Language of document : ECLI:EU:C:2017:625

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

31 juillet 2017 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑342/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (tribunal administratif régional pour la Vénétie, Italie), par décision du 11 mai 2017, parvenue à la Cour le 8 juin 2017, dans la procédure

Memoria Srl,

Antonia Dall’Antonia

contre

Comune di Padova,

en présence de :

Alessandra Calore,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

le juge rapporteur, M. J. Malenovský, et l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 et 56 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Memoria Srl, dont l’activité commerciale consiste à offrir un service de garde d’urnes funéraires dans des columbariums, et Mme Antonia Dall’Antonia à la Comune di Padova (commune de Padoue, Italie) au sujet d’une réglementation, adoptée par cette dernière, ayant pour effet, notamment, d’interdire aux dépositaires d’une urne funéraire d’en confier la garde, contre paiement, à une entreprise privée (ci-après la réglementation en cause »).

3        À l’appui de son recours devant la juridiction de renvoi, le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (tribunal administratif régional pour la Vénétie, Italie), Memoria fait valoir que la réglementation en cause est contraire aux principes du droit de l’Union, notamment, de liberté d’établissement et de libre prestation de service.

4        À cet égard, la juridiction de renvoi doute du fait que Memoria puisse valablement invoquer ces principes à l’appui de son recours, dans la mesure où la réglementation en cause s’applique non pas à l’ensemble du territoire national, mais uniquement à celui de la commune de Padoue. En revanche, s’il fallait considérer que lesdits principes sont susceptibles de s’appliquer à une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, cette même juridiction considère qu’il existerait des raisons de s’interroger quant à la conformité de la réglementation en cause au regard de ceux-ci, car, notamment, cette réglementation ne serait justifiée par aucun motif d’ordre public, de sécurité juridique ou de santé publique.

5        C’est dans ces conditions que le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (tribunal administratif régional pour la Vénétie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une question préjudicielle, aux termes de laquelle elle demande, en substance, si les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’application d’une réglementation communale, telle que la réglementation en cause, prévoyant, premièrement, que le dépositaire d’une urne funéraire ne peut en aucun cas confier sa garde à un tiers, deuxièmement, que cette urne doit être gardée exclusivement dans l’habitation de celui qui en est le dépositaire et, troisièmement, que l’activité de garde de ladite urne ne peut en aucun cas être exercée dans un but lucratif et, par conséquent, que ne sont pas autorisées les activités économiques dont l’objet, même non exclusif, est la garde d’urnes funéraires.

6        La juridiction de renvoi a joint à sa demande de décision préjudicielle une demande de procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

7        À l’appui de sa demande, la juridiction de renvoi fait valoir que celle-ci porte sur une question simple relative à la reconnaissance des libertés économiques consacrées par le traité FUE.

8        À cet égard, l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que, à la demande de la juridiction de renvoi, ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure.

9        Toutefois, la circonstance, à la considérer établie, que la question posée soit simple ne saurait, en soi, démontrer que sa nature exige qu’elle soit traitée dans de brefs délais et, par suite, que la présente affaire soit soumise à la procédure préjudicielle accélérée prévue audit article 105, paragraphe 1. Quant au fait que la demande de décision préjudicielle concerne les libertés économiques, il suffit de constater que tel est le cas d’un grand nombre d’affaires portées devant la Cour.

10      Dans ces conditions, la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (tribunal administratif régional pour la Vénétie, Italie) tendant à ce que l’affaire C342/17 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.