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Recours introduit le 24 janvier 2011 - Martinair Holland NV / Commission européenne

(affaire T-67/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, Pays-Bas) (représentant: R. Wesseling, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la/des partie requérante

annuler les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la décision en tout ou en partie, ou

réduire les amendes infligées par l'article 5 de la décision, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Recours en vertu des articles 263 et 261 TFUE et de l'article 31 du règlement n° 1/2003 ayant pour objet la révision et l'annulation de la décision de la Commission C(2010) 7694 final du 9 novembre 2010 relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE, de l'article 53 de l'accord EEE et de l'article 8 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 - Fret aérien) en tant qu'elle s'adresse à Martinair Holland N.V. et, à titre subsidiaire, la réduction de l'amende infligée.

La requérante invoque deux moyens au soutien de son recours:

1. Premier moyen:

la Commission a violé son obligation de motivation en vertu de l'article 296 TFUE et de l'article 41 de la Charte (droit à une bonne administration) étant donné qu'il n'est pas possible de déterminer à partir de la décision la nature et l'étendue de(s) l'infraction(s); d'une part, le dispositif de la décision identifie clairement quatre infractions (vraisemblablement uniques et continues) ayant trait à des groupes de destinataires distincts, à des périodes et des routes géographiques différentes. D'autre part, l'exposé de motifs ne se fonde sur aucune de ces quatre infractions spécifiques et ne s'y réfère pas;

dans la mesure où le Tribunal, à défaut de raisonnement (suffisamment clair), ne peut pas contrôler les motifs de la décision dans leur intégralité, la Commission a porté atteinte aux droits procéduraux fondamentaux de la requérante; en particulier, la requérante fait valoir que la décision viole le droit à une bonne administration; le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et la présomption d'innocence et les droits de la défense en vertu des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

2. Deuxième moyen: la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans le calcul de l'amende en violation du règlement n° 1/2003 1, des lignes directrices sur le calcul des amendes et des principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de l'obligation de motivation, contrairement aux articles 41 à 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 296 TFUE et à d'autres principes généraux du droit de l'Union européenne. À cet égard, la requérante fait valoir que:

en premier lieu, la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation en violation des lignes directrices sur le calcul des amendes et des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en intégrant le chiffre d'affaires relatif aux tarifs et aux vols à l'arrivé dans le calcul de la valeur des ventes.

en deuxième lieu, la Commission a commis des erreurs manifestes dans l'appréciation de la gravité de l'infraction en violation du règlement n° 1/2003, des lignes directrices sur le calcul des amendes et du principe de proportionnalité;

en troisième lieu, la Commission a violé le règlement n° 1/2003, les lignes directrices sur le calcul des amendes et le principe de proportionnalité en prenant en compte les régimes régulateurs à titre de circonstance atténuante pour réduire l'amende de 15 % seulement;

en quatrième lieu, la Commission a violé son obligation de motivation par rapport au calcul de l'amende contrairement à l'article 296 TFUE et à l'article 41 de la Charte.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).