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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Rieti (Italie) le 26 mai 2021 – Procédure pénale à charge de G. B. et R.H.

(Affaire C-334/21)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Rieti (tribunal de Rieti)

Prévenus dans la procédure au principal

G. B. et R.H.

Questions préjudicielles

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE 1 , lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en vertu des principes que la Cour de justice de l’Union européenne a dégagés dans l’arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C-746/18, EU:C:2021:152), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, prévue à l’article 132, paragraphe 3, du décret législatif no 196/2003, qui attribue au ministère public, organe dont l’indépendance et l’autonomie sont pleinement garanties par des dispositions prévues au titre IV de la constitution italienne, la compétence d’ordonner, par un décret motivé, l’obtention des données relatives au trafic et des données de localisation aux fins d’une instruction pénale ?

En cas de réponse négative à la première question, est-il possible de donner des éclaircissements concernant une éventuelle application non rétroactive des principes dégagés dans l’arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C-746/18, EU:C:2021:152), compte tenu des besoins prépondérants de sécurité juridique dans le cadre de la prévention, de la constatation et de la lutte contre la criminalité grave ou les menaces contre la sécurité ?

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en vertu des principes que la Cour de justice de l’Union européenne a dégagés dans l’arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C-746/18, EU:C:2021:152), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, prévue à l’article 132, paragraphe 3, du décret législatif no 196/2003, lu à la lumière de l’article 267, paragraphe 2, du code de procédure pénale, qui attribue au ministère public le pouvoir d’obtenir immédiatement, en cas d’urgence, les données relatives au trafic téléphonique, cela faisant ensuite l’objet d’un examen et d’un contrôle par le juge saisi ?

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1     Directive 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37)