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Demande de décision préjudicielle présentée par Raad van State (Pays-Bas) le 29 mai 2006 - Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie et T. Sahin contre la décision du rechtbank 's-Gravenhage dans l'affaire nº AWB 04/45792

(Affaire C-242/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, T. Sahin.

Questions préjudicielles

1a.    À la lumière des points 81 et 84 de l'arrêt de la Cour du 21 octobre 2003, Abatay e.a., C-317/01 et C-369/01, Rec. p. I-12301, faut-il interpréter l'article 13 de la décision n° 1/80 concernant le développement de l'association en ce sens qu'un étranger, ressortissant de la Turquie, qui a respectés les règles applicables en matière de première admission et de séjour sur le territoire et qui, du 14 décembre 2000 au 2 octobre 2002, a exercé légalement une activité professionnelle dans les liens d'un contrat d'emploi auprès de divers employeurs, mais qui n'a pas demandé dans les délais la prolongation de la durée de validité de son permis de séjour, en sorte qu'à l'expiration de ce permis et au moment de la demande de prolongation de celui-ci il n'était plus, selon le droit national, en situation de séjour régulier et qu'il était d'autant moins autorisé à exercer une activité rémunérée dans le pays, peut invoquer cette disposition?

1b    La réponse à la question 1a est elle différente si la demande introduite par l'étranger en dehors des délais mais parvenue dans les six mois de l'expiration de la durée de validité de ce permis de séjour, bien qu'elle soit considérée, en droit national, comme une demande d'octroi d'un premier permis de séjour, est examinée au regard des conditions imposées pour l'autorisation de poursuite du séjour et que l'étranger peut attendre sur le territoire du pays que soit prise la décision sur cette demande?

2.a    Faut-il interpréter le terme "restriction" de l'article 13 de la décision nº 1/80 en ce sens que serait couverte par ce terme l'obligation de payer des droits fiscaux dans le cadre de l'examen d'une demande de prolongation de la durée de validité d'un permis de séjour, imposée à un ressortissant de la Turquie, qui rentre dans le champ d'application de la décision nº 1/80, payement à défaut duquel sa demande ne sera pas examinée, conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Vw 2000?

2b.    La réponse à la question 2.a est-elle différente si le montant des droits fiscaux ne dépasse pas le coût de l'examen de la demande?

3    Faut-il interpréter l'article 13 de la décision nº 1/80, qui vise notamment à exécuter le protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté européenne et la Turquie1, lu conjointement avec l'article 59 de ce protocole, en ce sens que le montant des droits fiscaux (s'élevant pour l'étranger, à l'époque, à 169 euros) imposés aux ressortissant turcs qui rentrent dans le champ d'application de la décision nº 1/80, dans le cadre de l'examen d'une demande d'octroi de permis de séjour ou de prolongation de celui-ci, ne peut dépasser le montant des droits fiscaux (30 euros) qui peut être réclamé aux ressortissant de la Communauté européenne dans le cadre de l'examen d'une demande de contrôle au regard du droit communautaire et de la délivrance des documents de séjour qui y sont associés (voir l'article 9, paragraphe 1, de la directive 68/360/CEE2 ainsi que l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE3)?

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1 - JO 1972 L 293, p. 1.

2 - Directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13).

3 - Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).