Language of document : ECLI:EU:T:2022:626

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 octobre 2022 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Personnel de l’ECDC – Décision de non-renouvellement de contrat – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Devoir de sollicitude – Droit d’être entendu – Recours en annulation et en indemnité »

Dans l’affaire T‑83/21,

Ivo Van Walle, demeurant à Järfälla (Suède), représenté par Mes L. Levi et A. Champetier, avocates,

partie requérante,

contre

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), représenté par Mme J. Mannheim, en qualité d’agent, assistée de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, P. Nihoul et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 9 juin 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, M. Ivo Van Walle, demande, en premier lieu, l’annulation de la décision du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies  (ECDC) du 30 mars 2020 par laquelle son contrat d’agent temporaire n’a pas été renouvelé, en deuxième lieu, à titre principal, la condamnation de l’ECDC à lui verser le salaire net avec effet rétroactif dont il a été privé depuis le non-renouvellement de son contrat jusqu’à la date de sa réintégration dans le service et, à titre subsidiaire, la condamnation de l’ECDC à réparer le préjudice matériel qu’il aurait subi et, en troisième lieu, la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi à la suite de la décision de non-renouvellement de son contrat.

I.      Antécédents du litige

2        Le requérant a été recruté le 1er novembre 2010 par l’ECDC en qualité d’agent temporaire à un poste d’expert en bio-informatique appliquée à la santé publique. Le 23 mars 2015, son contrat a été reconduit jusqu’au 31 octobre 2020. À ce terme, tout renouvellement supplémentaire devait aboutir à la signature d’un contrat à durée indéterminée.

3        Par lettre du 4 décembre 2019, le requérant a été informé que, dans le cadre de la nouvelle organisation de l’ECDC mise en place à compter du 1er janvier 2020, sa position au sein de sa structure était maintenue.

4        Le 11 février 2020, lors d’une réunion du groupe de consultation de la direction, tenue en présence du chef de section et de la cheffe d’unité du requérant, la question du renouvellement du contrat du requérant a été examinée. Le groupe de consultation de la direction est parvenu à la conclusion que le profil du requérant ne correspondait plus aux besoins de l’ECDC et que ses performances n’étaient pas satisfaisantes, de telle sorte qu’il a émis un avis défavorable au renouvellement de son contrat.

5        Le 20 février 2020, le chef de section et la cheffe d’unité du requérant ont porté à la connaissance de ce dernier l’avis défavorable émis par le groupe de consultation de la direction au sujet du renouvellement de son contrat. Par courriel du 25 février 2020, la cheffe d’unité a informé le requérant des motifs sous-tendant cet avis défavorable.

6        Le 9 mars 2020, la directrice de l’ECDC s’est entretenue avec le requérant afin d’aborder le sujet du renouvellement de son contrat. Le 12 mars 2020, le requérant a adressé un courriel à la directrice de l’ECDC afin d’exposer ses arguments en faveur du renouvellement de son contrat. Le 30 mars 2020, la directrice de l’ECDC a adressé un courriel au requérant l’informant de la décision de ne pas renouveler son contrat (ci-après la « décision attaquée ») en raison, d’une part, de l’inadéquation de son profil avec les nouveaux besoins de l’ECDC et, d’autre part, de ses performances insatisfaisantes.

7        Le 24 juin 2020, le requérant a formé une réclamation contre cette décision. Par décision du 26 octobre 2020, la réclamation a été rejetée par l’ECDC (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

8        Le 17 juillet 2020, l’ECDC a publié un avis de vacance pour un poste d’expert en microbiologie (ci-après l’« avis de vacance »), auquel le requérant a postulé le 28 août 2020.

9        Par un courriel du 16 septembre 2020, le requérant a été informé du fait que sa candidature n’avait pas été retenue. Le requérant a, dès lors, adressé un courriel au comité de sélection afin d’obtenir plus d’informations, auquel l’ECDC a répondu par un courriel du 28 septembre 2020. L’avis de vacance pour le poste d’expert en microbiologie et la décision de rejet de sa candidature ont fait l’objet d’une réclamation par le requérant.

II.    Conclusions des parties

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler, le cas échéant, la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner l’ECDC, à titre principal, à lui verser son salaire net avec effet rétroactif pour la période comprise entre le 31 octobre 2020 et la date de sa réintégration et, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi ;

–        condamner l’ECDC à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

–        condamner l’ECDC aux dépens.

11      L’ECDC conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur l’objet du litige

12      Le requérant demande notamment l’annulation de la décision attaquée, par laquelle son contrat d’agent temporaire n’a pas été renouvelé, ainsi que l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.

13      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).

14      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome, dès lors qu’elle ne fait que confirmer la décision attaquée et préciser sa motivation en répondant aux critiques du requérant à son égard.

15      Les conclusions en annulation doivent donc être regardées comme étant dirigées contre la seule décision attaquée, dont la légalité doit toutefois être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, qui est censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59, et du 13 décembre 2018, CH/Parlement, T‑83/18, EU:T:2018:935, point 57).

B.      Sur les conclusions en annulation

16      Au soutien de ses conclusions, le requérant invoque quatre moyens, tirés, premièrement, de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation, deuxièmement, d’un détournement de pouvoir, troisièmement, de la méconnaissance du devoir de sollicitude, quatrièmement, de la méconnaissance du droit d’être entendu.

17      Il convient d’examiner, en premier lieu, le quatrième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu, qui a trait à la légalité externe de la décision attaquée, avant d’examiner, en second lieu, les autres moyens soulevés par le requérant.

1.      Sur le quatrième moyen, tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu

18      Premièrement, le requérant reproche à l’ECDC de ne pas lui avoir donné accès à la teneur de plaintes soulevées par ses collègues contre lui. Le caractère déterminant de ces plaintes informelles serait prouvé par le fait qu’elles auraient été évoquées lors de la réunion du 11 février 2020 et que le courriel du 25 février 2020 aurait mentionné les conséquences du comportement allégué du requérant sur le reste de son équipe.

19      Deuxièmement, le requérant fait grief à l’ECDC de ne pas lui avoir communiqué le compte rendu de la réunion du groupe de consultation de la direction au terme de laquelle la proposition de ne pas renouveler son contrat a été transmise à la directrice. Le requérant considère que la partie dudit compte rendu communiquée par l’ECDC se limite à la proposition finale de ne pas renouveler son contrat, sans mentionner les éléments discutés lors de la réunion ni les raisons ayant justifié une telle proposition. Or, ces éléments auraient été déterminants dans la proposition émise par le groupe de consultation de la direction et dans la décision de ne pas renouveler son contrat, de telle sorte que, en lui refusant l’accès à de tels motifs, l’ECDC aurait méconnu ses droits de la défense et son droit d’être entendu.

20      Troisièmement, le requérant relève que l’intitulé du poste nouvellement créé, ayant justifié en partie la décision attaquée, a été modifié sans qu’il ait eu l’occasion de prendre position sur ce changement.

21      Dès lors, le requérant considère que, bien qu’il ait présenté, à plusieurs reprises, ses observations à l’ECDC, il ne disposait pas de toutes les informations pertinentes afin de garantir l’effectivité de son droit d’être entendu.

22      L’ECDC conteste les arguments du requérant.

23      Le droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au titre du droit à une bonne administration, s’impose à toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief, même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (voir arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, points 22 et 23 et jurisprudence citée). Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêts du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 53 et jurisprudence citée, et du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 24 et jurisprudence citée).

24      Une décision telle que celle de non-renouvellement d’un contrat d’engagement, laquelle affecte incontestablement la situation administrative de l’intéressé, ne peut être prise qu’après que celui-ci a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision, dans le cadre d’un échange écrit ou oral entamé par l’autorité compétente et dont la preuve incombe à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop, T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613, point 154 et jurisprudence citée).

25      En l’espèce, premièrement, s’agissant de l’argument du requérant relatif à des plaintes qu’auraient soulevées informellement ses collègues, si le courriel du 25 février 2020 déclare que « cette situation a mis une pression importante non seulement sur [le requérant,] mais aussi sur les autres membres de l’équipe », mais que, « [c]ependant, [le requérant ne semblait pas] réaliser l’effet que cela a[vait] sur l’équipe », ce courriel ne fait pas mention de plaintes soulevées par les collègues du requérant. En outre, le requérant n’apporte pas la preuve que de telles plaintes ont effectivement été évoquées lors de la réunion du 20 février 2020. Dès lors, aucun élément dans le dossier ne permet de conclure que de telles plaintes auraient fondé la décision de non-renouvellement de son contrat.

26      Deuxièmement, quant à l’absence d’accès au compte rendu de la réunion du groupe de consultation de la direction, bien que le document produit par l’ECDC en annexe à ses écritures se limite à une case cochée indiquant le choix du groupe de consultation de la direction de proposer le non-renouvellement du contrat, le requérant a également été destinataire du courriel du 25 février 2020. Or, ce courriel déclare expressément « informer [le requérant] par e-mail du résultat des discussions du [groupe de consultation de la direction] au sujet du renouvellement de son contrat » et que « [l]a proposition [d’un de ses supérieurs] et des autres membres du [groupe de consultation de la direction] est de ne pas renouveler le présent contrat ». En plus d’informer le requérant du sens de la proposition émise par le groupe de consultation de la direction, le courriel se poursuit par un long exposé des raisons ayant justifié cette proposition, à savoir l’inadéquation du profil du requérant aux besoins organisationnels et aux priorités stratégiques ainsi que le niveau inadéquat des performances du requérant.

27      Le requérant avait donc reçu communication du résultat des discussions du groupe de consultation de la direction et des informations mentionnées à ce sujet dans le courriel du 25 février 2020. En outre, il y a lieu de rappeler que le requérant s’est entretenu, le 9 mars 2020, avec la directrice de l’ECDC au sujet du renouvellement de son contrat. Il disposait ainsi des éléments lui permettant de connaître les raisons pour lesquelles l’ECDC avait l’intention de ne pas renouveler son contrat et a donc été mis en mesure d’exercer, de ce fait, son droit d’être entendu avant l’adoption de la décision attaquée.

28      Troisièmement, quant à la modification de l’intitulé du poste nouvellement créé, s’il est exact que ce poste était initialement présenté comme un poste d’ « expert en microbiologie appliquée à la santé publique » et que l’avis de vacance diffusé par l’ECDC est relatif, plus largement, à un poste d’ « expert en microbiologie », cette modification n’a pas affecté le droit du requérant d’être entendu.

29      En effet, l’avis de vacance reflète fidèlement les nouveaux besoins de l’ECDC, tels qu’exposés au requérant dans le courriel du 25 février 2020 et dans la décision attaquée. En outre, les critères de sélection établis par l’avis de vacance correspondent à ceux sur lesquels le requérant a eu l’occasion d’être entendu, à savoir la formation universitaire et l’expérience professionnelle liées au poste concerné.

30      Il résulte ce qui précède que ce grief doit être écarté ainsi que, partant, le quatrième moyen.

2.      Sur le premier moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

31      Le premier moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation, est articulé, en substance, en deux branches. La première est relative à l’adéquation entre le profil du requérant et les nouveaux besoins de l’ECDC et la seconde est relative aux performances inadéquates du requérant.

32      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le renouvellement du contrat d’un agent temporaire constitue une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, les institutions disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (arrêts du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, point 49, et du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 28). Cette jurisprudence apparaît d’autant plus pertinente lorsqu’il s’agit de remplacer un contrat à durée déterminée par un contrat à durée indéterminée, qui créé un lien plus stable et sans limite de temps entre l’institution et l’agent concerné (arrêt du 26 janvier 2022, MN/Europol, T‑586/20, non publié, EU:T:2022:24, point 34).

33      À cet égard, il convient de relever que, même si l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le Tribunal, saisi d’un recours en annulation dirigé contre un acte adopté dans l’exercice d’un tel pouvoir, n’en exerce pas moins un contrôle de légalité, lequel se manifeste à plusieurs égards. S’agissant de la demande d’annulation d’une décision de non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire, laquelle constitue un acte faisant grief, le contrôle du juge de l’Union européenne doit se limiter à la vérification de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service ayant pu justifier cette décision et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 19 février 2013, BB/Commission, F‑17/11, EU:F:2013:14, point 59 et jurisprudence citée). En outre, le Tribunal contrôle si l’administration a commis des irrégularités procédurales ou des inexactitudes matérielles (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Wahlström/Frontex, T‑591/16, non publié, EU:T:2018:938, point 47).

34      Par ailleurs, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation. Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2021, KS/Frontex, T‑409/20, non publié, EU:T:2021:914, point 102 et jurisprudence citée, et du 28 juin 2016, Lorenzet/AESA, F‑144/15, EU:F:2016:139, point 91 et jurisprudence citée).

35      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les arguments avancés par le requérant à l’appui de son premier moyen.

36      Il ressort de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation que celles-ci sont fondées sur deux motifs, le premier tenant à l’inadéquation du profil du requérant avec les nouveaux besoins de l’ECDC, le second tenant aux performances insatisfaisantes du requérant.

a)      Sur la première branche, relative à l’adéquation entre le profil du requérant et les nouveaux besoins de l’ECDC

37      Au soutien de la première branche du premier moyen, le requérant fait valoir que l’ECDC a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il a conclu que son profil ne correspondait pas aux nouveaux besoins du service. Il soulève deux griefs, tirés d’erreurs manifestes d’appréciation de la part de l’ECDC en ce qui concerne, d’une part, son expérience professionnelle et, d’autre part, son profil universitaire.

38      Il résulte de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation que l’évolution des priorités stratégiques de l’ECDC a conduit à la nécessité de créer un poste d’expert en microbiologie, afin de disposer d’« une expertise plus opérationnelle en microbiologie et en surveillance moléculaire afin d’apporter un soutien aux programmes de lutte contre les maladies et de piloter la mise en œuvre du cadre stratégique pour l’intégration du typage moléculaire et génomique dans la surveillance de l’Union ainsi que dans les études de flambées épidémiques dans plusieurs pays ». Ces nouveaux besoins de l’ECDC se traduisent également par la nécessité, pour le titulaire du poste, de disposer d’une « compréhension approfondie du fonctionnement de la microbiologie au niveau des États membres, ainsi que la capacité de traduire différents signaux déclencheurs en recommandations de santé publique menant à l’action des États membres », d’une « compréhension globale de l’agent pathogène, de la maladie, des laboratoires, de l’intégration de ces données dans les données épidémiologiques de routine collectées, ainsi que de la situation épidémiologique ou de la nature d’une flambée épidémiologique ».

39      Une partie des arguments soulevés par le requérant dans le présent recours portent sur les critères de sélection établis dans l’avis de vacance relatif au poste nouvellement créé. Or, en tant qu’ils visent à contester la légalité de ces critères de sélection, ces arguments sont inopérants, car ils concernent une procédure différente de celle du renouvellement de son contrat, la décision de rejet de la candidature du requérant étant postérieure à l’adoption de la décision attaquée et ne constituant pas le fondement de cette dernière décision. Le requérant a, lors de l’audience, admis que son argumentation relative aux critères de sélection fixés par l’avis de vacance était, dans cette mesure, inopérante, ce qui a été acté au procès-verbal de l’audience.

40      Toutefois, pour autant que ces arguments peuvent être considérés comme visant à établir que le profil du requérant correspondait aux nouveaux besoins de l’ECDC, tels que reflétés par l’avis de vacance relatif au poste nouvellement créé, et que, par conséquent, le premier motif de la décision attaquée serait manifestement erroné, ces arguments sont recevables et opérants et il convient, dès lors, de les examiner dans le cadre du présent recours.

1)      Sur l’expérience professionnelle du requérant

41      S’agissant de l’expérience professionnelle correspondant aux nouveaux besoins du service et requise pour le poste nouvellement créé, en premier lieu, le requérant fait valoir son expérience au sein d’une entreprise spécialisée dans l’hépatite C, la tuberculose et le VIH, laquelle exploitait un laboratoire de microbiologie clinique certifié qui réalisait des tests.

42      Toutefois, si le requérant déclare avoir travaillé pour une entreprise exploitant un laboratoire de microbiologie clinique, il reste en défaut de préciser le poste qu’il occupait au sein de cette entreprise et, de ce fait, de démontrer qu’il occupait un poste lié à la microbiologie afin de répondre au besoin de l’ECDC de disposer d’une personne bénéficiant d’une « expérience de travail dans un laboratoire national de référence ou équivalent » ou encore de l’« expérience d’un microbiologiste clinique et de santé publique travaillant dans le secteur de la santé publique d’un État membre ».

43      En outre, il ressort du curriculum vitae du requérant que, au sein de cette entreprise spécialisée, le requérant utilisait « divers outils bio-informatiques pour effectuer une analyse, une visualisation et une interprétation des données [de séquençage du génome entier] » et qu’il était « responsable de la base de données de surveillance » de patients atteints du VIH.

44      Il résulte de ce qui précède que les tâches effectuées par le requérant au sein de cette entreprise spécialisée relevaient davantage de la bio-informatique que d’une expérience de microbiologiste clinique et de santé publique. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’ECDC a considéré que le requérant n’avait pas l’expérience professionnelle requise pour le poste nouvellement créé pour répondre aux nouveaux besoins de l’ECDC.

45      En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu’il dispose de l’expérience nécessaire pour les nouveaux besoins du service grâce au travail qu’il a effectué pour l’unité « Programme de lutte contre les maladies », avant que l’ECDC ne lui demande de se concentrer sur d’autres activités stratégiques. Le requérant ajoute que, pour fonder la décision de non-renouvellement, il ne saurait lui être reproché son manque d’expérience dans ce domaine alors que c’est l’ECDC lui-même qui l’a orienté sur d’autres tâches.

46      À cet égard, l’ECDC soutient en défense que, si le requérant a effectivement soutenu l’unité « Programme de lutte contre les maladies » dans la mise en place de protocoles, cette aide se limitait à une aide technique sur les processus de données et les systèmes informatiques. Force est de constater que le requérant n’a pas contesté cette affirmation.

47      Dès lors, l’argument du requérant tiré des travaux exécutés pour cette unité ne permet pas de remettre en cause le manque d’expérience et de connaissances en microbiologie que l’ECDC estime nécessaires pour les nouveaux besoins du service. En outre, les tâches effectuées par le requérant au sein de cette unité se limitant à des tâches liées à la bio-informatique, l’orientation du requérant vers d’autres unités ne saurait avoir eu d’incidence sur son niveau d’expérience pour le poste créé pour les nouveaux besoins de l’ECDC.

48      En troisième lieu, le requérant déclare connaître les protocoles de surveillance, car il aurait joué un rôle majeur dans l’harmonisation des résultats de la surveillance de l’ECDC, notamment par le biais de plans d’analyse. Il aurait également participé à un comité d’experts ayant adressé aux États membres des conseils sur l’utilité de certaines techniques microbiologiques permettant d’améliorer la surveillance. Aussi, le requérant considère que, bien qu’étant rattaché à la section « Surveillance » de l’unité « Soutien à la surveillance et à l’intervention », ce sont les tâches qu’il accomplissait qui doivent prévaloir. À cet égard, le requérant a demandé, lors d’une réunion du 13 novembre 2019, que l’intitulé de son poste soit modifié pour devenir « expert en épidémiologie moléculaire appliquée », demande à laquelle son supérieur hiérarchique ne se serait pas opposé, ainsi qu’en témoignerait un membre du comité du personnel. Ainsi, les tâches que le requérant accomplissait pour l’ECDC ne correspondaient plus, selon lui, à l’intitulé de son poste, mais davantage aux nouveaux besoins de l’ECDC.

49      S’agissant de la prise en compte des connaissances du requérant, dans la décision de rejet de la réclamation, l’ECDC a considéré que « [le requérant] a[vait] une expertise et une expérience en gestion des données et en bio-informatique » et que « [l]a bio-informatique sera[it] un outil utilisé pour atteindre les objectifs du poste nouvellement créé, mais seulement un parmi d’autres ». La décision de rejet de la réclamation poursuit : « [I]l n’est pas contesté que [le requérant] a connaissance de certains éléments relatifs aux tâches à accomplir pour le poste nouvellement créé [, t]outefois, […] cette connaissance ne sera pas suffisante pour accomplir de manière indépendante les tâches assignées au poste nouvellement créé.» Ainsi, il résulte de cette décision que c’est justement en prenant en considération les connaissances du requérant que l’ECDC est parvenu à la conclusion que celles-ci, bien qu’existantes, n’étaient pas suffisantes pour les nouveaux besoins de l’ECDC.

50      S’agissant de l’inadéquation des tâches effectuées par le requérant avec les nouveaux besoins de l’ECDC, l’intitulé du poste du requérant est sans incidence à cet égard. En effet, il ressort de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation que, pour parvenir à la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant, l’ECDC n’a pas, contrairement aux dires de l’intéressé, pris en considération l’intitulé de son poste, mais les tâches qu’il a réalisées. Dans la décision de rejet de la réclamation, l’ECDC a relevé que « l’une des tâches envisagées pour le poste nouvellement créé sera[it] de définir des protocoles et une surveillance intégrée spécifique aux maladies », que, « [d]ans le cadre de sa fonction actuelle, [le requérant] a[vait] en effet été impliqué, d’un point de vue technique, dans la mise en place de protocoles », mais que, « [t]outefois, pour la nouvelle fonction, l’ECDC recherch[ait] une expérience dans la mise en place de protocoles de surveillance et de plans d’analyse comprenant des composantes microbiologiques et épidémiologiques ». C’est donc bien compte tenu des tâches que le requérant a exercées, et non en fonction de l’intitulé du poste de celui-ci, que l’ECDC est parvenu à la conclusion qu’il convenait de ne pas renouveler son contrat.

51      En quatrième lieu, le requérant invoque de nombreuses missions effectuées, comme des présentations ou des participations à des veilles scientifiques, lesquelles prouveraient ses compétences en microbiologie et son niveau d’expertise notamment en matière de COVID-19. En complément, le requérant énumère les nombreuses publications auxquelles il a contribué. Selon le requérant, l’ensemble de ces tâches, effectuées à la demande de l’ECDC, sont de nature à prouver sa qualité d’expert en microbiologie. Le requérant s’oppose aux dires de l’ECDC selon lesquels ces travaux n’auraient été effectués qu’à partir du moment où le requérant avait eu connaissance du non-renouvellement de son contrat et dans l’unique intention de démontrer son expertise en microbiologie.

52      S’agissant des travaux réalisés par le requérant au sein de l’ECDC, il convient de relever que, si le requérant soumet des annexes volumineuses recensant ses contributions, au cours de l’année 2020, à plusieurs projets tels que des publications et des présentations, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir que l’ECDC se serait mépris dans l’appréciation de son niveau d’expertise en matière de microbiologie.

53      En effet, si lesdites annexes permettent d’établir que le requérant a effectivement travaillé sur des projets axés sur la microbiologie, elles n’établissent pas que son apport a été au-delà de son expertise en bio-informatique.

54      À cet égard, d’une part, il résulte des annexes que la contribution du requérant aux différents projets était toujours accompagnée et complétée par la contribution d’autres collègues, dont des supérieurs hiérarchiques, de différents services. D’autre part, les annexes ne sont pas de nature à établir que les interventions du requérant étaient d’un niveau requis pour un expert en microbiologie, de telle sorte qu’il en résulterait que l’ECDC aurait commis une erreur manifeste en estimant que le requérant ne disposait pas de l’expertise nécessaire pour le poste d’expert en microbiologie créé afin de répondre à ses nouveaux besoins.

55      Au vu de ce qui précède, le requérant ne soumet pas d’éléments suffisants de nature à priver de plausibilité les appréciations retenues par l’ECDC quant à l’inadéquation de son profil aux nouveaux besoins du service, conformément à la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus.

56      En cinquième lieu, le requérant fait valoir qu’il était placé en 2017 sur la liste de réserve pour un poste de grade AD 8 dont les diplômes requis et les missions associées correspondaient exactement au poste créé pour les nouveaux besoins de l’ECDC. Dès lors, alors qu’il avait estimé, en 2017, que le requérant correspondait au profil recherché, l’ECDC aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation du profil du requérant pour le poste nouvellement créé.

57      À la lecture de l’avis de vacance pour le poste de grade AD 8 pour lequel le requérant a été placé sur la liste de réserve, il ressort qu’une place plus centrale est accordée à la bio-informatique. Ce constat résulte de la définition des tâches, la première décrite étant « diriger la mise en œuvre du modèle opérationnel […] de l’ECDC en conduisant l’application d’outils de bio-informatique translationnelle », mais également du diplôme requis, à savoir un « diplôme universitaire dans le domaine de la bio-informatique, de la microbiologie, de l’épidémiologie, des biosciences ou dans tout autre domaine apparenté ».

58      Ainsi, alors que le poste pour lequel le requérant avait été placé sur liste de réserve était davantage axé sur la bio-informatique, la décision attaquée précise, au contraire, que, si la bio-informatique sera l’un des outils utilisés dans l’accomplissement des tâches liées aux nouveaux besoins de l’ECDC, des connaissances approfondies en microbiologie seront nécessaires.

59      Dès lors, l’argument que le requérant tire de son placement sur la liste de réserve susmentionnée n’est pas de nature à établir que son profil correspondait aux nouveaux besoins de l’ECDC et à priver ainsi de plausibilité l’appréciation retenue par ce dernier, conformément à la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus.

60      En dernier lieu, le requérant soutient que les critères de sélection définis à titre de « préférence » dans l’avis de vacance du poste nouvellement créé ont été appliqués, à son égard, à titre de « conditions essentielles » lors de l’examen du renouvellement de son contrat. En outre, le requérant conteste la pertinence des critères établis pour répondre aux nouveaux besoins de l’ECDC, notamment celui de l’expérience au sein d’un laboratoire national de santé publique, dès lors que l’ECDC ne disposerait pas lui-même d’un laboratoire microbiologique et que cela conduirait à accorder davantage d’importance à l’expérience professionnelle qu’aux compétences réelles.

61      S’agissant de la pertinence des critères établis pour répondre aux nouveaux besoins de l’ECDC, conformément à la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, le renouvellement de contrat d’un agent temporaire constitue une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, les institutions disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service. Dès lors, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 ci-dessus, en matière de non-renouvellement de contrat d’un agent temporaire, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter, notamment, à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service.

62      En l’espèce, si le requérant conteste la pertinence de l’ensemble des critères mentionnés par l’ECDC dans la décision attaquée, lesquels sont fixés dans l’avis de vacance, il critique plus particulièrement le critère de l’expérience au sein d’un laboratoire national de santé publique.

63      Dans la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation, l’ECDC a précisé que ses priorités avaient évolué et nécessitaient désormais, ainsi qu’il a été rappelé au point 38 ci-dessus, une plus grande expertise en microbiologie opérationnelle et en surveillance moléculaire pour soutenir ses programmes de lutte contre les maladies et stimuler la mise en œuvre de son cadre spécifique pour l’intégration du typage moléculaire et génomique dans la surveillance européenne et les investigations d’épidémies touchant plusieurs pays.

64      Dans ces mêmes décisions, l’ECDC a ajouté que, pour répondre à ces nouvelles priorités, le titulaire de poste potentiel devrait avoir une connaissance approfondie du fonctionnement de la microbiologie au niveau des États membres et être capable de traduire différents signaux et déclencheurs en recommandations de santé publique donnant lieu à une action dans les États membres.

65      Ainsi, les critères mentionnés dans la décision attaquée, notamment celui de l’expérience au sein d’un laboratoire national de santé publique, pour le choix desquels l’ECDC dispose d’un large pouvoir d’appréciation, sont en adéquation avec les nouvelles priorités de l’ECDC. Le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de priver de plausibilité le choix de retenir de tels critères, conformément à la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus.

66      S’agissant de l’importance accordée au critère de l’expérience au sein d’un laboratoire national de santé publique dans la question du renouvellement du contrat du requérant, il convient de constater que, dans la décision attaquée, il est précisé que « [les nouveaux besoins de l’ECDC] requi[èrent] une formation en microbiologie ainsi qu’une expérience de travail dans un laboratoire national de référence ou équivalent ». Dès lors, le niveau d’importance que l’ECDC entendait accorder à ce critère ne ressort pas de cette formulation.

67      Quant à la décision de rejet de la réclamation, il y est effectivement mentionné que « avoir une formation en microbiologie et une expérience de travail dans un établissement national de santé publique d’un État membre (y compris une expérience en laboratoire) sont des conditions essentielles pour le nouveau poste ». Néanmoins, il convient de préciser que cette mention, d’une part, intervient dans la description détaillée des nouveaux objectifs de l’ECDC et des exigences recherchées afin de répondre à ces derniers et, d’autre part, constitue un complément de motivation apporté par l’ECDC en réponse aux critiques du requérant à l’égard de la décision attaquée. En outre, aucune contradiction n’est détectée entre les nouveaux besoins de l’ECDC exposés dans la décision attaquée et l’avis de vacance.

68      Le critère de l’expérience professionnelle au sein d’un laboratoire national de santé publique occupe donc, il est vrai, une place importante dans l’appréciation de l’adéquation du profil du requérant aux nouveaux besoins de l’ECDC. Toutefois, ce critère n’est que l’un de ceux pris en considération dans la décision attaquée. Il résulte en effet du point 44 ci-dessus que, en tout état de cause, le requérant ne disposait pas de l’expérience professionnelle requise pour le poste nouvellement créé, dès lors qu’il n’était pas parvenu à démontrer qu’il avait occupé un poste lié à la microbiologie, et ce indépendamment du fait de savoir où cette expérience avait été acquise.

69      Par conséquent, il résulte de ce qui précède que l’ECDC n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant ne disposait pas d’une expérience professionnelle en adéquation avec ses nouveaux besoins. Dès lors, le grief du requérant relatif à l’adéquation entre son expérience professionnelle et les nouveaux besoins de l’ECDC doit être écarté.

2)      Sur le profil universitaire du requérant

70      S’agissant de la formation universitaire requise pour les nouveaux besoins de l’ECDC, le requérant soutient avoir une formation en microbiologie et être titulaire, notamment, d’un « mastère scientifique en bio-ingénierie, spécialisation biotechnologie cellulaire et génique », lequel couvrirait divers domaines de la microbiologie et des biosciences.

71      Dans sa réclamation du 16 octobre 2020 et ses mémoires, le requérant énumère les matières enseignées dans le cadre du mastère dont il est titulaire afin de démontrer qu’il dispose effectivement de la formation requise pour le poste nouvellement créé.

72      Toutefois, force est de constater que cette énumération n’est appuyée par aucun document permettant d’attester leur véracité. L’intitulé du diplôme du requérant étant « mastère scientifique en bio-ingénierie, spécialisation biotechnologie cellulaire et génique », une spécialisation en microbiologie n’est pas suffisamment établie et le requérant reste en défaut d’apporter des éléments de preuve suffisants afin de priver de plausibilité l’appréciation de l’ECDC.

73      En outre, il convient de souligner que, à la suite de son mastère, le requérant a choisi de se spécialiser dans la bio-informatique en préparant un doctorat de bio-informatique, éloignant ainsi son profil de celui d’un spécialiste de microbiologie.

74      Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’ECDC n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation du profil du requérant au regard de ses nouveaux besoins, de telle sorte que les griefs présentés à l’appui de la première branche du premier moyen doivent être écartés, ainsi que la première branche dans son ensemble.

b)      Sur la seconde branche, portant sur les performances du requérant

75      Au soutien de la seconde branche du premier moyen, le requérant soulève deux griefs.

76      Selon le requérant, la décision attaquée serait viciée par une appréciation manifestement erronée de sa conduite pendant les cinq dernières années, et l’ECDC aurait, à tort, considéré que les progrès constatés la dernière année seraient à nuancer par le fait qu’elle était celle du renouvellement de son contrat.

77      En premier lieu, quant à l’appréciation manifestement erronée de sa conduite pendant les cinq dernières années, le requérant fait valoir que l’évaluation de ses performances dans le cadre du renouvellement de son contrat est fondée, en partie, sur son rapport d’évaluation de 2015, lequel porte sur ses performances de l’année 2014, ce qui ne serait pas conforme aux déclarations de la directrice selon lesquelles « pour le renouvellement d’un contrat, les performances des cinq dernières années sont prises en considération ». L’ECDC prétendrait à tort n’avoir utilisé la référence à ce rapport qu’ « à titre d’exemple », alors qu’elle a été explicitement prise en considération dans l’évaluation de ses performances.

78      De plus, le requérant souligne que ses rapports d’évaluation de 2015 et de 2018, pour ses performances des années 2014 et 2017, ont abouti à une évaluation « satisfaisante », de telle sorte que la référence à ces derniers ne saurait justifier le non-renouvellement de son contrat. Il conteste, en outre, la référence aux rapports de 2018 et de 2019, pour ses performances des années 2017 et 2018, lesquels auraient chacun fait l’objet d’une contestation de sa part. Par ailleurs, le requérant fait valoir que, malgré une demande en ce sens, l’ECDC n’aurait fourni aucun document permettant d’attester les problèmes de conduite qui lui sont reprochés.

79      L’ECDC conteste les arguments du requérant.

80      Premièrement, force est de constater que, dans la décision attaquée, la directrice de l’ECDC a expressément fait référence au rapport d’évaluation de 2015, lequel porte sur les performances du requérant pour l’année 2014, soit au-delà des cinq années de référence dont elle se prévaut.

81      Néanmoins, une telle mention ne saurait démontrer, à elle seule, que l’évaluation des performances du requérant dans le cadre du renouvellement de son contrat serait fondée entièrement sur des éléments antérieurs à la période de référence (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2007, Talvela/Commission, F‑43/06, EU:F:2007:162, point 74).

82      En effet, il ressort de la décision attaquée que les difficultés rencontrées par le requérant quant à sa conduite dans le service ont été constatées antérieurement à la période de référence et ont perduré pendant cette période. Ainsi, de telles mentions constituent, en présence d’une situation continue, un simple rappel de ce qui est reproché à l’agent concerné et qui existait déjà antérieurement à ladite période. Une telle mention ne démontre pas que la conduite du requérant aurait été appréciée au regard d’une autre période de référence (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2007, Talvela/Commission, F‑43/06, EU:F:2007:162, point 75).

83      En outre, il n’apparaît pas inapproprié que la décision attaquée mentionne la conduite du requérant au cours de l’année précédant la période de référence si cela permet d’apprécier l’évolution de sa conduite au cours de ladite période (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2007, Talvela/Commission, F‑43/06, EU:F:2007:162, point 76).

84      Le Tribunal constate que, dans la décision attaquée, la directrice de l’ECDC s’est référée à la période des cinq années précédentes, notamment à l’année 2019. Quant à la décision de rejet de la réclamation, il est fait référence aux rapports d’évaluation de 2018 et de 2019, pour les performances du requérant en 2017 et en 2018, lesquels font état de problèmes de conduite du requérant. Dès lors, il ne saurait être considéré, contrairement à ce qu’avance le requérant, que son évaluation a été établie sur la base de rapports relatifs à une période non pertinente.

85      Deuxièmement, quant aux rapports d’évaluation du requérant de 2015 et de 2018, pour les performances du requérant en 2014 et en 2017, il est vrai que ceux-ci ont abouti à une évaluation « satisfaisante ». Néanmoins, il convient de préciser qu’une conclusion « satisfaisante » d’un rapport d’évaluation n’est pas incompatible avec le fait que des difficultés soient soulignées dans ce rapport. En l’espèce, malgré une conclusion « satisfaisante », le rapport d’évaluation de 2018, portant sur les performances de l’année 2017, fait état de difficultés à l’égard de la conduite du requérant dans le service. En effet, il est mentionné, notamment, que « [les qualités du requérant] ne sont pas suffisantes pour une performance satisfaisante, à moins d’être associées à une attitude plus positive à l’égard de la contribution des autres » et que « [c]e changement d’attitude doit être visible pour l’année 2018, comme [cela a été] expliqué [au requérant] afin de maintenir une performance satisfaisante ». Une situation comparable est, au demeurant, constatée dans le rapport d’évaluation de 2015, portant sur les performances de l’année 2014, lequel, malgré une conclusion « satisfaisante », mentionne des difficultés à l’égard de la conduite du requérant dans le service. Il est effectivement mentionné, notamment, qu’ « il est attendu [du requérant] qu’il résolve ou fasse remonter les problèmes et qu’il ne généralise pas les problèmes de jugement des collègues » et que « les défis restant à relever pour [le requérant] sont une amélioration en termes de communication efficace et de travail collaboratif ».

86      Ainsi, bien que le rapport d’évaluation de 2018, pour les performances du requérant en 2017, ait abouti à une évaluation « satisfaisante », les problèmes de conduite du requérant faisaient déjà l’objet de commentaires de la part de ses évaluateurs, de telle sorte que, contrairement à ce que prétend le requérant, ce rapport d’évaluation est de nature, parmi d’autres éléments, à justifier le non-renouvellement de son contrat.

87      Troisièmement, quant aux rapports d’évaluation de 2018 et de 2019, portant sur les performances du requérant pour les années 2017 et 2018, si le requérant souligne les avoir contestés, force est de constater que ces contestations ont été rejetées. Dès lors, ces rapports d’évaluation sont définitifs et pouvaient valablement servir de fondement pour apprécier les performances du requérant en vue du renouvellement de son contrat.

88      Quatrièmement, quant à l’argument du requérant arguant de l’absence de document permettant d’attester ses problèmes de conduite, il convient de souligner que, si l’ECDC est tenu de respecter une obligation de motivation dans le cadre de l’exercice de ses compétences, il n’est pas tenu par une obligation d’apporter des éléments de preuve matérielle à l’appui de ses appréciations. Au contraire, ainsi qu’il a été rappelé au point 34 ci-dessus, la charge de la preuve pèse sur la partie requérante, laquelle est tenue d’apporter des éléments de preuve de nature à priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

89      Il résulte de ce qui précède que l’ECDC n’a pas commis d’erreur manifeste en prenant en considération l’ensemble des rapports d’évaluation du requérant afin d’apprécier ses performances en vue du renouvellement de son contrat.

90      En second lieu, le requérant considère que sa conduite dans le service aurait fait l’objet d’une appréciation erronée, dès lors que les progrès relatifs à sa conduite, constatés dans le rapport d’évaluation de 2020, pour ses performances de l’année 2019, ont été nuancés par le fait que cette année était celle du renouvellement de son contrat. Selon ce dernier, une telle interprétation conduirait à accorder une valeur moindre, voire nulle, aux appréciations portées dans les rapports d’évaluation des années précédant l’année de renouvellement.

91      L’ECDC conteste les arguments du requérant.

92      Dans la décision attaquée, la directrice de l’ECDC a déclaré que, « à cet égard, [il convenait de] souligner qu’il n’[était] pas inhabituel que les membres du personnel redoublent d’efforts au cours de l’année au cours de laquelle leur contrat d[eva]it être renouvelé ». Cette appréciation a été réitérée dans le mémoire en défense, dans lequel il est précisé, que la conduite du requérant s’est améliorée au moment « où il a pris conscience de la gravité de son comportement et de son incidence potentielle sur le renouvellement de son contrat », qu’« il n’est pas rare que les membres du personnel fassent un effort supplémentaire pendant l’année au cours de laquelle leur contrat doit être renouvelé » et que, « [p]ar conséquent, rien ne garantit que le requérant aurait maintenu le comportement souhaité une fois que son contrat aurait été renouvelé pour une durée indéterminée ».

93      Toutefois, si l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le renouvellement du contrat d’un agent temporaire, ainsi que cela a été rappelé au point 32 ci-dessus, et dans l’évaluation de son personnel (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, EU:C:1983:152, point 23, et du 3 décembre 2019, Pethke/EUIPO, T‑808/17, EU:T:2019:832, point 39), cela ne saurait autoriser cette administration à émettre des suppositions sur les raisons ayant motivé les efforts fournis par un agent quant à sa conduite dans le service, de telle sorte que ces efforts ne seraient pas pris en considération aux fins de l’évaluation de sa conduite dans le cadre du renouvellement de son contrat. Toutefois, il est loisible à l’administration, dans l’évaluation de ses personnels, de prendre en considération des éléments objectifs permettant de relativiser des appréciations, aussi bien positives que négatives, qui peuvent être portées sur le comportement d’un de ses agents.

94      En l’espèce, l’ECDC s’est, certes, fondé, ainsi qu’il le reconnaît dans son mémoire en défense, sur la supposition selon laquelle le requérant aurait amélioré sa conduite, au cours de l’année 2019, en raison de la crainte que son contrat ne soit pas renouvelé à son terme, en 2020. Une telle maladresse n’est cependant pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à invalider l’évaluation de la manière de servir du requérant au titre de cette année et à priver de plausibilité l’appréciation figurant dans la décision attaquée. En effet, d’une part, la supposition ainsi exprimée a eu pour effet de nuancer, sans la remettre en cause, la conclusion « satisfaisante » figurant dans le rapport d’évaluation de l’année 2020, l’ECDC ne niant pas la réalité des efforts et des progrès accomplis par le requérant en 2019. D’autre part, il était loisible à l’administration de se fonder sur l’élément objectif que constituait l’amélioration de la conduite du requérant au cours de la dernière année précédant le renouvellement de son contrat et de constater, dans l’exercice de sa large marge d’appréciation, que, au regard des difficultés relevées à cet égard au cours des années précédentes, le requérant n’avait pas fait la preuve d’une constance suffisante pour garantir le maintien d’un même comportement dans la durée et bénéficier en conséquence d’un tel renouvellement.

95      Dès lors, l’ECDC n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

96      Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée et, partant, le premier moyen dans son intégralité.

3.      Sur le deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

97      Le requérant soutient que, en justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat par la modification du poste qu’il occupait, l’ECDC aurait entaché cette décision de détournement de pouvoir.

98      Premièrement, le requérant estime que le projet par lequel une restructuration de l’ECDC était étudiée, notamment la nécessité de créer de nouvelles missions ou de nouveaux postes, n’était pas terminé lorsque la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise, de telle sorte que l’argument relatif à la nécessité de modifier le poste ne pouvait résulter d’une préconisation dudit projet. Le requérant ajoute que, malgré une demande de sa part, aucun élément de preuve n’a été produit par l’ECDC afin de justifier la nécessité de modifier ledit poste.

99      Deuxièmement, l’absence de dispositions réglementant le recours à la création d’un nouveau poste ne permettrait pas de garantir la légitimité d’une telle décision et de distinguer un besoin légitime d’une sanction déguisée. Interrogé sur ce point lors de l’audience, le requérant a toutefois précisé qu’il ne contestait pas la légalité de l’avis de vacance, mais l’appréciation de l’ECDC selon laquelle il ne disposait pas de l’expertise nécessaire pour les futurs besoins de l’ECDC.

100    Troisièmement, le requérant souligne que l’avis négatif concernant le renouvellement de son contrat est intervenu moins de deux semaines après que l’ECDC avait été informé du recours qu’il avait introduit devant le Tribunal, le 19 janvier 2020, à l’encontre de son rapport d’évaluation de 2019, établi au titre de l’année 2018. Cet avis négatif, en partie justifié par la nécessité de modifier le poste afin de répondre aux nouveaux besoins de l’ECDC, aurait été rendu alors même que cette nécessité n’avait jamais été évoquée auparavant. La déclaration de sa cheffe d’unité selon laquelle il ne serait pas possible, simultanément, de travailler pour l’ECDC et de le poursuivre en justice serait une indication supplémentaire que le non-renouvellement de son contrat était en réalité une sanction déguisée.

101    Quatrièmement, le requérant relève un contraste manifeste entre la lettre du 4 décembre 2019, par laquelle l’ECDC l’informait que, dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place à compter du 1er janvier 2020, sa position au sein de cette structure était confirmée, et le courriel du 25 février 2020 l’informant des raisons du non-renouvellement de son contrat, notamment les nouveaux besoins de l’ECDC.

102    Selon le requérant, ces éléments seraient de nature, dans leur ensemble, à établir l’existence d’un détournement de pouvoir de la part de l’ECDC et susceptibles de justifier l’annulation de la décision attaquée.

103    L’ECDC conteste les arguments du requérant.

104    Selon une jurisprudence constante, un détournement de pouvoir n’est réputé exister et affecter la présomption de légalité dont bénéficie l’acte d’une autorité investie du pouvoir de nomination que s’il est prouvé que, en adoptant l’acte litigieux, cette dernière a poursuivi un but autre que celui visé par la réglementation en cause ou s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, que l’acte en question a été pris pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, EU:T:2006:288, point 64 et jurisprudence citée).

105    Ainsi qu’il a été rappelé au point 33 ci-dessus, le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée relève du large pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente, le contrôle du juge de l’Union devant, dès lors, se limiter à la vérification de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.

106    En l’espèce, la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant est fondée sur deux motifs, à savoir, d’une part, le fait que le profil du requérant ne répondait plus aux besoins de l’ECDC et, d’autre part, le fait que les prestations du requérant n’étaient pas d’un niveau adéquat.

107    Premièrement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise avant la finalisation du projet de restructuration de l’ECDC, de telle sorte que la nécessité de modifier son poste ne pouvait résulter d’une préconisation dudit projet, le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire que ledit projet soit achevé pour que l’ECDC, d’une part, soit conscient des besoins à venir de ses services et, d’autre part, soit à même d’évaluer les performances du requérant en vue d’un renouvellement de son contrat.

108    Deuxièmement, s’agissant de l’argument du requérant relatif à l’absence de dispositions réglementant le recours à la création d’un nouveau poste, il convient de rappeler que l’organisation et le fonctionnement du service sont de la seule compétence de l’institution et c’est l’autorité hiérarchique qui est seule responsable de l’organisation des services. Il incombe à elle seule d’apprécier les besoins du service en affectant, en conséquence, le personnel qui se trouve à sa disposition. Cette liberté implique celle de supprimer des emplois et de modifier l’attribution des tâches des emplois maintenus, dans l’intérêt d’une plus grande efficacité de l’organisation des travaux, de même que le pouvoir de réassigner des tâches précédemment exercées par le titulaire de l’emploi supprimé (voir, en ce sens, arrêts du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 103, et du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, point 104). En l’espèce, parmi les deux motifs ayant justifié le non-renouvellement du contrat du requérant, figure celui relatif à la non-adéquation du profil du requérant aux besoins futurs de l’ECDC, à savoir une connaissance approfondie de la microbiologie au niveau des États membres et une capacité à traduire différents signaux et déclencheurs en recommandations de santé publique donnant lieu à une action dans les États membres. Or, le Tribunal constate que, à la suite du non-renouvellement du contrat du requérant relatif au poste d’expert en bio-informatique appliquée à la santé publique, l’ECDC a émis un avis de vacance pour un poste d’expert en microbiologie et, ainsi qu’il l’a précisé lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, a effectivement recruté une personne pour ce poste, ce qui est de nature à corroborer l’évolution des besoins de l’ECDC invoquée dans la décision attaquée.

109    Troisièmement, s’agissant de la date à laquelle l’avis négatif a été rendu, il convient de relever, ainsi que l’indique l’ECDC sans être contredit, que la question du renouvellement des contrats est habituellement étudiée par le groupe de consultation de la direction huit à neuf mois avant le terme des engagements. De plus, lors de la réunion du 11 février 2020, le renouvellement de plusieurs contrats a été étudié, et non exclusivement celui du requérant, de telle sorte que le fait que cet avis a été rendu deux semaines après que l’ECDC avait été informé du recours introduit par le requérant devant le Tribunal ne saurait démontrer une manœuvre de l’ECDC et constituer, ainsi, un indice de l’existence d’un détournement de pouvoir.

110    En outre, les allégations selon lesquelles la cheffe d’unité du requérant aurait déclaré qu’il n’était pas possible de travailler pour l’ECDC et de le poursuivre, simultanément, en justice ne sont étayées d’aucun élément de preuve.

111    Enfin, quatrièmement, l’argument tiré d’une contradiction manifeste entre la lettre du 4 décembre 2019 maintenant le requérant dans sa structure au sein de l’ECDC et le courriel du 25 février 2020 l’informant des raisons du non-renouvellement de son contrat ne peut davantage être accueilli. En effet, il ressort de la lettre du 4 décembre 2019 que, à la date de sa rédaction, le profil du requérant ne justifiait pas qu’il soit déplacé dans un autre service. Néanmoins, il ne saurait être déduit de cette lettre que, au moment du renouvellement du contrat du requérant, le profil de ce dernier correspondrait aux nouveaux besoins de l’ECDC.

112    Ainsi, le requérant n’a pas apporté la preuve d’indices objectifs, pertinents et concordants susceptibles de démontrer, conformément à la jurisprudence citée au point 104 ci-dessus, que l’acte contesté aurait été pris pour atteindre des fins autres que celles excipées. Partant, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être rejeté.

4.      Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude

113    Le requérant considère que l’ECDC a manqué à son devoir de sollicitude et soulève, à cet égard, deux griefs.

114    En premier lieu, le requérant estime que, au titre du devoir de sollicitude, l’ECDC aurait dû lui offrir la possibilité de s’améliorer et de s’adapter aux besoins de l’organisation, d’autant plus que son dernier rapport d’évaluation ne faisait plus état de problèmes de conduite dans le service.

115    À cet égard, le requérant considère que la référence à son rapport d’évaluation de 2012, portant sur ses performances pour l’année 2011, déforme manifestement ses rapports d’évaluation, dès lors qu’elle se limiterait à évoquer la partie relative aux améliorations attendues de sa part sans se référer au caractère positif du reste du paragraphe. De même, le requérant estime que le renouvellement de son contrat en 2015 n’avait pas, contrairement à ce qu’avance l’ECDC, fait l’objet de réflexions du fait de ses problèmes de conduite et que l’ECDC n’avance pas de preuve à l’appui de cette allégation.

116    En second lieu, le requérant considère qu’il appartenait à l’ECDC, conformément au document intitulé « Principes directeurs de la restructuration des structures de la prochaine génération », de former et de faire évoluer le personnel de l’ECDC en cas de modification de la description du poste et de n’avoir recours au recrutement que lorsque cette formation et cette évolution s’avéraient impossibles.

117    Le requérant ajoute que, en 2015, il avait bénéficié d’une formation en microbiologie par l’ECDC, laquelle incluait le travail en laboratoire sur un appareil de pointe de nouvelle génération de séquençage de l’ADN. Dès lors, l’ECDC ne pourrait se contenter de prétendre que le requérant ne remplissait pas le critère de l’expérience requise pour lui refuser le bénéfice d’une formation pour le poste nouvellement créé.

118    L’ECDC conteste les arguments du requérant.

119    Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire ou de l’agent concerné (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 119 et jurisprudence citée).

120    En premier lieu, concernant le premier grief selon lequel l’ECDC aurait dû lui laisser l’opportunité d’améliorer sa conduite dans le service, il ressort du dossier que les problèmes de conduite du requérant dans le service ont persisté au fil des années. En effet, les rapports d’évaluation du requérant révèlent que l’ECDC a fait preuve de sollicitude à son égard en attirant, à plusieurs reprises, son attention sur ses problèmes de conduite et en l’invitant à y remédier.

121    À cet égard, le dernier rapport d’évaluation du requérant, portant sur les performances pour l’année 2019, a souligné les progrès constatés au sujet de sa conduite dans le service, lesquels ont également été pris en considération dans la décision attaquée. C’est à ce titre que l’ECDC est parvenu à la conclusion que, « bien qu’il y ait eu des améliorations au cours de cette dernière année », cet élément, seul, n’était pas suffisant pour parvenir à la conclusion d’ensemble que les performances du requérant étaient satisfaisantes en vue d’un renouvellement de son contrat.

122    En outre, le devoir de sollicitude invite l’administration à opérer une mise en balance entre les intérêts du requérant et ceux du service. Or, ainsi qu’il a été jugé au point 74 ci-dessus, l’ECDC n’a pas commis d’erreur manifeste en se fondant, pour décider de ne pas renouveler le contrat du requérant, en partie, sur la conduite de celui-ci dans le service, mais aussi sur les nouveaux besoins du service.

123    Partant, le premier grief doit être écarté.

124    En second lieu, s’agissant du second grief, selon lequel l’ECDC aurait violé son devoir de sollicitude en ce qu’il n’avait pas proposé au requérant de suivre des formations afin de satisfaire aux exigences des nouveaux besoins du service, conformément aux « Principes directeurs de la restructuration des structures de la prochaine génération », il convient de rappeler que, quand bien même ce document aurait été contraignant, la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant est justifiée notamment par une formation universitaire inadaptée au profil d’expert en microbiologie et par un manque d’expérience professionnelle dans ce domaine. Or, une formation professionnelle en microbiologie, telle que souhaitée par le requérant, ne saurait être suffisante pour pallier ces insuffisances et répondre aux exigences découlant des nouveaux besoins de l’ECDC.

125    Partant, le second grief ne peut prospérer, de sorte que le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude doit être rejeté. Par conséquent, les conclusions en annulation doivent être rejetées dans leur intégralité.

C.      Sur les demandes tendant à la réparation des préjudices allégués

126    Le requérant demande la condamnation de l’ECDC à lui verser le salaire net dont il a été privé depuis le non-renouvellement de son contrat jusqu’à la date de sa réintégration.

127    Il présente, en outre, des conclusions indemnitaires en vue d’obtenir la réparation des préjudices moral et matériel que lui ont prétendument causés la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation.

128    Interrogé sur ce point lors de l’audience, le requérant a précisé que sa demande tendant à la réparation du préjudice matériel était présentée à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa demande de condamnation de l’ECDC à lui verser le salaire net dont il a été privé depuis le non-renouvellement de son contrat jusqu’à la date de sa réintégration ne serait pas accueillie.

129    Le préjudice moral subi par le requérant du fait du comportement de l’ECDC lors du non-renouvellement de son contrat est évalué ex æquo et bono à la somme de 20 000 euros.

130    L’ECDC considère que les conclusions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées.

131    Il convient de rappeler que, en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions à fin d’annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (arrêt du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, EU:T:2008:160, point 122 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, EU:C:1981:186, point 18).

132    Ainsi qu’il a été constaté au point 125 ci-dessus, les conclusions en annulation doivent être rejetées. Or, à l’appui de ses demandes tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, le requérant n’invoque pas d’autres illégalités que celles venant au soutien de ses conclusions en annulation. Ces demandes doivent donc également être rejetées.

133    Partant, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

IV.    Sur les dépens

134    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ECDC.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Ivo Van Walle est condamné aux dépens.

Gervasoni

Nihoul

Martín y Pérez de Nanclares

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 octobre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.