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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 19 janvier 2024 – Dada Music SRL, Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)/Asociația Radiourilor Locale și Regionale (ARLR)

(Affaire C-37/24, DADA Music et UPFR)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante, défenderesse en première instance : Dada Music SRL

Partie appelante, requérante en première instance : Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)

Partie intimée, intervenante en première instance : Asociația Radiourilor Locale și Regionale (ARLR)

Questions préjudicielles

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 1 ainsi que l’article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/26 2 , lus en combinaison avec les articles 17 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens que :

ces dispositions s’opposent à une législation nationale qui n’assure pas une rémunération équitable minimale (forfaitaire) aux titulaires de droits (producteurs de phonogrammes) représentés par des organismes de gestion collective, indépendamment des recettes obtenues ou des dépenses exposées par les organismes de radiodiffusion et de télévision ?

En cas de réponse négative à la première question, ces dispositions s’opposent-elles à une législation nationale qui supprime, avec effet immédiat, les rémunérations minimales (forfaitaires) établies conformément à une méthodologie préalablement négociée entre l’organisme de gestion collective et les utilisateurs, sans modifier les critères de calcul de la rémunération et sans prévoir un délai maximal pour la négociation de nouveaux accords (méthodologies) en vue de la détermination du montant des rémunérations équitables ?

En cas de réponse négative aux deux premières questions, le juge national a-t-il le droit et, le cas échéant, l’obligation de vérifier si les rémunérations en pourcentage calculées par rapport aux recettes effectives déclarées par les organismes de radiodiffusion et de télévision ont un caractère équitable et raisonnable pour les titulaires de droits, d’une part, et pour les utilisateurs, d’autre part, ou, au contraire, si elles ont un caractère manifestement dérisoire ou, le cas échéant, manifestement excessif et quels sont les critères qui peuvent être utilisés aux fins d’une telle appréciation ?

En cas de réponse affirmative à la troisième question, si la juridiction nationale constate que la rémunération due conformément à la méthodologie modifiée par la nouvelle législation nationale a un caractère dérisoire, a-t-elle le droit ou l’obligation d’appliquer des critères alternatifs à celui des recettes déclarées – tels que la détermination de la rémunération sur la base des dépenses exposées par les radiodiffuseurs pour l’activité de radiodiffusion, la rémunération versée par des radiodiffuseurs similaires ou d’autres critères similaires – afin de garantir que les titulaires de droits reçoivent une rémunération adéquate, qui ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des utilisateurs, c’est-à-dire qui n’est pas dérisoire, mais qui ne constitue pas non plus une charge excessive pour les organismes de radiodiffusion et de télévision ?

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1     Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).

1     Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72).