Language of document : ECLI:EU:T:2011:125





Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 25 mars 2011 – Noko Ngele/Commission e.a.

(affaire T-15/10)

« Responsabilité non contractuelle – Recours en partie porté devant une juridiction incompétente – Recours en partie irrecevable – Absence de lien de causalité – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Articles 111 et 114 du règlement de procédure du Tribunal »

1.                     Procédure - Recours d'une personne physique ou morale à l'encontre d'autres personnes physiques ou morales ou visant à contester des décisions de juridictions nationales ou le comportement d'un État membre - Incompétence du juge de l'Union (Art. 256 TFUE, 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 51 et annexe I, art. 1er) (cf. points 37-41)

2.                     Procédure - Recours visant à obtenir une prise de position du Tribunal par voie de déclaration - Incompétence du Tribunal (Art. 256 TFUE) (cf. points 42-43)

3.                     Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Absence de l'une des conditions - Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 44-45)

4.                     Responsabilité non contractuelle - Conditions - Lien de causalité - Notion - Comportement du requérant constituant la cause du préjudice allégué - Comportement reproché non imputable à l'institution défenderesse - Absence de lien de causalité - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit (Art. 340, al. 2, TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 111) (cf. points 52-58, 65-66)

5.                     Procédure - Conditions de recevabilité des recours - Conclusions visant à obtenir la déclaration du caractère exécutoire de l'arrêt à prononcer par le Tribunal - Recours dépourvu d'objet – Irrecevabilité (Art. 280 TFUE et 299 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 60) (cf. points 75-76)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice matériel prétendument subi par le requérant en raison de l’impossibilité de procéder au recouvrement d’une créance et du préjudice moral prétendument subi par le requérant en raison de l’engagement de procédures pénales contre lui en Belgique.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu’il est dirigé contre AT, AU, AV et AW.

2)

Le chef de conclusions de M. Mariyus Noko Ngele tendant à ce que le Tribunal dise pour droit que le Centre pour le développement des entreprises (CDE) n’a jamais remplacé le Centre pour le développement industriel (CDI) et que le CDE n’a pas d’existence légale et de personnalité juridique en Belgique est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

3)

La demande de M. Noko Ngele tendant à ce que le Tribunal ordonne l’exécution du présent arrêt est rejetée comme irrecevable.

4)

Le surplus du recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

5)

M. Noko Ngele est condamné aux dépens afférents à la présente procédure ainsi qu’aux procédures de référé.