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Pourvoi formé le 27 janvier 2021 par Lietuvos geležinkeliai AB contre l’arrêt du Tribunal (première chambre, composition élargie) rendu le 18 novembre 2020 dans l’affaire T-814/17, Lietuvos geležinkeliai/Commission

(Affaire C-42/21 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Lietuvos geležinkeliai (représentants : W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Orlen Lietuva AB

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt faisant l’objet du pourvoi, en totalité ou en partie, dans la mesure où l’arrêt a rejeté le recours en annulation de la requérante contre la décision C(2017) 6544 final de la Commission, du 2 octobre 2017, dans l’affaire AT.39813 – Baltic Rail 1  ;

annuler la décision, en totalité ou en partie ;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire davantage l’amende imposée à Lietuvos geležinkeliai ; et

condamner la Commission à supporter l’ensemble des dépens afférents à la présente procédure et à la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante fonde son pourvoi sur quatre moyens.

Premièrement, le Tribunal a interprété de manière inappropriée et a en conséquence appliqué de manière incorrecte la jurisprudence de la Cour selon laquelle une entreprise dominante doit seulement donner accès à une infrastructure si le refus est de nature à éliminer toute concurrence sur le marché de la part de la personne demandant l’accès, si ce refus n’est pas susceptible d’être objectivement justifié, et si l’accès en soi est indispensable à l’exercice de l’activité de cette personne.

Deuxièmement, la suppression d’une voie ferrée de 19 kilomètres reliant Mažeikiai, au nord-ouest de la Lituanie, à la frontière lettonne (ci-après la « voie ») « en toute hâte, sans s’assurer du financement nécessaire » ne constitue pas un abus de position dominante.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant la suppression de la voie comme susceptible de limiter la concurrence.

Quatrièmement, le Tribunal s’est contredit en se référant à l’intention prétendument anticoncurrentielle de la requérante aux fins de déterminer si une amende devait être imposée et aux fins d’apprécier le niveau de l’amende, bien qu’il ait constaté que l’infraction alléguée n’est pas fondée sur l’intention, une stratégie anticoncurrentielle ou la mauvaise foi de la requérante.

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1     Résumé de la décision de la Commission du 2 octobre 2017 relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (affaire AT.39813-Baltic Rail) [notifiée sous le numéro C(2017) 6544] (JO 2017, C 383, p. 7).