Language of document : ECLI:EU:T:2016:4

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

14 janvier 2016 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agent contractuel – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2010 – Rejet du recours en première instance – Délai de présentation du mémoire en défense – Prorogation – Circonstances exceptionnelles – Article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique – Régularité de l’exercice d’évaluation »

Dans l’affaire T‑94/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 décembre 2012, Ntouvas/ECDC (F‑107/11, RecFP, EU:F:2012:182), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Ioannis Ntouvas, demeurant à Agios Stefanos (Grèce), représenté par Me V. Kolias, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), représenté initialement par Mme R. Trott, puis par Mmes J. Mannheim et A. Daume, en qualité d’agents, assistées de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, S. Papasavvas et S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Ioannis Ntouvas, demande au Tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 décembre 2012, Ntouvas/ECDC (F‑107/11, RecFP, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2012:182), et, d’autre part, d’annuler son rapport d’évaluation pour l’exercice 2010.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige ont été présentés comme suit aux points 13 à 26 de l’arrêt attaqué :

« 13  Suite à la publication d’un avis de vacance, le requérant a été recruté le 1er janvier 2010 en tant qu’agent contractuel dans le groupe de fonctions IV, grade 14, au sein de la section ‘Affaires juridiques et marchés publics’ de l’unité ‘Gestion et coordination des ressources’ de l’ECDC, en tant qu’‘assistant juridique’.

14      Selon le descriptif de son poste, tel qu’il figure dans l’avis de vacance mentionné au point précédent, le requérant était placé sous l’autorité du conseiller juridique et était chargé des missions suivantes :

‘–       apporter une aide et un soutien pour les tâches relatives à la protection des données à caractère personnel […] ;

–       apporter une aide et un soutien pour les questions juridiques et administratives survenant dans le cadre d’une agence européenne de régulation […] ;

–       contribuer à l’élaboration d’une base de données juridiques ;

–       élaborer/adapter des procédures et modèles internes de passation des marchés en fonction des besoins ;

–       contribuer au contrôle de qualité des activités de passation des marchés ;

–       apporter un soutien dans la surveillance des activités de passation des marchés ;

–       effectuer toutes autres activités et tâches pertinentes à la demande du chef d’unité.’

15       Le 21 septembre 2010, une nouvelle description du poste du requérant a été préparée et cosignée par celui-ci et Mme A, chef de la section ‘Affaires juridiques et marchés publics’ et supérieur hiérarchique direct du requérant. Ce document mentionnait également M. B en tant que remplaçant du requérant.

16       Le 14 décembre 2010, le titre de la fonction exercée par le requérant a été renommé ‘juriste’.

17       En vertu de l’article 8, paragraphes 3 et 4, de la règle d’exécution [n° 20 sur les évaluations], le requérant a produit un ‘document d’autoévaluation’ le 24 janvier 2011, qui a été suivi, le 27 janvier 2011, par un ‘dialogue d’évaluation’ entre le requérant et Mme A.

18       Le 8 février 2011, Mme A a établi un projet de rapport d’évaluation du requérant pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010. Il ressort dudit projet que le rendement global du requérant était considéré comme étant ‘supérieur au niveau requis pour le poste’, ce qui correspondait à la troisième meilleure évaluation sur une échelle de sept évaluations possibles.

19        À partir du 9 février 2011, Mme A a pris des congés à l’issue desquels elle n’a pas réintégré son poste en raison de sa démission ultérieure de l’ECDC.

20       Le 15 février 2011, le requérant a refusé d’accepter le rapport d’évaluation pour défaut de base factuelle, méconnaissance de faits importants concernant son travail, impossibilité d’atteindre un objectif et erreur de fait.

21       Faisant suite au dialogue qu’elle avait eu le 23 février 2011 avec le requérant, Mme C, validateur du requérant, faisant également fonction de notateur à partir du 13 avril 2011, a rendu le 15 avril 2011 un rapport confirmant le projet de rapport d’évaluation. Ce rapport a été contesté par le requérant le 2 mai 2011.

22       Saisi en vertu de l’article 8, paragraphe 10, de la règle d’exécution, le comité paritaire des évaluations (ci-après le ‘comité paritaire’) a rendu, le 30 juin 2011, un avis confirmant le rapport d’évaluation.

23       Dans sa décision du 5 juillet 2011, le directeur de l’ECDC, en sa qualité d’évaluateur d’appel, a suivi l’avis du comité paritaire rendant ainsi définitif le rapport d’évaluation du requérant.

24       Le 21 juillet 2011, le requérant a introduit auprès de l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’‘AHCC’) une réclamation contre la décision du 5 juillet 2011.

25       Par décision du 9 septembre 2011, l’AHCC a rejeté la réclamation.

26       Lors de l’audience, la partie défenderesse a informé le Tribunal que le requérant ne travaillait plus auprès de l’ECDC depuis le 1er avril 2012. »

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 18 octobre 2011, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑107/11, tendant, en substance, à l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2010.

4        À l’appui de ses conclusions, le requérant a invoqué quatre moyens, tirés, respectivement, de la violation de règles procédurales, de l’illégalité de l’appréciation portée sur sa conduite, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.

5        Par lettre du 11 janvier 2012, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a demandé une prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense, fixé au 17 janvier 2012, en soutenant que, en raison d’un incident survenu au niveau de son service général de distribution du courrier, la requête notifiée le 7 novembre 2011 n’avait été communiquée au directeur de l’ECDC que le 11 janvier 2012. Par lettre du 12 janvier 2012, le greffe du Tribunal de la fonction publique a informé l’ECDC que, au vu des circonstances indiquées dans sa lettre du 11 janvier 2012, le délai pour le dépôt du mémoire en défense avait été prorogé jusqu’au 7 février suivant. Par lettre de ce même jour, le requérant a été informé de cette prorogation.

6        Le mémoire en défense a été déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 7 février 2012. Ce mémoire a été signifié au requérant le 24 février 2012.

7        Par lettre du 5 juin 2012, le Tribunal de la fonction publique a informé le requérant que la phase écrite de la procédure avait été clôturée et qu’il avait décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure, l’audience étant fixée au 5 juillet 2012.

8        Par lettre du 13 juin 2012, le requérant a présenté un mémoire d’observations en demandant au Tribunal de la fonction publique de déclarer le mémoire en défense irrecevable. Ce mémoire a été versé au dossier et, par lettre du 22 juin 2012, le greffe du Tribunal de la fonction publique a informé les parties de la décision dudit Tribunal d’inviter l’ECDC à présenter ses observations sur ce mémoire lors de l’audience.

9        En réponse à une question du Tribunal de la fonction publique posée lors de l’audience, le requérant a précisé que sa lettre du 13 juin 2012 devait être interprétée comme une demande d’adoption d’un arrêt par défaut. En outre, le requérant a demandé au Tribunal de condamner la partie défenderesse à supporter l’ensemble des dépens même s’il devait décider de rejeter son recours.

 Arrêt attaqué

10      Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’ECDC.

11      En premier lieu, à l’occasion de l’examen de la recevabilité du recours et de son objet, le Tribunal de la fonction publique s’est notamment prononcé sur la demande du requérant visant à déclarer irrecevable le mémoire en défense.

12      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a relevé que, par son mémoire d’observations du 13 juin 2012, le requérant avait contesté la prorogation accordée à l’ECDC pour déposer son mémoire en défense en soutenant, en substance, que les circonstances avancées par l’ECDC au soutien de cette demande n’étaient pas exceptionnelles au sens de l’article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

13      En réponse à ces allégations, le Tribunal de la fonction publique a exposé ce qui suit :

« 39 [P]remièrement [...], il suffit d’observer que, selon l’article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure, saisi d’une demande motivée de la partie défenderesse, le président peut apprécier le caractère exceptionnel des circonstances sur lesquelles se base une telle demande et accorder une prorogation du délai sans entendre préalablement la partie requérante […] Tel était le cas en l’espèce et les arguments avancés par le requérant ne sont pas susceptibles de démontrer que le règlement de procédure n’a pas été respecté, la demande de prorogation étant intervenue alors que le délai pour l’introduction du mémoire en défense n’avait pas expiré. Deuxièmement, le Tribunal constate qu’une prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense a été accordée à l’ECDC, à titre exceptionnel, jusqu’au 7 février 2012 et que l’ECDC a déposé le mémoire en défense dans le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal.

40       Par conséquent, la demande visant à ce que le Tribunal déclare irrecevable le mémoire en défense doit être rejetée comme non fondée.

41       En outre, contrairement aux exigences de l’article 116 du règlement de procédure, le mémoire d’observations du 13 [juin] 2012, qui par ailleurs ne fait aucune référence à cette disposition, ne contient pas de demande de la part du requérant de lui adjuger ses conclusions. À supposer même que ce mémoire puisse être considéré comme une demande de rendre un arrêt par défaut au sens de cet article, une telle demande doit être rejetée comme dépourvue de tout fondement factuel puisque, comme le Tribunal l’a constaté, le mémoire en défense a été déposé dans le délai prescrit. »

14      En second lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les moyens soulevés à l’appui des conclusions visant l’annulation du rapport d’évaluation pour l’année 2010.

15      Premièrement, le Tribunal de la fonction publique a écarté le moyen tiré de la violation de règles procédurales en rejetant les trois griefs exposés à cet égard pour les motifs suivants :

« 58  En ce qui concerne le premier grief de ce moyen, le Tribunal constate d’emblée que le requérant se borne à évoquer de supposées irrégularités dans la gestion et le recrutement du personnel, sans pour autant apporter aucun élément de preuve quant à l’existence de ces irrégularités.

59       Ensuite, le Tribunal constate que le requérant ne fournit aucun élément susceptible de prouver l’existence d’un conflit d’intérêts dans le sens de l’article 9, paragraphe 6, de la règle d’exécution [n° 20 sur les évaluations], selon laquelle il y a conflit d’intérêts lorsque le président ou un membre du comité paritaire est également l’évaluateur, le validateur ou l’évaluateur d’appel de l’agent noté, ou lorsque l’agent noté, agissant sous l’autorité du comité du personnel ou en tant que représentant d’un syndicat ou d’une association du personnel a pris contact avec le président ou un des membres sur des questions de gestion du personnel. Or, à aucun moment le requérant ne soutient qu’une de ces deux hypothèses se soit réalisée dans le cas d’espèce.

60       Il s’ensuit que le premier grief doit être écarté.

61       À la lumière des arguments du requérant, le deuxième grief doit être interprété comme soulevant une exception d’illégalité tirée de l’absence de signature et de publication du règlement de procédure du comité paritaire et de l’incompétence de l’autorité qui l’aurait adopté.

62       Selon une jurisprudence constante, une exception d’illégalité suppose, pour être recevable, que l’acte général dont l’illégalité est soulevée soit applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il existe un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général dont l’illégalité est soulevée […] Or, ces conditions ne sont pas satisfaites dans le cas d’espèce, dès lors que le règlement de procédure du comité paritaire ne constitue pas la base juridique du rapport de notation du requérant et ne présente pas un lien juridique direct avec l’acte attaqué […] Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable l’exception d’illégalité susmentionnée.

63       En ce qui concerne le troisième grief, le requérant se limite à contester le fait que le comité paritaire n’aurait pas pris en considération le déroulement correct de la procédure sans toutefois avancer aucun argument susceptible d’étayer ses allégations, de sorte que ce grief doit être écarté comme irrecevable en application de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure.

64       En revanche, force est de constater que l’avis du comité paritaire, quoique synthétique, fait état de l’existence d’un dialogue entre les différents acteurs et du retard avec lequel le validateur a adopté sa décision et constate, à la lumière des documents qui lui ont été soumis, que l’appréciation portée sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service du requérant n’est pas inappropriée. Il s’ensuit que le troisième grief doit également être écarté. »

16      Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique a écarté le moyen, tiré de l’illégalité de l’appréciation portée sur la conduite du requérant, pour les motifs suivants :

« 66  Le requérant estime que l’évaluateur n’a pas porté à sa connaissance pendant la période de référence les problèmes de comportement qui sont mis en exergue dans le rapport d’évaluation, lequel indique que ‘ [le requérant] gagnerait à faire preuve d’un esprit d’équipe renforcé et [à] avoir de meilleures relations personnelles ’ et qu’‘ il pourrait améliorer ses relations avec les autres […] sa capacité de communication, ainsi que son esprit d’équipe’ .

67       En substance, selon le requérant, être informé de ses faiblesses de comportement avant l’établissement du rapport d’évaluation aurait constitué le moyen le plus approprié pour y remédier, de sorte que les porter à sa connaissance au moment de l’établissement du rapport d’évaluation violerait le principe de proportionnalité.

68       À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’amélioration de la conduite de l’agent évalué dans le service constitue précisément un objectif que le rapport d’évaluation vise à réaliser […] Ainsi, à supposer même qu’il soit avéré que, durant la période de référence, l’évaluateur n’ait pas porté à la connaissance du requérant ses faiblesses au niveau de la conduite dans le service, il ne saurait être reproché à l’ECDC d’avoir commis une quelconque illégalité en raison du fait que des observations de l’évaluateur sur la conduite dans le service du requérant figurent dans le rapport d’évaluation. »

17      Troisièmement, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le moyen, tiré d’une erreur de fait, était dépourvu de tout fondement factuel et devait dès lors être écarté pour les motifs suivants :

« 70  Le requérant reproche à l’ECDC d’avoir commis une erreur de fait en indiquant que l’équipe juridique était composée du chef de section et de deux juristes. En effet, le requérant estime être le seul juriste, puisque M. B n’étant qu’un ‘assistant juridique’ intérimaire, il ne pouvait être considéré comme étant un juriste. Il résulterait de cette erreur que la charge de travail du requérant telle qu’elle apparaît dans le rapport d’évaluation serait moins importante que celle réellement supportée, ce qui aurait affecté la note globale figurant dans son évaluation.

71       À cet égard, le Tribunal observe que, dans son mémoire en défense, la partie défenderesse a fait valoir, sans avoir été contredite à l’audience par le requérant, que jusqu’au 14 décembre 2010 le poste du requérant était nommé ‘assistant juridique’. À partir de cette date, ce poste a été désigné comme étant un poste de ‘juriste’, sans toutefois que cela implique un quelconque changement des tâches attribuées au requérant. Ainsi, pour presque la totalité de la période de référence, le requérant et M. B avaient le même titre, celui d’‘assistant juridique’, même si M. B n’était pas un agent contractuel comme le requérant, mais était employé par l’ECDC sur la base d’un contrat de courte durée conclu en vertu d’un contrat-cadre entre l’ECDC et une agence d’intérim suédoise. Il s’ensuit que ce moyen manque en fait et que le requérant n’a pas pu démontrer que l’ECDC avait commis une quelconque erreur dans l’appréciation de sa charge de travail.

72       Par ailleurs, le requérant n’a pas même tenté de démontrer que le changement de dénomination de son poste avait eu pour conséquence une augmentation substantielle de sa charge de travail pour la période allant du 14 décembre 2010 au 31 décembre de la même année, aux fins de justifier d’une erreur de fait quant à la description du service. »

18      Quatrièmement, après avoir observé que, bien que dans les écrits du requérant certains griefs étaient présentés comme relevant d’une prétendue violation de l’obligation de motivation, ils devaient être interprétés comme étant tirés d’une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal de la fonction publique a écarté le moyen, ainsi interprété, pour les motifs suivants :

« 78 [I]l convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée, les institutions de l’Union disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires et agents […] Ainsi, sauf en cas d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir, il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire ou d’un agent lorsqu’elle comporte des jugements de valeur complexes qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective […]

79       En premier lieu, le Tribunal observe que les remarques concernant le comportement du requérant doivent être lues dans le contexte dans lequel elles ont été rédigées. En particulier, l’évaluateur n’a pas manqué de souligner les aspects positifs des prestations du requérant en constatant, notamment, qu’il a très bien accompli son travail en démontrant un haut niveau d’organisation ainsi qu’une grande capacité de s’acquitter de ses tâches de façon ponctuelle et efficace. En outre, l’évaluateur a observé que le requérant a contribué avec succès aux activités de l’équipe juridique et que ses conseils étaient très appréciés. Il s’ensuit que, loin d’être des indications se rapportant à de prétendues ‘faiblesses de comportement’ ou d’être assimilables à des ‘remarques négatives’, comme le requérant le prétend, les remarques contestées doivent être regardées comme des suggestions indiquant au requérant les domaines dans lesquels il pouvait encore améliorer ses prestations qui étaient déjà manifestement appréciées par sa hiérarchie.

80       En deuxième lieu, en ce qui concerne la prétendue pression psychologique subie par le requérant, elle se rattacherait à la volonté supposée de Mme A de remplacer le requérant par M. B. Or, le Tribunal constate que le requérant se livre à de simples suppositions sans produire aucun élément susceptible d’établir ses affirmations.

81       Les seuls éléments avancés par le requérant au soutien de ses arguments concernent la prétendue irrégularité de la procédure de recrutement de M. B, l’attribution à M. B des dossiers relevant du niveau de responsabilité d’un administrateur et la publication d’un nouvel avis de vacance, l’avis de vacance ECDC/CA/IV/2010/RMU-LO, concernant un poste que le requérant considérait identique au sien. Or, à supposer même que ces éléments puissent être regardés comme des indices d’une volonté de remplacer le requérant par M. B, il ressort du dossier qu’ils ne sont pas établis par le requérant.

82       D’abord, s’agissant des prétendues irrégularités relatives au recrutement de M. B, le Tribunal a déjà observé au point 58 du présent arrêt que le requérant n’a fourni aucun élément de preuve de ces irrégularités. Même s’il s’avère que M. B se soit vu attribuer des dossiers relevant du niveau de responsabilité d’un administrateur, ceci est parfaitement cohérent avec les fonctions exercées par M. B, qui étaient celles d’un ‘assistant juridique’ au même titre que le requérant. Ensuite, le descriptif du poste du requérant était prévu par l’avis de vacance relatif à son poste et confirmé par son rapport de stage et modifié successivement par le descriptif signé par le requérant lui-même le 21 septembre 2010. Par ailleurs, l’avis de vacance ECDC/CA/IV/2010/RMU-LO ne concernait pas le même poste que celui du requérant, comme les descriptifs différents des deux postes le démontrent.

83       En troisième lieu, en ce qui concerne la charge de travail du requérant, force est de constater que celle-ci a été prise en considération dans le rapport d’évaluation qui indique que son rendement était supérieur au niveau requis par le poste. À cet égard, le requérant prétend avoir été recruté pour traiter ‘de tous les aspects de droit administratif européen’ mais avoir démontré des connaissances ‘d’un niveau bien supérieur’ en ayant traité un nombre très important de dossiers en matière de protection des données ainsi qu’en matière de droit d’auteur. Or, il suffit d’observer que les questions ayant trait à la protection des données et au droit d’auteur étaient expressément prévues par le descriptif du poste du requérant de sorte que le fait qu’il se soit occupé de ces matières ne sortait pas du cadre du descriptif de son poste.

84       En quatrième lieu, le rapport d’évaluation fait état de ce que la réalisation de l’objectif relatif à la mise en place d’une application informatique ne dépendait pas seulement de l’activité du requérant, mais également d’autres facteurs tels des changements d’organisation au sein de l’unité ou de l’existence d’autres objectifs présentant un caractère encore plus prioritaire, de sorte que l’indication selon laquelle cet objectif spécifique n’a pas été atteint ne constitue qu’un constat factuel et non pas une appréciation du rendement du requérant. »

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

19      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2013, le requérant a introduit le présent pourvoi. Le 27 mai suivant, l’ECDC a déposé le mémoire en réponse.

20      Les 18 juin et 19 août 2013, le requérant et l’ECDC, respectivement, ont déposé leurs mémoires en réplique et duplique.

21      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et a décidé de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure du 2 mai 1991.

22      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        annuler la décision contestée en première instance ;

–        condamner l’ECDC aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique.

23      L’ECDC conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

24      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque quatorze moyens.

25      Les cinq premiers moyens portent sur les circonstances relatives à la prorogation du délai de présentation du mémoire en défense et sur les conséquences de cette prorogation tirées par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué.

26      Les autres neuf moyens concernent l’appréciation du Tribunal de la fonction publique relative aux moyens présentés devant lui en vue d’obtenir l’annulation du rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2010.

 Sur les moyens relatifs aux circonstances de la prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense et aux conséquences tirées de cette prorogation

 Sur la recevabilité

27      L’ECDC fait valoir que la prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense accordée par le président du Tribunal de la fonction publique en l’espèce constitue une mesure d’administration judiciaire, qui ne peut pas faire l’objet d’un pourvoi, parce qu’elle ne met pas fin à l’instance, ne tranche pas partiellement le litige au fond et ne met pas fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité. Partant, les moyens invoqués par le requérant à l’encontre d’une telle décision devraient être rejetés comme étant manifestement irrecevables.

28      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit et peut être fondé, notamment sur des moyens tirés d’irrégularités de procédure devant le Tribunal de la fonction publique portant atteinte aux intérêts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit de l’Union par ledit Tribunal.

29      En l’espèce, par ses quatre premiers moyens, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis des irrégularités dans la procédure qui a donné lieu à l’arrêt attaqué qui auraient porté atteinte à ses intérêts, à savoir la possibilité de demander un arrêt par défaut.

30      Or, contrairement à ce que soutient l’ECDC, dans le cadre d’un pourvoi introduit contre un arrêt du Tribunal de la fonction publique, les mesures prises par celui-ci au cours de la procédure qui pourraient affecter les intérêts de la partie qui les conteste peuvent faire l’objet du contrôle effectué par le Tribunal sur la régularité de la procédure, en vertu de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour.

31      Ainsi, le Tribunal s’est déjà prononcé sur la prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense accordée par le Tribunal de la fonction publique (arrêt du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T‑197/11 P et T‑198/11 P, RecFP, EU:T:2012:690, points 92 et 93).

32      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’ECDC à l’encontre des quatre premiers moyens invoqués par le requérant.

33      Toutefois, il y a lieu de relever que, par ses deuxième et troisième moyens, le requérant vise, en substance, à remettre en cause les appréciations du Tribunal de la fonction publique relatives, d’une part, à la date de signification à l’ECDC de la demande en première instance et, d’autre part, aux circonstances factuelles invoquées par l’ECDC pour justifier sa demande de prorogation.

34      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission, T‑20/13 P, RecFP, EU:T:2014:582, point 50 et jurisprudence citée).

35      Partant, les deuxième et troisième moyens doivent être rejetés comme étant irrecevables, dans la mesure où ceux-ci visent à contester l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal de la fonction publique et où, en tout état de cause, même à considérer que, par ses arguments, le requérant entendrait faire valoir l’existence d’une dénaturation des faits, une telle dénaturation ne ressort pas de façon manifeste des pièces du dossier.

 Sur les premier et quatrième moyens, relatifs à la prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense

36      Par ses premier et quatrième moyens, le requérant conteste la prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense accordée par le Tribunal de la fonction publique, alors qu’aucun élément de preuve n’aurait été avancé à l’appui des circonstances invoquées par l’ECDC (premier moyen) et que celles-ci ne seraient pas exceptionnelles (quatrième moyen).

37      L’article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique prévoit que, à la suite d’une demande motivée, le président du Tribunal de la fonction publique peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger le délai pour la présentation du mémoire en défense.

38      En l’espèce, il ressort du dossier que, par lettre du 11 janvier 2012, l’ECDC a demandé une prorogation du délai pour la présentation du mémoire en défense, aux motifs suivants :

« [I]l ressort d’un concours de circonstances malheureux que nous n’avons pris connaissance de cette signification que ce jour, tandis que la requête signifiée était parvenue au service général de distribution du courrier de l’Agence le 7 novembre 2011 où elle est restée jusqu’à ce jour. Ce malheureux incident s’explique du fait que le service précité est récent et souffre d’inexpériences quant à la réception et la distribution de requêtes de la part de votre Tribunal. »

39      En outre, il ressort du point 29 de l’arrêt attaqué que, par courriel du 12 janvier 2012, il avait été fait droit à cette demande et que le délai pour le dépôt du mémoire en défense avait été prorogé jusqu’au 7 février 2012, date à laquelle l’ECDC a déposé son mémoire en défense. Le requérant a été informé de cette prorogation par courriel du 12 janvier 2012.

40      Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande du requérant de déclarer irrecevable le mémoire en défense, présentée dans la lettre du 13 juin 2012, pour les motifs énoncés au point 39 de l’arrêt attaqué.

41      En premier lieu, il y a lieu de relever que le Tribunal de la fonction publique a appliqué, à juste titre, l’article 39, paragraphe 2, de son règlement de procédure, qui prévoit, en tant que seule exigence de forme, que la demande de prorogation doit être motivée.

42      Ainsi, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’irrégularité de procédure en acceptant la lettre de l’ECDC du 11 janvier 2012 en tant que demande de prorogation au titre de l’article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, dans la mesure où cette demande était parvenue avant l’expiration du délai initialement imparti et qu’elle était motivée.

43      Les arguments du requérant faisant grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé les règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve ne sauraient infirmer cette constatation.

44      D’une part, il y a lieu de relever qu’il incombe à la partie défenderesse de motiver sa demande au titre de l’article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique en faisant valoir les arguments qu’elle considère pertinents et de les étayer, si elle le croit nécessaire, par des éléments de preuve, sans que ceux-ci constituent des éléments nécessaires à la validité de cette demande.

45      D’autre part, il convient de relever que, en vertu de l’article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, le président de celui-ci est compétent pour décider de la prorogation du délai pour la présentation du mémoire en défense, qu’il peut accorder dans des circonstances exceptionnelles.

46      Au regard du libellé et de l’économie de cette disposition, il y a lieu de reconnaître au président du Tribunal de la fonction publique un très large pouvoir d’appréciation  en ce qui concerne les circonstances invoquées comme exceptionnelles et l’opportunité d’accorder une telle prorogation (voir, en ce sens, arrêt Commission/Strack, point 31 supra, EU:T:2012:690, point 92).

47      Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 39 et 40 de l’arrêt attaqué, que le président de ce Tribunal, dans l’exercice de la compétence prévue à l’article 39, paragraphe 2, de son règlement de procédure, avait apprécié le caractère exceptionnel des circonstances invoquées à l’appui de la demande de prorogation et que, sur cette base et compte tenu du fait que le règlement de procédure avait été respecté, il y avait lieu de conclure au rejet de la demande visant à ce que le mémoire en défense présenté dans le délai imparti, après prorogation, soit déclaré irrecevable.

48      Dans ces circonstances et dans la mesure où, en l’espèce, aucune irrégularité dans la procédure prévue à l’article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique n’a été constatée, il convient de conclure que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu que, en substance, son président avait correctement exercé la compétence que le règlement de procédure lui attribue.

49      Partant, les premier et quatrième moyens ne sauraient être accueillis.

 Sur le cinquième moyen concernant le rejet de la demande d’un arrêt par défaut

50      Dès lors que les quatre moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense ont été écartés et qu’aucune irrégularité de procédure portant atteinte aux intérêts du requérant n’a été constatée, il y a lieu de considérer que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré que le délai du 7 février 2012 avait été valablement imparti pour le dépôt du mémoire en défense.

51      Or, dans la mesure où le mémoire en défense a été déposé dans le délai imparti, ainsi qu’il a été indiqué au point 6 ci-dessus, la condition à laquelle est soumise la possibilité, prévue par l’article 116 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, pour la partie requérante de demander à ce Tribunal de lui adjuger ses conclusions n’était pas remplie en l’espèce.

52      Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a considéré, au point 41 de l’arrêt attaqué, que, à supposer qu’une telle demande ait été valablement présentée par le requérant, elle aurait dû être rejetée comme dépourvue de tout fondement factuel, puisque le mémoire en défense a été déposé dans le délai prescrit.

53      Partant, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen invoqué par le requérant.

 Sur les moyens relatifs à l’appréciation du Tribunal de la fonction publique concernant la demande d’annulation du rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2010

 Sur les sixième et septième moyens relatifs à l’existence d’un conflit d’intérêts au sein du comité paritaire

54      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Ainsi, l’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi.

55      Le sixième moyen invoqué par le requérant vise à contester l’appréciation du Tribunal de la fonction publique relative à la question de fait de savoir si le poste qu’il occupait était, en substance, le même que celui qui a fait l’objet de l’avis de vacance ECDC/CA/IV/2010/RMU-LO. Aucune dénaturation des faits n’a été invoquée.

56      Dans ces circonstances, le sixième moyen invoqué par le requérant doit être rejeté comme irrecevable.

57      Par son septième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a erronément considéré qu’il n’existait pas de conflit d’intérêts au sein du comité paritaire qui a été consulté dans le cadre de la procédure d’évaluation litigieuse. Ainsi, d’une part, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir rejeté ses arguments sur l’irrégularité de la procédure de recrutement d’un nouvel assistant juridique du fait du manque d’éléments de preuve alors qu’il avait identifié dans la requête les documents pertinents en possession de l’ECDC dont la production aurait dû être ordonnée par ledit Tribunal. D’autre part, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en appliquant uniquement l’article 9, paragraphe 6, de la règle d’exécution n° 20 de l’ECDC sur les évaluations (ci-après la « règle d’exécution ») à l’exclusion de l’article 11 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») qu’il avait invoqué.

58      Aux termes de l’article 11 bis du statut, « [d]ans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance ».

59      Selon l’article 9, paragraphe 6, de la règle d’exécution, « [s]i le président ou un membre du comité [paritaire] a un intérêt personnel dans un dossier, qui soit de nature à porter atteinte à son indépendance dans le cadre de la gestion de ce dossier, il sera remplacé par son suppléant et s’abstiendra de participer aux travaux du comité [ ; u]n conflit d’intérêts est réputé se produire notamment lorsque le président ou un membre est également l’évaluateur, le validateur ou l’évaluateur d’appel du titulaire qui a recours au comité, ou lorsque le titulaire du poste, agissant sous l’autorité du comité du personnel ou en tant que représentant d’un syndicat ou d’une association du personnel a été en contact avec le président ou un des membres sur des questions de gestion du personnel ».

60      Il y a lieu de relever que le Tribunal de la fonction publique, après avoir énoncé aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué les arguments avancés par le requérant relatifs à l’irrégularité de la procédure de recrutement qui aurait créé, selon ce dernier, un conflit d’intérêts au sein du comité paritaire, a constaté, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, que de tels arguments n’étaient étayés par aucun élément de preuve.

61      Tout d’abord, il convient de relever que, dans le cadre du présent pourvoi, le requérant lui-même confirme que, dans la requête en première instance, il s’est limité à fournir des références à des documents, lesquels, selon lui, seraient en possession de l’ECDC. Or, force est de constater qu’il n’a pas demandé au Tribunal de la fonction publique la production de ces documents. En outre, la seule évocation de documents par le requérant sans aucunement expliciter en quoi ces documents et les faits auxquels ils se réfèrent pourraient soutenir ses allégations ne saurait être considérée comme constituant un commencement de preuve à l’appui desdites allégations. De surcroît, le requérant n’a nullement précisé en quoi la production de tels documents aurait été déterminante pour l’issue de la procédure. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique de ne pas en avoir ordonné la production.

62      Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal de la fonction publique a constaté que les arguments avancés par le requérant relatifs à de prétendues irrégularités viciant la procédure de recrutement du personnel de l’ECDC n’étaient pas suffisamment étayés.

63      Ensuite, il y a lieu de souligner qu’il ressort du dossier que les arguments avancés par le requérant devant le Tribunal de la fonction publique reposaient sur les prémisses, aucunement étayées, que l’engagement d’un employé intérimaire au sein du service dans lequel travaillait le requérant visait à lui faire gagner de l’expérience pertinente pour qu’il puisse être engagé en tant qu’agent contractuel à la suite de l’avis de vacance ECDC/CA/IV/2010/RMU-LO. Selon le requérant, l’engagement de ce second employé et son intégration au sein du service visaient en fait à l’écarter de son poste. Sans apporter le moindre élément de preuve, le requérant en déduit qu’il a subi une pression psychologique et, de ce fait, que, au moins le membre du comité paritaire à la tête du service de ressources humaines, ayant participé auxdites procédures d’engagement, se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts. De telles allégations non étayées ne sauraient constituer des éléments susceptibles de démontrer l’existence d’un conflit d’intérêts s’agissant des membres du comité paritaire, au sens de l’article 11 bis du statut.

64      Enfin, en vertu de l’article 9, paragraphe 6, de la règle d’exécution, relatif spécifiquement à l’existence d’un conflit d’intérêts dans le cadre des activités du comité paritaire, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le requérant n’avait fait valoir aucune des deux hypothèses indiquées spécifiquement par cette disposition comme étant des exemples relevant de situations de conflit d’intérêts, constatation qui n’est pas contestée par le requérant. Or, même si, comme le soutient à juste titre le requérant, cette disposition n’exclut pas d’autres situations susceptibles de générer un conflit d’intérêts, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il a été indiqué au point 63 ci-dessus, le requérant n’a pas présenté de façon cohérente et étayée des éléments qui pouvaient établir l’existence d’une situation de conflit d’intérêts.

65      Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le grief soulevé par le requérant relatif au prétendu conflit d’intérêts au sein du comité paritaire.

66      Partant, le septième moyen invoqué par le requérant doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le huitième moyen, tiré de l’appréciation erronée des faits et d’un défaut d’examen d’un moyen de droit relatif à des règles de procédure

67      Le requérant fait valoir, en substance, que Tribunal de la fonction publique a commis une erreur lorsqu’il a interprété, puis rejeté comme irrecevable, son moyen tiré de l’absence de signature et de publication du règlement de procédure du comité paritaire et de l’incompétence de l’autorité qui l’a adopté comme visant à contester la légalité de ce règlement alors qu’il s’agirait d’un moyen tiré de la violation d’une formalité substantielle.

68      Il ressort du dossier que, dans le cadre du deuxième grief du premier moyen invoqué par le requérant en première instance, celui-ci soutient que le comité paritaire a agi en violation de la règle d’exécution, les règles de procédure dudit comité n’ayant été ni signées, ni publiées, ni adoptées par le chef du service du personnel, mais par le président du comité paritaire. Le requérant fait valoir qu’une telle violation des règles de procédure, qui sont censées assurer notamment la transparence, l’équité, la participation égalitaire des représentants du personnel ainsi que le contrôle juridictionnel des travaux du comité, nuirait à ses intérêts.

69      Il convient de relever que, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a constaté, à juste titre, au point 61 de l’arrêt attaqué, le requérant contestait la légalité des règles de procédure du comité.

70      À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle l’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, qui, même s’ils n’ont pas la forme d’un règlement, constituent la base juridique de la décision litigieuse, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation. Or, cette disposition n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec, EU:C:1979:53, points 39 et 40, et du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec, EU:T:2002:75, points 272 et 273).

71      Ainsi, à supposer que les règles de procédure du comité paritaire puissent être considérées comme constituant un acte de caractère général, il serait nécessaire, aux fins de contester leur validité, en vue d’obtenir l’annulation du rapport d’évaluation contesté, qu’elles constituent la base juridique  de celui-ci et qu’il existe un lien juridique direct entre ces règles et ledit rapport. Au regard de la procédure d’évaluation, telle que décrite aux points 2 à 10 de l’arrêt attaqué, et du déroulement de cette procédure en l’espèce, tel que décrit aux points 13 à 23 de l’arrêt attaqué, reproduits au point 2 ci-dessus, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 62 de l’arrêt attaqué, que les règles de procédure du comité paritaire ne constituaient pas la base juridique du rapport d’évaluation et qu’elles ne présentaient pas un lien direct avec celui-ci. Partant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant comme irrecevable le grief relatif à l’illégalité des règles de procédure du comité paritaire.

72      Partant, le huitième moyen avancé par le requérant doit être rejeté.

 Sur les neuvième et dixième moyens relatifs à la vérification de la procédure d’évaluation par le comité paritaire

73      Par ses neuvième et dixième moyens, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a erronément considéré que le comité paritaire avait conduit les vérifications qui lui incombaient en vertu de l’article 9, paragraphe 4, de la règle d’exécution et que la motivation de l’avis dudit comité était suffisante.

74      Au point 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’avis du comité paritaire, quoique synthétique, avait fait état de l’existence d’un dialogue entre les différents acteurs et du retard avec lequel le validateur avait adopté sa décision et a constaté, à la lumière des documents qui lui avaient été soumis, que l’appréciation portée sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service du requérant n’était pas inappropriée. Partant, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le grief relatif à la violation de l’article 9, paragraphe 4, de la règle d’exécution.

75      L’article 9, paragraphe 4, de la règle d’exécution dispose :

« Le comité paritaire ne prend pas la place de l’évaluateur ou du validateur pour ce qui est de l’évaluation du rendement du titulaire du poste. Il vérifie que les rapports ont été établis équitablement et objectivement, c’est-à-dire, dans la mesure du possible, sur la base d’éléments factuels et conformément aux présentes dispositions d’exécution et au guide d’évaluation. Il vérifie notamment que la procédure prévue à l’article 8 a été respectée. À cet effet, il mène les consultations nécessaires et dispose de tous les documents de travail susceptibles de l’aider dans l’accomplissement de ses tâches. »

76      Il ressort de l’arrêt attaqué que l’avis du comité paritaire a été émis au vu des faits tels qu’ils ont été présentés dans le cadre du dialogue d’évaluation qui a eu lieu entre le requérant, son supérieur hiérarchique et le validateur. Par ailleurs, l’avis fait état des incidences de la procédure, notamment du fait que les délais n’ont pas été respectés par le validateur. Enfin, le comité exprime son avis selon lequel il n’y a pas lieu de modifier le rapport d’évaluation.

77      Il convient de relever, ainsi qu’il a été constaté à juste titre au point 63 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’a pas présenté d’éléments étayant ses allégations concernant la prétendue absence de vérification par le comité paritaire du déroulement de la procédure d’évaluation. Or, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e) et f), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, il incombe à la partie requérante d’inclure dans sa requête les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués ainsi que les éléments de preuve éventuellement nécessaires au soutien de ces arguments et moyens. Le Tribunal de la fonction publique n’a donc aucunement renversé la charge de la preuve en procédant à une telle constatation.

78      En outre, dans la mesure où les arguments du requérant relatifs à la prétendue absence de vérification par le comité paritaire du déroulement de la procédure d’évaluation et aux prétendues erreurs entachant celle-ci visent à remettre en cause les constatations du Tribunal de la fonction publique, formulées aux points 63 et 64 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de conclure que, dès lors que l’existence d’une dénaturation n’a pas été invoquée, ils ne sont pas recevables dans le cadre du présent pourvoi, en vertu de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus.

79      S’agissant du moyen contestant le caractère suffisant de la motivation de l’avis du comité paritaire, il y a lieu de relever que, de manière implicite, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 64 de l’arrêt attaqué, que l’avis du comité paritaire était suffisamment motivé, lorsqu’il a constaté que, bien que de manière synthétique, cet avis faisait état des vérifications conduites par le comité.

80      À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence établie selon laquelle, d’une part, l’étendue de l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications, et qu’il importe, pour apprécier le caractère suffisant de la motivation, de la replacer dans le contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué. D’autre part, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu de l’agent concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, RecFP, EU:T:2010:103, point 75 et jurisprudence citée).

81      Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a, à juste titre, constaté, en substance, au point 64 de l’arrêt attaqué, que l’avis du comité paritaire, bien que synthétique, faisait état des vérifications conduites en relation avec la procédure d’évaluation, et ce compte tenu des faits qui ressortaient des commentaires fournis, notamment par le requérant lui-même, dans le cadre du dialogue inhérent à cette procédure. En effet, compte tenu du contexte dans lequel cet avis a été émis ainsi que de l’ensemble des règles juridiques qui régissent la procédure d’évaluation, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a implicitement considéré que l’avis en question faisait apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement du comité.

82      Partant, il y a lieu de rejeter les neuvième et dixième moyens invoqués par le requérant.

 Sur les onzième et treizième moyens, relatifs à l’évaluation du comportement du requérant

83      Par son onzième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a erronément interprété comme étant tirés d’une erreur manifeste d’appréciation les griefs qu’il a invoqués concernant l’insuffisance de motivation du rapport d’évaluation en ce qui concerne les commentaires relatifs à sa conduite. Par son treizième moyen, le requérant invoque, en substance, la violation du principe de proportionnalité du fait de ces commentaires négatifs relatifs à son comportement.

84      Il convient de rappeler la jurisprudence bien établie selon laquelle un moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation est un moyen distinct de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. L’obligation de motivation est une question distincte de celle du bien-fondé de la motivation (voir arrêt du 9 septembre 2011, Dow AgroSciences e.a./Commission, T‑475/07, Rec, EU:T:2011:445, point 245 et jurisprudence citée).

85      Il ressort de l’arrêt attaqué que, en première instance, le requérant, dans le cadre de son quatrième moyen, a contesté, en substance,  le fait que les faiblesses qui lui avaient été reprochées dans le rapport d’évaluation ne lui avaient pas été communiquées au cours de la période soumise à évaluation pour qu’il puisse les adresser à ce stade-là. Or, le requérant lui-même reproduit dans la requête en première instance les observations qu’il a faites au cours de la procédure concernant cette évaluation sur son comportement.

86      Ainsi, compte tenu de la substance des allégations effectuées par le requérant, c’est à juste titre que, au point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a interprété les griefs en question, dont celui relatif aux faiblesses du comportement du requérant, comme étant tirés d’une erreur manifeste d’appréciation.

87      En outre, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique a dûment pris en compte les arguments du requérant lorsqu’il a indiqué, au point 74 de l’arrêt attaqué, que celui-ci contestait le fait que l’ECDC n’avait fourni aucun exemple des faiblesses de comportement qui lui avaient été reprochées dans le rapport d’évaluation.

88      Par ailleurs, au point 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que les remarques concernant le comportement du requérant, lues dans le contexte dans lequel elles avaient été rédigées, ne sauraient être considérées comme étant relatives à des faiblesses de comportement ou à des remarques négatives, mais plutôt comme des suggestions indiquant des domaines dans lesquels il pourrait améliorer ses prestations.

89      Dans la mesure où les arguments du requérant relatifs au manque d’objectivité, d’équité, de proportionnalité et de régularité de la procédure en ce qui concerne l’évaluation de son comportement visent à remettre en cause cette constatation factuelle du Tribunal de la fonction publique, ils ne sont pas recevables dans le cadre du présent pourvoi, en vertu de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus.

90      En tout état de cause, en vertu de la jurisprudence constante selon laquelle il n’appartient pas au juge de première instance de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’être vérifiés de façon objective (arrêt du 31 janvier 2007, Aldershoff/Commission, T‑236/05, RecFP, EU:T:2007:27, point 83), il y a lieu d’écarter les arguments du requérant dans la mesure où ils visent à contester la conclusion du Tribunal de la fonction publique rejetant les griefs qu’il a formulés concernant un manque d’objectivité et de proportionnalité de l’évaluation de son comportement, y compris en ce qui concerne l’inclusion des remarques afférentes à son comportement dans le rapport d’évaluation.

91      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les onzième et treizième moyens invoqués par le requérant dans leur ensemble.

 Sur les douzième et quatorzième moyens relatifs à la charge de travail du requérant

92      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Ainsi, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve des cas de dénaturation des faits invoqués devant le Tribunal de la fonction publique ou des éléments de preuve qui y sont afférents, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi.

93      Or, dans le cadre de ses douzième et quatorzième moyens, le requérant conteste les constatations faites par le Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne la question factuelle relative à sa charge de travail. Force est de constater qu’aucune dénaturation de faits ou d’éléments de preuve n’a été soulevée par le requérant. En effet, les arguments du requérant visent plutôt à obtenir un simple réexamen des arguments présentés devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt Bianchi/ETF, point 80 supra, EU:T:2010:103, point 60).

94      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme étant irrecevables les douzième et quatorzième moyens invoqués par le requérant.

95      Dans la mesure où tous les moyens invoqués par le requérant ont été rejetés comme étant irrecevables ou non fondés, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble, en ce compris le deuxième chef de conclusions du requérant visant à obtenir l’annulation de la décision contestée en première instance.

 Sur les dépens

96      Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

97      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

98      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et l’ECDC ayant conclu en ce sens, le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’ECDC dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Ioannis Ntouvas est condamné aux dépens.

Jaeger

Papasavvas

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.