Language of document : ECLI:EU:T:2016:4

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

14 janvier 2016

Affaire T‑94/13 P

Ioannis Ntouvas

contre

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)

« Pourvoi – Fonction publique – Agent contractuel – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2010 – Rejet du recours en première instance – Délai de présentation du mémoire en défense – Prorogation – Circonstances exceptionnelles – Article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique – Régularité de l’exercice d’évaluation »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 décembre 2012, Ntouvas/ECDC (F‑107/11, RecFP, EU:F:2012:182), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Ioannis Ntouvas est condamné aux dépens.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Moyen visant à critiquer la décision du Tribunal de la fonction publique prorogeant le délai pour le dépôt du mémoire en défense – Recevabilité

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

2.      Procédure juridictionnelle – Dépôt du mémoire en défense – Délai – Prorogation – Circonstances exceptionnelles – Pouvoir d’appréciation du président du Tribunal de la fonction publique

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 39, § 2)

1.      Dans le cadre d’un pourvoi contre un arrêt du Tribunal de la fonction publique, les mesures prises par celui-ci au cours de la procédure qui pourraient affecter les intérêts de la partie qui les conteste peuvent faire l’objet du contrôle effectué par le Tribunal sur la régularité de la procédure, en vertu de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour. Ainsi, le Tribunal peut se prononcer sur la prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense accordée par le Tribunal de la fonction publique.

(voir points 30 et 31)

Référence à :

Tribunal : arrêt du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T‑197/11 P et T‑198/11 P, RecFP, EU:T:2012:690, points 92 et 93

2.      L’article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique prévoit que, à la suite d’une demande motivée, le président dudit Tribunal peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger le délai pour la présentation du mémoire en défense. À cet égard, il incombe à la partie défenderesse de motiver sa demande au titre de cette disposition en faisant valoir les arguments qu’elle considère pertinents et de les étayer, si elle le croit nécessaire, par des éléments de preuve, sans que ceux-ci constituent des éléments nécessaires à la validité de cette demande.

En outre, en vertu de l’article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, le président de celui-ci est compétent pour décider de la prorogation du délai pour la présentation du mémoire en défense, qu’il peut accorder dans des circonstances exceptionnelles. Au regard du libellé et de l’économie de cette disposition, il y a lieu de reconnaître audit président un très large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les circonstances invoquées comme exceptionnelles et l’opportunité d’accorder une telle prorogation.

(voir points 37 et 44 à 46)

Référence à :

Tribunal : arrêt du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T‑197/11 P et T‑198/11 P, RecFP, EU:T:2012:690, point 92