Language of document : ECLI:EU:T:2018:111

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

21 février 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T-482/13,

MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, établie à Billerbeck (Allemagne), représentée par MA. Thünken, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenante devant le Tribunal, étant

Cryo-Save AG, établie à Freienbach (Suisse), représentée par Me C. Onken, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juillet 2013 (affaire R 1759/2012‑4), relative à une procédure d’opposition entre Cryo-Save AG et MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président (rapporteur), S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2018, la partie intervenante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle et la partie requérante et que, suite à cet accord, elle a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle a ajouté que, selon elle, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. Elle a également informé le Tribunal que la question des dépens avait fait l’objet dudit accord.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2018, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal qu’elle avait été informée de l’accord intervenu entre les parties requérante et intervenante. La partie défenderesse a demandé au Tribunal, conformément à l’article 137 du règlement de procédure du Tribunal, que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2018, la partie requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Elle a en autre confirmé l’existence d’un accord entre les parties, portant également sur la question des dépens.

4        Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].

5        L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et la partie intervenante supportent solidairement les dépens exposés par la partie défenderesse et de condamner la partie requérante et la partie intervenante à supporter leurs dépens selon les termes de leur accord.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG et Cryo-Save AG supporteront solidairement les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)      MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG et Cryo-Save AG supporteront leurs dépens selon les termes de leur accord.

Fait à Luxembourg, le 21 février 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

 G. Berardis


* Langue de procédure : l’allemand.