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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 3 juillet 2023 – I. SA/S. J.

(Affaire C-410/23, Pielatak 1 )

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : I. SA

Partie défenderesse : S. J.

Questions préjudicielles

L’article 2, sous b) et c), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 et la définition de consommateur qui y figure, ainsi que le considérant 17 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil 2 s’appliquent-ils également à un agriculteur qui conclut un contrat d’achat d’électricité à la fois pour une exploitation agricole et à des fins d’usage domestique privés ?

L’article 3, paragraphes 5 et 7, le considérant 51 et l’annexe I, paragraphe 1, sous a) et e), de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE 1 , qui prévoient que les consommateurs n’ont rien à payer en cas de rétractation d’un contrat de fourniture de services d’électricité, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la possibilité d’imposer une pénalité contractuelle à un client d’énergie ayant la qualité de consommateur en cas de résiliation d’un contrat de fourniture d’électricité conclu pour une durée déterminée [article 4j, paragraphe 3a, de l’ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (loi du 10 avril 1997 sur l’énergie)] ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 1993, L 95, p. 29.

1     JO 2011, L 304, p. 64.

1     JO 2009, L 211, p. 55.