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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Ritec International Limited

(Affaire T-40/05)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Ritec International Limited, ayant son siège social à Enfield au Royaume-Uni, représenté par Me P.H.L.M. Kuypers et M.J. Osse, avocats, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    dire et juger que la requérante n'est pas tenue d'obtenir, en application de l'article 5, paragraphe 7, du règlement 2037/2000/CE, une dérogation pour l'application particulière qu'elle fait du HCFC-141b dans son produit "ClearShield";

-    subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal devait juger que la requérante est tenue d'obtenir, en application de l'article 5, paragraphe 7, du règlement 2037/2000/CE, une dérogation pour l'application particulière qu'elle fait du HCFC-141b dans son produit "ClearShield", ordonner à la Commission d'adopter le plus rapidement possible une nouvelle décision, conformément à celle du Tribunal;

-    dire et juger que la requérante a suffisamment démontré que pour l'application particulière qu'elle fait du HCFC-141b dans son produit "ClearShield", il n'existe pas de substances ou de technologies de remplacement techniquement et économiquement envisageables, ou qu'elles ne peuvent pas être utilisées, au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement 2037/2000/CE;

-    condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

L'article 5, paragraphe 7, du règlement 2037/2000/CE1, permet à la Commission, à la demande d'une autorité compétente d'un État membre, d'accorder à titre temporaire une dérogation au paragraphe 1 et à l'article 4, paragraphe 3, afin de permettre la mise sur le marché et l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures, lorsqu'il est démontré que, pour une application particulière, il n'existe pas de substances ou de technologies de remplacement techniquement et économiquement envisageables, ou qu'elles ne peuvent pas être utilisées. L'autorité compétente du Royaume-Uni a formé une telle demande afin d'obtenir pour la requérante une dérogation pour l'application particulière qu'elle fait du HCFC-141b dans son produit "ClearShield", un produit de protection pour le verre. La Commission a rejeté cette demande le 23 novembre 2004.

La requérante estime que la Commission n'a pas compris de quelle manière la requérante utilise le HCFC-141b et conteste les allégations de la Commission selon lesquelles, des produits similaires au "ClearShield" non inflammable sont commercialisés, la requérante envisageait de mettre en vente en 2005 du "ClearShield " inflammable ou une cabine de pistolage, les produits de protection pour le verre inflammables peuvent être rendus inoffensifs pour celui qui les applique si le produit est appliqué dans une cabine de pistolage et la requérante avait eu suffisamment de temps pour trouver une alternative à l'utilisation du HCFC-141b. La requérante conteste également la décision de la Commission en ce qu'elle a jugé que plusieurs substances alternatives autres que du HCFC sont envisageables mais n'auraient pas été mises en oeuvre en raison de préoccupations relatives au caractère inflammable de ces substances et que ces substances sont utilisées par d'autres entreprises sur le marché de l'UE. La requérante soutient qu'elle n'a trouvé qu'une seule alternative qui n'est pas disponible commercialement.

La requérante conteste en outre la décision en ce qu'elle a jugé que l'utilisation des HCFC avait déjà été interdite par le règlement 3093/19942 et qu'il était nécessaire que la requérante obtienne une dérogation en application de l'article 5, paragraphe 7, du règlement 2037/2000/CE pour continuer à utiliser cette substance. Selon la requérante, l'application particulière qu'elle fait du HCFC-141b n'est pas couverte par le règlement 2037/2000 ou, tout au moins, ne sera interdite qu'après 2015.

Enfin, la requérante soutient que la décision de la Commission viole l'article 253 CE en ce qu'elle n'est pas motivée.

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1 - Règlement (CE) nº 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, JO L 244, p.1.

2 - Règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil, du 15 décembre 1994, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone , JO L 333, p. 1.