Language of document : ECLI:EU:T:2021:411

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

7 juillet 2021 (*)

« Responsabilité non contractuelle – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Liste des personnes et entités auxquelles s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Compétence du Tribunal – Prescription – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers »

Dans l’affaire T‑455/17,

Naser Bateni, demeurant à Hambourg (Allemagne), représenté par M. M. Schlingmann, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. C. Hödlmayr, J. Roberti di Sarsina et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 268 et 340 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de l’inscription de son nom sur les listes figurant, en premier lieu, à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), au moyen de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO 2011, L 319, p. 71), et à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) nº 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), au moyen du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO 2011, L 319, p. 11), en deuxième lieu, à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), et, en troisième lieu, à l’annexe de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413 (JO 2013, L 306, p. 18), et à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO 2013, L 306, p. 3),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger et Mme O. Porchia (rapporteure), juges,

greffier : M. B. Lefebvre, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 20 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Naser Bateni, est un ressortissant iranien résidant depuis mars 2008 en Allemagne où il a fondé, en 2009, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (ci-après « HTTS »), une société de droit allemand qui exerce des activités d’agent maritime et de gestionnaire technique de navires.

2        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires. Il s’agit notamment des mesures prises à l’encontre de l’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (ci-après « IRISL »), avec laquelle, selon le Conseil de l’Union européenne, le requérant et HTTS seraient censés entretenir des liens.

3        Dans le cadre du droit international, le 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci‑après le « Conseil de sécurité ») a adopté la résolution 1737 (2006), dans laquelle il a exprimé de sérieuses inquiétudes quant au programme de prolifération nucléaire développé par l’Iran, et a cherché à exercer une pression sur cet État afin de « faire obstacle » au programme et de « suspendre » certaines de ses composantes en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales.

4        Le 24 mars 2007, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1747 (2007). Au point 5 de cette résolution, il indique avoir décidé que « l’Iran ne doit fournir, vendre ou transférer, directement ou indirectement, à partir de son territoire ou par l’intermédiaire de ses nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant son pavillon, aucune arme ni aucun matériel connexe et que tous les États devront interdire l’acquisition de ces articles auprès de l’Iran par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces articles aient ou non leur origine dans le territoire iranien ».

5        Le 3 mars 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1803 (2008). Au point 11 de cette résolution, il a demandé à tous les États de « faire inspecter […] les chargements à destination et en provenance d’Iran des aéronefs et navires que possèdent ou contrôlent Iran Air Cargo et [IRISL], pour autant qu’il existe des motifs raisonnables de penser que tel aéronef ou navire transporte des biens prohibés par la présente résolution et par les résolutions 1737 (2006) ou 1747 (2007) ».

6        Par la résolution 1929 (2010), du 9 juin 2010, le Conseil de sécurité a introduit une série de mesures additionnelles à l’encontre d’IRISL. En particulier, les points 14 à 22 de cette résolution ont étendu les mesures de gel des avoirs qui figurent dans la résolution 1737 (2006) « aux entités [d’IRISL] qui figurent à l’annexe III et à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ainsi qu’aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou dont le Conseil [de sécurité] ou le [comité des sanctions des Nations unies du Conseil de sécurité] aura établi qu’elles les ont aidées à se soustraire aux sanctions résultant [de ses] résolutions ou à en enfreindre les dispositions ».

7        Au sein de l’Union européenne ont été adoptés la position commune 2007/140/PESC du Conseil, du 27 février 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 61, p. 49), et le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1).

8        Le 17 juin 2010, afin de se conformer à la résolution 1929 (2010), le Conseil européen a adopté la « déclaration sur l’Iran » [Annexe II des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010 (document EUCO 3/10)], tout en invitant le Conseil à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans cette résolution ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continuait de susciter le développement par l’Iran de son programme de prolifération nucléaire. Ces mesures devaient porter sur plusieurs secteurs essentiels de l’économie iranienne, notamment « le secteur iranien des transports, y compris IRISL et ses filiales ».

9        Par la décision 2010/413/PESC, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), le Conseil a mis en œuvre la « déclaration sur l’Iran » adoptée par le Conseil européen. L’annexe II de cette décision énumère les personnes et les entités, autres que ceux désignés par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions du Conseil de sécurité créé par la résolution 1737 (2006), dont les avoirs sont gelés.

10      Par la décision 2010/413, le Conseil a inscrit le nom de HTTS sur la liste des entités figurant à l’annexe II de cette décision, au motif qu’elle « agi[ssait] pour le compte d’[Hafize Darya Shipping Lines] en Europe ». Les noms d’IRISL et d’un certain nombre d’autres compagnies maritimes iraniennes, à savoir IRISL Europe GmbH, Hafize Darya Shipping Lines (ci-après « HDSL ») et Safiran Pyam Darya Shipping Lines (ci‑après « SAPID »), ont également été inscrits.

11      En conséquence, par le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 (JO 2010, L 195, p. 25), les noms d’IRISL, d’IRISL Europe, de HDSL, de SAPID et de HTTS ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe V du règlement no 423/2007.

12      Le 8 octobre 2010, IRISL et 17 autres sociétés, dont IRISL Europe, HDSL et SAPID, ont introduit devant le Tribunal un recours visant à obtenir l’annulation de l’inscription de leurs noms sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe V du règlement no 423/2007, tel que modifié par le règlement d’exécution no 668/2010. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T‑489/10.

13      La décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO 2010, L 281, p. 81), a maintenu le nom de HTTS sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, au motif qu’elle était une société « [c]ontrolée [ou] agissant pour le compte [d’]IRISL ».

14      Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/783/PESC, modifiant la décision 2010/413 (JO 2011, L 319, p. 71). Aux termes de la décision 2011/783, le nom du requérant a été inscrit sur la liste des personnes figurant dans le tableau III de l’annexe II de la décision 2010/413.

15      Conformément à la décision 2011/783, le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO 2011, L 319, p. 11), a modifié l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), en y ajoutant notamment le nom du requérant sur la liste figurant à cette annexe.

16      Il ressort de la décision 2011/783 et du règlement d’exécution no 1245/2011, qui portent inscription du nom du requérant sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement no 961/2010 (ci-après la « première inscription »), que le motif retenu en ce qui concerne ce dernier était le suivant : « [a]ncien directeur juridique d’IRISL, directeur […] [de] HTTS [...], sanctionnée par l’[Union] » et « [d]irecteur de la société-écran NHL Basic Ltd ».

17      Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), à la suite de l’adoption de la décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 19, p. 22). Sur la base de l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement no 267/2012, le nom du requérant et celui de HTTS ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe IX de ce dernier règlement, en substance pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la première inscription, exception faite pour la référence à sa fonction de directeur de la société-écran NHL Basic Ltd (ci-après, en ce qu’il concerne le requérant, la « deuxième inscription »).

18      Par arrêt du 12 juin 2013, HTTS/Conseil (T‑128/12 et T‑182/12, non publié, EU:T:2013:312), le Tribunal a annulé la décision 2012/35 et le règlement no 267/2012, en ce qu’ils concernent HTTS.

19      Par arrêt du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil (T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409), le Tribunal a fait droit au recours en annulation formé par le requérant contre la deuxième inscription et a annulé celle-ci pour autant que le règlement d’exécution no 1245/2011 concernait le requérant, avec effet au 16 novembre 2013.

20      Par arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), le Tribunal a accueilli le recours introduit par IRISL et d’autres compagnies maritimes, dont IRISL Europe, HDSL et SAPID, à l’encontre de la décision 2010/644, du règlement d’exécution no 668/2010, du règlement no 961/2010 et du règlement no 267/2012, pour autant que ces actes les concernaient.

21      Le 10 octobre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/497/PESC, modifiant la décision 2010/413 (JO 2013, L 272, p. 46), ainsi que le règlement (UE) no 971/2013, modifiant le règlement no°267/2012 (JO 2013, L 272, p. 1). Selon les considérants 2 de la décision 2013/497 et du règlement no 971/2013, ces derniers tendent à adapter les critères d’inscription sur les listes en ce qui concerne les personnes et les entités ayant aidé des personnes ou des entités désignées à se soustraire ou à enfreindre les dispositions des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ou de la décision 2010/413 et du règlement no 267/2012, afin d’inclure dans le champ d’application des mesures restrictives en cause les personnes et les entités qui se soustraient à ces dispositions ou les enfreignent.

22      La décision 2013/497 a notamment prévu une nouvelle condition d’inscription à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, visant les « personnes et entités qui fournissent des services d’assurance ou d’autres services essentiels à […] IRISL ou à des entités qui sont [sa] propriété ou sont sous [son] contrôle ou qui agissent pour [son] compte […] ». Par voie de conséquence, le même critère a été inséré par le règlement no 971/2013 à l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement no 267/2012.

23      Après le prononcé des arrêts mentionnés aux points 18 à 20 ci-dessus, les noms du requérant et de HTTS ont fait l’objet d’une inscription ultérieure de la part du Conseil. En effet, le 15 novembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/661/PESC, modifiant la décision 2010/413 (JO 2013, L 306, p. 18). Le même jour, il a adopté le règlement d’exécution (UE) no 1154/2013, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO 2012, L 306, p. 3). Par la décision 2013/661 et ce règlement d’exécution, lesdits noms ont été réinscrits sur les listes figurant respectivement à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement no 267/2012 (ci‑après, pris ensemble, en ce qu’ils concernent le requérant, la « troisième inscription »).

24      La troisième inscription était motivée par le fait que le requérant avait agi pour le compte d’IRISL. Il a été directeur d’IRISL jusqu’en 2008, puis directeur général d’IRISL Europe. Il est le directeur général [de HTTS], qui, en tant qu’agent général, fournit des services essentiels à [SAPID] et à [HDSL], toutes deux étant [désignées comme des entités] agissant pour le compte d’IRISL ».

25      Par arrêt du 18 septembre 2015, HTTS et Bateni/Conseil (T‑45/14, non publié, EU:T:2015:650), le Tribunal a fait droit au recours en annulation formé par le requérant contre la troisième inscription ainsi que par HTTS contre le règlement no 1154/2013 en ce qu’il la concerne.

26      Par lettre du 23 mars 2017, le requérant a présenté au Conseil une demande d’indemnisation pour les dommages prétendument subis du fait des mesures restrictives prises à son égard.

27      Le Conseil, par lettre du 15 mai 2017, a rejeté la demande.

28      En parallèle, le recours de HTTS tendant à faire condamner le Conseil à lui verser une indemnité d’un montant de 2 516 221,50 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de l’adoption des mesures restrictives prises à son égard a été rejeté par arrêt du 13 décembre 2017, HTTS/Conseil (T‑692/15, EU:T:2017:890). Cet arrêt a été ensuite annulé par la Cour, par arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694). La Cour a renvoyé, en application de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’affaire devant le Tribunal, qui a été inscrite sous le numéro T‑692/15 RENV, HTTS/Conseil, et elle a réservé les dépens.

 Procédure et conclusions des parties

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2017, le requérant a introduit le présent recours. L’affaire a été attribuée à la troisième chambre du Tribunal.

30      Le 10 novembre 2017, le Conseil a déposé le mémoire en défense.

31      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 octobre 2017, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil.

32      Le 26 octobre 2017, le Conseil a déposé ses observations sur la demande d’intervention de la Commission. Le 9 novembre 2017, le requérant a déposé ses observations sur la demande d’intervention de la Commission.

33      Par décision du président de la troisième chambre du Tribunal du 17 novembre 2017, la Commission a été admise à intervenir dans le présent litige.

34      La Commission a déposé le mémoire en intervention le 8 janvier 2018 et les parties principales ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.

35      La réplique et la duplique ont été déposées, respectivement, par le requérant, le 9 février 2018, et, par le Conseil, le 23 mars 2018.

36      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2018, le requérant a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries, conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

37      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a adopté une première mesure d’organisation de la procédure consistant à entendre les parties sur une éventuelle suspension de la procédure dans l’attente de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑123/18 P. Les parties principales ont fait valoir leurs observations à cet égard dans le délai imparti.

38      Par décision du 12 juin 2018, le président de la troisième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire.

39      À la suite du prononcé de l’arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), le Tribunal (troisième chambre) a adopté, sur proposition de la juge rapporteure, une seconde mesure d’organisation de la procédure consistant à entendre les parties sur les conséquences qu’elles tiraient dudit arrêt pour la présente affaire. Les parties principales ont fait valoir leurs observations à cet égard dans le délai imparti.

40      La composition du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à un autre juge rapporteur, qui a été affecté à la première chambre dans sa nouvelle formation, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

41      Sur proposition de la juge rapporteure, le Tribunal a fait droit à la demande d’audience du requérant et a ouvert la phase orale de la procédure.

42      Par sa décision du 30 juin 2020, le président de la première chambre a décidé, en application de l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties entendues, de joindre la présente affaire à l’affaire T‑692/15 RENV, HTTS/Conseil, aux fins de la phase orale.

43      Après plusieurs reports d’audience dus à la crise sanitaire liée à la COVID‑19, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 20 novembre 2020, qui s’est tenue par vidéoconférence avec l’accord du requérant.

44      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner le Conseil à l’indemniser à hauteur de 250 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’inscription de son nom :

–        au tableau III de l’annexe II de la décision 2010/413, au moyen de la décision 2011/783, et de son inscription au tableau III de l’annexe VIII du règlement no 961/2010, au moyen du règlement d’exécution no 1245/2011 ;

–        au tableau III de l’annexe IX du règlement no 267/2012 ;

–        au tableau III de l’annexe de la décision 2013/661 et au tableau III de l’annexe du règlement d’exécution no 1154/2013 (ci‑après, prises ensemble, les « listes litigieuses ») ;

–        condamner le Conseil au paiement des intérêts de retard calculés au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points, et courant du 24 mars 2017 jusqu’au paiement intégral de la somme de 250 000 euros;

–        condamner le Conseil aux dépens.

45      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

46      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal

47      Dans le mémoire en défense, le Conseil fait valoir que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur un recours en indemnité à l’égard des décisions 2011/783 et 2013/661, adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

48      À cet égard, il convient de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective des personnes ou entités visées par des mesures restrictives exige, afin que cette protection soit complète, que la Cour de justice de l’Union européenne puisse statuer sur un recours en indemnité introduit par ces personnes ou entités et visant à obtenir réparation des dommages causés par des mesures restrictives prévues par des décisions PESC (arrêt du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C‑134/19 P, EU:C:2020:793, point 43).

49      Partant, il convient de constater que le Tribunal est compétent pour statuer sur un recours en indemnité en tant que celui-ci vise à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi en raison de mesures restrictives prises à l’encontre de personnes physiques ou morales et prévues par des décisions PESC (arrêt du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C‑134/19 P, EU:C:2020:793, point 44).

50      En l’espèce, il importe de relever que, comme le requérant l’a confirmé à l’audience, le présent recours en indemnité vise à obtenir la réparation du préjudice moral découlant de l’adoption du règlement d’exécution no 1245/2011, du règlement no 267/2012 et du règlement d’exécution no 1154/2013. En outre, le requérant ne se réfère aux décisions 2011/783 et 2013/661 que dans la mesure où celles-ci constituaient la base et la condition nécessaire de ces règlements.

51      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation présentée par le requérant.

 Sur la prescription de l’action en indemnité

52      Dans le mémoire en défense, le Conseil fait valoir que l’action en indemnité est partiellement prescrite.

53      Le Conseil soutient, à cet égard, que les droits invoqués par le requérant se fondent sur des actes du Conseil des 1er décembre 2011, 23 mars 2012 et 15 novembre 2013 et que, pour les actions fondées sur ces actes, le délai de prescription a commencé à courir à ces dates respectives.

54      Le Conseil estime que le délai de prescription a été interrompu seulement le 23 mars 2017, date à laquelle le requérant lui a adressé sa demande d’indemnisation pour l’adoption des mesures en cause.

55      Les éventuels dommages résultant de faits survenus plus de cinq ans avant le 23 mars 2017 seraient en conséquence prescrits et cela vaudrait en particulier pour la demande d’indemnisation en ce que celle-ci est fondée sur le règlement d’exécution no 1245/2011, qui a été abrogé par le règlement no 267/2012.

56      Le Conseil ajoute que soit le requérant a subi des dommages avant le 23 mars 2012 et, donc, sa demande d’indemnisation concernant lesdits dommages est prescrite, soit le requérant les a subis après le 23 mars 2012, à savoir à la date de l’abrogation de la première inscription par le règlement no 267/2012.

57      Le requérant fait valoir, tout d’abord, que, aux termes de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le délai de prescription doit être déterminé en fonction de la survenance du préjudice plutôt que de la survenance du fait qui est à l’origine de la demande d’indemnisation. Or, le préjudice moral découlant de la première inscription se serait manifesté pour la première fois en avril 2012.

58      Ensuite, le requérant soutient que le dommage à la réputation est un dommage continu qui s’est produit à partir du mois d’avril 2012 jusqu’à la date d’annulation de la troisième inscription.

59      Le requérant invoque l’arrêt du 7 juin 2017, Guardian Europe/Union européenne (T‑673/15, EU:T:2017:377), en particulier les points 39 à 42 de celui-ci, pour soutenir que, en cas de préjudice continu, la prescription visée à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne s’applique en fonction de la date de l’acte interruptif, à la période antérieure de plus de cinq ans à cette date, sans affecter d’éventuels droits nés au cours des périodes postérieures et que c’est indépendant de la date du fait à l’origine de la demande d’indemnisation.

60      Enfin, le requérant indique que les préjudices pour lesquels il cherche à être indemnisé trouvent, certes, leur origine dans chacune des mesures restrictives illégales adoptées par le Conseil, mais que ces préjudices sont apparus seulement au fil du temps, principalement à partir d’avril 2012.

61      À cet égard, conformément à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les actions contre l’Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans après la survenance du fait qui y donne lieu.

62      Il convient de rappeler que le délai de prescription, prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, a pour fonction, d’une part, d’assurer la protection des droits de la personne lésée, celle-ci devant disposer d’un temps suffisant pour rassembler des informations appropriées en vue d’un recours éventuel, et, d’autre part, d’éviter que la personne lésée puisse retarder indéfiniment l’exercice de son droit à dommages et intérêts. Ce délai protège, dès lors, en définitive, la personne lésée et la personne responsable du dommage (voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, points 33 et 53 et jurisprudence citée, et du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 49).

63      Selon la jurisprudence, ce délai commence à courir dès lors que les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation sont réunies et, notamment, s’agissant des cas où la responsabilité découle de l’adoption d’un acte normatif, ce délai de prescription ne saurait commencer à courir avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits. Cette solution, transposée dans le contentieux né d’actes individuels, implique que le délai de prescription commence à courir lorsque la décision a produit ses effets à l’égard des personnes qu’elle vise [voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, points 29 et 30].

64      En l’occurrence, le requérant soutient que le préjudice moral dont il demande réparation trouve son origine dans l’adoption des première à troisième inscriptions et que, s’agissant de la première, celle-ci n’a produit des effets à son égard qu’à partir du 1er décembre 2011 jusqu’au 22 mars 2012.

65      Or, s’agissant de la première inscription, il convient de relever que le premier acte d’interruption du délai de prescription, à savoir la demande d’indemnisation adressée par le requérant au Conseil, n’est intervenu que le 23 mars 2017, soit plus de cinq ans après l’adoption du règlement d’exécution no 1245/2011 et, en tout état de cause, après le début des effets produits par ce règlement d’exécution, le 1er décembre 2011, tels que reconnus par le requérant en ce qui concerne son préjudice moral.

66      Le requérant précise aussi que, si les dommages dont il demande indemnisation trouvaient leur origine dans chacune des mesures restrictives illégales adoptées par le Conseil, ils ne sont survenus qu’au fil du temps, principalement à partir d’avril 2012.

67      Or, il convient de relever, à l’instar du Conseil, que, à cette date, la première inscription avait cessé de produire ses effets du fait de l’adoption le 23 mars 2012 de la deuxième inscription qui l’abrogeait.

68      Il importe d’ajouter que l’argument du requérant relatif à l’existence d’un préjudice continu, ayant son origine dans la première inscription et qui se serait manifesté seulement en avril 2012 avec des effets sur toute la période durant laquelle le requérant aurait été visé par les mesures restrictives en cause, ne saurait davantage prospérer en ce qui concerne cette inscription.

69      À cet égard, il convient de relever que, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juin 2017, Guardian Europe/Union européenne (T‑673/15, EU:T:2017:377), invoqué par le requérant pour justifier l’existence d’un préjudice continu, le prétendu préjudice moral dans la présente affaire ne découle pas, selon les propres dires du requérant, d’un seul acte illégal, mais de trois actes distincts, à savoir les première à troisième inscriptions. En outre, le requérant prétend lui-même que le dommage dont il invoque la réparation ne s’est produit qu’à partir du mois d’avril 2012, donc après la date à laquelle la première inscription a pris fin.

70      Dans ces conditions, l’action en indemnité introduite par le requérant, pour autant qu’elle vise la réparation du préjudice moral qui aurait découlé de la première inscription, doit être considérée comme prescrite et, partant, irrecevable.

71      S’agissant des deuxième et troisième inscriptions (ci‑après, prises ensemble, les « inscriptions litigieuses »), il convient de rappeler que le requérant a adressé au Conseil sa demande d’indemnisation par télécopie le 23 mars 2017, soit cinq ans après la date de la deuxième inscription, et qu’il a ensuite introduit son recours en indemnité le 14 juillet 2017, soit dans les deux mois suivant la réception de la lettre du Conseil de rejet de sa demande, datée du 15 mai 2017. Ce faisant, cette action en indemnité, en ce qu’elle vise à la réparation du préjudice moral qui aurait découlé de ces inscriptions doit être considérée comme introduite dans le respect du délai prévu par l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

 Sur la prétendue violation suffisamment caractériséede règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers

72      Au soutien de l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, le requérant fait valoir que le Conseil, en méconnaissant son obligation de vérifier les faits et de fournir des éléments de preuve étayant les motifs de l’adoption de mesures restrictives, a commis une violation suffisamment caractérisée des conditions matérielles d’inscription (premier grief), que celui-ci a commis une violation suffisamment caractérisée du droit à une protection juridictionnelle effective (deuxième grief) et qu’il a commis une violation suffisamment caractérisée du droit au respect de la vie privée et familiale, du droit à la protection des données à caractère personnel et de la liberté d’entreprise et du droit de propriété (troisième grief).

73      S’agissant du premier grief, le requérant avance quatre arguments.

74      En premier lieu, le requérant fait valoir que, dans son arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T‑384/11, EU:T:2014:986), confirmé par l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), le Tribunal a considéré que l’inscription injustifiée d’une personne en l’absence de base factuelle suffisante constitue une violation suffisamment caractérisée de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, dans la mesure où le Conseil ne disposerait pas de marge d’appréciation en ce qui concerne cette obligation, et que la règle prévoyant ladite obligation ne relèverait pas d’une situation particulièrement complexe. Le requérant ajoute que ladite règle a été consacrée avant l’adoption des inscriptions litigieuses, par les arrêts du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil (T‑228/02, EU:T:2006:384), et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil (T‑390/08, EU:T:2009:401), et que, dans le cas d’espèce, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T‑384/11, EU:T:2014:986), le Conseil a méconnu son obligation de vérifier les faits et de fournir des éléments de preuve étayant les motifs de l’adoption de mesures restrictives à son égard.

75      En deuxième lieu, le requérant, en s’appuyant sur les arrêts du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil (T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409), et du 18 septembre 2015, HTTS et Bateni/Conseil (T‑45/14, non publié, EU:T:2015:650), relatifs respectivement aux inscriptions litigieuses, fait valoir que, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’annulation de la première inscription, le Conseil a déclaré, d’une part, qu’il ne disposait ni des informations fournies par la République fédérale d’Allemagne ni de l’article du New York Times du 7 juin 2010 lors de la deuxième inscription (arrêt du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil, T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409, point 52), et, d’autre part, qu’il inscrivait des personnes et des entités sur les listes de sanctions à la demande des gouvernements des États membres de l’Union sans effectuer aucune vérification.

76      En outre, le requérant souligne que, dans l’arrêt du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil (T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409), le Tribunal a constaté que le Conseil avait commis une « erreur manifeste d’appréciation » et que, dans l’arrêt du 18 septembre 2015, HTTS et Bateni/Conseil (T‑45/14, non publié, EU:T:2015:650), le Tribunal a considéré que la façon d’agir du Conseil se caractérisait par « un manque de diligence ».

77      Par ailleurs, le requérant soutient que, aux points 47 et 48 de l’arrêt du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil (T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409), le Tribunal a expressément établi que ni les actes attaqués ni la lettre envoyée au requérant par le Conseil le 23 mars 2012, afin de lui expliquer les raisons du maintien de son nom sur la liste des personnes accusées de favoriser la prolifération nucléaire en Iran, ne contenaient la moindre indication sur la nature du contrôle allégué de HTTS par IRISL, ou sur les activités exercées par HTTS pour le compte d’IRISL pouvant justifier l’adoption de la deuxième inscription.

78      Enfin, s’agissant de la troisième inscription, le requérant fait valoir que le Conseil a produit plusieurs documents, mais que ces derniers, qualifiés d’« éléments de preuve », n’étaient pas propres à établir un lien entre lui et IRISL ainsi qu’IRISL Europe, susceptible de justifier l’adoption des mesures restrictives à son égard . À ce sujet , il indique, par ailleurs, que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), il a été établi qu’une violation du droit de l’Union était manifestement caractérisée lorsqu’elle avait perduré malgré le prononcé d’un arrêt constatant l’illégalité et que ce principe devrait trouver application dans le cadre de la violation commise par l’adoption de la troisième inscription nonobstant l’annulation de la deuxième inscription par l’arrêt du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil (T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409).

79      En troisième lieu, le requérant soutient qu’il n’existait aucune difficulté particulière pouvant empêcher le Conseil d’admettre qu’une activité antérieure ne justifiait en soi d’imposer des mesures restrictives à l’encontre d’une personne et que le Conseil ne disposait, donc, à cet égard, d’aucune marge d’appréciation ou tout au plus que d’une marge d’appréciation extrêmement réduite.

80      En quatrième lieu, selon le requérant, lors de la troisième inscription, le Conseil a ignoré le fait que, par son arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), le Tribunal avait annulé l’inscription du nom d’IRISL ainsi que celle d’autres sociétés auxquelles il avait été fait référence, notamment SAPID et HDSL, et que, ce faisant, les « éléments de preuve » fournis étaient, dès le départ, dénués de toute pertinence.

81      S’agissant des deuxième et troisième griefs, le requérant fait valoir que la violation de l’obligation de fournir les éléments de preuve sur l’existence d’un lien entre lui et IRISL conduit, en conséquence, à la violation suffisamment caractérisée du droit à la protection juridictionnelle, ainsi qu’à la violation du droit au respect de la vie privée et familiale, du droit à la protection des données à caractère personnel, de la liberté d’entreprise et du droit de propriété.

82      Le Conseil et la Commission contestent l’ensemble des arguments du requérant.

 Rappel de la jurisprudence en matière de responsabilité non contractuelle de l’Union

83      Il convient de rappeler que l’action en indemnité constitue une voie de droit autonome, qui tend non pas à la suppression d’une mesure déterminée mais à la réparation du préjudice causé par une institution (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, EU:C:1971:116, point 3) et que l’action en annulation ne représente pas une condition préliminaire pour pouvoir saisir le Tribunal d’une action en indemnité.

84      En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, point 80 et jurisprudence citée, et du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 32).

85      Selon une jurisprudence constante, les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, sont cumulatives (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, EU:T:2010:499, point 93, et ordonnance du 17 février 2012, Dagher/Conseil, T‑218/11, non publiée, EU:T:2012:82, point 34). Il s’ensuit que, lorsqu’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, EU:C:1999:402, point 14, et du 26 octobre 2011, Dufour/BCE, T‑436/09, EU:T:2011:634, point 193).

86      Il découle d’une jurisprudence bien établie que la constatation de l’illégalité d’un acte juridique de l’Union, dans le cadre par exemple d’un recours en annulation, ne suffit pas, pour regrettable qu’elle soit, pour considérer que la responsabilité non contractuelle de celle-ci, tenant à l’illégalité du comportement d’une de ses institutions, soit, de ce fait, automatiquement engagée. Pour admettre qu’il est satisfait à cette condition, la jurisprudence exige, en effet, que la partie requérante établisse que l’institution en cause ait commis non pas une simple illégalité, mais une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir arrêt du 5 juin 2019, Bank Saderat/Conseil, T‑433/15, non publié, EU:T:2019:374, point 48 et jurisprudence citée).

87      Par ailleurs, la preuve d’une violation suffisamment caractérisée vise à éviter, notamment dans le domaine des mesures restrictives, que la mission que l’institution concernée est appelée à accomplir dans l’intérêt général de l’Union et de ses États membres ne soit entravée par le risque que cette institution soit finalement appelée à supporter les dommages que les personnes concernées par ses actes pourraient éventuellement subir, sans pour autant laisser peser sur ces particuliers les conséquences patrimoniales ou morales de manquements que l’institution concernée aurait commis de façon flagrante et inexcusable (arrêt du 5 juin 2019, Bank Saderat/Conseil, T‑433/15, non publié, EU:T:2019:374, point 49).

88      En effet, l’objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationales, conformément aux finalités de l’action extérieure de l’Union énoncées à l’article 21 TUE, est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, découlant, pour certains opérateurs économiques, des décisions de mise en œuvre des actes adoptés par l’Union en vue de la réalisation de cet objectif fondamental (arrêt du 5 juin 2019, Bank Saderat/Conseil, T‑433/15, non publié, EU:T:2019:374, point 50).

 Rappel des principes établis par l’arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C123/18 P)

89      Au point 33 de l’arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), la Cour a rappelé qu’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers est établie lorsqu’elle implique une méconnaissance manifeste et grave par l’institution concernée des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation, les éléments à prendre en considération à cet égard étant, notamment, la complexité des situations à régler, le degré de clarté et de précision de la règle violée ainsi que l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse à l’institution de l’Union.

90      À cet égard, la Cour a souligné, en premier lieu, au point 34 de l’arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), l’exigence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union découle de la nécessité d’une mise en balance entre, d’une part, la protection des particuliers contre les agissements illégaux des institutions et, d’autre part, la marge de manœuvre qui doit être reconnue à ces dernières afin de ne pas paralyser leur action. Cette mise en balance se révèle d’autant plus importante dans le domaine des mesures restrictives, dans lequel les obstacles rencontrés par le Conseil en termes de disponibilité des informations rendent souvent l’évaluation à laquelle il doit procéder particulièrement difficile.

91      En deuxième lieu, au point 43 de l’arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), la Cour a indiqué que seule la constatation d’une irrégularité que n’aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permettrait d’engager la responsabilité de l’Union.

92      En troisième lieu, aux points 44 et 46 de l’arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), la Cour a considéré que les paramètres qui doivent être pris en compte dans l’évaluation d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union se rapportaient tous à la date à laquelle la décision ou le comportement avaient été adoptés par l’institution concernée et qu’il en découlait que l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union devait nécessairement être appréciée en fonction des circonstances dans lesquelles l’institution avait agi à cette date précise.

93      En quatrième lieu, au point 41 de l’arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), la Cour a établi que, lorsqu’un règlement par lequel une mesure restrictive a été adoptée est annulé par un arrêt du Tribunal bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, il convient de constater que, à l’égard de ce règlement, le premier volet de la première condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, à savoir une violation d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, est rempli en ce qui concerne ledit règlement.

94      En cinquième lieu, aux points 77 à 79 de l’arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), la Cour a constaté que, aux fins de l’adoption de mesures, le fait d’agir sous le contrôle d’une personne ou d’une entité et le fait d’agir pour le compte d’une telle personne ou entité devaient être assimilés. Elle a indiqué que cette conclusion était confortée par l’analyse du but de cette disposition qui visait à permettre au Conseil de prendre des mesures efficaces contre les personnes impliquées dans la prolifération nucléaire et à éviter que de telles mesures soient contournées. En outre, elle a précisé que ladite conclusion était également corroborée par l’analyse du contexte dans lequel s’insérait l’article 16, paragraphe 2, sous d), du règlement no 961/2010.

 Appréciation du Tribunal

95      C’est à la lumière des principes rappelés aux points 83 à 94 ci-dessus qu’il importe de vérifier si les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union sont réunies dans le cas d’espèce.

96      À titre liminaire, il importe de relever que, compte tenu de ce qui a été rappelé au point 93 ci-dessus, dans la mesure où les inscriptions litigieuses ont été annulées, respectivement, par les arrêts du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil (T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409), et du 18 septembre 2015, HTTS et Bateni/Conseil (T‑45/14, non publié, EU:T:2015:650), qui ont acquis autorité de chose jugée, le premier volet de la première condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, à savoir une violation d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, doit être considéré comme rempli en ce qui concerne ces inscriptions. Partant, il importe désormais de vérifier si les éléments avancés par le requérant permettent de démontrer que lesdites inscriptions constituent une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

–       Sur le premier grief, tiré d’une violation suffisamment caractérisée des conditions matérielles d’inscription en méconnaissance de l’obligation de vérifier les faits et de fournir des éléments de preuve étayant les motifs de l’adoption de mesures restrictives

97      Le Tribunal est appelé à vérifier si le Conseil a commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers en adoptant les inscriptions litigieuses, compte tenu exclusivement des éléments de preuve dont il disposait aux dates d’adoption de ces inscriptions.

98      À titre liminaire, il importe de rappeler les éléments dont disposait le Conseil à la date de la première inscription, dès lors que celle-ci fait partie du contexte dans lequel les inscriptions litigieuses ont été adoptées. En particulier, le Conseil a indiqué que la première inscription avait été fondée sur le fait que le requérant avait été directeur d’IRISL jusqu’en 2008, avant de s’établir en Europe et de fonder HTTS. Il a également indiqué que cette dernière société était établie à Hambourg (Allemagne), à Schottweg 7, et qu’IRISL Europe, filiale européenne d’IRISL, l’était à Hambourg, Schottweg 5. Il convient de relever, à l’instar de ce qu’a fait valoir le Conseil, que, à la date d’adoption de la première inscription, celui-ci disposait en effet des éléments relatifs à l’adresse de HTTS, comme cela ressort des informations d’identification concernant les entreprises inscrites sur la liste figurant à l’annexe V du règlement no 423/2007, dans la version résultant de l’annexe, partie III, point 1, sous d) et j), du règlement d’exécution no 668/2010.

99      Par ailleurs, le Conseil a fait valoir qu’il disposait aussi des résolutions 1803 (2008) et 1929 (2010) sur IRISL ainsi que du rapport du comité des sanctions du Conseil de sécurité qui constatait trois violations manifestes par cette société de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1747 (2007). D’une part, ainsi que le Conseil le relève à juste titre, la preuve que ces documents étaient bien en sa possession découle du fait qu’ils sont visés dans la motivation concernant l’inscription d’IRISL à l’annexe II, partie III, de la décision 2010/413 ainsi qu’à l’annexe, partie III, du règlement d’exécution no 668/2010.

100    D’autre part, la réalité matérielle des trois violations de l’embargo sur les armes qui ont été établies dans ledit rapport n’a pas été remise en question, tout comme le contenu dudit rapport, en ce qu’il en ressort qu’IRISL avait entamé des activités pour contourner les mesures adoptées en transférant ses activités à d’autres entreprises et que son siège en Europe était à proximité de celui de HTTS, société fondée et gérée par le requérant. Ainsi que l’a relevé en substance le Conseil, il s’agissait là d’indices pour la première inscription, dans la mesure où cette inscription était la conséquence directe de celle d’IRISL, et au demeurant de HDSL, étant entendu que le nom de cette dernière pour laquelle HTTS agissait avait été inclus dans l’annexe II, partie III, de la décision 2010/413 ainsi que dans l’annexe, partie III, du règlement d’exécution no 668/2010 comme agissant elle-même pour le compte d’IRISL.

101    Au demeurant, il importe de relever que la proximité géographique des sièges d’IRISL Europe et de HTTS n’a pas été contestée par le requérant. Celui-ci a même reconnu, lors de l’audience, concernant cette proximité, que, à l’époque des inscriptions litigieuses, HTTS était en mesure de recourir aux salariés d’IRISL Europe qui lui avait mis une partie de son personnel à disposition.

102    Enfin, le Conseil a fait valoir, sans que la matérialité des faits soit contestée par le requérant, que, à l’époque de la première inscription, HTTS, dont le requérant était le directeur, était active en tant qu’agent maritime pour le compte de HDSL qui se trouvait être considérée comme étroitement liée à IRISL et dont le nom avait été également inscrit sur les listes des entités soupçonnées de faciliter la prolifération nucléaire en Iran en date du 26 juillet 2010 au motif qu’elle « [a]gi[ssai]t pour le compte d’IRISL, [en ce qu’elle] effectu[ait] des transports de conteneurs en utilisant les navires d’IRISL », et que M. Bateni avait été directeur d’IRISL jusqu’à 2008, avant de s’établir en Europe et de fonder HTTS.

103    C’est en tenant compte de ce contexte qu’il convient d’examiner les éléments qui ont servi de base à la deuxième inscription. Le Conseil a précisé que celle-ci avait été fondée essentiellement sur une circonstance précise et non contestée, à savoir que le requérant avait été directeur d’IRISL jusqu’en 2008 et était directeur de HTTS à l’époque de la première inscription. Il a indiqué que cela ressortait d’ailleurs, d’une manière évidente, de la lettre du 17 janvier 2012, par laquelle le requérant avait contesté les motifs de la première inscription.

104    S’agissant de la troisième inscription, le Conseil a précisé que, avant d’adopter cette mesure, les documents mentionnés dans les annexes A.3 et A.5 de la requête étaient également disponibles et avaient été communiqués au requérant. Il s’agissait, notamment, d’une source publique consistant dans l’article du New York Times du 7 juin 2010, intitulé « Companies Linked to IRISL », qui contenait la liste de 66 entreprises, dont HTTS et HDSL, qui avaient un lien avec IRISL et auxquelles cette dernière aurait transféré des navires, et de documents étayant le fait que le requérant était dirigeant d’IRISL Europe depuis 2009 et de HTTS depuis 2010.

105    Par ailleurs, il ressort des annexes A.3 et A.5 de la requête que, avant d’adopter la troisième inscription, le Conseil a communiqué un ensemble d’éléments au requérant permettant d’étayer le fait que celui-ci avait été directeur d’IRISL jusqu’en 2008, puis directeur d’IRISL Europe et que HTTS était l’agent européen de SAPID et de HDSL pour la fourniture de services essentiels de courtier maritime.

106    De plus, le Conseil a fait valoir que, lors de la troisième inscription, il a tenu compte du rapport final, du 12 juin 2012, du groupe d’experts créé par la résolution 1929 (2010) ainsi que du rapport final, du 5 juin 2013, dudit groupe d’experts, dont il ressort qu’IRISL avait transmis des navires à deux sociétés liées, à savoir HDSL et SAPID. En outre, depuis 2008, IRISL et les sociétés qui lui étaient liées avaient procédé à de nombreuses modifications concernant le propriétaire effectif et le propriétaire enregistré des navires, et des navires qui avaient pour propriétaire effectif IRISL et les sociétés liées à IRISL n’avaient pas cessé de changer de nom, de pavillon et de propriétaire enregistré. Il importe de souligner que, en ce qui concerne la disponibilité de ces rapports finaux du groupe d’experts des Nations unies, il est constant qu’ils constituent des faits reconnus au niveau international.

107    Par ailleurs, le Conseil a précisé que, lors de la troisième inscription, il avait à sa disposition une source d’information de caractère public, notamment le rapport d’Iran Watch daté du 2 août 2012, ainsi que des déclarations que la République fédérale d’Allemagne avait faites dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil (T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409). Il ressort desdites déclarations de la République fédérale d’Allemagne, premièrement, que HTTS entretenait des relations avec HDSL, qui avait été créée au printemps 2009 dans le contexte de la privatisation d’IRISL, deuxièmement, que, à la fin de novembre 2009, HDSL aurait repris la flotte de porte-conteneurs d’IRISL et que, parallèlement, HTTS aurait été constituée dans le seul but de contourner les mesures restrictives à l’encontre d’IRISL, troisièmement, que HTTS serait l’agent de HDSL en Europe, tandis qu’IRISL Europe resterait l’agent d’IRISL pour le reste de la flotte de cette société et, quatrièmement, que HTTS exercerait l’ensemble de son activité pour IRISL.

108    Il importe de préciser, à cet égard, que lesdites déclarations étaient à la disposition du Conseil lors de la troisième inscription, dans la mesure où la référence à ces déclarations est contenue dans l’arrêt du 12 juin 2013, HTTS/Conseil (T‑128/12 et T‑182/12, non publié, EU:T:2013:312), ainsi qu’il ressort du point 53 de cet arrêt, et que l’adoption de ce dernier précède cette inscription.

109    Enfin, en réponse à une demande qui lui a été adressée par le Tribunal lors de l’audience, le Conseil a précisé, pour ce qui concerne la troisième inscription, que les éléments mentionnés dans les annexes A 3 et A 5 de la requête cités aux points 104 et 105 ci-dessus étaient en sa possession lors de l’adoption de cette inscription et qu’ils avaient été pris en considération par le Tribunal lors de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2015, HTTS et Bateni/Conseil (T‑45/14, non publié, EU:T:2015:650).

110    Il résulte de tout ce qui précède que le Conseil, dans le cadre de la présente procédure, a fourni la preuve que, lors de l’adoption des mesures restrictives en cause, il disposait d’un ensemble d’indices et qu’il n’a pas procédé aux inscriptions litigieuses en l’absence de tout élément.

111    Par ailleurs, l’argument du requérant selon lequel la preuve d’une violation grave et manifeste dans le cas d’espèce découle directement, d’une part, des déclarations faites par le Conseil lors de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil (T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409) et, d’autre part, de cet arrêt et de l’arrêt du 18 septembre 2015, HTTS et Bateni/Conseil (T‑45/14, non publié, EU:T:2015:650), n’est pas de nature à démontrer une violation suffisamment caractérisée par le Conseil d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

112    En effet, s’agissant, d’une part, des déclarations faites par le Conseil lors de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil (T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409), il convient de relever que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil n’a pas admis dans le cadre de cette procédure avoir inscrit le nom du requérant sur les listes litigieuses sur la base des seules informations provenant des États membres en l’absence de tout élément de preuve. Il s’est limité à faire valoir qu’il avait été informé par un État membre du fait que le requérant était le directeur d’IRISL Europe, soit une circonstance qui n’avait pas été mentionnée dans les motifs de la deuxième inscription et qui n’a donc pas fait l’objet d’une analyse de la part du Tribunal dans le cadre du recours contre cette inscription. En outre, si le Conseil a déclaré, lors de l’audience dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, qu’il ne disposait au moment de l’adoption de la deuxième inscription ni des informations fournies par la République fédérale d’Allemagne, ni de l’article du New York Times du 7 juin 2010, il ressort que ladite inscription n’a pas été fondée sur ces deux seuls éléments, mais sur un plus grand nombre d’indices. Cette conclusion est étayée par les éléments indiqués aux points 98 à 103 ci-dessus.

113    S’agissant, d’autre part, de l’arrêt du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil (T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409), aux termes duquel le Tribunal a considéré que le Conseil avait commis une « erreur manifeste d’appréciation », ainsi que de l’arrêt du 18 septembre 2015, HTTS et Bateni/Conseil (T‑45/14, non publié, EU:T:2015:650), il convient de préciser tout d’abord que l’erreur manifeste d’appréciation en tant que moyen avancé à l’appui d’un recours d’annulation doit être distinguée de la méconnaissance manifeste et grave des limites qui s’imposent au pouvoir d’appréciation invoquée pour constater une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers dans le cadre du recours en indemnité.

114    Ensuite, ainsi qu’il ressort du point 44 de l’arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), et comme cela est précisé au point 92 ci‑dessus, les paramètres qui doivent être pris en compte dans l’évaluation d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers doivent tous se rapporter à la date à laquelle la décision ou le comportement ont été adoptés par l’institution concernée.

115    Ce faisant, les arguments du requérant relatifs aux arrêts du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil (T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409), et du 18 septembre 2015, HTTS et Bateni/Conseil (T‑45/14, non publié, EU:T:2015:650), ne peuvent pas être pris en considération comme éléments disponibles à la date des inscriptions litigieuses, afin d’évaluer l’existence d’une violation grave et manifeste de la part du Conseil d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers dans le cadre de l’adoption de ces inscriptions.

116    En ce qui concerne, enfin, l’argument tiré de ce que la troisième inscription serait intervenue après l’arrêt du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil (T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409), et que, sur la base de l’arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T‑384/11, EU:T:2014:986), une telle inscription constituerait une violation grave et manifeste d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, il convient de relever que, entre la date d’adoption dudit arrêt et celle de la troisième inscription, un nouveau critère d’inscription plus large que celui visant les personnes morales, les entités ou les organismes détenus ou contrôlés par IRISL, ou agissant pour son compte, avait été prévu par la décision 2013/497 et le règlement no 971/2013 respectivement à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement no 267/2012. Ce nouveau critère mentionnant aussi les « personnes et entités qui fournissent des services d’assurance ou d’autres services essentiels à […] IRISL ou à des entités qui sont [sa] propriété ou sont sous [son] contrôle ou qui agissent pour [son] compte » ne se limitait donc pas seulement aux personnes détenues, contrôlées ou agissant pour le compte d’IRISL, mais visaient aussi celles fournissant des services aux entités détenues, contrôlées et agissant pour le compte de cette société.

117    Aussi, lors de l’adoption de la troisième inscription sur les listes litigieuses, le Conseil ne s’est-il pas limité à réitérer la justification donnée lors de la deuxième inscription. En effet, la troisième inscription était motivée, notamment, par le fait que le requérant était le directeur général de HTTS qui, en tant qu’agent général, fournissait des services essentiels à SAPID et à HDSL. Ainsi, cette nouvelle inscription du requérant était fondée sur un nouveau critère d’inscription, à savoir la fourniture de services essentiels à des entités agissant pour le compte d’IRISL.

118    S’agissant de l’argument du requérant tiré du fait que le comportement du Conseil dans la présente affaire était identique à celui dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T‑384/11, EU:T:2014:986), il convient de préciser que si, dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que le Conseil avait commis une illégalité, alors qu’il ne disposait pas de marge d’appréciation, cela tenait au fait qu’il ne disposait pas, à la date d’adoption des mesures en cause, d’informations ou d’éléments de preuve étayant les motifs de l’adoption desdites mesures restrictives à l’égard de la partie requérante et qu’il avait donc violé une obligation qui découlait déjà, à la date de l’adoption de ces mesures, d’une jurisprudence bien établie de la Cour et au regard de laquelle le Conseil ne disposait d’aucune marge d’appréciation (voir arrêt du 5 juin 2019, Bank Saderat/Conseil, T‑433/15, non publié, EU:T:2019:374, point 69 et jurisprudence citée).

119    Or, dans la présente affaire, le respect, par le Conseil, de l’obligation de fournir les preuves au soutien des inscriptions litigieuses n’est pas en cause. En effet, en l’espèce, il convient de déterminer si le Conseil, en adoptant lesdites inscriptions sur la base des éléments qui se trouvaient à sa disposition à la date de l’adoption de ces inscriptions, notamment ceux indiqués aux points 98 à 109 ci-dessus, a commis une violation suffisamment caractérisée, permettant d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. À cet égard, il convient de prendre en compte la marge dont disposait le Conseil dans l’appréciation des indices utilisés afin d’étayer les mesures restrictives en cause.

120    À cet égard, en réponse à l’argument du requérant tiré de ce que, lors de l’adoption des inscriptions litigieuses, il n’existait aucune difficulté particulière qui aurait empêché le Conseil d’admettre qu’une activité antérieure ne saurait en soi justifier d’imposer des mesures restrictives à l’encontre d’une personne et que le Conseil ne disposait, donc, à cet égard, d’aucune marge d’appréciation ou tout au plus que d’une marge d’appréciation extrêmement réduite, il convient de rappeler que la deuxième inscription a été fondée sur le fait que le requérant avait été directeur de HTTS, société sanctionnée comme agissant pour le compte d’IRISL, ainsi que directeur juridique d’IRISL, et que la troisième inscription a été fondée sur le fait que le requérant agissait pour le compte d’IRISL, avait été directeur d’IRISL jusqu’en 2008, puis directeur général d’IRISL Europe et, enfin, directeur général de HTTS qui, en tant qu’agent général, fournissait des services essentiels à SAPID et à HDSL, les deux étant désignées comme des entités agissant pour le compte d’IRISL.

121    Les inscriptions litigieuses étaient donc fondées tant sur le lien personnel entre le requérant et IRISL que sur le fait que le requérant avait un rôle de gestion à l’intérieur d’une société prétendument contrôlée ou détenue par IRISL, notamment HTTS, qui fournissait des services essentiels à d’autres sociétés prétendument contrôlées ou détenues par IRISL, notamment HDSL et SAPID.

122    En tout état de cause, s’agissant de la question de savoir si une activité antérieure d’une personne pouvait justifier de manière suffisante l’adoption de mesures restrictives à son égard ou si d’autres indices devaient intervenir, il convient de relever que, selon les circonstances, la référence à une activité exercée dans le passé peut constituer une justification suffisante pour l’adoption d’une mesure restrictive (voir, par analogie, arrêt du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C‑330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 86).

123    De plus, il convient d’ajouter que, à la date d’adoption des inscriptions litigieuses, la notion de société « détenue ou contrôlée par une autre entité », en ce qui concerne les mesures restrictives, laissait aussi une marge d’appréciation au Conseil. Au demeurant, si, dans l’arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), la Cour a précisé le contenu des termes « détenu » et « sous son contrôle », il convient de relever qu’elle a confirmé, au point 70 de cet arrêt, ce que le Tribunal avait rappelé dans l’arrêt du 13 décembre 2017, HTTS/Conseil (T‑692/15, EU:T:2017:890), à savoir que la notion de « société détenue ou contrôlée » n’avait pas, dans le domaine des mesures restrictives, la même portée que celle visée, en général, par le droit des sociétés, lorsqu’il s’agit d’identifier la responsabilité commerciale d’une société qui se trouve juridiquement placée sous le contrôle décisionnel d’une autre entité commerciale. La Cour a privilégié une définition assez large de la notion de « contrôle » dans le domaine des mesures restrictives et n’a pas procédé à une définition stricte des termes « détenu » et « sous son contrôle », ainsi qu’il ressort en substance des points 74 et 75 de l’arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694).

124    Partant, il convient de considérer, à l’instar du Conseil et de la Commission, que, à la date d’adoption des inscriptions litigieuses, il pouvait exister une incertitude quant au contenu exact de la notion de « société détenue ou contrôlée par une autre entité » et que, par conséquent, le Conseil disposait d’une certaine marge d’appréciation dans l’appréciation des éléments susceptibles d’établir que HTTS, dont le requérant était le directeur, était détenue ou contrôlée par une société participant, étant directement associée ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran.

125    En dernier lieu, le requérant a invoqué l’argument selon lequel, lors de la troisième inscription, le Conseil a ignoré le fait que, par l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), le Tribunal avait annulé l’inscription d’IRISL ainsi que d’autres sociétés auxquelles il avait fait référence, notamment SAPID et HDSL, et que, de ce fait, les « éléments de preuve » fournis étaient, dès le départ, dénués de toute pertinence. À cet égard, comme la Cour l’a relevé au point 48 de l’arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (C‑225/17 P, EU:C:2019:82), la réalité matérielle des trois violations de l’embargo institué par la résolution 1747 (2007) n’a pas été remise en cause par l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453). Au point 66 de cet arrêt, le Tribunal a estimé qu’« il par[aissait] justifié de considérer que le fait que les IRISL [avaient] été impliquées dans trois incidents concernant le transport du matériel militaire en violation de l’interdiction prévue au paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007) augment[ait] le risque qu’elles [aient également été] impliquées dans des incidents concernant le transport du matériel lié à la prolifération nucléaire ».

126    Par conséquent, il ne découle pas de l’annulation de l’inscription des noms d’IRISL, de SAPID et de HDSL, postérieurement à l’adoption des deuxième et troisième inscriptions, que le Conseil a commis une violation des conditions matérielles d’inscription de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.

127    Il ressort de tout ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir le requérant dans le cadre de son premier grief, le Conseil, aux dates d’adoption des deuxième et troisième inscriptions, disposait d’éléments pouvant être considérés comme des indices que le requérant avait des liens avec IRISL et pouvait agir pour le compte d’IRISL en Europe ainsi qu’agir au sein de HTTS dans l’intérêt d’IRISL.

128    Dès lors, dans ces conditions, quand bien même, lors des deuxième et troisième inscriptions, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les circonstances invoquées, il ne saurait être considéré que cette erreur revêtait un caractère flagrant et inexcusable et qu’une administration normalement prudente et diligente ne l’aurait pas commise dans des circonstances analogues (voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2019, Bank Saderat/Conseil, T‑433/15, non publié, EU:T:2019:374, point 73).

129    Partant, il y a lieu de considérer que, aux dates d’adoption des inscriptions litigieuses, le Conseil ne s’est pas écarté du comportement qu’une administration normalement prudente et diligente aurait adopté.

130    Il s’ensuit que le premier grief, tiré du fait que le Conseil n’aurait pas établi, sur la base d’éléments de preuve suffisants, que le requérant était sous le contrôle d’IRISL, doit être rejeté.

–       Sur le deuxième grief, tiré d’une violation suffisamment caractérisée du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective

131    S’agissant du deuxième grief, il ressort du dossier que le requérant a reçu les informations nécessaires pour comprendre les motifs de l’adoption de mesures restrictives à son égard et qu’il a été en mesure de faire valoir l’illégalité des mesures restrictives le visant et d’en obtenir l’annulation.

132    De plus, il y a lieu de rappeler que, le requérant ayant introduit un recours à l’encontre des mesures restrictives le visant et le Tribunal ayant annulé ces mesures, il ne saurait invoquer l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de son droit à une protection juridictionnelle effective en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2018, Bank Refah Kargaran/Conseil, T‑552/15, non publié, EU:T:2018:897, point 51).

133    Dès lors, le deuxième grief doit être rejeté comme étant non fondé.

–       Sur le troisième grief, tiré d’une violation suffisamment caractérisée du droit au respect de la vie privée et familiale, du droit à la protection des données à caractère personnel ainsi que de la liberté d’entreprise et du droit de propriété

134    S’agissant du troisième grief, il convient de relever, à l’instar du Conseil, que les arguments du requérant ne sont pas étayés par des éléments de preuve et, dès lors, ne répondent pas aux exigences requises par l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

135    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit notamment contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. En outre, en vertu d’une jurisprudence constante, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations. Il faut, en effet, que, pour qu’un recours soit recevable, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui‑ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Toujours selon une jurisprudence constante, tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme irrecevable. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen. Cette fin de non-recevoir d’ordre public doit être relevée d’office par le juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 38 (non publié) et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Kampete/Conseil, T‑164/18, non publié, EU:T:2020:54, point 112].

136    Or, en l’espèce, il convient de relever que, dans la requête, le requérant se limite à rappeler le contenu des principes invoqués sans fournir aucun élément pour étayer l’existence de violations caractérisées du droit au respect de la vie privée et familiale, du droit à la protection des données à caractère personnel ainsi que de la liberté d’entreprise et du droit de propriété. Au demeurant, lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, le requérant a précisé que les questions qu’il avait abordées dans la partie consacrée à l’existence d’un préjudice moral découlant de l’adoption des mesures restrictives à son égard ne pouvaient pas être utilisées dans le cadre de la démonstration de l’existence de la violation suffisamment caractérisée desdits droits fondamentaux.

137    Partant, il ressort de ce qui précède, que le requérant n’a pas articulé à suffisance de droit l’argument visant à faire valoir la prétendue violation caractérisée des droits fondamentaux mentionnés ci-dessus.

138    Par conséquent, il y a lieu d’écarter le troisième grief comme étant irrecevable.

139    Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union sont réunies.

 Sur les dépens

140    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

141    En outre, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

142    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier. La Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

2)      M. Bateni supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Kanninen

Jaeger

Porchia

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juillet 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.