Language of document : ECLI:EU:T:2009:409

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

20 octobre 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative 4 OUT Living  – Marque nationale figurative antérieure Living & Co – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑307/08,

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks et C. Fürsen, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme R. Manea et M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Goya Importaciones y Distribuciones, SL, établie à Cuarte de Huerva (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mai 2008 (affaire R 1199/2007‑1), relative à une procédure d’opposition entre Goya Importaciones y Distribuciones, SL et Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 août 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 décembre 2008,

à la suite de l’audience du 12 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige 

1        Le 27 décembre 2004, la requérante, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. La demande portait sur l’enregistrement de la marque figurative reproduite ci-après :

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2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25, et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (compris dans la classe 18) ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28) ; décorations pour arbres de Noël ».

3        La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 30/2005, du 25 juillet 2005.

4        Le 21 octobre 2005, Goya Importaciones y Distribuciones, SL a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]. L’opposition était dirigée contre tous les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

5        L’opposition était fondée sur la marque figurative antérieure espagnole suivante :

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6        La marque antérieure a été déposée le 5 juillet 2004 et enregistrée le 3 janvier 2005 sous le numéro 2604969 pour des produits relevant des classes 3, 14, 16, 18, 21, 25, 34, et 35.

7        Les produits couverts par la marque antérieure incluaient, notamment, en ce qui concerne les classes 18 et 25, les produits correspondant à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements en général, chaussures, tee-shirts, chandails, tennis ».

8        Par décision du 24 juillet 2007, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour tous les produits relevant des classes 18 et 25. Elle a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en raison d’une vague similitude sur les plans visuel et phonétique, parce que les polices de caractères utilisées pour l’élément commun « living » sont presque identiques et parce que les produits sont identiques en ce qui concerne les classes susvisées.  

9        Le 31 juillet 2007, la requérante a formé un recours contre cette décision. Elle a estimé que la division d’opposition n’avait pas tenu compte du faible caractère distinctif de la marque antérieure et du fait que les deux marques différaient de façon suffisamment nette, sur les plans visuel et phonétique, pour éviter toute confusion.

10      Par décision du 7 mai 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a estimé, en substance, que, en l’espèce, l’élément visuel était d’une grande importance et que l’identité entre les produits ainsi que l’élément commun « living », avec des polices de caractères presque identiques, compensaient les différences entre les deux marques. La chambre de recours en a conclu que, en dépit de leurs différences, les marques étaient similaires dans l’ensemble et qu’il existait un risque de confusion pour le public espagnol concerné pour tous les produits relevant des classes 18 et 25.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la chambre de recours ayant affirmé à tort qu’il existait un risque de confusion entre les marques concernées.

 Arguments des parties

14      Au soutien de son moyen unique, la requérante présente, en substance, cinq arguments. En premier lieu, les éléments visuels « out » et « 4 » de la marque demandée ainsi que l’élément visuel « & » de la marque antérieure auraient été ignorés par la chambre de recours, alors qu’il s’agirait d’éléments importants qui détermineraient le caractère distinctif des deux marques. En deuxième lieu, la similitude entre les éléments verbaux « living » ne suffirait pas pour établir un risque de confusion, étant donné que cet élément aurait un caractère distinctif faible dans la marque antérieure. En troisième lieu, ainsi que la chambre de recours l’aurait constaté, les éléments « out » et « 4 » joueraient un rôle important dans l’impression créée par la marque demandée, de sorte que l’élément « living » serait d’une moindre importance. En quatrième lieu, les principes de formation des deux marques en conflit seraient différents en ce que l’élément « living » de la marque demandée est situé à la fin du signe, alors qu’il est situé au début de la marque antérieure. En cinquième lieu, la requérante estime que les différences entre les deux marques des points de vue visuel, phonétique et conceptuel seront d’autant plus perçues par le public concerné que le consommateur est plus attentif et averti en ce qui concerne les produits relevant des classes 18 et 25, qui sont souvent des articles de mode.

15      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

17      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26).

18      En l’espèce, la marque antérieure est une marque nationale espagnole et la demande litigieuse concerne une marque communautaire. Dès lors, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’ensemble du territoire espagnol.

 Sur le public pertinent

19      En l’espèce, au vu des produits concernés relevant des classes 18 et 25, il y a lieu de considérer que le public pertinent est le consommateur moyen espagnol, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

20      Dans ce contexte, il y a lieu de rejeter le cinquième argument de la requérante, selon lequel le consommateur est plus attentif et averti en ce qui concerne les produits relevant des classes 18 et 25.

21      En effet, ainsi que l’OHMI le relève à juste titre, les produits concernés relevant des classes 18 et 25 sont des produits de grande consommation, fréquemment achetés et utilisés par le consommateur moyen espagnol. Le degré d’attention accordé à ces produits ne sera pas supérieur à la moyenne, étant donné que ces produits ne sont ni onéreux ni rares, que leur acquisition et leur utilisation ne nécessitent pas de connaissances spécifiques et qu’ils n’ont pas d’impact grave sur la santé, le budget ou la vie du consommateur espagnol.

 Sur la similitude des produits

22      En ce qui concerne les produits en cause, il y a lieu de rappeler que le présent litige ne porte que sur les produits relevant des classes 18 et 25. Ainsi qu’il ressort des points 2 et 7 ci‑dessus, ces produits sont identiques ou fortement similaires pour les deux marques, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par les parties.

 Sur la comparaison des signes

23      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et la jurisprudence citée].

24      Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, qui présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48).

25      En l’espèce, comme il vient d’être souligné, les produits en cause sont identiques ou fortement similaires. Dès lors, un degré faible de similitude entre les signes en conflit suffit pour constater l’existence d’un risque de confusion.

–       Sur la similitude visuelle des signes en conflit

26      Ainsi qu’il ressort des points 23 et 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément « living » de la marque demandée, malgré le fait qu’il soit écrit en caractères plus petits, est néanmoins l’élément dominant de cette marque, puisqu’il est le seul élément textuel parfaitement lisible. En effet, l’élément « out » étant combiné avec l’étoile contenue dans la lettre « o » et l’élément « 4 » apparaissant davantage en arrière-plan, ces ceux éléments seraient moins clairement perceptibles. Puisque l’élément « living » commun aux deux marques est, de surcroît, écrit dans les deux marques dans des polices stylisées presque identiques, la chambre de recours a conclu à une certaine similitude visuelle des marques en conflit.

27      Cette appréciation ne paraît pas contestable et, en particulier, ne saurait être remise en cause par les premier et troisième arguments de la requérante.

28      En effet, en ce qui concerne ces arguments, selon lesquels les éléments visuels « out » et « 4 » de la marque demandée, ainsi que l’élément « & » de la marque antérieure, ont été ignorés par la chambre de recours, alors qu’il s’agit d’éléments importants qui déterminent le caractère distinctif des deux marques, il découle des points 23 à 26 de la décision attaquée que lesdits éléments ont bien été pris en compte par la chambre de recours, même si cette dernière n’est pas arrivée au même résultat que la requérante en ce qui concerne leur caractère dominant au sein de la marque demandée.

–       Sur la similitude phonétique des signes en conflit

29      Il y a lieu de considérer que l’élément commun « living » sera prononcé dans tous les modes de prononciation des marques en conflit, envisageables de la part du consommateur espagnol. Dès lors, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 25 de la décision attaquée, même si les autres éléments de la marque demandée étaient également prononcés, cela ne suffirait pas pour pouvoir conclure à l’absence de similitude phonétique entre les marques.

–       Sur la similitude conceptuelle des signes en conflit

30      Le consommateur espagnol reconnaîtra certainement le chiffre « 4 » de la marque demandée, de même que l’élément « & » de la marque antérieure. Quant au mot « living », s’agissant d’un mot très élémentaire en anglais, il convient de présumer que le public espagnol des jeunes générations comprendra ce mot et percevra ainsi, grâce à cet élément commun, un lien conceptuel clair entre les deux marques, comme la chambre de recours l’a correctement retenu au point 26 de la décision attaquée.

31      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que les marques en cause, appréciées globalement, sont similaires. Par rapport aux autres éléments contenus dans les deux marques, l’élément « living » est dominant et non pas négligeable, comme le prétend la requérante. Par conséquent, la constatation de la chambre de recours selon laquelle les marques en cause, bien qu’elles comportent des différences, sont similaires dans l’ensemble en raison de l’élément commun « living » et de l’identité entre les produits ne saurait être critiquée.

 Sur le risque de confusion

32      Aux points 30 à 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance et à juste titre, que l’identité des produits relevant des classes 18 et 25 couverts par les marques en conflit compensait les différences existant entre ces marques, de sorte qu’il existait un risque de confusion pour tous les produits relevant desdites classes.

33      En effet, compte tenu du niveau normal de vigilance et d’attention requis de la part du public pertinent, les signes en cause produisent des impressions générales suffisamment similaires pour être susceptibles de produire un risque de confusion ou d’association dans l’esprit de ce public, en particulier au regard du fait que les produits relevant des classes 18 et 25 sont identiques ou extrêmement similaires.

34      Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

35      En effet, s’agissant du deuxième argument selon lequel la similitude de l’élément verbal « living » commun aux deux marques ne suffit pas pour établir un risque de confusion, étant donné que cet élément a un caractère distinctif faible dans la marque antérieure, la chambre de recours a expliqué aux points 30 et 31 de la décision attaquée que, bien que le degré de caractère distinctif de l’élément « living » ne soit pas élevé, cet élément doit néanmoins être considéré comme un élément distinctif, en raison de l’importance élevée de l’élément visuel des marques en conflit en ce qui concerne les produits relevant des classes 18 et 25, qui sont en principe achetés après un examen visuel. Cette position se trouve confirmée par la jurisprudence selon laquelle la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit certes être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61].

36      En outre, l’argument de la requérante à cet égard aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque antérieure, auquel serait accordée une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque antérieure n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle‑ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause. Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’effectuer en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, précité, point 71, et la jurisprudence citée).

37      Dès lors, le deuxième argument de la requérante doit être rejeté.

38      En ce qui concerne le quatrième argument de la requérante, selon lequel le mode de formation des marques en conflit est différent, l’élément « living » de la marque antérieure constituant le début du signe, alors qu’il est situé à la fin dans la marque demandée, cette circonstance n’est de nature à remettre en question ni la similitude entres les marques en conflit ni le risque de confusion existant entre elles. En effet, le positionnement différent de l’élément « living » n’affecte en rien le caractère dominant que cet élément revêt pour les deux marques. La chambre de recours a donc conclu à juste titre que, même si le degré de similitude créé par l’élément commun « living » peut être affaibli par d’autres éléments, ladite similitude n’est pas neutralisée en l’espèce.

39      Il y a donc lieu de rejeter le quatrième argument de la requérante.

40      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. Il convient dès lors de rejeter le moyen unique de la requérante et, donc, de rejeter le recours.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.