Language of document : ECLI:EU:T:2016:235

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

21 avril 2016 (*)

« Recours en annulation –Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Projets MARE, Senior et ECRN – Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée – Décision formant titre exécutoire – Nature des moyens invoqués – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑539/13,

Inclusion Alliance for Europe GEIE, établi à Bucarest (Roumanie), représenté par Me S. Famiani, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes L. Di Paolo et F. Moro, en qualité d’agents, assistées de Me D. Gullo, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2013) 4693 final de la Commission, du 17 juillet 2013, relative au recouvrement de la somme de 212 411,89 euros, majorée des intérêts, due par le requérant dans le cadre des projets MARE, Senior et ECRN,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant, Inclusion Alliance for Europe GEIE, est une société roumaine qui opère dans le secteur de la santé et de l’inclusion sociale.

2        À la suite de la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412, p. 1, ci-après le « septième programme-cadre »), la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec le requérant, respectivement le 19 décembre 2007 et le 2 septembre 2008, deux contrats de subvention intitulés « Senior – Social Ethical and Privacy Needs in ICT for Older People : a dialogue roadmap » (ci-après le « contrat Senior ») et « Market Requirements, Barriers and Cost-Benefits Aspects of Assistive Technologies » (ci-après le « contrat MARE »).

3        Dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (ci-après le « programme-cadre IC »), l’un des trois programmes spécifiques du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (CIP), adopté par la décision n° 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310, p. 15) , et relatif, lui aussi, à la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, la Commission a conclu avec le requérant, le 6 octobre 2008, un autre contrat de subvention, intitulé « European Civil Registry Network (ci-après le « contrat ECRN »).

4        La participation du requérant et des autres acteurs concernés (entreprises, organismes publics et privés, associations) aux projets de recherche s’est en effet déroulée dans le cadre de consortiums composés d’un participant en qualité de coordinateur (coordinator), auquel étaient attribuées des missions à caractère administratif et de gestion, et des autres participants au projet (other beneficiaries).

5        Chaque contrat de subvention comprend, notamment, une annexe II qui contient les conditions générales régissant les contrats (ci-après, respectivement, les « conditions générales du septième programme-cadre », pour les contrats Senior et MARE, et les « conditions générales du programme-cadre IC », pour le contrat ECRN).

6        Les dispositions contractuelles en question prévoient le versement, par la Commission, d’un financement – jusqu’à un plafond prédéterminé – à titre de remboursement des coûts jugés éligibles engagés par les participants pour l’exécution des projets de recherche.

7        Aux fins de vérifier les conditions requises pour l’attribution du financement, la participation aux projets est subdivisée en périodes de rapport pour lesquelles les membres des consortiums, par l’intermédiaire des coordinateurs, ont l’obligation de présenter ponctuellement à la Commission des rapports concernant l’activité menée, les progrès dans la mise en œuvre des projets, l’utilisation des ressources employées, ainsi que les formulaires « C-Financial Statement », préparés par chaque bénéficiaire, relatifs aux frais engagés pour l’exécution des contrats et dont le remboursement est demandé.

8        Aux termes de l’article II.22 des conditions générales du septième programme-cadre et de l’article II.28 des conditions générales du programme-cadre IC, la Commission a le pouvoir, à tout moment pendant l’exécution du projet et jusqu’à cinq ans après sa conclusion, d’effectuer (par l’intermédiaire de réviseurs comptables extérieurs ou de ses propres services) des audits comptables concernant « des aspects financiers, systémiques ou autres (tels que les principes de gestion et de comptabilité) relatifs à l’exécution correcte du contrat de subvention ».

9        La procédure d’audit est régie par les conditions générales du septième programme-cadre et par les conditions générales du programme-cadre IC. En particulier, il est prévu que, à l’issue de l’audit, un rapport provisoire soit rédigé et envoyé au bénéficiaire intéressé, lequel a la faculté de formuler ses observations. Le rapport final est ensuite envoyé au bénéficiaire intéressé.

10      L’article II.21 des conditions générales du septième programme-cadre, de manière analogue à l’article II.30 des conditions générales du programme-cadre IC, régit le recouvrement, par la Commission, des sommes indûment payées à chaque bénéficiaire, y compris les sommes indûment perçues ainsi que déterminées à partir des résultats des audits.

11      L’article II.20 des conditions générales du septième programme-cadre prévoit qu’avec la signature du contrat de subvention soit constitué un fonds de garantie pour gérer le risque lié au défaut de recouvrement des montants dus à l’Union européenne par les bénéficiaires.

12      Par ailleurs, les contrats Senior, MARE et ECRN prévoient que ceux-ci sont régis par les dispositions desdits contrats, les actes de l’Union ayant trait au septième programme-cadre (ou au programme-cadre IC), le règlement financier applicable au budget de l’Union et ses modalités d’application, les autres règles du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, le droit belge (voir article 9 du contrat Senior, article 9 du contrat MARE et article 10 du contrat ECRN).

13      L’article 9, paragraphe 2, du contrat Senior et l’article 9 du contrat MARE ainsi que l’article 10 du contrat ECRN prévoient que, en vertu des contrats de subvention, la Commission peut adopter des décisions ayant force exécutive pour imposer des obligations pécuniaires, conformément à l’article 256 CE (devenu l’article 299 TFUE).

14      La même possibilité est prévue par l’article II.21 des conditions générales du septième programme-cadre et l’article II.30 des conditions générales du programme-cadre IC.

 Contrats Senior et MARE

15      Dans le cadre du contrat Senior, le requérant a perçu une contribution financière totale d’un montant de 57 776 euros, dont 50 979 au titre de préfinancement et 6 797 versés pour la première période de rapport.

16      Dans le cadre du contrat MARE, le requérant a perçu une contribution financière totale d’un montant de 74 624 euros, dont 72 739 au titre de préfinancement et 1 885 versés pour la première période de rapport.

17      Par décision du 15 septembre 2009, le contrat MARE a été résilié de manière anticipée par la Commission, en application de l’article II.38.b des conditions générales du septième programme-cadre, au vu de la situation persistante de mauvaise exécution du projet, malgré les sollicitations répétées formulées par la Commission dans le cadre de l’évaluation intermédiaire du projet.

18      Par lettre du 27 mai 2010, la Commission a informé le requérant de son intention d’engager un audit la concernant (10-BA99-040), conformément à l’article II.22 des conditions générales du septième programme-cadre, afin de vérifier la bonne exécution des contrats Senior et MARE du point de vue financier, et de le confier à KPMG Romania Srl.

19      Le 1er août 2010 s’est tenue la réunion de clôture de l’audit entre KPMG Romania et le requérant. L’audit a mis en évidence que la gestion financière des projets n’avait pas été effectuée correctement, c’est-à-dire que les conditions mentionnées dans les contrats Senior et MARE et dans les conditions générales du septième programme-cadre n’avaient pas été respectées.

20      Le 18 octobre 2010, le rapport d’audit provisoire a été transmis au requérant.

21      Le 17 novembre 2010, le requérant a présenté ses observations sur le rapport d’audit provisoire. Il a contesté les conclusions dudit rapport.

22      Le 21 décembre 2010, la Commission, considérant que les observations du requérant n’apportaient aucun élément nouveau, a envoyé à ce dernier dernier la lettre de clôture de l’audit relatif aux projets Senior et MARE, en joignant le rapport final.

23      Il ressort du rapport final d’audit que, en ce qui concerne le contrat Senior, la Commission devait recouvrer 49 677 euros et, en ce qui concerne le contrat MARE, 72 890 euros.

24      Dans la lettre d’accompagnement du rapport final, la Commission a indiqué au requérant que l’audit était considéré comme clôturé et qu’elle en partageait les résultats. Elle demandait en outre au requérant d’évaluer si les erreurs systématiques révélées par l’audit avaient également des conséquences sur les comptes rendus financiers relatifs aux périodes de rapport non encore soumises à l’audit. Le délai pour communiquer à la Commission les résultats de cette analyse était de trois mois à compter du 21 décembre 2010.

25      Par courrier électronique du 10 mars 2011, le requérant a informé la Commission qu’il avait déposé, le 27 janvier 2011, une plainte auprès du Médiateur européen et a demandé, dans l’attente du règlement de celle-ci, un délai supplémentaire de trois mois pour répondre aux demandes formulées par la Commission. À la même date, la Commission a refusé cette prorogation de délai, puisque la présentation d’une plainte devant le Médiateur n’entraînait pas la suspension de la procédure d’audit ni l’obligation de se conformer à ses conclusions, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du statut du Médiateur.

26      Le 21 mars 2011, le requérant a renouvelé sa demande de prorogation de délai, a contesté les conclusions de l’audit final et a demandé à être entendu. Par lettre du 23 mars 2011, la Commission – tout en soulignant que le requérant avait eu la possibilité de soumettre des observations dans le cadre de la procédure contradictoire sur les résultats de l’audit – s’est néanmoins déclarée prête à rencontrer le requérant si celui-ci disposait de nouveaux éléments à l’appui de ses griefs.

27      Par lettre du 11 juillet 2011, la Commission a informé le requérant qu’elle entendait recouvrer les sommes dues à la suite de l’audit dans le projet MARE. La Commission a précisé que, en l’absence d’observations sous quinze jours à compter de ladite lettre, elle procéderait à l’émission d’une note de débit.

28      Le requérant a répondu le 22 juillet 2011, en contestant de nouveau les résultats de l’audit et en informant la Commission de l’engagement d’une procédure par le Médiateur.

29      La Commission, par lettre du 17 août 2011, a fait remarquer au requérant que sa réponse ne fournissait aucun élément nouveau, probant et substantiel, mais a toutefois rappelé qu’elle était disponible pour une rencontre avec lui afin d’examiner d’éventuels nouveaux éléments.

30      Le 17 octobre 2011, la Commission a émis la note de débit n° 3241111004, d’un montant de 72 889,57 euros, dans le cadre du projet MARE. En cas de défaut de paiement, la Commission se réservait le droit d’agir conformément à l’article 299 TFUE.

31      Par lettre du 27 octobre 2011, le requérant a demandé à la Commission la suspension de la procédure de recouvrement, la plainte devant le Médiateur étant pendante et la correspondance avec la Commission étant encore en cours en vue de l’organisation d’une rencontre pour examiner des éléments nouveaux.

32      Le 28 octobre 2011, le requérant a répondu à la lettre de la Commission du 17 août 2011, contestant les résultats de l’audit et demandant l’organisation d’une rencontre.

33      Le 22 novembre 2011, une réunion s’est tenue entre le requérant et des représentants de la Commission.

34      Le 4 décembre 2011, le requérant a envoyé à la Commission une nouvelle lettre dans laquelle il contestait les résultats de l’audit final. La Commission a répondu par la lettre du 16 décembre 2011.

35      Le 16 décembre 2011, le requérant a envoyé une lettre au cabinet du président de la Commission, M. Barroso, qui a répondu par lettre du 19 janvier 2012.

36      Le 1er mars 2012, la Commission a communiqué au requérant son intention de recouvrer les sommes dues à la suite de l’audit dans le projet Senior. Un délai de quinze jours était accordé au requérant pour la présentation d’éventuelles observations.

37      Le 14 mars 2012, le requérant a de nouveau contesté les conclusions de l’audit final.

38      Le 21 mars 2012, la Commission a répondu que les conclusions de l’audit étaient correctes et que les objections du requérant n’ajoutaient rien aux circonstances précédemment examinées. Elle a donc fait part de son intention d’émettre une note de débit pour le recouvrement des sommes dues.

39      Le 2 avril 2012, la Commission a émis la note de débit n° 3241203475, d’un montant de 49 677 euros, concernant le contrat Senior.

40      Par décision finale du 2 mai 2012, le Médiateur a établi qu’il n’y avait pas eu mauvaise administration de la part de la Commission en l’espèce.

41      Par lettre du 22 mai 2012, le requérant a contesté la note de débit n° 3241203475.

42      Le requérant n’ayant effectué le paiement d’aucun des montants indiqués dans les notes de débit des deux projets MARE et Senior, la Commission a demandé, par l’envoi de deux lettres de mise en demeure, respectivement le 4 avril et le 20 juillet 2012, le paiement du montant au titre de capital, majoré des intérêts moratoires à compter de la date indiquée dans les deux notes de débit. La Commission a précisé en outre que, si le montant en question n’était pas versé dans les quinze jours, la procédure de recouvrement forcé de la somme due serait mise en œuvre.

43      Le requérant persistant dans son inexécution, par lettre du 10 décembre 2012, la Commission a communiqué l’intervention du fonds de garantie et l’émission en faveur de celui-ci de deux nouvelles notes de débit remplaçant les précédentes et comprenant le capital et les intérêts échus entre-temps.

44      Au vu des résultats de l’audit concernant les deux projets MARE et Senior, la Commission a entrepris des démarches en vue d’obtenir le paiement des dommages-intérêts calculés conformément à l’article II.24 des conditions générales du septième programme-cadre, en envoyant deux lettres le 26 juin 2012. Le requérant n’a pas présenté d’observations à la Commission en réponse à ces lettres.

45      Le 10 septembre 2012, la Commission a donc émis, en ce qui concerne le projet MARE et le projet Senior, deux notes de débit à titre de dommages-intérêts accompagnées des avertissements concernant la date à partir de laquelle les intérêts commençaient à courir et la possibilité d’adopter une décision conformément à l’article 299 TFUE.

 Contrat ECRN

46      Dans le cadre du contrat ECRN, le requérant a perçu au total une contribution financière de 178 230 euros, dont 106 938 au titre de préfinancement et 71 292 versés pour la première période de rapport.

47      Le 9 mars 2011, la Commission a informé le requérant de son intention d’engager une procédure d’audit (ll-INFS-024) en vue de la vérification des comptes rendus financiers présentés dans le cadre du projet ECRN, en mandatant à cet effet KPMG Romania. Il en est ressorti que la gestion financière des projets n’avait pas été effectuée correctement, à savoir dans le respect des conditions prévues dans les contrats de subvention et dans les conditions générales du programme-cadre IC correspondantes.

48      Le 22 septembre 2011, le rapport préliminaire d’audit de KPMG Romania concernant le projet ECRN a été transmis au requérant.

49      Le 21 octobre 2011, le requérant a présenté ses observations sur le rapport préliminaire d’audit concernant le projet ECRN, en contestant les conclusions.

50      Le 19 décembre 2011, la Commission a envoyé au requérant la lettre de clôture d’audit, en joignant le rapport final d’audit. Il ressort des conclusions dudit rapport que les coûts dont le requérant avait demandé le remboursement au titre de l’exécution du projet s’élevaient à 360 584 euros, alors que, selon les résultats de l’audit, les coûts effectivement éligibles s’élevaient à 17 732 euros (dont 50 % remboursables aux termes de l’article 5 du contrat ECRN), ce qui correspondait à un excédent de 342 852 euros. Les sommes déjà versées au requérant s’élevant à 178 230 euros, la Commission devait donc recouvrer 169 365 euros.

51      Le 15 février 2012, le requérant a contesté les résultats de l’audit.

52      Le 1er mars 2012, la Commission a informé le requérant qu’elle confirmait les conclusions du rapport d’audit final.

53      Par lettre du 5 mars 2012, la Commission a donc communiqué au requérant l’ouverture de la procédure visant au recouvrement des sommes non dues, conformément aux dispositions des articles II.28.5 et II.30.1 des conditions générales CIP. Le requérant a réitéré son désaccord quant aux conclusions de l’audit.

54      Le 7 mai 2012, la Commission a émis la note de débit n° 3241204669 accompagnée des avertissements concernant la date à partir de laquelle les intérêts commençaient à courir et l’adoption éventuelle de la décision prévue à l’article 299 TFUE.

55      Par lettre du 22 mai 2012, le requérant a contesté de nouveau les résultats de la procédure d’audit.

56      Le requérant n’ayant pas procédé au paiement dans le délai indiqué, la Commission a envoyé une relance le 26 juin 2012. Devant la persistance de la non-exécution, par lettre de mise en demeure du 19 juillet 2012, la Commission a demandé le paiement du montant à titre de capital, majoré des intérêts moratoires à compter de la date indiquée dans la note de débit. La Commission a précisé, en outre, que, si le montant en question n’était pas versé dans les quinze jours, la procédure de recouvrement forcé du montant dû serait engagée.

57      Le 30 juillet 2012, la validité de la garantie bancaire constituée le 23 mai 2008 pour la somme de 106 938 euros correspondant au contrat ECRN a été étendue.

58      À la suite de cette exécution, le solde partiel encore dû par le requérant était égal à 62 427 euros. Majoré des intérêts échus d’une valeur de 2 798 euros, il s’élevait au total à 65 225 euros.

 Décision attaquée

59      Le 17 juillet 2013, la Commission a adopté, en vertu de l’article 299 TFUE, la décision C(2013)4693 final, formant titre exécutoire pour le recouvrement des sommes en question.

60      Aux termes de l’article 1er de cette décision, le requérant est débiteur envers la Commission des montants suivants à titre de capital :

–        pour le contrat MARE : 72 889,57 euros et 7 462,50 euros ;

–        pour le contrat Senior : 49 677 euros et 3 461,40 euros ;

–        pour le contrat ECRN : 65 225 euros.

61      À ces montants s’ajoutent les intérêts moratoires s’élevant à 13 696,42 euros au 15 juillet 2013, pour un total de 212 411,89 euros qui sont augmentés de la somme de 25,42 euros par jour de retard supplémentaire.

 Procédure et conclusions des parties

62      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2013, le requérant a introduit le présent recours.

63      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        après suspension des effets, conformément à l’article 278 TFUE et « à l’article 160 du règlement de procédure », constater et déclarer que la décision attaquée est illégale et, par conséquent, l’annuler ;

–        constater et déclarer qu’il a correctement rempli ses obligations contractuelles découlant des contrats MARE, Senior et ECRN et, partant, en reconnaissant les coûts supportés, condamner la Commission à lui restituer les sommes dues selon les comptes transmis à celle-ci ;

–        constater et engager la responsabilité de la Commission pour enrichissement sans cause, en annulant la décision ;

–        condamner la Commission, conformément à l’article 340 TFUE, à la réparation du dommage matériel et moral subi par lui du fait de l’application de la décision attaquée pour un total de 3 000 000 euros ou un montant qu’il conviendra de quantifier au cours de l’instance ;

–        annuler toutes les autres procédures d’enquêtes réalisées par la Commission ou, sur sa demande, par toute autre organisation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

64      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

65      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

66      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité du recours en tant que dirigé contre KPMG Romania

67      À titre liminaire, il y a lieu de relever que le requérant, aux termes de sa requête, semble diriger son recours non seulement contre la Commission, mais également contre KPMG Romania.

68      À cet égard, il convient de rappeler que les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

69      En l’espèce, il apparaît que KPMG Romania n’est ni l’auteur de l’acte attaqué, ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

70      Il résulte des considérations qui précèdent que, dans la mesure où le présent recours doit être compris comme dirigé également contre KPMG Romania, il y a lieu de le rejeter pour cause d’incompétence manifeste en ce qu’il est dirigé contre cette partie.

 Sur la demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée

71      Dans la première partie de son premier chef de conclusions, le requérant demande la suspension des effets de la décision attaquée, « conformément aux articles 278 TFUE et 160 du règlement de procédure ».

72      Il y a lieu d’emblée de relever que cette demande est manifestement irrecevable.

73      En effet, en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, une demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution est présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 43 et 44 du même règlement.

74      Or, en l’espèce, la demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée n’a pas été formulée par acte séparé.

75      Dans ces conditions ladite demande ne respecte pas les exigences de forme imposées par le règlement de procédure du 2 mai 1991 et doit par conséquent être rejetée comme manifestement irrecevable (arrêt du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil, T‑187/11, EU:T:2013:273, point 45).

 Sur la demande d’annulation de « toutes les autres procédures d’enquête réalisées par la Commission ou à sa demande par d’autres organisations »

76      S’agissant du chef de conclusions par lequel le requérant demande au Tribunal d’annuler « toutes les autres procédures d’enquête réalisées par la Commission ou à sa demande par d’autres organisations », il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, qui était applicable lors de l’introduction du recours, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations (ordonnances du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 ; du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49, et arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, EU:T:1999:124, points 28 et 29).

77      Eu égard à ces dispositions, il y a lieu de considérer que la demande du requérant introduite par ce chef de conclusions manque de précision quant à son objet. En effet, le Tribunal n’est pas en mesure de comprendre quels actes sont visés par ce chef de conclusions, en l’absence de toute autre précision fournie, à cet égard, par le requérant dans ses écritures.

78      Par conséquent, ce chef de conclusions doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

79      Par son recours, le requérant demande l’annulation de la décision attaquée en se fondant sur les dispositions de l’article 263 TFUE.

80      Le requérant soulève, en substance, huit moyens. Le premier moyen est tiré de l’application erronée des « lignes directrices financières ». Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe de bonne administration et des droits de la défense. Le troisième moyen est tiré des erreurs contenues dans le rapport final d’audit de KPMG Romania et du défaut de prise en compte des commentaires présentés par le requérant en réponse au projet de rapport d’audit. Par son quatrième moyen, le requérant fait valoir la violation des principes de coopération et de confiance mutuelle. Le cinquième moyen est tiré de l’incertitude au sujet des règles applicables aux petites et moyennes entreprises (PME) aux fins de la reconnaissance des coûts de projet. Par le sixième moyen, le requérant invoque la non-application des normes de la fédération internationale d’audit et de la réglementation européenne applicable en matière d’audits des PME. Le septième moyen est tiré des erreurs commises par les auditeurs concernant les modalités de déroulement des audits et le rejet de certains coûts déclarés par le requérant. Par le huitième moyen, le requérant invoque la responsabilité de la Commission pour enrichissement sans cause.

81      La Commission indique que le recours, en tant que recours contre une décision qui forme titre exécutoire, au sens de l’article 299 TFUE, ne peut être que fondé sur l’article 263 TFUE, toutefois elle fait valoir que, tous les moyens étant fondés sur les clauses des contrats de subvention et sur leur interprétation, ils doivent être considérés comme étant irrecevables dans le cadre d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.

82      Il convient de relever, à titre liminaire, qu’il ne fait aucun doute que le présent recours est fondé sur l’article 263 TFUE et a pour objet une demande d’annulation de la décision attaquée, ainsi qu’il est explicitement indiqué, à plusieurs reprises tant dans la requête que dans le mémoire en réplique.

83      En particulier, dans ses observations dans la réplique sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission, le requérant explique les raisons pour lesquelles son recours doit être considéré comme recevable, sans contester sa qualification de recours en annulation, mais au contraire en réaffirmant qu’il s’agit d’un recours au titre de l’article 263 TFUE.

84      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, en vertu de l’article 263 TFUE, les juridictions de l’Union contrôlent la légalité des actes adoptés par les institutions destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique (ordonnance du 13 septembre 2011, CEVA/Commission, T‑224/09, non publiée, EU:T:2011:462, point 49).

85      Selon une jurisprudence constante, cette compétence ne concerne que les actes visés par l’article 288 TFUE que ces institutions sont amenées à prendre dans les conditions prévues par le traité FUE, en faisant usage de leurs prérogatives de puissance publique (voir ordonnance du 12 octobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑353/10, EU:T:2011:589, point 23 et jurisprudence citée).

86      Or, dans les cas où, comme en l’espèce, la Commission a formalisé la constatation de sa créance dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE, le bien-fondé de cette décision ne peut être contesté que devant le juge de l’annulation, sur le fondement de l’article 263 TFUE (ordonnance du 13 septembre 2011, CEVA/Commission, T‑224/09, non publiée, EU:T:2011:462, point 59).

87      Il en va, en particulier, ainsi lorsqu’une décision formant titre exécutoire est adoptée aux fins de recouvrer une créance née d’un contrat passé par une institution. En effet, quand bien même un contrat de ce type permettrait explicitement l’édiction de telles décisions, la nature juridique de celles-ci resterait définie non par le contrat ou le droit national lui étant applicable, mais par le traité FUE, et spécialement son article 299. Or, ce dernier ne prévoit pas de régime juridique dérogatoire pour les décisions formant titre exécutoire adoptées aux fins de recouvrer une créance contractuelle (arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 39).

88      En l’espèce, comme il a été relevé au point 83 ci-dessus, le requérant a expressément confirmé dans le mémoire en réplique que son recours était fondé sur l’article 263 TFUE.

89      Or, selon une jurisprudence constante, c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (arrêt du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C‑160/03, EU:C:2005:168, point 35, et ordonnance du 26 février 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑205/05, non publiée, EU:T:2007:59, point 38).

90      Saisi d’un recours en annulation sur le fondement des dispositions de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union doit apprécier la légalité de l’acte attaqué au regard du traité FUE ou de toute règle de droit relative à son application, et donc du droit de l’Union. En revanche, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, une partie requérante ne saurait reprocher à l’institution cocontractante que des violations des stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat (arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 40).

91      Dès lors, en l’espèce, les moyens invoqués dans la requête qui tendent à obtenir que le Tribunal se prononce sur la légalité de la décision attaquée, formant titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE, au regard des stipulations contractuelles et du droit national applicable doivent être rejetés comme irrecevables.

92      Dans ces conditions, il y a lieu de procéder successivement à l’examen de chacun des moyens soulevés par le requérant en vérifiant s’il s’agit de moyens qui peuvent être considérés comme recevables dans le cadre d’un recours au titre de l’article 263 TFUE.

 Sur le premier moyen, tiré de l’application erronée des « lignes directrices financières »

93      Selon le requérant, les auditeurs de la Commission, dans le cadre de l’audit relatif aux projets Senior et MARE, auraient appliqué rétroactivement les « lignes directrices financières de 2010 » (Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions du 30 juin 2010), au lieu de celles de 2007 en vigueur au moment de la signature des contrats relatifs auxdits projets. En effet, le requérant soutient que si KPMG Romania avait utilisé les lignes directrices financières de 2007, son système comptable aurait répondu pleinement à toutes les conditions imposées par la Commission et les frais déclarés par lui auraient par conséquent été considérés comme éligibles.

94      Le requérant souligne que les lignes directrices financières constituent des règles visant à compléter le contrat de subvention et s’insèrent en tant que telles dans le contrat « en faisant partie du contrat lui-même » et sont soumises à une interprétation et à une application conformes au principe de bonne foi et de loyauté comme toute autre clause contractuelle.

95      À titre préliminaire, il convient de relever que la question soulevée par le requérant a trait de toute évidence à l’interprétation des dispositions des contrats Senior et MARE en matière de coûts éligibles, interprétation sur la base de laquelle la majeure partie des coûts déclarés par le requérant ont été rejetés.

96      En effet, le requérant soutient, en substance, que les dispositions contractuelles prévoyaient l’application des lignes directrices financières de 2007 et ne laissaient pas la possibilité à l’auditeur d’appliquer des versions ultérieures des mêmes lignes directrices.

97      Par conséquent, ce moyen doit être considéré comme irrecevable en ce qu’il invoque des arguments relatifs à l’interprétation de clauses contractuelles, en tant que tels non admissibles, conformément aux principes rappelés aux points 90 et 91 ci-dessus, dans le cadre d’une demande d’annulation formée sur le fondement de l’article 263 TFUE.

98      Il y a lieu d’ajouter, au demeurant, que cette conclusion ne saurait être remise en cause par les considérations exposées par le requérant dans sa réplique dans laquelle celui-ci tente de reformuler ce moyen en soutenant que la prétendue application rétroactive des lignes directrices financières de 2010 a violé le principe de légalité de l’action administrative institutionnelle, le principe de proportionnalité, le principe du contradictoire, le principe de transparence, le principe du droit à un procès équitable ainsi que l’obligation de motivation. En effet, le requérant ne saurait valablement requalifier, dans le cadre de sa réplique, ce moyen alors qu’il n’a fait valoir, au stade de la requête, aucun argument tiré de la violation de ces principes.

99      Force est de constater que de tels arguments, présentés pour la première fois par le requérant dans sa réplique, sont irrecevables. En effet, il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, et de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du 2 mai 1991, qui était applicable lors de l’introduction du recours, que la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

100    Par ailleurs, il y a lieu de relever que la violation de ces principes est énoncée d’une manière abstraite dans la réplique, sans que soit, en substance, apportée aucune argumentation au soutien de cette énonciation permettant au Tribunal de comprendre en quoi la décision attaquée aurait violé lesdits principes. De telles considérations abstraites, qui n’exposent pas de façon pertinente et cohérente les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fondent les conclusions de la requête, ne permettent pas à la partie défenderesse de préparer utilement sa défense ni au Tribunal de statuer sur le recours.

101    Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les arguments soulevés par le requérant au soutien des violations qu’il invoque doivent, en tout état de cause, être rejetés comme étant manifestement irrecevables au motif qu’ils ne satisfont pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et des droits de la défense

102    Le requérant invoque à plusieurs reprises, dans la requête, la violation des droits de la défense ou du principe de bonne administration.

103    Il convient d’observer que, parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives, figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, EU:T:2003:245, point 404).

104    Ces griefs sont, par conséquent, recevables dans le cadre d’un recours au titre de l’article 263 TFUE.

105    De plus, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense exige que toute personne à l’encontre de laquelle peut être prise une décision affectant de manière sensible ses intérêts soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder une telle décision (arrêts du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, EU:C:1996:402, point 21 ; du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission, C‑462/98 P, EU:C:2000:480, point 36, et du 9 juillet 2003, Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap/Commission, T‑102/00, EU:T:2003:192, point 59).

106    Il convient dès lors d’examiner si les griefs soulevés par le requérant sont de nature à démontrer que la Commission a violé ces principes.

107    En l’espèce, il y a lieu de relever que les affirmations du requérant se trouvent démenties par le simple examen du rapport final d’audit pour les projets Senior et MARE, qui, dans la partie 5, section 15, examine de manière analytique tous les commentaires formulés par le requérant et y répond de manière exhaustive.

108    En outre, ainsi qu’il a été indiqué aux points 15 à 45 ci-dessus, la Commission a, à plusieurs reprises au cours de la procédure et dans la décision attaquée, répondu aux observations du requérant sur les résultats de l’audit en expliquant les raisons pour lesquelles elle partageait les conclusions des auditeurs et considérait non convaincants les arguments du requérant. Le fait que les conclusions des auditeurs soient partagées par la Commission n’implique pas que les observations faites par le requérant n’ont pas été prises en considération.

109    La Commission s’est montrée également disposée à examiner la nouvelle documentation dont le requérant affirmait être en possession. Toutefois, le requérant n’a pas fourni d’élément nouveau à même de renverser les conclusions de l’audit.

110    Les affirmations selon lesquelles les observations formulées par le requérant n’auraient pas reçu de réponse et la Commission aurait accepté sans examen critique les conclusions des auditeurs sont donc dépourvues de tout fondement.

111    Ces considérations sont aussi confirmées par la décision du Médiateur, citée au point 40 ci-dessus, qui a relevé, notamment, que le requérant avait eu plusieurs occasions de présenter son point de vue et de contester les conclusions de l’audit.

112    Dans ces conditions, il a lieu de conclure que ce moyen est manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le troisième moyen, tiré des erreurs contenues dans les conclusions du rapport final d’audit et sur le défaut de prise en compte des commentaires présentés par le requérant en réponse au rapport d’audit provisoire

113    Le requérant fait valoir, en substance, d’une part, que les contestations émises à son égard dans le rapport final d’audit n’ont pas été démontrées et, d’autre part, que la Commission n’a pas pris en compte ses commentaires sur le rapport d’audit provisoire concernant les projets MARE et Senior.

114    En ce qui concerne le premier grief, il convient de relever que le requérant se limite à faire valoir que les contestations émises à son égard dans le rapport final d’audit ne sont pas prouvées et, surtout, ne sont pas obligatoires, ni par référence à la réglementation prévue à l’annexe II du contrat, ni par rapport à la législation roumaine.

115    Or, ces affirmations sont difficilement compréhensibles et nullement étayées et, par conséquent, sont contraires aux exigences prévues par l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

116    En tout état de cause, ce grief doit également être considéré comme étant manifestement irrecevable en ce qu’il porte sur des arguments relatifs à l’interprétation des dispositions des contrats de subvention en matière de coûts éligibles, qui ne peuvent être avancés dans le cadre d’un recours en annulation.

117    En ce qui concerne le second grief, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé aux points 107 à 112 ci-dessus, il n’y a eu, en l’espèce, aucune violation des droits de la défense du requérant ou du principe de bonne administration de la part de la Commission.

118    Dans ces conditions, ce moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes de coopération et de confiance mutuelle

119    Le requérante reproche, en substance, à la Commission d’avoir utilisé des données provenant d’autres procédures d’audit dans le cadre de l’audit concernant les projets en cause en l’espèce et d’avoir conduit une seule procédure d’audit pour les deux projets Senior et MARE, en violation de l’article II.22.1 des conditions générales du septième programme-cadre.

120    À cet égard, il convient de relever que ce moyen est manifestement irrecevable, conformément aux principes rappelés aux points 90 et 91 ci-dessus, car uniquement fondé sur l’interprétation, et sur la prétendue violation, de dispositions contractuelles et non d’une règle du droit de l’Union.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’incertitude au sujet des règles applicables aux PME aux fins de la reconnaissance des coûts de projet

121    Par le cinquième moyen, l requérante conteste une situation d’incertitude au sujet des règles applicables aux petites ou moyennes entreprises (PME) aux fins de la reconnaissance des coûts de projet.

122    En particulier, la requérante estime avoir effectué une interprétation des règles sur les justificatifs contenues dans les dispositions des conditions générales du contrat de subvention (II.14. Coûts éligibles du projet et II.22. Audits financiers et contrôles) qui ne devrait pas être considérée comme une violation des normes susmentionnées, mais uniquement comme une interprétation différente, à la lumière de ce qui a été établi tant par les principes généraux de comptabilité du pays dans lequel le siège de la requérante se situe,← que par les règles communes à tous les contrats.

123    Il y a lieu de relever que ce moyen doit être déclaré manifestement irrecevable, conformément aux principes rappelés aux points 90 et 91 ci-dessus, en ce qu’il porte uniquement sur l’interprétation des dispositions contractuelles en matière de coûts éligibles et des contrôles de comptabilité correspondants, et non sur le respect d’une règle de droit de l’Union.

 Sur le sixième moyen, tiré de la non-application des normes de la fédération internationale d’audit et de la règlementation européenne applicable en matière d’audits des PME

124    Par le sixième moyen, le requérant conteste, en substance, que les conclusions de l’audit n’aient pas pris en compte les directives de la fédération internationale d’audit ni la résolution du Parlement européen du 11 novembre 2010 sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche (2010/2079(INI)) (JO 2012, C 74E, p. 34) , ni l’étude de la Commission intitulée « Final Report of the expert group accounting system for small enterprises – Recommendations and good practices » (Rapport final du groupe d’experts sur le système comptable pour les petites entreprises – recommandations et bonnes pratiques), de novembre 2008.

125    À cet égard, il suffit de relever que le requérant fait référence, d’une part, à des actes d’organismes tiers tels que les directives de la fédération internationale d’audit et, d’autre part, à des actes et à des documents des institutions de l’Union dépourvus de force contraignante tels que la résolution du Parlement sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche et l’étude de la Commission concernant le système comptable pour les petites entreprises.

126    Ce moyen doit, par conséquent, être considéré comme manifestement irrecevable dans la mesure où il ne se réfère pas à des règles du droit de l’Union qui peuvent être utilisées pour apprécier la légalité de la décision attaquée dans le cadre d’un recours en annulation.

 Sur le septième moyen, tiré des erreurs commises par les auditeurs concernant les modalités de déroulement des audits et le rejet de certains coûts déclarés par le requérant

127    Le requérant soutient que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation relatives aux règles applicables aux coûts éligibles en suivant l’interprétation des dispositions contractuelles effectuée par l’auditeur.

128    S’agissant d’arguments relatifs à l’interprétation des stipulations contractuelles, ceux-ci doivent être rejetés comme manifestement irrecevables dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement des dispositions de l’article 263 TFUE.

 Sur le huitième moyen, tiré de la responsabilité de la Commission pour enrichissement sans cause

129    Dans son huitième moyen, le requérant soutient, en substance, que le rejet des coûts déclarés concernant les projets en cause est contraire au droit d’être rétribué pour le travail accompli. Cela fonderait la responsabilité de la Commission pour enrichissement sans cause.

130    Tout d’abord, il y lieu de relever, à cet égard, que ce moyen ne peut pas être invoqué sur le fondement de l’article 263 TFUE.

131    Par ailleurs, ainsi que le juge de l’Union l’a déjà constaté, il ressort de la plupart des systèmes juridiques nationaux que les actions fondées sur l’enrichissement sans cause sont conçues pour constituer, dans des circonstances particulières en droit civil, une source d’obligation non contractuelle pour celui qui se trouve dans la position de l’enrichi, consistant en règle générale à restituer ce qu’il a indûment perçu [arrêt du 16 novembre 2006, Masdar (UK)/Commission, T‑333/03, EU:T:2006:348, point 91].

132    Pour que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause soit accueillie, il est essentiel que l’enrichissement soit dépourvu de toute base légale valable. Cette condition n’est pas remplie, notamment, lorsque l’enrichissement puise sa justification dans des obligations contractuelles [arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 46].

133    En l’espèce, il convient de noter que le prétendu enrichissement de la Commission trouve son fondement dans les contrats MARE, Senior et ECRN, qui la lient au requérant. Dans ces circonstances, ledit enrichissement ne peut pas être qualifié de « sans cause ».

134    Le présent moyen doit, dès lors, être rejeté en tant que manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur la demande en indemnité

135    Le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission, conformément à l’article 340 TFUE, à la réparation du dommage matériel et moral qu’il aurait subi du fait de l’application de la décision attaquée pour un total de 3 000 000 euros ou un montant qu’il conviendra de quantifier au cours de l’instance.

136    Ainsi qu’il a été rappelé au point 76 ci-dessus, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, la requête doit contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 14 février 2012, Italie/Commission, T‑267/06, non publié, EU:T:2012:69, point 35 et jurisprudence citée).

137    En l’espèce, le requérant n’invoque aucun argument visant à soutenir sa demande en indemnité, mais se borne à soutenir que la Commission doit être condamnée « à la réparation du dommage matériel et moral subi par [lui] du fait de l’application de la décision attaquée ».

138    Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la demande en indemnité est manifestement irrecevable au regard des exigences posées à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et à l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, telles que rappelées au point 136 ci-dessus.

139    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour le surplus, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

140    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

141    Le requérante ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Inclusion Alliance for Europe GEIE est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2016.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      G. Berardis


* Langue de procédure : l’italien.