Language of document : ECLI:EU:T:2023:430

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

26 juillet 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative RADIO MOOD In-store Radio, made easy – Marque de l’Union européenne figurative antérieure MOOD:MIX – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑663/22,

Mood Media Netherlands BV, établie à Narde (Pays-Bas), représentée par Me A.-M. Pecoraro, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Tailoradio Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Mes A. Sobol et S. Bernardini, avocates,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mood Media Netherlands BV, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 août 2022 (affaire R 1853/2018-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 11 décembre 2016, l’intervenante, Tailoradio Srl, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les services relevant des classes 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires ; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle ; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs » ;

–        classe 42 : « Tests, authentification et contrôle de la qualité ; services de conception ; services scientifiques et technologiques ».

4        Le 15 mars 2017, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante :

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6        La marque antérieure désignait notamment les services relevant des classes 35 et 42 et correspondait, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique ; études et analyse de marché ; sondage d’opinions et études statistiques ; location de matériels, d’espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet) ; services de conseils et d’informations commerciales ; organisation d’opérations évènementielles, d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services d’affichage ; publication de textes publicitaires ; consultation professionnelle en matière publicitaire et promotionnelle ; diffusion, y compris en ligne, d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services relatifs à la publicité par la diffusion de messages, sons et/ou d’images et vidéos enregistrées ; mises en page à but publicitaires, rédaction et publication de textes publicitaires ; promotion des ventes (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; relations publiques ; administration commerciale ; travaux de bureau ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques, de banques et de bases de données informatiques ; compilation et gestion de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne ; services de démonstrations de produits par le biais de réseaux de communication ; services de conseils en organisation et direction des affaires fournis via réseaux informatiques et réseaux de communication ; gestion des affaires commerciales ; services de publicité et de marketing, à savoir promotion de biens et services de tiers via des réseaux informatiques, réseaux sans fil et réseaux de communication mondiaux ; transmission de publicités et matériel promotionnel à des tiers via courrier électronique et réseaux informatiques, réseaux sans fil et réseaux de communication mondiaux ; analyse et conseil en marketing ; réalisation d’études marketing ; conseil en gestion de marketing ; préparations de plans marketing ; informations en matière de marketing ; régie publicitaire » ;

–        classe 42 : « Services de conseil pour l’aménagement d’espaces et agencement technique de ces espaces destinés à la projection de contenus vidéo, audio, visuels et de diffusion de contenus olfactifs ; services informatiques à savoir, conception de logiciels, de progiciels et de matériel informatique ; entretien et mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateurs et analyse de systèmes informatiques ; conception, test, recherche, assistance technique (ingénierie) et information en matière de stockage de données, de systèmes de sauvegarde, de matériel informatique, de systèmes de stockage et de sauvegarde informatiques, de logiciels, de logiciels de télécommunications et de dispositifs de communications mobiles et sans fil ; conseil en logiciels, maintenance de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; services d’un fournisseur de services d’application, à savoir conception (élaboration) de logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, le montage, l’extraction, le codage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, de sons, d’illustrations graphiques, d’images, et publications électroniques ; conception graphique pour la compilation de pages web sur Internet ; création et gestion de sites web et de sites de réseaux internes ; hébergement de sites web pour le compte de tiers ; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations via un réseau de communication ; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations sur un réseau informatique mondial ; services d’information, de conseils relatifs à tous les services précités ; création pour le compte de tiers de sites web (notamment répertoires d’informations en ligne) ; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations sur un réseau informatique mondial connecté à Internet ; services d’imagerie numérique ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

8        Le 11 juillet 2018, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement pour les services visés au point 3 ci-dessus au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.

9        Le 19 septembre 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, a écarté l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

11      En substance, la chambre de recours a considéré que le public pertinent se composait à la fois d’opérateurs commerciaux et de consommateurs finaux, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé. La chambre de recours a également décidé de mener son appréciation en considération de la partie non anglophone du public pertinent. Ensuite, la chambre de recours a relevé que les services en cause étaient identiques. S’agissant de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a indiqué que celles-ci coïncidaient uniquement par l’élément verbal « mood », lequel était compris par le public pertinent et possédait un caractère distinctif plutôt faible par rapport aux services en cause. La chambre de recours a également conclu que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel, sur le plan phonétique et sur le plan conceptuel. En outre, la chambre de recours a relevé que la marque antérieure possédait un degré moyen ou normal de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux services en cause. Au terme d’une appréciation d’ensemble, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse d’une convocation à une audience.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens de la présente procédure et des étapes antérieures.

 En droit

15      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 11 décembre 2016, laquelle est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

16      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique du règlement no 207/2009.

17      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

18      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de cette disposition que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, il convient de noter que la requérante a divisé son moyen en deux branches, tirées, en ce qui concerne la première, des erreurs commises dans l’appréciation au stade de la comparaison des marques en conflit du caractère distinctif de l’élément verbal « mood » commun à la marque demandée et à la marque antérieure et, en ce qui concerne la seconde, des erreurs commises dans l’appréciation globale du risque de confusion.

22      En revanche, la requérante ne conteste pas les appréciations portées par la chambre de recours quant aux autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

23      En particulier, la requérante ne remet pas en cause les appréciations de la chambre de recours relatives à la définition du public pertinent. En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les services liés aux affaires et à l’informatique en cause étaient destinés à un public composé principalement de professionnels, mais aussi du grand public. La chambre de recours a également considéré que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé (voir décision attaquée, points 41 à 43).

24      De même, la requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours concernant la comparaison des services. À cet égard, la chambre de recours a considéré que les services visés par la marque demandée compris dans les classes 35 et 42 étaient identiques aux services visés par la marque antérieure compris dans ces classes (voir décision attaquée, points 45 à 53).

25      La requérante indique également ne pas critiquer l’appréciation de la chambre de recours relative au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, lequel a été considéré comme étant tout au plus moyen en ce qui concernait les services compris dans la classe 35 et normal en ce qui concernait les services compris dans la classe 42 (voir décision attaquée, points 84 à 86).

26      Il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours relatives à la définition du public pertinent, à la comparaison des services et à l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, lesquelles reposent à juste titre sur les éléments évoqués à cet égard dans la décision attaquée et ne sont, au demeurant, pas contestées par les parties.

27      C’est à la lumière de ces considérations liminaires qu’il convient d’examiner les arguments invoqués par la requérante au soutien de son unique moyen.

 Sur la comparaison des marques en conflit et sur l’appréciation du caractère distinctif de l’élément verbal commun « mood »

28      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

29      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

30      En l’espèce, la requérante conteste l’appréciation effectuée par la chambre de recours du caractère distinctif de l’élément verbal commun « mood ». Il serait arbitraire et erroné de considérer que cet élément décrit les caractéristiques des services en cause et la chambre de recours ne pourrait pas se prévaloir de la solution dégagée dans une autre affaire. En effet, aucun lien ne pourrait être trouvé de façon évidente et systématique entre une « humeur » et l’ensemble des services visés par la marque antérieure. La chambre de recours se serait également écartée à tort de l’analyse suivie par la division d’opposition, selon laquelle l’élément commun « mood » n’avait pas de signification pour le public pertinent non anglophone. Il conviendrait aussi de tenir compte du caractère distinctif reconnu au terme « mood » par un jugement du Tribunale ordinario di Milano (tribunal de Milan, Italie) du 24 février 2022 dans une affaire opposant en droit des marques la requérante et l’intervenante.

31      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

32      Avant d’évoquer la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu pour le Tribunal de rappeler le contenu de l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants effectuée par la chambre de recours, dans la mesure où cette appréciation constitue le point de départ de l’argumentation de la requérante.

 Sur les éléments distinctifs et dominants

33      Selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir ordonnance du 3 mai 2018, Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 38 et jurisprudence citée].

34      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

35      En l’espèce, il importe d’exposer les différentes étapes du raisonnement de la chambre de recours en ce qui concerne l’appréciation des éléments précités.

36      Dans un premier temps, la chambre de recours a identifié les différents éléments des marques en conflit pour tirer certaines conclusions de cet examen initial.

37      En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a indiqué que cette marque complexe était composée des éléments verbaux « RADIO » et « MOOD » écrits en lettres majuscules ainsi que d’éléments figuratifs et d’un slogan. La chambre de recours a également relevé que l’élément verbal « radio » était écrit en lettres grises, tandis que l’élément verbal « mood » était écrit en caractères gras orange, qu’il n’y avait pas de signes de ponctuation entre les deux mots et que, en dessous de cette expression, le slogan « In-store Radio, made easy » était écrit en lettres grises plus petites. La chambre de recours a aussi constaté que, à côté des éléments verbaux susmentionnés, se trouvait un élément figuratif représentant la lettre « r » de couleur blanche et légèrement stylisée à l’intérieur d’un cercle orange (voir décision attaquée, point 57).

38      En ce qui concerne la marque antérieure, d’une part, la chambre de recours a indiqué que cette marque complexe était composée des éléments verbaux « MOOD » et « MIX », écrits en lettres majuscules noires et séparés par deux points de ponctuation de couleur rouge. D’autre part, la chambre de recours a relevé que l’élément verbal « mood » était écrit en caractères gras et qu’il n’y avait pas d’autres éléments figuratifs (voir décision attaquée, point 56).

39      À ce stade, la chambre de recours a observé que les marques en conflit avaient en commun l’élément verbal « mood ». La chambre de recours a aussi indiqué que, tout comme la division d’opposition auparavant, elle analyserait le rôle joué par cet élément en considération de sa perception par la partie non anglophone du public pertinent (voir décision attaquée, points 58 à 60).

40      Ces étapes du raisonnement exposé par la chambre de recours ne sont pas critiquées par la requérante, dont l’argumentation conteste plutôt l’appréciation concrète du rôle joué par l’élément verbal commun « mood », qui a été effectuée dans un deuxième temps du raisonnement exposé par la chambre de recours dans la décision attaquée.

41      À cet égard, il y a lieu de relever que, pour effectuer cette appréciation, la chambre de recours a pris comme point de départ la définition du mot « mood » fournie par le dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne, selon laquelle ce terme décrit « un état d’esprit ou un sentiment temporaire » lié, par exemple, à la musique (mood music).

42      C’est en considération de cette définition que la chambre de recours a observé qu’il était courant que les détaillants utilisent la musique dans le contexte de la publicité dans le but de créer une atmosphère agréable et d’inciter les consommateurs à effectuer un achat. Selon la chambre de recours, il est ainsi notoire que la musique suscite des émotions, procure du bonheur et réduise l’anxiété (voir décision attaquée, point 61).

43      De même, la chambre de recours a précisé qu’il ressortait déjà de la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 juillet 2020 (affaire R 1767/2019‑1), qui concernait les mêmes parties et était relative à une demande de déchéance de la marque de l’Union européenne verbale MOOD MEDIA de la requérante, qu’elle était d’avis que le mot « mood » possédait tout au plus un caractère distinctif faible en ce qui concernait les services de musique et de divertissement ainsi que les services de marketing et de publicité et que ce raisonnement avait été confirmé par la suite par le Tribunal [arrêt du 2 mars 2022, Mood Media Netherlands/EUIPO – Tailoradio (MOOD MEDIA), T‑615/20, non publié, EU:T:2022:109, points 33 à 35].

44      Pour la chambre de recours, il était dès lors possible de considérer, au vu notamment des éléments de preuve versés au dossier, que les émotions jouaient un rôle majeur dans le secteur de la musique et que le terme anglais « mood » faisait souvent partie de la terminologie standard pour décrire la musique émotionnelle. Indépendamment même de l’utilisation de la musique, la chambre de recours a indiqué qu’il n’était pas contestable que les méthodes modernes de publicité tentaient de faire appel aux émotions des consommateurs afin d’influencer leurs achats (voir décision attaquée, points 61 à 64).

45      En outre, la chambre de recours a considéré qu’il était peu probable qu’une grande partie du public pertinent ne comprenne pas la signification du mot anglais « mood » et a mentionné en ce sens le point 32 de l’arrêt du 2 mars 2022, MOOD MEDIA (T‑615/20, non publié, EU:T:2022:109). En effet, pour la chambre de recours, ce mot faisait partie du vocabulaire anglais de base connu des professionnels et était également compris par une grande partie du public pertinent, qui maîtrisait ce vocabulaire anglais notamment dans le contexte des technologies de l’information, des services de conception et des services dans le domaine de la science et de la technologie. La chambre de recours a relevé également que différents éléments de preuve produits par l’intervenante concernant des marques nationales, internationales et de l’Union européenne, lesquelles contenaient le mot « mood », tout comme la présence de ce mot dans certains dictionnaires en ligne concernant par exemple les langues française, italienne et espagnole, permettaient d’établir que le public pertinent était exposé à ce mot. En outre, selon la chambre de recours, ce mot était simple et faisait allusion aux caractéristiques de certains services en cause (les services de publicité) ou était couramment utilisé dans le commerce pour des services compris dans les classes 35 et 42 (voir décision attaquée, points 65 à 68).

46      C’est ainsi en considération, d’une part, de la connaissance de la signification du terme « mood » par la partie non anglophone du public pertinent et, d’autre part, du caractère distinctif plutôt faible dudit terme par rapport aux services en cause que la chambre de recours a conclu que ce terme ne pouvait pas être considéré comme l’élément distinctif des marques en conflit (voir décision attaquée, point 68).

47      Quant aux critiques formulées par la requérante à l’encontre du raisonnement qui précède, il convient d’emblée d’indiquer que celui-ci ne saurait être considéré comme arbitraire. En effet, la chambre de recours a exposé dans la décision attaquée les différentes raisons qui lui permettaient de conclure au caractère faiblement distinctif de l’élément verbal commun « mood » pour le public pertinent dans le contexte des services en cause. La requérante était ainsi en mesure de comprendre ces raisons et de les critiquer devant le Tribunal.

48      Il ne saurait de même être allégué, comme le fait la requérante, que le raisonnement exposé par la chambre de recours dans la décision attaquée en ce qui concerne l’appréciation concrète du rôle joué par l’élément verbal commun « mood » est erroné.

49      En effet, dans le contexte des services en cause, qui concernent la publicité, le marketing et la promotion ou les technologies de l’information, le terme « mood », dont la signification en anglais n’est pas contestée par la requérante, peut bien être perçu par le public pertinent comme une référence à un « état d’esprit ou un sentiment temporaire ».

50      La chambre de recours était également en droit d’évoquer la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 juillet 2020 (affaire R 1767/2019‑1), relative à une procédure de déchéance entre l’intervenante et la requérante, ainsi que l’arrêt du 2 mars 2022, MOOD MEDIA (T‑615/20, non publié, EU:T:2022:109), sur cette décision ou d’illustrer son raisonnement en évoquant l’association du terme « mood » avec la musique.

51      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, même si la chambre de recours n’est pas liée par sa pratique décisionnelle antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65), la Cour a jugé que, compte tenu des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité, ce qui impliquait un examen strict et complet de chaque cas concret (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 61 et jurisprudence citée).

52      En l’espèce, la chambre de recours pouvait donc rapprocher la présente affaire de l’affaire qui avait donné lieu à la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 juillet 2020 (affaire R 1767/2019-1) et à l’arrêt du 2 mars 2022, MOOD MEDIA (T‑615/20, non publié, EU:T:2022:109), dans la mesure où ces affaires portaient toutes les deux sur l’appréciation du rôle joué par l’élément verbal « mood » dans le contexte d’une marque visant des services compris dans les classes 35 et 42. Aucun élément du dossier ou argument présenté à ce propos par la requérante ne permet d’établir que la chambre de recours n’aurait pas effectué à cet égard un examen strict et complet du cas concret qui lui était soumis en procédant à un tel rapprochement.

53      Il était également possible pour la chambre de recours de se prévaloir de la référence faite par la définition du dictionnaire citée dans la décision attaquée, qui faisait mention de la musique d’ambiance (mood music), pour indiquer qu’il était notoire que la musique suscite des émotions. Un fait notoire est un fait reconnu comme vrai par toute personne, à tel point qu’il n’est pas nécessaire de le démontrer [arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 90]. La requérante n’expose d’ailleurs aucun argument à même de remettre en cause une telle constatation.

54      En outre, premièrement, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours a conclu que l’élément verbal commun « mood » possédait un caractère distinctif plutôt faible par rapport à l’ensemble des services en cause, dès lors notamment que ce terme était couramment utilisé dans le commerce pour des services compris dans les classes 35 et 42 (voir décision attaquée, point 68). La chambre de recours était donc bien en mesure de considérer que le public pertinent pouvait faire le lien entre le terme « mood », dont il comprenait la signification, et l’ensemble des services visés par les marques en conflit.

55      Deuxièmement, il ne peut être reproché à la chambre de recours de s’être écartée du raisonnement exposé dans la décision de la division d’opposition à l’encontre de laquelle le recours avait été formé. En effet, si la chambre de recours ne pouvait s’écarter du raisonnement suivi par la division d’opposition, une telle circonstance priverait d’effet utile le recours formé devant elle. L’argument de la requérante ne peut dès lors qu’être écarté.

56      Troisièmement, s’agissant de la référence faite par la requérante à un jugement du Tribunale ordinario di Milano (tribunal de Milan) du 24 février 2022 dans une affaire qui l’opposait à l’intervenante en droit des marques, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement no 207/2009, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée].

57      Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal commun « mood », étant connu de la partie non anglophone du public pertinent, possédait un caractère distinctif plutôt faible par rapport aux services en cause et ne saurait être considéré comme l’élément distinctif des marques en conflit.

58      Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, il importe également de relever que le raisonnement exposé par la chambre de recours dans la décision attaquée en ce qui concerne les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit ne s’est pas limité à l’appréciation du rôle joué par l’élément verbal commun « mood ».

59      En effet, en ce qui concerne l’élément verbal « mix » de la marque antérieure et l’élément verbal « radio » de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que ces éléments étaient compris sans difficulté par le public non anglophone de l’Union européenne et qu’ils étaient également descriptifs des services en cause. En conséquence, la chambre de recours a indiqué qu’aucun des éléments verbaux présents dans les marques en conflit n’était particulièrement distinctif en soi. Au contraire, la chambre de recours a indiqué que c’était l’impression d’ensemble produite par les marques qui devait être prise en considération pour l’appréciation de leur caractère distinctif. Elle a précisé, à cet égard, que d’autres éléments de ces marques, tels que les deux points de ponctuation de couleur rouge dans la marque antérieure ainsi que l’élément figuratif représentant la lettre « r » stylisée et le slogan dans la marque demandée, devaient également être pris en considération (voir décision attaquée, point 69).

60      En outre, en ce qui concerne les éléments dominants des marques en conflit et sans que cela soit d’ailleurs contesté en tant que tel par la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que, dans la marque antérieure, aucun élément n’était considéré comme plus dominant que les autres, tandis que, dans la marque demandée, les mots « radio » et « mood » constituaient les éléments dominants en raison de leur taille (voir décision attaquée, point 71).

 Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle

61      Tout d’abord, il convient de relever que l’argumentation de la requérante visant à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours portant sur la similitude des marques en conflit repose uniquement sur l’erreur alléguée de celle-ci en ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément commun « mood ». Or, cette argumentation a été écartée aux points 41 à 60 ci-dessus.

62      Ensuite, premièrement, sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que, compte tenu notamment des éléments verbaux et figuratifs différents, de l’utilisation de couleurs différentes et du faible caractère distinctif de l’élément commun « mood », les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude. En particulier, la chambre de recours a indiqué que, même si les marques en conflit avaient en commun l’élément verbal « mood », cet élément ne pouvait pas être considéré comme l’élément distinctif de ces marques. En effet, si ce mot était écrit, dans les deux signes, en caractères majuscules gras, il était écrit dans des couleurs différentes et sa position n’était pas la même d’une marque à l’autre (voir décision attaquée, points 73 à 77).

63      Deuxièmement, sur le plan phonétique, la chambre de recours a indiqué que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude. En particulier, la chambre de recours a relevé que si ces marques coïncidaient par le son du mot « mood », elles différaient par le son des éléments verbaux « mix » et « radio » (voir décision attaquée, points 78 et 79).

64      Troisièmement, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a indiqué que les marques en conflit étaient similaires à un faible degré en raison de leur référence à l’humeur et à la radio pour ce qui concernait la marque demandée et à l’humeur et à un mix ou une mixture pour ce qui concernait la marque antérieure (voir décision attaquée, points 81 à 83).

65      En l’espèce, le dossier ne comporte aucun élément susceptible de démontrer que la chambre de recours n’aurait pas apprécié correctement la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit.

66      Il ressort de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a entaché d’erreur son appréciation de la similitude des marques en conflit.

67      Il s’ensuit que la première branche du moyen unique invoqué par la requérante doit être rejetée comme non fondée.

 Sur le risque de confusion

68      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

69      En l’espèce, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. En effet, pour la chambre de recours, même si les marques en conflit couvraient des services identiques, il était exclu de considérer, comme l’avait fait auparavant la division d’opposition, que l’élément verbal commun « mood » possédait un caractère distinctif et dominant dès lors que cet élément, compris par le public pertinent, devait plutôt être considéré comme descriptif des services en cause. Dans ces conditions, la chambre de recours a rappelé que, si une similitude entre les marques en conflit ne saurait être automatiquement exclue en raison du fait que les marques ne coïncidaient que par des éléments faiblement distinctifs, tous les facteurs pertinents devaient être pris en compte lors de la comparaison des signes, y compris l’existence d’un élément de faible caractère distinctif et la question de savoir si cet élément présentait une importance secondaire par rapport aux autres éléments des signes. Or, compte tenu du faible degré de similitude entre les marques en conflit, du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est normal pour les services compris dans la classe 42 et, tout au plus, moyen pour les services compris dans la classe 35, ainsi que du niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a conclu qu’il n’existait aucun risque que les consommateurs soient induits en erreur quant à l’origine des services achetés (voir décision attaquée, points 90 à 94).

70      La requérante fait valoir que l’appréciation globale du risque de confusion se fonde presque exclusivement sur l’absence de distinctivité de l’élément commun « mood ». La chambre de recours aurait également dû tenir compte de la distinctivité intrinsèque de la marque antérieure ainsi que de l’identité des services en cause. Même si le public pertinent était capable d’appréhender certaines différences entre les marques en conflit, ces différences ne seraient pas suffisantes pour écarter le risque de confusion.

71      À cet égard, force est de relever que l’appréciation globale du risque de confusion ne reposait pas seulement sur l’appréciation du caractère distinctif de l’élément verbal « mood » commun à la marque demandée et à la marque antérieure, qui, à juste titre, a été considéré faible (voir décision attaquée, point 68), mais prenait également en considération d’autres facteurs pertinents, comme le niveau d’attention du public pertinent, l’identité des services en cause, le faible degré de similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ainsi que le caractère distinctif intrinsèque normal ou moyen de la marque antérieure en ce qui concernait les services en cause.

72      Par ailleurs, il ne saurait également être reproché à la chambre de recours d’avoir tenu compte en l’espèce du faible degré de caractère distinctif de l’élément verbal commun « mood », dont la signification était comprise par le public pertinent et serait alors considérée comme descriptive des services en cause. En effet, il y a lieu de rappeler que, lorsque la marque antérieure et la marque demandée coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits ou services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (voir arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 53 et jurisprudence citée).

73      De même, en vertu du principe de l’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération lors de l’examen du risque de confusion, il y a lieu de relever, ainsi que l’a souligné pertinemment l’EUIPO, que la ratio legis du droit des marques vise à mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services [arrêt du 18 janvier 2023, YAplus DBA Yoga Alliance/EUIPO – Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL), T‑443/21, non publié, EU:T:2023:7, point 117 ; voir également, par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, point 41].

74      Il s’ensuit qu’une protection excessive d’une marque constituée d’un élément qui, comme en l’espèce, a un caractère distinctif faible par rapport aux services en cause pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’examen d’un risque de confusion, la simple présence de cet élément dans les marques en conflit conduisait au constat d’un risque de confusion sans prise en compte du reste des facteurs particuliers au cas d’espèce (arrêt du 18 janvier 2023, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, T‑443/21, non publié, EU:T:2023:7, point 118).

75      Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir au titre d’une appréciation globale du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pris notamment en considération le fait que la seule similitude entre les marques complexes en conflit était constituée par l’élément commun faiblement distinctif « mood ».

76      La seconde branche du moyen unique invoqué par la requérante doit donc être rejetée comme non fondée.

77      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

79      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens que dans le cas où une audience serait prévue, il convient, en l’absence de l’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

80      L’intervenante a également conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens exposés lors des procédures de recours et d’opposition. À cet égard, sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, aux termes duquel seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, points 193 et 194 et jurisprudence citée].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mood Media Netherlands BV supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Tailoradio Srl,aux fins de la procédure devant le Tribunal.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juillet 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.