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Recours introduit le 14 mars 2012 - Viasat Broadcasting UK / Commission

(affaire T-125/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Viasat Broadcasting UK (West Drayton, Middlesex, Royaume-Uni) (représentants: S. Kalsmose-Hjelmborg et M. Honoré, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne du 20 avril 2011 dans l'affaire C 2/03 relative aux mesures mises en œuvre par le Danemark pour TV2/Danmark (décision 2011/839/UE) (JO 2011 L 340, p. 1)

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse aurait erré en droit lorsqu'elle a effectué le test de compatibilité au titre de l'article 106, paragraphe 2, TFUE puisqu'elle n'a pas tiré les conséquences qu'imposait la constatation que la compensation de service public pour TV 2 avait été accordée en violation des deuxième et quatrième conditions Altmark (arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Rec. p. I-7747)

1.1    En ce qui concerne l'interaction entre la deuxième condition Altmark et l'article 106, paragraphe 2, TFUE, la partie requérante soutient que:

les exigences de transparence posées dans la deuxième condition Altmark sont également inhérentes au test effectué par la partie défenderesse au titre de l'article 106, paragraphe 2, TFUE;

la partie défenderesse exige déjà le respect d'autres exigences purement formelles pour que l'article 106, paragraphe 2, TFUE soit respecté;

l'article 106, paragraphe 2, TFUE contient déjà une exigence de transparence et la présence de certaines garanties structurelles;

la deuxième condition Altmark se reflète déjà dans différentes communications et décisions de la Commission concernant l'applicabilité de l'article 106, paragraphe 2, TFUE - également dans le domaine de la radiodiffusion de service public; et

il n'y a pas de raison convaincante pourquoi la partie défenderesse ne devrait pas dans la présente affaire tenir compte de sa propre interprétation de l'article 106, paragraphe 2, TFUE dans ses différentes communications et décisions, en particulier lorsque l'interprétation de la Commission découle de développements dans la jurisprudence.

1.2    En ce qui concerne l'interaction entre la quatrième condition Altmark et l'article 106, paragraphe 2, TFUE, la requérante soutient que:

-    il y aurait des conséquences néfastes pour la concurrence sur le marché à ne pas examiner l'efficience du radiodiffuseur de service public aux fins de l'application de l'article 106, paragraphe 2, TFUE en l'absence de marché public;

-    le préjudice pour la concurrence serait particulièrement significatif dans le secteur de la radiodiffusion puisque tous les coûts supportés par un opérateur de service public peuvent être caractérisés comme des coûts supplémentaires de service public qui peuvent être compensés par l'État membre et où il n'y a pas d'obligation d'examiner si les coûts résultant d'une gestion inefficace ou de l'obligation de service public;

-    la compensation de service public peut par conséquent être utilisée comme de facto une aide de sauvetage ou une aide d'exploitation, permettant à une entreprise en difficulté de continuer son exploitation plutôt que d'être restructurée ou éliminée;

-    un test d'efficacité ne fait pas de l'article 106, paragraphe 2, TFUE une " lettre morte " puisque la Commission peut, en fonction des particularités de l'affaire, approuver une compensation qui va au-delà des coûts d'une entreprise moyenne bien administrée; et

-    l'objectif de l'article 106, paragraphe 2, TFUE, tel qu'interprété à la lumière du protocole d'Amsterdam n'est pas de protéger un radiodiffuseur de service public particulier contre les règles de la concurrence, mais de protéger la liberté des États membres de définir les missions de service public et d'assurer que les citoyens reçoivent des services publics au moindre coût pour la société.

Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse aurait violé l'article 296 TFUE puisqu'elle aurait omis de motiver l'approbation de l'aide au titre de l'article 106, paragraphe 2, TFUE alors que les deuxième et quatrième conditions Altmark n'avaient pas été respectées.

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