Language of document : ECLI:EU:F:2009:101

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

4 septembre 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑69/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Idoia Bengoa Geisler, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Cristina Lopez Roca, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Maria Manuela Farrajota, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

toutes trois fonctionnaires de la Cour de justice des Communautés européennes, représentées par Mes S. Orlandi, X. Martin Membiela, A. Coolen, J.-N. Louis et
É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée initialement par M. M. Schauss, puis par M. A.V. Placco, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 17 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 avril suivant), les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours.

2        Dans le même courrier, elles ont demandé au Tribunal de condamner la partie défenderesse à supporter la moitié des dépens qu’elles ont exposés parce que la procédure qu’elles ont intentée aurait, en partie, résulté de son comportement. Les parties requérantes prétendent, à cet égard, qu’elles n’ont pas été averties, en temps utile avec clarté et précision de l’incidence sur leur situation individuelle, du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) et qu’en raison de l’incertitude quant à leur classement en grade elles ont pu légitimement se croire fondées à le contester.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 7 mai 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle prenait acte du désistement des parties requérantes.

4        La partie défenderesse a, par contre, informé le Tribunal qu’elle ne pouvait marquer son accord avec la demande des parties requérantes tendant à ce qu’elle supporte la moitié de leurs dépens. Elle a fait valoir, à cet égard, qu’elle n’était pas l’initiatrice de la réforme du statut. Elle ajoute que les parties requérantes ne se sont pas trouvées dans une situation d’incertitude quant à leur classement dans la mesure où elles auraient reçu une proposition d’engagement avant leur prise de fonction, précisant tant leur classement au grade A*7 que la rémunération dont elles bénéficieraient. Elles auraient accepté ces offres respectivement par courriel du 8 septembre 2004 et par courriers du 8 novembre 2004 et du 5 novembre 2004. En conséquence, la partie défenderesse a demandé au Tribunal d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

5        La partie intervenante n’a pas présenté ses observations sur le désistement.

 Sur le désistement

6        Les parties requérantes ont fait connaître par écrit qu’elles entendaient renoncer à l’instance sans subordonner leur décision à l’acceptation, par la partie défenderesse, de la prise en charge d’une partie de leurs dépens. Ce désistement est donc pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal en donne acte, en application de l’article 74 du règlement de procédure.

7        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

8        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

9        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. En l’espèce, il résulte des observations de la partie défenderesse sur le désistement que celle-ci a conclu à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

10      Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, du même règlement, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

11      En l’espèce, les parties requérantes ont demandé que la moitié de leurs dépens soit supportée par la partie défenderesse parce que celle-ci les aurait laissées dans l’incertitude quant à l’incidence du règlement n° 723/2004 sur leur situation individuelle. La partie défenderesse a contesté le bien-fondé de cette demande dans ses observations sur le désistement.

12      À cet égard, le Tribunal observe que le Tribunal de première instance a jugé, dans son arrêt du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, Rec. p. II‑2523, points 147 à 150 et 160 à 165), que les requérants dans cette affaire n’avaient pas été avertis avec clarté et précision de l’incidence concrète prévisible de la réforme sur leur situation individuelle et que les conditions dans lesquelles les intéressés avaient été recrutés, avaient pu susciter chez ceux-ci des interrogations compréhensibles sur la légalité de leur classement.

13      Le Tribunal de première instance en a déduit que la procédure en cause pouvait être considérée comme ayant été en partie occasionnée par le comportement de la Commission des Communautés européennes et a estimé, en conséquence, qu’une juste appréciation de ces circonstances impliquait de mettre à sa charge la moitié des dépens exposés par les requérants.

14      La partie défenderesse souligne, toutefois, que le Tribunal de première instance a aussi relevé, dans son arrêt précité, que la Commission était, en l’espèce, l’auteur du projet de modification statutaire. Il n’en demeure pas moins que le Tribunal de première instance a surtout justifié l’application de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure par le défaut d’information des intéressés.

15      En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort du préambule du règlement n° 723/2004 et du suivi de la procédure législative que la partie défenderesse a été consultée sur la proposition de réforme du statut, en sorte qu’il n’apparaît pas qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’informer les parties requérantes à ce sujet. En outre, le Tribunal relève que la partie défenderesse ne prétend pas que les avis relatifs au concours sur la base desquels les parties requérantes ont été nommées comportaient une allusion à cette réforme précisant que les nouveaux critères de classement en grade étaient susceptibles de comporter une modification à la baisse des grades de recrutement. Dans ce contexte, les lettres que les parties requérantes ont reçues antérieurement à leur prise de fonction et par lesquelles elles se sont vues proposer une nomination au grade A*7, n’ont pu éliminer toute incertitude quant à la légalité de ces classements en raison de leur contrariété avec ceux indiqués dans les avis susmentionnés et du fait qu’elles ne comportaient aucune précision quant au fondement au vu duquel ces grades leur étaient attribués.

16      Le Tribunal considère dès lors qu’il y a lieu de retenir la solution du Tribunal de première instance à l’égard des parties requérantes qui se trouvent, en l’espèce, dans une situation comparable et dont le recours a été suspendu dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour C‑443/07 P mettant fin, sur pourvoi, à l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission, précitée.

17      Dans ces conditions, le Tribunal estime devoir faire application de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de telle manière que la partie défenderesse supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les parties requérantes, celles-ci supportant le reste de leurs dépens.

18      Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

19      Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-69/05, Bengoa Geisler, Lopez Roca et Farrajota/Cour de justice, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Cour de justice des Communautés européennes supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les parties requérantes.

3)      Mme Bengoa Geisler, Mme Lopez Roca et Mme Farrajota supporteront le reste de leurs dépens.

4)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.