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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Royaume-Uni) – Toufik Lounes / Secretary of State for the Home Department

(Affaire C-165/16)1

(Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Directive 2004/38/CE – Bénéficiaires – Double nationalité – Citoyen de l’Union ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant sa nationalité d’origine – Droit de séjour, dans cet État membre, d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille du citoyen de l’Union)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Toufik Lounes

Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department

Dispositif

La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union européenne a fait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, puis a acquis la nationalité de cet État membre, tout en conservant également sa nationalité d’origine, et, plusieurs années après, s’est marié avec un ressortissant d’un État tiers avec lequel il continue de résider sur le territoire dudit État membre, ce ressortissant ne bénéficie pas d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre en question sur le fondement des dispositions de ladite directive. Il peut toutefois bénéficier d’un tel droit de séjour en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, dans des conditions qui ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la directive 2004/38 pour l’octroi dudit droit à un ressortissant d’un État tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité.

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1 JO C 191 du 30.05.2016