Language of document : ECLI:EU:T:2014:778

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

18 septembre 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative V– Marques communautaire, nationale et Benelux figuratives antérieures représentant un joueur de polo – Motifs relatifs de refus –Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑90/13,

Herdade de S. Tiago II – Sociedade Agrícola, SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes I. de Carvalho Simões et J. Pimenta, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Bullock et N. Bambara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

The Polo/Lauren Company, LP, établie à New York, New York (États-Unis), représentée par M. R. Black et Mme S. Davies, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 novembre 2012 (affaire R 2240/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre The Polo/Lauren Company, LP et Herdade de S. Tiago II – Sociedade Agrícola, SA,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 juin 2013,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 mars 2007, la requérante, Herdade de S. Tiago II – Sociedade Agrícola, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 18, 25, 28, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes » ;

–        classe 41 : « Activités sportives et culturelles, services de boîtes de nuit et discothèques, organisation d’expositions à but culturel, sportif et culturel ; activités sportives et culturelles, y compris organisation de compétitions sportives » ;

–        classe 43 : « Services de restauration (alimentation), y compris services de bars, cafés, cafétérias, cantines, snack-bars, restaurants, restaurants self-service ; services d’hébergement temporaire, y compris hôtels, pensions, campements de fêtes, maisons de vacances et motels ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2007/057, du 8 octobre 2007.

5        Le 7 janvier 2008, l’intervenante, The Polo/Lauren Company, LP, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur les marques antérieures reproduites ci-après (prises ensemble, les « marques antérieures »).

7        Premièrement, la marque communautaire figurative suivante, déposée le 29 septembre 2004 et enregistrée le 3 novembre 2005 sous le numéro 4049201 :

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8        Cette marque a été enregistrée pour des produits relevant des classes 9, 18, 20, 21, 24 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Jumelles, étuis à lunettes, pince-nez, étuis pour pince-nez, chaînettes pour pince-nez, cordons pour pince-nez, chaînettes de lunettes, montures de lunettes, cordons de lunettes, lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, cordons de lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînettes de lunettes de soleil, et lunettes de soleil » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, sacs à mains, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, havresacs, sacs de campeurs, pelleterie, colliers pour animaux, habits pour animaux, boîtes en cuir ou en carton cuir, mallettes, portefeuilles, serviettes d’écoliers et porte-documents, étuis pour clefs (faïence) serviettes, sacs à dos, sacs de plage, porte-documents, cannes, porte-cartes, étuis pour clefs, bandoulières en cuir, filets, parasols, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, sac à dos, sacs d’écoliers, serviettes d’écoliers, sacoches, sacs à provisions, valises, housses à vêtements, fourre-tout, malles de voyage, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity cases’, parapluies, fourreaux de parapluie, et portefeuilles ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques, paniers, bouteille, pots et présentoirs pour magazines ; cintres pour manteaux et porte-manteaux ; housses à vêtements (garde-robes) ; coussins et oreillers ; plaques murales, boîtes à bijoux, statuettes et vannerie, fauteuils, moïses, lits, literie, encadrement de lit en bois, bancs, casiers à bouteilles, chaises, commodes, coffres, portemanteaux, caisses à claire-voie, transatlantiques, bureaux, tables roulantes, divans, coiffeuses, chaises longues, ventilateurs à usage personnel, repose-pieds, cadres, meubles, mannes, porte-chapeaux, porte-revues, mannequins, matelas (ressort), miroirs, dalles de miroir, présentoirs pour journaux, piédestaux, cadres pour photographies, oreillers, plaques, rotin, canapés, vitrines, bahuts, sacs de couchage pour le camping, sofas, statues en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, statuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, tabourets, tables, dessertes, plateaux, porte-parapluies, vannerie, carillons éoliens, œuvres d’art, en bois, plâtre ou matières plastiques » ;

–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, non électriques (non en métaux précieux ou en plaqué), peignes et éponges, brosses (excepté les pinceaux) ; matériel de brosserie, articles à des fins de nettoyage, laine d’acier, verre brut ou mi-ouvré (excepté le verre utilisé dans la construction), vaisselle en verre, porcelaine et faïence, récipients pour boire en verre et en matières plastiques, chopes en céramique, bols, récipients pour la nourriture et les boissons, plateaux non en métaux précieux, enseignes en porcelaine ou en verre ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine, spatules, passoires, cuillères à sauce à usage culinaire, cuvettes, récipients calorifuges pour boissons, mélangeurs, ouvre bouteilles, boîtes à savon, corbeilles à pain ménagères, brûleurs de parfum beurriers, moules à gâteau, plateaux de fromage et cloches à fromage, marmites, carafes, friteuses ; distributeurs de savon ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier, coquetiers ; coupes à fruits ; presse-fruits, poubelles, moules à glaçons, bouilloires, mixeurs de cuisine, boîtes à casse-croûte, mixeurs manuels pour cocktails, cuillères à mélanger, ronds de serviette non en métaux précieux, poêles à frire, salières et coquetelliers, cocottes, sucriers, boules à thé non en métaux précieux, cure-dents ; peignes et éponges, peignes à cheveux, éponges de ménage ; brosses, brosses cosmétiques, brosses à ongles ; matériaux pour la brosserie, laine d’acier pour le nettoyage ; verrerie pour boissons, fouets non électriques à usage ménager, céramique, verrerie, porcelaine, faïence, vaporisateurs de parfum et vaporisateurs et vases, chopes à bière, ouvre-bouteilles, boîtes à pain, planches à pain, brosses à chaussures, beurriers, chandeliers, éteignoirs, bobèches, bougeoirs, agitateurs pour cocktails, services à café, cafetières, étuis pour peignes, peignes, bocaux à gâteaux secs, marmites, ustensiles de cuisson, tire-bouchons, vaisselle, tasses, carafes, plats, gourdes, verres à boire, coquetiers, figurines, coupes à fruits, bols en verre, verrerie, gobelets, seaux à glace, cruchons, bouilloires, services à liqueurs, casseroles, moulins à poivre, vaporisateurs de parfum, cruchons, objets en porcelaine, pots, anneaux pour la volaille, saladiers, salières, poêlons, brosses de rasage, boîtes à savon, porte-savons, bols à soupe, statues en porcelaine, terracotta ou en verre, statuettes en porcelaine, terracotta ou en verre, sucriers, assiettes de table, vaisselle, hanaps, théières, brosses de toilette, trousses de toilette, ustensiles de toilette, brosses à dents, cure-dents, plateaux, jarres, ustensiles pour le ménage, vases » ;

–        classe 24 : « Tissus à usage textile ; housses de lit et de table, couvertures, linge de bain, linge de ménage, rideaux, linge de lit, couettes, couvertures de voyage, marchandises à la pièce en matières textiles pour fabriquer les articles précités couvertures pour lit, draps de lit, housses de lit, jetés de lits, couvertures, dessous de carafe, édredons en plumes d’eider, serviettes pour le visage, revêtements de meubles, drapeaux, mouchoirs, linge, housses de matelas, housses d’oreillers, taies d’oreillers, napperons, (matières textiles), couvertures piquées, serviettes (matières textiles), couvertures de table, linge de table, serviettes de table, sets de table, chemins de table, serviettes, couvertures de voyage, capitonnages (tissus), et tentures murales » ;

–        classe 25 : « Vêtements, sous-vêtements ; chaussures ; chapellerie ; vêtements pour hommes, dames, enfants et nourrissons, jeans, pantalons tout-aller, pantalons, jupes, shorts, chemises, capes, jerseys, tee-shirts, chemises, chandails, gilets, chemisiers, robes, pulls, vêtements de nuit, peignoirs, tenues d’échauffement, pulls molletonnés, vêtements de pluie, chandails, foulards, chapeaux, casquettes, mitaines, combinaisons de ski, ceintures, blouses, maillots de bain, vêtements de jeu, bavoirs, bas, chaussettes, vêtements imperméables, sous-vêtements ; chaussures pour hommes, dames, enfants, et chaussures pour nourrissons, chaussures de sport, sandales, pantoufles, bottes ; chapellerie pour hommes, dames, enfants, et chapeaux pour nourrissons, bandeaux, protège-oreilles, casquettes, chandails, chemises, y compris chemises tricotées, tuniques, chemises de sport, pulls molletonnés et tee-shirts ; vestes, cravates, costumes, maillots de bain, ceintures, jupes, robes, manteaux, chapeaux, casquettes, smokings, pantalons, dessus, gilets, bonneterie, foulards, pyjamas, sous-vêtements, kilts, cache-nez, châles ; chaussures, bottes, pantoufles, et chaussures de sport ; blazers, bandeaux, manchettes, combinaisons, salopettes, pantalons de training, et vêtements de nuit ».

9        Deuxièmement, la marque nationale figurative suivante, déposée le 18 novembre 1981 et enregistrée au Royaume-Uni le 14 juillet 1989 sous le numéro 1164945 :

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10      Cette marque a été enregistrée pour des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Pantalons tout-aller, vestes, chemisiers, jeans et chaussures, tous étant des articles vestimentaires ; mais à l’exception des produits conçus pour l’équitation ».

11      Troisièmement, la marque Benelux figurative suivante, déposée le 7 juillet 1992 et enregistrée le 1er avril 1993 sous le numéro 520117 :

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12      Cette marque a été enregistrée pour des produits relevant de la classe 28 et correspondant à la description suivante : « Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour des sapins de Noël ».

13      Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

14      Le 29 août 2011, la division d’opposition a accueilli partiellement l’opposition formée par l’intervenante. Elle a rejeté, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la demande de marque communautaire pour les « jeux et jouets » relevant de la classe 28, ainsi que pour l’ensemble des produits compris dans les classes 18 et 25, à l’exception des « fouets et sellerie » relevant de la classe 18. Elle a également rejeté, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la demande de marque communautaire pour les « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et lotions capillaires », relevant de la classe 3, les « articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes », relevant de la classe 28, et les « activités sportives, organisation d’expositions à but sportif ; activités sportives, y compris organisation de compétitions sportives », relevant de la classe 41. En revanche, l’opposition a été rejetée pour les autres produits et services.

15      Le 28 octobre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

16      Par décision du 28 novembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la division d’opposition n’avait pas commis d’erreur en retenant un risque de confusion entre les signes en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, pour les produits mentionnés au point 14 ci-dessus, compte tenu, notamment, de l’identité des produits concernés et des similitudes entre les signes en conflit, ainsi que du caractère distinctif accru acquis par l’usage des marques antérieures pour certains produits relevant des classes 18 et 25. Elle a par ailleurs considéré, en substance, que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur en considérant, pour les produits et services mentionnés au point 14 ci-dessus, que l’usage de la marque demandée porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

18      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      La requérante invoque, en substance, deux moyens au soutien de son recours. Le premier est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le second est pris d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

20      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit. En particulier, la requérante remet en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les éléments de preuve produits par l’intervenante permettaient de constater l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage ou d’une renommée des marques antérieures. Par ailleurs, les différences entre les signes en conflit excluraient tout risque de confusion en l’espèce. Enfin, la requérante invoque plusieurs décisions tant d’autorités nationales que de l’OHMI qui conforteraient sa position. Elle évoque également le fait que les marques en cause coexistent paisiblement au Portugal depuis au moins 2005.

21      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires et les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25].

24      Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du Tribunal du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, non publié au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée].

25      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38].

26      En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion [voir arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié au Recueil, points 32 et 33, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié au Recueil, point 67].

27      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

28      En l’espèce, les marques antérieures sont constituées, d’une part, d’une marque communautaire et, d’autre part, de marques nationales enregistrées au Royaume-Uni et au Benelux. Dès lors, ainsi que l’a constaté la chambre de recours aux points 27 et 30 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne, s’agissant de la marque communautaire antérieure, et du Royaume-Uni ainsi que du Benelux, s’agissant des autres marques nationales antérieures.

29      Il est par ailleurs constant que le public visé est, ainsi que, en substance, la chambre de recours l’a relevé à juste titre aux points 33 à 37 de la décision attaquée, constitué du consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

30      En premier lieu, en ce qui concerne la similitude des produits concernés, force est de constater que, ainsi que l’a justement relevé la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, sans être au demeurant contredite sur ce point par la requérante, les produits relevant des classes 18 et 25 visés par la marque demandée et par la marque communautaire antérieure, ainsi que les produits relevant de la classe 28 visés par la marque demandée et par la marque Benelux antérieure, sont identiques.

31      En deuxième lieu, s’agissant de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

32      Dans ce cadre, il convient d’emblée de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels la comparaison des signes en conflit devrait être faite sans tenir compte de l’élément figuratif représentant un joueur de polo. En effet, d’une part, cet élément figuratif est le seul élément composant les marques antérieures. D’autre part, s’agissant de la marque demandée, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément figuratif représentant un joueur de polo conservera, dans la marque demandée, une position distinctive autonome. Par ailleurs, il résulte clairement de la position ainsi que de la taille de l’élément figuratif en cause que celui-ci ne peut pas être considéré comme négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque.

33      En outre, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la lettre « v », représentée dans une police de caractères normale, présente un caractère distinctif intrinsèque assez faible (point 51 de la décision attaquée). De même, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la représentation figurative d’un joueur de polo n’est pas particulièrement distinctive intrinsèquement pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 et pour les « articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes » relevant de la classe 28. Par ailleurs, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la représentation figurative d’un joueur de polo n’est pas particulièrement distinctive intrinsèquement pour les « fouets et sellerie », relevant de la classe 18, n’a pas été remise en cause devant la chambre de recours. L’élément figuratif représentant un joueur de polo dispose en revanche d’un caractère distinctif au moins normal pour les autres produits relevant des classes 18 et 28, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 50 de la décision attaquée. Compte tenu de ces éléments et du fait, relevé par la chambre de recours, que la lettre « v » est représentée en arrière-plan et est partiellement couverte par l’élément figuratif représentant un joueur de polo, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant, au point 53 de la décision attaquée, que ledit élément figuratif pouvait se voir accorder davantage d’importance dans la marque demandée à l’égard des produits pour lesquels ce signe dispose d’un caractère distinctif intrinsèque au moins normal.

34      Premièrement, sur le plan visuel, il y a lieu de relever que les signes en cause partagent la représentation figurative d’un joueur de polo, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours. En particulier, dans tous les cas, le cheval semble être en mouvement et le joueur de polo tient un maillet dans sa main. Il est certes exact que lesdites représentations figuratives contiennent des différences, relevées d’ailleurs par la requérante. Toutefois, ces différences ne permettent pas d’aboutir à la conclusion, comme le soutient la requérante dans ses écritures, qu’il n’existerait aucune similitude entre les éléments figuratifs composant les signes en conflit. En particulier, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que, dans tous les cas, le consommateur pertinent reconnaîtra distinctement et gardera en mémoire un joueur de polo [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 mai 2011, Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T‑376/09, non publié au Recueil, point 33].

35      Par ailleurs, si la lettre « v », reprise dans la marque demandée, occupe également une place non négligeable dans celle-ci, compte tenu de sa position et de sa taille, elle n’en est pas pour autant l’élément dominant. La lettre « v » étant en outre placée en arrière-plan de la marque demandée, elle a pour effet de mettre en avant la représentation figurative du joueur de polo comme l’a relevé en substance et à juste titre la chambre de recours au point 52 de la décision attaquée.

36      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer, au point 60 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

37      Deuxièmement, sur le plan phonétique, la chambre de recours a également considéré, en substance et à juste titre, que les signes en conflit ne présentaient pas de similitude, soit parce que la marque demandée sera prononcée par référence à la lettre « v », soit parce qu’une comparaison phonétique s’avère impossible (points 61 à 63 de la décision attaquée). La requérante ne conteste pas fondamentalement l’appréciation de la chambre de recours à cet égard et relève que la marque demandée sera désignée par la lettre « v », à la différence des marques antérieures.

38      Troisièmement, sur le plan conceptuel, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours, renvoyant à la motivation de la division d’opposition, selon laquelle, compte tenu de la présence commune d’un élément figuratif représentant un joueur de polo, les signes en conflit renverront au sport de polo. L’ajout de la lettre « v » dans la marque demandée ne modifie pas cette conclusion dès lors que, ainsi que l’a valablement relevé la chambre de recours, cet élément n’a pas de signification conceptuelle particulière dans le cas d’espèce pour le public pertinent. C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer que les signes en conflit étaient identiques sur le plan conceptuel. La requérante ne remet pas directement en cause cette conclusion, même si elle considère globalement qu’il convient de ne pas tenir compte de l’élément figuratif en cause dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, argument qu’il y a lieu de rejeter pour les motifs repris au point 32 ci-dessus.

39      En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de rappeler que ce risque est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (voir point 26 ci-dessus). Sur ce point, la chambre de recours a rappelé que l’élément figuratif représentant un joueur de polo, qui constitue les marques antérieures, dispose d’un caractère distinctif intrinsèque faible pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 et pour les « articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes » relevant de la classe 28 (point 68 de la décision attaquée). Elle a par ailleurs considéré que les marques antérieures disposaient d’un caractère distinctif accru ou d’une renommée en raison de la connaissance qu’en a le public pour plusieurs produits de la classe 18, à savoir les produits « sacs à mains, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, havresacs, sacs de campeurs, boîtes en cuir ou en carton cuir, mallettes, portefeuilles, serviettes d'écoliers et porte-documents, étuis pour clefs (faïence) serviettes, sacs à dos, sacs de plage, porte-documents, porte-cartes, étuis pour clefs, bandoulières en cuir, filets, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, sac à dos, sacs d'écoliers, serviettes d'écoliers, sacoches, sacs à provisions, valises, housses à vêtements, fourre-tout, malles de voyage, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity cases’ et portefeuilles » et pour l’ensemble des produits de la classe 25 (points 69 à 80 et 86 de la décision attaquée).

40      La requérante conteste spécifiquement la conclusion de la chambre de recours relative au caractère distinctif accru ou à la renommée des marques antérieures en raison de la connaissance qu’en a le public. En particulier, la requérante souligne que l’élément décisif est de déterminer si les marques en cause avaient acquis un caractère distinctif par l’usage ou une renommée à la date de dépôt de la marque demandée (28 mars 2007). Or, les éléments de preuve avancés à cet égard renverraient en grande majorité à une période très antérieure à la date de dépôt de la marque demandée. Aucun élément n’aurait été produit concernant l’année 2007.

41      À cet égard, il y a tout d’abord lieu de souligner que la requérante ne conteste pas la force probante des éléments de preuve avancés par l’intervenante pour démontrer que les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif accru par l’usage ou d’une renommée. La requérante conteste uniquement la période sur laquelle porte ces éléments de preuve. Ensuite, aucune des parties ne conteste que les marques antérieures devaient avoir acquis un caractère distinctif accru par l’usage ou une renommée à la date de dépôt de la marque demandée, à savoir le 28 mars 2007.

42      Dans ce contexte, il convient de constater qu’une grande partie des éléments invoqués porte effectivement, comme l’a d’ailleurs relevé la chambre de recours elle-même, sur la période comprise entre l’année 1991 et l’année 2004. Toutefois, ainsi que l’a également fait valoir à bon droit la chambre de recours, en substance, au point 76 de la décision attaquée, une utilisation aussi longue des marques antérieures constitue un indice que le caractère distinctif accru par l’usage ou la renommée se sont poursuivis au-delà de l’année 2004. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que l’intervenante a également produit des éléments de preuve pour la période postérieure à l’année 2004. Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 78 de la décision attaquée et comme le reconnaît la requérante dans ses écritures, les annexes 3 et 10 de la lettre adressée par l’intervenante à l’OHMI le 5 août 2010 contenaient des documents relatifs aux années 2005 et 2006. Par ailleurs, la requérante relève elle-même dans ses écritures que l’annexe 8 à ladite lettre contenait des documents relatifs à l’année 2006. Dès lors, même à supposer que la chambre de recours ait commis une erreur s’agissant de l’année concernée par les documents repris dans les annexes 9 et 11 de la lettre précitée, comme le soutient la requérante, cela ne saurait remettre en cause le fait que des documents concernant les années 2005 et 2006 ont été produits par l’intervenante. Enfin, pour ce qui est de l’argument de la requérante selon lequel aucun élément n’aurait été produit pour l’année 2007, il y a lieu de relever que le dépôt de la marque demandée est daté du 28 mars 2007, soit le début de cette année. Dès lors, il ne saurait être reproché à l’intervenante d’avoir produit des documents ne couvrant que l’année immédiatement antérieure au début de l’année 2007. En outre, il ne saurait être soutenu que le caractère distinctif acquis par l’usage ou la renommée des marques antérieures, au regard desquels des documents ont été produits jusqu’à l’année 2006, aurait pu disparaître à la date du 28 mars 2007, comme le relève à juste titre l’OHMI dans ses écritures. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et à défaut d’arguments plus circonstanciés il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant que les marques antérieures disposaient d’un caractère distinctif accru par l’usage ou d’une renommée.

43      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il vient d’être établi, les signes en conflit comportent des similitudes sur le plan visuel et, surtout, sur le plan conceptuel où une identité a été constatée. Par ailleurs, les produits relevant des classes 18 et 25 visés par la marque demandée et par la marque communautaire antérieure, ainsi que les produits relevant de la classe 28 visés par la marque demandée et par la marque Benelux antérieure sont identiques. En outre, il y a lieu de tenir compte du caractère distinctif intrinsèque plus ou moins fort de l’élément figuratif représentant un joueur de polo en fonction des produits concernés (voir point 33 ci-dessus). Enfin, aucun élément avancé par la requérante ne permet de considérer que la chambre de recours aurait commis une erreur s’agissant du caractère distinctif accru acquis par l’usage des marques antérieures pour plusieurs produits de la classe 18 et pour l’ensemble des produits de la classe 25. En particulier, il y a lieu de relever que, si l’élément figuratif constituant les marques antérieures n’est pas particulièrement distinctif intrinsèquement pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif accru par l’usage pour ces produits. Tel n’est en revanche pas le cas pour les « fouets et sellerie » relevant de la classe 18. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et dans le cadre d’une appréciation globale de ceux-ci, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion entre les signes en conflit pour les « jeux et jouets » relevant de la classe 28, ainsi que pour l’ensemble des produits compris dans les classes 18 et 25, à l’exception des « fouets et sellerie » relevant de la classe 18.

44      Les autres arguments invoqués par la requérante ne sont pas susceptibles d’infirmer cette conclusion.

45      S’agissant de la coexistence des marques en cause sur le territoire portugais et du fait que la marque demandée serait une marque connue pour les personnes qui pratiquent le sport de polo, notamment au Portugal, il convient de rappeler qu’il n’est certes pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement éliminer le risque de confusion entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant l’examen de motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêts du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada /OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 86, et du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, Rec. p. II‑89, point 68].

46      En l’espèce, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, il suffit de constater que la coexistence invoquée au Portugal, à la supposer établie, porte sur une partie seulement du public pertinent, s’agissant de la marque communautaire antérieure, et est sans incidence concernant le public pertinent des marques antérieures enregistrées au Royaume-Uni et au Benelux. Pour ce qui est des documents versés aux débats concernant la participation du club de polo dont est propriétaire la requérante à certains évènements sportifs en dehors du Portugal, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de certains de ces documents, ils ne permettent pas de démontrer la coexistence paisible des marques en cause sur ces marchés, ni que cette coexistence reposerait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre lesdites marques.

47      S’agissant des décisions rendues par des autorités nationales, invoquées par la requérante, il y a lieu de rappeler que le régime communautaire des marques est autonome et que, dès lors, l’OHMI n’est pas lié par les enregistrements nationaux [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915, point 35, et du 12 décembre 2007, DeTeMedien/OHMI (suchen.de), T‑117/06, non publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée]. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de certains éléments présentés pour la première fois devant le Tribunal, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles d’infirmer la conclusion de la chambre de recours.

48      S’agissant, enfin, de la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, également invoquée par la requérante, il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont conduites à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles‑ci [arrêts de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et du Tribunal du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié au Recueil, point 37]. Par ailleurs, à supposer que, par ses arguments, la requérante invoque, en fait, une violation du principe d’égalité de traitement, il y a lieu de rappeler que le respect de ce principe doit se concilier avec le respect du principe de légalité (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, point 75). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, et avoir lieu dans chaque cas concret (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, point 77). Or, pour les motifs qui précèdent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les conditions prévues par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 étaient, en l’espèce, réunies. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêts Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, points 78 et 79, et UniversalPHOLED, précité, point 39). En outre, il convient de souligner que les décisions de l’OHMI invoquées par la requérante renvoyaient à des signes différents de ceux en cause dans la présente affaire.

49      Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le premier moyen soulevé par la requérante comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

50      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les marques antérieures bénéficiaient d’une renommée, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. La requérante rappelle, à cet égard, que les éléments invoqués par l’intervenante devant l’OHMI renverraient en grande majorité à une période très antérieure à la date de dépôt de la marque demandée. En conséquence, la marque demandée n’aurait pas dû être refusée à l’enregistrement pour les « savons, parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques et lotions pour les cheveux » relevant de la classe 3. Par ailleurs, s’agissant des services « activités sportives, organisation d’expositions à but sportif ; activités sportives, y compris organisation de compétitions sportives », relevant de la classe 41, ils ne seraient pas liés, directement ou indirectement, aux produits couverts par les marques antérieures. En tout état de cause, les conditions ne seraient pas réunies, en l’espèce, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.

51      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

52      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2 du même article, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou présente des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

53      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans la Communauté, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, points 54 à 56].

54      En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que la requérante conteste essentiellement la conclusion de la chambre de recours relative à l’existence d’une renommée des marques antérieures. Or, pour les motifs repris aux points 41 et 42 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur à cet égard. Dès lors, l’argument soulevé par la requérante doit être rejeté.

55      Ensuite, la requérante n’a avancé aucun argument spécifique concernant la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’opposition devait être accueillie, sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, à l’encontre des « articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes », relevant de la classe 28.

56      S’agissant du fait avancé par la requérante selon lequel les services « activités sportives, organisation d’expositions à but sportif ; activités sportives, y compris organisation de compétitions sportives », relevant de la classe 41, ne seraient pas liés, directement ou indirectement, aux produits couverts par les marques antérieures, il y a lieu de rappeler que le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou services visés par les marques en conflit est un critère pertinent pour apprécier, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, si le degré de similitude entre ces marques aura pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010, Nute Partecipazioni et La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T–59/08, Rec. p. II‑5595, point 42 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Rec. p. I‑8823, point 42]. Or, il suffit de constater que, en l’espèce, il existe un certain degré de proximité entre les produits et services en cause dans la mesure où les « vêtements ; chaussures ; chapellerie » incluent des produits relatifs au sport. Ces produits peuvent donc être utilisés dans le cadre des « activités sportives, organisation d’expositions à but sportif ; activités sportives, y compris organisation de compétitions sportives » visées par la marque demandée. Dès lors, l’argument soulevé par la requérante n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours.

57      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les conditions ne seraient pas réunies, en l’espèce, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, il suffit de rappeler que la quatrième des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, ne requiert pas l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, le public pertinent devant seulement pouvoir établir un lien entre elles sans toutefois devoir forcément les confondre (voir arrêt VIPS, point 53 supra, points 36 à 42, et la jurisprudence citée).

58      Au vu de ces éléments, et à défaut d’arguments plus circonstanciés, il y lieu de rejeter le second moyen soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Herdade de S. Tiago II – Sociedade Agrícola, SA est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 septembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.