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Recours introduit le 5 octobre 2023 – Commission européenne/République de Chypre

(Affaire C-617/23)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : D. Triantafyllou et L. Armati)

Partie défenderesse : République de Chypre

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/36/CE 1 et de l’article 49 TFUE, dès lors qu’elle a adopté une législation nationale incompatible avec :

l’article 1, l’article 2, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, ainsi qu’avec l’article 49 TFUE, dans la mesure où l’article 7, paragraphes 2, 4, 5 et 7, l’article 7A, paragraphes 5, 6, 7 et 9, et l’article 25, paragraphe 1D, de la loi ETEK modifiée excluent de son champ d’application les professionnels qui possèdent des qualifications professionnelles complètes mais n’étaient pas légalement établis à la date d’introduction de la demande, en imposant l’exigence d’exercer activement la profession et d’être légalement établi dans l’État membre d’accueil comme condition pour pouvoir accéder et exercer à Chypre les professions du domaine des sciences de l’ingénieur ;

l’article 21 et l’article 46, paragraphe 1 et 4, de la directive 2005/36/CE, dans la mesure où la défenderesse impose, à l’article 7, paragraphe 4, de sa loi ETEK modifiée, des exigences supplémentaires de stage ou d’expérience professionnelle, dans des cas de figure qui relèvent de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles ;

le chapitre I du titre III de la directive 2005/36/CE, dans la mesure où la défenderesse a omis de garantir, à l’article 7 de sa loi ETEK modifiée, que le régime général de reconnaissance s’applique à la profession d’architecte ;

condamner la République de Chypre aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission européenne considère que la législation chypriote :

exclut de la reconnaissance des qualifications professionnelles d’architecte et d’ingénieur en génie civil les personnes qui n’exercent pas déjà la profession dans un autre État membre où elles sont établies ;

impose pour l’accès à la profession d’architecte des conditions supplémentaires, allant au-delà de ce que prévoit la directive ;

ne garantit pas l ;application automatique subsidiaire du régime général de reconnaissance, la reconnaissance étant au contraire laissée à l’appréciation souveraine de l’autorité compétente.

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1     Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22).