Language of document : ECLI:EU:T:2018:439

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juillet 2018 (*)

« Aides d’État – Aide envisagée par le Royaume-Uni en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point – Contrat d’écart compensatoire, accord du secrétaire d’État et garantie de crédit – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Objectif d’intérêt public – Promotion de l’énergie nucléaire – Nécessité d’une intervention de l’État – Communication sur les garanties – Détermination de l’élément d’aide – Proportionnalité – Aide à l’investissement – Aide au fonctionnement – Droit de présenter des observations – Procédure de passation de marchés publics – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑356/15,

République d’Autriche, représentée initialement par Mme C. Pesendorfer et M. M. Klamert, puis par MM. G. Hesse et M. Fruhmann, en qualité d’agents, assistés de Me H. Kristoferitsch, avocat,

partie requérante,

soutenue par

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Mme D. Holderer, en qualité d’agent, assistée de Me P. Kinsch, avocat,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier, R. Sauer, T. Maxian Rusche et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, T. Müller et J. Vláčil, en qualité d’agents,

par

République française, représentée initialement par MM. G. de Bergues, D. Colas et Mme J. Bousin, puis par M. Colas et Mme Bousin, en qualité d’agents,

par

Hongrie, représentée initialement par MM. M. Fehér et M. Bóra, puis par M. B. Sonkodi, puis par M. A. Steiner, en qualité d’agents, assistés de Me. P. Nagy, avocat, et enfin par M. Steiner,

par

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

par

Roumanie, représentée initialement par M. R. Radu et Mme M. Bejenar, puis par Mme Bejenar et M. C.-R. Canţăr, en qualité d’agents,

par

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

et par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représentée initialement par Mme C. Brodie et M. S. Brandon, puis par Mmes Brodie, S. Simmons et M. M. Holt, puis par Mmes Brodie, Simmons et M. D. Robertson, puis par Mme Brodie et M. Robertson, puis par Mme Brodie et enfin par Mmes Brodie et Z. Lavery, en qualité d’agents, assistés de MM. T. Johnston, barrister, et A. Robertson, QC,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/658 de la Commission, du 8 octobre 2014, concernant la mesure d’aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (JO 2015, L 109, p. 44), dans laquelle la Commission a constaté que cette mesure d’aide était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et a autorisé l’exécution de celle-ci,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 5 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 22 octobre 2013, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié des mesures à l’appui de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (ci-après « Hinkley Point C »). Le bénéficiaire des mesures notifiées est la société NNB Generation Company Limited (ci-après « NNBG »), une filiale d’EDF Energy plc (ci-après « EDF »).

2        Le 18 décembre 2013, la Commission européenne a décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen sur les mesures notifiées. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 7 mars 2014 (JO 2014, C 69, p. 60).

3        Le 8 octobre 2014, la Commission a adopté la décision (UE) 2015/658 concernant la mesure d’aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (JO 2015, L 109, p. 44, ci-après la « décision attaquée »).

4        Les mesures notifiées par le Royaume-Uni sont décrites au point 2 de la décision attaquée.

5        La première mesure notifiée, qui est décrite au point 2.1 de la décision attaquée, est un contrat d’écart compensatoire. Il s’agit d’un instrument visant à garantir une stabilité des prix pour les ventes d’électricité de NNBG durant la phase opérationnelle de Hinkley Point C. Il y est prévu que NNBG vendra l’électricité produite dans ladite unité sur le marché. Toutefois, le niveau des revenus de NNBG sera stabilisé par le contrat d’écart compensatoire. À ces fins, le prix d’exercice, qui a été calculé sur la base des estimations de coûts de construction et d’exploitation de NNBG et qui comprend un bénéfice raisonnable, sera comparé au prix de référence, qui correspondra à la moyenne pondérée des prix de gros fixés par le Royaume-Uni pour tous les opérateurs soutenus par un contrat d’écart compensatoire et qui reflètera les prix du marché. Dans le cas de NNBG, le prix de référence pertinent est celui du marché de l’électricité de base, qui s’applique à tous les opérateurs producteurs d’électricité de base. Lorsque le prix de référence sera inférieur au prix d’exercice, NNBG recevra un paiement compensatoire correspondant à la différence entre ces deux prix. Ce droit à un paiement compensatoire sera limité par un plafond maximal de production. En revanche, lorsque le prix de référence sera supérieur au prix d’exercice, NNBG sera tenue de payer la différence entre ces deux prix à l’autre partie au contrat d’écart compensatoire (ci-après le « cocontractant de NNBG »). Le cocontractant de NNBG sera Low Carbon Contracts Company Ltd, une entité qui sera financée par une obligation statutaire liant solidairement tous les fournisseurs d’électricité agréés. Deux mécanismes de partage des gains seront mis en œuvre, dont le premier concerne les coûts de production et le second le taux de rendement sur les capitaux propres. Deux dates de révision des coûts d’exploitation seront prévues, dont la première se situera 15 ans et la seconde 25 ans après la date d’entrée en service du premier réacteur.

6        Le contrat d’écart compensatoire prévoit, sous certaines conditions, une indemnisation de NNBG pour certaines modifications législatives. Par ailleurs, sous certaines conditions, elle recevra une indemnisation en cas de fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point pour des raisons politiques et en cas de problèmes liés à l’assurance de responsabilité civile nucléaire. Dans de tels cas, tant les investisseurs de NNBG que le Royaume-Uni pourront demander le transfert de NNBG au gouvernement du Royaume-Uni et une indemnité sera due auxdits investisseurs.

7        La deuxième mesure notifiée, qui est décrite au point 2.3 de la décision attaquée, est un accord entre le secrétaire d’État à l’énergie et au changement climatique du Royaume-Uni et les investisseurs de NNBG (ci-après « l’accord du secrétaire d’État »). Cet accord complète le contrat d’écart compensatoire. Il prévoit que, si, à la suite d’une fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point pour des raisons politiques, le cocontractant de NNBG manque à son obligation de paiement compensatoire aux investisseurs de NNBG, le secrétaire d’État en question versera l’indemnité convenue aux investisseurs. Il prévoit également des mécanismes de partage de gains.

8        La troisième mesure notifiée, qui est décrite au point 2.2 de la décision attaquée, est une garantie de crédit du Royaume-Uni sur les obligations à émettre par NNBG, garantissant le paiement en temps utile du principal et des intérêts de la dette admissible et pouvant s’élever à 17 milliards de livres sterling (GBP). Le taux de la commission de garantie que la Commission a autorisé dans ladite décision s’élève à 295 points de base.

9        Au point 7 de la décision attaquée, la Commission a exposé que les trois mesures notifiées susmentionnées (ci-après les « mesures en cause ») constituaient une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

10      Aux points 9 et 10 de la décision attaquée, la Commission a examiné si les mesures en cause pouvaient être déclarées compatibles avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Dans ce contexte, au point 9.1 de cette décision, elle a exposé que ces mesures étaient compatibles avec la réglementation du marché existante. Au point 9.2 de ladite décision, elle a constaté que l’objectif d’intérêt public que le Royaume-Uni poursuivait par ces mesures était la promotion de l’énergie nucléaire et, plus spécifiquement, la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire. Selon les considérations de la Commission développées au point 9.3 de la même décision, une intervention du Royaume-Uni était nécessaire pour atteindre cet objectif en temps utile. Au point 9.4 de la décision en question, la Commission a analysé si les mesures en cause constituaient des instruments adéquats pour atteindre cet objectif et si elles avaient un effet incitatif. Aux points 9.5 et 9.6 de la décision, elle a examiné le caractère proportionné des mesures en cause et a constaté que, sous réserve d’un ajustement du taux de la commission de garantie de crédit à 295 points de base et d’une modification des mécanismes en matière de partage de gains, les mesures en cause devaient être considérées comme étant nécessaires et que, dans l’ensemble, le risque de distorsion de la concurrence était limité et que les effets négatifs des mesures en cause étaient contrebalancés par leurs effets positifs. C’est en se fondant sur ces considérations que, au point 10 de la décision attaquée, la Commission a conclu que les mesures en cause étaient compatibles avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

11      L’article 1er, premier alinéa, de la décision attaquée est formulé comme suit :

« L’aide octroyée en faveur de [Hinkley Point C] sous la forme d’un contrat d’écart compensatoire, de l’accord du secrétaire d’État et d’une garantie de crédit, ainsi que tous les éléments qui s’y rapportent, que le Royaume-Uni prévoit de mettre en œuvre, est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, [sous] c), [TFUE]. »

II.    Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2015, la République d’Autriche a introduit le présent recours.

13      Le 18 septembre 2015, la Commission a déposé le mémoire en défense.

14      Le 5 novembre 2015, la République d’Autriche a déposé la réplique.

15      Le 15 janvier 2016, la Commission a déposé la duplique.

16      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 novembre 2015, la République slovaque a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par décision du président de chambre du 9 décembre 2015, cet État membre a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le 14 mars 2016, il a déposé son mémoire en intervention.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2015, le Grand-Duché de Luxembourg a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la République d’Autriche. Par décision du président de chambre du 18 décembre 2015, le Grand-Duché de Luxembourg a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la République d’Autriche. Le 24 mars 2016, il a déposé son mémoire en intervention.

18      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2015, la Hongrie a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par décision du président de chambre du 6 janvier 2016, cet État membre a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le 24 mars 2016, il a déposé son mémoire en intervention.

19      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2015, le Royaume-Uni a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par décision du président de chambre du 6 janvier 2016, cet État membre a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le 23 mars 2016, il a déposé son mémoire en intervention.

20      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2015, la République française a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par décision du président de chambre du 11 janvier 2016, cet État membre a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le 18 mars 2016, il a déposé son mémoire en intervention.

21      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 décembre 2015, la République tchèque a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par décision du président de chambre du 11 janvier 2016, cet État membre a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le 24 mars 2016, il a déposé son mémoire en intervention.

22      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2015, la République de Pologne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par décision du président de chambre du 11 janvier 2016, cet État membre a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le 24 mars 2016, il a déposé son mémoire en intervention.

23      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2015, la Roumanie a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par décision du président de chambre du 11 janvier 2016, cet État membre a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le 24 mars 2016, il a déposé son mémoire en intervention.

24      Le 21 juillet 2016, la République d’Autriche a soumis ses observations sur les mémoires en intervention de la République tchèque, de la République française, de la Hongrie, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République slovaque et du Royaume-Uni.

25      Le 19 juillet 2016, la Commission a soumis ses observations sur le mémoire en intervention du Grand-Duché de Luxembourg.

26      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a posé des questions écrites à la République d’Autriche, au Royaume-Uni et à la Commission. Ces parties ont répondu à ces questions dans les délais impartis.

27      Le 14 septembre 2017, la Commission a soumis une offre de preuve à laquelle était annexé un document. Cette offre et ce document ont été versés au dossier et les autres parties ont eu l’occasion de soumettre leurs observations sur ceux-ci.

28      Par lettres du 18 et du 28 septembre 2017, la République slovaque et le Royaume-Uni ont déposé des observations sur le rapport d’audience.

29      La Commission, la République tchèque, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République d’Autriche et le Royaume-Uni ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 5 octobre 2017.

30      Le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

31      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme dénué de fondement ;

–        condamner la République d’Autriche aux dépens.

32      La République tchèque et la République slovaque concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme dénué de fondement ;

–        condamner la République d’Autriche aux dépens.

33      La Hongrie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme dénué de fondement ;

–        condamner la République d’Autriche à la totalité des dépens afférents à la présente procédure, y compris les coûts administratifs et les frais d’avocat.

34      La République française, la République de Pologne, la Roumanie et le Royaume-Uni concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme dénué de fondement.

III. En droit

35      Le recours est fondé sur dix moyens.

36      Par le premier moyen, la République d’Autriche fait valoir que c’est à tort que la Commission, d’une part, a admis l’existence d’un marché distinct de celui de l’énergie nucléaire et, d’autre part, s’est fondée sur une défaillance de ce marché.

37      Le deuxième moyen est tiré du caractère prétendument erroné de la constatation de la Commission selon laquelle la technologie utilisée à Hinkley Point C est nouvelle.

38      Le troisième moyen est tiré de ce que la Commission a retenu à tort que les mesures en cause constituaient une aide à l’investissement. Selon la République d’Autriche, ces mesures constituent des aides au fonctionnement qui sont incompatibles avec le marché intérieur.

39      Par le quatrième moyen, la République d’Autriche avance que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, la construction de Hinkley Point C ne vise pas à réaliser un objectif d’intérêt « commun ».

40      Dans le cadre du cinquième moyen, la République d’Autriche soutient que la Commission n’a pas suffisamment déterminé les éléments d’aide contenus dans les mesures en cause.

41      Le sixième moyen vise à démontrer le caractère prétendument erroné de la conclusion de la Commission selon laquelle les mesures en cause étaient conformes au principe de proportionnalité.

42      Dans le cadre du septième moyen, la République d’Autriche fait valoir que le Royaume-Uni aurait dû lancer une procédure de passation de marché public en ce qui concerne Hinkley Point C.

43      Par le huitième moyen, la République d’Autriche fait valoir que la Commission n’a pas respecté la communication de celle-ci sur l’application des articles [107] et [108] du traité [FUE] aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10, ci-après la « communication sur les garanties »).

44      Le neuvième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

45      Le dixième moyen vise une violation du droit d’être entendu.

46      Dans le cadre du présent recours, la République d’Autriche remet en question la conclusion de la Commission selon laquelle les mesures en cause pouvaient être déclarées compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

47      Selon l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, qui n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, peuvent être considérées comme étant compatibles avec le marché intérieur.

48      Comme il ressort de la jurisprudence, afin de pouvoir être déclarée compatible avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, une aide doit viser le développement d’une activité qui constitue un objectif d’intérêt public et doit être appropriée, nécessaire et non démesurée (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2010, Mediaset/Commission, T‑177/07, EU:T:2010:233, point 125).

49      Au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, il convient d’examiner d’abord, le quatrième moyen, qui porte sur l’objectif d’intérêt public déterminé par la Royaume-Uni, à savoir la promotion de l’électricité nucléaire et, plus spécifiquement, la construction de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, avant d’analyser ensuite le deuxième moyen, tiré notamment du caractère prétendument erroné de la constatation de la Commission selon laquelle la technologie utilisée à Hinkley Point C était nouvelle, puis le premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait commis des erreurs concernant la définition du marché en cause et retenu à tort l’existence d’une défaillance de marché, ainsi que les cinquième et huitième moyens, tirés d’une détermination insuffisante des mesures en cause et du non-respect de la communication sur les garanties, et, enfin, le sixième moyen, visant le principe de proportionnalité.

50      En tenant compte du résultat de l’examen de ces moyens, le troisième moyen, tiré de ce que les mesures en cause constituent des aides au fonctionnement incompatibles avec le marché intérieur sera analysé.

51      Par la suite, le septième moyen, tiré de ce que le Royaume-Uni aurait dû lancer une procédure de passation de marché en ce qui concerne Hinkley Point C, et le dixième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu seront examinés.

52      Le neuvième moyen, qui est tiré d’une violation de l’obligation de motivation, s’articule autour de six branches, qui visent des considérations de la Commission dont le bien-fondé est remis en cause dans le cadre des premier à sixième moyens. Ces branches seront examinées conjointement avec les moyens connexes.

53      Avant d’examiner les moyens avancés par la République d’Autriche, il convient toutefois de se prononcer sur ses arguments tirés de l’irrecevabilité du mémoire en intervention présenté par la Hongrie.

A.      Sur les arguments tirés de l’irrecevabilité du mémoire en intervention présenté par la Hongrie

54      La République d’Autriche fait valoir que le mémoire en intervention de la Hongrie doit être rejeté comme irrecevable. Selon elle, un mémoire en intervention ne peut avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties principales. Elle souligne que la Hongrie a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission, qui demande le rejet de la demande d’annulation de la décision attaquée et que cette décision serait fondée sur l’article 107 TFUE. Or, dans ledit mémoire en intervention, la Hongrie ferait valoir que l’article 107 TFUE ne s’appliquerait pas au domaine de l’énergie atomique. Selon la République d’Autriche, si ces arguments étaient accueillis, ils entraîneraient l’annulation de la décision attaquée. Partant, la Hongrie ne soutiendrait pas les conclusions de la Commission.

55      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 142 du règlement de procédure, l’intervention ne peut avoir d’autre objet que le soutien en tout ou en partie des conclusions de l’une des parties principales. Ces dispositions ne s’opposent toutefois pas à ce que la partie intervenante fasse état d’arguments différents de ceux de la partie qu’elle soutient, à la condition que ces arguments ne modifient pas le cadre du litige et que l’intervention vise toujours au soutien des conclusions présentées par cette partie (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 1995, Siemens/Commission, T‑459/93, EU:T:1995:100, point 21).

56      S’agissant du mémoire en intervention présenté par la Hongrie, en premier lieu, il convient de relever que les conclusions de cet État membre s’alignent sur celles de la Commission, puisqu’il demande le rejet de la demande d’annulation de la décision attaquée de la République d’Autriche.

57      En second lieu, il convient de constater qu’il résulte du mémoire en intervention de la Hongrie que cet État membre ne conteste pas que, dans les circonstances de l’espèce, la Commission était en droit d’adopter la décision attaquée sur la base de l’article 107 TFUE.

58      Dans ces circonstances, à supposer même que certains des arguments avancés par la Hongrie concernant la compétence de la Commission pour adopter des décisions fondées sur les articles 107 et 108 TFUE dans le domaine de l’énergie nucléaire, doivent être considérés comme modifiant le cadre du litige cela ne justifierait pas, contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, le rejet comme irrecevable du mémoire en intervention de la Hongrie dans son intégralité.

B.      Sur le quatrième moyen, tiré de ce que la promotion de l’énergie nucléaire ne constitue pas un objectif d’intérêt « commun », et sur la cinquième branche du neuvième moyen, tiré d’une motivation insuffisante de la décision attaquée

59      Le quatrième moyen et la cinquième branche du neuvième moyen visent la conclusion de la Commission figurant aux considérants 366 à 374 de la décision attaquée, selon laquelle l’objectif que le Royaume-Uni poursuivait avec les mesures en cause, à savoir l’objectif d’une promotion de l’énergie nucléaire, constitue un objectif d’intérêt « commun ».

60      Dans un premier temps, les arguments que la République d’Autriche avance dans le cadre de la cinquième branche du neuvième moyen et qui visent à démontrer que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la conclusion selon laquelle l’objectif que le Royaume-Uni poursuivait avec les mesures en cause constitue un objectif d’intérêt « commun » seront examinés. Dans un deuxième temps, les arguments que le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche développent à l’appui du quatrième moyen et qui visent à remettre en cause le bien-fondé des considérations de la Commission figurant aux considérants 366 à 374 de la décision attaquée seront analysés.

1.      Sur la cinquième branche du neuvième moyen, tiré d’une motivation insuffisante de la décision attaquée

61      Dans le cadre de la cinquième branche du neuvième moyen, la République d’Autriche fait valoir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la conclusion selon laquelle l’objectif que le Royaume-Uni poursuivait avec les mesures en cause constitue un objectif d’intérêt « commun » dans la mesure où, dans ladite décision, la Commission n’a pas suffisamment exposé l’articulation entre les dispositions du traité Euratom et les règles sur les aides d’État prévues dans le traité FUE. Les considérations de ladite institution à cet égard seraient incompréhensibles et insuffisantes.

62      La Commission conteste cet argument.

63      À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, point 137). L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 11 juillet 2014, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, T‑533/10, EU:T:2014:629, point 199).

64      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner si la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la conclusion selon laquelle l’objectif que le Royaume-Uni poursuivait avec les mesures en cause constitue un objectif d’intérêt « commun » est suffisante.

65      À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que, certes, aux considérants 366 à 374 de la décision attaquée, la Commission ne s’est pas prononcée explicitement sur l’articulation entre les dispositions du traité Euratom et l’article 107 TFUE. Toutefois, il doit être relevé qu’il ressort notamment du point 7 de ladite décision, intitulé « Existence d’une aide d’État », que la Commission a considéré que l’article 107 TFUE était applicable aux mesures en cause. Il convient également de relever que, au point 9.2 de cette décision, intitulé « Objectifs d’intérêt commun », la Commission a fondé sa conclusion selon laquelle la promotion de l’énergie nucléaire constituait un objectif d’intérêt « commun » notamment sur l’article 2, sous c), et sur l’article 40 du traité Euratom. Il ressort donc de ce dernier point que la Commission a considéré que, dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, il convenait de tenir compte des dispositions du traité Euratom.

66      En second lieu, il doit être rappelé qu’il convient de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrit la décision attaquée, dont fait partie la pratique antérieure de la Commission que les État membres sont censés connaître. Or, l’approche que la Commission a suivie dans ladite décision est conforme à sa pratique antérieure, selon laquelle, d’une part, les mesures d’un État membre qui visaient le domaine régi par le traité Euratom, devaient également être examinées à la lumière de l’article 107 TFUE étant donné qu’elles n’étaient pas nécessaires à la réalisation des objectifs du traité Euratom, allaient au-delà de ces objectifs ou provoquaient ou menaçaient de provoquer une distorsion de concurrence au sein du marché intérieur (voir, à cet égard, décision 2005/407/CE de la Commission, du 22 septembre 2004, relative à l’aide d’État que le Royaume-Uni envisage d’instituer en faveur de British Energy plc, JO 2005, L 142, p. 26, considérant 239) et selon laquelle un objectif couvert par le traité Euratom pouvait constituer un objectif d’intérêt public au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE (voir, en ce sens, décision 2006/643/CE de la Commission, du 4 avril 2006, relative à l’aide d’État que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution en faveur de la création de la Nuclear Decommissioning Authority, JO 2006, L 268 p. 37, considérant 162).

67      Eu égard à ces éléments, il convient de conclure qu’il ressort de manière suffisamment claire des motifs de la décision attaquée que la Commission a considéré que, même si les mesures en cause concernaient l’énergie nucléaire, dans la mesure où elles constituaient des aides d’État, il convenait d’apprécier leur compatibilité avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Il ressort également de manière suffisamment claire desdits motifs que la Commission a considéré que, dans le cadre de l’application de cette disposition, notamment en ce qui concerne la qualification de la promotion de l’énergie nucléaire d’objectif d’intérêt public au sens de cette disposition, il convenait de tenir compte des dispositions du traité Euratom. Ces motifs permettaient donc à la République d’Autriche de connaître les justifications de ladite décision et permettent au Tribunal d’exercer son contrôle.

68      Dès lors, la cinquième branche du neuvième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejetée.

2.      Sur le quatrième moyen, visant le bien-fondé des considérations de la Commission

69      La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg avancent des arguments visant à remettre en cause le bien-fondé des considérations de la Commission figurant aux considérants 366 à 374 de la décision attaquée. En substance, ces États membres soutiennent que, contrairement aux constatations de la Commission, la promotion de l’énergie nucléaire ne répond à aucun intérêt commun.

70      La Commission, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République slovaque et le Royaume-Uni contestent ces arguments.

71      Avant d’examiner les arguments de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg visant à remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle la promotion de l’énergie nucléaire constitue un objectif d’intérêt « commun », il convient de se prononcer, à titre liminaire, sur la question de savoir dans quelle mesure l’article 107 TFUE est applicable à des mesures concernant le domaine de l’énergie nucléaire et dans quelle mesure il convient de tenir compte des objectifs du traité Euratom dans le cadre de son application.

a)      Sur l’application de l’article 107 TFUE à des mesures concernant le domaine de l’énergie nucléaire et sur la prise en compte des objectifs du traité Euratom dans le cadre de l’application de cette disposition

72      S’agissant de l’application de l’article 107 TFUE à des mesures concernant le domaine de l’énergie nucléaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 106 bis, paragraphe 3, du traité Euratom, les dispositions du traité UE et du traité FUE ne dérogent pas aux dispositions du traité Euratom. Partant, les dispositions du traité Euratom constituent des règles spéciales par rapport aux dispositions du traité FUE et dérogent donc à ces dernières en cas de conflit.

73      Toutefois, le fait que les dispositions du traité Euratom constituent des règles spéciales par rapport aux dispositions du traité FUE ne s’oppose pas à ce que l’article 107 TFUE soit appliqué à des mesures poursuivant un objectif relevant du traité Euratom. En effet, dans la mesure où le traité Euratom ne prévoit pas de règles spécifiques à cet égard, les dispositions du traité FUE concernant une politique de l’Union peuvent être appliquées à de telles mesures [voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 1990, Grèce/Conseil, C‑62/88, EU:C:1990:153, point 17 ; du 12 avril 2005, Commission/Royaume-Uni, C‑61/03, EU:C:2005:210, point 44, et du 4 juin 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, points 69 à 82 ; voir également, par analogie, avis 1/94 (Accords annexés à l’accord OMC), du 15 novembre 1994, EU:C:1994:384, point 24].

74      Or, force est de constater que le traité Euratom ne contient pas de règles exhaustives en matière de concurrence susceptibles de s’opposer à une application des règles prévues au titre VII, chapitre 1, du traité FUE. Notamment, le traité Euratom ne prévoit pas de règles exhaustives sur les aides d’État.

75      Certes, certaines dispositions du traité Euratom, telles que son article 2, sous c), et les dispositions prévues à son titre II, chapitre 4, concernent les investissements dans le domaine de l’énergie nucléaire. Toutefois, ces dispositions ne posent pas les conditions sous lesquelles, en dépit des distorsions de la concurrence qu’elles causent, des aides d’État concernant des investissements dans le domaine de l’énergie nucléaire peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

76      Partant, l’article 107 TFUE a vocation à s’appliquer aux mesures en cause, même si elles poursuivent un objectif relevant du traité Euratom.

77      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 106 bis, paragraphe 1, du traité Euratom, qui énumère certaines dispositions du traité UE et du traité FUE qui s’appliquent au traité Euratom. Comme il ressort du deuxième considérant du protocole no 2 modifiant le traité Euratom annexé au traité de Lisbonne (JO 2007, C 306, p. 199), cette disposition se limite à adapter ledit traité aux nouvelles règles fixées par le traité UE et par le traité FUE, en particulier dans les domaines institutionnel et financier. En revanche, il ne peut pas être déduit de cette disposition que l’ensemble des dispositions du traité UE et du traité FUE qui n’y sont pas mentionnées n’ont pas vocation à s’appliquer à des mesures poursuivant des objectifs relevant du domaine du traité Euratom. En effet, une telle lecture de l’article 106 bis, paragraphe 1, du traité Euratom ne serait pas conforme au paragraphe 3 de cet article, dont il peut être déduit que, en principe, les dispositions du traité UE et du traité FUE ont vocation à s’appliquer dans le domaine de l’énergie nucléaire et que c’est uniquement dans la mesure où le traité Euratom prévoit des règles spéciales que les dispositions du traité UE et du traité FUE ne s’appliquent pas.

78      Dès lors, l’article 107 TFUE est applicable aux mesures en cause. Toutefois, dans le cadre de l’application de cette disposition à des mesures concernant le domaine de l’énergie nucléaire, il convient de tenir compte des dispositions et des objectifs du traité Euratom.

b)      Sur les arguments visant à remettre en cause la conclusion de la Commission, selon laquelle la promotion de l’énergie nucléaire constitue un objectif d’intérêt « commun »

79      C’est en tenant compte des considérations exposées aux points 72 à 78 ci-dessus qu’il convient d’examiner les arguments de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg visant à remettre en cause la conclusion de la Commission, figurant au considérant 374 de la décision attaquée, selon laquelle l’objectif de promotion de l’énergie nucléaire que le Royaume-Uni poursuivait avec les mesures en cause, à savoir la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, constituait un objectif d’intérêt « commun ».

80      En premier lieu, la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg font valoir que, si un objectif ne tient pas compte des intérêts justifiés d’un seul État membre, il ne peut pas être qualifié d’objectif d’intérêt commun et ils soulignent également que certains États membres ont toujours rejeté l’idée que la construction de nouveaux réacteurs nucléaires constituerait un objectif d’intérêt commun européen.

81      La Commission, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République slovaque et le Royaume-Uni contestent ces arguments.

82      À cet égard, premièrement, il doit être rappelé que, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées comme étant compatibles avec le marché intérieur, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

83      Deuxièmement, il convient de relever que, certes, au point 125 de l’arrêt du 15 juin 2010, Mediaset/Commission (T‑177/07, EU:T:2010:233), le Tribunal a constaté que, pour être compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, une aide doit poursuivre un objectif d’intérêt « commun » et être appropriée, nécessaire et non démesurée.

84      Toutefois, la référence, dans l’arrêt du 15 juin 2010, Mediaset/Commission (T‑177/07, EU:T:2010:233), à la poursuite d’un objectif d’intérêt « commun », ne saurait être comprise comme une exigence, selon laquelle seuls les objectifs étant dans l’intérêt de tous les États membres ou de la majorité d’entre eux pourraient être pris en compte dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

85      En effet, dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, il convient de distinguer entre, d’une part, l’objectif poursuivi par un État membre, qui peut consister notamment dans le développement d’une activité, et, d’autre part, la condition selon laquelle l’aide d’État ne doit pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

86      Il ne saurait être considéré que l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE limite les objectifs pouvant être poursuivis par les États membres à ceux qui sont dans l’intérêt de l’ensemble ou de la majorité des États membres de l’Union. À cet égard, en faisant référence à un intérêt « commun » au point 125 de l’arrêt du 15 juin 2010, Mediaset/Commission (T‑177/07, EU:T:2010:233), le Tribunal s’est limité à indiquer qu’il devait s’agir d’un intérêt public et pas seulement d’un intérêt privé du bénéficiaire de la mesure d’aide.

87      Quant à la notion d’intérêt commun mentionnée à la fin de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, il convient de rappeler qu’elle vise la mise en balance entre les avantages et les inconvénients résultant d’une mesure d’aide et s’oppose à ce que des mesures qui altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun soient autorisées. Elle s’inscrit donc dans une étape ultérieure de l’examen effectué dans le cadre de l’application de ladite disposition. Partant, il ne peut pas en être déduit que les objectifs d’intérêt public pouvant être poursuivis par un État membre se limitent à ceux qui sont communs à l’ensemble ou à la majorité des États membres.

88      C’est en tenant compte de ces considérations qu’il convient de lire la constatation de la Commission, figurant au considérant 374 de la décision attaquée, selon laquelle les mesures en cause poursuivaient un objectif d’intérêt « commun ». Ce considérant apparaît au point 9.2 de ladite décision, dans lequel la Commission s’est prononcée sur la question de savoir si la promotion de l’énergie nucléaire constituait un objectif pouvant légitimement être poursuivi en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Partant, audit considérant, elle s’est limitée à constater que, eu égard aux dispositions du traité Euratom, le Royaume-Uni était en droit de déterminer la promotion de l’énergie nucléaire comme un objectif d’intérêt public au sens de ladite disposition. En revanche, à ce considérant, la Commission n’a pas constaté que cet objectif était partagé par l’ensemble ou par la majorité des États membres. Elle ne s’y est pas non plus prononcée sur la question de savoir si les mesures en cause altéraient les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. En effet, il ressort clairement de l’économie de cette décision qu’elle a examiné cette question à un stade ultérieur, à savoir aux points 9.3 à 9.6 de la même décision.

89      Eu égard aux considérations précédentes, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche, tiré de ce que, au considérant 374 de la décision attaquée, la Commission n’a pas suffisamment tenu compte du fait que certains États membres, dont la République d’Autriche, avaient toujours rejeté l’idée de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires.

90      En deuxième lieu, la République d’Autriche fait valoir que, aux considérants 366 à 374 de la décision attaquée, la Commission a méconnu que la nécessité d’une aide et son impact sur les échanges entre États membres devaient être appréciés du point de vue de l’Union. Dans ce contexte, elle avance que les notions d’intérêt commun mentionnées dans le cadre de l’article 34 TUE et de l’article 142 TFUE visent également l’intérêt de l’ensemble des États membres.

91      Ces arguments doivent être rejetés.

92      À cet égard, il suffit de relever que, aux considérants 366 à 374 de la décision attaquée, la Commission n’a pas remis en cause le fait que, dans la mesure où l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE prévoit qu’une aide d’État ne doit pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, il convient de tenir compte de l’intérêt de l’Union et de l’ensemble des États membres. En effet, comme il a été exposé au point 88 ci-dessus, auxdits considérants, la Commission ne s’est pas prononcée sur cette mise en balance des intérêts, mais uniquement sur la question de savoir si le Royaume-Uni était en droit de déterminer la promotion de l’énergie nucléaire comme un objectif d’intérêt public.

93      En troisième lieu, la République d’Autriche fait valoir des arguments visant à remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle un État membre est en droit de poursuivre la promotion de l’énergie nucléaire et, plus spécifiquement, la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, en tant qu’objectif d’intérêt public au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Premièrement, l’article 2, sous c), du traité Euratom ne s’adresserait pas aux États membres. Deuxièmement, cette dernière disposition viserait uniquement les installations fondamentales nécessaires au développement de l’énergie nucléaire. Or, Hinkley Point C n’apparaîtrait pas comme une installation à ce point fondamentale. Troisièmement, l’objectif de la promotion de l’énergie nucléaire aurait déjà été atteint, car de nombreuses centrales nucléaires auraient été construites dans toute l’Europe. Quatrièmement, la Commission aurait ignoré le contexte historique du traité Euratom et les limitations qui en découleraient.

94      La Commission, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République slovaque et le Royaume-Uni contestent ces arguments.

95      À cet égard, ainsi qu’il a été constaté aux points 80 à 89 ci-dessus, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, l’objectif d’intérêt public poursuivi par la mesure en cause ne doit pas nécessairement constituer un objectif partagé par l’ensemble ou par la majorité des États membres.

96      Il doit également être rappelé que, comme il a été exposé aux points 72 à 78 ci-dessus, dans le cadre de l’application de l’article 107 TFUE à des mesures poursuivant un objectif relevant du traité Euratom, il convient de tenir compte des dispositions et des objectifs du traité Euratom. Or, il ressort de l’article 1er, deuxième alinéa, du traité Euratom que la Communauté Euratom a pour mission de contribuer, par l’établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, à l’élévation du niveau de vie dans les États membres et au développement des échanges avec les autres pays. En vertu de l’article 2, sous c), du traité Euratom, pour l’accomplissement de sa mission, la Communauté Euratom doit, dans les conditions prévues dans ledit traité, faciliter les investissements et assurer, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l’énergie nucléaire dans la Communauté.

97      Eu égard à l’article 1er, deuxième alinéa, et à l’article 2, sous c), du traité Euratom, il convient de constater que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que le Royaume-Uni était en droit de déterminer la promotion de l’énergie nucléaire et, plus spécifiquement, l’incitation à la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, comme un objectif d’intérêt public au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. En effet, d’une part, cet objectif se rattache à celui de la Communauté Euratom consistant à faciliter les investissements dans le domaine nucléaire et il ressort de l’article 192, premier alinéa, du traité Euratom que les États membres facilitent à la Communauté Euratom l’accomplissement de sa mission. D’autre part, il ressort de l’article 194, paragraphe 2, second alinéa, TFUE que chaque État membre a le droit de choisir entre les différentes sources d’énergie celles qu’il préfère.

98      Aucun des arguments avancés par la République d’Autriche n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.

99      Premièrement, la République d’Autriche fait valoir, en substance, que la Commission a ignoré le contexte historique du traité Euratom et les limitations qui en découlent. L’euphorie pour le nucléaire au moment de la conclusion du traité Euratom aurait fait place, aujourd’hui, dans de nombreux États membres, à un clair scepticisme partagé par une grande partie de la population, allant jusqu’au rejet total et à l’abandon complet de cette forme de production d’énergie. Contrairement aux autres dispositions du droit primaire, celles du traité Euratom n’auraient guère été révisées et constitueraient donc des règles antérieures au traité FUE.

100    Ces arguments doivent être rejetés.

101    En effet, contrairement à ce que laisse entendre la République d’Autriche, les dispositions du traité Euratom sont pleinement en vigueur et ce traité ne peut pas être considéré comme une loi antérieure au traité FUE. En effet, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 208 du traité Euratom, ce dernier est applicable pour une durée illimitée et qu’il ressort du premier considérant du préambule du protocole no 2 modifiant le traité Euratom annexé au traité de Lisbonne que les dispositions du traité Euratom continuent de produire pleinement leurs effets juridiques. D’autre part, il ressort de ce protocole que le traité de Lisbonne a modifié et a confirmé non seulement le traité FUE et le traité UE, mais également le traité Euratom.

102    Dans ce contexte, il convient également de rejeter l’argument de la République d’Autriche selon lequel il ressort de la déclaration no 54 des déclarations annexées à l’acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne que le traité Euratom est dépassé. En effet, le seul fait que cinq États membres ont déclaré que les dispositions du traité Euratom n’avaient pas fait l’objet de modifications de fond depuis son entrée en vigueur et qu’une mise à jour était nécessaire, n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle les dispositions du traité Euratom sont pleinement en vigueur.

103    Par ailleurs, dans la mesure où la République d’Autriche invoque la déclaration commune des plénipotentiaires sur l’application du traité Euratom dans le cadre des actes relatifs aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités fondateurs de l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 382), il suffit de relever qu’il ressort de cette déclaration que les États membres décident, selon leurs propres orientations politiques, de produire ou de ne pas produire de l’énergie nucléaire. Il ne peut pas en être déduit que la promotion, par un État membre, de l’énergie nucléaire ne peut pas constituer un objectif d’intérêt public, au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, qu’un État membre peut décider de poursuivre.

104    Deuxièmement, la République d’Autriche soutient que l’article 2, sous c), du traité Euratom vise uniquement les installations fondamentales nécessaires au développement de l’énergie nucléaire et que l’objectif de la promotion de l’énergie nucléaire a déjà été atteint.

105    À cet égard, il convient de rappeler que la décision attaquée est fondée sur l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et que cette disposition fait référence au développement d’une activité. Or, force est de constater que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que la construction de Hinkley Point C visait à développer une activité au sens de ladite disposition. En effet, en vertu de l’article 194, paragraphe 2, second alinéa, TFUE, le Royaume-Uni est en droit de choisir entre différentes sources d’énergie. Il doit également être relevé que, comme il ressort notamment du considérant 510 de la décision attaquée et des considérants 6 et 7 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la construction de Hinkley Point C visait à remplacer des capacités de production d’énergie nucléaire vieillissantes, dont la fermeture avait été projetée. Par ailleurs, il est constant que la technologie devant être utilisée dans ladite unité est plus développée que celle utilisée dans les centrales existantes.

106    Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que Hinkley Point C n’était pas une installation fondamentale nécessaire au développement de l’énergie nucléaire et de ce que l’objectif de la promotion de l’énergie nucléaire avait déjà été atteint.

107    Troisièmement, l’argument de la République d’Autriche selon lequel l’article 2, sous c), du traité Euratom ne s’adresserait pas aux États membres doit également être rejeté. À cet égard, il convient de rappeler que, même si cette disposition ne vise pas directement les États membres, mais la Communauté Euratom, le Royaume-Uni était en droit d’en tenir compte, eu égard à l’article 192, premier alinéa, dudit traité selon lequel les États membres facilitent à la Communauté Euratom l’accomplissement de sa mission.

108    Quatrièmement, la République d’Autriche avance que, si la promotion de l’énergie nucléaire était considérée comme un objectif d’intérêt public au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, il serait possible de justifier toute mesure poursuivant cet objectif. À cet égard, il suffit de rappeler que, au considérant 374 de la décision attaquée, la Commission s’est limitée à constater que la promotion de l’énergie nucléaire constituait un objectif d’intérêt public. En revanche, audit considérant, elle n’a pas examiné si, au vu de cet objectif, les mesures en cause étaient appropriées, nécessaires et non démesurées. En effet, c’est aux points 9.3 à 9.6 de ladite décision qu’elle a examiné cette question.

109    Partant, il convient de rejeter l’ensemble des arguments visant à démontrer que les dispositions du traité Euratom ne permettent pas de considérer que la promotion de l’énergie nucléaire, et, plus spécifiquement, la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, constituent un objectif d’intérêt public au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

110    En quatrième lieu, la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg invoquent l’existence d’un conflit entre la promotion de l’énergie nucléaire, d’une part, et les principes de protection de l’environnement, de précaution, du pollueur-payeur et de durabilité ainsi que certains des objectifs fixés à l’article 194, paragraphe 1, TFUE, tels que la promotion de l’efficacité énergétique, le développement des énergies nouvelles et la promotion des réseaux énergétiques, d’autre part. Selon ces États membres, la Commission n’aurait pas dû donner une priorité inconditionnelle à l’objectif de la promotion de l’énergie nucléaire, mais aurait dû tenir compte du conflit entre la promotion de l’énergie nucléaire et les principes susmentionnés. Dans ce contexte, le Grand-Duché de Luxembourg mentionne également le risque résultant d’attentats terroristes.

111    La Commission, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République slovaque et le Royaume-Uni contestent ces arguments.

112    À cet égard, il convient de relever que, au vu des objectifs poursuivis par le traité Euratom, il ne saurait être considéré que les principes invoqués par la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg s’opposent à ce qu’un État membre détermine la promotion de l’énergie nucléaire comme étant un objectif d’intérêt public au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. S’agissant des principes que ces États membres déduisent du traité FUE, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 106 bis, paragraphe 3, du traité Euratom, les dispositions du traité UE et du traité FUE ne dérogent pas aux dispositions du traité Euratom.

113    Par ailleurs, l’argument de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg tiré de ce que la Commission aurait donné une priorité inconditionnelle à l’objectif de la promotion de l’énergie nucléaire doit être rejeté. À cet égard, il suffit de rappeler que, au point 9.2 de la décision attaquée, la Commission s’est limitée à constater que la promotion de l’énergie nucléaire constituait un objectif d’intérêt public au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. En revanche, à ce stade de son analyse, elle n’a pas examiné le caractère proportionné des mesures en cause.

114    Partant, pour autant que, par leurs arguments, la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg visent à démontrer que la promotion de l’énergie nucléaire ne saurait constituer un objectif d’intérêt public au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, ils doivent être rejetés. Cependant, pour autant que ces arguments visent à remettre en cause les conclusions de la Commission quant au caractère proportionné des mesures en cause, il en sera tenu compte dans le cadre de l’examen du sixième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

115    En cinquième lieu, la République d’Autriche fait valoir qu’il ressort des programmes indicatifs nucléaires publiés périodiquement par la Commission que, conformément à l’article 40 du traité Euratom, les investissements dans l’énergie nucléaire ne peuvent être qualifiés d’objectifs d’intérêt commun.

116    La Commission, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République slovaque et le Royaume-Uni contestent ces arguments.

117    À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que, eu égard à la nature des programmes indicatifs nucléaires (voir article 40 du traité Euratom), les considérations développées aux points 79 à 115 ci-dessus, qui sont fondées sur les dispositions du traité Euratom et du traité FUE, ne sauraient être remises en cause par des constatations de la Commission figurant dans ces programmes.

118    Deuxièmement et en tout état de cause, il convient de constater qu’il ne ressort aucunement des programmes indicatifs nucléaires mentionnés par la République d’Autriche que la promotion de l’énergie nucléaire ne constitue pas une activité dont le développement ne pourrait être facilité en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

119    En effet, d’une part, dans la mesure où la République d’Autriche invoque qu’il ressort du point 7 du programme indicatif nucléaire, du 4 octobre 2007, COM(2007) 565 final qu’il appartient aux États membres de faire ou non le choix de l’énergie nucléaire, cela confirme le droit du Royaume-Uni de promouvoir cette énergie (voir point 97 ci-dessus).

120    D’autre part, dans la mesure où la République d’Autriche soutient qu’il ressort de la page 18 du programme indicatif nucléaire, du 25 septembre 1996, COM(1996) 339 final, du point 3.3 de celui du 13 novembre 2008, COM(2008) 776 final, et du paragraphe 4.2 de celui du 4 octobre 2007, COM(2007) 565 final, que, eu égard à la compétitivité de l’énergie nucléaire, aucune aide d’État ne devrait être octroyée dans ce domaine, il suffit de relever que cet argument n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle la promotion de l’énergie nucléaire peut constituer un objectif d’intérêt public au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Il pourrait uniquement être susceptible de remettre en cause la conclusion de la Commission quant au caractère nécessaire des mesures en cause. Partant, cet argument est inopérant dans le présent contexte, mais il en sera tenu compte dans le cadre de l’examen du premier moyen, visant les conclusions de la Commission quant à la nécessité d’une intervention de l’État.

121    Partant, il convient de rejeter les arguments fondés sur les programmes indicatifs nucléaires publiés par la Commission.

122    En sixième lieu, la République d’Autriche fait valoir que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas approfondi ses réflexions à l’égard des objectifs de diversification et de sécurité d’approvisionnement. Pour sa part, le Grand-Duché de Luxembourg fait valoir que la sécurité d’approvisionnement n’est pas garantie, car l’uranium devrait être importé de pays situés en dehors de l’Union.

123    À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort des considérants 366 à 374 de la décision attaquée que la Commission a considéré la promotion de l’énergie nucléaire comme un objectif d’intérêt public, qui est susceptible de justifier à lui seul les mesures en cause. En revanche, en relevant, au considérant 374 de ladite décision, que la promotion de l’énergie nucléaire permettait également de contribuer aux objectifs de diversification et de sécurité d’approvisionnement, elle n’a pas constaté que ces deux autres objectifs étaient des objectifs permettant à eux-seuls et de manière autonome de justifier les mesures en cause. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir approfondi ses réflexions à l’égard des objectifs de diversification et de sécurité d’approvisionnement dans le cadre du point 9.2 de cette décision.

124    Partant, cet argument doit être rejeté.

125    En septième lieu, la République d’Autriche avance également des arguments tirés, premièrement d’une définition du marché erronée, deuxièmement, de l’absence d’une défaillance du marché dans le secteur de la construction et de l’exploitation de centrales nucléaires, troisièmement, de la qualification des mesures en cause d’aide à l’investissement, et, quatrièmement, de l’affectation des conditions des échanges entre États membres.

126    À cet égard, il suffit de constater que les arguments en cause visent des étapes de l’examen devant être effectuées en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE qui sont postérieures à la détermination de l’objectif d’intérêt public poursuivi. Partant, ces arguments ne sont pas susceptibles de démontrer une erreur de la Commission concernant la qualification de la promotion de l’énergie nucléaire d’objectif d’intérêt public au sens de cette disposition.

127    Ces arguments sont donc inopérants en tant qu’ils ont été soulevés à l’appui du présent moyen. Toutefois, le premier argument, tiré d’une définition du marché erronée, et le deuxième argument, tiré de l’absence d’une défaillance de marché, seront pris en compte dans le cadre de l’examen du premier moyen, tiré de ce que la Commission a admis l’existence d’un marché distinct de l’énergie nucléaire et de ce que le marché de l’électricité n’était pas défaillant. Le troisième argument, visant la qualification des mesures en cause d’aides à l’investissement, sera examiné dans le cadre du troisième moyen, tiré de ce que les mesures en cause auraient dû être qualifiées d’aides au fonctionnement. Le quatrième argument, tiré de l’affectation des conditions des échanges entre États membres sera examiné dans le cadre du sixième moyen, visant à démontrer le caractère prétendument erroné de la conclusion de la Commission selon laquelle les mesures en cause respectaient le principe de proportionnalité.

128    Eu égard aux considérations précédentes, il convient de rejeter le quatrième moyen, sous réserve des arguments mentionnés aux points 114, 120 et 125 ci-dessus.

C.      Sur le deuxième moyen, tiré du caractère prétendument erroné de la constatation de la Commission selon laquelle la technologie utilisée à Hinkley Point C était nouvelle

129    Le présent moyen concerne les constatations de la Commission, figurant au considérant 392 de la décision attaquée, selon lesquelles les investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire visaient à atteindre l’objectif d’intérêt public de promouvoir l’énergie nucléaire et selon lesquelles ces investissements ne seraient pas réalisés en l’absence d’une intervention du Royaume-Uni.

130    La République d’Autriche estime que les constatations en cause sont entachées d’erreurs.

131    En premier lieu, la République d’Autriche fait valoir que la Commission a considéré à tort que la technologie devant être utilisée à Hinkley Point C constituait une technologie nouvelle. Il ne s’agirait pas d’une technologie nouvelle, mais d’une technologie éprouvée, à savoir d’une variante du réacteur à eau pressurisée utilisée depuis des décennies, qui présenterait de grandes similitudes avec de nombreux réacteurs actuellement en service.

132    La Commission, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne et le Royaume-Uni contestent cet argument.

133    À titre liminaire, il convient de relever que cet argument de la République d’Autriche est fondé sur la prémisse selon laquelle au considérant 392 de la décision attaquée, la Commission a constaté que la technologie devant être utilisée à Hinkley Point C constituait une technologie nouvelle.

134    Or, cette prémisse est erronée.

135    Certes, au considérant 392 de la décision attaquée, dans sa version allemande, figure l’expression « Investitionen in neue Nukleartechnologien » qui renvoie à des investissements dans de nouvelles technologies nucléaires.

136    Toutefois, comme il ressort de la première page de la décision attaquée, seul le texte en langue anglaise fait foi. Or, au considérant 392 de cette décision, dans sa version anglaise, figure l’expression « new nuclear investment » qui renvoie à des investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire et il est mentionné que lesdits investissements visent à atteindre l’objectif d’intérêt public énoncé au point 9.2 de ladite décision et que les mesures en cause étaient nécessaires, au vu, notamment, de ce type spécifique d’investissements. Ledit considérant ne fait donc pas référence à de nouvelles technologies nucléaires, mais à des investissements dans de telles nouvelles capacités.

137    Cette lecture du considérant 392 de la décision attaquée est d’ailleurs confirmée par les considérants 375 à 391 de ladite décision, qui précèdent la conclusion figurant au considérant 392 de cette décision, dans lesquels la Commission n’a fait aucune référence à l’utilisation d’une nouvelle technologie nucléaire.

138    Partant, l’argument de la République d’Autriche est fondé sur une lecture erronée du considérant 392 de la décision attaquée et doit être rejeté.

139    En deuxième lieu, l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que la Commission n’a pas précisé quelle activité économique au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE était censée être promue par les mesures en cause doit être rejeté. À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort de manière suffisamment claire du considérant 392 de la décision attaquée qu’il s’agissait de la promotion de l’énergie nucléaire.

140    En troisième lieu, il convient d’examiner l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et l’article 2, sous c), du traité Euratom exigent un développement d’activité et qu’une simple mesure de remplacement ne remplit pas cette condition. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte de l’argument de la République d’Autriche, tiré de ce que l’article 6 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1), de ce que les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO 2014, C 200, p. 1) et de ce que la communication de la Commission relative à l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO 2014, C 198, p. 1) s’opposent à ce que des mesures visant uniquement à permettre qu’une entreprise utilise les dernières avancées techniques ou se conforme aux normes de sécurité ou environnementales en vigueur soient considérées comme étant compatibles avec le marché intérieur.

141    À cet égard, premièrement, s’agissant du règlement no 651/2014, il suffit de relever que celui-ci se borne à prévoir une approche standardisée d’exemption par catégorie, mais qu’il ne lie pas la Commission dans le cadre d’un examen individuel effectué directement sur la base de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

142    Deuxièmement, quant aux lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 et la communication de la Commission relative à l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, il convient de relever que les arguments de la République d’Autriche visent, d’une part, l’objectif de dépasser les normes de l’Union en matière de protection de l’environnement et l’objectif d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de l’Union, qui sont mentionnés au paragraphe 18, sous a), desdites lignes directrices, ainsi que des objectifs relatifs à la recherche, au développement et à l’innovation, d’autre part. Or, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas évalué la compatibilité des mesures en cause en vue de ces objectifs. Partant, ces arguments doivent être rejetés.

143    Troisièmement, il doit être rappelé que l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE se limite à exiger que les mesures d’aide soient destinées à faciliter le développement de certaines activités. Pour sa part, l’article 2, sous c), du traité Euratom vise à faciliter les investissements et à assurer la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l’énergie nucléaire dans la Communauté. Aucune de ces deux dispositions n’exige donc que l’existence d’une innovation technologique soit établie.

144    Quatrièmement, il convient de constater que, dans les circonstances de l’espèce, l’objectif de promouvoir l’énergie nucléaire et, plus spécifiquement, celui d’inciter des entreprises à investir dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, satisfait aux exigences prévues à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et à l’article 2, sous c), du traité Euratom. Contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, le fait que ces nouvelles capacités étaient censées remplacer des capacités de production d’énergie nucléaire vieillissantes ne permet pas de constater qu’un développement au sens de ces dispositions faisait défaut. En effet, comme des centrales nucléaires vieillissantes doivent être fermées (voir considérant 510 de la décision attaquée et considérants 6 et 7 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen), l’énergie nucléaire au Royaume-Uni serait moins développée en l’absence d’investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire. En tout état de cause, il convient de relever qu’il est constant que la technologie devant être utilisée à Hinkley Point C est plus avancée que celle qui est utilisée dans les centrales nucléaires qu’elle est censée remplacer. En effet, même si la République d’Autriche conteste qu’il s’agisse d’une technologie fondamentalement nouvelle, elle reconnaît qu’il s’agit d’une technologie plus développée.

145    Partant, ces arguments doivent également être rejetés et, dès lors, le deuxième moyen dans son intégralité.

D.      Sur le premier moyen et les première et deuxième branches du neuvième moyen, visant la définition de marché effectuée, ainsi que les considérations de la Commission fondées sur l’existence d’une défaillance du marché

146    Le premier moyen et les première et deuxième branches du neuvième moyen ainsi que les arguments développés dans le cadre du quatrième moyen, tirés des programmes indicatifs nucléaires, d’erreurs concernant la définition de marché et d’une absence de défaillance de marché (points 120 et 125 ci-dessus), visent les considérations que la Commission a développées au point 9.3 de la décision attaquée, où elle a constaté que, sans intervention de l’État, de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire ne seraient pas réalisés en temps utile.

147    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg estiment que ces considérations ne sont pas suffisamment motivées et sont erronées. En substance, ces États membres avancent trois groupes d’arguments. En premier lieu, ils soutiennent que la Commission n’était pas en droit de conclure à la nécessité d’une intervention du Royaume-Uni. Ce serait uniquement dans l’hypothèse où elle aurait constaté que le marché de production et de fourniture d’électricité libéralisé était défaillant qu’elle aurait pu déclarer les mesures en cause comme étant compatibles avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Or, les considérations de la Commission à cet égard ne seraient pas suffisamment motivées et seraient, en tout état de cause, manifestement erronées. En deuxième lieu, lesdits États membres avancent que la Commission s’est fondée à tort sur l’existence d’un marché pour la construction et l’exploitation de centrales nucléaires et qu’elle n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée à cet égard. En troisième lieu, la République d’Autriche fait valoir que l’approche suivie par la Commission a créé un préjugé favorable à l’énergie nucléaire.

1.      Sur les arguments visant à remettre en cause la conclusion de la Commission quant à la nécessité d’une intervention du Royaume-Uni

148    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg font valoir que la Commission n’était pas en droit de conclure à la nécessité d’une intervention du Royaume-Uni. Selon ces États membres, les mesures en cause auraient pu être déclarées comme étant compatibles avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE uniquement dans l’hypothèse où la Commission aurait constaté que le marché de la production et de fourniture d’électricité libéralisé était défaillant. Or, la production et la fourniture d’électricité auraient pu être garanties par le biais d’autres technologies que la technologie nucléaire. Partant, la Commission n’aurait pas été en droit de constater une défaillance du marché.

149    La Commission, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et le Royaume-Uni estiment que ces arguments doivent être rejetés.

150    À titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE ne contient pas explicitement de condition relative à l’existence d’une défaillance du marché. En effet, ladite disposition se limite à exiger que l’aide vise un objectif d’intérêt public et qu’elle soit appropriée, nécessaire et non démesurée (voir point 48 ci-dessus). Partant, dans le cadre de l’application de cette disposition, la question pertinente est celle de savoir si l’objectif d’intérêt public poursuivi par l’État membre serait réalisé en l’absence d’une intervention de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2016, Magic Mountain Kletterhallen e.a./Commission, T‑162/13, non publié, EU:T:2016:341, point 77).

151    En effet, si l’existence d’une défaillance du marché peut constituer un élément pertinent pour déclarer la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur, l’absence d’une défaillance de marché n’a pas nécessairement pour conséquence que les conditions prévues à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE ne soient pas réunies (arrêts du 9 juin 2016, Magic Mountain Kletterhallen e.a./Commission, T‑162/13, non publié, EU:T:2016:341, points 78 et 79, et du 18 janvier 2017, Andersen/Commission, T‑92/11 RENV, non publié, EU:T:2017:14, point 69). Par exemple, une intervention de l’État peut être considérée comme étant nécessaire au sens de cette disposition lorsque les forces du marché ne sont pas susceptibles de réaliser à elles seules l’objectif d’intérêt public visé par l’État membre en temps utile, même si, en tant que tel, un tel marché ne peut pas être considéré comme étant défaillant.

152    C’est en tenant compte de ces considérations qu’il convient d’examiner les griefs de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg visant à remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle une intervention du Royaume-Uni était nécessaire pour réaliser l’objectif d’intérêt public qu’il poursuivait, à savoir la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire. Ces griefs sont tirés de ce que, premièrement, la Commission n’a pas fait apparaître les raisons pour lesquelles les investissements à Hinkley Point C devaient être considérés comme ayant une nature spécifique et nécessitant une intervention de l’État, deuxièmement, des erreurs matérielles et formelles affecteraient les considérations de la Commission figurant au point 9.3 de la décision attaquée, troisièmement, la Commission n’a pas exposé les raisons pour lesquelles les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de décarbonisation ne pouvaient pas être atteints sans aides d’État et, quatrièmement, la Commission aurait dû exposer davantage dans quelle mesure Hinkley Point C recourrait à de nouvelles technologies.

a)      Sur le grief tiré d’une motivation insuffisante concernant la nature spécifique des investissements à Hinkley Point C

153    La République d’Autriche fait valoir que, au considérant 392 de la décision attaquée, la Commission a fait état du caractère spécifique des investissements à Hinkley Point C, sans toutefois faire apparaître les raisons pour lesquelles ces investissements devaient être considérés comme ayant une nature spécifique.

154    La Commission conteste ces arguments.

155    À cet égard, il convient de rappeler que, au considérant 392 de la décision attaquée, la Commission a tiré la conclusion de ses considérations développées aux considérants 381 à 391 de ladite décision. Or, aux considérants 382 et 383 de cette décision, la Commission a relevé, notamment, que les investissements dans le nucléaire étaient soumis à des risques significatifs vu la combinaison de la mise de fonds initiale élevée avec des délais de construction importants et une longue période d’exploitation pour recouvrer les coûts d’investissement. Selon elle, il n’existait pas d’instruments financiers de marché ou d’autres types de contrats permettant de couvrir ces risques substantiels, ce qui était un phénomène propre à quelques technologies, dont l’énergie nucléaire. En effet, les instruments disponibles sur le marché ne prévoiraient pas de délais supérieurs à 10 ou 15 ans, que ce soit sous la forme de contrats à long terme ou d’instruments de couverture des risques. Dans ce contexte, la Commission a également fait référence, notamment, aux cycles de vie extrêmement longs et complexes des centrales nucléaires, à la différence de la plupart des autres infrastructures énergétiques, voire de la plupart des autres investissements en infrastructure en général. En particulier, elle a relevé, tout d’abord, que la construction d’une centrale nucléaire durait normalement entre huit et dix ans et que les coûts devant être pris en charge avant la génération de tout revenu et les risques n’étaient assumés que par l’investisseur. Ensuite, la durée d’exploitation de 60 ans serait caractérisée par une génération de revenus, mais ceux-ci seraient fondés sur une évolution incertaine des prix de gros. Par ailleurs, la période de déclassement qui s’ensuivrait pourrait durer 40 ans, des fonds devant être mis de côté pour la fermeture de l’installation. En outre, le stockage et le traitement des déchets nucléaires fortement radioactifs seraient généralement effectués sur un site avant le transfert des déchets vers un site de stockage, où ils seraient normalement stockés pendant des milliers d’années. Enfin, il existerait un risque de blocage engendrant des incertitudes pour les investisseurs privés, en raison du fait que des gouvernements successifs pourraient adopter des positions différentes sur l’attrait de la technologie nucléaire, compte tenu de la nature controversée de celle-ci.

156    Force est de constater que les considérations de la Commission figurant aux considérants 382 et 383 de la décision attaquée font apparaître de manière suffisamment claire les raisons pour lesquelles, selon elle, en l’absence d’une intervention du Royaume-Uni, eu égard, notamment, à l’absence d’instruments financiers de marché et d’autres types de contrats permettant de couvrir ces risques substantiels, les investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire ne seraient pas réalisés en temps utile.

157    Partant, le grief tiré du caractère insuffisant de la motivation figurant au considérant 392 de la décision attaquée doit être rejeté.

b)      Sur le grief visant à démontrer l’existence d’erreurs matérielles et formelles affectant les considérations de la Commission exposées au point 9.3 de la décision attaquée

158    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg avancent des arguments visant à démontrer le caractère erroné des considérations de la Commission, exposées au point 9.3 de la décision attaquée, selon lesquelles, eu égard à l’absence d’instruments financiers de marché et d’autres types de contrats permettant de couvrir les risques substantiels auxquels sont soumis les investissements dans le nucléaire, une intervention de l’État était nécessaire pour atteindre l’objectif de la promotion de l’énergie nucléaire, et, plus spécifiquement, celui de la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire. Selon ces États membres, la Commission a commis des erreurs matérielles et formelles à cet égard.

159    La Commission, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et le Royaume-Uni contestent ces arguments. La Commission soutient que certains des arguments avancés par la République d’Autriche sont irrecevables en raison de leur caractère tardif.

160    Dans ce contexte, il convient de rappeler que, pour l’application de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite donc à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêts du 26 septembre 2002, Espagne/Commission, C‑351/98, EU:C:2002:530, point 74, et du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, EU:C:2004:234, point 83).

161    Toutefois, si la Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière économique, cela n’implique pas que le juge de l’Union doive s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique. En effet, le juge de l’Union doit non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées. Toutefois, dans le cadre de ce contrôle, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation économique à celle de la Commission. En outre, il y a lieu de relever que, dans les cas où une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du respect de certaines garanties procédurales revêt une importance fondamentale. Selon la jurisprudence, parmi ces garanties figure l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et de motiver sa décision de façon suffisante (voir arrêt du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, points 56 à 58 et jurisprudence citée).

162    C’est en tenant compte de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments avancés par la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg.

163    En premier lieu, la République d’Autriche fait valoir que le seul fait qu’une entreprise déterminée ne puisse se financer sur le marché n’est pas suffisant pour constater que l’objectif d’intérêt public poursuivi par un État membre ne pourrait être réalisé sans une intervention de celui-ci.

164    Cet argument doit être rejeté.

165    À cet égard, il suffit de relever que, aux considérants 381 à 391 de la décision attaquée, la Commission ne se limite pas à l’examen de la situation individuelle de NNBG ou des investisseurs de cette société, mais se prononce de manière plus générale sur la question de savoir si, en l’absence d’une intervention du Royaume-Uni, de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire seraient construites dans cet État membre, eu égard à l’absence d’instruments financiers de marché et d’autres types de contrats permettant de couvrir les risques substantiels auxquels sont soumis les investissements dans le nucléaire.

166    En deuxième lieu, la République d’Autriche fait valoir que la conclusion de la Commission, figurant aux considérants 382 et 383 de la décision attaquée, selon laquelle il n’existait pas d’instruments financiers adéquats pour des investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, n’est pas fondée sur un examen suffisamment solide et détaillé et n’est pas suffisamment motivé.

167    Premièrement, la République d’Autriche fait valoir que la Commission n’a pas tenu compte d’autres formes d’investissement, telles que le financement par syndication internationale ou les aides individuelles qui seraient octroyées par des financiers ayant la possibilité de fournir des moyens suffisants pour cela.

168    À cet égard, il convient de rappeler que, aux considérants 381 à 392 de la décision attaquée, la Commission a exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles les investissements dans le nucléaire étaient soumis à des risques significatifs et a constaté qu’il n’existait pas d’instruments financiers de marché ou d’autres types de contrats permettant de couvrir ces risques. Après avoir procédé à des travaux de modélisation, la Commission a, par ailleurs, constaté que, dans ces circonstances, il existait un degré élevé d’incertitude quant à la réalisation d’investissements privés dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire dans un délai réaliste.

169    Eu égard à ces éléments, la simple évocation, par la République d’Autriche, de la possibilité d’un financement par syndication internationale ou par des aides individuelles qui pourraient être octroyés par des financiers ayant la possibilité de fournir des moyens suffisants à cet égard, n’est pas susceptible de démontrer que ces considérations de la Commission sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

170    En effet, afin d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision (arrêts du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, EU:T:1996:195, point 59, et du 6 octobre 2009, FAB/Commission, T‑8/06, non publié, EU:T:2009:386, point 78).

171    Or, la République d’Autriche n’a pas exposé les raisons pour lesquelles les risques significatifs auxquels sont soumis les investissements dans le nucléaire, en raison, notamment, de la combinaison de la mise de fonds initiale élevée, des délais de construction importants et de la longue période d’exploitation pour recouvrer les coûts d’investissement ainsi que les cycles de vie extrêmement longs et complexes, une évolution incertaine des prix de gros et des frais liés au déclassement ainsi que le risque de blocage, ne s’opposeraient pas non plus à un financement par syndication internationale ou à des financements individuels.

172    Partant, il convient de rejeter cet argument.

173    Deuxièmement, la République d’Autriche fait valoir que le problème du manque de signaux de prix à long terme concerne également d’autres technologies et doit par conséquent être considéré comme une donnée classique du marché devant être prise en compte dans l’appréciation du risque du projet. Contrairement à l’affirmation de la Commission, il n’existerait pas de signaux de prix stables pour les dix à quinze ans à venir sur le marché de l’électricité. Dans les bourses européennes d’électricité les plus liquides, les produits proposés auraient en ce moment une durée de vie allant jusqu’à sept ans. Même pour des centrales électriques utilisant des technologies avec une durée d’exploitation moindre que les centrales nucléaires, une part importante de leur durée de vie ne serait pas couverte par les signaux de prix disponibles.

174    À cet égard, il suffit de relever que, à supposer même que cet argument de la République d’Autriche soit fondé, il ne serait pas susceptible de remettre en cause la conclusion de la Commission quant à l’absence d’instruments financiers adéquats pour les investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire. Au contraire, l’argument tiré de ce que, même pour des périodes plus courtes que la période de dix à quinze ans dont la Commission a tenu compte, il n’existait pas de signaux de prix stables, est susceptible de renforcer les considérations de la Commission quant à l’existence de facteurs s’opposant à des investissements dans de telles nouvelles capacités.

175    Troisièmement, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que, dans le cadre de son analyse, la Commission n’aurait pas dû se limiter aux marchés financiers au Royaume-Uni. À cet égard, il convient de relever, que, au considérant 382 de la décision attaquée, la Commission a constaté l’absence d’instruments financiers de marché et d’autres types de contrats pour couvrir les risques substantiels relatifs aux investissements dans des capacités de production d’énergie nucléaire. Or, il ne ressort aucunement de ce considérant que, dans le cadre de son examen, la Commission se soit limitée aux instruments financiers disponibles au Royaume-Uni.

176    Quatrièmement, la République d’Autriche avance que, à cet égard, la motivation de la décision attaquée n’est pas suffisante.

177    D’une part, la République d’Autriche fait valoir que la Commission n’a pas indiqué la raison pour laquelle il conviendrait de se fonder exclusivement sur les marchés financiers disponibles au Royaume-Uni. Cet argument doit être rejeté. En effet, comme il a déjà été exposé au point 175 ci-dessus, il est fondé sur la prémisse erronée que la Commission s’était limitée auxdits marchés financiers.

178    D’autre part, la République d’Autriche fait valoir que, en tout état de cause, aux considérants 381 à 392 de la décision attaquée, la Commission n’a pas mentionné explicitement les marchés financiers dont elle a tenu compte. À cet égard, il doit être constaté que la motivation exposée auxdits considérants est suffisante pour permettre audit État membre de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d’exercer son contrôle. En effet, si cet État membre estimait qu’il existait des instruments financiers qui n’étaient pas affectés par les facteurs relevés par la Commission, il aurait pu avancer des arguments à cet égard au cours de la procédure devant le Tribunal, ce qui aurait permis à ce dernier de contrôler le bien-fondé de cette considération de la Commission.

179    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter les arguments visant à remettre en cause la conclusion de la Commission concernant l’absence d’instruments financiers adéquats.

180    En troisième lieu, la République d’Autriche avance des arguments visant à remettre en cause les considérations de la Commission fondées sur le risque d’un blocage politique.

181    À titre liminaire, il convient de relever que, au considérant 384 de la décision attaquée, tout en exprimant une réserve quant à la question de savoir si la situation de blocage qu’elle avait identifiée pouvait être qualifiée de défaillance de marché, la Commission a constaté que ce risque pouvait « entraver l’investissement dans de nouvelles [capacités de production d’énergie nucléaire], en particulier du fait des longs délais nécessaires pour construire, exploiter et déclasser des centrales nucléaires ». Ladite institution a donc constaté que, du point de vue des investisseurs potentiels, le risque de blocage politique était un facteur s’opposant à des investissements dans de telles nouvelles capacités.

182    Premièrement, la République d’Autriche fait valoir qu’une situation de blocage existe uniquement dans le cas où l’une des parties à un contrat de longue durée, qui n’est pas entièrement défini au moment de sa conclusion, jouit d’une marge de manœuvre considérable lui permettant d’adopter un comportement opportuniste, alors que l’autre s’est engagée de manière anticipée en effectuant, par exemple, des investissements très importants, non transférables. Contrairement aux considérations de la Commission, tel ne serait pas le cas en l’espèce.

183    À cet égard, il convient de relever qu’il ressort des considérants 384 et 385 de la décision attaquée que, même si toutes les technologies pouvaient en principe être affectées par un blocage politique, les projets nucléaires seraient généralement davantage exposés à ce risque. Dans ce contexte, la Commission a relevé, notamment, d’une part, que des gouvernements successifs pourraient adopter des positions différentes sur l’attrait de la technologie nucléaire, ce qui pourrait engendrer des incertitudes pour les investisseurs privés et, d’autre part, que ces incertitudes étaient plus importantes pour la technologie nucléaire, en raison de la nature controversée de cette technologie, des délais plus longs et des investissements lourds.

184    S’agissant des arguments avancés par la République d’Autriche, il y a lieu de constater qu’elle se limite, d’une part, à expliquer ce qu’elle entend par une situation de blocage et, d’autre part, à faire valoir qu’une entreprise investissant dans des capacités de production d’énergie nucléaire ne se trouve pas dans une telle situation.

185    Or, force est de constater que l’argumentation développée par la République d’Autriche n’est pas susceptible de démontrer que les considérations de la Commission figurant aux considérants 384 et 385 de la décision attaquée sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation (voir points 160, 161 et 170 ci-dessus). Notamment, la République d’Autriche ne fournit pas d’arguments susceptibles de priver de plausibilité la considération de la Commission selon laquelle le risque décrit au point 183 ci-dessus constituait un facteur s’opposant aux investissements dans la construction et l’exploitation de nouvelles centrales nucléaires.

186    Partant, cet argument doit être rejeté.

187    Deuxièmement, la République d’Autriche avance que le risque d’une modification du cadre politique n’est pas un risque spécifique aux centrales nucléaires, mais un risque général qui concerne tous les projets contestés dans l’opinion publique, spécialement ceux qui nécessitent des ressources importantes. Un tel risque ne saurait dès lors constituer un facteur devant être corrigé au moyen d’une aide d’État.

188    À cet égard, d’une part, il convient de relever que, aux considérants 384 et 385 de la décision attaquée, la Commission n’a aucunement exclu que le risque d’une modification du cadre politique puisse également exister pour d’autres projets et puisse s’opposer à des investissements dans de tels projets.

189    D’autre part, force est de constater que la République d’Autriche n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause la plausibilité de la considération de la Commission selon laquelle un risque de modification du cadre politique pèserait lourdement sur la technologie nucléaire, en raison, notamment, de la nature controversée de cette technologie, de la probabilité de ce risque, de l’envergure de cette modification, qui pourrait aller jusqu’à l’abandon total de l’industrie nucléaire, des périodes de remboursement très longues et des montants très élevés des investissements.

190    Partant, cet argument de la République d’Autriche n’est pas non plus susceptible de démontrer l’existence d’une erreur manifeste dans le raisonnement de la Commission.

191    Troisièmement, la République d’Autriche fait valoir que, en cas d’expropriation, eu égard à la protection des investissements et des droits patrimoniaux, un dédommagement financier serait garanti.

192    D’une part, pour autant que cet argument vise à démontrer que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte du fait qu’un dédommagement financier serait garanti, il doit être rejeté. En effet, dans ce contexte, il convient de relever que la question de savoir dans quelle mesure un dédommagement serait garanti en cas de fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point a été examinée par la Commission. Ainsi, au considérant 192 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a exposé que le paiement de dommages et intérêts payés par des autorités nationales en compensation d’un dommage causé par les autorités publiques ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Par ailleurs, au considérant 322 de la décision attaquée, elle a constaté que les principes généraux sous-tendant le droit du Royaume-Uni et le droit de l’Union ouvraient le droit à une compensation en cas de privation d’un droit de propriété.

193    D’autre part, dans l’hypothèse où l’argument de la République d’Autriche viserait à démontrer que, eu égard au fait qu’un dédommagement financier était garanti, il était manifestement erroné de considérer que le risque de blocage politique constituait un facteur pouvant être considéré comme un facteur s’opposant aux investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, il doit également être rejeté. En effet, le seul fait qu’un dédommagement puisse être demandé sur la base des principes généraux sous-tendant le droit du Royaume-Uni et le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que le risque de blocage politique ait un effet dissuasif pour de potentiels investisseurs. Eu égard aux montants des investissements en cause en l’espèce, la simple perspective d’obtenir, le cas échéant, après un éventuel litige, une compensation financière d’un montant incertain en cas d’expropriation, n’est pas de nature à écarter complètement l’obstacle aux investissements résultant d’un risque de blocage politique. Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que, en dépit du fait qu’un dédommagement puisse être demandé, le risque de blocage politique constituait un facteur s’opposant aux investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire.

194    Quatrièmement, la République d’Autriche fait valoir qu’il était erroné d’« immuniser » les exploitants de Hinkley Point C contre de futures décisions politiques prises démocratiquement. Le Grand-Duché de Luxembourg soutient que de telles décisions politiques ne peuvent pas être considérées comme des défaillances de marché.

195    Dans la mesure où, par leurs arguments, la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg souhaitent faire valoir que de futures décisions politiques prises démocratiquement ne pouvaient pas être prises en compte dans le cadre de l’examen de la question de savoir s’il existait des facteurs s’opposant aux investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, il doit être rejeté. En effet, dans le cadre de cet examen, la Commission pouvait tenir compte de tous les éléments susceptibles de s’opposer à ce que, en l’absence d’une intervention de l’État, de telles nouvelles capacités soient créées par les forces du marché en temps utile. Il n’était donc pas manifestement erroné de tenir compte, dans ce contexte, des incertitudes pouvant résulter d’un risque de blocage politique et qui, pour les raisons mentionnées au point 189 ci-dessus, pèseraient de manière particulièrement lourde sur le domaine nucléaire.

196    Dans la mesure où, par cet argument, la République d’Autriche ne se limite pas à remettre en cause la nécessité d’une intervention du Royaume-Uni en tant que telle, mais souhaite également faire valoir l’existence d’une surcompensation, en raison du fait que les mesures concrètes, à savoir le contrat d’écart compensatoire, l’accord du secrétaire d’État et la garantie de crédit, iraient au-delà de ce qui était nécessaire pour surmonter les obstacles constatés, il s’agit d’un argument qui vise les considérations de la Commission concernant le caractère nécessaire des mesures en cause et qui se recoupe avec les arguments développés dans le cadre du sixième moyen. Cet argument est donc inopérant dans le présent contexte, mais sera pris en compte dans le cadre de l’examen du sixième moyen.

197    Il s’ensuit que l’ensemble des arguments visant à remettre en cause les considérations de la Commission fondées sur la possibilité d’une situation de blocage politique doit être rejeté, sous réserve de l’argument visant le respect du principe de proportionnalité, qui sera examiné dans le cadre du sixième moyen.

198    En quatrième lieu, la République d’Autriche fait valoir que la construction d’autres centrales nucléaires a été financée sans l’octroi d’aides d’État. Dans ce contexte, elle fait référence, notamment, à la construction des centrales nucléaires de Flamanville (France) et d’Olkiluoto (Finlande).

199    À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux considérants 381 à 392 de la décision attaquée, la Commission a fait valoir que, en raison du fait que les investissements dans le nucléaire étaient soumis à des risques significatifs et qu’il n’existait pas d’instruments financiers de marché ou d’autres types de contrats permettant de couvrir ces risques, il existait un degré élevé d’incertitude quant à la réalisation d’investissements du marché dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire dans un délai réaliste. Il convient également de rappeler que la Commission a fondé cette conclusion non seulement sur une identification de ces facteurs, mais aussi sur des travaux de modélisation.

200    Il convient donc d’examiner si l’argument de la République d’Autriche, tiré de ce que des centrales nucléaires possédant le même type de réacteur que celui devant être utilisé à Hinkley Point C sont construites à Flamanville et à Olkiluoto, sans que des aides d’État aient été octroyées, est susceptible de priver de plausibilité ces appréciations de la Commission.

201    À cet égard, premièrement, il convient de relever qu’il ressort du point 25 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen que, avant l’adoption de la décision attaquée, il était déjà connu que les projets de construction des centrales de Flamanville et d’Olkiluoto avaient engendré des coûts supplémentaires importants.

202    Deuxièmement, il y a lieu de relever que, selon les indications de la Commission et de la République française, qui ne sont pas contestées par la République d’Autriche ni par le Grand-Duché de Luxembourg, les décisions d’investir dans les projets de construction mentionnés par la République d’Autriche ont été prises avant l’accident du réacteur nucléaire de Fukushima (Japon).

203    Troisièmement, il doit être rappelé que ces projets ont été conçus dans des conditions d’encadrement différentes. Comme la Commission l’a avancé, sans que cela soit contesté de manière circonstancié par la République d’Autriche ni par le Grand-Duché de Luxembourg, la décision d’investir dans la construction de la centrale nucléaire de Flamanville a été prise en 2005, donc avant la crise mondiale financière de 2007 et de 2008, alors que la décision attaquée a été adoptée après le déclenchement de celle-ci. Quant à la centrale nucléaire d’Olkiluoto, il convient de relever qu’il ressort du programme indicatif nucléaire du 4 octobre 2007 COM(2007) 565 final, que l’investissement dans cette centrale a été obtenu grâce à la conclusion d’un accord entre les actionnaires, assurant un prix fixe de l’énergie pour les propriétaires investisseurs. Par ailleurs, selon les indications de la Commission, qui n’ont pas été contestées de manière circonstanciée par la République d’Autriche ni par le Grand-Duché de Luxembourg, les actionnaires de cette même centrale sont essentiellement des producteurs de papier et l’énergie produite est répartie entre les actionnaires pour le coût réel de production.

204    Quatrièmement, la Commission invoque que le prix de gros de l’électricité dans l’Union a fortement baissé depuis les décisions d’investissement dans la construction des centrales nucléaires de Flamanville et d’Olkiluoto (de 35 à 45 % entre 2008 et 2012), ce qui n’est pas contesté par la République d’Autriche ni par le Grand-Duché de Luxembourg.

205    Eu égard à ces circonstances, il convient de constater que, à lui seul, l’argument tiré de ce que des centrales nucléaires possédant le même type de réacteur que celui devant être utilisé à Hinkley Point C sont construites à Flamanville et à Olkiluoto, sans que des aides d’État aient été octroyées, n’est pas susceptible de priver de plausibilité les appréciations de la Commission développées aux considérants 381 à 392 de la décision attaquée.

206    Partant, il convient de rejeter cet argument.

207    En cinquième lieu, la République d’Autriche fait valoir qu’il existe des projets d’infrastructures tout à fait comparables (centrales hydrauliques, tunnels, grands organismes de recherche pharmaceutiques, génie génétique et projets spatiaux), obligeant l’exploitant à faire face à des coûts d’investissement élevés, des délais de construction importants et une longue période d’exploitation.

208    À cet égard, il convient de relever, d’une part, que, aux considérants 381 à 385 de la décision attaquée, la Commission n’a aucunement exclu que, pour d’autres projets d’infrastructures, des facteurs s’opposant aux investissements puissent également exister.

209    D’autre part, la seule mention du fait que d’autres projets d’infrastructures non spécifiés doivent également faire face à des coûts d’investissement élevés, des délais de construction importants et une longue période d’exploitation, n’est pas susceptible de priver de plausibilité les considérations de la Commission figurant aux considérants 381 à 392 de la décision attaquée, dans lesquels elle a tenu compte, notamment, des risques inhérents à la production d’énergie nucléaire et de l’absence d’instruments financiers de marché ou d’autres types de contrats permettant de couvrir ces risques. Par ailleurs, il convient de rappeler que le risque de blocage politique et d’abandon total de la technologie nucléaire, en raison de sa nature controversée, est propre aux investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire.

210    Partant, cet argument doit également être rejeté.

211    En sixième lieu, il convient d’examiner les arguments que la République d’Autriche tire des programmes indicatifs nucléaires et qu’elle a avancés dans le cadre du quatrième moyen (voir point 120 ci-dessus). La République d’Autriche fait valoir qu’il ressort de certains de ces programmes que l’énergie nucléaire est compétitive et que les projets effectués dans ce domaine ne devraient pas bénéficier d’aide d’État. En substance, ces arguments visent à démontrer que, contrairement à ce qu’a constaté la Commission, de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire auraient pu être construites en temps utile sans l’intervention du Royaume-Uni.

212    Dans ce contexte, il convient d’examiner le contenu des programmes indicatifs nucléaires auxquels la République d’Autriche fait référence.

213    S’agissant du programme indicatif nucléaire du 4 octobre 2007 COM(2007) 565 final, il convient de constater que, certes, au point 4.2 du document en cause, la Commission a identifié une tendance selon laquelle, dans certains États membres, de nouvelles centrales nucléaires étaient généralement construites sans subventions, ce qui indiquerait que la technologie nucléaire serait davantage perçue comme étant compétitive. Toutefois, il convient également de relever que, au point 4.3 de ce document, la Commission a constaté qu’il existait des incertitudes concernant les prix futurs de l’électricité, la structure et les conditions du marché ainsi que les politiques relatives à l’énergie et au changement climatique, qui constituaient des risques importants pour les investissements à long terme dans le secteur de l’énergie et affectaient notamment la technologie nucléaire, en raison du fort investissement en capital que nécessiterait la construction d’une nouvelle centrale et du délai relativement long avant les premiers bénéfices. Il y est également mentionné que les investisseurs préfèrent les investissements avec une durée de construction moindre et un délai de rentabilité plus court. Par ailleurs, aux points 4.2 et 4.3 dudit document, la Commission a relevé qu’elle ne disposait pas de données éprouvées pour la construction de nouvelles centrales nucléaires, car aucune nouvelle centrale n’avait été construite depuis plus de dix ans, ce qui rendait difficile l’estimation précise des coûts de la dernière génération de réacteurs.

214    Quant au programme indicatif nucléaire du 13 novembre 2008, COM(2008) 776 final, il convient de relever que, certes, au point 3.3 dudit programme, la Commission a considéré qu’il était nécessaire de veiller à ce que, dans l’Union, les projets dans le domaine de l’énergie nucléaire ne bénéficient d’aucune aide d’État. Toutefois, force est de constater que, aux points 3.3, 3.3.1 et 3.3.2 de ce programme, la Commission a relevé que les coûts d’une installation électronucléaire étaient sensiblement plus élevés que ceux d’une centrale thermique ou à charbon équivalente, que le montant de l’investissement initial et le temps nécessaire pour le récupérer représentaient un risque élevé pour les entreprises privées et que la récente instabilité des marchés du crédit à l’échelle mondiale risquait de peser sur les projets d’investissement de grande envergure. Elle a conclu que, même si le financement de la construction de nouvelles centrales électronucléaires était du ressort des exploitants privés et du marché des capitaux, il pourrait être justifié d’adopter certaines mesures pour faciliter le financement, eu égard, notamment, au climat général d’investissement qui était devenu plus tendu pour les gros emprunteurs.

215    Il s’ensuit que, contrairement à ce que laisse entendre la République d’Autriche, il n’existe pas de contradiction entre les considérations de la Commission figurant dans les programmes indicatifs nucléaires mentionnés aux points 213 et 214 ci-dessus, d’une part et les considérations de la Commission développées au point 9.3 de la décision attaquée, d’autre part.

216    En tout état de cause, il convient de rappeler que les programmes indicatifs nucléaires en cause reflètent la situation au moment de leur rédaction. Ils ne tiennent donc pas compte des circonstances survenues après leur rédaction, comme, par exemple, les conséquences de l’accident du réacteur nucléaire de Fukushima.

217    Partant, contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, le contenu des programmes indicatifs nucléaires en cause n’est pas susceptible de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission.

218    En septième lieu, la République d’Autriche avance, en substance, que la Commission a commis une erreur en tenant compte de la dimension du projet en tant que facteur s’opposant aux investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire. Un tel critère aurait dû être pris en compte dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE en application de la communication de la Commission sur les critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun (JO 2014, C 188, p. 4).

219    Cet argument doit également être rejeté.

220    En effet, contrairement à ce que la République d’Autriche avance, rien ne s’oppose à ce que, dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et, plus spécifiquement, dans le cadre de l’examen de la question de savoir si une intervention de l’État est nécessaire, la Commission tienne compte de la dimension du projet notifié.

221    Dès lors, sous réserve de l’argument visant une éventuelle surcompensation (voir point 196 ci-dessus), dont il sera tenu compte dans le cadre de l’examen du sixième moyen, il convient de rejeter l’ensemble des arguments de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg visant à remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle, en l’absence d’une intervention du Royaume-Uni, l’objectif poursuivi par cet État membre, à savoir la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, ne serait pas atteint en temps utile, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’argument de la Commission selon lequel certains des arguments avancés par la République d’Autriche sont irrecevables en raison de leur caractère tardif.

c)      Sur le grief tiré de ce que les objectifs de la sécurité d’approvisionnement et de la décarbonisation pouvaient être atteints sans aides d’État

222    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg avancent que, contrairement aux constatations de la Commission, les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de décarbonisation pouvaient être atteints sans les mesures en cause.

223    La Commission, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et le Royaume-Uni contestent ces arguments. La Commission estime également que certains des arguments avancés par la République d’Autriche sont irrecevables en raison de leur caractère tardif.

224    À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que le présent grief est fondé sur une prémisse erronée. En effet, la conclusion de la Commission quant à la nécessité d’une intervention du Royaume-Uni n’est pas fondée sur la considération selon laquelle les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de décarbonisation ne pouvaient pas être atteints sans aide d’État. Au contraire, comme il ressort des considérants 378 à 380 de la décision attaquée, la Commission considérait que la réalisation de ces objectifs ne semblait pas justifier des investissements spécifiquement dans la production d’énergie nucléaire, mais, de façon plus générale, des investissements dans la production d’énergie à faible émission de carbone et dans des solutions d’internalisation de l’externalité positive de la disponibilité d’électricité.

225    En second lieu, il y a lieu de rappeler que les considérations de la Commission quant à la nécessité d’une intervention du Royaume-Uni développées au point 9.3 de la décision attaquée sont fondées sur l’objectif de la promotion de l’énergie nucléaire, et, plus spécifiquement sur l’objectif de la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire. Or, comme il a été exposé aux points 153 à 221 ci-dessus, les arguments avancés par la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg ne sont pas susceptibles de démontrer que ces considérations ne sont pas suffisamment motivées ou qu’elles sont entachées d’erreurs matérielles.

226    Dès lors, le grief tiré de ce que les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de décarbonisation pouvaient être atteints sans aides d’État doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’argument de la Commission tiré du caractère tardif de certains des arguments avancés par la République d’Autriche.

d)      Sur le grief tiré de ce que la Commission n’a pas suffisamment exposé dans quelle mesure Hinkley Point C recourrait à de nouvelles technologies

227    S’agissant de l’argument tiré de ce que la Commission aurait dû exposer davantage dans quelle mesure Hinkley Point C recourrait à de nouvelles technologies, il suffit de rappeler que cet argument est fondé sur une lecture erronée du considérant 392 de la décision attaquée (voir points 131 à 138 ci-dessus). Partant, cet argument doit également être rejeté.

228    Dès lors, l’ensemble des griefs visant à remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle une intervention du Royaume-Uni était nécessaire pour réaliser l’objectif d’intérêt public qu’il poursuivait doit être rejeté.

2.      Sur les arguments visant la définition de marché effectuée par la Commission

229    La République d’Autriche avance que la Commission a commis des erreurs concernant la définition de marché. Selon elle, contrairement à l’approche suivie dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, ladite institution ne s’est pas fondée, dans la décision attaquée, sur le marché libéralisé de la production et de la fourniture d’électricité, mais sur le marché de la construction et de l’exploitation de centrales nucléaires. Ainsi, cette institution n’aurait pas appliqué les règles régissant la définition de marché et se serait écartée de sa pratique concernant la définition de marché.

230    La Commission, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et le Royaume-Uni estiment que ces arguments doivent être rejetés.

231    À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la Commission a identifié le marché libéralisé de la production et de la fourniture d’électricité comme étant le marché affecté par les mesures en cause. En effet, dans le considérant 340 de ladite décision, la Commission a constaté que lesdites mesures provoquaient une distorsion de la concurrence et une altération des échanges, en faisant référence aux effets de celles-ci sur le marché libéralisé de la production et de la fourniture d’électricité. Il ressort également du point 9.6 de cette décision que, dans le cadre de la mise en balance des avantages et des inconvénients résultant de ces mesures, la Commission a tenu compte des distorsions de la concurrence et des échanges sur ledit marché.

232    Partant, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que, dans la décision attaquée, la Commission se serait fondée sur le marché de la construction et de l’exploitation de centrales nucléaires.

233    En deuxième lieu, dans la mesure où les arguments de la République d’Autriche visent à faire valoir que la Commission n’a pas examiné dans quelle mesure la construction et l’exploitation de centrales nucléaires pouvaient être considérées comme un marché pertinent, il suffit de relever que, dans le cadre de l’examen de la question de savoir si une intervention du Royaume-Uni était nécessaire pour atteindre l’objectif que cet État membre poursuivait, à savoir la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, la Commission n’était pas tenue de se prononcer sur cette question. Ces arguments doivent donc également être rejetés.

234    En troisième lieu, s’agissant des autres arguments de la République d’Autriche visant la définition du marché effectuée par la Commission, il suffit de relever qu’ils sont fondés sur les prémisses erronées selon lesquelles, dans la décision attaquée, ladite institution se serait fondée sur le marché de la construction et de l’exploitation de centrales nucléaires ou n’aurait pu déclarer les mesures en cause comme étant compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE que dans l’hypothèse où celle-ci aurait constaté une défaillance de ce marché. Il s’ensuit que ces arguments doivent également être rejetés et, dès lors, l’ensemble des arguments concernant la définition de marché.

3.      Sur l’argument tiré d’un préjugé en faveur de l’énergie nucléaire

235    La République d’Autriche fait également valoir que l’approche suivie par la Commission a créé un préjugé en faveur de l’énergie nucléaire.

236    La Commission, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et le Royaume-Uni estiment que ces arguments doivent être rejetés.

237    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE permet de déclarer une aide compatible avec le marché intérieur si celle-ci vise le développement d’une activité qui constitue un objectif d’intérêt public, est appropriée, nécessaire et non démesurée et que, en vertu de l’article 2, sous c), du traité Euratom et de l’article 194, paragraphe 2, second alinéa, TFUE, un État membre est en droit de considérer que la promotion de l’énergie nucléaire constitue un tel objectif (voir point 97 ci-dessus).

238    En second lieu, dans la mesure où, par son argument, la République d’Autriche vise à démontrer que, eu égard à leurs effets sur les investissements dans des sources d’énergie autres que l’énergie nucléaire, les mesures en cause ne pourraient pas être considérées comme étant proportionnées, il suffit de relever que cet argument vise à remettre en cause le caractère non démesuré des mesures en cause. Or, dans le cadre du point 9.3 de la décision attaquée, la Commission s’est limitée à examiner si une intervention du Royaume-Uni était nécessaire. Il s’ensuit que, dans le présent contexte, cet argument doit être rejeté comme étant inopérant. Toutefois, il en sera tenu compte dans le cadre de l’examen du sixième moyen, par lequel la République d’Autriche vise à remettre en cause, notamment, les considérations de la Commission quant au caractère non démesuré desdites mesures.

239    Partant, pour autant que les arguments de la République d’Autriche visent à remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle une intervention du Royaume-Uni était nécessaire, ils doivent être rejetés.

240    Enfin, il convient de rejeter les arguments de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg selon lesquels la Commission n’avait pas le droit de constater l’existence d’une défaillance du marché. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE ne contient pas de condition explicite relative à la défaillance du marché et que les considérations de la Commission développées dans le cadre du point 9.3 de la décision attaquée, dont la plausibilité n’est pas remise en cause par les arguments avancés par ces États membres, permettent de constater que, sans intervention du Royaume-Uni, des investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire n’auraient pas été réalisés en temps utile. Dans ces circonstances, à supposer même que la Commission n’ait pas été en droit de constater l’existence d’une défaillance de marché, cela ne serait pas susceptible de remettre en cause sa conclusion selon laquelle une intervention du Royaume-Uni était nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt public poursuivi par ce dernier État membre.

241    Dès lors, sous réserve de l’examen des arguments tirés d’une prétendue immunisation contre un risque de blocage politique et du caractère démesuré allégué des mesures en cause en raison de leurs effets sur les investissements dans des sources d’énergie autres que l’énergie nucléaire (voir points 196 et 238 ci-dessus), dont il sera tenu compte dans le cadre de l’examen du sixième moyen, il convient de rejeter le premier moyen, les première et deuxième branches du neuvième moyen, fondées sur l’existence d’une défaillance du marché ainsi que les arguments avancés dans le cadre du quatrième moyen, qui sont tirés des programmes indicatifs nucléaires et qui visent les considérations de la Commission sur la définition de marché ainsi que ses considérations concernant l’existence d’une défaillance du marché.

E.      Sur les cinquième et huitième moyens, tirés d’une détermination insuffisante des éléments d’aide et d’une violation de la communication sur les garanties, et sur la quatrième branche du neuvième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation à cet égard

242    Dans le cadre du cinquième moyen, la République d’Autriche fait valoir que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas suffisamment déterminé les éléments d’aide contenus dans les mesures en cause. Faute de les avoir déterminés suffisamment, ladite institution n’aurait pas été en mesure de se prononcer sur la question de savoir s’ils pouvaient être autorisés en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

243    À l’appui du huitième moyen, la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg font valoir que la Commission n’a pas respecté la communication sur les garanties. En substance, ils soutiennent, que, contrairement à ce qu’exige ladite communication, la Commission n’a pas suffisamment déterminé, dans la décision attaquée, l’élément d’aide contenu dans la garantie de crédit et qu’elle n’a pas tenu compte de tous les éléments pertinents dans ce contexte.

244    Dans le cadre de la quatrième branche du neuvième moyen, la République d’Autriche avance que la décision attaquée n’était pas suffisamment motivée à ces égards.

245    La Commission, la République française, la Hongrie, la République de Pologne et la Roumanie soutiennent que ces arguments doivent être rejetés.

246    En premier lieu, il convient de répondre à la question de savoir si et dans quelle mesure, avant d’apprécier sa compatibilité avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, la Commission est tenue de déterminer le montant exact correspondant à l’équivalent-subvention d’une mesure d’aide. En deuxième lieu, les arguments visant à démontrer que la Commission n’a pas suffisamment déterminé les éléments d’aide contenus dans les mesures en cause seront analysés. En troisième lieu, les arguments tirés d’une violation de l’obligation de motivation seront examinés.

1.      Sur la question de savoir si et dans quelle mesure la Commission est tenue de quantifier l’équivalent-subvention d’une mesure d’aide

247    La République d’Autriche soutient, en substance, que c’est uniquement après avoir quantifié le montant exact de l’équivalent-subvention des mesures en cause que la Commission aurait pu se prononcer sur leur compatibilité avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

248    À cet égard, il convient de rappeler que, afin de pouvoir déclarer une mesure d’aide comme étant compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, la Commission doit établir qu’elle vise un objectif d’intérêt public déterminé par l’État membre et que, en vue de cet objectif, elle est appropriée et nécessaire et qu’elle n’altère ni les conditions des échanges ni celles de la concurrence de manière démesurée au regard des avantages qui en résultent (voir point 48 ci-dessus).

249    En revanche, l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE n’exige pas explicitement que la Commission quantifie le montant exact de l’équivalent-subvention résultant d’une mesure d’aide. Partant, si elle est en mesure de conclure au caractère approprié, nécessaire et non démesuré d’une mesure d’aide sans que ce montant exact soit explicité, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à une quantification de celui-ci.

250    Les arguments avancés par la République d’Autriche ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette lecture de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. En effet, ni la réglementation ni la jurisprudence invoquées par cet État membre ne permettent d’établir l’existence d’un principe selon lequel la Commission serait obligée de quantifier le montant exact de l’équivalent-subvention résultant d’une mesure d’aide avant de procéder à l’examen de la proportionnalité de celle-ci à la lumière de cette disposition.

251    Premièrement, la République d’Autriche mentionne l’article 7 et l’article 8 du règlement no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 TFUE, ainsi que des considérants 23 et 25 dudit règlement. À cet égard, il doit être relevé que l’article 7 de ce règlement prévoit les modalités pour le calcul de l’intensité d’une aide et des coûts admissibles. Pour sa part, l’article 8 du même règlement prévoit une règle de cumul devant être respectée lors de l’examen de la question de savoir si les seuils de notifications fixés à l’article 4 du règlement en question et les intensités d’aide maximales fixées au chapitre III de ce règlement sont respectés. Les considérants 23 et 25 du règlement en cause concernent ces deux dispositions. Or, contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, il ne peut pas être déduit de ces articles ni de ces considérants que seule une mesure d’aide dont l’équivalent-subvention a été quantifié en application de ces règles peut être déclarée compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. En effet, le règlement concerné se borne à prévoir une approche standardisée d’exemption par catégorie, mais ne lie pas la Commission dans le cadre d’un examen individuel effectué directement sur la base de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Partant, cet argument doit être rejeté.

252    Deuxièmement, la République d’Autriche invoque le paragraphe 69 des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020. À cet égard, il suffit de relever que ce paragraphe se borne à indiquer qu’une aide à l’environnement ou à l’énergie est considérée comme proportionnée si son montant par bénéficiaire se limite au minimum nécessaire pour atteindre l’objectif fixé en matière de protection de l’environnement ou d’énergie. Il ne peut donc pas être déduit dudit paragraphe que, dans le cadre de l’examen d’une mesure d’aide à la lumière de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, la Commission soit tenue de quantifier le montant exact de l’équivalent-subvention de la mesure en cause avant de procéder à l’examen de son caractère proportionné. En tout état de cause, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la Commission a tenu compte de l’objectif de la promotion de l’énergie nucléaire, qui ne relève pas des objectifs visés par ces lignes directrices.

253    Troisièmement, s’agissant de l’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 2004, L 140, p. 1), il convient de relever qu’il contient le formulaire type pour la notification d’aides d’État et que, selon le point 5 de ce formulaire, il convient d’y indiquer le montant global de l’aide. Or, contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, il ne peut pas en être déduit que la Commission n’est pas en droit de déclarer une mesure d’aide compatible avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, si elle n’a pas quantifié de manière exacte l’équivalent-subvention résultant de cette mesure. Partant, cet argument doit être rejeté.

254    Quatrièmement, la République d’Autriche invoque l’article 26 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9). À cet égard, il suffit de relever que cette disposition se limite à prévoir une obligation pour les États membres de communiquer des rapports annuels sur tous les régimes d’aides existants à la Commission. Il ne peut toutefois pas en être déduit que la Commission n’est pas en droit de se prononcer sur la compatibilité d’une mesure d’aide avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, si elle n’a pas quantifié le montant exact de l’équivalent-subvention contenu dans celle-ci. Partant, cet argument doit être rejeté.

255    Cinquièmement, au soutien de son argument selon lequel la Commission est tenue de quantifier le montant exact de l’équivalent-subvention des mesures en cause, la République d’Autriche avance qu’il ressort de la communication de la Commission modifiant les communications de la Commission concernant respectivement les lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques et les lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes (JO 2014, C 198, p. 30), que, afin de garantir la transparence, pour les aides dépassant 500 000 euros, les États membres sont obligés de publier le nom du destinataire, le montant et l’objectif de l’aide. À cet égard, il suffit de relever qu’il ne saurait être déduit d’une telle obligation pour les États membres que la Commission était tenue de quantifier le montant exact de l’équivalent-subvention des mesures en cause. Partant, cet argument doit être rejeté.

256    Sixièmement, dans la mesure où la République d’Autriche invoque qu’une obligation pour la Commission de déterminer le montant effectif d’une mesure d’aide résulte du point 25 de l’arrêt du 12 octobre 2000, Espagne/Commission (C‑480/98, EU:C:2000:559), il suffit de constater qu’une telle conclusion ne peut aucunement en être tirée. En effet, audit point, la Cour s’est limitée à rappeler qu’aucune disposition du droit de l’Union n’exige que la Commission, lorsqu’elle ordonne la restitution d’une aide déclarée incompatible avec le marché intérieur, fixe le montant exact de l’aide à restituer, mais qu’il suffit que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant. Partant, cet argument doit être rejeté.

257    C’est en tenant compte des considérations développées aux points 247 à 249 ci-dessus qu’il convient d’examiner les arguments de la République d’Autriche visant à démontrer que la Commission n’a pas suffisamment déterminé les éléments d’aide contenus dans les mesures en cause.

2.      Sur les arguments visant à démontrer que les éléments d’aide contenus dans les mesures en cause n’ont pas suffisamment été déterminés

258    En premier lieu, la République d’Autriche fait valoir que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, toutes les modalités des mesures en cause n’étaient pas encore déterminées. En deuxième lieu, tout comme le Grand-Duché de Luxembourg, elle soutient que la Commission n’a pas suffisamment déterminé les éléments d’aide contenus dans les différentes mesures en cause. En troisième lieu, elle invoque que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des coûts relatifs à la gestion et au stockage des déchets nucléaires. En quatrième lieu, elle avance que la Commission n’a pas tenu compte d’éventuelles futures aides d’État.

a)      Sur l’argument tiré de ce que toutes les modalités des mesures en cause n’étaient pas encore déterminées au moment de l’adoption de la décision attaquée

259    Dans le cadre du cinquième moyen, la République d’Autriche fait valoir que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, toutes les modalités des mesures en cause n’étaient pas encore déterminées, et qu’elles ont fait, par la suite, l’objet de négociations et d’adaptations supplémentaires.

260    La Commission conteste ces arguments. Elle fait valoir, notamment, que cet argument est irrecevable, la République d’Autriche n’ayant pas précisé les informations qui manquaient.

261    L’argumentation de la Commission tiré de l’irrecevabilité de l’argument de la République d’Autriche doit être rejetée.

262    En effet, force est de constater que l’argument avancé par la République d’Autriche vise notamment le fait que, à la date de l’adoption de la décision attaquée, la Commission avait seulement reçu les principales clauses de financement du projet de Hinkley Point C, telles qu’elles avaient été déjà convenues par les parties, et qu’elle n’avait pas eu l’occasion d’examiner les autres paramètres du projet (voir considérants 73 et 551 de la décision attaquée).

263    S’agissant du bien-fondé de l’argument avancé par la République d’Autriche, il doit être rappelé que, en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission est informée, en temps utile, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Les mesures d’aide doivent donc lui être notifiées lorsqu’elles sont encore au stade de projets, c’est-à-dire avant d’être mises à exécution et alors qu’elles sont encore susceptibles d’être aménagées en fonction d’éventuelles observations de la Commission.

264    Dans ce contexte, il convient également de relever que l’article 108, paragraphe 3, TFUE ne contenant aucun critère formel, il appartient à chaque État membre de déterminer à quel stade de la procédure législative ou administrative il décide de soumettre le projet d’aide à l’examen de la Commission, à condition toutefois que ce projet ne soit pas mis à exécution avant que la Commission n’ait déclaré l’aide compatible avec le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commission, T‑188/95, EU:T:1998:217, point 118).

265    En l’espèce, la Commission a examiné le projet de Hinkley Point C tel qu’il avait été notifié par le Royaume-Uni. Dans ce contexte, il ressort des considérants 73 et 551 de la décision attaquée que ladite institution a examiné les mesures en cause en tenant compte de l’indication des autorités du Royaume-Uni selon laquelle les autres conditions ainsi que les documents de financement finaux contiendraient les clauses standard attendues de tout investisseur pour ce type de projet. Il s’ensuit que l’autorisation donnée par cette institution ne couvrait que les éléments d’aide tels qu’ils ressortaient dudit projet tel qu’il lui avait été notifié.

266    Quant au risque invoqué par la République d’Autriche que le contenu des mesures en cause puisse encore être modifié postérieurement, il suffit de rappeler que l’autorisation donnée par la Commission portait uniquement sur le projet tel qu’il lui avait été notifié. Partant, toute modification ultérieure de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun devra faire l’objet d’une nouvelle notification à la Commission. Ainsi, aux considérants 73 et 551 de la décision attaquée, la Commission a pris soin d’inviter les autorités du Royaume-Uni à notifier les documents finaux dans le cas où ils contiendraient une modification des mesures par rapport à celles lui ayant été présentées.

267    Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter l’argumentation de la République d’Autriche tirée, en substance, de ce qu’une modification des modalités des mesures en cause était encore possible.

b)      Sur les arguments tirés d’une détermination insuffisante des éléments d’aide contenus dans les mesures en cause

268    Dans le cadre des cinquième et huitième moyens, la République d’Autriche fait valoir des arguments visant à démontrer que la Commission n’a pas suffisamment déterminé les éléments d’aide contenus dans les mesures en cause. Par ailleurs, la Commission n’aurait pas tenu compte du cumul de ces mesures.

1)      Sur le contrat d’écart compensatoire

269    Dans le cadre du cinquième moyen, la République d’Autriche avance des arguments visant à démontrer que, dans la décision attaquée, les modalités du contrat d’écart compensatoire n’ont pas été suffisamment déterminées.

270    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que le seul fait que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas quantifié le montant exact de l’équivalent-subvention résultant du contrat d’écart compensatoire, n’est pas susceptible de démontrer que la Commission a commis une erreur (voir points 247 à 256 ci-dessus). Dans ce contexte, il doit être constaté que, eu égard au fonctionnement du contrat d’écart compensatoire (voir points 5 et 6 ci-dessus), une quantification exacte du montant de l’équivalent-subvention résultant de celui-ci n’était, en tout état de cause, pas possible. En effet, ce montant dépend de l’évolution du prix de référence, qui correspond au prix du marché. Il s’agit donc d’un prix incertain qui peut difficilement être déterminé à l’avance.

271    En deuxième lieu, il convient d’examiner quels éléments la Commission a pris en compte lorsqu’elle a examiné le caractère proportionné de l’élément d’aide contenu dans le contrat d’écart compensatoire. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, au point 9.3 de la décision attaquée, la Commission a constaté l’existence de facteurs sur le marché de la production et de la fourniture d’électricité qui s’opposaient à ce que de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire soient construites en temps utile. Au point 2.1 de ladite décision, elle a décrit le fonctionnement du contrat d’écart compensatoire, qui a pour effet de stabiliser les prix. Par la suite, aux points 9.5.2 et 9.5.3.2 de cette décision, elle a examiné si le prix d’exercice prévu était adéquat, en tenant compte, notamment, des taux de rendement qui avaient été utilisés pour déterminer ce prix. À la suite de son analyse, elle a exigé des adaptations du mécanisme de partage des gains.

272    En troisième lieu, s’agissant des arguments de la République d’Autriche, force est de constater que, excepté l’argument tiré de ce que la Commission n’a pas quantifié le montant exact de l’équivalent-subvention résultant du contrat d’écart compensatoire, qui a déjà été examiné aux points 247 à 256 ci-dessus, cet État membre n’avance aucun argument circonstancié susceptible de démontrer que, sur la base des éléments exposés au point 271 ci-dessus, la Commission n’était pas en mesure de contrôler le caractère proportionné de l’élément d’aide contenu dans le contrat d’écart compensatoire.

273    En quatrième lieu, dans la mesure où la République d’Autriche fait valoir que la Commission aurait dû examiner l’effet de verrouillage du marché intérieur de l’électricité et les effets des mesures en cause sur les prix sur ce marché, il convient de constater que cet État membre n’avance aucun argument susceptible de démontrer que, sur la base des éléments dont la Commission disposait, elle n’était pas en mesure d’évaluer ces effets. Par ailleurs, dans la mesure où cet argument vise à remettre en cause la conclusion de la Commission quant au caractère non démesuré des mesures en cause, il en sera tenu compte dans le cadre de l’examen du sixième moyen, portant sur le respect du principe de proportionnalité.

274    Eu égard à ces considérations, les arguments visant à démontrer que les modalités du contrat d’écart compensatoire n’ont pas été suffisamment déterminées doivent également être rejetés.

2)      Sur les avantages octroyés en cas de fermeture anticipée

275    Dans le cadre du cinquième moyen, la République d’Autriche soutient que, dans la décision attaquée, la Commission a omis de déterminer les avantages devant être octroyés en cas de fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point.

276    Dans ce contexte, il convient de rappeler que, comme il ressort du point 6 ci-dessus, le contrat d’écart compensatoire prévoit que NNBG sera protégée contre certaines modifications législatives et qu’une indemnisation sera due en cas de fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point pour des raisons politiques et en cas de problèmes liés à l’assurance de la responsabilité civile nucléaire. Dans l’hypothèse d’une telle fermeture anticipée, tant les investisseurs de NNBG que le Royaume-Uni pourront demander le transfert de NNBG au gouvernement du Royaume-Uni et une indemnité sera due auxdits investisseurs. Comme il ressort du point 7 ci-dessus, l’accord du secrétaire d’État prévoit que, si, à la suite d’une fermeture anticipée pour des raisons politiques, le cocontractant de NNBG manque à son obligation de paiement compensatoire aux investisseurs de NNBG, le secrétaire d’État en question leur versera l’indemnité convenue.

277    Il convient également de relever que, comme il ressort des considérants 317 à 322 de la décision attaquée, cette indemnisation consiste en une compensation en cas de privation d’un droit de propriété, fondée sur les principes généraux sous-tendant le droit du Royaume-Uni et le droit de l’Union. Dans ladite décision, la Commission a considéré que, en tant que tel, le paiement de dommages-intérêts fondé sur ces bases et visant à garantir aux investisseurs de NNBG que leur situation ne serait pas modifiée en cas de fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point pour des raisons politiques, ne constituait pas une aide d’État. Partant, en tant qu’élément d’aide, elle a identifié uniquement l’existence d’un accord spécifique, qui exempte NNBG ou ses investisseurs de tout frais ou de toute perte de temps qui résulterait d’actions en application de leurs droits découlant de ces principes généraux dans le cadre d’une procédure judiciaire ou extra-judiciaire. En d’autres mots, l’avantage identifié par la Commission se limite à un droit contractuel spécifique leur permettant d’obtenir un paiement rapide et sûr.

278    En premier lieu, contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, il ne peut pas être reproché à la Commission de ne pas avoir quantifié l’élément-subvention résultant de cet accord spécifique. Dans ce contexte, il convient de relever que l’élément-subvention résultant d’un tel accord est difficilement quantifiable. Il doit également être rappelé que, même si la Commission n’a pas quantifié l’avantage résultant de l’accord du secrétaire d’État, elle l’a pris en compte. En effet, comme il ressort des considérants 337 et 479 de la décision attaquée, ladite institution a tenu compte du mécanisme de compensation pour des modifications législatives ouvrant droit à une compensation lorsqu’elle a déterminé les taux de rendement et le prix d’exercice adéquat prévu pour le contrat d’écart compensatoire.

279    En deuxième lieu, il est vrai que les modalités exactes du mécanisme de compensation n’étaient pas connues de la Commission au moment de l’adoption de la décision attaquée. Toutefois, dans ce contexte, il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission se limite à autoriser le projet notifié par le Royaume-Uni et que, selon les indications de cet État membre, ce mécanisme visait à garantir aux investisseurs de NNBG que leur situation ne serait pas modifiée en cas de fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point pour des raisons politiques. Partant, dans l’hypothèse où, postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, le Royaume-Uni déciderait de verser une compensation dépassant le montant qui serait nécessaire pour compenser une privation de propriété, il s’agirait d’un avantage qui ne serait pas couvert par la décision attaquée et qui devrait donc être notifié à la Commission.

280    En troisième lieu, la République d’Autriche avance que la Commission n’a pas suffisamment déterminé l’élément d’aide résultant de l’indemnité, en raison du fait que celle-ci n’a pas examiné si les indemnités prévues dans le cadre de l’aide en cas de fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point étaient destinées à compenser les coûts de démantèlement, de suivi et d’autres coûts semblables et n’a pas procédé à une évaluation des avantages résultant du droit de transfert.

281    À cet égard, il convient de rappeler à nouveau que, selon le projet que le Royaume-Uni a notifié à la Commission, l’indemnisation visait à garantir aux investisseurs de NNBG que, en cas de fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point pour des raisons politiques, ils seraient indemnisés en cas de privation de leur propriété. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où la centrale nucléaire de Hinkley Point serait fermée et NNBG serait transférée au Royaume-Uni et où cet État membre prendrait en charge les coûts de démantèlement, de suivi et d’autres coûts semblables, il conviendrait d’en tenir compte dans le cadre de l’indemnisation. Dans l’hypothèse où ces coûts ne seraient pas suffisamment reflétés dans le calcul de l’indemnisation, il s’agirait d’une aide que le Royaume-Uni serait tenu de notifier à la Commission.

282    Partant, cet argument doit être rejeté.

283    En quatrième lieu, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que, dans le cadre son examen de la compatibilité avec le marché intérieur de l’accord du secrétaire d’État, la Commission a perdu de vue que cet accord ne profitera pas à NNBG, mais à ses investisseurs et que le droit au transfert ne profitera pas à NNBG, mais à ses propriétaires. Dans ce contexte, il suffit de rappeler que les mesures en cause sont censées créer un effet incitatif pour les investissements et visaient donc en première ligne les investisseurs de NNBG, même si, d’un point de vue juridique, certains droits ont été concédés à NNBG. Partant, contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, la Commission n’a pas commis d’erreur à cet égard.

284    Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter les arguments de la République d’Autriche tirés de ce que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas suffisamment déterminé les avantages devant être octroyés en cas de fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point.

3)      Sur la garantie de crédit

285    Dans le cadre des cinquième et huitième moyens, la République d’Autriche invoque que l’élément d’aide contenu dans la garantie de crédit n’a pas suffisamment été déterminé par la Commission. En l’absence d’une détermination suffisante de cette mesure, ladite institution n’aurait pas été en mesure d’effectuer un examen adéquat de la proportionnalité de cette garantie.

286    À titre liminaire, il convient de rappeler l’approche que la Commission a suivie dans la décision attaquée en ce qui concerne la garantie de crédit.

287    Comme il ressort du point 7.8 de la décision attaquée, la Commission a considéré que le contrat d’écart compensatoire, l’accord du secrétaire d’État et la garantie de crédit étaient liés, car toutes ces mesures auraient été nécessaires à la construction de Hinkley Point C. Elle a également constaté que, telle que la garantie de crédit avait été notifiée par le Royaume-Uni, ladite mesure constituait une aide d’État.

288    Dans ce contexte, il convient également de tenir compte des considérations que la Commission a développées au point 9.5.1 de la décision attaquée. Dans ce point, elle a exposé que le taux de la commission pour la garantie de crédit qui avait été notifié initialement par le Royaume-Uni restait en-dessous du taux de marché que NNBG aurait dû payer dans l’hypothèse où une telle garantie aurait été offerte sur le marché.

289    Dans la décision attaquée, la Commission n’a cependant pas autorisé la garantie de crédit telle qu’elle lui avait été notifiée initialement par le Royaume-Uni. En effet, comme il ressort du point 9.5.3.1 de ladite décision et de la description de la garantie de crédit que la Commission a déclarée compatible avec le marché intérieur au point 2.2 de cette décision, l’autorisation porte sur une garantie de crédit avec un taux de commission ajusté. Selon les considérants 475 et 476 de la même décision, cet ajustement visait à limiter l’élément d’aide contenu dans la garantie de crédit au minimum.

290    Dans le cadre du point 9.5.3.1 de la décision attaquée, la Commission a exposé que la catégorie de risque BB+ ou Ba1 que le Royaume-Uni considérait comme étant appropriée, ne reflétait pas de manière adéquate le risque auquel était exposé la garantie de crédit. Selon elle, il convenait de lui attribuer la note BB ou Ba et, pour cette note, le taux de commission pour ladite garantie de 250 points de base, proposée par le Royaume-Uni, devait être ajusté à un niveau plus élevé, correspondant à cette note, à savoir à un niveau de 295 points de base. Elle a comparé ce taux de commission ajusté au taux de commission de 291 points de base, correspondant à la moyenne de 102 contrats d’échange sur le risque de crédit d’entreprises européennes dans la catégorie de risque BB. Par ailleurs, elle a comparé le taux de commission de 295 points de base avec la valeur médiane de 286 points de base pour la catégorie de risque BB et a estimé que, au regard de ce dernier taux, le taux de commission pour une telle garantie devait être ajusté à la hausse, en raison de l’effet d’échéances qu’elle avait identifié.

291    C’est pour répondre aux préoccupations de la Commission que le Royaume-Uni a augmenté le taux de commission pour la garantie de crédit de 250 à 295 points de base, afin qu’elle corresponde au taux de commission que NNBG aurait dû payer sur le marché privé, dans l’hypothèse où une telle garantie aurait été offerte sur ledit marché. Comme il ressort du considérant 476 de la décision attaquée, ladite institution a considéré que cet ajustement permettait de limiter l’élément d’aide contenu dans ladite garantie au minimum.

292    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg soutiennent que ces considérations sont erronées. Dans un premier temps, la République d’Autriche fait valoir que la Commission n’aurait pas dû constater que le projet de construction et d’exploitation de Hinkley Point C était un projet sain avec une probabilité de défaillance relativement faible. Dans un deuxième temps, elle soutient que la Commission aurait dû déterminer la catégorie de risque de la garantie de crédit sans tenir compte des autres mesures en cause. Dans un troisième temps, tout comme le Grand-Duché de Luxembourg, elle avance des arguments tirés de ce que, lors de son évaluation de la garantie de crédit, la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des critères prévus dans la communication sur les garanties.

i)      Sur l’argument tiré de ce que la Commission n’aurait pas dû constater que le projet de construction et d’exploitation de Hinkley Point C était un projet sain avec une probabilité de défaillance relativement faible

293    La République d’Autriche avance que la Commission n’aurait pas dû constater que le projet de construction et d’exploitation de Hinkley Point C était un projet sain avec une probabilité de défaillance relativement faible. Une telle approche serait en contradiction avec les considérations de la Commission fondées sur l’existence de défaillances du marché.

294    La Commission estime que ces arguments doivent être rejetés.

295    À cet égard, il suffit de relever que la note BB ou Ba, qui a été considérée comme étant adéquate par la Commission (voir considérant 465 de la décision attaquée), correspond à des projets à fort taux de risque, mais pour lesquels un résultat général positif apparaît toutefois probable.

296    Contrairement à ce que laisse entendre la République d’Autriche, la Commission ne s’est donc pas fondée sur la considération selon laquelle le projet comportait une probabilité de défaillance relativement faible.

297    Partant, cet argument de la République d’Autriche doit être rejeté.

ii)    Sur l’argument tiré de ce que la Commission aurait dû évaluer la catégorie de risque de la garantie de crédit sans tenir compte des autres mesures en cause

298    La République d’Autriche soutient que, lors de l’évaluation de la garantie de crédit, la Commission n’aurait pas dû tenir compte des effets des autres mesures en cause, mais qu’elle aurait dû se fonder sur sa constatation figurant au considérant 390 de la décision attaquée selon laquelle, en l’absence d’aide d’État, des investissements purement commerciaux dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire n’auraient pas lieu.

299    La Commission estime que ces arguments doivent être rejetés.

300    À cet égard, il convient de relever que rien ne s’opposait à ce que, dans le cadre de l’appréciation de la probabilité du risque de défaillance du projet qu’elle a effectuée afin de déterminer le taux de commission pour la garantie de crédit qui correspondait au taux qui serait offert sur le marché, la Commission tienne compte des effets du contrat d’écart compensatoire et de l’accord du secrétaire d’État. En effet, les trois mesures en cause forment une unité et le contrat d’écart compensatoire et cet accord visent justement à surmonter les obstacles aux investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire constatés par la Commission. Or, les effets de ces mesures, notamment le flux des recettes garanti par le contrat d’écart compensatoire, étaient des éléments pertinents pour l’analyse de la probabilité du risque de défaillance du projet. En revanche, l’approche envisagée par la République d’Autriche, selon laquelle de tels éléments ne seraient pas pris en compte dans le cadre de cette analyse, amplifierait de manière démesurée le risque devant être considéré pour l’évaluation de la garantie de crédit.

301    Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en tenant compte des effets du contrat d’écart compensatoire lors de l’appréciation de la probabilité de défaillance du projet qu’elle a effectuée dans le cadre de l’évaluation de la garantie de crédit. Partant, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que la Commission n’aurait pas dû tenir compte des effets des autres mesures en cause lors de l’appréciation du risque de défaillance du projet en vue de la fixation d’un taux de garantie adéquat.

iii) Sur les arguments tirés de ce que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte de critères prévus par la communication sur les garanties

302    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg avancent des arguments tirés, en substance, de ce que, lors de l’évaluation de la garantie de crédit, la Commission n’a pas suffisamment tenu compte de certains critères prévus dans la communication sur les garanties. Dans ce contexte, ils font valoir des arguments tirés d’une détermination insuffisante de la durée de la garantie, d’une détermination insuffisante du montant de couverture maximal du prêt, de ce que le taux de commission pour la garantie de crédit n’était pas suffisamment élevé et de l’existence de difficultés financières rencontrées par EDF.

303    La Commission, la République française, la Hongrie, la République de Pologne et la Roumanie soutiennent que ces arguments doivent être rejetés. Dans ce contexte, la Commission avance notamment que, en l’espèce, la communication sur les garanties n’était pas pertinente.

304    À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux considérants 336 à 339 de la décision attaquée, la Commission a considéré que la garantie de crédit constituait une aide d’État. À cet égard, elle a exposé, notamment, que, eu égard à la nature sans précédent du projet, du financement et de la garantie pour lesquels il n’existait aucun point de référence précisément comparable, même à considérer que le taux de commission ajusté pour la garantie de crédit réduisait l’aide au minimum, le prix payé par NNBG pour ladite garantie ne pouvait être considéré comme un prix de marché, puisque le marché ne prévoyait ni ne devrait prévoir aucun mécanisme similaire. Aucune des parties ne remet en cause cette conclusion.

305    Il convient également de rappeler que, comme il ressort des considérants 463 à 477 de la décision attaquée, afin de répondre aux préoccupations de la Commission concernant une sous-appréciation du risque lié à la garantie de crédit, le Royaume-Uni a ajusté à 295 points de base le taux de commission pour ladite garantie et la Commission a considéré que ce taux de commission ajusté constituait une approximation correcte d’un taux de marché hypothétique pour une facilité qui n’était pas proposée par le marché.

306    Force est de constater que, par leurs arguments tirés d’un non-respect des critères prévus dans la communication sur les garanties, la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg visent à démontrer que la considération de la Commission selon laquelle le taux de commission ajusté pour la garantie de crédit de crédit de 295 points de base constituait une approximation correcte d’un taux de marché hypothétique pour une facilité qui n’était pas proposée par le marché est entachée d’erreurs. En substance, ces États membres font valoir que, lors de l’appréciation de la question de savoir si ce taux de commission constituait une telle approximation correcte, la Commission a omis de tenir compte des critères qu’un investisseur en économie de marché aurait pris en considération, à savoir la durée indéterminée de ladite garantie, le montant excessif de la couverture maximale du prêt et le fait qu’EDF rencontre des difficultés financières. Par ailleurs, ils font valoir que ce taux de commission n’était pas suffisamment élevé.

307    Il doit également être relevé, d’une part, que la conclusion de la Commission selon laquelle un taux de commission ajusté pour la garantie de crédit de 295 points de base constituait une approximation correcte d’un taux de marché hypothétique est fondée sur la considération selon laquelle un investisseur en économie de marché hypothétique aurait exigé un tel taux de commission et, d’autre part, que les arguments avancés par le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche visent à démontrer qu’un tel investisseur aurait tenu compte d’éléments que la Commission n’a pas pris en considération et qu’il aurait exigé un taux de commission plus élevé.

308    Dans ces circonstances, à supposer même que la communication sur les garanties n’ait pas été applicable en l’espèce, comme l’invoque la Commission, les arguments de ces États membres, tirés d’une détermination insuffisante de la durée de la garantie, d’une détermination insuffisante du montant de couverture maximal du prêt, de ce que le taux de commission pour la garantie de crédit n’était pas suffisamment élevé et de l’existence de difficultés financières rencontrées par EDF, ne sauraient être considérés comme étant dénués de pertinence pour la seule raison que, au soutien de leurs arguments, ces États invoquent des critères prévus dans la communication sur les garanties.

309    Or, indépendamment de la question de savoir si la Commission était, dans le cas d’espèce, tenue de prendre en compte les critères prévus dans la communication sur les garanties, les arguments avancés par le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche sont voués au rejet pour les raisons suivantes.

–       Sur la durée de la garantie

310    La République d’Autriche avance que la Commission n’a pas tenu compte du fait que la durée de la garantie de crédit n’était pas déterminée. Dans ce contexte, cet État membre fait référence au critère visé au point 4.1, troisième alinéa, sous b), de la communication sur les garanties.

311    La Commission estime que cet argument doit être rejeté.

312    À titre liminaire, il convient de rappeler que, comme il ressort du point 3.2, sous b), de la communication sur les garanties, l’une des conditions exigées par le point 3 de ladite communication pour qu’un État puisse constater l’absence d’un avantage en application de celle-ci, est que la portée de la garantie soit limitée dans le temps. Par ailleurs, il ressort du point 4.1, sous b), de ladite communication que, pour calculer l’équivalent-subvention contenu dans une garantie en application de celle-ci, la durée de la garantie doit être prise en compte. Il ressort également de ce dernier point que, en principe, la Commission considère que les garanties qui sont illimitées sont incompatibles avec l’article 107 TFUE.

313    S’agissant des arguments avancés par la République d’Autriche, en premier lieu, il convient de rejeter son allégation selon laquelle la garantie de crédit n’était pas limitée dans le temps. À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort du considérant 49 de la décision attaquée que cette garantie n’est pas illimitée, mais couvre le paiement en temps utile du principal et des intérêts de la dette admissible. Il doit également être relevé qu’il ressort du considérant 432 de ladite décision que la durée de vie moyenne pondérée concernant l’échéance de la dette garantie est de 27,4 ans, avec des échéances obligataires allant de 8 à 41 ans.

314    En second lieu, dans la mesure où, par ses arguments, la République d’Autriche fait valoir que, lors de la détermination du taux de commission ajusté pour la garantie de crédit de 295 points de base, la Commission n’a pas suffisamment tenu compte de la durée de ladite garantie, premièrement, il doit être relevé que, au considérant 472 de la décision attaquée, la Commission a exposé que ce taux de commission tenait compte, notamment, de ses préoccupations concernant l’échéance exceptionnellement longue des obligations à émettre. Deuxièmement, force est de constater que la République d’Autriche n’avance aucun autre argument circonstancié susceptible de priver de plausibilité la conclusion de la Commission selon laquelle, eu égard à l’échéance des obligations, ce taux de commission ait été fixé de manière à refléter le prix qui aurait été payé chez un garant en économie de marché.

315    Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche visant la durée de la garantie.

–       Sur le montant de la couverture du prêt

316    La République d’Autriche avance que la Commission a omis de déterminer le montant de la couverture maximale du prêt. Dans ce contexte, elle fait référence au point 4.1, sous c), de la communication sur les garanties.

317    La Commission conteste ces arguments.

318    À titre liminaire, il convient de relever que, selon le point 3.2, sous c), de la communication sur les garanties, afin qu’un État membre puisse exclure l’existence d’un avantage en application du point 3 de cette communication, en principe, une garantie ne doit pas couvrir plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou d’une autre obligation financière. Il ressort ainsi du point 3.2, sous c), de ladite communication que la Commission considère que, lorsqu’une garantie couvre entièrement une obligation financière, le prêteur n’est guère incité à bien apprécier, assurer et minimiser les risques liés à l’opération de prêt, et, en particulier, à évaluer correctement le degré de solvabilité de l’emprunteur, et qu’il se peut aussi que le garant public n’apprécie pas toujours avec soin le risque, faute de moyens. Par ailleurs, le point 4.1, sous c), de la même communication prévoit que ce critère doit être pris en compte lors du calcul de l’élément d’aide contenu dans une garantie.

319    Toutefois, il doit également être relevé que, selon le point 3.2, sous c), de la communication sur les garanties, ce seuil n’est pas applicable aux garanties couvrant des titres de créance au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO 2004, L 390, p. 38), telle que modifiée par la directive 2008/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, modifiant la directive 2004/109 (JO 2008, L 76, p. 50). Selon cette dernière disposition, les titres de créance sont des obligations ou d’autres formes de créances titrisées négociables, à l’exception des valeurs mobilières qui sont équivalentes à des actions ou qui, après leur conversion ou l’exercice des droits qu’elles confèrent, donnent naissance à un droit d’acquérir des actions ou des valeurs mobilières équivalant à des actions.

320    En premier lieu, il convient de constater que la garantie de crédit porte sur des titres émis conformément aux conditions d’un programme européen de titres à moyen terme et donc sur des titres de créance au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/109. Partant, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que la garantie de crédit n’est pas conforme au critère concernant le montant de la couverture maximale du prêt prévu au point 3.2, sous c), et au point 4.1, sous c), de la communication sur les garanties.

321    En second lieu et tout état de cause, le point 3.2, sous c), de la communication sur les garanties n’exclut pas que, en cas de dépassement du seuil de 80 %, l’existence d’un avantage puisse être exclue. En effet, il ressort de ce point que, lorsque ledit seuil n’est pas respecté, l’État membre est censé notifier la mesure et étayer son affirmation, selon laquelle la mesure en cause ne constitue pas une aide d’État. Partant, quand bien même ce seuil aurait été dépassé, cela ne serait pas suffisant pour constater que la conclusion de la Commission, selon laquelle un taux de commission ajusté pour la garantie de crédit de 295 points de base correspondait à un taux de commission qu’un garant en économie de marché aurait exigé, était manifestement erronée.

322    Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter l’argument tiré du dépassement du seuil mentionné aux points 3.2, sous c), et 4.1, troisième alinéa, sous c), de la communication sur les garanties.

–       Sur l’existence des difficultés financières d’EDF

323    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg font valoir que la Commission aurait dû tenir compte du fait qu’EDF, la société mère de NNBG, rencontrait des difficultés financières. Ils estiment que les éléments de preuve qu’ils ont soumis au cours de la procédure devant le Tribunal permettent de démontrer ce fait. Selon ces États membres, dans des circonstances exceptionnelles, l’élément d’aide peut se révéler aussi élevé que le montant effectivement couvert par la garantie de crédit. Même si ces éléments de preuve n’ont pas été soumis au cours de la procédure administrative, la Commission aurait dû tenir compte des faits auxquels ces documents font référence. Dans ce contexte, ces États membres font référence aux points 3.2, sous a), et 4.1, sous a), de la communication sur les garanties.

324    La Commission et la République française estiment que ces arguments doivent être rejetés. Dans ce contexte, la Commission avance que les documents sur lesquels la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg se fondent ne lui ont pas été soumis au cours de la procédure administrative, et que, partant, elle n’aurait pas été tenue de prendre en compte la circonstance invoquée par la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg.

325    À titre liminaire, il convient de relever que, selon le point 3.2, sous a), de la communication sur les garanties, une des conditions permettant à un État membre d’exclure l’existence d’un avantage en application de celle-ci est l’absence de difficultés financières de l’emprunteur et, selon le point 4.1, sous a), de ladite communication, cet élément doit être pris en compte lors du calcul de l’élément d’aide. Comme il ressort du point 4.1, sous a), deuxième alinéa, la Commission considère que, pour les entreprises en difficulté, un garant en économie de marché, s’il existait, exigerait une prime élevée au moment de l’octroi de la garantie, eu égard au risque de défaillance attendu, et, si la probabilité que l’emprunteur ne puisse pas rembourser l’emprunt devenait particulièrement forte, il serait possible que ce taux de marché n’existe pas et, dans des circonstances exceptionnelles, l’élément d’aide de la garantie pourrait se révéler aussi élevé que le montant effectivement couvert par cette garantie.

326    En premier lieu, il convient d’examiner l’argument de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg tiré de ce que, en raison du fait qu’EDF était une entreprise en difficulté, la Commission aurait dû considérer que l’élément d’aide contenu dans la garantie de crédit était aussi élevé que le montant effectivement couvert par ladite garantie.

327    Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon le paragraphe 9 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci-après les « lignes directrices sur les entreprises en difficulté »), auxquelles renvoie la communication sur les garanties, une entreprise est en difficultés financières lorsqu’elle est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que ses propriétaires, ses actionnaires ou ses créanciers sont prêts à lui apporter, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou à moyen terme.

328    Au soutien de leur allégation selon laquelle EDF était en difficultés financières, la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg soumettent les éléments de preuve suivants :

–        des documents de référence publiés par une autre société ayant partiellement été reprise par EDF (ci-après la « société en cause ») aux premiers trimestres des années 2012, 2013 et 2014 ;

–        un article paru le 27 février 2011 sur un site Internet ;

–        un article paru le 1er mars 2012 dans un quotidien français ;

–        un article paru le 8 avril 2013 dans un quotidien du Royaume-Uni ;

–        un article paru le 26 février 2014 dans un quotidien économique allemand ;

–        un article paru le 6 octobre 2014 dans un quotidien économique allemand ;

–        un article paru le 5 juin 2015 dans un quotidien français ;

–        un article paru le 17 février 2016 dans un quotidien français ;

–        un article paru le 18 février 2016 dans un quotidien français ;

–        deux articles parus le 12 mars 2016 dans un quotidien économique et financier du Royaume-Uni ;

–        un rapport particulier de la Cour des comptes française sur la stratégie internationale d’EDF de novembre 2015 ;

–        un article d’une organisation indépendante paru le 13 décembre 2012.

329    Premièrement, s’agissant de l’article paru le 27 février 2011 sur un site Internet, il convient de constater qu’il porte sur la situation financière d’EDF et qu’il fait référence à l’endettement de cette société. Toutefois, eu égard au fait qu’il mentionne que ladite société avait reçu la note AA d’une agence de notation, il ne peut pas en être déduit que l’endettement de la société en question avait atteint un point tel qu’une mort économique quasi certaine à court ou à moyen terme était prévisible. En effet, cette note correspond à une haute qualité et à un investissement qui est, en principe, sûr.

330    Deuxièmement, quant à l’article paru le 8 avril 2013 dans un quotidien du Royaume-Uni, il peut uniquement en être déduit que le partenaire initial d’EDF pour le projet de Hinkley Point C avait abandonné l’énergie nucléaire et que, en raison de la dette d’EDF d’un montant de 39 milliard d’euros, il n’était pas sûr que cette entreprise puisse réaliser seule ce projet. En revanche, il ne peut pas en être déduit qu’EDF était une entreprise en difficultés financières au sens du paragraphe 9 des lignes directrices sur les entreprises en difficulté.

331    Troisièmement, en ce qui concerne l’article paru le 1er mars 2012 dans un quotidien français et ceux parus dans un quotidien économique allemand le 26 février et le 6 octobre 2014, il convient de relever qu’ils ne concernent pas EDF, mais la société en cause. Or, au moment de l’adoption de la décision attaquée, cette société et EDF étaient des entreprises distinctes et ni la République d’Autriche ni le Grand-Duché de Luxembourg n’ont soumis des éléments permettant de constater que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la Commission savait ou aurait dû savoir que, dans le futur, la société mentionnée dans lesdits articles serait partiellement reprise par EDF. Au contraire, dans ce contexte, il convient de relever que, selon les indications de la Commission, qui ne sont pas remises en cause par la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg, le protocole d’accord sur la reprise partielle de la société en cause par EDF n’a été signé que le 29 juillet 2015, donc bien après le 8 octobre 2014, à savoir la date de l’adoption de la décision attaquée. Partant, ces articles ne sont pas susceptibles de démontrer l’existence des difficultés financières rencontrées par EDF au moment de l’adoption de la décision attaquée. Ces considérations valent également pour les documents de référence publiés par la société en cause aux premiers trimestres des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que pour l’article paru sur le site Internet, dans la mesure où ils contiennent des informations concernant cette dernière société.

332    Quatrièmement, s’agissant des articles parus dans un quotidien français le 5 juin 2015, et les 17 et 18 février 2016, ainsi que l’article paru dans un quotidien économique et financier du Royaume-Uni le 12 mars 2016, force est de constater qu’ils ont été publiés postérieurement à l’adoption de la décision attaquée.

333    Dans ce contexte, il convient de rappeler que la légalité d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État doit s’apprécier en fonction des éléments d’informations dont la Commission pouvait disposer au moment où elle a arrêté celle-ci (arrêt du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, EU:C:1986:302, point 16). Or, en l’espèce, la Commission ne pouvait pas disposer de ces éléments d’information, puisque les articles susmentionnés au point 332 ci-dessus ont été publiés après l’adoption de la décision attaquée et rien dans le dossier n’indique que ladite institution pouvait disposer des informations qu’ils contenaient avant d’adopter cette décision.

334    En tout état de cause, même dans l’hypothèse où la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg auraient soumis les articles mentionnés au point 328 ci-dessus afin de démontrer l’existence de circonstances survenues antérieurement à l’adoption de la décision attaquée, ils ne seraient pas susceptibles de démontrer que, avant ladite adoption, EDF était une entreprise ayant des difficultés financières au sens du paragraphe 9 des lignes directrices sur les entreprises en difficulté. En effet, dans la mesure où, dans ces articles, il est fait référence au démantèlement de la société en cause et à la reprise d’une partie de cette dernière par EDF, il convient de rappeler que ces évènements se sont produits postérieurement à cette adoption (voir le point 331 ci-dessus). Par ailleurs, force est de constater qu’il ne peut être déduit de ces articles que, avant l’adoption en question, l’endettement d’EDF avait atteint une dimension telle qu’il conduisait cette entreprise, en l’absence d’une intervention extérieure, vers une mort économique quasi certaine à court ou à moyen terme.

335    Cinquièmement, la République d’Autriche fait valoir qu’il ressort de la page 5 du rapport particulier de la Cour des comptes française sur la stratégie internationale d’EDF de novembre 2015 que cette société se trouvait, à la fin de 2009, dans une « situation de fragilité financière » et de la page 7 de ce même rapport que la « situation financière [de ladite société était] fragile et même au prix d’un surcroît d’endettement ».

336    À cet égard, il suffit de relever qu’il ne peut pas être déduit du rapport particulier de la Cour des comptes française sur la stratégie internationale d’EDF de novembre 2015 que, à la date de l’adoption de la décision attaquée, EDF était une entreprise rencontrant des difficultés financières au sens du paragraphe 9 des lignes directrices sur les entreprises en difficulté. En effet, d’une part, à la page 5 dudit rapport, il est indiqué que, « à la fin de 2009, [EDF] s’est trouvé dans une situation de fragilité financière », mais, par la suite, il est indiqué qu’« [u]n nouveau cycle, correspondant à la période [de] contrôle [de la Cour des comptes] s’[était] ouvert, dominé par des cessions d’un montant total de près de 13 [milliards d’euros] ». D’autre part, force est de constater que la formulation figurant à la page 7 de ce rapport, selon laquelle « la préoccupation majeure de l’État actionnaire a[vait] été que le groupe continue à servir un dividende substantiel, malgré une situation financière fragile et même au prix d’un surcroît d’endettement », ne démontre pas que l’endettement d’EDF l’aurait conduit vers une mort économique quasi certaine à court ou à moyen terme.

337    Sixièmement, s’agissant de l’article d’une organisation indépendante du 13 décembre 2012, il en ressort que les frais pour la construction des centrales nucléaires de Flamanville et d’Olkiluoto ont augmenté. Or, tout d’abord, il résulte clairement de la décision attaquée que la Commission a tenu compte de ces circonstances. Ensuite, force est de constater qu’il ne peut pas être déduit dudit article qu’EDF ou la société en cause étaient en difficultés financières. Enfin, s’agissant des informations de cet article concernant cette société, il suffit de renvoyer aux considérations développées au point 331 ci-dessus. Cet article n’est donc pas non plus susceptible de démontrer l’existence d’une erreur manifeste de la Commission.

338    Les éléments de preuve soumis par la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg ne sont donc pas susceptibles de démontrer qu’EDF rencontrait des difficultés financières au sens du paragraphe 9 des lignes directrices sur les entreprises en difficulté. Partant, il convient de rejeter l’argument de ces États membres selon lequel, en raison du fait qu’EDF aurait été une entreprise en difficulté, la Commission aurait dû considérer que l’élément d’aide contenu dans la garantie de crédit était aussi élevé que le montant effectivement couvert par ladite garantie.

339    En second lieu, dans la mesure où les arguments avancés par la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg visent à démontrer que, eu égard à la situation financière dans laquelle se trouvait EDF, un investisseur en économie de marché n’aurait pas accepté un taux de commission pour la garantie de crédit de 295 points de base, il suffit de relever que ces États membres n’ont pas avancé d’arguments circonstanciés de nature à démontrer que les considérations de la Commission développées au point 9.5.3.1 de la décision attaquée étaient privées de plausibilité. Notamment, ces États membres n’avancent aucun argument susceptible de démontrer qu’il était manifestement erroné de se fonder sur la note BB ou Ba, ni aucun argument de nature à démontrer que, premièrement, la comparaison entre la moyenne de 102 contrats d’échange sur le risque de crédit d’entreprises européennes dans la catégorie de risque BB, d’une part, et la valeur médiane de 286 points de base pour ladite catégorie de risque que la Commission avait effectuée, d’autre part, ou, deuxièmement, l’ajustement du taux de commission pour ladite garantie de crédit à 295 points de base auquel il avait été procédé afin de répondre aux préoccupations de la Commission (voir le point 290 ci-dessus) étaient privés de plausibilité.

340    Partant, il convient également de rejeter les arguments de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg tirés de ce que la Commission aurait omis de tenir compte des critères prévus au point 3.2, sous a) et au point 4.1, sous a), de la communication sur les garanties, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’argument de la Commission selon lequel les documents soumis par ces États membres n’avaient pas été soumis au cours de la procédure administrative.

–       Sur l’argument tiré de ce que le taux de la commission aurait dû s’élever à un minimum de 400 points de base

341    Dans la réplique, la République d’Autriche soutient que, en application du point 3.4, sous f), sixième alinéa, de la communication sur les garanties, la prime de risque minimale est de 400 points de base. La Commission n’aurait pas expliqué pourquoi la garantie de crédit, pour laquelle un taux de commission ajusté de 295 points de base avait été prévu, était moins risquée.

342    La Commission et le Royaume-Uni contestent ces arguments.

343    À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que le critère mentionné au point 3.4, sous f), sixième alinéa, de la communication sur les garanties et auquel il est renvoyé au point 4.2 de ladite communication, s’applique uniquement aux régimes de garanties et non aux garanties individuelles. Or, la garantie de crédit ne constitue pas un régime de garantie au sens du point 1.3, sous a), de cette communication.

344    En deuxième lieu et en tout état de cause, il doit être constaté que, contrairement à ce que laisse entendre la République d’Autriche, le montant de 400 points de base prévu au point 3.4, sous f), sixième alinéa, de la communication sur les garanties ne porte pas directement sur le taux de la commission pour la garantie. En effet, comme il ressort du point 3.4, sous f), de ladite communication, les primes doivent couvrir les risques normaux associés à l’octroi de la garantie, les coûts administratifs du régime et une rémunération annuelle du capital adéquat. La rémunération annuelle du capital adéquat est constituée d’une prime de risque, éventuellement majorée d’un taux d’intérêt sans risque. Or, le montant de 400 points de base mentionné au point 3.4, sous f), sixième alinéa, de cette communication concerne uniquement la prime de risque normale pour les fonds propres, qui doit être incluse dans la prime de garantie appliquée aux bénéficiaires. Il s’ensuit que, contrairement à ce que laisse entendre la République d’Autriche, le taux de commission ne saurait être comparé directement au taux de 400 points de base prévu audit point.

345    En troisième lieu et à titre surabondant, il y a lieu de relever que le point 3.4, sous f), sixième alinéa, de la communication sur les garanties se limite à préciser un élément d’une méthodologie permettant à un État membre de construire un taux de commission correspondant à celui qu’un garant en économie du marché exigerait. Or, ce point ne s’oppose aucunement à ce que, au lieu de suivre cette méthodologie, la Commission suive une approche différente pour déterminer ce taux, en prenant comme point de référence les taux de commission exigés par des garants en économie de marché pour des projets comparables et en ajustant ces taux en tenant compte des spécificités du projet en cause. Partant, ce point ne s’oppose pas à l’approche que la Commission a suivie en l’espèce (voir le point 290 ci-dessus).

346    Eu égard à ces considérations, il convient également de rejeter l’argument tiré de ce que la Commission n’aurait pas tenu compte de la méthode de calcul mentionnée au point 3.4, sous f), sixième alinéa, et au point 4.2 de la communication sur les garanties.

347    Les arguments avancés par la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg tirés du non-respect des critères prévus dans la communication sur les garanties ne sont donc pas susceptibles de démontrer l’existence d’une erreur manifeste affectant les considérations de la Commission figurant aux points 475 et 476 de la décision attaquée, selon lesquelles le taux de commission ajusté pour la garantie de crédit de 295 points de base correspondait à un taux que NNBG aurait dû payer dans l’hypothèse où une telle garantie aurait été offerte sur le marché.

348    Partant, il convient de rejeter ces arguments, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir la Commission était, dans le cas d’espèce, tenue de prendre en compte les critères prévus dans la communication sur les garanties.

349    Dès lors, l’ensemble des arguments visant la garantie de crédit doit être rejeté.

4)      Sur le cumul des mesures en cause

350    Dans le cadre du cinquième moyen, la République d’Autriche fait valoir que la Commission n’a pas tenu compte du principe du cumul, qui exigerait que toutes les mesures en cause soient déterminables dans leur totalité.

351    À cet égard, en premier lieu, dans la mesure où, par cet argument, la République d’Autriche invoque à nouveau que la Commission était tenue de calculer le montant exact de l’équivalent-subvention des mesures en cause ou qu’elle n’a pas suffisamment déterminé l’élément d’aide contenu dans les différentes mesures en cause, il convient de rejeter cet argument en renvoyant aux points 247 à 349 ci-dessus.

352    En second lieu, dans la mesure où, par cet argument, la République d’Autriche souhaite faire valoir que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte de l’effet cumulatif des trois mesures en cause, il y a lieu de relever que cet argument vise l’existence d’une surcompensation. Il en sera donc tenu compte dans le cadre de l’examen du sixième moyen, visant la proportionnalité des mesures en cause.

353    Dès lors, cet argument doit également être rejeté et avec lui l’ensemble des arguments visant à démontrer que les éléments d’aide contenus dans les mesures en cause n’ont pas été suffisamment déterminés.

c)      Sur les coûts relatifs à la gestion et au stockage des déchets nucléaires

354    Dans le cadre du cinquième moyen, la République d’Autriche fait valoir que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas suffisamment déterminé les coûts relatifs à la gestion et au stockage des déchets nucléaires.

355    À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que la mesure d’aide déclarée compatible par la Commission porte uniquement sur le contrat d’écart compensatoire, sur l’accord du secrétaire d’État et sur la garantie de crédit. En revanche, la décision attaquée ne vise pas une éventuelle aide d’État accordée par le Royaume-Uni pour couvrir les dépenses relatives à la gestion et au stockage des déchets nucléaires.

356    En deuxième lieu, il doit être relevé que, comme il ressort du considérant 461 de la décision attaquée, dans le cadre de son évaluation des mesures en cause, la Commission a tenu compte des informations concernant les dépenses relatives à la gestion et au stockage des déchets nucléaires figurant dans le modèle financier pour Hinkley Point C. En effet, ainsi que la Commission l’avance à juste titre, comme il s’agissait de coûts devant être supportés par l’exploitant de la centrale, il convenait d’en tenir compte dans le cadre du calcul du niveau de rendement nécessaire, afin de créer un effet incitatif suffisant.

357    En troisième lieu, il doit être constaté que, aux considérants 460 et 461 de la décision attaquée, la Commission a rappelé expressément que tout élément d’aide supplémentaire, concernant les dépenses relatives à la gestion et au stockage des déchets nucléaires qui n’était pas inclus dans les mesures en cause, devait être notifié séparément.

358    Eu égard à ces éléments, il convient de conclure que la Commission a agi conformément aux principes rappelés aux points 263 à 266 ci-dessus. Partant, l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que la Commission n’a pas suffisamment déterminé les coûts relatifs à la gestion et au stockage des déchets doit être rejeté.

359    Cette conclusion n’est pas susceptible d’être remise en cause par le fait que, le 20 juillet 2015, donc postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, le Royaume-Uni a notifié la méthode de tarification pour les contrats de transfert de déchets nucléaires et que, par décision, du 9 octobre 2015, dans l’affaire SA.34962, Waste Contract for New Nuclear Power Stations (JO 2016, C 161, p. 1), la Commission a qualifié d’aide d’État cette méthode et l’a déclarée compatible avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. En effet, ces faits sont postérieurs à l’adoption de la décision attaquée et ne sont donc pas susceptible de remettre en cause la légalité de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2014, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, T‑533/10, EU:T:2014:629, point 75). Par ailleurs, dans l’hypothèse où la République d’Autriche estimerait que la mesure d’aide autorisée par la décision du 9 octobre 2015 n’aurait pas dû être déclarée compatible avec le marché intérieur, il lui incombait de faire valoir ces arguments dans le cadre d’un recours visant cette décision. En revanche, de tels arguments ne sont pas pertinents dans le cadre du présent recours, ayant pour objet une demande d’annulation de la décision attaquée, qui ne porte pas sur cette méthode de tarification.

d)      Sur l’éventuel octroi de futures aides d’État

360    Dans le cadre du cinquième moyen, la République d’Autriche soutient que, dans le futur, des aides supplémentaires en faveur de Hinkley Point C pourraient éventuellement être octroyées sous forme d’une garantie publique.

361    S’agissant de cet argument, il suffit de relever qu’il fait référence à des faits qui pourraient éventuellement se produire après la date de l’adoption de la décision attaquée et qui ne seraient donc pas susceptibles de remettre en cause la légalité de celle-ci (voir point 359 ci-dessus). En tout état de cause, dans la mesure où la République d’Autriche considère que toute aide supplémentaire ne serait pas compatible avec le marché intérieur, ces arguments ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre du présent recours, qui concerne uniquement une demande d’annulation de la décision attaquée, portant sur les mesures en cause.

362    Dès lors, il convient de rejeter l’ensemble des arguments visant à démontrer que les éléments d’aide contenus dans les mesures en cause n’ont pas été suffisamment déterminés.

3.      Sur les arguments visant une violation de l’obligation de motivation

363    Quant aux arguments, tirés d’une violation de l’obligation de motivation, que la République d’Autriche avance dans le cadre de la quatrième branche du neuvième moyen, il suffit de relever qu’ils sont fondés sur la prémisse erronée selon laquelle la Commission était obligée de déterminer davantage les mesures en cause. Partant, ces arguments doivent être rejetés.

364    L’argument de la République d’Autriche tiré de ce que la méthode employée par la Commission pour définir l’élément d’aide contenu dans la garantie de crédit serait incompréhensible doit également être rejeté. En effet, comme il a déjà été exposé aux points 285 à 349 ci-dessus, il ressort de manière suffisamment claire de la décision attaquée que la Commission a ajusté les modalités de la garantie de crédit notifiée par le Royaume-Uni de manière à ce que l’élément d’aide contenu dans cette garantie soit réduit au minimum.

365    Partant, les arguments visant une violation de l’obligation de motivation doivent également être rejetés.

366    Dès lors, il convient de rejeter les cinquième et huitième moyens, ainsi que la quatrième branche du neuvième moyen, sous réserve de l’examen de l’argument tiré d’un effet de verrouillage du marché intérieur de l’électricité et des effets des mesures en cause sur les prix sur ce marché (voir point 273 ci-dessus) et de l’argument tiré de ce que la Commission n’aurait pas suffisamment tenu compte de l’effet cumulatif des trois mesures en cause (voir point 352 ci-dessus), dont il sera tenu compte dans le cadre de l’examen du sixième moyen.

F.      Sur le sixième moyen, le second grief de la troisième branche et la sixième branche du neuvième moyen, visant le contrôle de proportionnalité des mesures en cause

367    Le sixième moyen, le second grief de la troisième branche et la sixième branche du neuvième moyen visent les considérations de la Commission développées aux points 9.5 et 9.6 de la décision attaquée selon lesquelles les mesures en cause étaient conformes au principe de proportionnalité. Au considérant 548 de ladite décision, la Commission a constaté que, sous réserve d’un ajustement du taux de commission pour la garantie de crédit à 295 points de base et d’une modification des mécanismes en matière de partage de gains, les distorsions de concurrence résultant de la mise en service de Hinkley Point C étaient limitées au minimum nécessaire et étaient contrebalancées par les effets positifs des mesures.

368    Dans un premier temps, il convient d’examiner le sixième moyen, visant à démontrer l’existence d’erreurs concernant le contrôle du caractère proportionné des mesures en cause. Dans un second temps, seront examinés le second grief de la troisième branche et la sixième branche du neuvième moyen, tirés, notamment, d’une motivation insuffisante.

1.      Sur le sixième moyen, visant le contrôle du caractère proportionné des mesures en cause

369    A l’appui du sixième moyen, la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg avancent que les considérations de la Commission développées aux points 9.5 et 9.6 de la décision attaquée sont entachées d’erreurs manifestes.

370    Dans ce contexte, à titre liminaire, il doit être rappelé que, pour être compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, une mesure d’aide doit être appropriée et nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt public poursuivi. Par ailleurs, l’altération des conditions des échanges et le faussement de la concurrence qu’elle cause ne doivent pas être démesurées par rapport aux effets positifs qui en résultent (voir, en ce sens, arrêts du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, EU:T:1998:140, points 282 et 283, et du 26 février 2015, France/Commission, T‑135/12, non publié, EU:T:2015:116, point 60).

371    Il convient également de rappeler que, comme il a déjà été exposé aux points 79 à 128 ci-dessus, non seulement le Royaume-Uni était en droit de choisir la technologie nucléaire en tant que source d’énergie devant faire partie de son bouquet énergétique, mais, eu égard à l’article 2, sous c), 192, premier alinéa, du traité Euratom, il était également en droit de déterminer la construction de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire comme un objectif d’intérêt public au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

372    S’agissant de l’étendue du contrôle que le Tribunal doit effectuer dans le présent contexte, il doit être relevé que la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Partant, le contrôle effectué par le Tribunal est limité (voir points 160 et 161 ci-dessus).

373    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg avancés à l’appui du sixième moyen, qui s’articulent autour de trois branches, dont la première vise le caractère approprié des mesures en cause, la deuxième leur caractère nécessaire et la troisième la mise en balance des effets positifs et négatifs de celles-ci.

a)      Sur le caractère approprié des mesures en cause

374    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg avancent que, contrairement à ce qu’a retenu la Commission, les mesures en cause n’étaient pas appropriées pour atteindre l’objectif d’amélioration de la sécurité d’approvisionnement, ni celui de diversification des fournisseurs d’électricité, ni celui de décarbonisation.

375    En premier lieu, la République d’Autriche fait valoir que les mesures en cause ne sont pas appropriées pour améliorer la sécurité d’approvisionnement et pour atteindre une diversification des fournisseurs d’électricité.

376    D’une part, la République d’Autriche soutient, en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, que l’énergie nucléaire n’offre aucun avantage par rapport à d’autres sources d’énergie plus écologiques et moins onéreuses. Tout d’abord, les États membres seraient dépendants d’importations en ce qui concerne le minerai d’uranium. Ensuite, les centrales nucléaires seraient très sensibles aux hausses de température en raison de leurs besoins élevés en eau froide. Par ailleurs, les petites centrales électriques décentralisées seraient moins coûteuses et pourraient rapidement être mises en route et arrêtées, ce qui permettrait une réactivité beaucoup plus grande face à une demande en électricité qui évoluerait rapidement.En outre, une panne dans une petite centrale électrique serait beaucoup plus gérable qu’une panne dans une centrale nucléaire. De surcroît, dans les différents scénarios qu’elle a envisagés, la Commission n’aurait pas tenu compte du plan d’interconnexion, qui viserait notamment à intégrer les sources d’énergies renouvelables, et des évolutions techniques futures. De plus, selon la République d’Autriche, il y aura à l’avenir une hausse considérable des capacités de production d’énergie au Royaume-Uni. Enfin, la Commission n’aurait pas suffisamment réfléchi à la possibilité de résoudre les éventuelles pénuries d’approvisionnement par le recours à différentes mesures d’efficacité énergétique.

377    D’autre part, la République d’Autriche avance que les mesures en cause ne contribuent pas à la diversification des fournisseurs d’électricité, mais qu’elles ont l’effet inverse. L’extension de la centrale nucléaire de Hinkley Point restreindrait les moyens publics, réduirait fortement le budget alloué aux énergies renouvelables et empêcherait la poursuite des projets d’exploitation et de développement des sources d’énergies renouvelables. Lesdites mesures contribueraient ainsi à la perpétuation de l’énergie nucléaire aux dépens des énergies renouvelables et, partant, au maintien de la structure actuelle d’approvisionnement caractérisée par la part importante de l’énergie nucléaire. Partant, ces mesures seraient contraires à l’objectif prétendument poursuivi de diversification des fournisseurs d’électricité.

378    En second lieu, la République d’Autriche fait valoir que les mesures en cause ne sont pas appropriées pour atteindre l’objectif de la décarbonisation. L’énergie nucléaire s’avérerait fondamentalement plus chère que, par exemple, l’énergie éolienne ou l’énergie hydraulique. Selon la République d’Autriche, si lesdites mesures étaient consacrées à ces modes de production électrique, les émissions de dioxyde de carbone pourraient être réduites davantage.

379    La Commission, la République tchèque la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République slovaque et le Royaume-Uni contestent ces arguments.

380    À cet égard, il convient de rappeler que, au point 9.2 de la décision attaquée, la Commission a identifié la promotion de l’énergie nucléaire, et, plus spécifiquement, la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, comme étant l’objectif d’intérêt public poursuivi par les mesures en cause. Comme il a été exposé dans le cadre de l’examen du quatrième moyen, la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg n’ont pas avancé d’arguments susceptibles de remettre en cause cette conclusion.

381    Or, force est de constater que les arguments avancés par la République d’Autriche se limitent à remettre en cause le caractère approprié des mesures en cause en ce qui concerne la poursuite d’autres objectifs, comme l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement, la diversification des fournisseurs et la décarbonisation. En revanche, ils ne visent pas à remettre en cause le caractère approprié de ces mesures en ce qui concerne l’objectif d’intérêt commun déterminé par le Royaume-Uni, à savoir la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, dont la Commission a tenu compte. Il s’ensuit que ces arguments avancés par la République d’Autriche ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des considérations de la Commission concernant le caractère approprié desdites mesures. Ils doivent donc être rejetés comme étant inopérants dans le présent contexte.

382    Toutefois, force est de constater que certains des arguments avancés par la République d’Autriche visent en substance la mise en balance des effets positifs et des effets négatifs des mesures en cause effectuée par la Commission dans la décision attaquée. Ces arguments seront pris en compte dans le cadre de l’examen de la troisième branche du sixième moyen, visant cette mise en balance.

b)      Sur le caractère nécessaire des mesures en cause

383    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg font valoir que les mesures en cause vont au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs d’amélioration de la sécurité d’approvisionnement, de diversification des fournisseurs et de décarbonisation et causent dès lors une distorsion de concurrence excessive. Le mécanisme d’aide du contrat d’écart compensatoire, qui permettrait d’investir, grâce au prix de base garanti, dans des capacités de production d’énergie nucléaire, serait susceptible d’influencer les conditions de concurrence sur le marché de l’énergie du Royaume-Uni. Notamment, Hinkley Point C serait incitée à produire même lorsque les prix de l’électricité seraient négatifs. Cela aurait des effets négatifs sur ce marché matérialisés sous forme de dysfonctionnements et désavantagerait les fournisseurs d’électricité alternatifs. Les producteurs d’énergies renouvelables seraient évincés du marché, faute de clauses comparables à celles contenues dans le contrat d’écart compensatoire.

384    Dans ce contexte, en premier lieu, la République d’Autriche fait valoir qu’une augmentation de l’offre d’électricité produite par les centrales nucléaires à la suite de leur subvention influencera la courbe de mérite en faveur de celles-ci, provoquera des dysfonctionnements sur le marché de l’énergie et pourra mener à l’éviction des technologies susceptibles de stabiliser efficacement les réseaux, notamment les centrales à gaz. Selon elle, cela compromettra l’élaboration d’une combinaison efficace des capacités de production fondée sur des centrales à gaz flexibles associées à l’énergie éolienne volatile, en rendant l’exploitation et le maintien d’un nombre croissant de centrales à gaz non rentables. Elle estime, en effet, que les centrales à gaz rencontreront les pires difficultés pour se maintenir sur le marché en 2030, alors que les centrales nucléaires subventionnées, comme Hinkley Point C, généreront des taux de couverture élevés grâces aux aides qui leur auront été octroyéeset seront incitées à alimenter de manière inconsidérée le réseau durant les phases où celui-ci recevra déjà d’importantes injections d’électricité provenant d’énergies renouvelables. Cela compromettrait la sécurité d’approvisionnement en raison du recul prévisible des capacités de production flexibles.

385    En deuxième lieu, la République d’Autriche fait valoir que, contrairement à ce que considère la Commission, les mesures en cause n’ont pas d’effet incitatif approprié pour la réalisation des investissements. Au vu des répercussions de ces mesures, l’effet incitatif que ladite institution postulerait en faveur du bénéficiaire ne serait pas approprié pour atteindre le but recherché. Ces mesures créeraient des structures d’incitations faussées pour la production d’énergie électrique, qui seraient même susceptibles, dans certaines conditions de marché, de compromettre la sécurité d’approvisionnement au lieu de la garantir. En outre, des distorsions de marché et des dysfonctionnements pourraient apparaître et se répercuter aussi bien sur le marché national que sur le marché européen de l’électricité. Tout d’abord, la promotion de l’énergie nucléaire conduirait à une surcapacité potentielle de la production non flexible. En raison du mécanisme de subvention, dans une situation de prix négatifs, NNBG, en sa qualité d’exploitante de Hinkley Point C, serait incitée économiquement, non à réduire la quantité d’électricité produite en cas de suroffre, mais à continuer au contraire à en produire pour alimenter le réseau, sans tenir aucun compte de la situation du réseau. Cela aurait pour effet d’obliger les producteurs d’énergies renouvelables, en particulier les installations éoliennes que le Royaume-Uni ambitionnerait de développer, à réduire artificiellement leurs injections, pour ne pas compromettre la stabilité du réseau. Selon la République d’Autriche, ces derniers se retireront du marché, devront payer des prix négatifs pour leur production et perdront leurs subventions ou la possibilité de bénéficier d’éventuelles subventions. Ensuite, Hinkley Point C contribuerait directement à rendre encore plus probable le scénario de prix négatifs. Une centrale nucléaire n’ayant de toute façon, avec ou sans aide d’État, que des possibilités de réaction limitées aux prix du marché, aux pics de demande et à tout ce qui pourrait compromettre la stabilité du réseau, une centrale subventionnée par le biais d’un contrat d’écart compensatoire contribuerait ainsi plus spécifiquement à influencer négativement les conditions du marché pour des technologies concurrentes et, tout en profitant de subventions considérables, elle pourrait évincer du marché des technologies ayant des coûts marginaux moins élevés. Enfin, la République d’Autriche ajoute que le prix de l’électricité par mégawatt/heure, produite par Hinkley Point C sera deux fois plus élevé que le prix actuellement proposé sur le marché.

386    En troisième lieu, la République d’Autriche soutient que les mesures en cause désavantagent excessivement les autres technologies. Contrairement aux considérations de la Commission, d’autres technologies ne pourraient pas être soutenues de façon similaire par des contrats d’écart compensatoire. Les aides à la production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables seraient soumises à des critères déterminés, très stricts et clairement définis par le règlement no 651/2014 et les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020. Or, lesdites mesures et, en particulier, le contrat d’écart compensatoire ne rempliraient aucune de ces conditions. Au contraire, ces mesures provoqueraient même l’éviction des producteurs d’énergie renouvelable, d’autant qu’ils ne pourraient pas recevoir d’aides comparables à celles reçues par des exploitants de centrales nucléaires. En outre, de telles mesures permettraient à NNBG de profiter de subventions sans tenir aucun compte de la situation du réseau, tandis que, par exemple, les installations éoliennes devraient faire prévaloir la stabilité du réseau sur leurs injections d’électricité et, partant, sur leur possibilité de bénéficier d’éventuelles subventions.

387    La Commission, la République tchèque, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République slovaque et le Royaume-Uni contestent ces arguments.

388    À titre liminaire, il convient de relever que les arguments que la République d’Autriche avance s’articulent, en substance, autour de trois griefs, dont le premier est tiré de ce que les mesures en cause n’étaient pas nécessaires pour atteindre les objectifs d’amélioration de la sécurité d’approvisionnement, de diversification des fournisseurs et de décarbonisation, le deuxième de ce que des centrales de taille plus modérée auraient été suffisantes et le troisième de ce que la Commission n’a pas suffisamment examiné le risque de surcompensation.

389    En premier lieu, il convient d’examiner les arguments de la République d’Autriche tirés de ce que les mesures en cause n’étaient pas nécessaires pour atteindre les objectifs d’amélioration de la sécurité d’approvisionnement, de diversification des fournisseurs et de décarbonisation.

390    À cet égard, il suffit de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission a tenu compte de l’objectif d’intérêt public relatif à la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire (voir point 380 ci-dessus). Partant, les arguments de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg tirés de ce que les mesures en cause n’étaient pas nécessaires pour atteindre les objectifs d’amélioration de la sécurité d’approvisionnement, de diversification des fournisseurs et de décarbonisation ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des considérations de la Commission. Ils doivent donc être rejetés.

391    En deuxième lieu, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que des centrales plus petites, potentiellement modulaires, seraient suffisantes, car ces centrales pourraient être plus rapidement mises en route et une panne dans une telle centrale serait plus gérable que si elle se produisait à Hinkley Point. En effet, dans la mesure où cet argument vise des centrales non nucléaires, il suffit de rappeler que de telles centrales ne sont pas appropriées pour atteindre l’objectif de promotion de l’énergie nucléaire, poursuivi par les mesures en cause. Pour le reste, il suffit de constater que la République d’Autriche n’expose pas les raisons pour lesquelles la construction de plusieurs centrales nucléaires plus petites visant à créer la même charge de base d’énergie nucléaire que celle de Hinkley Point C serait susceptible d’avoir un effet plus limité sur les conditions des échanges et sur la concurrence que la construction de ladite centrale.

392    En troisième lieu, la République d’Autriche fait valoir que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte du fait que le Royaume-Uni a prévu trois mesures, dont le montant individuel serait déjà exceptionnellement élevé. Dans la décision attaquée, ladite institution se serait limitée à justifier chacun des éléments de manière séparée, sans toutefois tenir compte de leur effet cumulé. Cet argument et celui avancé dans le cadre du cinquième moyen selon lesquels la Commission a omis de tenir compte de l’effet cumulatif des mesures en cause (voir point 352 ci-dessus) se recoupent. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte de l’argument avancé dans le cadre du premier moyen selon lequel il n’était pas nécessaire d’« immuniser » les exploitants de Hinkley Point C (voir point 196 ci-dessus).

393    Premièrement, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que la Commission s’est limitée à examiner les mesures en cause de manière individuelle, mais n’a pas tenu compte de leur effet cumulé. En effet, d’une part, il ressort du considérant 337 de la décision attaquée que la Commission a considéré que ces mesures étaient liées. D’autre part, il ressort des considérants 407 et 479 de ladite décision que, dans le cadre de l’examen du caractère proportionné desdites mesures, la Commission a tenu compte de ce lien. En effet, auxdits considérants, la Commission a constaté que les taux de rendement sur la base duquel le prix d’exercice pour le contrat d’écart compensatoire avait été calculé étaient cohérents avec l’ensemble des mesures qui l’encadraient. Or, l’accord du secrétaire d’État et la garantie de crédit font partie de ces mesures. Il s’ensuit que, lors de l’appréciation du caractère nécessaire de l’élément d’aide contenu dans le contrat d’écart compensatoire, la Commission a tenu compte des éléments d’aide contenus dans les deux autres mesures en cause.

394    Deuxièmement, il doit être constaté que la République d’Autriche n’avance aucun argument circonstancié susceptible de démontrer que les éléments d’aide contenus dans les différentes mesures en cause seraient excessifs au regard de l’objectif de déclencher une décision d’investissement dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire.

395    Tout d’abord, s’agissant de la garantie de crédit, il convient de rappeler que la Commission a exigé que le montant de sa commission soit modifié afin de réduire l’élément d’aide contenu dans celle-ci au minimum. Dans ce contexte, il convient également de rappeler que l’examen du huitième moyen n’a pas révélé d’erreurs manifestes de la Commission à cet égard (voir points 285 à 349 ci-dessus).

396    Ensuite, quant à l’accord du secrétaire d’État, il doit être rappelé que l’élément d’aide contenu dans celui-ci se limite à un droit contractuel, qui, en cas de fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point pour des raisons politiques, exempte les investisseurs de NNBG de frais ou de perte de temps qui résulteraient d’actions en application de leurs droits découlant des principes généraux régissant les compensations en cas de privation d’un droit de propriété (voir point 277 ci-dessus).

397    S’agissant de l’argument de la République d’Autriche selon lequel il n’était pas nécessaire d’« immuniser » NNBG et ses investisseurs contre tout risque juridique, d’une part, il doit être relevé que les mesures en cause ne protègent pas NNBG de tout risque, mais qu’elle est exposée, notamment, à un risque lié à des retards de construction ou de construction incomplète de Hinkley Point C, à un risque de faible performance ainsi qu’à un risque de faible résultat. D’autre part, eu égard à l’objectif poursuivi par lesdites mesures, qui consiste à créer un effet incitatif pour des investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, il ne saurait pas être considéré comme manifestement erroné d’avoir utilisé un instrument comme l’accord du secrétaire d’État pour contenir les risques auxquels de tels investissements seront exposés, en vue de diminuer le montant du prix d’exercice garanti par le contrat d’écart compensatoire.

398    Enfin, s’agissant du contrat d’écart compensatoire, force est de constater que la République d’Autriche n’avance aucun argument circonstancié susceptible de démontrer que la considération de la Commission selon laquelle le prix d’exercice ne dépassait pas le montant qui était nécessaire pour déclencher une décision d’investissement à Hinkley Point C était manifestement erroné. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le prix d’exercice avait été fixé en tenant compte des taux de rendement et que, aux points 9.5.3.2 et 9.5.3.3 de la décision attaquée, la Commission a considéré que, sous réserve d’une modification des mécanismes en matière de partage de gains, ces taux étaient conformes aux taux de rendement qu’un projet d’une envergure comparable à celui de la construction de Hinkley Point C, et caractérisé par un niveau d’incertitude comparable, devrait pouvoir atteindre. Or, la République d’Autriche n’avance aucun argument susceptible de démontrer que ces considérations étaient entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.

399    Il s’ensuit que l’ensemble des arguments visant à remettre en cause le caractère nécessaire des mesures en cause doit être rejeté.

400    Toutefois, dans le présent contexte, la République d’Autriche avance également des arguments qui visent la mise en balance des effets positifs et des effets négatifs des mesures en cause effectuée par la Commission. Ces arguments seront pris en compte dans le cadre de la troisième branche du présent moyen, visant cette mise en balance.

c)      Sur la mise en balance des effets positifs et négatifs des mesures en cause

401    La troisième branche vise la conclusion de la Commission figurant aux considérants 547 et 548 de la décision attaquée selon laquelle, compte tenu de l’ajustement du taux de commission de la garantie de crédit et des engagements pris par EDF, le risque de distorsion de la concurrence causé par les mesures en cause était limité et était contrebalancé par les effets positifs de celles-ci.

402    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg contestent cette conclusion. Selon ces États membres, les inconvénients qui résultent des mesures en cause sont démesurés par rapport aux avantages qu’elles apportent. La République d’Autriche fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, les éventuels avantages résultant desdites mesures sont sans commune mesure avec les inconvénients qui en résultent, comme, notamment, la distorsion de concurrence aux dépens d’autres producteurs d’électricité et la création de dysfonctionnements considérables sur le marché de l’électricité. En premier lieu, la Commission aurait omis de tenir compte des effets négatifs de ces mesures pour les autres producteurs d’électricité, en particulier des effets négatifs considérables pour les producteurs d’énergie renouvelable. De plus, de telles mesures créeraient des effets incitatifs provoquant des dysfonctionnements. En second lieu, dans le cadre de la mise en balance, la Commission aurait omis certains aspects essentiels qui plaidaient également contre l’autorisation des mêmes mesures. Premièrement, les effets sur le marché de l’électricité n’auraient pas été suffisamment analysés. Deuxièmement, la décision attaquée aurait valeur de précédent pour nombre d’installations nucléaires qui seraient planifiées, mais qui ne seraient pas réalisées à l’heure actuelle parce qu’elles ne seraient pas rentables sans aide d’État. Troisièmement, les conséquences considérables pour les consommateurs n’auraient pas été suffisamment prises en considération. Le seul fait que, dans la décision attaquée, les autres solutions possibles pour la couverture des besoins électriques futurs du Royaume-Uni n’auraient guère été étudiées, permettrait de conclure à une prise en compte insuffisante du bien-être des consommateurs. Un secteur libéralisé comme celui de l’électricité devrait en principe pouvoir fonctionner sans soutien public substantiel. Partant, le montant des mesures qui devront être supportées par les contribuables au Royaume-Uni serait d’autant plus surprenant. Quatrièmement, les effets sur l’environnement, pour ce qui aurait trait notamment au stockage des déchets, et qui concerneraient également le consommateur ou le contribuable, n’auraient pas été suffisamment pris en considération.

403    La Commission, la République tchèque, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République slovaque et le Royaume-Uni contestent ces arguments.

404    Les arguments avancés par la République d’Autriche peuvent être répartis en quatre groupes. Un premier groupe d’arguments vise à remettre en cause les effets positifs des mesures en cause dont la Commission a tenu compte. Un deuxième groupe d’arguments porte sur la conclusion de la Commission selon laquelle les distorsions de concurrence causées par lesdites mesures étaient limitées. Un troisième groupe d’arguments concerne la mise en balance des effets positifs et négatifs de ces mesures qui a été effectuée par la Commission. Un quatrième groupe d’arguments est tiré de ce que la Commission a omis de tenir compte d’éléments qui étaient pertinents.

1)      Sur les effets positifs des mesures en cause retenus par la Commission

405    En premier lieu, s’agissant des effets positifs des mesures en cause retenus par la Commission, il convient de relever qu’il ressort des considérants 2 à 11 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen que lesdites mesures font partie d’un ensemble de mesures de politique énergétique prises par le Royaume-Uni dans le cadre de la réforme du marché de l’électricité. Cette stratégie vise à réaliser la sécurité d’approvisionnement, la diversification des sources et la décarbonisation. Comme il ressort des considérants 199 et 404 et 508 à 511 de la décision attaquée, entre 2021 et 2030, le Royaume-Uni aura besoin de nouvelles capacités de production d’énergie capables de fournir environ 60 gigawatts. Eu égard aux prévisions de fermeture de centrales nucléaires et de centrales à charbon existantes, la construction de Hinkley Point C vise à limiter la chute de la contribution de l’énergie nucléaire aux besoins totaux d’électricité. Selon les constatations de la Commission, il ne serait pas possible de combler le futur déficit de capacités de production d’énergie causé, d’une part, par l’augmentation de la demande et, d’autre part, par la fermeture de centrales nucléaires et de centrales à charbon existantes, uniquement en ayant recours aux énergies renouvelables. Dans ce contexte, la Commission a tenu compte du fait que l’énergie nucléaire représente un mode d’approvisionnement en électricité de base, c’est-à-dire une forme de production continue d’énergie, qui n’est pas intermittente, contrairement à de nombreuses technologies de production d’énergie à partir de sources renouvelables. La Commission a également exposé que l’équivalent de la puissance qui devrait être fournie par Hinkley Point C correspondrait à 14 gigawatts d’énergie éolienne sur terre ou à 11 gigawatts d’énergie éolienne en mer et a considéré qu’il ne serait pas réaliste d’espérer qu’une telle capacité soit produite dans le même délai.

406    En deuxième lieu, il doit être relevé que, si le caractère approprié et nécessaire des mesures en cause doit être apprécié à la lumière de l’objectif d’intérêt public consistant dans la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, dans le cadre de la mise en balance des avantages et des inconvénients desdites mesures, il convient de tenir compte de l’ensemble des effets positifs engendrés par de telles nouvelles capacités.

407    En troisième lieu, quant aux arguments avancés par la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg, y compris ceux avancés à l’appui de la première et deuxième branche du sixième moyen (voir points 382 et 398 ci-dessus), il convient de constater que, en substance, ces États membres avancent sept griefs visant à remettre en cause les considérations de la Commission concernant les effets positifs des mesures en cause. Premièrement, la République d’Autriche avance des arguments visant à remettre en cause l’existence d’un futur déficit des capacités de production d’énergie au Royaume-Uni. Deuxièmement, elle soutient que le concept d’une large charge de base constitue un anachronisme. Troisièmement, tout comme le Grand-Duché de Luxembourg, elle fait valoir que, en ce qui concerne l’énergie nucléaire, la sécurité d’approvisionnement en uranium n’est pas garantie. Quatrièmement, elle avance que les centrales nucléaires sont sensibles à des hausses de chaleur. Cinquièmement, elle invoque les conséquences d’une panne dans la centrale nucléaire de Hinkley Point. Sixièmement, le Grand-Duché de Luxembourg remet en cause la considération de la Commission selon laquelle l’énergie nucléaire est une énergie à faibles émissions de dioxyde de carbone. Septièmement, la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg invoquent que la construction de Hinkley Point C ne sera pas achevée à temps.

i)      Sur les arguments visant à remettre en cause l’existence d’un futur déficit de capacités de production d’énergie

408    La République d’Autriche fait valoir que la constatation de la Commission concernant l’existence d’un futur déficit de capacités de production d’énergie est manifestement erronée. Dans ce contexte, elle fait valoir que, dans le cadre des différents scénarios que la Commission a examinés, cette dernière n’a pas tenu compte des modifications du marché de l’électricité résultant de mesures telles que les compteurs intelligents, les réseaux intelligents, les maisons intelligentes et les capacités de stockage. Selon elle, la Commission n’a pas non plus suffisamment tenu compte de la possibilité d’importer de l’électricité en provenance d’autres États membres et de la perspective d’une hausse considérable des capacités de production d’électricité au Royaume-Uni.

409    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, s’agissant de l’existence d’un futur déficit de capacités de production d’énergie, la Commission a tenu compte des prévisions effectuées par le Royaume-Uni. Comme il ressort des considérants 250 à 258 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, dans le cadre de ces prévisions, cet État membre a tenu compte de l’augmentation de capacités de production autres que les capacités de production d’énergie nucléaire, de mesures d’efficience énergétique et de la possibilité d’importer de l’énergie en provenance d’autres États membres par le biais des interconnexions. Certes, comme il ressort des considérants 259 à 263 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, au moment de l’adoption de cette décision, la Commission avait des doutes quant à l’analyse effectuée par le Royaume-Uni. Toutefois, il résulte notamment du considérant 510 de la décision attaquée que, à la suite d’un examen approfondi, la Commission a reconnu le besoin identifié par le Royaume-Uni de nouvelles capacités de production d’énergie capables de fournir 60 gigawatts entre 2021 et 2030. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche selon lequel la Commission n’a pas tenu compte du développement futur du marché de l’électricité.

410    En second lieu, s’agissant de l’argument de la République d’Autriche, tiré de ce qu’il ressortirait du rapport de la Commission intitulé « Investment perspectives in the electricity market » (perspectives d’investissement dans le marché de l’électricité), de juillet 2015, que les capacités de production d’énergie au Royaume-Uni augmenteront, il convient de rappeler que la légalité d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État doit s’apprécier en fonction des éléments d’informations dont la Commission pouvait disposer au moment où elle a arrêté celle-ci (arrêt du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, EU:C:1986:302, point 16). Or, en l’espèce, le rapport sur lequel la République d’Autriche se fonde a été publié après l’adoption de la décision attaquée et rien dans le dossier n’indique que ladite institution pouvait disposer des informations que ce rapport contenait avant d’adopter cette décision. En tout état de cause, le seul argument selon lequel les capacités de production d’énergie à partir de sources renouvelables et donc les capacités intermittentes ont augmenté au Royaume-Uni, n’est pas susceptible de priver de plausibilité les considérations de la Commission selon lesquelles, en raison d’une hausse de la demande et de la fermeture de centrales nucléaires et de centrales à charbon existantes, le Royaume-Uni devra faire face à un déficit de capacités de production d’énergie.

411    Partant, l’ensemble des arguments de la République d’Autriche visant à remettre en cause la constatation de la Commission concernant l’existence d’un futur déficit de capacités de production d’énergie doit être rejeté.

ii)    Sur les arguments tirés de l’anachronisme du concept d’une large charge de base

412    La République d’Autriche avance que le concept d’une large charge de base est dépassé. Il conviendrait de donner la préférence aux petites centrales flexibles.

413    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, au considérant 404 de la décision attaquée, la Commission a constaté que le caractère intermittent de nombreuses technologies renouvelables ne leur permettrait pas de constituer une alternative acceptable à une technologie productrice d’électricité de base comme l’énergie nucléaire, que l’équivalent de la puissance qui devrait être fournie par Hinkley Point C correspondait à 14 gigawatts d’énergie éolienne sur terre ou à 11 gigawatts d’énergie éolienne en mer et qu’il n’était pas réaliste d’espérer que de telles capacités de production d’énergie éolienne puissent être construites dans le même délai que celui prévu pour la construction de Hinkley Point C. 

414    En deuxième lieu, il convient d’examiner si les arguments avancés par la République d’Autriche sont susceptibles de priver ces considérations de plausibilité.

415    Premièrement, la République d’Autriche soumet une interview du 11 septembre 2015 du président-directeur général de l’entreprise qui gère notamment les réseaux de transport d’électricité du Royaume-Uni. Elle avance qu’il ressort de cette interview que l’idée d’avoir recours à des grandes centrales nucléaires est dépassée.

416    À cet égard, d’une part, il convient de relever que l’interview en cause a été diffusée après l’adoption de la décision attaquée et qu’elle n’est donc pas susceptible de remettre en cause la légalité de celle-ci (voir point 410 ci-dessus). Cela vaut d’autant plus que certaines des visions du président-directeur général de l’entreprise tiennent compte d’éléments nouveaux survenus au cours de l’année 2015 et donc après l’adoption de la décision attaquée.

417    D’autre part et en tout état de cause, force est de constater que, dans l’interview en cause, l’utilité de l’énergie nucléaire en tant que source fiable de production d’électricité n’est pas remise en cause. Par ailleurs, si, dans cette interview, l’utilité de la charge de base pour les consommateurs est remise en cause sur le fondement d’une prévision selon laquelle le consommateur produirait lui-même de l’électricité, il y est également indiqué que la vitesse à laquelle ce développement s’effectuera n’est pas connue. En outre, il n’est pas remis en cause que la charge de base restera importante pour les clients professionnels. De surcroît, il convient de relever qu’une autre prévision de cette interview est que la demande d’électricité augmentera au cours des années 2020. Eu égard à ces considérations et compte tenu du droit du Royaume-Uni de choisir entre différentes sources d’énergie ainsi que la structure générale de son approvisionnement énergétique et de la large marge d’appréciation dont il dispose à cet égard (voir point 372 ci-dessus), il convient de conclure que l’interview en question n’est pas susceptible de démontrer que les considérations de la Commission mentionnées au point 413 ci-dessus sont entachées d’une erreur manifeste.

418    Deuxièmement, la République d’Autriche fait valoir que, à l’avenir, le besoin en ressources flexibles augmentera par rapport à celui d’une charge de base, en invoquant le rapport de la Commission intitulé « Investment perspectives in the electricity market » (perspectives d’investissement dans le marché de l’électricité). À cet égard, il suffit de rappeler que, pour les raisons mentionnées au point 410 ci-dessus, ce rapport n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, cet argument n’est pas susceptible de priver de plausibilité les constatations de la Commission selon lesquelles il n’était pas réaliste d’espérer que suffisamment de capacités de production d’énergies flexibles et à faible teneur en carbone puissent être créées dans le même délai que celui prévu pour la construction de Hinkley Point C. 

419    Troisièmement, la République d’Autriche avance qu’il ressort d’un article intitulé « Will the U. S. Ever Need to Build Another Coal or Nuclear Power Plant ? », publié le 22 avril 2009 dans une revue américaine, que le président de la Commission fédérale américaine de la régulation de l’énergie a considéré que le concept de la charge de base pourrait devenir anachronique.

420    À cet égard, il suffit de relever que, même s’il ressort de cet article que le président de la Commission fédérale américaine de la régulation de l’énergie a considéré que, à l’avenir, le concept de la charge de base pourrait devenir anachronique, force est de constater qu’il ressort également dudit article que cette opinion est loin d’être partagée unanimement et que d’autres experts ont estimé que l’énergie nucléaire continuerait à jouer un rôle important à l’avenir. Eu égard à la large marge d’appréciation dont dispose le Royaume-Uni en ce qui concerne la détermination de son bouquet énergétique, cet article n’est donc pas non plus susceptible de démontrer que les considérations de la Commission résumées au point 413 ci-dessus sont manifestement erronées.

421    Dès lors, les arguments de la République d’Autriche tirés de ce que le concept d’une large charge de base est dépassé doivent également être rejetés.

iii) Sur les arguments visant l’approvisionnement en uranium

422    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg font valoir que les réserves d’uranium connues ne sont pas illimitées. Par ailleurs, les combustibles nucléaires devraient être importés en grande partie de pays dont la situation politique ne serait pas stable.

423    En premier lieu, il convient d’examiner si l’argument tiré de la nature limitée des réserves d’uranium connues est susceptible de remettre en cause la plausibilité des considérations de la Commission concernant les avantages résultant des mesures en cause.

424    À cet égard, il doit être relevé, d’une part, qu’il ressort du considérant 383 de la décision attaquée que la durée d’exploitation escomptée pour Hinkley Point C est de 60 ans. D’autre part, selon le résumé du « livre rouge » publié par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) que la Commission a soumis, les réserves d’uranium sont suffisantes pour les 150 années à venir. Il s’ensuit que l’argument tiré de la nature limitée des réserves n’est pas susceptible de priver de plausibilité les considérations de la Commission.

425    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la République d’Autriche selon lequel il ressortirait de la page 10 du programme indicatif nucléaire de la Commission, du 4 octobre 2007, COM(2007) 565 final, que les réserves connues d’uranium raisonnablement assurées et exploitables à des prix compétitifs peuvent subvenir aux besoins de l’industrie nucléaire pendant au moins 85 ans au niveau actuel de consommation.

426    En effet, premièrement, force est de constater que ce programme indicatif renvoie à une prévision figurant dans une version antérieure du « livre rouge » mentionné au point 423 ci-dessus, alors que la prévision d’une durée de 150 années est issue d’une version plus récente de ce livre.

427    Deuxièmement et en tout état de cause, à supposer même que les réserves connues d’uranium raisonnablement assurées et exploitables à des prix compétitifs ne puissent subvenir aux besoins de l’industrie nucléaire que pendant 85 ans au niveau actuel de consommation, ladite durée surpasserait la durée d’exploitation escomptée de Hinkley Point C et la République d’Autriche n’a pas avancé d’éléments circonstanciés susceptibles de démontrer que le développement de l’énergie nucléaire serait tel que les réserves d’uranium connues s’épuiseraient avant la fin de cette durée.

428    Troisièmement, dans ce contexte, il convient également de tenir compte de la possibilité d’utiliser des combustibles déjà utilisés ou provenant du démantèlement des armes nucléaires. S’agissant de cette possibilité, la République d’Autriche se limite à avancer qu’il ressort de la page 18 du rapport annuel 2014 de l’Agence d’approvisionnement de l’Euratom que les États membres n’assurent que 21 % des capacités de recyclage, ce qui ne serait pas suffisant pour répondre aux besoins de l’Union. Or, à cet égard, il suffit de relever qu’il ressort des pages 18 et 33 de ce document que, à l’échelle mondiale, une surcapacité de conversion existe et que les besoins des producteurs d’électricité de l’Union sont bien couverts à court et à moyen terme.

429    Partant, l’argument tiré de la nature limitée des réserves d’uranium n’est pas susceptible de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation affectant les considérations de la Commission.

430    En second lieu, s’agissant de l’argument tiré de ce que l’Union serait fortement dépendante d’importations du combustible nucléaire provenant d’États tiers, d’une part, il convient de rappeler la possibilité susmentionnée de recyclage des combustibles déjà utilisés ou provenant du démantèlement d’armes nucléaires et l’existence de mines d’uranium sur le territoire de l’Union, même si leur dimension est très limitée.

431    D’autre part, le fait qu’une très grande partie de l’uranium soit importée d’États tiers n’est pas susceptible de démontrer à lui seul que Hinkley Point C ne pourra pas atteindre la production d’électricité projetée.

432    La République d’Autriche fait toutefois valoir que lesdites importations proviennent en grande partie de pays dont la situation politique n’est pas stable.

433    À cet égard, premièrement, il convient de relever qu’une partie des approvisionnements proviennent du Canada et d’Australie et que la République d’Autriche n’avance pas d’arguments visant à remettre en cause le caractère stable de la situation politique dans ces pays.

434    Deuxièmement, selon les indications de la Commission, qui renvoie à la page 2 du programme indicatif nucléaire, du 13 novembre 2008, COM(2008) 776 final, les réserves d’uranium se trouvent dans des zones stables sur le plan géopolitique et sont très éparpillées, ce qui est susceptible de dissiper le risque que d’éventuels troubles dans une ou plusieurs de ces zones engendrent une pénurie d’uranium pour les États membres. La République d’Autriche n’avance pas d’arguments circonstanciés susceptibles de remettre en cause ces indications.

435    Troisièmement, dans ce contexte, les indications de la Commission, qui sont confirmées par les pages 4 et 11 de la communication de la Commission relative au programme indicatif nucléaire, du 4 octobre 2007, selon lesquelles des entreprises européennes sont copropriétaires de mines dans des États tiers et que des accords internationaux facilitant le commerce des matières et de la technologie nucléaires ont été conclus avec l’Australie, le Canada, les États-Unis, le Japon et la République du Kazakhstan doivent également être prises en compte.

436    Quatrièmement, il y a lieu de rappeler que la dépendance en carburants importés d’États tiers n’est pas une spécificité de l’énergie nucléaire, mais existe également pour d’autres technologies, comme les centrales à gaz.

437    Partant, l’argument de la République d’Autriche tiré du fait qu’une très grande partie de l’uranium doit être importé d’État tiers n’est pas non plus susceptible de priver de plausibilité les considérations de la Commission concernant les effets positifs des mesures en cause.

438    Dès lors, l’ensemble des arguments visant les réserves d’uranium doit être rejeté.

439    Enfin, s’agissant de l’argument tiré de ce que la Commission n’aurait pas dû privilégier l’importation de minerais d’uranium en provenance d’États tiers par rapport à l’importation d’électricité en provenance d’autres États membres, il convient de constater qu’il concerne la mise en balance des avantages et des inconvénients des mesures en cause. Il en sera donc tenu compte dans le cadre de l’examen de cette mise en balance.

iv)    Sur l’argument tiré de la sensibilité des centrales nucléaires aux hausses de température

440    La République d’Autriche fait valoir que les centrales nucléaires sont très sensibles aux hausses de température en raison de leur besoin élevé d’eau froide. Lors de vagues de chaleur, les centrales nucléaires devraient donc être arrêtées.

441    En premier lieu, il doit être relevé que la République d’Autriche n’avance aucun élément susceptible de démontrer que, dans des conditions climatiques normales, les centrales nucléaires sont particulièrement sensibles aux conditions météorologiques, à la différence de sources d’énergies renouvelables telles que l’énergie éolienne ou l’énergie solaire.

442    En second lieu, il convient d’examiner si l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que des vagues de chaleur pourraient affecter le fonctionnement de centrales nucléaires est susceptible de priver de plausibilité les considérations de la Commission résumées au point 405 ci-dessus.

443    La République d’Autriche avance que la sensibilité des centrales nucléaires aux vagues de chaleur ressort d’un document intitulé « Nuclear Free Local Authorities briefing » du 9 décembre 2014.

444    À cet égard, il convient de constater que, selon ce document, la raison principale du manque de fiabilité de certains réacteurs nucléaires serait liée au fait qu’il s’agit de réacteurs vieillissants, dont la date de péremption est dépassée. Or, d’une part, la construction de Hinkley Point C vise justement à remplacer des centrales nucléaires vieillissantes. D’autre part, force est de constater que la République d’Autriche n’avance aucun argument de nature à démontrer que Hinkley Point C, qui sera située dans le Somerset, sur le littoral du Royaume-Uni, pourrait être particulièrement exposée à des vagues de chaleur et à des problèmes de refroidissement.

445    En tout état de cause, force est de constater que, même dans l’hypothèse où, dans des circonstances exceptionnelles, le fonctionnement de Hinkley Point C serait affecté par une vague de chaleur, cela ne serait pas susceptible de remettre en cause en tant que telles les capacités de production d’énergie résultant de la construction de ladite unité dont la Commission a tenu compte dans le cadre de ses considérations résumées au point 405 ci-dessus. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte de l’argument de la Commission selon lequel les vagues de chaleurs ont pour conséquence d’augmenter le rendement de l’énergie solaire et qu’il existe donc un certain effet de compensation, qui serait de nature à contrebalancer les éventuelles conséquences de températures trop élevées sur la production d’énergie nucléaire.

446    Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que l’argument tiré des effets des vagues de chaleur n’est pas susceptible de démontrer que les considérations de la Commission concernant les effets positifs des mesures en cause soient entachées d’erreurs manifestes.

v)      Sur l’argument tiré des possibles conséquences de pannes

447    La République d’Autriche invoque les complications pouvant être causées par une panne dans une centrale nucléaire et, plus particulièrement, une panne dans une centrale d’une taille telle que celle de la future centrale nucléaire de Hinkley Point.

448    À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, d’une part, selon les indications de la Commission, la production dans la centrale nucléaire de Hinkley Point sera assurée par plusieurs blocs de centrales nucléaires recourant à des technologies diverses, ce qui permettra de programmer les travaux de maintenance de façon à ce que la production de la charge de base soit maintenue et, d’autre part, que la République d’Autriche n’a pas avancé d’arguments de nature à remettre en cause ces indications.

449    En second lieu, il doit être constaté que le seul fait que le fonctionnement de Hinkley Point C pourrait être affecté par des pannes occasionnelles n’est pas susceptible de remettre en cause en tant que telles les capacités de production d’énergie résultant de ladite unité dont la Commission a tenu compte dans le cadre de ses considérations résumées au point 405 ci-dessus.

450    Il s’ensuit que l’argument tiré des possibles conséquences de pannes n’est pas susceptible de priver de plausibilité les considérations de la Commission concernant les avantages résultant des mesures en cause.

vi)    Sur la qualification de l’énergie nucléaire d’énergie à faibles émissions de dioxyde de carbone

451    Le Grand-Duché de Luxembourg fait valoir que la considération de la Commission selon laquelle l’énergie nucléaire est une technologie à faibles émissions de dioxyde de carbone est manifestement erronée. La technologie nucléaire causerait une émission de dioxyde de carbone considérable, en raison du carbone produit lors de l’extraction et du traitement de l’uranium et lors de la construction et du démantèlement des centrales nucléaires.

452    À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas identifié la décarbonisation comme étant un objectif d’intérêt public susceptible de justifier de manière autonome les mesures en cause. Cependant, comme il a déjà été exposé au point 405 ci-dessus, dans le cadre de la mise en balance des avantages et des inconvénients des mesures en cause, elle a tenu compte du fait que ces mesures s’inscrivaient dans une stratégie globale du Royaume-Uni pour réformer son marché en électricité, visant, notamment, à atteindre l’objectif de la décarbonisation. Dans ces circonstances, il convient d’examiner si les arguments avancés par le Grand-Duché de Luxembourg sont susceptibles de démontrer que la considération selon laquelle les mesures en cause s’inscrivent dans cette stratégie globale, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

453    En substance, le Grand-Duché de Luxembourg fonde ses arguments selon lesquels la technologie nucléaire n’est pas une technologie à faibles émissions de dioxyde de carbone, sur une étude publiée en 2008 et intitulée « Valuing the greenhouse gas emissions from nuclear power ».

454    En premier lieu, s’agissant du contenu de l’étude en cause, il y a lieu de constater qu’il n’en ressort pas que l’énergie nucléaire soit une forme d’énergie à fortes émissions de carbone. Au contraire, comme la Commission le relève à juste titre, il en ressort que la moyenne des émissions de dioxyde de carbone émise par les capacités de production d’énergie nucléaire est de 66 g d’équivalent de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de l’énergie solaire et de la biomasse qui se situent entre 13 et 41 g d’équivalent de dioxyde de carbone, tandis que les combustibles fossiles tels que le gaz, le pétrole, le diesel et le charbon se situent entre 443 g et 1050 g d’équivalent de dioxyde de carbone.

455    En deuxième lieu, il doit être relevé que la Commission avance que, à l’avenir, la moyenne des émissions de dioxyde de carbone émises par les capacités de production d’énergie nucléaire diminuera. L’intensité en carbone provenant de la consommation électrique nécessaire à l’extraction des matières premières, à la construction et au démantèlement d’une centrale nucléaire serait susceptible de diminuer, en raison du fait que cette électricité serait à tout le moins partiellement substituée par de l’électricité n’émettant pas ou moins de dioxyde de carbone. Ces arguments n’ont pas été contestés par la République d’Autriche ni par le Grand-Duché de Luxembourg.

456    En troisième lieu, il convient de relever que, pour sa part, la Commission soumet une autre étude qui date de 2012 et dans laquelle les résultats de différentes études ayant un objet comparable à celle présentée par le Grand-Duché de Luxembourg sont analysés. Or, force est de constater qu’il ressort de la page 90 de cette autre étude, qui est plus récente de quatre ans que celle soumise par cet État membre, que la doctrine scientifique considère que les émissions de dioxyde de carbone causées par l’énergie nucléaire ne constituent qu’une fraction de celles causées par l’utilisation de sources fossiles pour la production d’énergie et qu’elles sont comparables à celles causées par les technologies renouvelables.

457    Eu égard à ces éléments, il convient de conclure que les arguments avancés par le Grand-Duché de Luxembourg ne sont pas susceptibles de démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la construction de Hinkley Point C s’inscrivait dans une stratégie globale du Royaume-Uni pour réformer son marché en électricité, visant, notamment, à atteindre l’objectif de la décarbonisation.

vii) Sur l’argument tiré de ce que Hinkley Point C ne sera achevée que tardivement

458    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg font également valoir que Hinkley Point C ne sera achevée et opérationnelle que bien après la pénurie d’approvisionnement pronostiquée par le Royaume-Uni.

459    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, si NNBG ne respecte pas le calendrier prévu, elle risque de perdre les avantages conférés par le contrat d’écart compensatoire et qu’elle est donc incitée à respecter ce calendrier.

460    En second lieu et en tout état de cause, il doit être relevé que la mise en service de Hinkley Point C est prévue pour l’année 2023. Même dans l’hypothèse où la mise en service effective aurait lieu après cette date, il n’est pas exclu qu’elle puisse contribuer à satisfaire les besoins de nouvelles capacités de production d’énergie capables de fournir 60 gigawatts identifiés par le Royaume-Uni pour la période allant de 2021 à 2030.

461    Eu égard à ces considérations, l’argument tiré du caractère tardif de l’achèvement de la construction de Hinkley Point C doit également être rejeté.

462    Dès lors, il convient de conclure qu’aucun des arguments avancés par la République d’Autriche n’est susceptible de remettre en cause les considérations de la Commission concernant les effets positifs des mesures en cause.

2)      Sur les effets négatifs pris en compte par la Commission

463    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg font valoir des arguments visant à démontrer que la conclusion de la Commission selon laquelle les distorsions de concurrence causées par les mesures en cause étaient limitées est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte des arguments avancés dans le cadre de la première et de la deuxième branche du sixième moyen (voir points 382 et 398 ci-dessus), de celui tiré de l’affectation des conditions des échanges entre États membres (voir point 125 ci-dessus), ainsi que de celui tiré d’un effet de verrouillage du marché intérieur et des effets des mesures en cause sur les prix sur ce marché, qui ont été développés dans le cadre du cinquième moyen (voir point 273 ci-dessus).

464    Dans un premier temps, la République d’Autriche fait valoir que la Commission a méconnu le fait que les mesures en cause induisaient des effets négatifs sur le marché intérieur et sur le marché de l’énergie en particulier.

465    À cet égard, il convient de rappeler que, au point 7.9 de la décision attaquée, la Commission a relevé que les mesures en cause étaient susceptibles de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concernait la production et la fourniture d’électricité et d’affecter le commerce entre États membres. Elle a également considéré que lesdites mesures pourraient fausser les décisions d’investissement et évincer les autres investissements possibles. Par ailleurs, dans le cadre de son examen développé au point 9.6 de ladite décision, elle a identifié certains effets négatifs de ces mesures en matière de distorsion de la concurrence et d’affectation des échanges entre États membres. Toutefois, au considérant 548 de cette décision, la Commission a conclu que les distorsions de concurrence qui résulteront de la mise en service de Hinkley Point C seraient limitées au minimum nécessaire et seraient contrebalancées par les effets positifs de ces mêmes mesures. Cette conclusion est fondée notamment sur l’examen qu’elle a effectué dans le cadre des points 9.6.1 à 9.6.5 de la même décision.

466    Dans ce contexte, il convient également de relever que, au point 9.6.1 de la décision attaquée, la Commission a examiné les distorsions d’investissement qui seront causées par les mesures en cause et leur impact sur les flux commerciaux. Au considérant 511 de ladite décision, elle a conclu que lesdites mesures exerceraient uniquement un impact insignifiant sur les flux commerciaux, les prix et les investissements. Cette conclusion est fondée sur trois considérations développées dans ledit point, ainsi que sur une considération figurant au considérant 403 de cette décision.

467    Premièrement, aux considérants 503 à 505 de la décision attaquée, la Commission a noté qu’une large utilisation de contrats d’écart compensatoire pouvait interférer de manière substantielle avec, ou supprimer complètement, le rôle des prix en tant que signaux d’investissement, et conduire effectivement à une réglementation des prix de la production d’électricité aux niveaux choisis par le gouvernement. Les contrats d’écart compensatoire obligeraient les producteurs à vendre sur le marché, préservant ainsi certaines des incitations qui s’appliquent aux opérateurs du marché non privilégiés. La Commission a toutefois relevé que ces incitations étaient essentiellement préservées sur le plan opérationnel, et non en matière de décisions d’investissement, qui seraient susceptibles d’être déterminées par la stabilité et la certitude des revenus assurées par le contrat d’écart compensatoire. En tout état de cause, les distorsions du marché qui résulteraient du contrat d’écart compensatoire sur le plan opérationnel seraient très limitées pour les producteurs d’énergie d’origine nucléaire, qui auraient de faibles coûts marginaux d’exploitation et seraient dès lors susceptibles de vendre sur le marché indépendamment des niveaux des prix et occuperaient les positions initiales sur la courbe du mérite.

468    Deuxièmement, aux considérants 506 à 508 de la décision attaquée, en ce qui concerne la construction d’interconnecteurs ainsi que la direction et l’intensité des flux commerciaux, la Commission a constaté que la construction de Hinkley Point C devrait avoir un impact minimal sur les prix de gros au Royaume-Uni. Dans ce contexte, elle a exposé que les travaux de modélisation effectués suggéraient que les prix en Grande-Bretagne diminueraient de moins de 0,5 % à la suite de l’exploitation de cette centrale nucléaire, ce qui se traduirait à son tour par une réduction cumulée et globale des revenus des interconnecteurs de moins de 1,7 % jusqu’en 2030. Ce résultat tiendrait au fait que, même si le coût marginal de l’électricité produite par cette centrale était inférieur au prix des centrales existantes, sa capacité globale constituerait une faible fraction de la capacité globale en Grande-Bretagne, et au fait qu’une diminution des prix de gros et des revenus des interconnecteurs aurait lieu également en l’absence de la construction de ladite unité. Selon la Commission, ce résultat était fondé sur le scénario le plus pessimiste étant donné que, en l’absence de cette centrale, il était permis de s’attendre à ce que le Royaume-Uni poursuive d’autres types de production à faibles émissions de carbone, dans la mesure qui serait réalisable (et non de la capacité globale fournie par Hinkley Point C, qui serait trop importante pour être remplacée par des sources à faibles émissions de carbone uniquement). Dès lors, selon elle, il était probable qu’une diminution des prix de gros et des revenus des interconnecteurs ait lieu également en l’absence de Hinkley Point C.

469    Troisièmement, s’agissant de la distorsion des échanges, aux considérants 509 et 510 de la décision attaquée, la Commission a constaté que Hinkley Point C aurait une influence négligeable sur les prix autres que ceux de la Grande-Bretagne, laquelle a été quantifiée à 0,1 % tout au plus. Cela se traduirait par une diminution des flux transfrontaliers de moins de 1 %. Dans ce contexte, la Commission a également exposé que, selon les résultats de la modélisation des scénarios alternatifs dans lesquels le projet de la centrale nucléaire de Hinkley Point n’aurait pas lieu, le remplacement des investissements alternatifs serait limité. Plus particulièrement, les prévisions d’une réduction de l’approvisionnement laisseraient une large place pour l’entrée d’autres producteurs et pour l’élargissement de la capacité d’autres technologies de production, indépendamment des investissements à Hinkley Point C, notamment compte tenu du moment de la fermeture des centrales nucléaires et des centrales à charbon existantes. Le Royaume-Uni aurait besoin que de nouvelles capacités de production d’énergie capables de fournir environ 60 gigawatts soient mises en exploitation entre 2021 et 2030, dont 3,2 gigawatts seraient fournis par Hinkley Point C. Il serait impossible pour les seules sources à faibles émissions de carbone de combler ce futur déficit de capacité de production d’énergie.

470    Quatrièmement, au considérant 403 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que le contrat d’écart compensatoire ne désavantageait pas excessivement les autres technologies, car ces dernières pourraient être soutenues de manière suffisante par le biais du même type d’instrument, dans le cadre du marché de capacités créé par le Royaume-Uni, à l’exception des ajustements nécessaires pour tenir compte des différences entre les technologies.

471    Il s’ensuit que les arguments avancés par la République d’Autriche tirés de ce que la Commission n’a pas tenu compte des effets négatifs des mesures en cause sur le marché intérieur doivent être rejetés.

472    Dans un second temps, il doit être relevé que certains des arguments avancés par la République d’Autriche visent à démontrer que la conclusion de la Commission quant au caractère limité des distorsions de concurrence causées par les mesures en cause est entachée d’erreurs manifestes. En premier lieu, la République d’Autriche fait valoir que le contrat d’écart compensatoire modifie la courbe de mérite en défaveur des centrales à gaz. En deuxième lieu, elle avance que ledit contrat provoque des effets incitatifs inadéquats. En troisième lieu, ce contrat augmenterait fortement la fréquence des prix négatifs. En quatrième lieu, contrairement aux considérations de la Commission, lesdites mesures conféreraient un avantage inadéquat à la technologie nucléaire. En cinquième lieu, la Commission n’aurait pas suffisamment tenu compte de l’importance des interconnexions des réseaux énergétiques.

473    La Commission, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République slovaque et le Royaume-Uni contestent ces arguments.

474    En premier lieu, la République d’Autriche fait valoir que le contrat d’écart compensatoire modifie la courbe de mérite en défaveur des centrales à gaz, qui auraient des coûts marginaux élevés et auraient des difficultés pour rester sur le marché en 2030. Selon elle, une sortie du marché des centrales à gaz compromettrait l’élaboration d’une combinaison efficace des capacités de production fondée sur des centrales à gaz flexibles associées à l’énergie éolienne volatile.

475    À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de son examen, la Commission n’a pas exclu que le contrat d’écart compensatoire puisse avoir des effets sur le marché de l’énergie. Toutefois, comme il ressort notamment du considérant 510 de la décision attaquée, elle a considéré que le remplacement des investissements alternatifs restait limité en raison du fait, d’une part, du besoin du Royaume-Uni de nouvelles capacités de production d’électricité devant être mises en exploitation entre 2021 et 2030 et capables de fournir environ 60 gigawatts, dont 3,2 gigawatts uniquement seraient fournis par Hinkley Point C et, d’autre part, que la construction de cette dernière ne se traduirait pas par une extension de la part de capacité de la charge de base, mais constituerait un investissement de substitution compensant une partie de la production des centrales nucléaires les plus anciennes et des centrales à charbon produisant la charge de base. Au considérant 403 de ladite décision, elle a également tenu compte du fait que le risque d’éviction des centrales à gaz était limité par la création d’un marché de capacités par le Royaume-Uni, qui viserait à attirer des investissements dans de nouvelles centrales à gaz.

476    Il convient d’examiner si les arguments avancés par la République d’Autriche sont susceptibles de priver de plausibilité ces considérations de la Commission.

477    Selon la République d’Autriche, les effets néfastes du contrat d’écart compensatoire sur les exploitants des centrales à gaz et, indirectement, sur les producteurs d’énergie éolienne, sont démontrés par une étude de mai 2012 intitulée « Assessment of the dispatch distortions under the Feed-in Tariff with Contract for Differences policy » (ci-après l’« étude de mai 2012 »).

478    Or, force est de constater que le contenu de l’étude de mai 2012 n’est pas susceptible de démontrer que les constatations de la Commission quant aux effets limités du remplacement des investissements alternatifs sont manifestement erronées. Au contraire, aux pages 12 et 13 de ladite étude, il est exposé que les modèles et l’analyse effectués n’ont pas mis en évidence des distorsions signifiantes en raison des contrats d’écart compensatoire pour la charge de base. S’agissant des pages 6, 7, 36 et suivantes de cette étude, sur lesquelles la République d’Autriche fonde son argument, il est vrai qu’il en ressort que la combinaison d’une technologie inflexible comme la technologie nucléaire et d’une technologie intermittente telle que l’énergie éolienne pourrait créer des scénarios dans lesquels la production d’énergie dépasse la demande, ce qui aurait pour effet de limiter la production des centrales à gaz. Toutefois, contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, il ne peut pas être déduit de cette étude que la construction de Hinkley Point C causera un effet d’éviction important pour les centrales à gaz. Au contraire, il convient de relever qu’il ressort de la page 30 de la même étude que l’énergie nucléaire ne connaîtra, jusqu’en 2030, qu’un accroissement modéré des capacités de production existantes, alors que la production d’énergie éolienne augmentera fortement et que l’ajout de capacité éolienne modifiera également la courbe de mérite en défaveur des centrales à gaz.

479    Par ailleurs, il convient de relever que la République d’Autriche n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause les considérations de la Commission fondées sur le futur déficit de capacités, sur le fait que la construction de Hinkley Point C constitue uniquement un investissement de substitution et sur l’existence d’un marché créé par le Royaume-Uni, qui viserait à attirer des investissements dans de nouvelles centrales à gaz.

480    Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que les arguments de la République d’Autriche tirés de la modification de la courbe de mérité ne sont pas susceptibles de démontrer que les constatations de la Commission concernant les effets négatifs des mesures en cause sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

481    En deuxième lieu, la République d’Autriche fait valoir que le mécanisme du contrat d’écart compensatoire crée un effet incitatif inadéquat pour NNBG. Cette dernière serait, en raison du contrat d’écart compensatoire, incitée à maintenir ses injections à un niveau élevé, sans égard pour la stabilité du réseau. Partant, la promotion d’énergie nucléaire pourrait conduire à une surcapacité potentielle de production d’électricité non flexible, ce qui obligerait les producteurs d’énergies renouvelables à réduire leurs injections dans le réseau, afin de ne pas compromettre la sécurité du réseau. Ils perdraient de ce fait les subventions leur étant accordées. Dans ces circonstances, il serait difficile pour les autres producteurs d’électricité de s’imposer sur le marché ou d’y entrer.

482    Premièrement, dans la mesure où la République d’Autriche soutient que la Commission a commis une erreur concernant l’effet incitatif des mesures en cause sur la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, son argumentation doit être rejetée. En effet, cette argumentation n’est pas susceptible de remettre en cause les considérations de la Commission, figurant aux considérants 393 à 406 de la décision attaquée selon lesquelles ces mesures permettraient de remédier aux principaux obstacles aux investissements dans de telles nouvelles capacités.

483    Deuxièmement, dans la mesure où la République d’Autriche soutient que la considération de la Commission selon laquelle le contrat d’écart compensatoire exerce uniquement un impact insignifiant sur les investissements est manifestement erronée, il convient également de rejeter son argumentation.

484    Tout d’abord, il convient de rappeler que le phénomène selon lequel, lors de certains jours de grand vent, la production d’énergie éolienne augmente et peut dépasser la demande, peut directement être rattaché au caractère intermittent de cette technologie et que le risque d’un tel phénomène augmente avec la part de cette source d’énergie dans le bouquet énergétique. Dans ce contexte, il convient de relever que, comme il ressort des pages 30 et 36 de l’étude de mai 2012, à la suite de l’accroissement du déploiement éolien d’ici 2030, le gestionnaire du réseau devra prendre des mesures pour limiter la production éolienne par grand vent.

485    Ensuite, il doit être relevé que la raison pour laquelle Hinkley Point C produira de l’électricité sans égard pour la production des centrales éoliennes réside dans la nature même de la technologie nucléaire, qui constitue une source d’énergie non flexible. Contrairement à ce que laisse entendre la République d’Autriche, ce n’est donc pas le contrat d’écart compensatoire qui pourrait inciter NNBG à maintenir son niveau de production en période de vents forts, mais des raisons techniques propres à cette technologie.

486    Par ailleurs, comme il ressort du considérant 14 de la décision attaquée, NNBG pourra recevoir des paiements compensatoires sur la base de sa production uniquement à hauteur d’un plafond devant être fixé dans le contrat d’écart compensatoire. Partant, ledit contrat n’incitera pas à produire au-delà de ce plafond.

487    En outre, force est de constater que la République d’Autriche n’a pas avancé d’argument qui serait susceptible de remettre en cause les considérations de la Commission selon lesquelles les mesures en cause exercent uniquement un impact insignifiant sur les investissements. Comme il ressort des considérants 510 et 511 de la décision attaquée, ces considérations sont fondées sur les prévisions selon lesquelles, en raison de la réduction de l’approvisionnement, d’autres producteurs et d’autres technologies de production pourront trouver leur place sur le marché, ainsi que sur la constatation que la construction de Hinkley Point C ne se traduira pas par une extension de la part de capacité de la charge de base, mais constituera un investissement de substitution compensant partiellement la fermeture des centrales nucléaires les plus anciennes et des centrales à charbon. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que, en cas de limitation des capacités de production d’énergie issue des parcs éoliens par le gestionnaire du réseau, il existe un droit à une compensation au titre du mécanisme d’équilibrage, dans le cas où les prix ne seraient pas négatifs.

488    Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que ces arguments de la République d’Autriche ne sont pas susceptibles de priver de plausibilité la conclusion de la Commission quant aux effets limités des mesures en cause sur les investissements dans des centrales éoliennes.

489    En troisième lieu, la République d’Autriche avance que le contrat d’écart compensatoire augmentera la fréquence de prix négatifs. Selon elle, Hinkley Point C sera particulièrement incitée à produire lorsque les prix seront négatifs et elle influencera négativement les conditions de marché pour les technologies concurrentes.

490    Dans ce contexte, d’une part, il convient de relever que, comme il ressort du considérant 497 de la décision attaquée, la Commission a tenu compte du risque qu’EDF puisse modifier le prix de référence, en faisant une offre de capacité à un prix très faible, voire négatif. Après avoir procédé à un examen de cette question dans le cadre du point 9.6.2 de ladite décision, elle a toutefois considéré que ce risque était négligeable. D’autre part, selon les indications de la Commission figurant aux considérants 506 à 508 de cette décision, la construction de Hinkley Point C devrait avoir un impact minimal sur les prix de gros au Royaume-Uni. Dans ce contexte, la Commission a exposé que les travaux de modélisation effectués suggéraient que les prix en Grande-Bretagne diminueraient de moins de 0,5 % à la suite de l’exploitation de Hinkley Point C. Elle a également indiqué que ce résultat tenait au fait que le coût marginal de l’électricité produite par Hinkley Point C serait inférieur au prix des centrales existantes, mais que la capacité globale de cette dernière serait une faible fraction de la capacité globale en Grande-Bretagne et qu’une diminution des prix de gros aurait lieu également en l’absence de Hinkley Point C.

491    Il convient d’examiner si les arguments avancés par la République d’Autriche sont susceptibles de priver de plausibilité ces considérations de la Commission.

492    À cet égard, il convient de relever que le seul argument que la République d’Autriche avance dans ce contexte est tiré de ce que, selon la page 53 de l’étude de mai 2012, un ajout de 3 gigawatts de capacité nucléaire à l’offre inflexible d’électricité ferait doubler la probabilité de prix négatifs, alors que, si la capacité nucléaire était plus basse de 3 gigawatts, la probabilité de prix négatifs serait réduite de deux tiers.

493    S’agissant de cet argument, il convient de relever que la République d’Autriche n’a pas établi que le projet de construction de Hinkley Point C pouvait être assimilé à l’hypothèse, envisagée à la page 53 de l’étude de mai 2012, dans laquelle 3 gigawatts de capacité nucléaire seraient ajoutés. Certes, selon les indications de la Commission, Hinkley Point C est censée produire 3,2 gigawatts. Toutefois, selon les indications de la Commission, la construction de Hinkley Point C constitue uniquement un investissement de substitution, visant à compenser une partie de la production des centrales nucléaires les plus anciennes et des centrales à charbon produisant la charge de base.

494    En tout état de cause, dans une situation comme celle présente en l’espèce, dans laquelle la Commission expose qu’elle a procédé à des travaux de modélisation et a conclu, sur la base de ces travaux, que les prix au Royaume-Uni diminueraient de moins de 0,5 % à la suite de l’exploitation de Hinkley Point C, même si l’argument tiré de ce que la probabilité de prix négatifs augmentera était fondé, cela ne suffirait pas pour démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission. En effet, il ne peut pas être déduit du fait que la probabilité de prix négatifs augmenterait que la conclusion de la Commission selon laquelle les prix en Grande-Bretagne diminueraient de moins de 0,5 % à la suite de l’exploitation de Hinkley Point C est entachée d’erreur manifeste.

495    Partant, l’argument de la République d’Autriche tiré de l’augmentation de la probabilité de prix négatifs doit également être rejeté.

496    En quatrième lieu, la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg font valoir que la considération de la Commission, figurant au considérant 403 de la décision attaquée selon laquelle l’utilisation du contrat d’écart compensatoire ne mène pas à un avantage inadéquat par rapport aux autres technologies en raison du fait que les autres technologies peuvent être soutenues de façon similaire par des contrats d’écart compensatoire n’est pas suffisamment étayée et est erronée. Dans ce contexte, ces États membres font référence au règlement no 651/2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 TFUE, et aux lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020.

497    D’une part, s’agissant de l’argument de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg tiré du règlement no 651/2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 TFUE, il suffit de rappeler que ce règlement se borne à prévoir une approche standardisée d’exemption par catégorie, mais qu’il ne lie pas la Commission dans le cadre d’un examen individuel effectué directement sur la base de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE (voir point 251 ci-dessus). Le seul fait que les mesures en cause ne satisfont pas aux exigences prévues dans ce règlement n’est donc pas susceptible de démontrer que la considération de la Commission au considérant 403 de la décision attaquée est manifestement erronée.

498    D’autre part, quant à l’argument de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg tiré des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, à titre liminaire, il convient de relever que ces États membres ne font pas valoir que la Commission a commis une erreur en n’appliquant pas ces lignes directrices aux mesures en cause. Ils se limitent à lui reprocher d’avoir constaté, au considérant 403 de la décision attaquée, que des technologies autres que la technologie nucléaire et cette dernière pouvaient être soutenues de façon similaire, alors que les conditions sous lesquelles des aides pouvaient être octroyées à des technologies autres que la technologie nucléaire seraient plus exigeantes que celles appliquées par la Commission dans ladite décision à la technologie nucléaire.

499    À cet égard, il suffit de relever que, contrairement à ce que laissent entendre la République d’Autriche et le Grand-Duché du Luxembourg, au considérant 403 de la décision attaquée, la Commission n’a pas constaté que d’autres technologies pouvaient être soutenues par des contrats d’écart compensatoire qui prévoyaient les mêmes conditions que celles prévues pour Hinkley Point C. En effet, dans ce contexte, la Commission s’est limitée à constater que l’utilisation de l’instrument que constitue le contrat d’écart compensatoire ne menait pas à des désavantages excessifs pour les autres technologies en raison du fait que ce type d’instrument pouvait également être utilisé pour soutenir d’autres technologies. En revanche, audit considérant, elle a reconnu explicitement que des ajustements pouvaient être nécessaires pour tenir compte des différences entre les technologies.

500    Partant, l’argumentation par laquelle la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg font valoir que la considération de la Commission, figurant au considérant 403 de la décision attaquée selon laquelle l’utilisation du contrat d’écart compensatoire ne mène pas à un avantage inadéquat par rapport aux autres technologies en raison du fait que les autres technologies peuvent être soutenues de façon similaire par des contrats d’écart compensatoire n’est pas suffisamment étayée et erronée, doit être rejetée.

501    En cinquième lieu, a République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg font valoir que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des effets de la construction de Hinkley Point C sur les interconnexions des réseaux énergétiques.

502    À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, aux considérants 506 à 509 de la décision attaquée, la Commission a constaté que la construction et l’exploitation de Hinkley Point C devrait avoir un impact minimal sur les prix de gros au Royaume-Uni. Dans ce contexte, elle a exposé que les travaux de modélisation effectués suggéraient que les prix en Grande-Bretagne diminueraient de moins de 0,5 % à la suite de l’exploitation de ladite centrale, ce qui se traduirait à son tour par une réduction cumulée et globale des revenus des interconnecteurs de moins de 1,7 % jusqu’en 2030. Partant, la Commission a tenu compte des effets de la construction et de l’exploitation de Hinkley Point C sur les interconnexions.

503    Deuxièmement, si la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg allèguent que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte de ces effets, force est de constater que ces États membres n’avancent aucun élément susceptible de priver de plausibilité les considérations de la Commission concernant les interconnections des réseaux énergétiques.

504    Partant, l’argumentation par laquelle la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg font valoir que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des effets de la construction et de l’exploitation de Hinkley Point C sur les interconnexions des réseaux énergétiques doit être rejetée et, dès lors, l’ensemble des arguments de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg visant à démontrer que la Commission a méconnu les effets négatifs que les mesures en cause induiraient sur le marché de l’énergie ou la dimension de ceux-ci.

3)      Sur la mise en balance effectuée

505    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg avancent différents arguments visant à remettre en cause la mise en balance des effets positifs et des effets négatifs des mesures en cause qui a été effectuée par la Commission. Ils estiment, en substance, que les effets positifs desdites mesures sont inférieurs aux effets négatifs de celles-ci. En plus des effets négatifs déjà mentionnés aux points 382, 384 et 400 ci-dessus, à savoir l’effet d’éviction d’autres producteurs, la limitation des injections des centrales éoliennes par périodes de grand vent, les effets sur les prix et les conditions moins avantageuses des contrat d’écart compensatoire ouverts à d’autres producteurs, la République d’Autriche invoque que ces mesures ont pour autre effet négatif de perpétuer la structure actuelle d’approvisionnement caractérisée par une part importante du nucléaire. Par ailleurs, elle fait valoir que la Commission n’a pas donné suffisamment de poids aux objectifs de la promotion de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie, du développement des énergies nouvelles et de la promotion de l’interconnexion des réseaux énergétiques fixés à l’article 194, paragraphe 1, TFUE. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte des arguments visant la mise en balance mentionnés aux points 238 et 439 ci-dessus, tirés de ce que la Commission aurait créé un préjugé en faveur de l’énergie nucléaire et de ce qu’elle n’aurait pas dû privilégier l’importation de minerais d’uranium en provenance d’États tiers par rapport à l’importation d’électricité en provenance d’autres États membres.

506    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, aux considérants 502 à 511 et 547 de la décision attaquée, la Commission a constaté que le risque de distorsion de la concurrence était limité, notamment en ce qui concerne les effets des mesures en cause sur les investissements alternatifs et sur les prix. Or, la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg n’ont pas avancé d’arguments susceptibles de remettre en cause cette conclusion.

507    En deuxième lieu, s’agissant des arguments de la République d’Autriche tirés d’une perpétuation de la structure actuelle d’approvisionnement, il convient de rappeler que, selon les indications de la Commission, le projet de construction de Hinkley Point C vise uniquement à empêcher une chute drastique de la contribution de l’énergie nucléaire aux besoins totaux en électricité. Or, eu égard au droit du Royaume-Uni de déterminer son bouquet énergétique et de maintenir l’énergie nucléaire comme une source dans ce bouquet, qui résulte de l’article 194, paragraphe 2, second alinéa, TFUE, ainsi que de l’article 1er, deuxième alinéa, de l’article 2, sous c), et de l’article 192, premier alinéa, du traité Euratom, la décision de maintenir de l’énergie nucléaire dans la structure d’approvisionnement ne saurait être considérée comme manifestement démesurée par rapport aux effets positifs qui résultent des mesures en cause.

508    En troisième lieu, s’agissant du fait invoqué par la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg que, par périodes de grand vent, les centrales éoliennes sont obligées de limiter leur production afin de ne pas mettre en danger la stabilité du réseau, premièrement, il convient de relever qu’un tel phénomène résulte du caractère intermittent de la technologie éolienne. Deuxièmement, le fait que la charge de base inflexible produite par les centrales nucléaires est susceptible de renforcer cet effet ne suffit pas à lui seul pour démontrer le caractère démesuré des effets négatifs des mesures en cause par rapport aux effets positifs qui en résultent. En effet, d’une part, eu égard au droit du Royaume-Uni de déterminer son bouquet énergétique et de maintenir l’énergie nucléaire comme une source d’énergie dans ce bouquet, il ne saurait lui être reproché d’adopter les mesures nécessaires pour maintenir l’énergie nucléaire dans son bouquet énergétique, même si cela est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les producteurs d’énergie intermittente. D’autre part et en tout état de cause, selon les constatations de la Commission, qui n’ont pas été remises en cause par les arguments de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg, il ne serait pas possible de combler le futur déficit de capacités de production d’énergie capables de fournir 60 gigawatts identifié par le Royaume-Uni en ayant uniquement recours à d’autres sources à faibles émissions de carbone.

509    En quatrième lieu, la République d’Autriche avance que, dans le cadre de la mise en balance des effets des mesures en cause, la Commission n’a pas donné suffisamment de poids à l’objectif de privilégier les importations d’électricité en provenance d’autres États membres et à l’objectif d’efficacité. À cet égard, il suffit de rappeler, d’une part, que, selon les constatations de la Commission qui ont été résumées aux points 405 et 466 à 470 ci-dessus, l’impact des mesures en cause sur les interconnecteurs reste limité et il existe un futur déficit de capacités de production d’énergie capables de fournir 60 gigawatts au Royaume-Uni, dont seulement 3,2 gigawatts seraient fournis par Hinkley Point C, et, d’autre part, que la plausibilité de ces constatations n’a pas été valablement remise en cause par les arguments avancés par la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg. Dans ces circonstances, l’argument tiré de ce que la Commission n’aurait pas donné suffisamment de poids à l’objectif de privilégier les importations d’électricité en provenance d’autres États membres et à l’objectif d’efficacité n’est pas susceptible de démontrer le caractère démesuré des effets négatifs des mesures en cause par rapport aux effets positifs qui en résultent.

510    En cinquième lieu, il convient de rappeler que le Royaume-Uni a le droit de déterminer la constitution de son bouquet énergétique et de maintenir l’énergie nucléaire en tant que source de ce bouquet. Eu égard à ce droit, le seul fait que, en vue de créer un effet incitatif pour la construction de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire afin de surmonter les obstacles s’y opposant, le Royaume-Uni a prévu un contrat d’écart compensatoire pour la construction et l’exploitation de Hinkley Point C qui contient des conditions plus avantageuses que des contrats d’écart compensatoire ouverts à d’autres technologies ne suffit pas en lui-même pour démontrer le caractère démesuré des effets négatifs des mesures en cause par rapport aux effets positifs qui en résultent.

511    Il s’ensuit que l’ensemble des arguments avancés par la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg visant à démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant la mise en balance des effets des mesures en cause doit être rejeté.

4)      Sur l’argument tiré de ce que la Commission a omis de tenir compte d’éléments pertinents

512    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg avancent que, dans le cadre de la mise en balance des effets des mesures en cause, la Commission a omis de prendre en compte des éléments qui auraient été pertinents, tels que les effets desdites mesures sur l’environnement, le risque terroriste et les coûts de stockage des déchets nucléaires ainsi que les conséquences de leur financement. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte des arguments que la République d’Autriche a avancés dans le cadre du quatrième moyen selon lesquels, en donnant une priorité inconditionnelle à l’article 2, sous c), du traité Euratom, la Commission a violé les principes de protection de l’environnement, de précaution, du pollueur-payeur et de durabilité (voir point 114 ci-dessus).

513    La Commission, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République slovaque et le Royaume-Uni contestent ces arguments.

514    En premier lieu, il convient d’examiner les arguments de la République d’Autriche tirés de ce que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des principes de protection de l’environnement, de précaution, du pollueur-payeur et de durabilité.

515    À cet égard, premièrement, il doit être constaté que, par les mesures en cause, le Royaume-Uni ne visait pas spécifiquement à réaliser les principes invoqués par la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg. Partant, la Commission n’était pas obligée de tenir compte desdits principes dans le cadre de l’identification des avantages résultant des mesures en cause.

516    Deuxièmement, s’agissant des inconvénients des mesures en cause, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, la Commission doit mettre en balance les avantages des mesures en cause et leur impact négatif sur le marché intérieur. Or, même si la protection de l’environnement doit être intégrée dans la définition et la mise en œuvre des politiques de l’Union, notamment celles destinées à établir le marché intérieur, elle ne constitue pas, à proprement parler, l’une des composantes de ce marché intérieur, défini comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Partant, lors de l’identification des effets négatifs des mesures en cause, la Commission n’était pas tenue de tenir compte de la mesure dans laquelle les mesures en cause sont défavorables à la réalisation de ce principe (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2014, Castelnou Energía/Commission, T‑57/11, EU:T:2014:1021, points 189 à 191). Cela vaut également pour les principes de précaution, du pollueur-payeur et de durabilité invoqués par la République d’Autriche.

517    Troisièmement, dans la mesure où, par leurs arguments, la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg souhaitent démontrer que des mesures qui sont contraires au droit de l’Union ne peuvent pas être autorisées par la Commission, d’une part, il convient de relever que, hormis les principes de protection de l’environnement, de précaution, du pollueur-payeur et de durabilité, ces États membres n’invoquent aucune réglementation environnementale de l’Union qui n’aurait pas été respectée. D’autre part, dans l’hypothèse où ces États membres feraient valoir que lesdits principes s’opposeraient à ce que des aides d’États en faveur de la construction ou de l’exploitation d’une construction d’une centrale nucléaire seraient octroyées, cet argument doit également être rejeté, puisqu’une telle interprétation ne serait pas conforme à l’article 106 bis, paragraphe 3, du traité Euratom.

518    Il s’ensuit que l’ensemble des arguments de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg tirés de ce que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des principes de protection de l’environnement, de précaution, du pollueur-payeur et de durabilité doivent être rejetés.

519    En deuxième lieu, l’argument du Grand-Duché de Luxembourg tiré de ce que la Commission n’a pas suffisamment pris en compte le risque résultant du terrorisme doit être rejeté pour des raisons analogues. En effet, les mesures en cause n’étaient pas des mesures visant spécifiquement à se prémunir contre le terrorisme et la protection contre le terrorisme ne constitue pas, à proprement parler, l’une des composantes du marché intérieur, défini comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Par ailleurs, force est de constater que la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg n’invoquent aucune réglementation relative à la sécurité de centrales nucléaires qui n’aurait pas été respectée.

520    En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que la Commission a omis de prendre en considération les coûts de stockage des déchets nucléaires, il suffit de renvoyer à l’examen effectué aux points 354 à 358 ci-dessus.

521    En quatrième lieu, la République d’Autriche avance que la Commission n’a pas suffisamment pris en compte les conséquences négatives des mesures en cause pour les consommateurs, qui devraient supporter le prix desdites mesures, notamment en leur qualité de contribuables.

522    Dans ce contexte, premièrement, il convient de préciser que, dans la mesure où il s’agit des paiements devant être effectués sur la base du contrat d’écart compensatoire, les consommateurs ne seront pas concernés en tant que contribuables, puisque ces paiements sont financés par l’intermédiaire d’une taxe sur les fournisseurs (voir considérant 329 de la décision attaquée). Par ailleurs, contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, il ne peut pas être déduit de la décision attaquée que la Commission n’a pas tenu compte des intérêts des consommateurs d’électricité dans le cadre du contrôle de proportionnalité. En effet, non seulement elle a examiné les effets des mesures en cause sur les prix d’électricité et a constaté qu’il ne fallait pas s’attendre à des effets significatifs, mais elle a également veillé à ce que lesdites mesures ne causent pas une surcompensation. Ainsi, elle a ajusté le taux de commission pour la garantie de crédit et, au considérant 491 de ladite décision, elle a relevé explicitement que les modifications du mécanisme de partage de gains étaient susceptibles de se traduire en des niveaux de soutien plus faibles à assurer par les fournisseurs, et, en définitive, par ces consommateurs.

523    Deuxièmement, quant à la garantie de crédit, il ressort du considérant 339 de la décision attaquée qu’elle fait appel aux ressources du Royaume-Uni. Partant, dans ce contexte, les consommateurs peuvent être concernés en leur qualité de contribuables. Toutefois, à cet égard, il convient de rappeler qu’il convient de distinguer les mesures en cause d’une part, et leur financement, d’autre part. En effet, les taxes qui servent à financer les aides n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du traité concernant les aides d’État, à moins qu’elles constituent le mode de financement d’une mesure d’aide, de sorte qu’elles font partie intégrante de cette mesure. Pour considérer une taxe, ou une partie d’une taxe, comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit nécessairement exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide. Si un tel lien existe, le produit de la taxe influence directement l’importance de l’aide et, par voie de conséquence, l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur (arrêt du 13 janvier 2005, Streekgewest, C‑174/02, EU:C:2005:10, points 25 et 26). Or, force est de constater, d’une part, que la décision attaquée ne contient aucun élément permettant de constater l’existence d’un pareil lien entre la garantie de crédit et son financement ainsi que, d’autre part, que la République d’Autriche n’avance aucun argument susceptible de démontrer l’existence d’un tel lien.

524    Partant, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des effets des mesures sur les consommateurs, notamment en leur qualité de contribuables.

525    En cinquième lieu, la République d’Autriche fait valoir que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte du fait que le projet de Hinkley Point C restreignait les moyens publics et empêchait la poursuite de projets d’exploitation et de développement des sources d’énergies renouvelables.

526    À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 194, paragraphe 2, second alinéa, TFUE, les États membres disposent du droit de choisir entre différentes sources d’énergie. Partant, à lui seul, le choix du Royaume-Uni d’octroyer une aide en faveur de la promotion de l’énergie nucléaire ne saurait être remis en cause, en dépit du fait qu’il implique que les ressources publiques consacrées à ce projet ne sont pas disponibles pour d’autres projets.

527    Deuxièmement, il doit être relevé que la République d’Autriche n’invoque aucun élément visant à démontrer que, en raison de l’octroi des mesures en cause en faveur de Hinkley Point C, le Royaume-Uni ne serait pas capable de satisfaire à ses obligations résultant du droit de l’Union en ce qui concerne la protection de l’environnement.

528    Troisièmement, il y a lieu de rappeler que, au considérant 510 de la décision attaquée, la Commission a exposé que, indépendamment des investissements à Hinkley Point C, il restait une large place sur le marché pour l’entrée d’autres producteurs et d’autres technologies de production et pour l’élargissement de leur capacité, et que, au considérant 403 de ladite décision, elle a tenu compte du fait que le contrat d’écart compensatoire ne désavantageait pas excessivement les autres technologies, car ces dernières pouvaient être soutenues de manière suffisante par le biais du même type d’instrument, dans le cadre du marché de capacités créé par le Royaume-Uni, à l’exception des ajustements nécessaires pour tenir compte des différences entre les technologies. Il convient également de rappeler que les arguments de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg examinés aux points 463 à 511 ci-dessus ne sont pas susceptibles de démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

529    Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte du fait que le projet de Hinkley Point C restreignait les moyens publics et empêchait la poursuite de projets d’exploitation et de développement des sources d’énergie renouvelable ainsi que, partant, l’ensemble des arguments tirés de ce que la Commission a omis de tenir compte de facteurs pertinents.

530    Dès lors, il convient de rejeter l’ensemble des arguments visant la mise en balance des effets positifs et négatifs des mesures en cause et, donc, le sixième moyen dans son intégralité, ainsi que les arguments visant le caractère nécessaire desdites mesures avancés dans le cadre du premier moyen (voir point 196 ci-dessus) et du cinquième moyen (voir points 273 et 352 ci-dessus), tout comme les arguments visant cette mise en balance, avancés dans le cadre du quatrième moyen (voir points 114 et 125 ci-dessus) et du premier moyen (voir point 238 ci-dessus).

2.      Sur le second grief de la troisième branche et la sixième branche du neuvième moyen, tirés, notamment, d’une motivation insuffisante

531    Dans le cadre du second grief de la troisième branche et de la sixième branche du neuvième moyen, la République d’Autriche avance des arguments tirés, en substance, d’une motivation insuffisante de la décision attaquée en ce qui concerne le contrôle de proportionnalité des mesures en cause.

532    Dans le cadre du premier grief de la sixième branche du neuvième moyen, la République d’Autriche fait valoir que la motivation de la décision attaquée est insuffisante en ce qui concerne les alternatives possibles au subventionnement de Hinkley Point C. D’une part, la décision attaquée n’aurait pas présenté les offres de producteurs d’énergies alternatives. D’autre part, cette décision serait « muette » en ce qui concerne les mesures d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique.

533    La Commission conteste ces arguments.

534    À cet égard, il convient de relever qu’il ressort du point 9.2 de la décision attaquée que la Commission a considéré que l’objectif d’intérêt public poursuivi par les mesures en cause était celui de la promotion de l’énergie nucléaire, et, plus spécifiquement, celui de la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire. La raison pour laquelle l’offre des fournisseurs d’énergie alternative ne constituait pas une alternative au subventionnement de Hinkley Point C ressort donc clairement de ce point.

535    En outre, s’agissant des mesures d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique, il suffit de relever qu’il ressort des considérants 250 à 254 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen que le Royaume-Uni avait identifié un futur déficit de capacités de production d’électricité et que, dans le cadre de la détermination de la dimension de ce futur déficit, il avait tenu compte des mesures d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique. La Commission s’étant fondée, dans la décision attaquée, sur ce futur déficit et la motivation de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen faisant partie du contexte de la décision attaquée, la motivation de cette dernière ne saurait être considérée comme insuffisante à cet égard (voir point 63 ci-dessus).

536    Par ailleurs, dans l’hypothèse où, par le présent grief, la République d’Autriche souhaiterait remettre en cause le bien-fondé de la motivation susmentionnée, il suffit de rappeler que ce grief a déjà été examiné et rejeté dans le cadre de l’examen du sixième moyen.

537    Partant, le premier grief de la sixième branche du neuvième moyen doit être rejeté.

538    Dans le cadre du deuxième grief de la sixième branche du neuvième moyen, la République d’Autriche soutient que la Commission a omis de présenter les scénarios auxquels elle a fait référence au considérant 416 de la décision attaquée.

539    La Commission conteste cet argument.

540    À titre liminaire, il convient de relever que le considérant 416 de la décision attaquée figure au point 9.5.1 de ladite décision, où la Commission a décrit la garantie de crédit notifiée par le Royaume-Uni et notamment le taux de commission pour ladite garantie qui avait initialement été prévu par cet État membre. Dans ce contexte, la Commission a exposé que, dans les circonstances de l’espèce, deux méthodes pouvaient être utilisées pour établir un taux de commission pour cette garantie correspondant aux conditions du marché. L’une de ces méthodes serait le modèle des pertes attendues, qui lierait le plan d’exploitation de la société à sa structure financière dans différents scénarios résultant en un risque de défaut.

541    La République d’Autriche estime que la Commission a omis de présenter ces scénarios.

542    À cet égard, il convient de relever que, aux considérants 424 à 427 de la décision attaquée, la Commission a expliqué, avec plus de détails, le modèle des pertes attendues et l’un des scénarios qui avait été envisagé par le Royaume-Uni dans ce contexte. Il convient également de relever que la Commission a considéré que le taux de commission pour la garantie de crédit notifié par le Royaume-Uni ne reflèterait pas le taux correspondant aux conditions du marché. Pour cette raison, aux considérants 463 à 477 de ladite décision, la Commission a exposé dans quelle mesure il convenait de modifier le taux de commission pour ladite garantie afin de limiter l’élément d’aide contenu dans la garantie de crédit au minimum. Dans ce contexte, elle a exposé les critères qu’elle a utilisés et les scénarios qu’elle a envisagés.

543    Eu égard à ces éléments, le grief tiré d’une motivation insuffisante visant le considérant 416 de la décision attaquée doit être rejeté.

544    Dans le cadre du troisième grief de la sixième branche du neuvième moyen, la République d’Autriche fait valoir que, au point 9.5.2 de la décision attaquée, la Commission s’est fondée sur le rapport TESLA 4, mais n’a pas indiqué les données qui s’y rapportaient. Partant, ses considérations sur le risque financier ne seraient pas compréhensibles.

545    La Commission conteste cet argument.

546    En premier lieu, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré d’une violation de l’obligation de motivation. À cet égard, il convient de relever que, aux considérants 434 à 458 de la décision attaquée, la Commission a examiné de manière détaillée le niveau du prix d’exercice et des taux de rendement, en se fondant sur différentes sources de données. Aux considérants 446 et 447 de ladite décision, elle a tenu compte du rapport TESLA 4, réalisé en interne par NNBG. Or, force est de constater qu’il ressort de manière suffisamment claire de la version publique de cette décision que la Commission n’a pas révélé les données dudit rapport afin de protéger des secrets d’affaires.

547    En second lieu, dans l’hypothèse où, par son argument, la République d’Autriche souhaiterait remettre en cause le caractère confidentiel de ces données ou la décision de la Commission de les caviarder, il suffit de relever qu’elle n’avance aucun argument circonstancié à cet égard.

548    Partant, le grief visant le rapport TESLA 4 doit être rejeté.

549    Dans le cadre du quatrième grief de la sixième branche du neuvième moyen, la République d’Autriche avance qu’il n’est pas compréhensible que, au point 9.5.3.3 de la décision attaquée, le mécanisme de partage des gains ait été publié et non les seuils des gains de construction.

550    La Commission conteste ces arguments.

551    Dans ce contexte, il convient de relever qu’il ressort clairement du considérant 487 de la décision attaquée que la Commission a considéré que les seuils des gains de construction constituaient des secrets d’affaires. Par ailleurs, force est de constater que la République d’Autriche n’avance aucun argument de nature à remettre en cause le caractère confidentiel de ces informations ou le bien-fondé de la décision de la Commission de ne pas les dévoiler.

552    Partant, l’argument de la République d’Autriche visant les seuils des gains de construction doit également être rejeté.

553    Dans le cadre du cinquième grief de la sixième branche du neuvième moyen, la République d’Autriche avance que la motivation de la décision attaquée n’est pas suffisante en ce qui concerne les subventions liées aux coûts supplémentaires se rapportant au démantèlement des installations, ainsi qu’au traitement et au stockage des déchets radioactifs.

554    La Commission conteste ces arguments.

555    À cet égard, il suffit de rappeler que, comme il ressort des considérants 460 et 461 de la décision attaquée, la Commission a uniquement tenu compte des éléments de coût pour les dépenses relatives à la gestion et au stockage des déchets et pour les frais de responsabilité et de déclassement qui étaient compris dans le modèle financier pour Hinkley Point C. En revanche, ladite décision ne porte pas sur des éléments d’aide supplémentaires concernant ce type de dépenses. Partant, la Commission n’était pas tenue de motiver cette décision à cet égard.

556    Dans le cadre du sixième grief de la sixième branche du neuvième moyen, la République d’Autriche soutient que la Commission aurait dû motiver davantage la raison pour laquelle, contrairement à sa pratique décisionnelle, elle n’avait pas considéré que l’absence d’appel d’offres accentuait les effets des mesures en cause sur la concurrence.

557    La Commission conteste ces arguments.

558    À cet égard, il convient de relever, premièrement, que, au point 9.1 de la décision attaquée, la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1), telle que modifiée, et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114), telle que modifiée, n’étaient pas applicables aux mesures en cause.

559    Deuxièmement, aux considérants 359 à 364 de la décision attaquée, la Commission a exposé que la procédure de sélection utilisée par le Royaume-Uni reposait sur un cadre clair, transparent et non discriminatoire, qui pouvait être jugé équivalent à une procédure d’appel d’offres en matière de transparence et de non-discrimination. Dans ce contexte, au considérant 363 de ladite décision, elle a relevé expressément que le Royaume-Uni avait eu des discussions avec d’autres promoteurs de projets de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire que NNBG.

560    Troisièmement, force est de constater que les raisons pour lesquelles la Commission a considéré que les mesures en cause ne menaient pas à une surcompensation ressortent suffisamment du point 9.5 de la décision attaquée.

561    Eu égard à ces éléments, le présent grief doit être rejeté.

562    Dans le cadre du septième grief de la sixième branche du neuvième moyen, la République d’Autriche avance que, au considérant 389 de la décision attaquée, la Commission a constaté une augmentation considérable du bien-être général et du bien-être de tous les consommateurs. Or, dans ce contexte, ladite institution n’aurait pas exposé dans quelle mesure les coûts externes générés, par exemple, par le traitement et le stockage de déchets nucléaires ou par les risques d’accidents, auraient été pris en compte. Par ailleurs, la motivation figurant au point 9.4 de ladite décision, concernant le caractère adéquat des instruments, ne serait pas compréhensible. Dans ce contexte, la Commission ne se serait pas suffisamment prononcée sur les effets des mesures en cause sur le marché de l’électricité.

563    La Commission conteste ces arguments.

564    À cet égard, il convient de relever que, au point 9.3 de la décision attaquée, la Commission s’est prononcée sur la question de savoir si une intervention du Royaume-Uni était nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt public qu’il poursuivait, à savoir la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire et, au point 9.4 de ladite décision, sur la question de savoir si les mesures en cause, notamment le contrat d’écart compensatoire, pouvaient être considérées comme des instruments adéquats pour atteindre cet objectif. Dans ce contexte, la Commission a tenu compte, notamment, du fait que d’autres technologies pouvaient être soutenues de façon similaire par des contrats d’écart compensatoire et du caractère intermittent de nombreuses technologies d’énergies renouvelables. Toutefois, contrairement à ce que laisse entendre la République d’Autriche, auxdits points, elle n’a pas procédé à une mise en balance complète de l’ensemble des effets positifs et négatifs pertinents de ces mesures. En effet, elle a procédé à une telle mise en balance à un stade postérieur de son examen, dans le cadre du point 9.6 de cette décision.

565    Il s’ensuit que, aux points 9.3 et 9.4 de la décision attaquée, la Commission n’était pas tenue de se prononcer sur l’ensemble des effets positifs et négatifs des mesures en cause ni de procéder à leur mise en balance. Par ailleurs, dans la mesure où, au considérant 389 de ladite décision, elle a mentionné l’amélioration du bien-être de la société en général et de tous les consommateurs, il ne s’agit pas d’une conclusion résultant d’une telle mise en balance. Audit considérant, elle s’est limitée à constater que la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire constituait un effet positif de ces mesures.

566    Eu égard à ces considérations, le grief tiré d’une motivation insuffisante des points 9.3 et 9.4 de la décision attaquée doit également être rejeté.

567    Dans le cadre du second grief de la troisième branche du neuvième moyen, la République d’Autriche fait valoir que, au point 8.1.7 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a fondé des doutes sérieux quant à la compatibilité des mesures en cause avec le marché intérieur sur un rapport, qui parvenait à la conclusion qu’elles pouvaient conduire à de graves distorsions de concurrence. Or, dans la décision attaquée, la Commission n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles ces doutes se seraient dissipés.

568    La Commission conteste ces arguments.

569    À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, comme il ressort de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, les considérations de la Commission au point 8.1.7 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen étaient des évaluations préliminaires (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2009, ISD Polska e.a./Commission, T‑273/06 et T‑297/06, EU:T:2009:233, point 126 et jurisprudence citée). Partant, la motivation de la décision attaquée ne saurait être considérée comme insuffisante uniquement en raison du fait qu’elle n’est pas totalement identique à celle figurant dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. En effet, dans une décision adoptée à la fin d’une procédure formelle d’examen, la Commission n’est pas tenue de présenter une analyse couvrant l’ensemble des considérations figurant dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

570    Deuxièmement, il doit être tenu compte du fait que, dans la décision attaquée, la Commission a exposé les raisons pour lesquelles, après avoir procédé à un examen approfondi des effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges entre États membres, elle considérait que ces mesures étaient compatibles avec le marché intérieur. Dans ce contexte, il convient également de relever que les doutes de la Commission concernaient les mesures telles qu’elles avaient été notifiées par le Royaume-Uni. En revanche, l’autorisation figurant dans ladite décision attaquée portait sur les mesures telles qu’elles avaient été modifiées afin de tenir compte de ces doutes.

571    Troisièmement, dans la mesure où la République d’Autriche avance que les modifications des mesures notifiées n’étaient pas susceptibles d’écarter les doutes initialement soulevés, force est de constater qu’elle n’avance aucun argument circonstancié à cet égard.

572    Quatrièmement et en tout état de cause, il doit être relevé que la Commission a expressément indiqué au considérant 402 de la décision d’ouverture de la procédure formelle que le rapport auquel il est fait référence au point 8.1.7 de celle-ci ne reflétait pas nécessairement son point de vue.

573    Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que, contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, le seul fait que la Commission n’a pas exposé en détail les raisons pour lesquelles elle ne partageait pas les doutes qui étaient exprimés dans le rapport mentionné au point 8.1.7 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, n’implique pas que la motivation de la décision attaquée soit insuffisante.

574    Dès lors, le second grief de la troisième branche du neuvième moyen et la sixième branche du neuvième moyen doivent être rejetés.

G.      Sur le troisième moyen et le premier grief de la troisième branche du neuvième moyen, visant la qualification des mesures en cause

575    Le troisième moyen et le premier grief de la troisième branche du neuvième moyen visent les considérants 344 à 347 de la décision attaquée. Auxdits considérants, la Commission a exposé que les mesures impliquant une aide au fonctionnement n’étaient en principe pas conformes à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, mais que les mesures en cause devaient être considérées comme étant équivalentes à une aide à l’investissement, puisqu’elles devaient permettre à NNBG de s’engager à investir dans la construction de Hinkley Point C. Dans ce contexte, elle a considéré notamment que, du point de vue de la modélisation financière, la valeur actuelle nette des paiements au titre du prix d’exercice pouvait être perçue comme équivalant à un paiement forfaitaire permettant à NNBG de couvrir les coûts de construction.

576    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg estiment que ces considérations sont erronées. Dans un premier temps, ils soutiennent que la Commission aurait dû qualifier les mesures en cause d’aides au fonctionnement incompatibles avec le marché intérieur. Dans un second temps, la République d’Autriche avance que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée.

1.      Sur les arguments tirés de la qualification des mesures en cause

577    La République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg font valoir que les mesures en cause constituent des aides au fonctionnement, qui ne seraient pas compatibles avec le marché intérieur. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte de l’argument avancé dans le cadre du quatrième moyen, visant la qualification des mesures en cause d’aide à l’investissement, mentionné au point 125 ci-dessus.

578    La Commission, la République tchèque, la Hongrie, la République de Pologne et le Royaume-Uni contestent ces arguments.

579    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence établie, les aides au fonctionnement destinées au maintien du statu quo ou à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales, ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, EU:C:2000:537, points 88 à 91 ; du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, EU:C:2000:467, point 30, et du 21 juillet 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, C‑459/10 P, non publié, EU:C:2011:515, points 33 à 36).

580    En effet, de telles aides ne sont pas susceptibles de satisfaire aux exigences de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Ainsi, des aides au fonctionnement qui se limitent à maintenir un statu quo ne sont pas de nature à faciliter le développement au sens de ladite disposition. Pour leur part, des aides qui se limitent à diminuer les dépenses courantes et habituelles d’exploitation qu’une entreprise aurait de toute manière dû supporter dans le cadre de son activité normale ne peuvent pas être considérées comme poursuivant un objectif d’intérêt public au sens de cette disposition. Par ailleurs, les aides par lesquelles des avantages sont accordés à des entreprises, sans être destinées à la réalisation d’un objectif d’intérêt public poursuivi par l’État membre les octroyant et qui peuvent donc être utilisées par ces entreprises pour supporter les coûts de leur fonctionnement existant et courant, ne peuvent pas être déclarées comme étant compatibles avec le marché intérieur en application de la même disposition. En effet, de telles aides favoriseraient ces entreprises par rapport à leurs concurrents, sans que cela soit justifié par la réalisation d’un objectif d’intérêt public.

581    Force est de constater que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas remis en cause la jurisprudence citée au point 579 ci-dessus. Au contraire, au considérant 344 de ladite décision, elle a fait référence au premier paragraphe du point 8.1 de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, dans lequel elle avait cité ladite jurisprudence.

582    En revanche, comme il ressort des considérants 344 à 347 de la décision attaquée, la Commission a considéré que la jurisprudence citée au point 579 ci-dessus ne s’appliquait pas aux mesures en cause en raison de la spécificité du projet et du fait que ces mesures visaient à permettre à NNBG de s’engager à investir dans la construction de Hinkley Point C.

583    Contrairement à ce qu’avancent la République d’Autriche et le Grand‑Duché de Luxembourg, cette approche n’est pas erronée. En effet, rien ne s’oppose à ce qu’une mesure d’aide qui poursuit un objectif d’intérêt public, qui est appropriée et nécessaire pour atteindre cet objectif, qui n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun et qui satisfait donc aux exigences de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, soit déclarée compatible avec le marché intérieur en application de cette disposition, indépendamment de la question de savoir si elle doit être qualifiée d’aide à l’investissement ou d’aide au fonctionnement. Au demeurant, il convient de rappeler que même une aide au fonctionnement peut être déclarée comme compatible avec le marché intérieur lorsque ces conditions sont réunies (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2016, Magic Mountain Kletterhallen e.a./Commission, T‑162/13, non publié, EU:T:2016:341, points 116 et 117).

584    S’agissant des mesures en cause, premièrement, il convient de rappeler, d’une part, que, dans la décision attaquée, la Commission a constaté qu’elles poursuivaient un objectif d’intérêt public, à savoir la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, qui ne pourrait pas être atteint en temps utile sans une intervention de l’État, et, d’autre part, que la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg n’avaient pas avancé d’arguments susceptibles de remettre en cause cette constatation. Partant, lesdites mesures ne sauraient être considérées comme des aides se limitant à maintenir un statu quo. Au contraire, selon les constatations de la Commission, en leur absence, aucun investissement dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire ne serait effectué en temps utile.

585    Deuxièmement, il doit être rappelé que, selon les conclusions de la Commission, qui n’ont pas été infirmées par les arguments avancés par la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg, les mesures en cause sont appropriées et nécessaires pour atteindre cet objectif et n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Dans ces circonstances, les mesures en cause ne sauraient être considérées comme étant des aides se limitant à diminuer les dépenses courantes et habituelles d’exploitation qu’une entreprise aurait de toute manière dû supporter dans le cadre de son activité normale. Au contraire, lesdites mesures avaient pour objectif de créer un effet incitatif pour la construction de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, en diminuant les risques liés aux investissements, en vue d’assurer la rentabilité des investissements.

586    C’est en tenant compte de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments avancés par la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg. Dans un premier temps, ces États membres font valoir des arguments visant le contrat d’écart compensatoire. Dans un deuxième temps, ils avancent des arguments visant l’accord du secrétaire d’État. Dans un troisième temps, ils avancent des arguments concernant la compensation prévue. Dans un quatrième temps ils soutiennent que, dans la décision attaquée, la Commission aurait dû distinguer clairement entre une aide au fonctionnement et une aide à l’investissement.

a)      Sur les arguments visant le contrat d’écart compensatoire

587    En premier lieu, la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg avancent des arguments visant à démontrer que ce contrat est indissociablement lié au fonctionnement de Hinkley Point C. Dans ce contexte, ils font valoir qu’il couvre les dépenses courantes de NNBG et ne se limite donc pas à subventionner uniquement la construction de l’unité C de ladite centrale, mais concerne également l’exploitation courante, et que le volume d’aide devrait dépendre directement de l’énergie produite.

588    À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler qu’une mesure d’aide peut être déclarée compatible avec le marché intérieur si elle satisfait aux exigences prévues à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, indépendamment de sa qualification d’aide au fonctionnement ou d’aide à l’investissement (voir point 583 ci-dessus).

589    S’agissant de l’argument de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg tiré de ce qu’il est impossible d’établir un lien entre les paiements effectués en application du contrat d’écart compensatoire et les investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, il suffit de relever que ledit contrat vise à garantir des revenus stables sur une période suffisamment longue afin d’inciter l’entreprise concernée à investir les fonds nécessaires à la construction de telles nouvelles capacités. En substance, il s’agit donc d’un instrument de couverture des risques sous la forme d’un stabilisateur des prix, offrant une sécurité et une stabilité des revenus. Toutefois, contrairement à une subvention à fonds perdus, qui est octroyée dans son intégralité au préalable ou en fonction de l’avancement de la construction, le contrat d’écart compensatoire possède un effet incitatif pour les investissements en garantissant un niveau de prix déterminé et stable.

590    Dans ce contexte, premièrement, il doit être rappelé que, en application du contrat d’écart compensatoire, NNBG recevra un paiement uniquement lorsque le prix de référence sera inférieur au prix d’exercice. En revanche, lorsque le prix de référence sera supérieur au prix d’exercice, NNBG sera tenue de rembourser la différence entre ces deux prix (voir point 5 ci-dessus). Partant, même si l’octroi et le montant de l’aide dépendent des circonstances entourant le fonctionnement de Hinkley Point C et la production d’électricité par ladite unité, il existe un lien clair entre ce montant et l’objectif d’intérêt public poursuivi. En effet, ces modalités visent à garantir que le montant du paiement dû en raison du contrat d’écart compensatoire corresponde au niveau devant être atteint pour déclencher les investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire.

591    Deuxièmement, contrairement à ce que la République d’Autriche avance, le fait que, dans l’hypothèse où Hinkley Point C ne serait pas achevée, NNBG ne recevrait pas d’aides en application du contrat d’écart compensatoire, n’est pas susceptible de remettre en cause le lien entre les mesures en cause et l’objectif d’intérêt public poursuivi, à savoir la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire. En effet, force est de constater que, dans cette hypothèse, l’objectif d’intérêt public poursuivi ne serait pas atteint. Or, l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE ne s’oppose pas à des modalités de répartition des risques qui imputent le risque technique de la réalisation à l’entreprise bénéficiaire.

592    Troisièmement, la République d’Autriche avance que le contrat d’écart compensatoire permet de procéder à une révision du prix d’exercice et que, dans ce cadre, il sera tenu compte non seulement des coûts d’investissement, mais également des coûts d’exploitation.

593    À cet égard, il convient de relever que le prix d’exercice autorisé par la Commission dans la décision attaquée tient compte non seulement du prix de construction de Hinkley Point C, mais également de coûts d’exploitation de cette unité. En effet, ces coûts influent sur la rentabilité du projet et ont donc un impact sur le montant que le prix d’exercice doit atteindre pour déclencher la décision d’investissement dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire.

594    Il s’ensuit que le fait que, au bout de 15 et de 25 ans, le prix d’exercice puisse être révisé et que, dans le cadre de cette révision (voir point 5 ci-dessus), il soit tenu compte d’éléments concernant les coûts d’exploitation, n’est pas susceptible de remettre en cause le lien entre les mesures en cause et l’objectif d’intérêt public poursuivi, à savoir la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire. En effet, eu égard au fait que les coûts d’exploitation sur la base desquels le prix d’exercice a été calculé doivent être estimés ex ante et que la durée d’exploitation de Hinkley Point C sera très longue, la possibilité de telles révisions vise à atténuer les risques relatifs aux coûts à long terme pour les deux parties, en vue d’augmenter ou de diminuer le montant du prix d’exercice garanti par le contrat d’écart compensatoire

595    Il s’ensuit que, bien que les paiements qui seront effectués en application du contrat d’écart compensatoire concernent le fonctionnement de Hinkley Point C, ainsi que la production et la vente d’énergie nucléaire par celle-ci, cela n’est pas susceptible de remettre en cause le lien entre ces paiements et la décision d’investissement initiale.

596    Partant, même dans l’hypothèse où NNBG utiliserait une partie des paiements qu’elle recevra en raison du contrat d’écart compensatoire pour couvrir des coûts d’exploitation courante de Hinkley Point C, cela ne serait pas susceptible de rompre le lien existant entre les mesures en cause et l’objectif d’intérêt public poursuivi, à savoir la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire.

597    Dès lors, l’argumentation de la République d’Autriche et du Grand-Duché de Luxembourg visant à démontrer que ce contrat est indissociablement lié au fonctionnement de Hinkley Point C ne saurait prospérer.

598    En deuxième lieu, la République d’Autriche fait valoir que les coûts liés à l’arrêt d’une centrale nucléaire, au stockage des déchets ou encore à la responsabilité et au suivi d’une telle centrale constituent des dépenses découlant habituellement du fonctionnement courant d’une centrale nucléaire. La prise en charge des coûts de stockage des déchets radioactifs devrait notamment être considérée, non comme une aide à l’investissement, mais comme une aide au fonctionnement.

599    Cette argumentation doit également être rejetée. En effet, comme il a été exposé aux points 593 et 594 ci-dessus, les coûts liés à l’arrêt d’une centrale nucléaire, au stockage des déchets ou encore à la responsabilité et au suivi d’une telle centrale dont la Commission a tenu compte dans la décision attaquée (voir points 354 à 359 ci-dessus) ont eu une influence sur les taux de rendement, dont dépend la décision d’investir dans la construction de Hinkley Point C. Partant, la prise en compte de ces coûts dans le cadre de la détermination du prix d’exercice n’est pas susceptible de remettre en cause le lien existant entre les paiements effectués en application du contrat d’écart compensatoire, d’une part, et l’objectif d’intérêt public poursuivi par le Royaume-Uni, à savoir la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, d’autre part.

600    En troisième lieu, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que, au considérant 358 de la décision attaquée, la Commission a elle-même reconnu que le contrat d’écart compensatoire constituait une aide au fonctionnement. À cet égard, il doit être relevé, que, au considérant 358 de la décision attaquée, qui figure au point 9.1 de ladite décision, la Commission a examiné si les mesures en cause étaient compatibles avec la réglementation du marché existante et a exposé que le contrat d’écart compensatoire d’Hinkley Point C n’avait pas le statut de contrat public ou de procédure de passation de marché, puisqu’il se limitait à fixer les conditions d’exercice de l’activité de production d’électricité par le biais de technologies nucléaires. Or, comme il a été exposé aux points 577 à 599 ci-dessus, le seul fait que le contrat d’écart compensatoire aura une influence sur les conditions dans lesquelles Hinkley Point C produira de l’électricité nucléaire n’est pas susceptible de remettre en cause sa compatibilité avec le marché intérieur.

601    En quatrième lieu, dans la mesure où la République d’Autriche fait valoir que le contrat d’écart compensatoire incitera NNBG à produire de l’électricité même lorsque les prix seront inférieurs aux coûts marginaux ou seront négatifs, il suffit de rappeler que cet argument a déjà été examiné et rejeté dans le cadre de l’analyse du sixième moyen (voir points 481 à 488 ci-dessus) et qu’il n’est pas susceptible de remettre en cause la compatibilité du contrat d’écart compensatoire avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

602    Dès lors, il convient de rejeter l’ensemble des arguments du Grand-Duché de Luxembourg et de la République d’Autriche concernant le contrat d’écart compensatoire.

b)      Sur les arguments visant l’accord du secrétaire d’État

603    S’agissant de l’accord du secrétaire d’État, la République d’Autriche se limite à faire valoir que, en cas de fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point, le transfert de NNBG impliquerait également la prise en charge globale de la gestion des matériaux irradiés par les pouvoirs publics. À cet égard, il suffit de renvoyer aux points 280 à 282 et 354 à 359 ci-dessus, dont il ressort que, dans la décision attaquée, la Commission n’autorise pas d’aide d’État portant sur la prise en charge globale de la gestion des matériaux irradiés par les pouvoirs publics dans une telle hypothèse. Partant, cet argument doit également être rejeté.

c)      Sur les arguments visant la compensation prévue dans les mesures en cause

604    À l’appui du troisième moyen, la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg font valoir des arguments visant la compensation prévue.

605    En premier lieu, le Grand-Duché de Luxembourg fait valoir que le soutien au fonctionnement est, selon toute probabilité, d’un montant exorbitant. Il serait extrêmement probable que les prix du marché pour l’électricité continuent à baisser et que l’aide versée au titre du contrat d’écart compensatoire constitue un subventionnement très élevé pendant les 35 années de production d’énergie, beaucoup plus élevé que cela aurait été prévu et évalué lors de la mise en place du mécanisme d’aide.

606    À cet égard, il convient de relever que, au soutien de son argument, selon lequel le montant de l’aide payé en fonction du contrat d’écart compensatoire est exorbitant, le Grand-Duché de Luxembourg se limite à invoquer que, très probablement, les prix du marché d’électricité continueront à baisser. Or, cette circonstance n’est pas susceptible de démontrer à elle seule le caractère exorbitant des paiements. En effet, eu égard à l’objectif d’intérêt public poursuivi par le Royaume-Uni, à savoir la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire, le montant de l’aide ne pourrait être considéré comme étant exorbitant que s’il était démontré qu’un montant inférieur aurait suffi pour déclencher une décision d’investissement dans de telles nouvelles capacités. En revanche, le seul fait que le prix payé en fonction du contrat d’écart compensatoire pourrait éventuellement être moins élevé que le futur prix du marché ne permet pas à lui-seul de démontrer l’existence d’une surcompensation. En tout état de cause, dans ce contexte, il convient de rappeler l’existence de deux dates prévues pour une révision des coûts d’exploitation, dont la première se situera 15 ans et la seconde 25 ans après la date d’entrée en service du premier réacteur. Ces révisions permettront d’augmenter ou de diminuer le prix d’exercice, sur la base des coûts d’exploitation réels connus et des prévisions révisées sur ces coûts, pour certains postes de coûts déterminées dans le contrat d’écart compensatoire (voir considérant 31 de la décision attaquée). Partant, cet argument doit être rejeté.

607    En second lieu, la République d’Autriche soutient que les coûts d’investissement ne sont admissibles qu’à concurrence de la part nécessaire à la réalisation de l’intérêt commun et que la coexistence de plusieurs aides distinctes permet de conclure que les mesures en cause visent le fonctionnement effectif de Hinkley Point C plutôt que sa construction.

608    À cet égard, il suffit de rappeler que les arguments concernant l’existence d’une surcompensation ont été examinés et rejetés aux points 392 à 398 ci-dessus et que, dans le présent contexte, la République d’Autriche n’avance pas d’arguments supplémentaires susceptibles de démontrer ladite existence. Notamment, cet État membre n’avance aucun argument circonstancié susceptible de démontrer que les paiements qui seront effectués en application du contrat d’écart compensatoire excèderont le niveau de ce qui est nécessaire pour inciter aux investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire. Dans ce contexte, il convient également de rappeler que, lorsque le prix de référence sera supérieur au prix d’exercice, NNBG sera tenue de payer la différence entre ces deux prix à son cocontractant.

609    Partant, les arguments visant la compensation prévue dans les mesures en cause doivent également être rejetés.

d)      Sur l’argument tiré de ce que la Commission aurait dû distinguer clairement entre une aide au fonctionnement et une aide à l’investissement

610    La République d’Autriche fait valoir qu’il ressortirait du point 77 de l’arrêt du 26 septembre 2002, Espagne/Commission (C‑351/98, EU:C:2002:530), que la Commission aurait dû distinguer clairement entre une aide au fonctionnement et une aide à l’investissement.

611    Cet argument doit également être rejeté.

612    En effet, comme il ressort clairement des points 76 et 77 de l’arrêt du 26 septembre 2002, Espagne/Commission (C‑351/98, EU:C:2002:530), dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement (JO 1994, C 72, p. 3) était applicable et cet encadrement distinguait explicitement entre les aides à l’investissement, d’une part, et les aides au fonctionnement, d’autre part. Dans ce cas de figure, la Commission, qui était liée par cet encadrement, était tenue de qualifier l’aide en cause en fonction des catégories prévues par cet encadrement.

613    Il ne peut toutefois pas être déduit de l’arrêt du 26 septembre 2002, Espagne/Commission (C‑351/98, EU:C:2002:530), que la Commission est tenue de se référer à ces catégories en dehors du champ d’application de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement.

614    Partant, cet argument doit également être rejeté et, dès lors, l’ensemble des arguments visant à démontrer que les mesures en cause seraient incompatibles avec le marché intérieur en raison du fait qu’il s’agirait d’aides au fonctionnement.

2.      Sur l’obligation de motivation

615    Dans le cadre du troisième moyen et du premier grief de la troisième branche du neuvième moyen, la République d’Autriche avance que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la qualification des mesures en cause. Le fait que la Commission se soit brusquement écartée de sa propre pratique décisionnelle sans justification approfondie représenterait une violation de l’obligation de motivation. Selon la République d’Autriche, si la Commission entendait exercer son pouvoir d’appréciation d’une manière radicalement nouvelle, elle aurait dû fournir une justification détaillée à cet égard. Dans ce contexte, elle fait également valoir que la Commission n’a pas suffisamment exposé les raisons pour lesquelles, après avoir qualifié lesdites mesures d’aides au fonctionnement dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, elle les a ensuite qualifiées d’aide à l’investissement dans le cadre de la décision attaquée.

616    La Commission, la République tchèque, la Hongrie, la République de Pologne et le Royaume-Uni contestent ces arguments.

617    En premier lieu, il convient de rappeler que, aux considérants 344 à 347 de la décision attaquée, certes, la Commission a constaté que, en principe, les aides au fonctionnement ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Or, dans ce contexte, elle a fait référence au point 8.1, premier paragraphe, de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, dans lequel elle a mentionné la jurisprudence citée au point 579 ci-dessus. Il ne peut donc pas être déduit de cette considération qu’elle a estimé qu’une aide qui poursuit un objectif d’intérêt public, qui est appropriée et nécessaire pour atteindre cet objectif et qui n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun et qui satisfaisait donc aux exigences prévues par ladite disposition, ne peut pas être déclarée compatible avec le marché intérieur en application de cette disposition. Par ailleurs, auxdits considérants, la Commission a exposé que les mesures en cause devaient permettre à NNBG de s’engager à investir dans la construction de Hinkley Point C, en tenant compte des caractéristiques et du profil de risque du projet et en réduisant au minimum le montant de l’aide nécessaire et les mesures supplémentaires indispensables pour attirer les investissements. Elle a également exposé que, du point de vue de la modélisation financière, la valeur actuelle nette des paiements au titre du prix d’exercice pouvait être perçue comme équivalant à un paiement forfaitaire permettant à NNBG de couvrir les coûts de construction.

618    En second lieu, il doit être relevé que la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la qualification des mesures en cause ne se limite pas aux considérants 344 à 347 de ladite décision et que, au point 9 de ladite décision, la Commission a exposé les raisons pour lesquelles les conditions de l’article 107, paragraphe 3, sous c), étaient réunies, en exposant en détail l’objectif poursuivi par les mesures en cause, à savoir la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire (voir point 9.2 de cette décision), les circonstances qui rendaient une intervention de l’État nécessaire (voir point 9.3 de la même décision) et le caractère proportionné desdites mesures (voir points 9.5 et 9.6 de la décision en question).

619    Partant, la Commission n’a pas violé son obligation de motivation en ce qui concerne la qualification des mesures en cause.

620    Aucun des arguments avancés par la République d’Autriche n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.

621    En premier lieu, la République d’Autriche fait valoir que, étant donné que, dans les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 et dans la pratique décisionnelle antérieure, la Commission a consacré le principe selon lequel les aides au fonctionnement n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, ladite institution aurait dû exposer davantage les raisons pour lesquelles celle-ci s’était écartée de ce principe.

622    À cet égard, premièrement, il convient de rappeler qu’il ne peut pas être déduit de la jurisprudence que les aides qui satisfont aux exigences de l’article 107, paragraphe 3, sous c, TFUE ne peuvent pas être considérées comme étant compatibles avec le marché intérieur, indépendamment de leur qualification d’aides au fonctionnement ou d’aides à l’investissement (voir points 577 à 586 ci-dessus).

623    Deuxièmement, il convient de rejeter les arguments soulevés par la République d’Autriche tirés de la pratique antérieure de la Commission.

624    D’une part, contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, son argument ne trouve aucun fondement dans les considérants 396 et 397 de la décision de la Commission du 4 juin 2008 concernant les aides d’État C 41/05 accordées par la Hongrie dans le cadre d’accords d’achat d’électricité (JO 2009, L 225, p. 53), qui portaient d’ailleurs sur l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE et non sur l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Certes, au considérant 396 de cette décision, la Commission a considéré que certaines des subventions en cause dans cette affaire, qui ne seraient versées qu’après la mise en service de la centrale nucléaire et qui couvriraient des dépenses courantes, étaient des aides au fonctionnement incompatibles avec le marché intérieur. Toutefois, comme il ressort du considérant 397 de cette décision, il s’agissait d’aides à l’égard desquelles les autorités hongroises et les parties intéressées n’avaient ni démontré l’existence de préjudices régionaux liés à des régions concrètes, ni démontré le respect du principe de proportionnalité.

625    D’autre part, dans la mesure où la République d’Autriche fait valoir que la Commission a consacré dans les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 le principe selon lequel les aides au fonctionnement n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, il suffit de relever que, contrairement à ce qu’avance cet État membre, il ne ressort pas desdites lignes directrices que les aides liées au fonctionnement ne peuvent pas être considérées comme étant compatibles avec le marché intérieur. Au contraire, il ressort du point 3.3.2.1 de ces lignes directrices que la Commission considère que, sous certaines conditions, des aides qui sont liées au fonctionnement peuvent être conformes à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. En tout état de cause, il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission a tenu compte de l’objectif de promotion de l’énergie nucléaire, qui ne relève pas des objectifs visés par les mêmes lignes directrices.

626    En second lieu, la République d’Autriche avance que, au point 8.1 de sa décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a considéré que les mesures en cause étaient des aides au fonctionnement qui pourraient être incompatibles avec le marché intérieur. Elle aurait davantage dû exposer les raisons pour lesquelles elle ne maintenait plus ces doutes dans le cadre de la décision attaquée.

627    À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, comme il ressort de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, les considérations effectuées par la Commission au point 8.1 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen sont des évaluations préliminaires. La motivation de la décision attaquée ne saurait donc pas être considérée comme étant insuffisante en raison du fait qu’elle n’est pas identique à celle de la décision d’ouverture d’une procédure formelle d’examen. Partant, dans la décision attaquée, qui a été adoptée à la fin de la procédure formelle d’examen, la Commission n’était pas tenue de présenter une analyse couvrant l’ensemble des considérations figurant dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, à laquelle la République d’Autriche fait référence (voir point 569 ci-dessus).

628    Par ailleurs, il convient de rappeler que, comme il a été exposé au point 617 ci-dessus et au point 8.1 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission s’est limitée à faire référence à la jurisprudence mentionnée au point 579 ci-dessus, qui vise les aides au fonctionnement qui, pour les raisons exposées au point 580 ci-dessus, ne satisfont pas aux exigences de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. En effet, au moment où la Commission a adopté la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, elle avait des doutes à l’égard de la compatibilité des mesures en cause avec le marché intérieur en vertu de ladite disposition. Or, à la suite d’un examen approfondi et des modifications des mesures en cause (ajustement du taux de commission de la garantie de crédit et des mécanismes concernant le partage des gains) les doutes de la Commission ont pu être dissipés.

629    Partant, l’argument tiré du point 8.1 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen doit également être rejeté et, dès lors, l’ensemble des arguments tirés d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne la qualification des mesures en cause.

630    Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté dans son intégralité, ainsi que l’argument avancé dans le cadre du quatrième moyen, qui est tiré de ce que les mesures en cause constituent des aides au fonctionnement non compatibles avec le marché intérieur (voir point 125 ci-dessus), et le premier grief de la troisième branche du neuvième moyen.

H.      Sur le septième moyen, visant notamment les considérations de la Commission concernant la compatibilité des mesures en cause avec la réglementation du marché existante

631    Le présent moyen vise les considérations de la Commission figurant aux considérants 348 à 365 de la décision attaquée, dans lesquelles celle-ci a examiné si les mesures en cause étaient compatibles avec la réglementation du marché existante.

632    Aux considérants 350 à 358 de la décision attaquée, la Commission a exposé, notamment, que les règles de passation de marchés publics instituées par la directive 2004/17, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, et par la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, n’étaient pas applicables aux mesures en cause, car celles-ci n’impliquaient aucun marché de fournitures, de travaux ou de services. Sur la base des informations disponibles, il n’aurait pas été possible de conclure que le contrat d’écart compensatoire concernait l’acquisition de travaux, de services ou de fournitures et qu’il avait donc le statut de concession ou de contrat public. Selon la Commission, ce contrat n’établissait aucune exigence spécifique concernant la fourniture, au pouvoir adjudicateur ou à des tiers, de tout type de services, de biens ou de travaux. Les mesures en cause n’induiraient aucun engagement mutuellement contraignant qui serait exécutoire devant un tribunal. En outre, le nombre de contrats d’écart compensatoire pouvant être conclu par des producteurs d’électricité nucléaire ne serait pas déterminé, si ce n’était par le nombre limité de sites disponibles pour la construction de centrales nucléaires.

633    Aux considérants 359 à 364 de la décision attaquée, la Commission a exposé que l’article 8 de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55) n’avait pas été enfreint. Cet article n’exigerait pas le recours à une procédure d’appel d’offres, mais disposerait que toute procédure équivalente en matière de transparence et de non-discrimination, sur la base de critères publiés, pourrait être suivie. La procédure de sélection retenue par le Royaume-Uni pour identifier un contractant prêt à investir dans une nouvelle capacité de production d’énergie nucléaire et à conclure un contrat d’écart compensatoire aurait reposé sur un cadre clair, transparent et non discriminatoire, qui pourrait être jugé équivalent à une procédure d’appel d’offres en matière de transparence et de non-discrimination.

634    La République d’Autriche estime que ces considérations sont erronées.

635    Dans un premier temps, il convient d’examiner les arguments de la République d’Autriche tirés de ce que le Royaume-Uni n’a pas lancé un appel d’offres concernant le projet de Hinkley Point C. Dans un second temps, l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que la procédure suivie par le Royaume-Uni était discriminatoire sera examiné.

1.      Sur les arguments visant à démontrer que le Royaume-Uni aurait dû lancer un appel d’offres pour le projet de Hinkley Point C

636    La République d’Autriche soutient que, en vertu des directives 2004/17, et 2004/18, de l’article 8 de la directive 2009/72 et des principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination inhérents au traité FUE, le Royaume-Uni aurait dû lancer une procédure de marché public pour le projet de Hinkley Point C. Ces règles seraient indissolublement liées à l’objet des mesures en cause et leur violation obligerait le Tribunal à annuler la décision attaquée.

637    La Commission, la Hongrie et le Royaume-Uni et contestent ces arguments. Dans ce contexte, la Commission avance notamment que la légalité des mesures en cause ne dépend pas du respect des dispositions sur la passation des marchés publics.

638    Dans un premier temps, les arguments tirés d’une violation des directives 2004/17 et 2004/18 seront examinés. Dans un second temps, les arguments tirés d’une violation de l’article 8 de la directive 2009/72 et des principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination inhérents au traité FUE seront examinés.

a)      Sur les arguments tirés d’une violation des directives 2004/17 et 2004/18

639    La République d’Autriche fait valoir que, dans les circonstances de l’espèce, en application des directives 2004/17 et 2004/18, le Royaume-Uni était obligé de lancer un appel d’offres concernant le projet de Hinkley Point C. Le projet en cause constituerait un marché, un marché public, ou, à tout le moins, une concession au sens de ces directives. Ce projet aurait dû être apprécié dans son intégralité, en tenant compte de l’ensemble des phases prévues ainsi que de sa finalité. Un tel examen aurait révélé que les mesures en cause constituaient un engagement mutuel contraignant concernant la fourniture d’une prestation. La construction de Hinkley Point C et l’injection d’électricité dans le réseau public qui s’ensuivra serviraient à couvrir un besoin concret du Royaume-Uni en tant que pouvoir adjudicateur. La contrepartie du Royaume-Uni serait l’aide convenue. La République d’Autriche soutient qu’elle ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour apprécier si les mesures en cause devaient être qualifiées de marché ou de concession.

640    La Commission, la Hongrie et le Royaume-Uni contestent ces arguments. Dans ce contexte, la Commission fait valoir notamment que, en application de sa décision 2006/211/CE, du 8 mars 2006, établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17 s’applique à la production d’électricité en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles (JO 2006, L 76, p. 6), ladite directive n’est pas applicable aux mesures en cause.

641    Dans un premier temps, il convient d’examiner les arguments visant à démontrer l’existence d’un marché au sens de la directive 2004/17 ou d’un marché public au sens de la directive 2004/18.

642    À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/17, les marchés de fournitures, de travaux et de services sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18, les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services.

643    L’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/17 et l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18 précisent que les marchés de travaux (directive 2004/17) et les marchés publics de travaux (directive 2004/18) sont des marchés ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs à certaines activités déterminées ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par l’entité adjudicatrice (directive 2004/17) et le pouvoir adjudicateur (directive 2004/18).

644    En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), premier alinéa, de la directive 2004/17 et de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), premier alinéa, de la directive 2004/18, les marchés de fournitures (directive 2004/17) et les marchés publics de fourniture (directive 2004/18) ont pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits.

645    L’article 1er, paragraphe 2, sous d), premier alinéa, de la directive 2004/17 et l’article 1er, paragraphe 2, sous d), premier alinéa, de la directive 2004/18 précisent que les marchés de services (directive 2004/17) et les marchés publics de services (directive 2004/18) sont des marchés autres que les marchés de travaux ou de fournitures (directive 2004/17) et les marchés publics de travaux ou de fournitures (directive 2004/18).

646    C’est à la lumière de ces dispositions qu’il y a lieu d’examiner les arguments de la République d’Autriche visant à démontrer que les mesures en cause auraient dû être qualifiées de marché au sens de la directive 2004/17 ou de marché public au sens de la directive 2004/18.

647    Dans ce contexte, en premier lieu, il convient de relever que la garantie de crédit et l’accord du secrétaire d’État ne constituent ni un marché au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/17 ni un marché public au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18.

648    En second lieu, il doit être examiné si la Commission aurait dû qualifier le contrat d’écart compensatoire de marché au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/17 ou de marché public au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18.

649    À cet égard, il convient de relever que, comme il ressort notamment des considérants 219, 312, 313 et 356 de la décision attaquée, le contrat d’écart compensatoire ne permet pas au Royaume-Uni d’exiger de NNBG ni qu’elle construise Hinkley Point C, ni qu’elle fournisse de l’électricité. Le contrat d’écart compensatoire n’établit aucune exigence spécifique, ni en ce qui concerne les travaux à effectuer par NNBG, ni en ce qui concerne l’électricité à fournir. Dans l’hypothèse où NNBG n’achèverait pas la construction de ladite unité ou ne produirait pas d’électricité, le Royaume-Uni ne disposerait pas non plus d’un droit au paiement de dommages et intérêts de la part de NNBG. Cet État membre pourra toutefois résilier le contrat d’écart compensatoire unilatéralement, si la construction n’est pas achevée à la date d’échéance.

650    Eu égard à ces caractéristiques du contrat d’écart compensatoire, contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, il ne saurait être considéré qu’il vise à couvrir un besoin concret du Royaume-Uni en tant que pouvoir adjudicateur. Au contraire, l’objet du contrat d’écart compensatoire est l’octroi d’une subvention, et, par cette subvention, le Royaume-Uni se limite à inciter NNBG et ses investisseurs à réaliser l’objectif d’intérêt public visé par cet État membre, à savoir la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire.

651    Il s’ensuit que le contrat d’écart compensatoire ne prévoit pas d’obligation contraignante pour NNBG portant sur l’exécution des travaux, sur la fourniture des produits ou sur la prestation des services au sens de la directive 2004/17 ou de la directive 2004/18. Partant, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que les mesures en cause constituent un marché au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/17 ou un marché public au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18.

652    Dans un second temps, il convient d’examiner l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que la Commission a méconnu que les mesures en cause constituaient une concession de travaux au sens de la directive 2004/17 ou une concession de travaux publics au sens de la directive 2004/18.

653    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/17 et de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2004/18, la concession de travaux (directive 2004/17) et la concession de travaux publics (directive 2004/18) sont des contrats présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché de travaux (directive 2004/17) ou qu’un marché public de travaux (directive 2004/18), à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix.

654    En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/17 et de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2004/18, la concession de services est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché de services (directive 2004/17) ou qu’un marché public de services (directive 2004/18), à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter ce service, soit dans ce droit assorti d’un prix.

655    C’est à la lumière de ces dispositions qu’il y a lieu d’examiner les arguments de la République d’Autriche visant à démontrer que les mesures en cause auraient dû être qualifiées de concession de travaux au sens de la directive 2004/17 ou de concession de travaux publics au sens de la directive 2004/18.

656    Dans ce contexte, en premier lieu, il convient de relever que la garantie de crédit et l’accord du secrétaire d’État ne constituent ni une concession de travaux au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/17 ni une concession de travaux publics au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2004/18.

657    En second lieu, il doit être examiné si la Commission aurait dû qualifier le contrat d’écart compensatoire de concession de travaux au sens de la directive 2004/17 ou de concession de travaux publics au sens de la directive 2004/18.

658    En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/17 et de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2004/18, les marchés et les marchés publics, d’une part, et les concessions, d’autre part, se distinguent uniquement en ce qui concerne la contrepartie qui est due au soumissionnaire. Or, comme il ressort des considérations développées aux points 648 à 650 ci-dessus, c’est notamment en raison du fait que le contrat d’écart compensatoire ne prévoit pas d’obligation pour NNBG d’exécuter des travaux, de fournir des produits ou de prester des services que ledit contrat ne peut pas être qualifié de marché ou de marché public. Il s’ensuit que ledit contrat ne saurait pas non plus être qualifié de concession de travaux au sens de la directive 2004/17 ou de concession de travaux publics au sens de la directive 2004/18.

659    Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par le considérant 12 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1), dont il ressort que le simple financement d’une activité, en particulier au moyen de subventions, ne constitue pas une concession au sens de cette directive.

660    Dès lors, il convient de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que les mesures en causes ne constituaient ni un marché ni une concession de travaux au sens de la directive 2004/17 ni un marché public ni une concession de travaux publics au sens de la directive 2004/18.

661    Aucun des arguments avancés par la République d’Autriche n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.

662    En premier lieu, la République d’Autriche fait valoir que, au considérant 312 de la décision attaquée, la Commission a constaté l’existence d’obligations contractuelles de NNBG et que de telles obligations constituaient un élément typique d’un marché public.

663    À cet égard, il convient de relever que, certes, au considérant 312 de la décision attaquée, la Commission a relevé que le « [contrat d’écart compensatoire] sembl[ait] prévoir une série de clauses strictes incitant NNBG à honorer ses obligations contractuelles ». Toutefois, audit considérant et au considérant 313 de ladite décision, la Commission a également constaté que NNBG n’était obligée ni de construire Hinkley Point C ni de fournir de l’électricité. Partant, les obligations contractuelles auxquelles la Commission a fait référence au considérant 312 de cette décision ne sont pas de nature à justifier la qualification du contrat d’écart compensatoire de marché ou de concession de travaux au sens de la directive 2004/17 ou de marché public ou de concession de travaux public au sens de la directive 2004/18.

664    Contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, il ne peut pas non plus être déduit de la considération de la Commission figurant au considérant 312 de la décision attaquée selon laquelle les dispositions contractuelles prévues dans le contrat d’écart compensatoire sont des « obligations contractuelles typiques que toute partie contractuelle chercherait à inclure dans un accord similaire », qu’il s’agissait d’obligations susceptibles de justifier la qualification du contrat d’écart compensatoire de marché, de marché ou de concession de travaux au sens de la directive 2004/17 ou de marché public ou de concession de travaux publics au sens de la directive 2004/18. En effet, il ressort clairement de ce considérant et de son contexte que, en se référant à un « accord similaire », la Commission ne visait pas la conclusion d’un accord portant sur un marché, un marché public ou une concession, mais celle d’un accord prévoyant une incitation, sous la forme d’une subvention, pour réaliser un objectif d’intérêt public. Il s’agit donc d’obligations contenues habituellement dans des conventions de subvention.

665    Partant, l’argument de la République d’Autriche tiré du considérant 312 de la décision attaquée doit être rejeté.

666    En deuxième lieu, la République d’Autriche fait valoir que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte de la circonstance qu’il serait de facto impossible pour NNBG de renoncer aux contrats en raison du montant potentiel des coûts d’investissement qui seraient perdus. La possibilité théorique d’une rupture de contrat unilatérale ne serait pas susceptible d’exclure totalement l’application des directives 2004/17 et 2004/18.

667    À cet égard, il convient de relever que cet argument n’est pas susceptible de remettre en cause la considération mentionnée au point 649 ci-dessus selon laquelle le contrat d’écart compensatoire n’établit aucune exigence spécifique, ni en ce qui concerne les travaux à effectuer par NNBG, ni en ce qui concerne l’électricité devant être produite ou fournie par celle-ci. Dans ce contexte, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré de ce qu’il peut être déduit du considérant 13 de la décision attaquée que NNBG sera tenue de maintenir un niveau de performance minimal prédéterminé, et de ce que, même si le fait de ne pas atteindre ce niveau minimal ne devait entraîner qu’une perte des aides, cela équivaudrait, compte tenu des sommes considérables qui ont été investies, à une obligation de construire et d’exploiter Hinkley Point C.  En effet, il ressort clairement de ce considérant et du considérant 313 de ladite décision que NNBG n’est pas obligée d’assurer un niveau de production prédéterminé, ces considérants prévoyant seulement que, si elle n’atteint pas le facteur de charge de 91 %, elle n’obtiendra pas les revenus qu’elle espère obtenir grâce au projet. Il n’existe donc aucune obligation contractuelle pour NNBG de respecter ce facteur de charge.

668    Or, en l’absence d’exigences contractuelles spécifiques concernant les travaux à effectuer par NNBG ou l’électricité devant être produite ou fournie par celle-ci, l’application des dispositions de la directive 2004/17 et de la directive 2004/18 n’était pas justifiée.

669    En tout état de cause, en l’absence d’une obligation contractuelle d’exécuter des travaux, de fournir des produits ou de prester des services au sens de la directive 2004/17 ou de la directive 2004/18, il ne saurait être exclu que, en dépit des incitations économiques visant à garantir que NNBG construise et exploite Hinkley Point C, cette entreprise décide de ne pas l’achever ou de ne pas l’exploiter, pour des raisons économiques.

670    Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que, de facto, NNBG était obligée d’assurer un niveau de production.

671    En troisième lieu, la République d’Autriche fait valoir que les règles régissant les marchés publics ne peuvent pas rester inappliquées en raison de la seule circonstance que le projet de construction et d’exploitation de Hinkley Point C a été conçu et défini de manière déterminante par EDF.

672    Cet argument doit être rejeté.

673    À cet égard, il suffit de rappeler que la Commission n’a pas exclu l’application des directives 2004/17 et 2004/18 en raison du fait que le projet de construction et d’exploitation de Hinkley Point C avait été défini de manière déterminante par EDF, mais elle les a exclues en raison du fait que le contrat d’écart compensatoire ne prévoyait pas d’obligation contractuelle d’exécuter des travaux, de fournir des produits ou de prester des services au sens desdites directives.

674    En quatrième lieu, s’agissant de l’affirmation de la République d’Autriche tirée de ce qu’elle ne dispose pas de suffisamment d’informations pour déterminer si les mesures en cause doivent être qualifiées de marché, de marché public ou de concession, il suffit de constater que la République d’Autriche dispose de suffisamment d’informations pour se prononcer à l’égard de la question de savoir si le contrat d’écart compensatoire prévoit une obligation pour NNBG d’exécuter des travaux, de fournir des produits ou de prester des services et que, étant donné qu’une telle obligation n’existe pas, en tout état de cause, pour les raisons exposées aux points 639 à 660 ci-dessus, les mesures en cause ne sauraient être qualifiées ni de marché ni de concession de travaux au sens de la directive 2004/17 ni de marché public ni de concession de travaux publics au sens de la directive 2004/18.

675    En cinquième lieu, la République d’Autriche fait valoir que la Commission aurait dû examiner le projet pris dans son ensemble, en tenant compte de la complexité du dispositif contractuel entourant la construction et l’exploitation de Hinkley Point C.  Cet argument doit être rejeté. En effet, en l’absence d’obligation pour NNBG d’exécuter des travaux, de fournir des produits ou de prester des services, même une vue d’ensemble des mesures en cause n’aurait pas permis de considérer qu’elles auraient dû être qualifiées de marché, marché public ou de concession au sens de la directive 2004/17 ou de la directive 2004/18.

676    Eu égard aux considérations précédentes, il convient de rejeter l’ensemble des arguments de la République d’Autriche visant à démontrer que la Commission aurait dû qualifier les mesures en cause de marché ou de concession de travaux au sens de la directive 2014/17 ou de marché public ou de concession de travaux publics au sens de la directive 2014/18, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’argument de la Commission selon lequel la directive 2004/17 n’est pas applicable auxdites mesures, en application de la décision 2006/211.

b)      Sur les arguments tirés d’une violation de l’article 8 de la directive 2009/72 et des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence inhérents au traité FUE

677    La République d’Autriche soutient que l’objet de la prestation était la construction et l’exploitation de Hinkley Point C, avec, comme contrepartie, le soutien financier du Royaume-Uni. Partant, en vertu de l’article 8 de la directive 2009/72, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, et les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence inhérents au traité FUE, le Royaume-Uni aurait dû lancer un appel d’offres portant sur le projet de construction et d’exploitation de Hinkley Point C, formulé de manière claire, précise et univoque, contenant toutes les informations précises concernant l’ensemble du déroulement de la procédure et garantissant que tous les soumissionnaires disposaient des mêmes chances. Une telle procédure aurait dû être lancée, dès lors qu’il existait un intérêt transfrontalier, même dans l’hypothèse où une autorisation d’exercer une activité n’obligerait pas le cessionnaire à exercer l’activité cédée. La considération de la Commission, figurant au considérant 357 de la décision attaquée selon laquelle le système du contrat d’écart compensatoire serait ouvert à toutes les parties intéressées potentielles et ne serait donc pas sélectif, ne serait pas convaincant. Le choix de NNBG aurait eu pour conséquence d’exclure d’autres opérateurs de la construction et de l’exploitation de Hinkley Point C.

678    La Commission, la Hongrie et le Royaume-Uni contestent ces arguments.

679    À titre liminaire, il convient de relever que, par ces arguments, la République d’Autriche ne conteste pas le fait qu’une procédure de sélection a eu lieu. Elle se limite à faire valoir que la procédure organisée par le Royaume-Uni (voir point 633 ci-dessus) n’était pas suffisante, puisqu’il ne s’agissait pas d’un appel d’offres portant sur la construction et l’exploitation de Hinkley Point C.

680    En premier lieu, il convient d’examiner l’argument de la République d’Autriche tiré d’une violation de l’article 8 de la directive 2009/72.

681    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2009/72, les États membres doivent garantir la possibilité, dans l’intérêt de la sécurité d’approvisionnement, de prévoir de nouvelles capacités de production d’énergie ou des mesures d’efficacité énergétique ou de gestion de la demande par une procédure d’appel d’offres ou tout autre procédure équivalente en matière de transparence et de non-discrimination, sur la base de critères publiés.

682    Force est de constater que l’article 8, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2009/72 n’exige pas nécessairement qu’un État membre lance une procédure d’appel d’offres, mais lui permet également de suivre une autre procédure, si elle est effectuée sur la base de critères publiés et si elle est équivalente à un appel d’offres en matière de transparence et de non-discrimination. Cet article ne s’oppose donc pas à ce que, au lieu de lancer une procédure d’appel d’offres, un État membre opte pour l’instrument que constitue une subvention visant à inciter des entreprises à réaliser un objectif d’intérêt public déterminé.

683    Partant, contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, l’article 8, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2009/72 n’exigeait pas que la construction et l’exploitation de Hinkley Point C fassent nécessairement l’objet d’une procédure d’appel d’offres. 

684    Dès lors, l’argument de la République d’Autriche tiré d’une violation de l’article 8 de la directive 2009/72 doit être rejeté.

685    En second lieu, il convient d’examiner l’argument de la République d’Autriche tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence inhérents au traité FUE.

686    Dans ce contexte, il convient de rappeler que les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence ont vocation à s’appliquer aux marchés publics, aux concessions, aux autorisations exclusives et aux licences exclusives octroyées par une autorité publique et pour lesquelles le législateur de l’Union n’a pas précisé de règles spéciales. En effet, lorsque de tels contrats ou de tels droits sont attribués, les principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination exigent des États membres qu’ils garantissent un degré de publicité adéquat permettant une ouverture de la procédure de sélection à la concurrence, ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’attribution (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, C‑324/98, EU:C:2000:669, point 62 ; du 3 juin 2010, Sporting Exchange, C‑203/08, EU:C:2010:307, point 41, et du 14 novembre 2013, Belgacom, C‑221/12, EU:C:2013:736, point 28).

687    Cependant, dans ce contexte, il convient de rappeler que les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence n’exigent pas nécessairement qu’un appel d’offres pour un projet déterminé soit lancé (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2010, Sporting Exchange, C‑203/08, EU:C:2010:307, point 41). Ils ne limitent donc pas le droit d’un État membre de choisir entre un marché public et l’octroi d’une subvention visant à inciter des entreprises à réaliser un objectif d’intérêt public déterminé.

688    Il convient donc de rejeter l’argument de la République d’Autriche tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les mesures en cause peuvent être assimilées à une autorisation ou à une licence exclusive au sens de la jurisprudence mentionnée au point 686 ci-dessus.

689    Dès lors, il convient de rejeter l’ensemble des arguments de la République d’Autriche visant à démontrer que le Royaume-Uni aurait dû lancer une procédure d’appel d’offres pour le projet de Hinkley Point C, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si une violation des directives 2004/17 et 2004/18, de l’article 8 de la directive 2009/72 ou des principes de transparence, d’égalité de traitement, et de non-discrimination inhérents au traité FUE aurait été susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.

2.      Sur l’argument tiré du caractère discriminatoire du contrat d’écart compensatoire

690    Dans le cadre du septième moyen, la République d’Autriche avance un argument visant le considérant 549 de la décision attaquée. Audit considérant, la Commission a relevé, concernant la conformité des mesures en cause avec les articles 30 et 110 TFUE, que, tant que le contrat d’écart compensatoire n’était pas ouvert aux producteurs d’électricité situés en dehors de Grande-Bretagne, le Royaume-Uni s’était engagé à adapter la façon dont étaient calculées les responsabilités des fournisseurs d’électricité pour les paiements en vertu du contrat d’écart compensatoire afin que l’électricité d’origine nucléaire admissible produite dans l’Union, mais en dehors de la Grande-Bretagne et fournie à des clients en Grande-Bretagne ne soit pas comptabilisée dans les parts de marché des fournisseurs. Dans ce contexte, la Commission a relevé que le Royaume-Uni supprimerait cette exception une fois que le droit de postuler au contrat d’écart compensatoire serait ouvert aux producteurs d’autres États membres.

691    La République d’Autriche fait valoir qu’il ressort du considérant  549 de la décision attaquée que le système de contrats d’écart compensatoire était discriminatoire, puisqu’il n’était pas ouvert aux producteurs d’électricité situés en dehors du Royaume-Uni.

692    La Commission conteste cet argument.

693    À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, comme il ressort des considérants 359 à 364 de la décision attaquée, la procédure de sélection que la Royaume-Uni a suivie pour identifier le contractant prêt à investir dans une nouvelle capacité nucléaire au Royaume-Uni était ouverte aux développeurs, producteurs et investisseurs d’autres États membres. Il n’existait donc pas de discrimination en fonction de la nationalité à cet égard.

694    En second lieu, pour autant que la République d’Autriche souhaite faire valoir que l’instrument que constitue le contrat d’écart compensatoire n’était pas encore ouvert aux producteurs d’électricité situés en dehors de la Grande-Bretagne, il conviendrait également de rejeter cet argument. À cet égard, il doit être rappelé que la construction et l’exploitation d’une centrale nucléaire vise la production d’énergie de base en vue de garantir une sécurité d’approvisionnement. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au Royaume-Uni qu’il exige qu’une telle centrale soit construite en Grande-Bretagne, afin d’éviter qu’elle soit limitée par les capacités physiques des interconnexions.

695    Partant, l’ensemble des arguments développés dans le cadre du septième moyen doit être rejeté.

I.      Sur le dixième moyen, tiré d’une violation du droit de présenter des observations en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999

696    La République d’Autriche fait valoir que la Commission a violé l’article 108, paragraphe 2, TFUE et l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, qui imposeraient à la Commission de donner aux intéressés la possibilité de présenter leurs observations. Les États membres disposeraient donc d’un droit subjectif à être entendus dans le cadre de la procédure formelle d’examen. Ils disposeraient du droit d’être associés à la procédure administrative dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce. La décision d’ouverture devrait mettre les parties intéressées en mesure de participer de manière efficace à la procédure formelle d’examen, lors de laquelle elles auraient la possibilité de faire valoir leurs arguments.

697    La République d’Autriche fait valoir que, eu égard au fait que, au moment où elle a pu soumettre ses observations, le montant de l’aide et ses modalités concrètes n’avaient pas encore été fixés, elle n’a pas été en mesure de se prononcer de manière suffisante et adéquate sur les différentes mesures concrètement envisagées. Selon elle, si elle avait disposé d’informations supplémentaires et exactes quant au volume et aux modalités des mesures envisagées, elle aurait pu avancer des arguments supplémentaires et solides concernant les doutes que lesdites mesures suscitaient chez elle.

698    La Commission et la Hongrie avancent que ces arguments doivent être rejetés. La Commission fait valoir notamment que la République d’Autriche se limite à faire référence à la décision attaquée, et non à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

699    À cet égard il convient de rappeler que, en vertu de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE, lorsque la Commission décide d’ouvrir une procédure formelle d’examen, elle est tenue de mettre les intéressés en demeure de présenter leurs observations.

700    Comme il ressort de la jurisprudence, l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE vise, d’une part, à obliger la Commission à faire en sorte que toutes les personnes potentiellement intéressées soient averties et aient l’occasion de faire valoir leurs arguments ainsi que, d’autre part, à permettre à la Commission d’être complètement éclairée sur l’ensemble des données de l’affaire avant de prendre sa décision (arrêt du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, EU:T:1998:140, point 58).

701    Dans ce contexte, il convient de rappeler que la jurisprudence reconnaît aux parties intéressés essentiellement le rôle de sources d’information pour la Commission dans le cadre de la procédure administrative engagée au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Il s’ensuit que les intéressés, loin de pouvoir se prévaloir des droits de la défense reconnus aux personnes à l’encontre desquelles une procédure est ouverte, disposent du seul droit d’être associés à la procédure administrative dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce (arrêts du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, EU:T:1998:140, points 59 et 60, et du 30 novembre 2009, France et France Télécom/Commission, T‑427/04 et T‑17/05, EU:T:2009:474, point 147).

702    En effet, dans la procédure de contrôle des aides d’État, les parties intéressés ont uniquement la faculté d’adresser à la Commission toute information destinée à éclairer celle-ci dans son action future et ne sauraient prétendre elles-mêmes à un débat contradictoire avec la Commission tel que celui ouvert au profit de l’État membre concerné (arrêt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Gouvernement of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, point 181).

703    En outre, il a été jugé que la Commission ne peut être tenue de présenter une analyse aboutie à l’égard de l’aide en cause dans sa communication relative à l’ouverture de la procédure formelle d’examen. En revanche, il est nécessaire qu’elle définisse suffisamment le cadre de son examen afin de ne pas vider de son sens le droit des intéressés de présenter leurs observations (arrêt du 30 novembre 2009, France et France Télécom/Commission, T‑427/04 et T‑17/05, EU:T:2009:474, point 148).

704    Pour sa part, l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 intitulé « Procédure formelle d’examen » prévoit que la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide, expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché intérieur et invite l’État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé.

705    La décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen doit ainsi mettre les parties intéressées en mesure de participer de manière efficace à ladite procédure lors de laquelle elles auront la possibilité de faire valoir leurs arguments. À cette fin, il suffit que les parties intéressées connaissent le raisonnement qui a amené la Commission à considérer provisoirement que la mesure en cause pouvait constituer une aide nouvelle incompatible avec le marché intérieur (arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 81).

706    Pour autant, le droit à l’information des intéressés n’excède pas le droit à être entendu par la Commission. En particulier, il ne saurait s’étendre au droit général de s’exprimer sur tous les points potentiellement capitaux soulevés lors de la procédure formelle d’examen (arrêt du 30 novembre 2009, France et France Télécom/Commission, T‑427/04 et T‑17/05, EU:T:2009:474, point 149).

707    C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient d’examiner les arguments avancés par la République d’Autriche, tirés de ce que la Commission n’a pas respecté son droit de présenter des observations, en raison du fait que, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, celle-ci n’avait pas déterminé suffisamment les mesures en cause.

708    À titre liminaire, il convient de relever que, au soutien du présent moyen, la République d’Autriche renvoie aux considérants 16, 73 et 551 de la décision attaquée. Or, à lui seul, un renvoi à des considérations figurant dans la décision attaquée n’est pas susceptible de démontrer que la Commission n’a pas respecté le droit de la République d’Autriche à soumettre des observations. En effet, l’article 108, paragraphe 2, TFUE et l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 visent le droit des intéressés de présenter leurs observations au cours de la procédure administrative, la question décisive dans le présent contexte est donc de savoir si la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen contenait suffisamment d’éléments. En revanche, la question de savoir si la décision attaquée, qui a été adoptée à la suite de la procédure administrative, contient suffisamment d’éléments, n’est pas directement pertinente dans le présent contexte.

709    Cependant, il ressort de manière suffisamment claire des arguments de la République d’Autriche que cet État membre fait valoir, en substance, que la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen ne contenait pas suffisamment d’éléments pour lui permettre d’exercer son droit de présenter des observations de manière utile et que ce manque d’éléments se serait également reflété dans la décision attaquée.

710    En premier lieu, la République d’Autriche avance des arguments visant à démontrer que la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen ne contenait pas suffisamment d’informations pour lui permettre d’exercer son droit de présenter ses observations de manière effective.

711    Premièrement, la République d’Autriche fait valoir que certaines questions concernant le contrat d’écart compensatoire étaient restées en suspens. Ainsi, la nature du mécanisme du contrat d’écart compensatoire et, en particulier, les critères de calcul de l’écart compensatoire, notamment du prix d’exercice, n’auraient pas encore été fixés.

712    À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que la Commission a décrit le contrat d’écart compensatoire aux considérants 43 à 49 et 53 à 89 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Comme il ressort du considérant 67 de ladite décision, avant la notification des mesures en cause, le Royaume-Uni et EDF s’étaient accordés en ce qui concerne les éléments essentiels de celui-ci, et, notamment, en ce qui concerne le prix d’exercice, la durée du contrat et le taux de rendement interne. Ces éléments ont été communiqués aux parties intéressées. En effet, il ressort du considérant 70 de cette décision que le prix d’exercice envisagé par le Royaume-Uni serait fixé à 92,50 GBP par MWh et il ressort du considérant 78 de la même décision que les versements étaient prévus pour une durée de 35 ans. Au considérant 71 de la décision en question, il est indiqué que le taux de rendement interne après impôt, sur la base duquel le déficit de financement a été calculé, correspondait à une marge allant de 9,75 à 10,15 % et, dans le cadre de la communication de la décision concernée au Journal officiel, il est précisé qu’il correspondait à 9,87 %. Au considérant 72 de cette même décision, il est indiqué que la différence entre le prix d’exercice et le prix de référence avait été calculé afin de varier entre 3,5 et 9 milliards de GBP, en fonction du prix du charbon dans le Royaume-Uni. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du considérant 361 de la décision en cause, dont il ressort que le montant global de l’aide dépendait des hypothèses retenues pour les futurs prix de gros et pour le taux d’actualisation, et atteignait, selon différents scénarios, 4,78 milliards de GBP, 11,17 milliards de GBP ou 17,62 milliards de GBP. À cet égard, il convient de rappeler que le montant total de l’aide dépendait du prix de référence, qui est un prix de marché, dont le montant peut difficilement être prédit pour le futur.

713    Ensuite, il doit être tenu compte notamment des considérants 126 à 145, ainsi que 163 à 178 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, portant sur la qualification du contrat d’écart compensatoire d’aide d’État. Dans ce contexte, la Commission a décrit en détail le fonctionnement dudit contrat.

714    Enfin, il convient de relever que, aux considérants 349 à 362 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a exposé que, sur la base des informations dont elle disposait, elle ne pouvait pas conclure que le contrat d’écart compensatoire était une mesure d’aide proportionnée. Dans ce contexte, elle a exposé de manière détaillée les facteurs rendant difficile la détermination du prix d’exercice adéquat et de la profitabilité du projet de Hinkley Point C. 

715    Eu égard à ces éléments, il convient de conclure que, contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, les indications figurant dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, concernant le montant de l’élément d’aide contenu dans le contrat d’écart compensatoire, les modalités de celui-ci et les doutes de la Commission, étaient suffisantes pour permettre à la République d’Autriche d’exercer son droit de présenter ses observations.

716    Deuxièmement, s’agissant de la garantie de crédit, la République d’Autriche fait valoir que ladite garantie a été décrite d’une manière extrêmement vague et indéterminée, car la Commission s’est limitée à indiquer que cette garantie était liée au crédit que NNBG obtiendrait effectivement et que son montant global pourrait atteindre 17,6 milliards de GBP.

717    À cet égard, il convient de relever que, certes, dans la description de la garantie de crédit figurant aux considérants 50 à 52 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission s’est limitée à indiquer que les détails de ladite garantie n’étaient pas encore déterminés, mais que cette garantie serait sans doute liée au montant du crédit effectivement obtenu par NNBG.

718    Toutefois, dans ce contexte, il convient également de tenir compte des considérants 146 et 147 et 179 à 187 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, dans lesquels la Commission s’est prononcée sur la qualité d’aide d’État de cette mesure. Dans ce contexte, la Commission a exposé que, selon les indications du Royaume-Uni, la garantie de crédit ne constituait pas une aide d’État en raison du fait que ladite garantie serait fournie à des conditions de marché et serait conforme à la communication sur les garanties, notamment en ce qui concerne son prix. Elle a également indiqué qu’elle n’était pas convaincue que la méthode que le Royaume-Uni proposait pour déterminer le prix de cette garantie était susceptible de garantir que ce prix correspondrait à un prix offert par un investisseur privé. À cet égard, elle a indiqué que certains des éléments de la méthode proposée ne correspondaient pas à l’approche qu’un investisseur privé aurait suivie. Par ailleurs, aux considérants 342 à 348 de ladite décision, elle a exposé que, eu égard à ces éléments, elle ne pouvait pas exclure que l’octroi de la garantie en question était susceptible de mener à une surcompensation.

719    Eu égard à ces éléments, il convient de conclure que, contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, les indications concernant la garantie de crédit, qui figuraient dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, étaient suffisamment précises pour permettre à la République d’Autriche d’exercer son droit de présenter ses observations.

720    Troisièmement, en ce qui concerne la compensation pour fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point, la République d’Autriche fait valoir que les indications dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen se limitaient à l’information selon laquelle les propriétaires avaient droit à une compensation, mais que le niveau et les circonstances exactes de cette indemnisation étaient encore en cours de négociation et n’étaient pas encore complètement connus.

721    À cet égard, il convient de tenir compte des considérants 47 et 48 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, dont il ressort que l’accord du secrétaire d’État porterait sur l’éventualité d’une fermeture de la centrale nucléaire à la suite d’une décision politique. Il y est exposé que, dans ces circonstances, d’une part, les investisseurs de NNBG auraient droit à une compensation, dont le niveau et la dimension n’étaient encore pas précisés et, d’autre part, ils auraient le droit de transférer NNBG au Royaume-Uni, qui aurait quant à lui le droit de demander que NNBG lui soit transféré.

722    Par ailleurs, il convient de tenir compte des considérants 192 à 195 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, portant sur la qualification d’une telle indemnisation comme étant une aide d’État. Dans ce contexte, la Commission a exposé qu’une indemnisation visant à compenser un dommage causé par des autorités publiques ne constituait pas une aide d’État. Elle a toutefois mentionné que, avant de conclure définitivement à cet égard, elle avait besoin de plus d’informations sur la question de savoir si l’indemnisation prévue résultait d’un principe général et si elle était également disponible pour d’autres opérateurs sur le marché se trouvant dans une situation similaire.

723    Eu égard à ces éléments, il convient de relever que la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen contenait suffisamment d’informations pour permettre à la République d’Autriche d’exercer son droit de présenter des observations. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, comme il ressort des points 275 à 282 ci-dessus, le seul élément d’aide identifié par la Commission dans la décision attaquée concernant l’accord du secrétaire d’État était le droit à un paiement rapide et sûr. En revanche, dans ladite décision, la Commission n’autorise pas d’éléments d’aide pouvant résulter des modalités de calcul de l’indemnisation.

724    Quatrièmement, il doit être rappelé que, comme il a été exposé aux points 247 à 362 ci-dessus, la Commission était en droit d’adopter la décision attaquée, même si elle n’avait pas encore connaissance de l’ensemble des clauses concernant le financement de Hinkley Point C, ces clauses n’ayant pas encore été convenues par les parties. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’avance la République d’Autriche, le fait que les clauses concrètes n’étaient pas non plus connues au stade de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen ne peut pas avoir vidé de son sens son droit de présenter ses observations.

725    Eu égard aux considérations précédentes, il convient de rejeter les arguments de la République d’Autriche tirés de ce que la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen ne contenait pas suffisamment d’informations pour lui permettre d’exercer de manière effective son droit d’être associée à ladite procédure.

726    En deuxième lieu, l’argument de la République d’Autriche tiré de ce que, dans certaines situations, la Commission est tenue d’informer une nouvelle fois les intéressés doit être rejeté.

727    Dans ce contexte, il convient de rappeler que la procédure formelle d’examen doit permettre d’approfondir et d’éclaircir les questions soulevées dans la décision d’ouverture de cette procédure et doit permettre à l’État membre ayant notifié le projet d’aménager ce projet en fonction d’éventuelles observations de la Commission. Partant, toute divergence entre celle-ci et la décision finale ne saurait être considérée en soi comme constitutive d’un vice entachant la légalité de cette dernière (arrêt du 4 septembre 2009, Italie/Commission, T‑211/05, EU:T:2009:304, point 55). Seule une modification affectant la nature des mesures en cause serait donc susceptible de déclencher une obligation pour la Commission d’informer les parties intéressées une nouvelle fois.

728    Or, force est de constater que la République d’Autriche n’invoque aucune modification ni même aucune précision qui se serait révélée au cours de la procédure formelle d’examen et qui aurait été susceptible de déclencher une telle obligation.

729    En troisième lieu et en tout état de cause, même dans l’hypothèse où la Commission n’aurait pas respecté le droit de la République d’Autriche de soumettre ses observations, le présent moyen ne pourrait pas aboutir. En effet, une violation de ce droit ne pourrait entraîner une annulation que si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 85). Or, force est de constater que la République d’Autriche n’avance aucun élément dont la prise en compte par la Commission aurait pu être de nature à changer la conclusion à laquelle celle-ci est parvenue dans la décision attaquée.

730    Eu égard aux considérations précédentes, il convient de rejeter le dixième moyen dans son intégralité.

J.      Sur le neuvième moyen, tiré d’une motivation insuffisante

731    Le neuvième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

732    Dans ce contexte, il convient de rappeler que le neuvième moyen s’articule autour de six branches, qui visent des éléments de la décision attaquée qui sont également visés par d’autres moyens et ont déjà été examinés conjointement avec ces moyens (voir ci-dessus, pour la première branche, point 234, pour la deuxième branche, points 153 à 157, pour les premier et second griefs de la troisième branche, points 626 à 629 et points 567 à 574, pour la quatrième branche, points 363 à 366, pour la cinquième branche, points 61 à 68 et pour la sixième branche, points 532 à 566).

733    Il s’ensuit que le neuvième moyen doit également être rejeté dans son intégralité.

734    Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours.

 Sur les dépens

735    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République d’Autriche ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

736    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Partant, d’une part, le Grand-Duché de Luxembourg et, d’autre part, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République slovaque et le Royaume-Uni supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République d’Autriche supportera ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne.

3)      La République tchèque, la République française, le GrandDuché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République slovaque et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2018.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur les arguments tirés de l’irrecevabilité du mémoire en intervention présenté par la Hongrie

B. Sur le quatrième moyen, tiré de ce que la promotion de l’énergie nucléaire ne constitue pas un objectif d’intérêt « commun », et sur la cinquième branche du neuvième moyen, tiré d’une motivation insuffisante de la décision attaquée

1. Sur la cinquième branche du neuvième moyen, tiré d’une motivation insuffisante de la décision attaquée

2. Sur le quatrième moyen, visant le bien-fondé des considérations de la Commission

a) Sur l’application de l’article 107 TFUE à des mesures concernant le domaine de l’énergie nucléaire et sur la prise en compte des objectifs du traité Euratom dans le cadre de l’application de cette disposition

b) Sur les arguments visant à remettre en cause la conclusion de la Commission, selon laquelle la promotion de l’énergie nucléaire constitue un objectif d’intérêt « commun »

C. Sur le deuxième moyen, tiré du caractère prétendument erroné de la constatation de la Commission selon laquelle la technologie utilisée à Hinkley Point C était nouvelle

D. Sur le premier moyen et les première et deuxième branches du neuvième moyen, visant la définition de marché effectuée, ainsi que les considérations de la Commission fondées sur l’existence d’une défaillance du marché

1. Sur les arguments visant à remettre en cause la conclusion de la Commission quant à la nécessité d’une intervention du Royaume-Uni

a) Sur le grief tiré d’une motivation insuffisante concernant la nature spécifique des investissements à Hinkley Point C

b) Sur le grief visant à démontrer l’existence d’erreurs matérielles et formelles affectant les considérations de la Commission exposées au point 9.3 de la décision attaquée

c) Sur le grief tiré de ce que les objectifs de la sécurité d’approvisionnement et de la décarbonisation pouvaient être atteints sans aides d’État

d) Sur le grief tiré de ce que la Commission n’a pas suffisamment exposé dans quelle mesure Hinkley Point C recourrait à de nouvelles technologies

2. Sur les arguments visant la définition de marché effectuée par la Commission

3. Sur l’argument tiré d’un préjugé en faveur de l’énergie nucléaire

E. Sur les cinquième et huitième moyens, tirés d’une détermination insuffisante des éléments d’aide et d’une violation de la communication sur les garanties, et sur la quatrième branche du neuvième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation à cet égard

1. Sur la question de savoir si et dans quelle mesure la Commission est tenue de quantifier l’équivalent-subvention d’une mesure d’aide

2. Sur les arguments visant à démontrer que les éléments d’aide contenus dans les mesures en cause n’ont pas suffisamment été déterminés

a) Sur l’argument tiré de ce que toutes les modalités des mesures en cause n’étaient pas encore déterminées au moment de l’adoption de la décision attaquée

b) Sur les arguments tirés d’une détermination insuffisante des éléments d’aide contenus dans les mesures en cause

1) Sur le contrat d’écart compensatoire

2) Sur les avantages octroyés en cas de fermeture anticipée

3) Sur la garantie de crédit

i) Sur l’argument tiré de ce que la Commission n’aurait pas dû constater que le projet de construction et d’exploitation de Hinkley Point C était un projet sain avec une probabilité de défaillance relativement faible

ii) Sur l’argument tiré de ce que la Commission aurait dû évaluer la catégorie de risque de la garantie de crédit sans tenir compte des autres mesures en cause

iii) Sur les arguments tirés de ce que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte de critères prévus par la communication sur les garanties

– Sur la durée de la garantie

– Sur le montant de la couverture du prêt

– Sur l’existence des difficultés financières d’EDF

– Sur l’argument tiré de ce que le taux de la commission aurait dû s’élever à un minimum de 400 points de base

4) Sur le cumul des mesures en cause

c) Sur les coûts relatifs à la gestion et au stockage des déchets nucléaires

d) Sur l’éventuel octroi de futures aides d’État

3. Sur les arguments visant une violation de l’obligation de motivation

F. Sur le sixième moyen, le second grief de la troisième branche et la sixième branche du neuvième moyen, visant le contrôle de proportionnalité des mesures en cause

1. Sur le sixième moyen, visant le contrôle du caractère proportionné des mesures en cause

a) Sur le caractère approprié des mesures en cause

b) Sur le caractère nécessaire des mesures en cause

c) Sur la mise en balance des effets positifs et négatifs des mesures en cause

1) Sur les effets positifs des mesures en cause retenus par la Commission

i) Sur les arguments visant à remettre en cause l’existence d’un futur déficit de capacités de production d’énergie

ii) Sur les arguments tirés de l’anachronisme du concept d’une large charge de base

iii) Sur les arguments visant l’approvisionnement en uranium

iv) Sur l’argument tiré de la sensibilité des centrales nucléaires aux hausses de température

v) Sur l’argument tiré des possibles conséquences de pannes

vi) Sur la qualification de l’énergie nucléaire d’énergie à faibles émissions de dioxyde de carbone

vii) Sur l’argument tiré de ce que Hinkley Point C ne sera achevée que tardivement

2) Sur les effets négatifs pris en compte par la Commission

3) Sur la mise en balance effectuée

4) Sur l’argument tiré de ce que la Commission a omis de tenir compte d’éléments pertinents

2. Sur le second grief de la troisième branche et la sixième branche du neuvième moyen, tirés, notamment, d’une motivation insuffisante

G. Sur le troisième moyen et le premier grief de la troisième branche du neuvième moyen, visant la qualification des mesures en cause

1. Sur les arguments tirés de la qualification des mesures en cause

a) Sur les arguments visant le contrat d’écart compensatoire

b) Sur les arguments visant l’accord du secrétaire d’État

c) Sur les arguments visant la compensation prévue dans les mesures en cause

d) Sur l’argument tiré de ce que la Commission aurait dû distinguer clairement entre une aide au fonctionnement et une aide à l’investissement

2. Sur l’obligation de motivation

H. Sur le septième moyen, visant notamment les considérations de la Commission concernant la compatibilité des mesures en cause avec la réglementation du marché existante

1. Sur les arguments visant à démontrer que le Royaume-Uni aurait dû lancer un appel d’offres pour le projet de Hinkley Point C

a) Sur les arguments tirés d’une violation des directives 2004/17 et 2004/18

b) Sur les arguments tirés d’une violation de l’article 8 de la directive 2009/72 et des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence inhérents au traité FUE

2. Sur l’argument tiré du caractère discriminatoire du contrat d’écart compensatoire

I. Sur le dixième moyen, tiré d’une violation du droit de présenter des observations en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999

J. Sur le neuvième moyen, tiré d’une motivation insuffisante

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’allemand.