Language of document : ECLI:EU:T:2024:146

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

5 mars 2024 (*)

« Référé – Rejet du recours principal – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑529/23 R,

YU, représenté par Me L. Frölich, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky, I. Barcew et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, YU, sollicite, en premier lieu, le versement par la Commission européenne d’un supplément de prestations sociales au titre du chômage et de l’inclusion sociale, pour la période comprise entre le 27 août 2023 et la date à laquelle la Commission adoptera, dans les affaires SA.46963 et SA.52275, des décisions régulières ; en deuxième lieu, le versement d’un supplément de prestations au titre de l’inclusion sociale d’un montant fixé à 4 416,53 euros bruts par mois pour la période comprise entre le 27 août 2023 et le 25 août 2024 et d’un montant fixé à 7 712,78 euros bruts par mois à compter du 26 août 2024 inclus et, en troisième lieu, à défaut de paiement de ce supplément aux échéances mensuelles fixées dans la mise en demeure du 29 décembre 2023, le versement d’une provision d’un montant de 60 000 euros au titre du préjudice moral subi et d’un montant de 87 000 000 euros, à valoir sur le préjudice financier imputable au comportement illégal de la Commission.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2023, le requérant a introduit un recours sur le fondement des articles 263 et 265 TFUE visant, à titre principal, à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de prendre position sur les plaintes déposées dans les affaires SA.46963 et SA.52275 concernant de prétendues aides d’État accordées par les autorités françaises et, à titre subsidiaire, à l’annulation des décisions qui seraient contenues dans les lettres des 14 et 20 juillet 2023 que la Commission lui a adressées.

3        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 10 janvier 2024, la requérante a introduit la présente demande en référé.

4        Par ordonnance de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours principal comme manifestement irrecevable sur le fondement des articles 126 et 130 de son règlement de procédure.

5        Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.

6        Conformément à l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Étant donné que, dans l’ordonnance ayant déclaré irrecevable le recours dans l’affaire principale, il a été statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure principale, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.

7        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

8        Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il convient de condamner le requérant à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      YU supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.