Language of document : ECLI:EU:T:2013:303

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

6 juin 2013(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Inspired by efficiency – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑126/12,

Interroll Holding AG, établie à Sant’Antonino (Suisse), représentée par Mes R. Böhm et N. Ehlers, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 janvier 2012 (affaire R 1280/2011-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Inspired by efficiency comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2012,

à la suite de l’audience du 22 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 février 2011, la requérante, Interroll Holding AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Inspired by efficiency.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 7, 9, 20, 35, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Boules d’acier, boulons, vis, écrous ; bornes, couvercles et bagues à visser, crampons élastiques, corps enfichables, raccords à emboîtement, pivots à douille, agrafes et corps d’encliquetage ; accouplements et courroies pour convoyeurs à rouleaux ; roulettes ; bobines en acier ; contre-rails ; rails de poulie ; palettes de manutention ; supports de stockage ; entrepôt à chambres très hautes ; entrepôt de stockage dynamique ; pièces détachées et de rechange des produits précités, comprises dans la classe 6 » ;

–        classe 7 : « Machines et machines-outils ; moteurs ; courroies de transporteurs, installations de transport, transporteurs ; roulements à rouleaux ; voies à rouleaux ; convoyeurs à bande ; installations pneumatiques de transport par tubes ; appareils électroniques de commande de moteurs ; élévateurs pour marchandises diverses ; convoyeurs en continu ; convoyeurs à courroies ; transporteurs circulaires ; courroies courbes ; transporteurs de paquets et de palettes ; moteurs à cylindre axial ; machines pour l’empaquetage ; emballeuses automatiques ; machines à capsuler ; rouleaux, en particulier rouleaux de transport, rouleaux de pressage, rouleaux d’entraînement, rouleaux de freinage et de tension pour équipements de transport ; rouleaux de corde, pignons d’entraînement, roues dentées, chaînes pour transporteurs circulaires, pièces de paliers, en particulier coussinets lisses, roulements à bille, roulements à rouleaux et roulements à aiguilles ; billes, roulements à bille, supports de billes, bagues à billes pour roulements ; pièces détachées et de rechange des produits précités compris dans la classe 7 » ;

–        classe 9 : « Appareils de mesure et de vérification ; appareils de commande pour installations de transport ; modules de commande de moteurs » ;

–        classe 20 : « Poulies en matières plastiques » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros et au détail dans le domaine des installations de transport pour colis dans l’industrie alimentaire, l’industrie des boissons, l’industrie automobile et l’industrie pharmaceutique, ainsi que dans les infrastructures aéroportuaires et pour la distribution de courrier et de paquets, en particulier courroies de transporteurs, installations de transport, voies à rouleaux, transporteurs à chaîne, transporteur de colis » ;

–        classe 39 : « Services logistiques dans le secteur des transports ; transport » ;

–        classe 42 : « Services d’ingénierie, à savoir développement technique, planification technique, conseil technique et suivi technique de projets d’installations personnalisées d’industrie et de transport ; conduite de tests et d’examens techniques ; expertises techniques ; recherches en mécanique ; établissement de plans pour la construction ; analyses et recherche industrielle ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ».

4        Par décision du 21 avril 2011, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

5        Le 17 juin 2011, la requérante a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 12 janvier 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

7        En ce qui concerne le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré que le signe demandé ne possédait pas de caractère distinctif et n’était pas en mesure de servir d’indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés, notamment pour les motifs suivants.

8        Tout d’abord, la chambre de recours a constaté que le public pertinent était le public anglophone et spécialisé dans les différents domaines auxquels appartiennent les produits et services concernés. Elle a également relevé que, en anglais, la suite de mots « inspired by efficiency » n’était ni grammaticalement fausse, ni syntaxiquement inhabituelle et ne contenait pas d’éléments qui la rendraient surprenante ou facilement mémorisable.

9        Ensuite, la chambre de recours a considéré que le public pertinent comprendrait la suite de mots « inspired by efficiency » dans le sens où les produits et services concernés étaient efficaces ou performants, et que cette efficacité ou performance était l’idée directrice de leur fabrication et de leur proposition au public. Elle a estimé que l’efficacité ou la performance constituait une qualité substantielle perçue par le public pertinent pour tous les produits et services concernés, comme le montrait un passage en revue des produits relevant des classes 6, 7, 9 et 20, ainsi que des services relevant des classes 35, 39 et 42, et que la signification du signe demandé était la même pour l’intégralité des produits et des services concernés. Selon la chambre de recours, le public pertinent ne pourrait reconnaître la contradiction alléguée entre les mots « inspired » et « efficiency », mais, au contraire, reconnaîtrait directement la signification claire et élogieuse de la suite de mots « inspired by efficiency », dont le caractère habituel était confirmé par des pages Internet de différents pays de l’Union européenne. Le public pertinent comprendrait la signification promotionnelle du signe demandé et percevrait celui-ci, dans sa globalité, exclusivement comme une promesse publicitaire ou une incitation de marketing, mais non comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés.

10      Enfin, la chambre de recours a estimé que l’arrêt de la Cour du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, Rec. p. I‑535), invoqué par la requérante, concernait une situation différente de celle du cas d’espèce, étant donné que la prégnance du slogan examiné dans cette affaire, à savoir « Vorsprung durch Technik » (avance par la technique), reposait notamment sur le fait que ce signe constituait un slogan renommé et utilisé depuis de nombreuses années par Audi, alors qu’un tel fait n’avait pas été prouvé par la requérante pour le signe Inspired by efficiency.

11      En ce qui concerne le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a estimé que la suite de mots « inspired by efficiency » était une indication exclusivement descriptive, étant donné qu’elle signalait directement au public pertinent que tous les produits et services concernés se caractérisaient par l’idée qu’ils étaient efficaces ou performants, à un degré supérieur à la moyenne.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

15      Par le premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le signe demandé ne possédait pas de caractère distinctif et n’était pas en mesure de servir d’indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés.

16      L’OHMI réfute les allégations de la requérante.

17      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

18      Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts de la Cour du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec. p. I‑10031, point 42 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 66, et Audi/OHMI, point 10 supra, point 33), afin de permettre au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II‑5179, point 18, et du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié au Recueil, point 13].

19      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts Eurohypo/OHMI, point 18 supra, point 67 ; Audi/OHMI, point 10 supra, point 34, et Qualität hat Zukunft, point 18 supra, point 14).

20      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêts de la Cour du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Rec. p. I‑6959, point 40 ; OHMI/Erpo Möbelwerk, point 18 supra, point 41, et Audi/OHMI, point 10 supra, point 35 ; arrêt Qualität hat Zukunft, point 18 supra, point 15). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 18 supra, points 32 et 44 ; Audi/OHMI, point 10 supra, point 36, et Qualität hat Zukunft, point 18 supra, point 16). Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 18 supra, point 24 ; Audi/OHMI, point 10 supra, point 37, et Qualität hat Zukunft, point 18 supra, point 17).

21      Selon la Cour, il ne saurait être exclu que cette jurisprudence soit également pertinente pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires. La Cour a considéré que cela pourrait notamment être le cas s’il est établi lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque en cause que celle-ci revêt une fonction promotionnelle consistant, par exemple, à vanter la qualité du produit en cause et que l’importance de cette fonction n’est pas manifestement secondaire par rapport à sa prétendue fonction en tant que marque, à savoir celle de garantir l’origine du produit. En effet, dans un tel cas, les autorités peuvent prendre en compte le fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur de tels slogans. Toutefois, les difficultés que pourraient comporter, du fait de leur nature même, certaines catégories de marques comme celles constituées de slogans publicitaires pour établir leur caractère distinctif, et dont il est légitime de tenir compte, ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence rappelée ci-dessus (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 18 supra, points 35 et 36 ; Audi/OHMI, point 10 supra, point 38, et Qualität hat Zukunft, point 18 supra, points 18 et 19).

22      La Cour a également relevé, en substance, que l’appréciation selon laquelle un signe est perçu par le public concerné comme une formule promotionnelle et, eu égard à son caractère élogieux, celle-ci pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que telle suffisante pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif. La Cour a donc considéré qu’il ne suffisait pas, pour constater qu’une marque demandée ne sera pas perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés, de se borner à mettre en évidence le fait que cette marque est constituée d’une formule promotionnelle et appréhendée comme telle (arrêts Audi/OHMI, point 10 supra, points 44 à 46, et Qualität hat Zukunft, point 18 supra, points 20 et 21).

23      La Cour a, enfin, estimé que des marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques pourraient se voir reconnaître un caractère distinctif et une aptitude à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause, lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (voir, en ce sens, arrêt Audi/OHMI, point 10 supra, points 56 et 57). À cet égard, il y a lieu de préciser que, dans le contexte du droit des marques, l’originalité d’un signe ne saurait se référer, comme dans le contexte de la protection d’une œuvre par le droit d’auteur (voir arrêt de la Cour du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, Rec. p. I‑6569, point 37, et ordonnance de la Cour du 17 janvier 2012, Infopaq International, C‑302/10, non encore publiée au Recueil, point 22), à la création intellectuelle propre à son auteur. En effet, le droit de marque constitue un droit d’occupation et non de création, à telle enseigne que l’aspect original ou créatif d’un signe doit être apprécié, non en tant que tel, mais à l’aune de son incidence sur la perception du caractère distinctif de ce signe dans l’esprit du public pertinent.

24      Il s’ensuit que, selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 18 supra, point 20 ; du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, Rec. p. II‑1023, point 25 ; du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915, point 25 ; du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 66, et Qualität hat Zukunft, point 18 supra, point 22].

25      En revanche, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle (arrêt Qualität hat Zukunft, point 18 supra, point 22). Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec. p. II‑2235, point 30, et la jurisprudence citée, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, non publié au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).

26      En l’espèce, la requérante fait valoir, en substance, trois griefs, relatifs respectivement à la signification de la suite de mots « inspired by efficiency », à la valeur probante des pages Internet citées par la chambre de recours, et à la perception par le public pertinent du signe demandé.

27      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours aux points 13 et 14 de la décision attaquée. À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de constater que les produits et les services concernés s’adressent au public spécialisé des différents domaines auxquels ils appartiennent, notamment celui du domaine des courroies de transporteurs ou des convoyeurs à bande, mentionnés par la requérante lors de l’audience. Il y a lieu, ensuite, de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, dans la mesure où le signe demandé est composé de termes anglais, le public pertinent est anglophone. Il y a lieu, enfin, de rappeler la jurisprudence selon laquelle, malgré un niveau d’attention généralement élevé d’un public composé de professionnels, ce niveau peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 18 supra, point 24 ; BEST BUY, point 25 supra, point 25 ; LIVE RICHLY, point 24 supra, point 74 ; du 23 septembre 2011, Vion/OHMI (PASSION FOR BETTER FOOD), T‑251/08, non publié au Recueil, point 20, et Qualität hat Zukunft, point 18 supra, point 24].

28      Par un premier grief, quant à la signification de la suite de mots « inspired by efficiency », la requérante considère incorrecte la traduction du terme « efficiency » par « utilité » (Nützlichkeit), « profit » ou « avantage » (Vorteil).

29      À cet égard, force est de constater que ce grief manque en fait, car la chambre de recours n’a nullement traduit le terme « efficiency » de cette façon. Aux points 15 et 16 de la décision attaquée, elle a défini, en ayant recours à des dictionnaires courants, les termes anglais « inspired by » comme « inspiré ou motivé [par quelque chose] », ce que la requérante ne conteste pas, et « efficiency » comme « efficacité » (Effizienz) ou « performance » (Leistungsfähigkeit). Après avoir défini la signification de ces deux termes, la chambre de recours a précisé que le terme « efficiency » représentait une assertion nettement positive qui était associée à « Nützlichkeit » (utilité) et donc aussi à « profit » ou « Vorteil » (avantage). Or, le Tribunal constate qu’une telle association sémantique ne saurait être comprise comme une traduction. Au surplus, le Tribunal relève que cette association sémantique est fondée, puisqu’un produit ou un service efficace ou performant s’avère utile et engendre un avantage, ce qui rend précisément désirable la caractéristique d’efficacité ou de performance.

30      Il en résulte que le signe verbal Inspired by efficiency, dans son ensemble, a pour signification évidente « inspiré[e/s] par l’efficacité ». Ce signe ne présente aucun caractère inhabituel ou ambigu, au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques et/ou sémantiques de la langue anglaise, susceptible d’inciter le public pertinent à faire une association d’une autre nature. C’est donc à juste titre que la chambre de recours, au point 17 de la décision attaquée, a estimé que la suite de mots « inspired by efficiency » n’était ni grammaticalement fausse, ni syntaxiquement inhabituelle, et ne contenait pas d’éléments qui la rendraient surprenante ou facilement mémorisable.

31      Partant, le premier grief ne saurait être accueilli.

32      Par un deuxième grief, quant aux pages Internet citées par la chambre de recours aux fins de confirmer le caractère habituel du signe demandé, la requérante conteste leur valeur probante par diverses allégations.

33      S’agissant, tout d’abord, de l’allégation selon laquelle la détection de la suite de mots « inspired by efficiency » dans le corps d’un texte courant ne serait pas pertinente, au motif que la suite de mots n’y apparaîtrait pas comme un slogan séparé, alors que ce serait la position isolée du slogan qui permettrait sa reconnaissance et donc l’identification de l’origine commerciale, il y a lieu de relever que ladite détection par la chambre de recours vise à montrer que la combinaison de ces mots existe en anglais et n’est pas inhabituelle. Or, le caractère habituel de la suite de mots « inspired by efficiency » est pertinent aux fins d’évaluer le caractère distinctif du signe demandé. Par ailleurs, la position isolée d’une suite de mots n’est pas, en soi, de nature à lui conférer un caractère distinctif intrinsèque.

34      S’agissant, ensuite, de l’allégation selon laquelle de nombreux résultats de la recherche sur Internet concerneraient l’usage du signe demandé par la requérante elle-même, il y a lieu de relever qu’un tel usage n’est pas pertinent aux fins de montrer l’absence de caractère habituel du signe demandé. Par ailleurs, des résultats d’une recherche sur Internet concernant l’usage d’un signe par le titulaire ou demandeur de la marque qui y est afférente ne sont pas, en soi, de nature à conférer à ce signe un caractère distinctif intrinsèque.

35      S’agissant, enfin, de l’allégation selon laquelle les produits ou services auxquels les pages Internet feraient référence n’apparaîtraient pas clairement, il y a lieu de relever qu’elle est également dénuée de pertinence. En effet, il ne s’agit pas, en l’espèce, d’établir que la suite de mots « inspired by efficiency » est usuelle, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 207/2009, pour désigner les produits et services mentionnés sur ces pages Internet, mais bien de confirmer que ladite suite de mots en tant que telle n’est pas inhabituelle ou ambivalente en langue anglaise, aux fins de nier le caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, du signe demandé pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

36      Partant, le deuxième grief ne saurait prospérer.

37      Par un troisième grief, quant à la perception par le public pertinent du signe demandé, la requérante, après avoir souligné qu’une signification publicitaire et élogieuse du contenu d’un slogan ne constituait pas un obstacle à son caractère distinctif, formule, en substance, quatre allégations.

38      En revanche, la requérante ne conteste pas le fait que l’efficacité et la performance constituent des caractéristiques essentielles des produits et des services concernés, comme la chambre de recours l’a exposé en détail aux points 19 à 24 de la décision attaquée.

39      S’agissant, premièrement, de l’allégation selon laquelle la signification du terme « efficiency » dans la suite de mots « inspired by efficiency » ferait référence, non à l’efficacité des produits et des services concernés comme l’aurait considéré erronément la chambre de recours, mais à l’efficacité des développeurs qui inspire la création desdits produits et services, il y a lieu de constater que le public pertinent perçoit le signe Inspired by efficiency tel qu’il y est confronté lors de l’acquisition ou de l’utilisation des produits ou des services concernés, en tant qu’éloge du produit ou du service et non en tant que référence exclusive à l’efficacité du développeur inspirant la création du produit ou la conception du service. Le public pertinent n’a aucun motif de douter de la signification évidente de « inspiré[e/s] par l’efficacité », ni de croire qu’une référence aux produits et aux services concernés devrait nécessairement être formulée « Inspired for efficiency », comme l’allègue la requérante. Certes, il n’est pas exclu qu’un développeur qui développe un produit ou un service efficace soit lui-même efficace lors du développement de ce produit ou de ce service, mais, du point de vue du public pertinent, c’est l’efficacité ou la performance du produit ou du service qui est vantée. En effet, si l’efficacité du développeur de produits ou du concepteur de services constitue une caractéristique désirable pour l’entreprise qui les emploie, elle présente moins d’intérêt direct pour le public pertinent, qui se concentre sur les produits ou services eux-mêmes. En tout état de cause, même à supposer que le public pertinent comprenne le signe demandé comme se référant exclusivement à l’efficacité du développeur et non à celle des produits et des services concernés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’en demeurerait pas moins qu’une telle compréhension porterait sur le procédé de développement des produits et des services, et non sur l’indication de leur origine commerciale.

40      S’agissant, deuxièmement, de l’allégation selon laquelle une idée directrice de la philosophie d’entreprise inspirée par l’efficacité serait inhérente au slogan, non comme un simple message publicitaire, mais comme une phrase mnémotechnique constituant une devise, et serait apte à remplir la fonction d’identification d’une marque, il y a lieu de constater que, même à supposer que le slogan puisse être qualifié d’idée directrice, une telle idée n’en conserverait pas moins, sans ambivalence aucune, un lien avec les produits et services concernés et que, même dans une telle hypothèse, le signe demandé demeurerait dépourvu de caractère distinctif et inapte à indiquer l’origine commerciale des produits et des services concernés. Par ailleurs, il convient de considérer que le fait qu’une assertion constitue l’idée directrice d’une philosophie d’entreprise n’est pas, en soi, de nature à conférer un caractère distinctif à cette assertion, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’une idée directrice banalement fondée sur l’efficacité, laquelle inspire maintes entreprises opérant dans une économie de marché, sans que ces entreprises prétendent pour autant élever ladite assertion au rang de philosophie ou en déposer la formule en tant que marque.

41      S’agissant, troisièmement, de l’allégation selon laquelle la signification du signe demandé ne se révélerait pas immédiatement au public pertinent, mais seulement après des réflexions mentales et un effort d’interprétation, il y a lieu de constater que le public pertinent perçoit clairement et directement la signification promotionnelle du signe demandé, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée. En effet, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attarde ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du syntagme ni à le mémoriser en tant que marque. Dès lors, le syntagme en cause est perçu de prime abord par le public pertinent comme une formule promotionnelle, en raison de son sens intrinsèque, plutôt que comme une marque (voir, par analogie, arrêts REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 18 supra, points 29 et 30, et PASSION FOR BETTER FOOD, point 27 supra, point 34). Il en résulte que le public pertinent, confronté aux produits et aux services concernés, perçoit immédiatement le signe verbal Inspired by efficiency dans son ensemble, sans plus ample réflexion analytique et sans herméneutique particulière, comme une référence élogieuse ou promotionnelle à l’efficacité des produits et des services concernés, et non comme une indication de l’origine commerciale de ceux-ci.

42      Cette constatation ne saurait être remise en cause par une prétendue ambivalence, dans le slogan « inspired by efficiency », entre, d’une part, les références du terme « efficiency » à l’idée directrice d’une philosophie d’entreprise concernant l’efficacité du développeur, et, d’autre part, celles aux produits et aux services développés selon cette philosophie. En effet, même à supposer que le public pertinent perçoive l’efficacité comme l’idée directrice qui préside au développement et à l’utilisation de ces produits, ou à la conception et à la prestation de ces services, il n’en comprendrait pas moins immédiatement qu’il s’agit là d’une référence élogieuse ou promotionnelle à l’efficacité des produits et des services concernés. De fait, même en tant que slogan élogieux ou promotionnel, le signe demandé n’est pas suffisamment original ou prégnant pour requérir un minimum d’effort d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du public pertinent, celui-ci étant amené à l’associer d’emblée aux produits et aux services concernés.

43      S’agissant, quatrièmement, de l’allégation selon laquelle la reconnaissance de la fonction d’identification d’origine serait encore plus évidente pour le slogan « inspired by efficiency » que pour le slogan « Vorsprung durch Technik » en cause dans l’arrêt Audi/OHMI, point 10 supra, il suffit de relever que le cadre factuel de l’affaire Audi/OHMI diffère substantiellement de celui de la présente affaire [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (1000), T‑298/06, non publié au Recueil, point 34], notamment par le fait que le slogan « Vorsprung durch Technik » était, selon la Cour, « renommé et utilisé depuis de nombreuses années par Audi » (arrêt Audi/OHMI, point 10 supra, points 53 et 59), alors qu’un tel fait n’a, en l’espèce, pas été établi ni même allégué par la requérante pour ce qui concerne le slogan « inspired by efficiency ». Le slogan « Vorsprung durch Technik » diffère également du slogan « inspired by efficiency » par son niveau d’originalité ou de prégnance, au sens précisé au point 23 ci-dessus, ainsi que par l’intensité de l’effort d’interprétation requis ou du processus cognitif déclenché, auprès du public pertinent, pour sa compréhension (voir, en ce sens, arrêt Audi/OHMI, point 10 supra, points 57 à 59). La différence substantielle entre l’affaire Audi/OHMI et le cas d’espèce, eu égard à leurs cadres factuels respectifs et aux slogans en cause, ne permet donc pas au Tribunal de s’inspirer de l’appréciation de la Cour dans l’affaire précitée. Il en est ainsi quand bien même ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence de l’Union, nationale ou internationale [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, point 71, et du 12 mars 2008, Sebirán/OHMI – El Coto De Rioja (Coto D’Arcis), T‑332/04, non publié au Recueil, point 56].

44      Partant, le troisième grief ne saurait être retenu.

45      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le signe demandé Inspired by efficiency, faute de caractère distinctif, n’était pas en mesure de servir d’indication de l’origine commerciale pour les produits et services concernés dans l’esprit du public pertinent et, partant, se heurtait au motif absolu de refus édicté par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

46      Le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

47      Par le second moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que le signe demandé présentait un caractère descriptif.

48      Or, selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29 ; arrêts du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Rec. p. II‑4413, point 43, et PASSION FOR BETTER FOOD, point 27 supra, point 34].

49      En l’espèce, l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ayant été établie, à bon droit, par la chambre de recours, il n’y a pas lieu d’examiner l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

50      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.






2)      Interroll Holding AG est condamnée aux dépens.

Azizi

Kancheva

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.