décision attaquée.

29      D’autre part, s’agissant de la pièce 6, la chambre de recours a indiqué, à juste titre, toujours au point 41 de la décision attaquée que cette pièce contenait une référence aux années 2009 à 2012, qui sont antérieures à la période pertinente pour l’appréciation de l’usage sérieux.

30      En effet, la date à laquelle doit être déterminée si la période ininterrompue de cinq ans de non-usage est arrivée à son terme est la date d’introduction de la demande concernée (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, Husqvarna, C‑607/19, EU:C:2020:1044, points 35 à 37). Ainsi, en l’espèce, la demande en déchéance de la marque contestée ayant été déposée le 16 octobre 2020, la période de cinq années visée à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 s’étend du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2020.

31      S’agissant toujours des pièces 1 à 6, il convient de rappeler qu’une marque doit être utilisée de manière courante et économiquement viable pour considérer que son usage est sérieux. En ce sens, et selon la jurisprudence, il est nécessaire que le titulaire utilise la marque pour créer ou maintenir des parts de marché au profit des produits ou des services concernés (arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, points 37 et 43, et du 12 décembre 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO, C‑143/19 P, EU:C:2019:1076, points 61 et 62).

32      À cet égard, le caractère sérieux d’un usage peut être démontré au moyen d’éléments de preuve concernant différents critères factuels. Parmi ceux-ci figurent notamment les chiffres d’affaires et de ventes, le volume de l’activité commerciale, la fréquence et la durée des actes d’usage, les capacités de production ou de commercialisation, le degré de diversification de l’entreprise et la nature des produits et services concernés [\/ voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2020, Leinfelder Uhren München/EUIPO – Schafft (Leinfelder), T‑577/19, non publié, EU:T:2020:259, point 29].

33      Or, en l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté au point 47 de la décision attaquée que les pièces 3 à 6 ne contenaient aucune information concrète sur les critères factuels mentionnés au point 32 ci-dessus.

34      Au surplus, s’agissant spécifiquement des pièces 3 à 5, comme le relève à juste titre la chambre de recours au point 43 de la décision attaquée, elles portent sur l’utilisation de la marque contestée en tant qu’enseigne d’un débit de boisson ou en tant qu’elle est apposée sur des tasses, sans pour autant démontrer l’usage de la marque pour les produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé, à savoir les « café ; gâteaux » relevant de la classe 30.

35      Or, selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir arrêt du 8 avril 2016, FRISA, T‑638/14, non publié, EU:T:2016:199, point 43 et jurisprudence citée).

36      Il résulte des considérations exposées aux points 25 à 35 ci-dessus que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu dans la décision attaquée que les pièces 1 à 6 n’étaient pas de nature à prouver le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée.

37      En second lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 :

« […] la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :

a)       ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et

b)       ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours. » 

38      En l’espèce, la requérante avait soumis les documents supplémentaires suivants dans le cadre de la procédure de recours :

–        annexe 1 : extrait du registre de commerce de la ville d’Udine (Italie) concernant le débit de boisson détenu par le prédécesseur en droit de la requérante ;

–        annexe 2 : déclaration manuscrite du prédécesseur en droit de la requérante ayant pour objet d’attester l’usage de la marque contestée ;

–        annexe 3 : comptes annuels du débit de boisson détenu par le prédécesseur en droit de la requérante.

39      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les deux conditions prévues à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, n’étaient pas remplies s’agissant des annexes1 à 3.

40      La requérante ne conteste pas expressément l’application faite par la chambre de recours de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625. Elle se borne, sur la base, notamment, des annexes 1 à 3, à soutenir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux.

41      À supposer même qu’elle puisse être regardée comme contestant ainsi spécifiquement l’application faite par la chambre de recours de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, il convient de relever que la chambre de recours a indiqué au point 34 de la décision attaquée que les annexes 1 à 3 se référaient à des informations relatives à l’exploitation d’un débit de boissons et ne concernaient pas spécifiquement l’usage de la marque contestée pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée. Elle en a déduit que la première condition prévue à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 n’était pas remplie.

42      Or, il est vrai que les annexes 1 à 3 ne permettent pas, contrairement à ce que soutient la requérante, d’établir que les produits couverts par la marque contestée, à savoir les « café ; gâteaux » relevant de la classe 30, avaient été commercialisés sous cette marque.

43      Par conséquent, la première condition prévue à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 ne saurait être regardée comme étant remplie.

44       En outre, s’agissant de la seconde condition prévue à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, la chambre de recours a indiqué, aux points 36 à 38 de la décision attaquée, qu’elle n’était également pas satisfaite. Elle a précisé, notamment, que les annexes 1 à 3 ne pouvaient être regardées comme venant uniquement compléter les documents présentés au cours de la procédure devant la division d’annulation. Elle a ajouté que la requérante n’avait pas exposé les raisons pour lesquelles elle n’avait pas été en mesure de produire ces annexes devant la division d’annulation.

45      Or, la requérante n’apporte aucune critique à cet égard.

46      Par conséquent, la seconde condition prévue à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 ne saurait être regardée comme étant remplie.

47      Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être conclu, compte tenu des arguments invoqués par la requérante, que c’est à tort que la chambre de recours n’a pas tenu compte, sur le fondement de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, des annexes 1 à 3.

48      Par conséquent, lesdites annexes ne peuvent valablement être invoquées par la requérante devant le Tribunal aux fins de contester l’appréciation portée par la chambre de recours quant à l’usage sérieux de la marque contestée.

49      Au regard des considérations exposées aux points 24 à 48 ci-dessus, il y a lieu de constater que les arguments invoqués par la requérante, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de conclure que la chambre de recours aurait, à tort, retenu dans la décision attaquée une absence de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée.

50      Par ailleurs, la requérante semble invoquer un grief autonome par lequel elle soutient qu’il n’est pas nécessaire d’apporter des éléments de preuve relatifs aux chiffres d’affaires réalisés ou à la quantité de produits vendus ni d’informations sur des facteurs tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de vente et la régularité des ventes.

51      Toutefois, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, la décision attaquée n’est pas fondée sur le motif selon lequel des preuves spécifiques n’auraient pas été produites par la requérante, mais sur le motif selon lequel les preuves qu’elle a apportées ne permettent pas d’établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée.

52      Ainsi, un éventuel moyen tiré d’une erreur d’interprétation des textes applicables ayant conduit la chambre de recours à exiger de la requérante qu’elle fournisse des documents qu’elle ne devait pas fournir, devrait être écarté comme inopérant.

53      L’ensemble des moyens et arguments invoqués par la requérante ayant été écartés, il convient de rejeter l’ensemble de ses conclusions et donc le recours, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de chacune d’entre elles.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

55      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience, il convient, en l’absence de tenue d’une telle audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sastela, proizvodnja peciva in tort, d.o.o. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Zenergo, svetovanje in druge storitve, d.o.o.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 octobre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.