Language of document : ECLI:EU:C:2024:41

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

10 janvier 2024 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑633/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 18 octobre 2023, parvenue à la Cour le 23 octobre 2023, dans la procédure

Electrabel SA,

Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières ASBL,

Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen ASBL,

Wind4wallonia 2 SA,

Luminus SA,

EDF Belgium SA,

ActiVent Wallonie SCRL,

Eol’Wapi SA,

Lumiwind SC,

Luminus Wind Together SC

contre

Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG),

en présence de :

État belge,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. I. Jarukaitis, et l’avocat général, M. A. Rantos, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 à 8 et 22 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil, du 6 octobre 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (JO 2022, L 261, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de trois litiges opposant respectivement, premièrement, Electrabel SA, deuxièmement, Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières ASBL, Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen ASBL et Wind4wallonia 2 SA, et troisièmement, Luminus SA, EDF Belgium SA, ActiVent Wallonie SCRL, Eol’Wapi SA, Lumiwind SC et Luminus Wind Together SC à la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG) (Belgique) au sujet de la décision de cette dernière déterminant le modèle de déclaration à introduire par les débiteurs du prélèvement instauré dans le cadre du plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d’électricité.

3        La cour d’appel de Bruxelles (Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les articles 6, 7 et 8 du [règlement 2022/1854], lus en combinaison avec l’article 2 (5) et (9), à la lumière de l’ensemble de ses considérants, et en combinaison avec, notamment, l’article 288 TFUE et l’article 6 TUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’application de mesures nationales, telles que celles de l’article 22 ter [...] de la [loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, telle que modifiée par la loi du 16 décembre 2022 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et introduisant un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d’électricité (ci-après la « loi électricité »)], [en particulier à son paragraphe 5, deuxième alinéa,] qui prévoient que le plafond prévu à l’article 6 du [règlement 2022/1854] se traduit par un prélèvement des recettes excédentaires des producteurs d’électricité, lorsque le caractère excédentaire [...] des recettes par rapport au plafond fixe est établi à partir de recettes issues du marché déterminées, pour certaines installations, à partir de présomptions irréfragables calculant des recettes théoriques ([voir article 22 ter, paragraphe 5, deuxième alinéa], 1° et 2°, de la loi électricité), empêchant les débiteurs du prélèvement de déclarer et de faire valoir leurs recettes réelles ?

2)      Les articles 6, 7 et 8 du [règlement 2022/1854], lus en combinaison avec l’article 2 (5) et (9), à la lumière de l’ensemble de ses considérants, et en combinaison avec, notamment, l’article 288 TFUE et l’article 6 TUE ainsi qu’avec le principe de proportionnalité, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’application de mesures nationales, telles que celles de l’article 22 ter [de la loi électricité], en particulier [à son paragraphe 5, deuxième alinéa], qui prévoient que le plafond prévu à l’article 6 du [règlement 2022/1854] se traduit par un prélèvement des recettes excédentaires des producteurs d’électricité, lorsque le caractère excédentaire [...] des recettes par rapport au plafond fixe est établi à partir de recettes issues du marché déterminées, pour certaines installations ([voir ledit article 22 ter, paragraphe 5, deuxième alinéa], 3°, 4°, 5° et 6°), à partir de présomptions présentées comme réfragables mais qui ne peuvent être renversées que, d’une part, moyennant la justification de leurs recettes réelles pour l’ensemble de leurs installations, en ce compris leurs installations non soumises au champ [...] d’application du [règlement 2022/1854], et, d’autre part, que moyennant toujours le recours à certaines présomptions, empêchant dès lors les débiteurs du prélèvement de déclarer et de faire valoir leurs recettes réelles ?

3)      Les articles 6, 7, 8 et 22 du [règlement 2022/1854], lus en combinaison avec les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union et le principe de coopération loyale (article [4, paragraphe 3,] TUE), avec, notamment, l’article 288 TFUE, ainsi qu’à la lumière de ses considérants, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’application de mesures nationales prises après l’entrée en vigueur dudit règlement, [telles que celles prévues à l’article 22 ter, paragraphe 1,] de la loi électricité, inséré par la loi du 16 décembre 2022, et prévoyant la mise en œuvre du système de plafonnement des recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’une date antérieure au 1er décembre 2022, telle la date du 1er août 2022 ? »

4        La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

5        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

6        Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il suffit de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, le fait qu’une demande de décision préjudicielle est formulée dans le cadre d’une procédure en référé, comme c’est le cas en l’occurrence, n’est pas, à lui seul, de nature à établir l’existence d’une urgence extraordinaire au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (ordonnances du président de la Cour du 23 mars 2007, Autostrada dei Fiori et AISCAT, C‑12/07, EU:C:2007:187, point 7, ainsi que du 23 janvier 2007, Consel Gi. Emme, C‑467/06, EU:C:2007:49, point 7).

7        Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande de la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) tendant à ce que l’affaire C633/23 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 10 janvier 2024.

Le greffier

 

Le président

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Langue de procédure : le français.