Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 juillet 2012 —
Caixa Geral de Depósitos / OHMI —
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (« la Caixa »)
(affaire T-255/09)
« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative la caixa — Marque portugaise verbale antérieure CAIXA — Marques nationales verbales et figuratives antérieures — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] »
1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Appréciation du risque de confusion — Niveau d’attention du public [Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 1, b)] (cf. point 19)
2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque figurative « la Caixa » et marque verbale CAIXA [Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 1, b)] (cf. points 21, 37, 53, 59, 62, 69, 79, 80, 82‑84)
3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les produits ou services concernés — Critères d’appréciation — Similitude entre les marques concernées — Critères d’appréciation — Marque complexe [Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 1, b)] (cf. point 22)
4. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d’appréciation — Marque complexe [Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 1, b)] (cf. points 26, 27)
5. Marque communautaire — Dispositions de procédure — Motivation des décisions — Article 73, première phrase, du règlement no 40/94 — Portée identique à celle de l’article 253 CE (Règlement du Conseil no 40/94, art. 73) (cf. point 39)
6. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge de l’Union — Compétence du Tribunal — Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours — Prise en compte par le Tribunal des éléments de droit et de fait non présentés auparavant devant les instances de l’Office — Exclusion (Règlement de procédure du Tribunal, art. 135, § 4; règlement du Conseil no 40/94, art. 63) (cf. point 51)
7. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Appréciation du risque de confusion — Critères [Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 1, b)] (cf. points 70‑74, 78)
8. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Risque d’association — Marques antérieures présentant des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même « série » ou « famille » — Conditions [Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 1, b)] (cf. point 81)
9. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Portée — Motifs relatifs de refus, à l’exclusion des motifs absolus invoqués dans les observations des tiers (Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, 8, 41, 42 et 43) (cf. points 86, 87)
Objet
| Recours en annulation formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 24 mars 2009 (affaire R 556/2008‑2), relative à une procédure d’opposition entre Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona et Caixa Geral de Depósitos, SA. |
Dispositif
1) | | La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 mars 2009 (affaire R 556/2008‑2) est annulée en ce qui concerne les produits couverts par la marque demandée relevant de la classe 16. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | Caixa Geral de Depósitos, SA est condamnée à supporter, outre deux tiers de ses propres dépens, deux tiers des dépens de l’OHMI, et deux tiers des dépens de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. |
4) | | L’OHMI est condamné à supporter, outre un tiers de ses propres dépens, un tiers des dépens de Caixa Geral de Depósitos ainsi qu’un tiers des dépens de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. |