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Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 – PlasticsEurope/ECHA

(Affaire T-207/18)1

[« REACH – Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Complément de l’inscription relative à la substance bisphénol A sur cette liste – Articles 57 et 59 du règlement no 1907/2006 – Erreur manifeste d’appréciation – Approche de la force probante des éléments de preuve – Études exploratoires – Utilisations intermédiaires – Proportionnalité »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : PlasticsEurope (Bruxelles, Belgique) (représentants : R. Cana, E. Mullier et F. Mattioli, avocats)

Partie défenderesse : Agence européenne des produits chimiques (représentants : M. Heikkilä, W. Broere et C. Buchanan, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse : République fédérale d'Allemagne (représentants : J. Möller, D. Klebs et S. Heimerl, agents), République française (représentants : A.-L. Desjonquères, J. Traband, E. Leclerc et W. Zemamta, agents), ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentant : P. Kirch, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ED/01/2018 de l’ECHA, du 3 janvier 2018, par laquelle l’entrée existante relative au bisphénol A sur la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), conformément à l’article 59 de ce règlement, a été complétée en ce sens que le bisphénol A a été identifié également en tant que substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur l’environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées à l’article 57, sous a) à e), dudit règlement, le tout au sens de l’article 57, sous f), du même règlement.

Dispositif

Le recours est rejeté.

PlasticsEurope supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et par ClientEarth.

La République fédérale d’Allemagne et la République française supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 190 du 4.6.2018.