Language of document : ECLI:EU:T:2023:511

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

6 septembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale NAMLAC – Marque espagnole figurative antérieure Analac – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑728/22,

Industrias Lácteas Asturianas, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. Riera Blanco, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Qingdao United Dairy Co. Ltd, établie à Qingdao (Chine),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Industrias Lácteas Asturianas, SA, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 septembre 2022 (affaire R 1563/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 23 octobre 2019, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Qingdao United Dairy Co. Ltd, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal NAMLAC.

3        La marque demandée désignait les produits relevant des classes 5 et 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Aliments pour bébés ; farines lactées pour bébés ; sucre de lait à usage pharmaceutique ; lactose à usage pharmaceutique ; boissons diététiques à usage médical ; boissons diététiques pour bébés à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires protéinés ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires d’enzymes ; compléments alimentaires minéraux ; compléments minéraux destinés à l’alimentation ; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux » ;

–        classe 29 : « Beurre ; crème [produits laitiers] ; fromage ; lait ; yaourt ; boissons lactées où le lait prédomine ; petit-lait ; produits laitiers ; lait condensé ; crème de beurre ; lait albumineux ; lait protéiné ».

4        Le 24 janvier 2020, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque antérieure espagnole figurative reproduite ci-après :

Image not found

6        Cette marque désignait des produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Lait pour nourrissons ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        À la suite de la demande formulée par Qingdao United Dairy Co. Ltd, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

9        Le 23 juillet 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

10      Le 13 septembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

11      Dans la décision attaquée, après avoir considéré que la marque antérieure devait être réputée avoir été utilisée pour tous les produits, pour lesquels elle était enregistrée, à savoir le « lait pour nourrissons » relevant de la classe 5, la chambre de recours a rejeté le recours, en concluant, en substance, qu’il n’existait aucun risque de confusion pour l’un quelconque des produits contestés.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens si une audience est tenue.

 En droit

 Observations liminaires

14      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 23 octobre 2019, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

15      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la requérante à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique du règlement 2017/1001.

 Sur le fond

16      La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, elle soutient que la chambre de recours n’a pas analysé les similitudes entre les marques avec toute la rigueur qui s’imposait, alors même qu’il existerait un risque évident de confusion et d’association.

17      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

19      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

22      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

23      Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée. Ainsi, en règle générale, lorsque les produits de l’une des marques en conflit sont inclus dans la désignation plus large visée par l’autre marque, le public pertinent est défini par référence au libellé le plus spécifique [voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, points 38 et 39 et jurisprudence citée].

24      Par « consommateur moyen », il n’y a pas lieu d’entendre le seul consommateur faisant partie du « grand public », mais le consommateur faisant partie du public typiquement ciblé par les produits en cause. Ainsi, le « consommateur moyen » peut être un professionnel, si les produits en cause s’adressent typiquement à un tel public [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2017, Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST), T‑80/17, non publié, EU:T:2017:784, point 25].

25      Dans l’hypothèse où les produits visés par les deux marques en conflit s’adresseraient à un même public pertinent, composé à la fois du grand public et des professionnels, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 27 et 28 et jurisprudence citée].

26      La chambre de recours a constaté, aux points 27 à 31 de la décision attaquée, en substance, que, dès lors que la marque antérieure était enregistrée en Espagne, c’était le public espagnol qui constituait le public pertinent. S’agissant de son niveau d’attention, elle a estimé qu’il variait de « moyen », pour les produits de consommation courante, relevant de la classe 29, qui s’adressaient au grand public, à « élevé », pour les produits relevant de la classe 5, compte tenu de leur finalité médicale ou, à tout le moins, de leur finalité liée à la santé. À ce dernier égard, la chambre de recours a constaté que les produits relevant de la classe 5 visés par la demande d’enregistrement qui pouvaient être classés comme des aliments pour bébés, des aliments et boissons diététiques à usage médical et des compléments nutritionnels et alimentaires, ainsi que les aliments pour nourrissons, protégés par la marque antérieure, relevaient du domaine paramédical, c’est-à-dire, étaient liés, au sens large, à la santé. Le niveau d’attention du consommateur serait supérieur à la moyenne lors de l’achat de ces produits, motivé par un effort d’amélioration de la santé. En particulier, selon la chambre de recours, en ce qui concerne les aliments pour bébés, qui comprennent le lait pour nourrissons, dès lors qu’ils étaient nécessaires au bien-être et à la santé des bébés, ils étaient susceptibles de faire l’objet d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne de la part des consommateurs, quand bien même il s’agirait d’un produit de consommation courante commercialisé dans la grande distribution.

27      La requérante conteste cette affirmation, lorsque ce type de produits, à savoir le « lait pour nourrissons », n’a pas à être délivré par un professionnel tel qu’un pharmacien, mais peut être acheté directement par le consommateur lui-même, dans d’autres types d’établissements, tels que les supermarchés.

28      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.

29      À cet égard, les parents de bébés et d’enfants en bas âge ont un niveau d’attention plus élevé lors de l’achat de produits pour bébés, eu égard à l’importance que jouent l’alimentation et la santé de bébés à leurs yeux [arrêt du 16 septembre 2009, Hipp & Co/OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T‑221/06, non publié, EU:T:2009:330, point 40]. Cette jurisprudence s’applique a fortiori pour des produits tels que le « lait pour nourrissons ». À supposer même que, comme le fait valoir la requérante, les produits visés par la marque antérieure soient librement accessibles dans des supermarchés, cela ne modifierait pas l’appréciation selon laquelle le consommateur pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé dès lors qu’il s’agit d’aliments touchant à la santé des enfants, qui plus est des enfants en bas âge [voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2012, Nordmilch/OHMI – Lactimilk (MILRAM), T‑546/10, non publié, EU:T:2012:249, point 27].

30      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 29 de la décision attaquée, renvoyant à la décision de la division d’opposition, dans laquelle le « grand public » était pris en compte, et contrairement à ce que semble soutenir la requérante au point 14 de la requête, la chambre de recours n’a pas considéré que le public « professionnel » faisait partie du public pertinent.

 Sur la comparaison des produits

31      Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

32      En premier lieu, la chambre de recours a considéré, aux points 37 à 47 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 5, visés par la demande d’enregistrement, étaient identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux désignés par la marque antérieure, à savoir le « lait pour nourrissons » relevant de cette même classe. À cet égard, elle a fait siens les motifs de la décision de la division d’opposition, qui n’ont pas été contestés devant elle, en substance, que certaines des catégories de produits demandés englobaient le « lait pour nourrissons » et d’autres concernaient des produits contenant des ingrédients similaires ou des produits complémentaires, ayant la même finalité, ainsi que les mêmes producteurs et canaux de distribution.

33      En second lieu, s’agissant des produits relevant de la classe 29, visés par la demande d’enregistrement, la chambre de recours a constaté, en substance, que, pour certains, à savoir pour le « lait ; boissons lactées où le lait prédomine ; lait albumineux ; lait protéiné », il existait un faible degré de similitude avec le « lait pour nourrissons » visé par la marque antérieure.

34      En effet, tout d’abord, la chambre de recours a constaté qu’il existait des points communs entre le « lait pour nourrissons » et les produits contestés, plus précisément le « lait », « qui exclu[aient] la constatation d’une différence ». Ensuite, après avoir défini le « lait pour nourrissons », elle a considéré comme déterminant, outre la nature des produits comparés, premièrement, le fait qu’ils pouvaient être interchangeables et en concurrence, en raison du recoupement pendant une période de transition, dans la nutrition, du lait maternisé au lait de vache. Deuxièmement, elle a mis en exergue le fait qu’ils avaient la même destination et utilisation. Troisièmement, elle a tenu compte du recoupement des canaux de distribution, les produits en cause pouvant être trouvés dans le même supermarché dans des rayons adjacents.

35      En revanche, en ce qui concerne les autres produits relevant de cette classe, ils étaient, selon elle, différents, comme cela a été constaté par la division d’opposition.

36      La requérante, lorsqu’elle se réfère au fait que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude entre certains des produits visés par la demande d’enregistrement relevant de la classe 29 et ceux protégés par la marque antérieure, renvoie également aux produits « Yaourt ; petit-lait ; produits laitiers ; lait condensé ; crème de beurre ». Elle soutient, en se fondant sur la nature, la destination, l’utilisation des produits en cause ainsi que sur le fait qu’ils étaient interchangeables et que leurs canaux de distribution pouvaient se recouper, qu’il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent perçoive « tant ceux de la classe 5 que ceux de la classe 29 » visés par la demande d’enregistrement, par rapport au « lait pour nourrissons » protégé par la marque antérieure « comme ayant une origine commerciale commune, ce qui entraînait un risque de confusion et d’association ».

37      L’EUIPO conteste l’allégation de la requérante selon laquelle il ne saurait être exclu que le public pertinent perçoive tous les produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée et le « lait pour nourrissons » comme ayant une origine commerciale commune. Il soutient que les motifs détaillés aux considérants 41 et 46 de la décision attaquée, lus ensemble, selon lesquels il existait des points communs entre le produit « Lait pour nourrissons » et les produits « Lait ; boissons lactées où le lait prédomine ; lait albumineux ; lait protéiné », relevant de la classe 29, ne pouvaient s’appliquer aux produits « Beurre ; crème (produits laitiers) ; fromages ; yaourt ; petit-lait ; produits laitiers ; lait condensé ; crème de beurre » de cette même classe.

38      À cet égard, il convient de relever que la question de savoir si les raisons, indiquées dans la décision attaquée, pour lesquelles la chambre de recours a estimé que certains produits relevant de la classe 29, visés par la demande de marque, présentaient un faible degré de similitude avec le « lait pour nourrissons », protégé par la marque antérieure, étaient applicables également à certains des produits relevant de cette même classe, autres que ceux mentionnés au point 33 ci-dessus, n’aurait à être tranchée que si elle avait des conséquences sur la solution du présent litige.

39      Or, la constatation de l’absence de risque de confusion, par la chambre de recours, s’applique également aux produits relevant de la classe 29 qui ont été considérés comme présentant un faible degré de similitude avec le « lait pour nourrissons » (voir point 68 de la décision attaquée, ainsi que point 64 ci-dessous). Partant, ce n’est que dans l’hypothèse où cette conclusion serait erronée qu’il conviendrait d’examiner la question de savoir si la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en constatant l’existence d’une faible similitude entre le « lait pour nourrissons » protégé par la marque antérieure et, s’agissant des produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée, les seuls produits mentionnés au point 33 ci-dessus.

 Sur la comparaison des signes

40      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

41      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

42      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure était une marque figurative, composée de l’élément verbal « analac » dans une écriture cursive et placé sur une étiquette rectangulaire. Dans la mesure où les éléments verbaux avaient généralement plus d’impact, étant utilisés par le public pertinent pour faire référence aux signes liés aux produits concernés, il est incontestable que l’élément verbal constituait l’élément dominant de la marque antérieure. S’agissant de la marque demandée, elle était composée d’un seul mot « namlac ».

43      Selon la chambre de recours, le public pertinent décomposerait lesdits signes en deux parties, dans la mesure où l’élément verbal « lac », en ce qui concerne les produits visés, évoquerait un mot spécifique connu du consommateur espagnol. En effet, étant donné que les produits en cause couvraient des aliments pour bébés, y compris du lait pour nourrissons ainsi que des compléments alimentaires à usage médical, il évoquerait le mot espagnol « lácteo » ou « láctea », signifiant « lacté », « lié au lait » (https://dle.rae.es/lácteo). Cet élément posséderait, en soi, un caractère distinctif faible, étant donné qu’il faisait allusion à une caractéristique ou à un ingrédient des produits en cause. En raison de la décomposition des signes due à la présence du mot « lac », il était également plausible, selon la chambre de recours, que l’élément verbal « ana », dans la marque antérieure, puisse être perçu comme un prénom féminin.

44      La chambre de recours a estimé que, sur le plan visuel, les signes n’étaient similaires qu’à un faible degré. En effet, leurs parties initiales, « ana » et « nam », présentaient des différences significatives malgré le fait qu’elles contenaient toutes les deux les lettres « a » et « n ». Celles-ci étaient placées dans un ordre différent et ces différences étaient encore renforcées par la présence de la lettre « m » dans le signe demandé et par la duplication de la lettre « a » dans le signe antérieur. À cela s’ajoutait le fait que les consommateurs accordaient généralement une plus grande attention au début des signes qu’à leur fin. De surcroît, il convenait de tenir compte des éléments figuratifs du signe antérieur.

45      Selon la requérante, l’appréciation portée par la chambre de recours sur la comparaison des signes n’était pas conforme au droit applicable. En substance, les signes étaient courts, composés du même nombre de lettres, présentaient un même rythme et la même intonation. Avec l’identité de la syllabe finale « lac », qui devait être prise en compte nonobstant le caractère moins frappant de cet élément descriptif, les signes étaient susceptibles d’être confondus tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, puisque le graphisme de la marque antérieure était simple. Les consommateurs se concentreraient sur les similitudes entre les signes, et ce d’autant plus que, pour certains d’entre eux, ils ne les décomposeraient pas, ne percevant pas un sens dans le suffixe « lac ». Pour eux, le degré de similitude sur le plan visuel serait moyen.

46      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.

47      À cet égard, s’agissant de la perception des signes en cause, il convient de relever que, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours a correctement tenu compte du fait que les consommateurs pertinents espagnols allaient diviser ceux-ci, dans la mesure où ils pouvaient identifier la partie « lac » comme faisant référence, dans le contexte des produits visés, au lait. Une telle division du signe est encore plus probable pour la marque antérieure, dans laquelle ledit public pourrait également percevoir le prénom féminin « Ana ». Cet effet est renforcé pour les consommateurs qui s’apercevraient de la taille un peu plus grande de la première lettre « a » de cette marque, l’assimilant à une lettre manuscrite majuscule. En outre, il convient de relever que, même lorsqu’un consommateur sera en présence de certains produits visés par la marque demandée, dans lesquels il ne présupposera pas la présence du lait ou du lactose, tels que les « compléments alimentaires minéraux » ou les « compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux », ce même consommateur aura toujours en mémoire que, dans le signe antérieur, l’élément « lac » renvoie au produit « Lait pour nourrissons ».

48      Sur le plan visuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a noté, parmi les éléments de différenciation (voir point 44 ci-dessus), la partie initiale « ana » de l’élément verbal de la marque antérieure et la partie initiale « nam » de la marque demandée, ainsi que le graphisme particulier du signe antérieur. Ces différences suffisent pour fonder une conclusion d’une similitude uniquement faible sur le plan visuel, nonobstant l’identité de la partie « lac », faiblement distinctive.

49      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a également considéré que les signes en cause n’étaient similaires qu’à un faible degré. Alors qu’ils présentaient certaines similitudes compte tenu de l’élément commun « lac », de la voyelle initiale « a » et de la consonne « n » qui coïncidaient, le son global de ces mots différait en raison du fait que le mot « analac » était prononcé plus longtemps que le mot « namlac », l’un étant composé de trois syllabes, l’autre seulement de deux syllabes.

50      Selon la requérante, la syllabe « lac », commune aux deux signes, serait accentuée, attirant l’attention des consommateurs. Pour les consommateurs, qui ne percevraient pas le sens du suffixe « lac », ils retiendraient davantage encore la similitude entre les signes et le fait qu’elles ont le « même nombre de syllabes ». Dès lors, le degré de similitude phonétique serait moyen.

51      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.

52      Au vu des raisons exposées par la chambre de recours, prises dans l’ensemble, c’est à juste titre qu’elle a constaté seulement une faible similitude sur le plan phonétique. En particulier, la différence dans le nombre de syllabes ainsi que le fait que la marque antérieure commence par une voyelle bien prononcée, « a », affaiblissent les autres similitudes de prononciation, notamment celles liées à l’identité de la partie « lac ».

53      Sur le plan conceptuel, selon la chambre de recours, alors que les mots « analac » et « namlac » n’avaient aucune signification dans leur ensemble pour le public pertinent espagnol, il convenait toutefois de tenir compte du fait que celui-ci associerait l’élément « lac » à un même concept, quoique allusif, de « lacté », lié au lait.

54      Selon la requérante, en raison du suffixe « lac », les signes présentaient un faible degré de similitude conceptuelle.

55      L’EUIPO soutient que l’argument de la requérante est inopérant.

56      Il y a lieu de relever que la requérante, en faisant valoir l’existence d’une faible similitude conceptuelle, ne conteste pas l’appréciation portée par la chambre de recours qui a retenu l’existence d’une similitude découlant du concept commun lié au lait. À cet égard, certes, le mot « lac » permettait de rapprocher quelque peu les signes sur le plan conceptuel. Toutefois, un tel rapprochement n’est que faible, en raison de la relation du concept perçu avec les produits en cause. Par ailleurs, une certaine différenciation conceptuelle existe pour ceux des consommateurs qui percevront dans le signe antérieur la partie initiale, « ana », comme un prénom féminin.

57      Dans ces circonstances, il convient de considérer que les signes en cause présentent seulement une faible similitude sur le plan conceptuel.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

58      La chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal, dans la mesure où le terme « analac », dans son ensemble, n’avait pas de signification spécifique pour le public pertinent.

59      Cette conclusion n’ayant pas été attaquée par les parties, il convient d’en tenir compte dans l’appréciation du risque de confusion.

 Appréciation globale du risque de confusion

60      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

61      Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, au regard de l’ensemble des éléments pris en compte, la chambre de recours a constaté, tout d’abord, qu’un tel risque pouvait être exclu « avec certitude », en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5, même en tenant compte de l’identité de certains de ces produits et des produits protégés par la marque antérieure, et ce en raison du niveau d’attention plus élevé du public pertinent. Ensuite, en ce qui concerne les produits « Lait ; boissons lactées où le lait prédomine ; lait albumineux ; lait protéiné » relevant de la classe 29, pour lesquels le niveau d’attention du public pertinent n’était que moyen, il n’existait, selon elle, aucun risque de confusion compte tenu des différences significatives entre les signes et en raison du faible degré de similitude entre ces produits et les produits protégés par la marque antérieure. Enfin, en ce qui concerne les autres produits visés par la demande d’enregistrement, compris dans la classe 29, la chambre de recours a constaté que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’était pas applicable, étant donné que la condition selon laquelle les produits devaient être identiques ou similaires n’était pas remplie.

62      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours quant à l’absence de risque de confusion. D’une part, elle souligne que l’identité des produits en cause relevant de la classe 5 est confirmée ainsi que la similitude pour certains produits relevant de la classe 29. D’autre part, elle avance que la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes est également confirmée. Ainsi, les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 seraient remplies, en particulier en tenant compte du fait qu’un faible degré de similitude entre les produits couverts pouvait être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. À cela s’ajoutait, selon la requérante, le fait que tous les consommateurs finaux n’étaient pas susceptibles de prêter une attention plus élevée aux produits en cause, notamment lorsque ceux-ci n’étaient pas dispensés par les professionnels du domaine.

63      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.

64      À cet égard, force est de constater que, même en tenant compte de l’identité de certains des produits en cause et de la similitude d’autres, les faibles similitudes que les signes peuvent présenter sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ne suffisent pas pour conclure, pour le consommateur pertinent, à un risque de confusion, et ce nonobstant l’interdépendance des divers facteurs. En particulier, le caractère graphique de la marque antérieure ainsi que la partie initiale de la marque demandée et de l’élément verbal de la marque antérieure seront mémorisés par les consommateurs en tant qu’éléments de différenciation. Cette conclusion est applicable à tous les produits relevant de la classe 29, visés par la demande de marque, pour lesquels une constatation d’un faible degré de similitude avec le « lait pour nourrissons » est fondée, ainsi qu’aux produits relevant de la classe 5, qu’ils aient été considérés comme identiques ou similaires. Une importance particulière doit être accordée au fait que le consommateur, achetant les produits protégés par la marque antérieure, ainsi que les produits jugés identiques relevant de la classe 5 et visés par la marque demandée, fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé (voir points 26 et 29 ci-dessus).

65      Dans ces circonstances, et sans qu’il soit besoin d’examiner la question de savoir si la chambre de recours a commis une erreur dans son appréciation de la similitude des produits visés par les signes en conflit (voir point 39 ci-dessus), il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

67      En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO a demandé sa condamnation aux dépens uniquement dans le cas où une audience serait organisée. En l’absence de tenue d’une audience, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Industrias Lácteas Asturianas, SA et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 septembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.