Language of document : ECLI:EU:T:2022:152

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

23 mars 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Beverage Analytics – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑113/21,

Team Beverage AG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 décembre 2020 (affaire R 727/2020-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Beverage Analytics comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2021,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2021,

à la suite de l’audience du 29 novembre 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 juillet 2019, la requérante, Team Beverage AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), en invoquant un droit de priorité sur la base de la demande d’enregistrement de marque allemande no 3020190097013, déposée le 23 avril 2019.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Beverage Analytics.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Par décision du 21 février 2020, la demande d’enregistrement a été rejetée par l’examinateur pour une partie des produits et des services désignés par celle-ci, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

5        Le 15 avril 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 11 décembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé partiellement la décision de l’examinateur, dans la mesure où celui-ci avait rejeté la demande de marque pour certains des produits et des services relevant des classes 9, 41, 42 et 45.

7        La chambre de recours a rejeté le recours pour le surplus, à savoir en ce qui concerne les services relevant de la classe 35 ainsi que les autres produits et services relevant des classes 9, 41 et 42 (ci-après, pris ensemble, les « produits et services en cause »), qui correspondent, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour consulter, stocker, organiser, gérer, suivre, surveiller, analyser, sécuriser, authentifier et communiquer des informations d’analyses commerciales et des données dans les domaines des affaires, du marketing, de la promotion, de la vente, du service à la clientèle, de la mise à disposition d’informations aux clients et de la gestion des contacts clients ; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour consulter, stocker, organiser, gérer, suivre, surveiller, analyser, sécuriser, authentifier et communiquer des informations d’analyses commerciales et des données dans les domaines du soutien à la vente, de la gestion des médias sociaux et des publications, de l’efficacité des travailleurs, ainsi que de la sécurité et de l’authentification ; logiciels d’application informatique pour téléphones portables et appareils à utiliser pour la gestion de bases de données, la sauvegarde d’informations et le stockage électronique de données dans les domaines des affaires, de l’analyse commerciale, du marketing, de la promotion, de la vente, du service à la clientèle, de la mise à disposition d’informations aux clients, de la gestion des contacts clients, du soutien commercial, de la gestion des médias sociaux et des publications, et de l’efficacité des travailleurs ; logiciels pour ordinateurs ; outils de développement de logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour la création d’applications Internet mobiles, d’applications Web, de sites web et d’interfaces clients (logiciels informatiques) ; logiciels pour le développement de sites Web ; logiciels informatiques destinés à la gestion du service à la clientèle (CRM) ; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données ; logiciels d’applications informatiques permettant aux vendeurs et aux collaborateurs du service extérieur d’utiliser des appareils mobiles pour mettre à jour et recevoir, en temps réel, des données stockées dans les bases de données informatiques d’une entreprise, avec une intégration complète de la téléphonie avec les fonctions téléphoniques et/ou logicielles de l’appareil mobile ; logiciels informatiques pour fournir une base de données en ligne dans le domaine du traitement des transactions pour télécharger des données de transactions, fournir des analyses statistiques et générer des notifications et des rapports ; logiciels permettant de fournir des informations intégrées en temps réel dans le domaine de la gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données et leur présentation sur une interface utilisateur facilement compréhensible ; logiciels téléchargeables, applications mobiles et logiciels informatiques en nuage pour la fourniture d’analyses de données, d’analyses commerciales, d’informations d’entreprises et pour la collecte et l’analyse de données ; logiciels pour applications web et mobiles pour la fourniture d’analyses de données, d’analyses commerciales, d’informations d’entreprises et pour la collecte et l’analyse de données ; logiciels d’entreprises sous forme d’une base de données pour compiler des données, des données clients et des contacts clients, afin de permettre aux professionnels du marketing de planifier, de personnaliser, d’optimiser et de personnaliser les contacts avec les clients lors de la commercialisation, de la vente et du service à la clientèle ; programmes d’ordinateurs et logiciels téléchargeables pour consulter, suivre, analyser, vérifier, mesurer et gérer les données, les données clients et les contacts clients ; programmes d’ordinateurs et logiciels téléchargeables pour consulter, suivre, analyser, vérifier, mesurer et gérer les données, les données clients et les contacts clients dans le domaine du marketing, de la vente et du service à la clientèle ; programmes d’ordinateurs et logiciels téléchargeables, enregistrés sur supports de données, permettant de consulter, suivre, analyser, vérifier, mesurer et gérer des données sur des réseaux informatiques et sur [...] Internet dans les domaines du marketing, de la vente et des services à la clientèle ; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables pour la fourniture d’analyses de données, d’analyses commerciales, d’informations commerciales et pour la collecte et l’analyse des données ; logiciels téléchargeables et logiciels stockés sur des supports de données pour chercher, afficher, traiter, mesurer et produire des données sur les réseaux informatiques, sur [...] Internet et sur des terminaux et dispositifs mobiles dans les domaines du marketing, de la distribution, des services, des analyses commerciales, des analyses de données et de l’intelligence commerciale ; logiciels téléchargeables pour la génération de codes insérables pour les sites web pour générer, adapter aux clients, distribuer, terminer, suivre, analyser, vérifier, mesurer et générer les contenus en ligne sur des sites web d’utilisateurs, sur les sites web des réseaux sociaux et dans d’autres forums en ligne ; logiciels pour le développement, l’installation et la gestion de systèmes et d’applications informatiques ; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; logiciels téléchargeables pour scanner, afficher, traiter et produire des données multimédias sur des réseaux informatiques tels [qu]’Internet et sur des terminaux mobiles ; supports de données de tous types contenant des informations lisibles par une machine ; collections de données et d’informations enregistrées sur des supports de données (téléchargeables) ; publications électroniques téléchargeables sous forme de journaux, bulletins d’information, périodiques, livres, magazines, produits de l’imprimerie, brochures, manuels, dépliants et fiches d’information dans les domaines du commerce, du marketing, de la publicité, du développement de marques, de la distribution, du service à la clientèle, de l’informatique en nuage, de l’analyse de données, de la fourniture d’informations à la clientèle, de la gestion des contacts clients et de l’efficacité des travailleurs ; logiciels téléchargeables pour générer des codes intégrés pour les sites web afin de générer, d’adapter aux clients, d’utiliser, de terminer, de suivre, d’analyser et de gérer les contenus en ligne sur les sites web d’utilisateurs, sur des sites web sur les réseaux sociaux et dans d’autres forums en ligne, et pour analyser, surveiller et gérer l’efficacité de l’utilisation de marques par des tiers ; logiciels téléchargeables pour la création et la distribution de contenus interactifs propres aux clients sur des profils sociaux ; logiciels pour ordinateurs ; supports de données lisibles par une machine comportant des programmes enregistrés ; autres supports de données ; publications électroniques téléchargeables » ;

–        classe 35 : « Planification de la stratégie commerciale et analyse de données de marketing pour les entreprises, y compris pour les sites web et les sites mobiles ; assistance et conseil en matière de gestion commerciale, planification commerciale, analyse commerciale, organisation commerciale, opérations commerciales, publicité, marketing, vente et services commerciaux, y compris le service à la clientèle ; compilation et systématisation de données, statistiques et informations dans des bases de données informatiques ; compilation et systématisation de données et d’informations dans des bases de données informatiques dans le domaine du marketing, des ventes et du service à la clientèle ; travaux de bureau ; gestion et indexation d’informations, de sites web et d’autres sources d’informations à des fins commerciales ; compilation de données graphiques, audio et autres dans des bases de données informatiques à des fins commerciales ; mise à disposition d’une base de données consultable en ligne contenant des informations sur les ventes, le service à la clientèle et le marketing ; surveillance de sites web sociaux, de publications sur Internet, de contenus web et de contenus en ligne pour des tiers pour des services commerciaux et de marketing ; études de marché dans les réseaux numériques (webvertising) ; analyses et études de marché ; services d’agences d’informations commerciales ; sondage d’opinion ; services de revues de presse ; étude de marché ; services d’agences de marchandisage, tels que publicité, études de marché et analyses de marché ; consultation pour la direction des affaires et l’organisation des entreprises, en particulier développement de concepts commerciaux ; services d’externalisation ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; réalisation de recherches pour des tiers dans des fichiers informatiques, des bases de données, sur [...] Internet et sur les réseaux informatiques concernant des questions commerciales et des offres de produits et services ; maintenance et compilation de données et d’informations dans des bases de données informatiques ; systématisation de données dans des bases de données informatiques ; services de gestion informatisée de fichiers ; établissement de statistiques ; travaux de bureau pour indexer des informations, des sites web et d’autres sources d’information ; compilation de données, en particulier de donnes graphiques, audio, vidéo et autres dans des bases de données informatiques ; recherches relatives à l’usage des marques et à la communication en ligne, à savoir surveillance et analyse des opinions des consommateurs, des habitudes des consommateurs et de la notoriété de certaines marques parmi les consommateurs ; services d’évaluation commerciale de marques ; organisation et réalisation de foires commerciales dans les domaines des affaires, du marketing, de la publicité, du développement de marques, de la distribution, du service à la clientèle, de l’informatique en nuage, de l’analyse de données, de la mise à disposition d’informations à la clientèle, de la gestion des contacts clients et de l’efficacité des travailleurs ; conseils aux entreprises dans le domaine de l’analyse commerciale ; analyse en matière de gestion des affaires ou conseils commerciaux ; services de recherche et d’analyse de marché ; analyses et études de marché ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; surveillance des sites web de réseaux sociaux et contenus en ligne pour des tiers, à savoir surveillance et analyse des opinions des consommateurs, des habitudes des consommateurs et de la notoriété de certaines marques parmi les consommateurs ; surveillance de sites web sociaux et de contenus en ligne pour des tiers, à savoir surveillance et analyse des opinions des consommateurs, des habitudes des consommateurs et de la notoriété de certaines marques parmi les consommateurs » ;

–        classe 41 : « Formation et enseignement dans le domaine des affaires ; services d’éducation et de formation aux entreprises dans le domaine du marketing, de la distribution et du service ; publication et édition de produits de l’imprimerie, de livres, de journaux et/ou de périodiques (autres que publicitaires) ; publication de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que de matériel d’instruction et d’information imprimé (autres que publicitaires) sous forme électronique et/ou sur Internet ; édition par ordinateur personnel [création de publications assistée par ordinateur ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication en ligne de produits imprimés (autres que publicitaires) ; services de conseillers en matière de rédaction de sites web (mobiles) ; conduite d’événements de formation, y compris en rapport avec des applications de création d’images, de liens, de vidéos, de textes et d’autres contenus de marques, pour consulter, trier, filtrer et contrôler les contenus générés par les utilisateurs et les communications en ligne ; coordination d’événements de formation, y compris en rapport avec des applications de création d’images, de liens, de vidéos, de textes et d’autres contenus de marques, pour la gestion des contenus de marques sur les médias sociaux et sur les réseaux sociaux, ainsi que pour l’analyse, la consultation et la gestion de l’efficacité de l’utilisation des marques ;

–        classe 42 : « Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles ; mise à disposition temporaire d’outils de développement de logiciels non téléchargeables en ligne ; services de conseils techniques dans le domaine de la gestion de données informatiques et de l’analyse de données informatiques ; analyse de données techniques ; automatisation et compilation de données à l’aide de logiciels propres pour l’évaluation, l’analyse et la collecte de données dans les domaines des affaires, du marketing, de la publicité, du développement de marques, de la distribution, du service à la clientèle, de l’informatique en nuage, de l’analyse de données, de la fourniture d’informations à la clientèle, de la gestion des contacts clients, de l’efficacité des travailleurs, ainsi que de la sécurité et de l’authentification ; logiciels en tant que service (SaaS) avec des logiciels pour la fourniture d’analyses de données, d’analyses commerciales, d’informations commerciales et pour la collecte et l’analyse de données dans les domaines des affaires, du marketing, de la publicité, du développement des marques, de la distribution, du service à la clientèle, de l’informatique en nuage, de la fourniture d’informations aux clients, de la gestion des contacts clients et de l’efficacité des travailleurs ; logiciel de plateforme informatique en tant que service (PaaS) sous la forme d’une base de données destinée à compiler des données, des données clients et des contacts clients, afin de permettre aux professionnels du marketing de planifier, de personnaliser, d’optimiser et de personnaliser les contacts avec les clients lors de la commercialisation, de la vente et du service à la clientèle ; plateforme informatique en tant que service (PaaS) avec des plateformes de logiciels pour consulter, suivre, analyser, examiner, mesurer et gérer des données, des données clients et des contacts clients dans les domaines des affaires, du marketing, de la publicité, du développement de marques, de la distribution, du service à la clientèle, de l’informatique en nuage, de la mise à disposition d’informations aux clients, de la gestion des contacts clients, de l’efficacité des travailleurs, ainsi que de la sécurité et de l’authentification ; plateforme informatique en tant que service (PaaS) avec des plateformes de logiciels qui permet aux professionnels du marketing de planifier, de personnaliser, d’optimiser, de surveiller, d’analyser et de mesurer les contacts avec les clients par tous les canaux et dispositifs ; plateforme informatique en tant que service (PaaS) avec des plateformes de logiciels qui permet aux professionnels du marketing de planifier, de personnaliser, d’optimiser, de surveiller, d’analyser et de mesurer les contacts avec les clients via les médias sociaux, les systèmes de gestion des contacts clients, les systèmes de caisse, l’analyse de sites web, les publications sur le web, les courriers électroniques et les dispositifs mobiles ; location de logiciels, de serveurs web ; services scientifiques et technologiques ; recherche et développement dans le domaine de la conception et du développement de matériel informatique et de logiciels ; services d’un fournisseur d’hébergement en nuage et services d’un fournisseur de services d’applications (ASP) ; hébergement d’applications informatiques et de sites web pour des tiers ; analyses et recherches sectorielles dans le domaine du développement de logiciels pour ordinateurs et de logiciels pour applications mobiles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services de conseils en matière de programmation informatique ; conception et analyse de systèmes informatiques ; conception et analyse de systèmes informatiques pour publier des images, des liens, des vidéos, des textes et d’autres contenus de marques ; conception et analyse de systèmes informatiques pour consulter, trier, filtrer et contrôler les contenus générés par les utilisateurs et les communications en ligne ; conception et analyse de systèmes informatiques de gestion du contenu des marques sur les sites web des médias sociaux et dans les réseaux sociaux ; conception et analyse de systèmes informatiques pour analyser, rechercher et gérer l’efficacité de l’utilisation des marques ; création et entretien de sites web pour des tiers ; transfert de données ou de documents de supports de données physiques vers des supports de données électroniques ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour assurer le bon fonctionnement ; services de conception de sites web et d’applications mobiles ; recherche technique dans le domaine de la conception et du développement d’ordinateurs et de systèmes informatiques destinés à être utilisés en relation avec des opérations commerciales automatisées, des outils pour le développement de domaines commerciaux et des analyses commerciales et de données ; conseils en conception de sites web ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; duplication de programmes informatiques ; services de conseils en technologie de l’information ; installation de logiciels ; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour générer des codes intégrés pour les sites web afin de générer, d’adapter aux clients, d’utiliser, de terminer, de suivre, d’analyser et de gérer les contenus en ligne sur les sites web d’utilisateurs, sur les sites web sur les médias sociaux et dans d’autres forums en ligne, et pour analyser, surveiller et gérer l’efficacité de l’utilisation de marques par des tiers ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création et l’application de contenus interactifs spécifiques aux clients sur des profils sociaux ; réalisation d’études de faisabilité pour des projets techniques dans le domaine de la conception et du développement de matériel informatique et de logiciels ; contrôle de qualité ; service de surveillance informatique qui suit la performance d’un logiciel d’application, qui entretient régulièrement le logiciel et fournit des rapports et des alertes concernant un tel service ; récupération de données informatiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; hébergement de serveurs ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le contrôle de sites web de réseaux sociaux et de contenus en ligne pour des tiers à des fins de surveillance, d’analyse, d’examen et de communication de contenus de marques sur des sites web des médias sociaux et sur les réseaux sociaux, ainsi que de l’efficacité de l’utilisation en ligne des marques ; hébergement d’applications informatiques pour des tiers ; fourniture de programmes informatiques en ligne ; conception de logiciels, préparation de programmes de traitement de données ou maintenance de logiciels ; fourniture de programmes informatiques ; conception de machines, d’appareils, d’instruments (y compris leurs parties) ou de systèmes consistant en de telles machines, appareils et instruments ; examens ou recherches en rapport avec des machines, appareils et instruments ; services d’entrepôt de données ; consultation en matière de sécurité informatique et de services de sécurité, en particulier surveillance de la sécurité des données ; services de communication informatique, à savoir mise à disposition d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs en ce qui concerne des sujets d’intérêt général ».

8        En premier lieu, la chambre de recours a examiné le motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Premièrement, elle a relevé que le public pertinent était constitué, en substance, des spécialistes et des commerçants, y compris de l’industrie des boissons et de la gastronomie, ainsi que, dans une moindre mesure, du grand public de l’Union, dont le niveau d’attention variait de moyen à accru, et a décidé de prendre en compte la partie anglophone de ce public, à savoir les consommateurs du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte.

9        Deuxièmement, la chambre de recours a constaté, au point 19 de la décision attaquée, que les termes figurant dans la marque demandée étaient des mots anglais et que le caractère descriptif de cette dernière devait être apprécié en fonction de sa signification en anglais. Ainsi, au point 20 de ladite décision, elle a relevé, en substance, que le terme « beverage » faisait référence à la notion de « boisson » et que le mot « analytic » signifiait, selon un dictionnaire anglais connu, « la collecte et l’analyse de données ou de statistiques, en particulier au moyen d’ordinateurs, généralement à des fins financières ou commerciales », « les données qui en résultent » ainsi que les « logiciels utilisés à cette fin ». Elle a dès lors considéré que la composition des mots formant la marque demandée signifiait « analyse de boissons » et serait comprise par le public spécialisé comme signifiant « analyse en rapport avec les boissons », dès lors que ce public percevrait ledit signe, à l’instar d’autres expressions génériques utilisées en ce sens, telles que « Business Analytics » et « Food & Beverage Management », comme faisant référence à l’analyse du marché des boissons.

10      Troisièmement, la chambre de recours en a déduit que le signe constituant la marque demandée était directement descriptif des produits et des services en cause, dans la mesure où il décrivait le fait que lesdits produits et services avaient trait à, traitaient de, avaient pour objet ou concernaient l’analyse du marché des boissons. La chambre de recours en a donc conclu qu’il existait un motif de refus d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les produits et services en cause.

11      En second lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, que, en tant qu’indication purement descriptive, le signe dans son ensemble était dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en cause. Ainsi, elle a également conclu à l’existence d’un motif de refus d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ce qui concerne lesdits produits et services.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, en ce qu’elle rejette son recours ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À titre liminaire, il convient de relever que, comme la requérante l’indique expressément et l’a confirmé lors de l’audience, son premier chef de conclusions doit être compris comme tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services en cause.

15      Au soutien de son recours, la requérante avance, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, et le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

16      Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ayant considéré que la marque demandée présentait un caractère descriptif à l’égard des produits et des services en cause.

17      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

18      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 9 septembre 2020, Daw/EUIPO (SOS Innenfarbe), T‑625/19, non publié, EU:T:2020:398, point 23].

19      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 8 mai 2019, Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT), T‑469/18, non publié, EU:T:2019:302, point 19].

20      Par ailleurs, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services concernés ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

21      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

23      En premier lieu, s’agissant de la détermination du public pertinent, il résulte du point 16 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que celui-ci était composé, en substance, du public spécialisé, y compris de l’industrie des boissons et de la gastronomie, et du grand public, dont le niveau d’attention variait de moyen à accru. Cette considération non contestée par la requérante doit être confirmée.

24      Il y a lieu également d’approuver la démarche de la chambre de recours, au demeurant également non contestée par la requérante, consistant à se référer, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, au public anglophone de l’Union pour opérer l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, le signe constituant celle-ci étant composé de mots de la langue anglaise.

25      En deuxième lieu, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a correctement analysé la signification de la marque demandée, tant en ce qui concerne les mots qui la composent que l’ensemble qu’ils constituent.

26      À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison de ces éléments par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [arrêt du 4 avril 2019, ABB/EUIPO (FLEXLOADER), T‑373/18, non publié, EU:T:2019:219, point 21].

27      En l’espèce, il est constant que le signe constituant la marque demandée est composé des termes « beverage » et « analytics ».

28      Comme l’a relevé la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, sans que la requérante ne le conteste, le terme « beverage » renvoie à la notion de « boisson ».

29      Quant au terme « analytic », ainsi que l’a relevé la chambre de recours, il est défini, dans un dictionnaire de langue anglaise connu, notamment comme « la collecte et l’analyse de données ou de statistiques, en particulier au moyen d’ordinateurs, généralement à des fins financières ou commerciales », « les données qui en résultent » ainsi que les « logiciels utilisés à cette fin ».

30      Ainsi, le signe constituant la marque demandée, pris dans son ensemble, est une simple combinaison de deux termes de la langue anglaise, aisément compris par le public pertinent, et, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, sera perçu par ce public comme signifiant « analyse en rapport avec les boissons ». À la lumière de la définition du mot « analytic » mentionnée au point 29 ci-dessus, et ainsi qu’il ressort des extraits de sites Internet figurant au point 39 de la décision attaquée, l’expression « beverage analytics » sera comprise par le public pertinent comme renvoyant à la collecte et à l’analyse de données ou de statistiques en rapport avec les boissons, en particulier au moyen d’ordinateurs, notamment à des fins financières ou commerciales, aux données qui en résultent ou encore aux logiciels utilisés à cette fin. Cette interprétation est accentuée par l’existence d’autres expressions courantes utilisées dans un sens comparable, mentionnées par la chambre de recours dans la décision attaquée, telles que « Business Analytics ». Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 20 de la décision attaquée, que le public pertinent percevra le signe Beverage Analytics comme faisant référence à l’analyse en rapport avec les boissons et, plus spécifiquement, s’agissant du public spécialisé, à l’analyse du marché des boissons.

31      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

32      Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le signe constituant la marque demandée est inconnu tant en anglais qu’en allemand et ne figure pas dans les dictionnaires, il suffit de relever qu’il n’est pas exigé que la marque demandée soit utilisée dans le langage courant ou qu’elle figure dans un dictionnaire pour qu’elle soit refusée à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 42].

33      Deuxièmement, la requérante ne saurait valablement soutenir que le signe constituant la marque demandée n’est pas un terme figé et pourra être perçu comme un néologisme. À cet égard, il convient de relever que, d’une part, la marque contestée constitue non pas un néologisme, mais une juxtaposition de mots. D’autre part, en tout état de cause, à supposer que l’argument de la requérante doive être compris en ce sens que la juxtaposition des mots constituant la marque demandée créerait, du fait d’une combinaison inhabituelle de termes, une impression éloignée de celle produite par la réunion des termes concernés, un tel argument doit être écarté pour les motifs exposés au point 30 ci-dessus [voir, par analogie, arrêt du 10 février 2021, Biochange Group/EUIPO – mysuperbrand (medical beauty research), T‑98/20, non publié, EU:T:2021:69, point 66].

34      Troisièmement, est dénué de pertinence l’argument de la requérante tiré de la traduction en allemand du terme « analytics », la chambre de recours ayant fondé l’appréciation des motifs de refus sur la perception du signe en cause par le public anglophone de l’Union, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

35      En troisième lieu, il convient, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, d’examiner, sur la base de la signification du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un lien suffisamment direct et concret entre ce signe et les produits et services en cause.

36      À cet égard, la chambre de recours a considéré, en substance, que la marque demandée, prise dans son ensemble, serait comprise par le public pertinent comme communiquant des informations sur les produits et services en cause.

37      En particulier, s’agissant des produits relevant de la classe 9 correspondant à différents types de logiciels, elle a estimé que le public pertinent comprendrait le signe constituant la marque demandée comme décrivant le fait que lesdits logiciels ont trait à l’analyse du marché des boissons, en ce qu’ils concernent la saisie, l’analyse et le suivi du comportement des clients, les chaînes d’approvisionnement, les modèles commerciaux, les ventes commerciales, le marketing, ou encore l’optimisation des ventes. Par ailleurs, en ce qui concerne les produits relevant de la même classe correspondant à des publications téléchargeables ou des informations contenues sur des supports de données, la chambre de recours a constaté que le public pertinent pourrait percevoir le signe Beverage Analytics comme faisant référence au fait que lesdits produits traitent de l’analyse du marché des boissons.

38      Pour ce qui est des services relevant de la classe 35 relatifs à la gestion des affaires, à la planification des affaires commerciales, au marketing et aux travaux de bureau, la chambre de recours a relevé que le signe constituant la marque demandée indiquait leur objet et leur destination, à savoir l’analyse du marché des boissons, dans la mesure où il s’agit de conseils, de soutien, d’analyse de marché, de marketing et de gestion des affaires commerciales en rapport avec le marché des boissons et la gastronomie.

39      En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, la chambre de recours a estimé en substance, d’une part, s’agissant des services de formation et de formation continue, que le public pertinent comprendrait que ces services, s’ils sont désignés par le signe Beverage Analytics, ont trait à l’analyse du marché des boissons, à savoir la saisie, l’analyse et l’optimisation des chaînes d’approvisionnement, des modèles commerciaux et/ou des ventes commerciales. D’autre part, s’agissant des services concernant des publications, elle a considéré que ledit public comprendrait que ces services, dès lors qu’ils sont désignés par le signe en cause, sont relatifs à des publications se rapportant à l’analyse du marché des boissons.

40      S’agissant des services relevant de la classe 42 correspondant à des conseils en matière de développement ainsi qu’à la mise à disposition, à la maintenance et à l’analyse de logiciels et de bases de données, la chambre de recours a constaté que le public pertinent comprendra que ces services, s’ils sont désignés par le signe constituant la marque demandée, ont pour objet l’analyse du marché des boissons. Il s’agit des services de logiciels et autres services informatiques qui permettent, simplifient et optimisent la collecte de données de clients, l’analyse de leur comportement, la commande et le contrôle des stocks, la livraison et l’entreposage des boissons. En ce qui concerne les autres services relevant de la même classe, relatifs au matériel informatique pour le développement de domaines commerciaux, l’analyse commerciale ou l’analyse de données, elle a considéré que le public pertinent comprendra que les services de production de tels matériels, s’ils sont désignés par le signe en cause, concernent le développement et les recherches en rapport avec un matériel informatique spécialisé et que ces services pourraient être également utilisés.

41      La requérante conteste l’ensemble de ces appréciations. Elle estime que, en raison de son contenu ambigu, le signe Beverage Analytics n’indique pas directement les caractéristiques des produits et des services en cause. Elle fait valoir, en substance, que le lien entre ledit signe et lesdits produits et services n’est pas suffisamment direct. En particulier, la requérante considère que, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9, il n’apparaît pas clairement en quoi ledit signe décrirait le fait que les logiciels, les publications téléchargeables, les informations contenues sur des supports de données ou les supports de données de tous types contenant des informations lisibles par une machine ont un lien avec l’analyse du marché des boissons. Elle ajoute que la chambre de recours n’a pas établi un lien suffisamment clair entre, d’une part, les boissons et, d’autre part, les services relevant de la classe 35 relatifs à la gestion des affaires, à la planification des affaires commerciales, au marketing et aux travaux de bureau ainsi que les autres services relevant des classes 41 et 42. En tout état de cause, selon la requérante, les appréciations effectuées par la chambre de recours sont trop générales pour établir un lien entre la signification du signe constituant la marque demandée et les produits et les services en cause.

42      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

43      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [voir arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION), T‑608/14, non publié, EU:T:2015:621, point 19 et jurisprudence citée].

44      En l’espèce, il y a lieu de considérer que la marque demandée, considérée dans son ensemble, sera comprise par le public pertinent comme communiquant des informations directes sur certains produits et services en cause.

45      En effet, premièrement, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9, et parmi ceux-ci, tout d’abord, les logiciels et les programmes d’ordinateurs ainsi que leurs outils de développement, il convient de relever que certains d’entre eux ont pour objet, en substance, la collecte, le stockage, le suivi, le traitement, la gestion, l’analyse et la communication des informations commerciales et des données dans les domaines des affaires, du marketing, de la promotion, de la vente, de la gestion des médias sociaux et des publications ainsi que des analyses de données, statistiques et commerciales.

46      Il s’agit des « logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour consulter, stocker, organiser, gérer, suivre, surveiller, analyser, sécuriser, authentifier et communiquer des informations d’analyses commerciales et des données dans les domaines des affaires, du marketing, de la promotion, de la vente, du service à la clientèle, de la mise à disposition d’informations aux clients et de la gestion des contacts clients », des « logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour consulter, stocker, organiser, gérer, suivre, surveiller, analyser, sécuriser, authentifier et communiquer des informations d’analyses commerciales et des données dans les domaines du soutien à la vente, de la gestion des médias sociaux et des publications, de l’efficacité des travailleurs, ainsi que de la sécurité et de l’authentification », des « logiciels d’application informatique pour téléphones portables et appareils à utiliser pour la gestion de bases de données, la sauvegarde d’informations et le stockage électronique de données dans les domaines des affaires, de l’analyse commerciale, du marketing, de la promotion, de la vente, du service à la clientèle, de la mise à disposition d’informations aux clients, de la gestion des contacts clients, du soutien commercial, de la gestion des médias sociaux et des publications, et de l’efficacité des travailleurs », des « logiciels informatiques destinés à la gestion du service à la clientèle (CRM) », des « logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données », des « logiciels d’applications informatiques permettant aux vendeurs et aux collaborateurs du service extérieur d’utiliser des appareils mobiles pour mettre à jour et recevoir, en temps réel, des données stockées dans les bases de données informatiques d’une entreprise, avec une intégration complète de la téléphonie avec les fonctions téléphoniques et/ou logicielles de l’appareil mobile », des « logiciels informatiques pour fournir une base de données en ligne dans le domaine du traitement des transactions pour télécharger des données de transactions, fournir des analyses statistiques et générer des notifications et des rapports », des « logiciels permettant de fournir des informations intégrées en temps réel dans le domaine de la gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données et leur présentation sur une interface utilisateur facilement compréhensible », des « logiciels téléchargeables, applications mobiles et logiciels informatiques en nuage pour la fourniture d’analyses de données, d’analyses commerciales, d’informations d’entreprises et pour la collecte et l’analyse de données », des « logiciels pour applications web et mobiles pour la fourniture d’analyses de données, d’analyses commerciales, d’informations d’entreprises et pour la collecte et l’analyse de données », des « logiciels d’entreprises sous forme d’une base de données pour compiler des données, des données clients et des contacts clients, afin de permettre aux professionnels du marketing de planifier, de personnaliser, d’optimiser et de personnaliser les contacts avec les clients lors de la commercialisation, de la vente et du service à la clientèle », des « programmes d’ordinateurs et logiciels téléchargeables pour consulter, suivre, analyser, vérifier, mesurer et gérer les données, les données clients et les contacts clients », des « programmes d’ordinateurs et logiciels téléchargeables pour consulter, suivre, analyser, vérifier, mesurer et gérer les données, les données clients et les contacts clients dans le domaine du marketing, de la vente et du service à la clientèle », des « programmes d’ordinateurs et logiciels téléchargeables, enregistrés sur supports de données, permettant de consulter, suivre, analyser, vérifier, mesurer et gérer des données sur des réseaux informatiques et sur [...] Internet dans les domaines du marketing, de la vente et des services à la clientèle », des « logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables pour la fourniture d’analyses de données, d’analyses commerciales, d’informations commerciales et pour la collecte et l’analyse des données », des « logiciels téléchargeables et logiciels stockés sur des supports de données pour chercher, afficher, traiter, mesurer et produire des données sur les réseaux informatiques, sur [...] Internet et sur des terminaux et dispositifs mobiles dans les domaines du marketing, de la distribution, des services, des analyses commerciales, des analyses de données et de l’intelligence commerciale », des « logiciels téléchargeables pour la génération de codes insérables pour les sites web pour générer, adapter aux clients, distribuer, terminer, suivre, analyser, vérifier, mesurer et générer les contenus en ligne sur des sites web d’utilisateurs, sur les sites web des réseaux sociaux et dans d’autres forums en ligne », des « logiciels téléchargeables pour scanner, afficher, traiter et produire des données multimédias sur des réseaux informatiques tels [qu]’Internet et sur des terminaux mobiles », des « logiciels téléchargeables pour générer des codes intégrés pour les sites web afin de générer, d’adapter aux clients, d’utiliser, de terminer, de suivre, d’analyser et de gérer les contenus en ligne sur les sites web d’utilisateurs, sur des sites web sur les réseaux sociaux et dans d’autres forums en ligne, et pour analyser, surveiller et gérer l’efficacité de l’utilisation de marques par des tiers » et des « logiciels téléchargeables pour la création et la distribution de contenus interactifs propres aux clients sur des profils sociaux ».

47      Ainsi qu’il ressort du point 20 de la décision attaquée et du point 29 ci-dessus, le terme « analytics » renvoie aux logiciels destinés notamment à « la collecte et à l’analyse de données ou de statistiques, généralement à des fins commerciales ». Dans la mesure où lesdits logiciels peuvent également être destinés à l’analyse du marché des boissons, le public pertinent, confronté au signe Beverage Analytics, percevra immédiatement que ceux-ci ont trait à l’analyse du marché des boissons, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée.

48      Ensuite, quant aux « logiciels pour ordinateurs », aux « outils de développement de logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour la création d’applications Internet mobiles, d’applications Web, de sites web et d’interfaces clients (logiciels informatiques) » et aux « logiciels pour le développement, l’installation et la gestion de systèmes et d’applications informatiques » relevant également de la classe 9, ces produits sont susceptibles d’englober une multitude de logiciels et d’outils de développement de logiciels. À ce titre, il convient de rappeler que le fait qu’un signe soit descriptif pour une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [voir arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 58 et jurisprudence citée]. Dès lors que la requérante a demandé l’enregistrement de la marque en cause pour les produits susmentionnés, sans exclure ceux qui sont destinés à l’analyse du marché des boissons, c’est également à juste titre que la chambre de recours a refusé son enregistrement pour lesdits produits.

49      Enfin, s’agissant des autres produits relevant de la classe 9, il y a lieu de constater qu’il s’agit, en substance, de supports de données contenant des informations, de collections de données et d’informations et de publications électroniques, dont certains portent spécifiquement sur les domaines du commerce, du marketing, de la publicité, du développement de marques, de la distribution, du service à la clientèle, de l’informatique en nuage, de l’analyse de données, de la fourniture d’informations à la clientèle, de la gestion des contacts clients et de l’efficacité des travailleurs. Sont en effet visés les « supports de données de tous types contenant des informations lisibles par une machine », les « collections de données et d’informations enregistrées sur des supports de données (téléchargeables) », les « publications électroniques téléchargeables sous forme de journaux, bulletins d’information, périodiques, livres, magazines, produits de l’imprimerie, brochures, manuels, dépliants et fiches d’information dans les domaines du commerce, du marketing, de la publicité, du développement de marques, de la distribution, du service à la clientèle, de l’informatique en nuage, de l’analyse de données, de la fourniture d’informations à la clientèle, de la gestion des contacts clients et de l’efficacité des travailleurs », les « supports de données lisibles par une machine comportant des programmes enregistrés », les « autres supports de données » et les « publications électroniques téléchargeables ».

50      En rapport avec les produits visés au point 49 ci-dessus, le signe Beverage Analytics est susceptible d’être interprété par le public pertinent comme communiquant des informations sur leur contenu ou leur thématique, à savoir l’analyse du marché des boissons. Dès lors, c’est également à bon droit que la chambre de recours a constaté, en substance, au point 25 de la décision attaquée, que ledit signe est susceptible d’informer immédiatement le public pertinent d’une caractéristique essentielle de ces produits, à savoir leur contenu ou leur thématique [voir, par analogie, arrêt du 10 février 2021, Bachmann/EUIPO (LICHTYOGA), T‑157/20, non publié, EU:T:2021:71, point 59].

51      Deuxièmement, en ce qui concerne les services relevant de la classe 35, il s’agit, en substance, de services de planification de la stratégie commerciale et d’analyse de données, d’assistance et de conseil en matière de gestion commerciale, de compilation et de systématisation de données, notamment à des fins commerciales, d’études de marché, d’organisation et de réalisations de foires commerciales ou encore de la surveillance et de l’analyse des opinions des consommateurs sur des sites Internet. Dans la mesure où ces services peuvent être fournis en rapport avec le marché des boissons, l’expression « beverage analytics » est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme étant descriptive d’une caractéristique de ces services, à savoir leur objet – c’est-à-dire l’analyse du marché des boissons. En effet, lorsque l’enregistrement d’un signe comme marque de l’Union européenne est demandé sans distinction pour la catégorie de services pour laquelle il est descriptif, il n’est pas pertinent qu’il soit descriptif pour les autres secteurs du marché dans lequel ces services pourrait être fournis ou non [voir arrêt du 9 décembre 2020, easyCosmetic Swiss/EUIPO – UWI (easycosmetic), T‑858/19, non publié, EU:T:2020:598, point 37 et jurisprudence citée]. Ainsi, la chambre de recours a pu constater sans commettre d’erreur, au point 27 de la décision attaquée, que le signe Beverage Analytics indiquait l’objet et la destination des services relevant de la classe 35 qui étaient visés dans la demande d’enregistrement.

52      Troisièmement, s’agissant des services relevant de la classe 41, et parmi ceux-ci, d’une part, les services de formation, il convient de relever que les formations peuvent également avoir pour objet l’analyse du marché des boissons. Ainsi, dans le cas d’un service de formation proposé sur le marché sous le signe Beverage Analytics, le public pertinent comprendra d’emblée qu’il concerne la transmission de connaissances en matière d’analyse du marché des boissons. Sont visés par ce propos la « formation et [l’]enseignement dans le domaine des affaires », les « services d’éducation et de formation aux entreprises dans le domaine du marketing, de la distribution et du service », la « conduite d’événements de formation, y compris en rapport avec des applications de création d’images, de liens, de vidéos, de textes et d’autres contenus de marques, pour consulter, trier, filtrer et contrôler les contenus générés par les utilisateurs et les communications en ligne », la « coordination d’événements de formation, y compris en rapport avec des applications de création d’images, de liens, de vidéos, de textes et d’autres contenus de marques, pour la gestion des contenus de marques sur les médias sociaux et sur les réseaux sociaux, ainsi que pour l’analyse, la consultation et la gestion de l’efficacité de l’utilisation des marques ».

53      À cet égard, le juge de l’Union a déjà eu l’occasion de constater que la demande d’enregistrement d’un signe pour des services de « formation », sans spécification ni limitation des services concernés, pouvait concerner des séminaires dans le domaine dont le thème était décrit par ledit signe (en l’occurrence celui de la coiffure) [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2007, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI (HAIRTRANSFER), T‑204/04, non publié, EU:T:2007:52, point 38]. Il en va de même en l’espèce. En effet, la demande d’enregistrement du signe Beverage Analytics pour les services de formation, sans spécification ni limitation desdits services, pourrait concerner des formations dans le domaine de l’analyse du marché des boissons, de sorte que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, que le public pertinent comprendrait immédiatement que de tels services proposés sous ce signe ont trait à l’analyse du marché des boissons.

54      D’autre part, en ce qui concerne les services relevant également de la classe 41 et consistant en des services de publication et des services de conseillers en matière de rédaction, le signe constituant la marque demandée est susceptible d’indiquer au public pertinent que ces services se rapportent à l’analyse du marché des boissons, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée [voir, par analogie, arrêt du 20 novembre 2018, St Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS), T‑790/17, non publié, EU:T:2018:811, point 56]. Il s’agit plus précisément de la « publication et [de l’]édition de produits de l’imprimerie, de livres, de journaux et/ou de périodiques (autres que publicitaires) », de la « publication de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que de matériel d’instruction et d’information imprimé (autres que publicitaires) sous forme électronique et/ou sur Internet », de l’« édition par ordinateur personnel [création de publications assistée par ordinateur] », de la « publication de textes autres que textes publicitaires », de la « publication en ligne de produits imprimés (autres que publicitaires) » et des « services de conseillers en matière de rédaction de sites web (mobiles) ».

55      Quatrièmement, s’agissant des services relevant de la classe 42, et parmi ceux-ci, tout d’abord, ceux relatifs à la conception et au développement, à la mise à disposition, à la fourniture, à la maintenance, à la location, à l’hébergement et à la surveillance informatique qui suit la performance des logiciels, il convient d’observer qu’ils peuvent tous concerner le marché des boissons.

56      Tel est en effet le cas des services de « développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles », des services de « mise à disposition temporaire d’outils de développement de logiciels non téléchargeables en ligne », des « logiciels en tant que service (SaaS) avec des logiciels pour la fourniture d’analyses de données, d’analyses commerciales, d’informations commerciales et pour la collecte et l’analyse de données dans les domaines des affaires, du marketing, de la publicité, du développement des marques, de la distribution, du service à la clientèle, de l’informatique en nuage, de la fourniture d’informations aux clients, de la gestion des contacts clients et de l’efficacité des travailleurs », des « logiciel[s] de plateforme informatique en tant que service (PaaS) sous la forme d’une base de données destinée à compiler des données, des données clients et des contacts clients, afin de permettre aux professionnels du marketing de planifier, de personnaliser, d’optimiser et de personnaliser les contacts avec les clients lors de la commercialisation, de la vente et du service à la clientèle », de la « plateforme informatique en tant que service (PaaS) avec des plateformes de logiciels pour consulter, suivre, analyser, examiner, mesurer et gérer des données, des données clients et des contacts clients dans les domaines des affaires, du marketing, de la publicité, du développement de marques, de la distribution, du service à la clientèle, de l’informatique en nuage, de la mise à disposition d’informations aux clients, de la gestion des contacts clients, de l’efficacité des travailleurs, ainsi que de la sécurité et de l’authentification », de la « plateforme informatique en tant que service (PaaS) avec des plateformes de logiciels qui permet aux professionnels du marketing de planifier, de personnaliser, d’optimiser, de surveiller, d’analyser et de mesurer les contacts avec les clients par tous les canaux et dispositifs », de la « plateforme informatique en tant que service (PaaS) avec des plateformes de logiciels qui permet aux professionnels du marketing de planifier, de personnaliser, d’optimiser, de surveiller, d’analyser et de mesurer les contacts avec les clients via les médias sociaux, les systèmes de gestion des contacts clients, les systèmes de caisse, l’analyse de sites web, les publications sur le web, les courriers électroniques et les dispositifs mobiles », de la « location de logiciels, de serveurs web », des « services scientifiques et technologiques », des « services d’un fournisseur d’hébergement en nuage et [des] services d’un fournisseur de services d’applications (ASP) », de l’« hébergement d’applications informatiques et de sites web pour des tiers », des « analyses et [des] recherches sectorielles dans le domaine du développement de logiciels pour ordinateurs et de logiciels pour applications mobiles », de la « conception et [du] développement de logiciels », des « services de conseils en matière de programmation informatique », de la « conception et [de l’]analyse de systèmes informatiques », de la « conception et [de l’]analyse de systèmes informatiques pour publier des images, des liens, des vidéos, des textes et d’autres contenus de marques », de la « conception et [de l’]analyse de systèmes informatiques pour consulter, trier, filtrer et contrôler les contenus générés par les utilisateurs et les communications en ligne », de la « conception et [de l’]analyse de systèmes informatiques de gestion du contenu des marques sur les sites web des médias sociaux et dans les réseaux sociaux », de la « conception et [de l’]analyse de systèmes informatiques pour analyser, rechercher et gérer l’efficacité de l’utilisation des marques », de la « maintenance de logiciels d’ordinateurs », des « services de conception de sites web et d’applications mobiles », des « services de conseils en technologie de l’information », de l’« installation de logiciels », de la « mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour générer des codes intégrés pour les sites web afin de générer, d’adapter aux clients, d’utiliser, de terminer, de suivre, d’analyser et de gérer les contenus en ligne sur les sites web d’utilisateurs, sur les sites web sur les médias sociaux et dans d’autres forums en ligne, et pour analyser, surveiller et gérer l’efficacité de l’utilisation de marques par des tiers », de la « mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création et l’application de contenus interactifs spécifiques aux clients sur des profils sociaux », de la « réalisation d’études de faisabilité pour des projets techniques dans le domaine de la conception et du développement de logiciels », du « service de surveillance informatique qui suit la performance d’un logiciel d’application, qui entretient régulièrement le logiciel et fournit des rapports et des alertes concernant un tel service », de la « recherche et [du] développement de nouveaux produits pour des tiers », de l’« hébergement de serveurs », de la « mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le contrôle de sites web de réseaux sociaux et de contenus en ligne pour des tiers à des fins de surveillance, d’analyse, d’examen et de communication de contenus de marques sur des sites web des médias sociaux et sur les réseaux sociaux, ainsi que de l’efficacité de l’utilisation en ligne des marques », de l’« hébergement d’applications informatiques pour des tiers », de la « fourniture de programmes informatiques en ligne », de la « conception de logiciels, [de la] préparation de programmes de traitement de données ou maintenance de logiciels », de la « fourniture de programmes informatiques » et des « services de communication informatique, à savoir [la] mise à disposition d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs en ce qui concerne des sujets d’intérêt général ».

57      À l’instar de ce que le juge de l’Union a considéré dans d’autres affaires à propos de logiciels [voir, par analogie, arrêt du 24 mars 2011, CheckMobile/OHMI (carcheck), T‑14/10, non publié, EU:T:2011:123, point 26, et du 30 novembre 2017, Toontrack Music/EUIPO (SUPERIOR DRUMMER), T‑895/16, non publié, EU:T:2017:851, points 31 et 32], le signe Beverage Analytics est de nature à informer le public pertinent que les logiciels conçus et mis à disposition par la requérante et la surveillance informatique qui suit la performance desdits logiciels concernent l’analyse du marché des boissons. Compte tenu de cette caractéristique, et ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, en substance, au point 33 de la décision attaquée, il convient de considérer que le signe constituant la marque demandée est descriptif des services mentionnés au point 56 ci-dessus.

58      Ensuite, quant aux services informatiques relevant également de la classe 42 et décrits dans la demande d’enregistrement comme les « services de conseils techniques dans le domaine de la gestion de données informatiques et de l’analyse de données informatiques », l’« analyse de données techniques », l’« automatisation et [la] compilation de données à l’aide de logiciels propres pour l’évaluation, l’analyse et la collecte de données dans les domaines des affaires, du marketing, de la publicité, du développement de marques, de la distribution, du service à la clientèle, de l’informatique en nuage, de l’analyse de données, de la fourniture d’informations à la clientèle, de la gestion des contacts clients, de l’efficacité des travailleurs, ainsi que de la sécurité et de l’authentification », les « services d’entrepôt de données » et la « consultation en matière de sécurité informatique et de services de sécurité, en particulier [la] surveillance de la sécurité des données », il convient de relever qu’ils ont pour objet, en substance, la collecte, le stockage, la sécurité et l’analyse de données. Ainsi, en rapport avec ces services, le signe Beverage Analytics est susceptible d’indiquer au public pertinent qu’ils ont pour objet l’analyse du marché des boissons, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée.

59      Enfin, en ce qui concerne les autres services en cause relevant de la classe 42, à savoir les services de « conception et [de] développement d’ordinateurs », la « recherche et [le] développement dans le domaine de la conception et du développement de matériel informatique », la « recherche technique dans le domaine de la conception et du développement d’ordinateurs destinés à être utilisés en relation avec des opérations commerciales automatisées, des outils pour le développement de domaines commerciaux et des analyses commerciales et de données », les « services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique », la « réalisation d’études de faisabilité pour des projets techniques dans le domaine de la conception et du développement de matériel informatique » et la « conception de machines, d’appareils, d’instruments (y compris leurs parties) ou de systèmes consistant en de telles machines, appareils et instruments », le signe constituant la marque demandée est de nature à indiquer qu’ils ont pour objet la conception et le développement de matériel informatique spécialisé en lien avec l’analyse du marché des boissons.

60      Il résulte des considérations qui précèdent que le lien entre le signe Beverage Analytics et les caractéristiques des produits et des services visés aux points 46 à 59 ci-dessus est suffisamment direct et concret pour que ce signe tombe sous l’interdiction d’enregistrement édictée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

61      En revanche, une conclusion différente s’impose en ce qui concerne, d’une part, les « logiciels pour le développement de sites Web » et les « programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs », relevant de la classe 9, et, d’autre part, les services de « création et [d’]entretien de sites web pour des tiers », de « transfert de données ou de documents de supports de données physiques vers des supports de données électroniques », de « surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour assurer le bon fonctionnement », de « conseils en conception de sites web », de « numérisation de documents », de « duplication de programmes informatiques », de « contrôle de qualité », de « récupération de données informatiques » et d’« examens ou [de] recherches en rapport avec des machines, [des] appareils et [des] instruments » , relevant de la classe 42. En effet, contrairement aux autres produits et services en cause, force est de constater que, ainsi que le fait valoir la requérante, le lien établi par la chambre de recours entre le signe constituant la marque demandée et les produits et services susmentionnés est trop indirect pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ceux-ci ou de l’une de leurs caractéristiques.

62      En effet, d’une part, contrairement aux autres produits visés aux points 46 et 48 ci-dessus, les « logiciels pour le développement de sites Web » et les « programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs », relevant de la classe 9, n’ont pas pour objet et ne peuvent pas, en tant que tels, servir à la collecte et à l’analyse de données ou de statistiques à des fins financières ou commerciales, dans la mesure où ils visent le développement de sites Web ou le fonctionnement des systèmes d’exploitation. Ainsi, alors même qu’il s’agit de logiciels ou de programmes pour ordinateurs, le signe constituant la marque demandée n’est pas directement descriptif à leur égard.

63      S’agissant, d’autre part, des services mentionnés au point 61 ci-dessus, relevant de la classe 42, ils convient de relever que, au regard de leur libellé large et de leurs multiples domaines d’application, ces services peuvent avoir un lien avec une infinité de produits de caractère très divers, de sorte que, s’ils sont désignés par le signe en cause, le public pertinent ne comprendra pas qu’ils ont trait à l’analyse du marché des boissons.

64      Partant, il y a lieu de constater que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret, au sens de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, entre le signe verbal Beverage Analytics et les produits et services visés au point 61 ci-dessus.

65      Dès lors, pour ce qui est desdits produits et services, la marque demandée ne saurait être qualifiée de descriptive ni, partant, être refusée à l’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

66      À la lumière des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être déclaré fondé dans la mesure où il concerne les produits et services visés au point 61 ci-dessus et rejeté pour le surplus.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

67      Dans le cadre de son second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée présente un caractère distinctif suffisant dès lors que le signe Beverage Analytics ne constituerait pas une indication descriptive en ce qui concerne les produits et services en cause.

68      Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 49 et jurisprudence citée].

69      Par ailleurs, un signe ayant, s’agissant des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé, un caractère descriptif, tel que visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, est, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cet article, dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits ou ces services [voir arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 33 et jurisprudence citée, et du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 78].

70      En l’espèce, eu égard à la réponse apportée au premier moyen, il y a lieu de considérer que la marque demandée est descriptive à l’égard des produits et des services visés aux points 45 à 60 ci-dessus et se heurte donc également, de ce fait, pour ces produits et services au motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

71      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, en substance, l’enregistrement par l’EUIPO de marques antérieures comparables au signe constituant la marque demandée plaiderait en faveur de son enregistrement.

72      En effet, il y a lieu de relever à cet égard que, certes, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard à ces deux principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74 et jurisprudence citée).

73      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 75).

74      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 et jurisprudence citée).

75      Or, en l’espèce, il ressort des considérations qui précèdent que la chambre de recours a constaté à juste titre, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les produits et services visés aux points 45 à 60 ci-dessus.

76      Partant, s’agissant de ces produits et services, la marque demandée est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en raison de son caractère descriptif.

77      En revanche, s’agissant des produits et des services visés au point 61 ci-dessus, dès lors que l’appréciation de la chambre de recours relative au caractère descriptif de la marque demandée à l’égard de ces produits et services est entachée d’erreur, tel est nécessairement le cas de son appréciation concernant l’absence de caractère distinctif de cette marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

78      En effet, étant donné que, pour fonder l’application de cette dernière disposition à l’égard des produits et des services mentionnés au point 61 ci-dessus, elle s’est appuyée exclusivement sur le caractère descriptif de la marque demandée à l’égard de ceux-ci, elle a également appliqué l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 de manière erronée [voir, par analogie, arrêt du 9 décembre 2009, Earle Beauty/OHMI (SUPERSKIN), T‑486/08, non publié, EU:T:2009:487, point°49].

79      Par conséquent, le second moyen doit également être accueilli en ce qui concerne les produits et services visés au point 61 ci-dessus et rejeté pour le surplus.

80      Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler partiellement la décision attaquée, en ce qui concerne les produits et services visés au point 61 ci-dessus, et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

81      En vertu de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

82      En l’espèce, la requérante et l’EUIPO ont, respectivement, partiellement succombé, dans la mesure où la décision attaquée est partiellement annulée. Par conséquent, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,.

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 décembre 2020 (affaire R 727/2020-5) est annulée en tant qu’elle refuse l’enregistrement comme marque de l’Union européenne du signe verbal Beverage Analytics pour les « logiciels pour le développement de sites Web » et les « programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs », relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et pour les services de « création et [d’]entretien de sites web pour des tiers », de « transfert de données ou de documents de supports de données physiques vers des supports de données électroniques », de « surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour assurer le bon fonctionnement », de « conseils en conception de sites web », de « numérisation de documents », de « duplication de programmes informatiques », de « contrôle de qualité », de « récupération de données informatiques » et d’« examens ou [de] recherches en rapport avec des machines, [des] appareils et [des] instruments », relevant de la classe 42.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mars 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.