Language of document : ECLI:EU:T:2015:70

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

4 février 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative APRO – Marque nationale figurative antérieure B-PRO by Boomerang, marque communautaire verbale antérieure PRO MOUNTAIN et demandes de marques communautaires figurative et verbale antérieures B-PRO by Boomerang et PRO OUTDOOR – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑372/12,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo et I. Munilla Muñoz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Apro Tech Co. Ltd , établie à Tachia (Taïwan),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 mai 2012 (affaire R 196/2011‑2), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et Apro Tech Co. Ltd,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal 20 août 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2012,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 avril 2009, Apro Tech Co. Ltd a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Bicyclettes et pièces et accessoires de bicyclette, cadres de bicyclette, cycles pliants, fourche avant, manivelles, freins, dérailleurs, leviers de frein, guidons, pédales, plateaux, jante pour roues de bicyclette, roues dentées, potences de guidon, selles, poteaux de selles, poignées, porte-gourdes, moyeux, braquets de bicyclette, dérailleurs de bicyclette, roue libre de bicyclettes, dispositif à démontage rapide, bicyclette électrique ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 33/2009, du 31 août 2009.

5        Le 19 novembre 2009, la requérante, El Corte Inglés, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        marque espagnole figurative reproduite ci-dessous, enregistrée le 25 octobre 2004 pour des produits relevant, notamment, de la classe 12 et correspondant à la description suivante : « Bicyclettes » (ci-après la « marque espagnole antérieure ») :

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–        marque communautaire verbale PRO MOUNTAIN, enregistrée le 5 janvier 2007 pour des produits relevant, notamment, de la classe 12 et correspondant à la description suivante : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » ;

–        demande de la marque communautaire figurative reproduite ci-dessous, déposée le 24 novembre 2005 pour des produits relevant, notamment, de la classe 12 et correspondant à la description suivante : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » :

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–        demande de marque communautaire verbale PRO OUTDOOR, déposée le 14 décembre 2005 pour des produits relevant, notamment, de la classe 12 et correspondant à la description suivante : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 9 décembre 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 21 janvier 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 25 mai 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En premier lieu, elle a procédé à la comparaison de la marque demandée avec la marque espagnole antérieure. À cet égard, elle a considéré que, compte tenu, notamment, du faible degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit et du degré d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent lors de l’achat des produits concernés, les consommateurs espagnols, y compris ceux qui ne percevraient aucune différence conceptuelle entre lesdits signes, ne seraient pas susceptibles de croire que les produits couverts par ces signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, malgré l’identité ou la similitude desdits produits. Elle a, en second lieu, estimé que la même conclusion s’appliquait à l’examen du risque de confusion entre la marque demandée et les autres droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition. Elle a donc estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Elle soutient que c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion.

15      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

18      La chambre de recours ayant procédé, en premier lieu, à l’examen du risque de confusion entre la marque demandée et la marque espagnole antérieure, il y a lieu d’examiner, tout d’abord, les appréciations y afférentes.

 Sur le risque de confusion entre la marque demandée et la marque espagnole antérieure

 Sur le public pertinent

19      La chambre de recours a estimé qu’il convenait de se référer à la perception du grand public espagnol, étant donné que le droit antérieur examiné dans la décision de la division d’opposition était une marque espagnole.

20      La requérante ne conteste pas cette appréciation, laquelle doit, au demeurant, eu égard à la nature des produits en cause, être avalisée.

21      Quant au niveau d’attention de ce public, la chambre de recours a estimé qu’il était supérieur à la moyenne, étant donné que les produits en cause pouvaient être relativement onéreux et n’étaient pas achetés fréquemment. Elle a également relevé que les consommateurs étaient généralement assistés par un professionnel lors de l’achat de ces produits.

22      La requérante ne remet pas en cause cette appréciation, laquelle doit également être validée, pour les motifs exposés, à bon droit, par la chambre de recours et résumés au point 21 ci-dessus.

 Sur la comparaison des produits

23      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

24      En l’espèce, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle il existait une identité partielle et une similitude partielle des produits en cause.

25      La requérante indique qu’elle souscrit à cette appréciation mais affirme, cependant, qu’il convient de conclure que les produits en cause sont identiques.

26      À cet égard, il convient de relever, d’une part, que les produits visés par la marque espagnole antérieure, en l’occurrence les « bicyclettes », sont identiques à certains produits visés par la marque demandée, tels que les « bicyclettes », les « cycles pliants » et la « bicyclette électrique », et, d’autre part, qu’ils sont similaires aux autres produits visés par cette dernière marque, étant donné qu’il s’agit d’éléments ou de pièces de bicyclettes, de sorte qu’ils relèvent tous du domaine du cyclisme et qu’ils sont complémentaires à ceux visés par la marque espagnole antérieure.

27      Il convient donc de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient partiellement identiques et partiellement similaires.

 Sur la comparaison des signes

28      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

29      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 28 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 28 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

30      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, elle a estimé que, pour une partie importante du public, lesdits signes étaient susceptibles d’être distingués étant donné que la marque espagnole antérieure pourrait être associée au concept « d’avantage, de profit ; en faveur de », tel n’étant pas le cas pour la marque demandée. Elle a ajouté que, pour une autre partie du public, ces signes pourraient être distingués, dans la mesure où la marque espagnole antérieure pourrait être associée au concept de « professionnel », contrairement à la marque demandée. Enfin, elle a estimé que, pour une autre partie du public, les signes en conflit seraient perçus comme étant totalement fantaisistes, de sorte que la comparaison conceptuelle n’influencerait pas l’appréciation de la similitude desdits signes.

31      La requérante objecte que les signes en conflit sont identiques ou très similaires sur les plans visuel et phonétique. Elle estime, en outre, que la comparaison conceptuelle desdits signes ne modifie pas l’appréciation de la similitude de ceux-ci étant donné qu’ils n’ont pas de signification pour le public pertinent.

32      À cet égard, il convient de rappeler que les signes à comparer sont les suivants :

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Marque espagnole antérieure

Marque demandée


33      À titre liminaire, il est à souligner que, s’agissant de la marque espagnole antérieure, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que l’élément « b-pro » constituait l’élément dominant de ladite marque, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. Quant à l’élément verbal « by boomerang », la chambre de recours a considéré qu’il était écrit en si petits caractères qu’il était difficilement lisible, de sorte qu’il exerçait une influence limitée dans la comparaison des signes en conflit. Force est cependant de constater que, dans le cadre de l’impression d’ensemble produite par la marque espagnole antérieure, l’élément verbal « by boomerang » ne saurait être considéré comme étant négligeable. En effet, si un signe est si difficile à déchiffrer, à comprendre ou à lire que le consommateur raisonnablement attentif et avisé ne pourra y parvenir qu’en se livrant à une analyse dépassant ce qui peut être raisonnablement attendu de lui dans une situation d’achat, peut être considéré comme illisible [arrêt du 11 novembre 2009, Frag Comercio Internacional/OHMI – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T‑162/08, EU:T:2009:432, point 43], tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce de l’élément « by boomerang ». En effet, si la taille de cet élément est certes inférieure à celle de l’élément « b-pro », il n’en demeure pas moins que cette taille est telle qu’elle permet au public pertinent de le déchiffrer et de le lire aisément, et ce d’autant plus que son niveau d’attention sera supérieur à la moyenne. Aussi, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, cet élément ne saurait être considéré comme « difficilement lisible ». L’appréciation de la similitude des signes en conflit ne saurait donc se faire sur la seule base de l’élément dominant « b-pro », s’agissant de la marque espagnole antérieure.

34      Ensuite, sur le plan visuel, il échet de constater, à l’instar de la requérante, que les éléments verbaux « b-pro » et « apro » se distinguent par leur première lettre, la terminaison « pro » étant commune aux deux signes, de sorte que le signes en conflit ont en commun la majorité des lettres qui les composent. De plus, comme le note la requérante, ces deux éléments sont rédigés en caractères italiques. Toutefois, il convient également de relever que, contrairement à la marque demandée, l’élément dominant de la marque antérieure espagnole débute par une lettre qui est séparée des autres par un trait d’union. Cette insertion d’un trait d’union constitue une différence importante, étant donné qu’il s’agit d’un signe court [arrêt du 23 septembre 2009, Arcandor/OHMI – dm drogerie markt (S-HE), T‑391/06, EU:T:2009:348, point 41]. Dans ce contexte, la requérante ne saurait d’ailleurs valablement prendre appui sur le fait que les signes en cause sont courts pour établir leur similitude visuelle, dès lors que, plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir aisément chacun de ses différents éléments. Par ailleurs, il est à noter que les lettres composant l’élément « apro » de la marque demandée sont de couleur bleue, alors que, s’agissant de la marque espagnole antérieure, les caractères composant l’élément « b-pro » sont de couleur blanche, même s’il est vrai qu’ils sont, dans le premier cas en tout et dans le second en partie, entourés d’un liseré noir d’une épaisseur variable donnant une impression de volume. Enfin, contrairement aux lettres correspondantes de la marque demandée, les lettres « p », « r » et « o » de la marque espagnole antérieure se chevauchent légèrement. Au surplus, il convient de relever que la présence, certes non déterminante mais néanmoins non négligeable, de l’élément « by boomerang » dans la marque antérieure constitue, dans la perception qu’en aura le public pertinent, un élément supplémentaire de dissemblance entre les signes en conflit.

35      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit peuvent être considérés comme faiblement similaires sur le plan visuel.

36      Sur le plan phonétique, il y a lieu de relever que, si les marques en conflit ont en commun la syllabe finale « pro », elles diffèrent par leur première syllabe. Celle de la marque espagnole antérieure sera en effet prononcée « be » ou « bi » et produira un son consonantique, alors que celle de la marque demandée sera prononcée « a » et produira un son vocalique. Ainsi que la chambre de recours l’a relevé à bon droit, cela génère une différence importante d’un point de vue phonétique. Quant à l’argument de la requérante selon lequel une partie importante du son produit par la partie initiale des signes en conflit serait absorbée par le son produit par l’élément commun « pro », il n’est non seulement soutenu par aucun élément tangible, mais il ne saurait de surcroît être admis s’agissant de la marque espagnole antérieure, dont la première syllabe est clairement séparée de la seconde par un trait d’union, ce qui implique, dans une certaine mesure, une coupure dans la prononciation de celle-ci, alors que tel n’est pas le cas pour la marque demandée. Au surplus, il doit être souligné que les différences entre les signes en conflit seront accentuées par la présence de l’élément « by boomerang » figurant dans la marque espagnole antérieure. En effet, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, il ne saurait être exclu qu’il soit prononcé, dès lors que le public pertinent, dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne, sera en mesure de déchiffrer et de lire cet élément, ainsi qu’il a été relevé au point 34 ci-dessus.

37      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit peuvent être considérés comme similaires sur le plan phonétique, et ce, à un faible degré.

38      Sur le plan conceptuel, il doit être relevé que la chambre de recours n’a pas exclu que, pour une partie du public pertinent, les signes en conflit soient perçus, ainsi que le soutient la requérante, comme n’ayant pas de signification et étant donc totalement fantaisistes, en sorte que la comparaison conceptuelle n’influencerait pas l’appréciation de la similitude desdits signes. Or, d’une part, force est de constater que la requérante n’a apporté aucun élément permettant de conclure que l’ensemble du public pertinent percevrait ainsi ces signes. D’autre part, elle reste en défaut de remettre valablement en cause les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles, pour une partie importante du public, lesdits signes seraient susceptibles d’être distingués par ce même public, étant donné que seule la marque espagnole antérieure pourrait être associée à la notion « d’avantage, de profit ; en faveur de », et que, pour une autre partie dudit public, les signes en question pourraient être distingués, dans la mesure où seule la marque espagnole antérieure pourrait être associée au concept de « professionnel ». Au surplus, il convient de relever que l’élément « by boomerang », présent dans la marque demandée, est susceptible d’accentuer la différence conceptuelle entre les signes en conflit, dès lors que le public pertinent percevra cet élément comme une indication de l’origine des produits en cause [voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, EU:T:2006:370, point 79, et GREEN by missako, point 28 supra, EU:T:2009:432, point 50], en l’occurrence comme une indication de leur origine commerciale, à savoir une origine identique à celle des produits commercialisés sous la marque Boomerang, dont l’OHMI indique, sans être contesté par la requérante, qu’il s’agit d’une marque connue dans le domaine des vêtements et des articles de sport.

39      Quant à l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a, à tort, décomposé les éléments verbaux des signes en conflit afin de leur attribuer un sens n’existant pas, il doit être écarté. En effet, si l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle desdits signes doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, il n’en demeure pas moins que cet examen peut préalablement se baser sur l’analyse de leurs divers composants. En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le signe demandé serait perçu comme une unité et n’a pas décomposé ledit signe aux fins de la comparaison conceptuelle. Quant à la marque espagnole antérieure, c’est à bon droit que la chambre de recours a procédé à l’examen de sa portée conceptuelle en distinguant les composants « b » et « pro » de l’élément « b-pro ». En effet, ces deux composants sont, dans ladite marque, séparés l’un de l’autre, et sont reliés par un trait d’union. Si ce dernier a, certes, la fonction d’unir des mots, comme l’indique la requérante, sa présence confirme néanmoins le fait que l’élément « b-pro » contient deux composants distincts accolés par ce trait d’union. La chambre de recours était donc fondée à examiner la portée conceptuelle que pourrait attribuer le public pertinent au composant « pro » de l’élément « b-pro » de la marque espagnole antérieure. À cet égard, il importe de relever que la requérante n’a pas apporté d’élément visant à contester le fait qu’une partie dudit public associerait ce composant à la notion d’avantage ou de profit et qu’une autre partie pourrait le percevoir comme se référant à la notion de « professionnel ».

40      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a, en substance, retenu que soit les signes en conflit seraient perçus comme différents sur le plan conceptuel, soit ils seraient perçus comme étant totalement fantaisistes, de sorte que la comparaison conceptuelle n’influencerait pas l’appréciation de leur similitude.

41      Il s’ensuit que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit peuvent être considérés comme similaires à un faible degré.

 Sur le risque de confusion

42      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

43      La chambre de recours a considéré que, compte tenu, notamment, du faible degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit et du degré d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent lors de l’achat des produits concernés, les consommateurs espagnols, y compris ceux qui ne percevraient aucune différence conceptuelle entre lesdits signes, ne seraient pas susceptibles de croire que les produits couverts par ces signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, malgré l’identité ou la similitude desdits produits.

44      La requérante objecte que, eu égard à la circonstance que les signes en conflit sont très similaires et que les produits en cause sont identiques, il existe un risque de confusion.

45      En l’espèce, compte tenu du fait que le public pertinent a un niveau d’attention supérieur à la normale et de la circonstance que la similitude entre les signes en conflit est faible, force est de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque espagnole antérieure, malgré l’identité ou la similitude des produits désignés par celles-ci.

46      Cette conclusion est renforcée par la présence, dans la marque espagnole antérieure, de l’élément « by boomerang », qui pourra être perçu, ainsi qu’il a été indiqué au point 38 ci-dessus, comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, à savoir une origine identique à celles des vêtements et des articles de sport commercialisés sous la marque Boomerang.

 Sur le risque de confusion entre la marque demandée et les autres droits invoqués à l’appui de l’opposition

47      Ainsi qu’il a été rappelé au point 10 ci-dessus, la chambre de recours a, en substance, estimé que la même conclusion que celle relative à l’examen du risque de confusion entre la marque demandée et la marque espagnole antérieure s’appliquait à l’examen du risque de confusion entre la marque demandée et les autres droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition.

48      Or, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément visant à contester spécifiquement cette conclusion et les appréciations de la chambre de recours qui l’étayent.

49      Cette conclusion doit, en tout état de cause, être validée. En effet, premièrement, les droits antérieurs en cause étant une marque communautaire et des demandes de marque communautaire, le public pertinent est le consommateur de l’Union européenne. Quant à son niveau d’attention, il y a lieu de conclure, eu égard à la nature des produits en cause et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 21 ci-dessus, qu’il sera supérieur à la moyenne. Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des produits, il y a lieu de relever que les « bicyclettes », les « cycles pliants » et la « bicyclette électrique » visés par la marque demandée sont inclus dans les produits visés par les droits antérieurs, de sorte que tous ces produits sont identiques. Il y a également lieu de relever que les autres produits visés par la marque demandée sont des éléments ou des pièces de bicyclettes, qui relèvent du domaine de la locomotion et sont destinés à des produits inclus dans les produits visés par les droits antérieurs, de sorte que tous ces produits sont similaires. Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever, d’une part, que, en ce qui concerne la demande de marque communautaire figurative visée au point 6 ci-dessus, s’impose la même conclusion que celle retenue concernant la marque espagnole antérieure, ces signes étant identiques. D’autre part, en ce qui concerne la marque communautaire verbale PRO MOUNTAIN et la demande de marque communautaire verbale PRO OUTDOOR, force est de constater que, sur les plans visuel et phonétique, elles présentent de très substantielles différences avec la marque demandée en raison de la présence, respectivement, de l’élément « mountain » et de l’élément « outdoor ». Quant au plan conceptuel, ces droits antérieurs pourront être compris, notamment par la partie anglophone du public pertinent ainsi que par la partie du public ayant une connaissance de base de la langue anglaise, comme se référant au domaine professionnel de la montagne ou du plein air, une telle perception étant exclue pour la marque demandée. Pour le reste du public pertinent, aucune portée conceptuelle ne sera associée à ces droits, de sorte que la comparaison conceptuelle sera neutre. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit sont soit faiblement, soit très faiblement similaires. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, c’est à bon droit que la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et les autres droits invoqués à l’appui de l’opposition.

50      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      El Corte Inglés, SA, est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 février 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.