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Recours introduit le 24 avril 2024 – Kerkosand/Commission

(affaire T216/24)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Kerkosand spol. s r. o. (Šajdíkove Humence, Slovaquie) (représentants : Mes A. Rosenfeld et C. Holtmann, avocats)

Partie défenderesse) : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt rendu par le Tribunal le 9 septembre 2020 dans l’affaire T745/17  et d’ouvrir, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589 , la procédure formelle d’examen dans l’affaire d’aide d’État SA.38121 [2016/FC] – Slovaquie « Aide à l’investissement en faveur du producteur slovaque de sable siliceux NAJPI a. s. » ;1

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la partie requérante reproche à la Commission d’avoir manqué à l’obligation que lui impose l’article 266 TFUE en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt rendu par le Tribunal le 9 septembre 2020 dans l’affaire T745/17 et s’abstenant d’ouvrir, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589, la procédure formelle d’examen dans l’affaire d’aide d’État SA.38121 [2016/FC] – Slovaquie « aide à l’investissement en faveur du producteur slovaque de sable siliceux NAJPI a. s. ». Par cet arrêt, le Tribunal a annulé la décision attaquée. Selon le Tribunal, la Commission aurait, lors de l’examen de l’aide, dû avoir des doutes quant à la compatibilité de celle-ci avec le marché intérieur au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589. La partie requérante soutient que, dès lors que la Commission n’a néanmoins toujours pas pris de décision concernant l’ouverture de la procédure formelle d’examen, il y a violation de l’article 266 TFUE.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 108 TFUE et de l’article 4 du règlement (UE) 2015/1589

Dans le cadre du deuxième moyen, la partie requérante fait grief à la Commission d’avoir, par son inaction, en outre manqué à l’obligation que lui imposent les dispositions combinées de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589. En vertu de cette dernière disposition, la Commission est tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE si elle constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur. Au regard de l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020, la Commission aurait dû avoir des doutes. Néanmoins, aucune décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen n’a encore été adoptée. Désormais, plus de trois ans et sept mois se sont écoulés depuis le prononcé de l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020. La procédure d’examen préliminaire à l’issue de laquelle la décision annulée avait été adoptée avait déjà duré trois ans et six mois. La durée totale de la procédure d’examen préliminaire est donc, à ce jour, de plus de sept ans, sans que la procédure formelle d’examen n’ait été ouverte.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 1

Dans le cadre du troisième moyen, la partie requérante invoque une violation du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux. Ce droit fondamental fait obligation à la Commission de mener une procédure administrative à bonne fin dans un délai approprié et d’éviter une durée excessive de la procédure. Ce droit fondamental de la partie requérante se trouve violé du fait que désormais plus de sept ans se sont écoulés depuis sa plainte en matière d’aides d’État sans que la procédure formelle d’examen n’ait été ouverte. À tout le moins depuis l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020, la Commission y était obligée. Cette durée excessive de la procédure, qui aurait pu être évitée, est incompatible avec les principes de bonne administration et le droit à une procédure administrative rapide.

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1 Arrêt du 9 septembre 2020, Kerkosand/Commission (T745/17, EU:T:2020:400).

1 Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

1 JO 2012, C 326, p. 391.