Language of document : ECLI:EU:T:2011:734

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 décembre 2011 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Remboursement de frais médicaux – Décision de la Commission refusant le remboursement à 100 % de certains frais médicaux exposés par le requérant – Dénaturation – Obligation de motivation – Instruction – Acte faisant grief – Autorité de la chose jugée – Litispendance – Acte confirmatif »

Dans l’affaire T‑311/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 20 mai 2009, Marcuccio/Commission (F-73/08, non publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme I. Pelikánová et M. L. Truchot (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 20 mai 2009, Marcuccio/Commission (F‑73/08, non publiée au Recueil, ci‑après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de rejet de ses demandes des 27 et 30 juin 2007 tendant au remboursement au taux normal de divers frais médicaux et des 29 juin et 2 juillet 2007 tendant au remboursement complémentaire, c’est-à-dire à 100 %, des mêmes frais médicaux (ci-après les « décisions litigieuses ») et, d’autre part, à la condamnation de la Commission européenne à lui verser, au titre du remboursement à 100 % desdits frais médicaux, la somme de 4 747,29 euros ou toute autre somme que le Tribunal de la fonction publique aurait estimée juste et équitable, majorée des intérêts à compter du 7 novembre 2007.

 Faits à l’origine du litige et ordonnance attaquée

2        Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés, aux points 8 à 35 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :

« 8      Depuis le 4 janvier 2002, M. Marcuccio, fonctionnaire de la Commission, au sein de la direction générale ‘Développement’, est en congé de maladie à son domicile de Tricase (Italie). Il a été mis à la retraite pour invalidité par une décision du 30 mai 2005, prise sur le fondement de l’article 78 du statut. Cette décision a été annulée pour insuffisance de motivation, par arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008 (Marcuccio/Commission, F‑41/06, non encore publié au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, affaire T‑20/09 P).

9      Par lettre du 25 novembre 2002, à laquelle était joint un rapport médical établi le même jour contenant une description de la maladie du requérant (un syndrome anxio-dépressif de type réactionnel), ce dernier a demandé ‘que lui soit accordé le remboursement de 100 % des frais médicaux exposés en vue de soigner les affections en raison desquelles il est en congé de maladie depuis le 4 janvier 2002’.

10      Cette demande étant restée sans réponse, de même que la réclamation formée par le requérant contre le rejet implicite de ladite demande, le requérant a saisi le Tribunal de première instance, lequel a annulé ce rejet implicite, pour absence totale de motivation (arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission, T‑18/04, non encore publié au Recueil).

11      Le requérant a, par la suite, présenté d’autres demandes de prise en charge de frais médicaux à 100 %, en se référant chaque fois à sa lettre du 25 novembre 2002, sans autre précision ni pièces justificatives nouvelles relatives à son affection.

[…]

15      Par une note du 11 octobre 2005, le requérant a transmis au bureau liquidateur du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes (ci-après le ‘RCAM’) à Ispra [Italie] une demande tendant à faire reconnaître qu’il était affecté d’une maladie grave ouvrant droit à un remboursement à 100 % des frais exposés. À cette demande était joint un certificat médical du docteur S., daté du 29 septembre 2005, selon lequel le requérant était atteint d’obésité et de complications liées à cet état, justifiant une intervention de chirurgie digestive.

16      Par une décision du 25 octobre 2005, que le requérant soutient n’avoir reçue que le 23 juin 2006, la Commission a rejeté cette demande, en se fondant sur un avis émis le 24 octobre 2005 par le médecin-conseil du bureau liquidateur.

17      Par une note du 23 août 2006, le requérant a formé une réclamation à l’encontre de la décision du 25 octobre 2005. La Commission a rejeté cette réclamation par décision du 30 novembre 2006.

18      Le Tribunal, saisi par le requérant d’un recours contre la décision du 25 octobre 2005, a estimé que l’absence de réponse de la Commission à la demande du 11 octobre 2005 avait fait naître une décision implicite de rejet, que le requérant n’avait pas contestée dans le délai de réclamation de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut. Le recours a ainsi été rejeté comme manifestement irrecevable (ordonnance du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑18/07, non encore publiée au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑32/09 P).

19      Du 11 au 17 juin 2006, le requérant a été hospitalisé dans une clinique pour subir l’intervention chirurgicale recommandée par le docteur S. Les frais liés à cette hospitalisation (facture émise le 19 juin 2006 par la clinique où a eu lieu cette intervention chirurgicale pour un montant de 15 554,52 euros et honoraires des médecins spécialistes qui sont intervenus s’élevant à 18 671,7 euros) ont été, dans un premier temps, intégralement réglés par le RCAM (soit une somme totale de 34 226,22 euros), en application du régime d’avances prévu par l’article 30 de la réglementation de couverture.

20      Par un décompte du 15 décembre 2006 (décompte n° 59), le bureau liquidateur a informé le requérant que le RCAM prendrait à sa charge la somme de 21 071,95 euros, sur la somme totale de 34 226, 22 euros, et que le requérant restait donc redevable, en ce qui le concerne, d’une somme de 13 154,27 euros. Ce décompte, que le requérant conteste avoir reçu, se présente comme une réponse à une demande de remboursement de l’intéressé datée du 14 juillet 2006. Ce dernier conteste avoir introduit une telle demande à la suite de son hospitalisation.

21      Le requérant indique dans sa requête (points 18 et 19) que le RCAM a accepté de prendre en charge, à titre d’avance et sous réserve de solde, les frais médicaux liés à l’hospitalisation de juin 2006. Il soutient cependant qu’il n’a reçu aucune information sur le montant de ces frais ni sur sa dette présumée à l’égard du RCAM. Il précise avoir saisi le bureau liquidateur, par lettre recommandée du 15 mai 2007, dont le bureau liquidateur a accusé réception le 27 mai 2007, d’une demande de remboursement des frais liés à son hospitalisation. Dans cette lettre, qui serait restée sans réponse, il demandait des informations sur le montant des avances consenties par le RCAM à la clinique où avait eu lieu l’intervention chirurgicale de juin 2006 et rappelait ses demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005 tendant au remboursement à 100 % de ses frais médicaux.

22      Par une note du 27 juin 2007, le requérant a présenté au RCAM une demande de remboursement ‘normal’ de frais médicaux supportés entre février et octobre 2006 pour un montant total de 891,58 euros, en précisant qu’il se réservait le droit de demander un complément de remboursement de ces frais jusqu’à 100 % en cas d’accueil de ses demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005.

23      Par une note du 29 juin 2007, le requérant a présenté au bureau liquidateur et à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) une demande de remboursement à 100 % des frais visés dans sa demande du 27 juin 2007, en faisant référence à ses demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005.

24      La demande du 29 juin 2007, adressée à ses destinataires par télécopie, a été immédiatement prise en compte par le bureau liquidateur qui, par lettre du 29 juin 2007, a informé le requérant qu’il allait traiter sa demande de remboursement mais qu’il était dans l’impossibilité d’accorder un remboursement à 100 % des frais concernés, la pathologie de l’intéressé n’étant pas reconnue comme maladie grave au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut. Dans sa requête (point 15), le requérant nie avoir reçu cette lettre.

25      Par une note du 30 juin 2007, le requérant a présenté au RCAM deux autres demandes de remboursement ‘normal’ de frais médicaux supportés de juillet 2006 à juin 2007, la première pour un montant de 1 153,57 euros, la seconde de 2 702,14 euros, en précisant qu’il se réservait le droit de demander un complément de remboursement de ces frais jusqu’à 100 % en cas d’acceptation de ses demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005.

26      Par une note du 2 juillet 2007, le requérant a présenté au bureau liquidateur et à l’AIPN une demande de remboursement à 100 % des frais visés dans sa demande du 30 juin 2007, en faisant référence à ses demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005.

27      Il résulte des demandes des 27, 29 et 30 juin 2007 ainsi que de celle du 2 juillet 2007 que le requérant a demandé le remboursement à 100 % de 4 747,29 euros de frais médicaux (891,58 euros + 1 153,57 euros + 2 702,14 euros).

28      Le bureau liquidateur a traité la demande du 27 juin 2007 par un décompte du 17 juillet 2007 (décompte n° 60). Il ressort de ce décompte que le requérant avait droit à un remboursement de ses frais à hauteur de 732,18 euros et que cette somme a été déduite du total des avances consenties par le RCAM au requérant (total s’élevant à la somme de 13 154,27 euros). Il est mentionné à la fin du décompte que le requérant restait redevable d’une somme de 12 422,09 euros (‘solde des avances après récupération’).

29      Le bureau liquidateur a traité la première demande du 30 juin 2007 par un décompte daté du 17 juillet 2007 (décompte n° 61). Il ressort de ce décompte que le requérant avait droit à un remboursement de ses frais à hauteur de 979,01 euros et que cette somme a été déduite du total des avances consenties par le RCAM au requérant (total s’élevant, compte tenu du décompte n° 60, à la somme de 12 422,09 euros). Il est mentionné à la fin du décompte que le requérant restait redevable d’une somme de 11 443,08 euros (‘solde des avances après récupération’).

30      Le bureau liquidateur a traité la seconde demande du 30 juin 2007 par un décompte daté du 17 juillet 2007 (décompte n° 62). Il ressort de ce décompte que le requérant avait droit à un remboursement de ses frais à hauteur de 2 253,47 euros et que cette somme a été déduite du total des avances consenties par le RCAM au requérant (total s’élevant, compte tenu du décompte n° 61, à la somme de 11 443,08 euros). Il est mentionné à la fin du décompte que le requérant restait redevable d’une somme de 9 189,61 euros (‘solde des avances après récupération’).

31      Le requérant indique dans sa requête (point 14) qu’aucun de ces trois décomptes ne lui est parvenu.

32      Estimant que ses demandes étaient restées sans réponse, le requérant a introduit deux réclamations, la première, par une lettre du 10 janvier 2008, concernant les demandes de remboursement des 27 et 29 juin 2007, la seconde, par une lettre du 11 janvier 2008, relative aux demandes de remboursement des 30 juin et 2 juillet 2007.

33      Conformément à l’article 35 de la réglementation de couverture, l’AIPN, avant de statuer sur ces réclamations, a demandé l’avis du comité de gestion du RCAM. Celui-ci a estimé que les réclamations n’étaient pas fondées.

34      Par décision du 29 avril 2008, l’AIPN a rejeté les deux réclamations (ci-après la ‘décision de rejet des réclamations’). D’une part, l’AIPN a indiqué au requérant que sa maladie n’était pas considérée comme une maladie grave justifiant le remboursement à 100 % de ses frais médicaux, ainsi que cela avait déjà été dit à l’intéressé par lettre du 29 juin 2007. D’autre part, l’AIPN a relevé, ainsi qu’il ressortait des décomptes nos 60, 61 et 62, que les demandes de remboursement au taux normal avaient été accueillies par le RCAM mais qu’elles avaient donné lieu à une récupération sur les sommes dues par l’affilié au régime, conformément à l’article 30 de la réglementation de couverture.

35      Le requérant soutient dans sa requête que les décomptes susmentionnés n’étaient pas joints à la décision de rejet des réclamations. »

3        Ainsi qu’il est mentionné aux points 1 et 36 de l’ordonnance attaquée, par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 25 août 2008, le requérant a conclu à ce qu’il plaise à ce tribunal :

« –      annuler les décisions [litigieuses] ;

–      pour autant que nécessaire, annuler la décision de rejet des réclamations ;

–      condamner la Commission à lui verser, au titre du remboursement à 100 % desdits frais médicaux, la somme de 4 747, 29 euros, ou ‘toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable à ce titre, majorée d’intérêts à compter du 7 novembre 2007 (c’est-à-dire à compter du premier jour du cinquième mois suivant la date à laquelle chacune des demandes susmentionnées est parvenue à son destinataire), au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, ou au taux, avec la capitalisation et à partir du dies a quo que le Tribunal estimera juste […]’ ;

–      condamner la Commission à lui rembourser tous les frais, droits et honoraires de procédure. »

4        La Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

« –      déclarer le recours comme dénué d’objet en ce qui concerne les demandes de remboursement au taux normal des frais médicaux et le rejeter pour le surplus comme irrecevable ou dénué de fondement ;

–      condamner le requérant aux dépens au sens de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure. »

5        Le Tribunal de la fonction publique, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en application de l’article 76 de son règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.

6        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

7        Le Tribunal de la fonction publique a rejeté, au point 47 de l’ordonnance attaquée, les conclusions de la Commission tendant à faire constater que celles du requérant tendant à l’annulation des décisions de rejet des demandes de remboursement au taux normal des 27 et 30 juin 2007 étaient dépourvues d’objet.

8        Le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme étant manifestement non fondées les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions de rejet des demandes de remboursement au taux normal des 27 et 30 juin 2007, dans les termes suivants :

« 49      Il ressort […] clairement tant des trois décomptes que de la décision de rejet des réclamations que les sommes dont le requérant sollicite le versement ont été déduites du solde des avances qui lui ont été consenties par le RCAM. La décision de rejet des réclamations précise à cet égard que cette récupération a été effectuée conformément à l’article 30 de la réglementation de couverture.

50      Or, aucun des moyens soulevés par le requérant ne permet de remettre en cause la légalité de cette récupération.

51      Contrairement à ce qu’il prétend, le requérant a, par la décision de rejet des réclamations, été informé de la manière dont ses demandes de remboursement ont été traitées et des raisons de fait et de droit justifiant la récupération opérée par le RCAM. Il a ainsi été mis à même d’apprécier l’opportunité d’engager une action devant le juge communautaire. Même à supposer qu’il n’ait pas été destinataire des décomptes nos 59 à 62, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions de rejet de ses demandes de remboursement ne seraient pas motivées ou n’auraient fait l’objet d’aucune instruction. D’ailleurs, le requérant ne prétend pas qu’il aurait sollicité de l’administration la communication desdits décomptes avant d’introduire son recours ni qu’une telle demande se serait heurtée à un refus, alors qu’il était pleinement en mesure, avant d’ouvrir un contentieux, d’obtenir les précisions qui lui auraient encore fait défaut.

52      En outre et en tout état de cause, même dans l’hypothèse où la décision de rejet des réclamations serait insuffisamment motivée, elle devrait être analysée comme comportant à tout le moins un début de motivation, permettant à la Commission de fournir des informations complémentaires en cours d’instance et de s’acquitter de son obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, points 41 et 44).

53      Quant aux moyens tirés de la violation des principes de sollicitude et de bonne administration et de la violation de la loi, fort peu étayés, ils ne sont manifestement pas fondés. Il résulte en effet des décomptes nos 59 à 62 comme de la décision de rejet des réclamations que les demandes de remboursement du requérant ont été traitées dans des délais raisonnables et que le bureau liquidateur et l’AIPN ont fait application à bon droit de la règle de récupération prévue par l’article 30 de la réglementation de couverture.

54      Enfin, si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance de l’existence des décomptes nos 59 à 62 avant de recevoir notification de la décision de rejet des réclamations et que l’administration n’a jamais répondu à sa lettre du 15 mai 2007, ces circonstances, même à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées.

55      Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de rejet des demandes de remboursement des 27 et 30 juin 2007 sont manifestement dépourvues de tout fondement en droit. »

9        Le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme étant manifestement irrecevables les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions de rejet de ses demandes de remboursement à 100 % des 29 juin et 2 juillet 2007 dans les termes suivants :

« 56      Dans ces demandes, le requérant s’est référé tant à sa lettre du 25 novembre 2002, par laquelle il avait sollicité la reconnaissance d’une affection de nature psychologique (syndrome anxio-dépressif de type réactionnel) comme maladie grave ouvrant droit à un remboursement à 100 %, qu’à sa lettre du 11 octobre 2005, sollicitant la même reconnaissance pour une autre pathologie (obésité).

57      Néanmoins, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, il est constant que le requérant n’a assorti ses demandes des 29 juin et 2 juillet 2007 d’aucun autre élément. Il n’a donc joint à ces demandes aucun élément médical nouveau par rapport aux certificats médicaux des 25 novembre 2002 et 29 septembre 2005 qui étaient respectivement annexés aux lettres des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005.

58      Ainsi, force est de constater que, par ces demandes, le requérant a simplement réitéré ses prétentions quant à l’obtention de la couverture à 100 % au titre de l’article 72, paragraphe 1, du statut, qu’il avait déjà portées à la connaissance de l’administration par ses demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005.

59      En outre, le requérant relève lui-même, dans ses demandes des 29 juin et 2 juillet 2007, que les demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, qu’il qualifie de ‘première’ et ‘deuxième’ demandes d’admission au bénéfice du remboursement à 100 % des frais médicaux relatifs à ses affections, ont déjà été rejetées par la Commission par des décisions qu’il a contestées respectivement devant le Tribunal de première instance et devant le Tribunal.

60      Dans ces conditions, puisque les demandes des 29 juin et 2 juillet 2007 ne contenaient aucun élément nouveau de nature à justifier la prise en charge à 100 % des frais médicaux du requérant, les décisions qu’a prises la Commission pour les rejeter n’ont pas modifié la situation juridique de ce dernier, résultant des décisions antérieures de rejet des demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, et ne constituent donc pas des actes faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2008, Marcuccio/Commission, précité, points 47 à 49, et ordonnances du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑143/08, précitée, points 39 à 41, et Marcuccio/Commission, T‑144/08, précitée, points 32 à 34).

61      À titre surabondant, à supposer même que lesdites décisions soient analysées comme des actes confirmatifs des décisions de rejet des demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, qu’elles puissent ainsi se confondre avec ces précédentes décisions et soient, dans cette mesure, susceptibles, comme celles-ci, de faire grief, il devrait alors être relevé d’office que le présent recours oppose les mêmes parties et tend encore à l’annulation du refus de reconnaissance de l’existence d’une maladie grave, justifiant le même refus de remboursement à 100 % des frais médicaux du requérant que ceux qui lui ont été précédemment opposés par les décisions de rejet des demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, sur le fondement des mêmes griefs tirés de la violation de la réglementation applicable. Le recours se heurterait alors, dans les circonstances particulières de l’espèce, à l’exception de litispendance et serait donc, également dans cette hypothèse, manifestement irrecevable (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 17 mai 1973, Perinciolo/Conseil, 58/72 et 75/72, Rec. p. 511, points 3 à 5, et du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juin 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, T‑68/07, non publiée au Recueil, point 16 ; ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2008, Duyster/Commission, F‑80/06, non encore publiée au Recueil, point 52).

62      Il s’ensuit que les conclusions du requérant visant à l’annulation des décisions de rejet de ses demandes des 29 juin et 2 juillet 2007 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. »

10      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme manifestement non fondées les autres conclusions du requérant dans les termes suivants :

« 63      Le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission à lui verser, au titre du remboursement à 100 % des frais visés dans ses demandes des 27, 29 et 30 juin 2007 ainsi que du 2 juillet 2007, la somme de 4 747,29 euros, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable à ce titre, majorée d’intérêts.

64      Ces conclusions étant directement liées aux conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus de prise en charge à 100 % des frais médicaux du requérant, elles doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ces dernières conclusions.

65      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté, en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en partie comme manifestement irrecevable. »

11      Le Tribunal de la fonction publique a enfin condamné le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

I –  Procédure et conclusions des parties

12      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 4 août 2009, le requérant a formé le présent pourvoi.

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        déclarer le recours en première instance recevable ;

–        annuler les décisions litigieuses ;

–        annuler, pour autant que nécessaire, la décision de rejet des réclamations du 29 avril 2008 ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 4 724,29 euros, « ou toute autre somme supérieure ou inférieure que le Tribunal jugera juste et équitable », majorée des intérêts au taux de 10 % par an à compter du 7 novembre 2007 ou au taux et à compter du jour que le Tribunal jugera justes, avec capitalisation annuelle ;

–        condamner la Commission aux dépens, y compris ceux exposés en première instance ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, afin qu’il statue à nouveau sur le fond.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens des deux instances.

–        à titre subsidiaire, déclarer que le recours en première instance était irrecevable et/ou dénué de fondement.

II –  En droit

15      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnances du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, non encore publiée au Recueil, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, non encore publiée au Recueil, point 10). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

A –  Sur la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée

16      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque de multiples arguments, qui peuvent être divisés en onze moyens.

17      Le premier moyen est pris de la dénaturation d’éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique. Le deuxième moyen est pris de l’omission, par le Tribunal de la fonction publique, de statuer sur un moyen invoqué devant lui. Le troisième moyen est pris d’erreurs de droit concernant l’obligation de motivation incombant à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »). Le quatrième moyen est pris de la violation du principe d’égalité entre les parties et d’une violation des règles relatives à la charge de la preuve. Le cinquième moyen est pris de la prise en compte de faits étrangers à l’objet du litige et d’informations acquises en dehors du cadre du litige. Le sixième moyen est pris du défaut d’instruction du recours. Le septième moyen est pris d’erreurs de droit dans l’interprétation et l’application de la notion d’acte faisant grief. Le huitième moyen est pris de la violation de l’autorité de la chose jugée. Le neuvième moyen est pris de la violation de la notion de litispendance. Le dixième moyen est pris de la violation de la notion d’acte confirmatif. Le onzième moyen est pris de la violation des dispositions relatives aux dépens.

1.     Sur le premier moyen, pris de la dénaturation d’éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique

18      Le requérant soutient que, en jugeant, au point 57 de l’ordonnance attaquée, que les demandes de remboursement à 100 % des 29 juin et 2 juillet 2007 n’étaient assorties d’aucun autre élément ni, partant, d’aucun élément médical nouveau par rapport aux certificats médicaux annexés aux demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé, d’une part, les demandes des 29 juin et 2 juillet 2007 et, d’autre part, les éléments joints aux demandes de remboursement au taux normal des 27 et 30 juin 2007.

19      Ainsi, le requérant rappelle que, premièrement, il avait produit au soutien de ses demandes de remboursement au taux normal des 27 et 30 juin 2007 un certain nombre d’éléments de preuve à caractère médical, nouveaux par rapport aux certificats médicaux joints à ses demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005. Deuxièmement, ses demandes des 29 juin et 2 juillet 2007 visaient le remboursement à 100 % des frais détaillés dans les demandes des 27 et 30 juin 2007 et étaient fondées sur les mêmes éléments que celles-ci. Il en conclut que ses demandes des 29 juin et 2 juillet 2007 pouvaient se limiter à renvoyer aux demandes des 27 et 30 juin 2007, dès lors que la Commission était déjà en possession des justificatifs joints à ces dernières.

20      Selon une jurisprudence constante, le pourvoi devant le Tribunal étant limité aux questions de droit, conformément à l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour les apprécier. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, point 44, et ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L/Commission, C‑230/05 P, non publiée au Recueil, point 45).

21      Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, points 52 à 54, et la jurisprudence citée).

22      S’agissant, en premier lieu, du grief de dénaturation, au point 57 de l’ordonnance attaquée, des demandes de remboursement à 100 % des 29 juin et 2 juillet 2007, il convient de relever que le requérant n’a pas établi que les demandes de remboursement à 100 % des 29 juin et 2 juillet 2007 aient explicitement renvoyé aux éléments joints aux demandes des 27 et 30 juin 2007, de sorte qu’il ne ressort pas de façon manifeste des demandes des 29 juin et 2 juillet 2007 qu’elles devaient être considérées comme étant accompagnées de ces éléments.

23      Dès lors, il n’est pas établi qu’en jugeant, au point 57 de l’ordonnance attaquée, que « le requérant n’[avait] assorti ses demandes des 29 juin et 2 juillet 2007 d’aucun autre élément [et qu’il] n’[avait] donc joint à ces demandes aucun élément médical nouveau par rapport aux certificats médicaux des 25 novembre 2002 et 29 septembre 2005 qui étaient respectivement annexés aux lettres du 25 novembre 2002 et du 11 octobre 2005 », le Tribunal de la fonction publique ait dénaturé le contenu des demandes des 29 juin et 2 juillet 2007.

24      S’agissant, en second lieu, du grief de dénaturation des éléments joints aux demandes de remboursement au taux normal des 27 et 30 juin 2007, dont le requérant affirme qu’il s’agit d’éléments nouveaux par rapport aux certificats médicaux qu’il avait présentés au soutien de ses demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, il convient de relever que, comme le fait valoir à juste titre la Commission, le requérant n’a pas joint ces éléments à son recours devant le Tribunal de la fonction publique.

25      Dès lors que ces éléments n’ont pas été produits devant le Tribunal de la fonction publique, il ne saurait être reproché à ce Tribunal de les avoir dénaturés (arrêt du Tribunal du 2 juillet 2010, Kerstens/Commission, T‑266/08 P, non encore publié au Recueil, point 45).

26      C’est donc à tort que le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments joints aux demandes des 27 et 30 juin 2007.

27      Les griefs de dénaturation dirigés contre le motif figurant au point 57 de l’ordonnance attaquée doivent ainsi être rejetés comme non fondés.

28      Le requérant soutient, en outre, que ne ressortent pas des éléments produits devant le Tribunal de la fonction publique les faits rapportés aux points 11 à 14 de l’ordonnance attaquée, la date de la décision de la Commission, ainsi que l’existence et la date de l’avis du médecin-conseil mentionnés au point 16 de l’ordonnance attaquée, la date à laquelle a été effectivement établi le décompte n° 59, l’envoi, par le requérant, d’une demande de remboursement à 100 % de frais médicaux par télécopie le 29 juin 2007, la date de la réponse du bureau liquidateur à cette demande et la date à laquelle les décomptes nos 60 à 62 ont été établis.

29      Il y a lieu de relever que le requérant n’établit pas en quoi, à les supposer fondés, ces griefs seraient de nature à affecter la légalité de l’ordonnance attaquée. Ceux-ci doivent, dès lors, être rejetés comme inopérants.

2.     Sur le deuxième moyen, pris de l’omission, par le Tribunal de la fonction publique, de statuer sur un moyen pris d’une violation de l’obligation de motivation

30      Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a omis de statuer sur le moyen pris du défaut de motivation des décisions de rejet des demandes de remboursement au taux normal des 27 et 30 juin 2007 que constituent les décomptes nos 60 à 62.

31      En outre, le requérant considère que, aux fins de statuer sur ce moyen, le Tribunal de la fonction publique aurait dû contrôler que la Commission avait mentionné l’existence et le montant du solde des avances qui lui avaient été consenties par le régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes (ci-après le « RCAM ») dans les décomptes en cause, par lesquels la Commission a décidé de retenir sur ce montant les sommes prises en charge par le RCAM au titre du remboursement au taux normal des frais médicaux mentionnés dans les demandes des 27 et 30 juin 2007.

32      Au lieu de cela, le Tribunal de la fonction publique se serait borné à affirmer, au point 49 de l’ordonnance attaquée, que les demandes en annulation formées par le requérant à l’encontre des décomptes nos 60 à 62 étaient manifestement non fondées, dans la mesure où les sommes dont le requérant sollicitait le versement avaient été déduites du solde desdites avances, alors que cette circonstance ne permettait pas de déterminer si les décisions que ces décomptes constituaient étaient convenablement motivées.

33      Il convient de rappeler que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle du Tribunal a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 128 , et du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C‑202/07 P, Rec. p. I‑2369, point 41, et la jurisprudence citée).

34      Le moyen tiré de l’omission, par le Tribunal de la fonction publique, de répondre à un moyen invoqué en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut. Si l’obligation, pour le Tribunal de la fonction publique, de motiver ses décisions n’implique pas que celui-ci réponde dans le détail à tous les arguments invoqués par les parties, en particulier lorsqu’ils ne revêtent pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposent pas sur des éléments de preuve circonstanciés, elle impose, à tout le moins, qu’il examine toutes les violations de droits alléguées devant lui (voir arrêt du Tribunal du 8 juin 2009, Krcova/Cour de justice, T‑498/07 P, non encore publié au Recueil, points 34 et 35, et la jurisprudence citée).

35      En l’espèce, il convient de constater que le moyen pris du défaut de motivation des décomptes nos 60 à 62 a été rejeté au point 55 de l’ordonnance attaquée, en même temps que les conclusions au soutien desquelles il était invoqué.

36      En outre, il convient de relever que, aux points 19, 20 et 28 à 30 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, premièrement, les frais liés à l’hospitalisation du requérant (34 226, 22 euros) avaient été avancés par le RCAM. Deuxièmement, par le décompte n° 59, le bureau liquidateur avait informé le requérant de ce que le RCAM prendrait à sa charge la somme de 21 071,95 euros, sur la somme totale de 34 226, 22 euros, le requérant restant redevable d’une somme de 13 154,27 euros. Troisièmement, par le décompte n° 60, le requérant a été informé de ce qu’il avait droit à un remboursement de ses frais à hauteur de 732,18 euros et de ce que cette somme avait été déduite du total des avances qui lui avaient été consenties par le RCAM (total s’élevant à la somme de 13 154,27 euros), le requérant restant redevable d’une somme de 12 422,09 euros. Quatrièmement, par le décompte n° 61, le requérant a été informé de ce qu’il avait droit à un remboursement de ses frais à hauteur de 979,01 euros et de ce que cette somme avait été déduite du total des avances qui lui avaient été consenties par le RCAM (total s’élevant, compte tenu du décompte n° 60, à la somme de 12 422,09 euros), le requérant restant redevable d’une somme de 11 443,08 euros. Cinquièmement, par le décompte n° 62, le requérant a été informé de ce qu’il avait droit à un remboursement de ses frais à hauteur de 2 253,47 euros et de ce que cette somme avait été déduite du total des avances qui lui avaient été consenties par le RCAM (total s’élevant, compte tenu du décompte n° 61, à la somme de 11 443,08 euros), le requérant restant redevable d’une somme de 9 189,61 euros.

37      Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique a, contrairement à ce que soutient le requérant, vérifié que la Commission avait informé ce dernier de l’existence et du montant du solde des avances qui lui avaient été consenties par le RCAM.

38      Dès lors, c’est à tort que le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a omis de statuer sur le moyen pris d’un défaut de motivation des décomptes nos 60 à 62.

39      Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

3.     Sur le troisième moyen, pris d’erreurs de droit concernant l’obligation de motivation incombant à l’AIPN

40      Le moyen se divise en deux branches, la première prise d’une erreur de droit quant au moment auquel l’AIPN doit motiver ses décisions et, la seconde, d’une erreur de droit lors de l’appréciation de la motivation des décisions litigieuses.

a)     Sur la première branche du troisième moyen, prise d’une erreur de droit quant au moment auquel l’AIPN doit motiver ses décisions

41      Selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique n’était pas autorisé à prendre en considération, lors de l’examen de la motivation des décisions de rejet des demandes de remboursement au taux normal des 27 et 30 juin 2007 que constituent les décomptes nos 60 à 62, des éléments contenus dans la décision du 29 avril 2008 de rejet des réclamations formées à l’encontre de ces décomptes. Ce faisant, alors que, selon le requérant, une décision doit être motivée au moment où elle est adoptée, le Tribunal de la fonction publique aurait illicitement complété la motivation, voire motivé lui-même lesdits décomptes.

42      Il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation qui incombe à l’administration en vertu des dispositions combinées des articles 25, deuxième alinéa, et 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé du rejet de sa demande et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal de la fonction publique et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle (voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, non encore publié au Recueil, point 49, et la jurisprudence citée).

43      Il en résulte que la motivation d’une décision doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, non publié au Recueil, point 50) et que l’irrégularité résultant de l’absence de motivation de ladite décision ne peut être régularisée qu’avant l’introduction d’un recours juridictionnel dirigé contre celle-ci (arrêt Konidaris/Commission, point 42 supra, point 52 ; voir également, en ce sens, arrêt Neirinck/Commission, précité, point 50). Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que la motivation d’une décision portant rejet d’une réclamation est censée coïncider avec celle figurant dans la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée. Ce principe s’applique également aux décisions prises dans le cadre de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l’Union européenne, qui a institué un régime d’assurance maladie commun aux institutions de l’Union européenne, dont l’article 35 renvoie à la procédure précontentieuse instaurée par l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, non encore publié au Recueil, point 55).

44      En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision de rejet des réclamations a été adoptée le 29 avril 2008, c’est-à-dire avant que le recours contre cette décision et les décomptes nos 60 à 62 ait été introduit, le 25 août 2008, devant le Tribunal de la fonction publique.

45      Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique disposait du droit, pour statuer sur le moyen pris du défaut de motivation des décomptes nos 60 à 62, de prendre en considération la motivation de la décision de rejet des réclamations du 29 avril 2008.

46      Il ne saurait dès lors être soutenu que, ce faisant, il a commis une erreur de droit en complétant illégalement la motivation desdits décomptes. Il convient, partant, d’écarter la première branche du troisième moyen.

b)     Sur la seconde branche du troisième moyen, prise d’une erreur de droit lors de l’appréciation de la motivation des décisions litigieuses

47      Le requérant considère que les décomptes nos 60 à 62 et la décision de rejet des réclamations formées à l’encontre de ces décomptes étaient, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de la fonction publique, dépourvus de motivation.

48      À cet égard, il conteste l’affirmation, contenue au point 51 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la décision de rejet des réclamations l’a informé de la manière dont ses demandes de remboursement avaient été traitées et des raisons qui avaient justifié la déduction opérée par le RCAM. Il soutient n’avoir été informé du contenu des décomptes nos 60 à 62 et, partant, du montant qui allait être déduit du solde des avances de frais consenties par le RCAM, qu’au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique.

49      Le requérant conteste également l’affirmation, contenue au point 54 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’avait jamais eu connaissance des décomptes nos 59 à 62, était sans incidence sur la légalité des décisions qu’ils constituent. Selon le requérant, en effet, la motivation d’une décision n’existe que si elle a été communiquée à son destinataire.

50      La Commission soutient que cette branche du moyen est irrecevable dans la mesure où le requérant demande au Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation des faits et reproduit des arguments déjà invoqués devant le Tribunal de la fonction publique.

51      Il convient de rappeler que la question de la portée de l’obligation de motivation constitue une question de droit qui est soumise au contrôle du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi. En effet, le contrôle de la légalité d’une décision qui est exercé dans ce cadre par le Tribunal doit nécessairement prendre en considération les faits sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s’est fondé pour aboutir à la conclusion selon laquelle la motivation était suffisante ou insuffisante (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 20 novembre 1997, Commission/V, C‑188/96 P, Rec. p. I‑6561, point 24, et arrêt du Tribunal du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio, T‑20/09 P, non encore publié au Recueil, point 62).

52      Dès lors, l’argument de la Commission tendant à faire déclarer cette branche du moyen irrecevable, en tant qu’elle ne viserait qu’à obtenir une nouvelle appréciation des faits par le Tribunal et que le requérant se limiterait à répéter les arguments déjà soulevés devant le Tribunal de la fonction publique, doit être rejeté.

53      Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 42 ci-dessus, l’obligation de motivation qui incombe à l’administration a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé du rejet de sa demande et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal de la fonction publique et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle.

54      Il convient, dès lors, de déterminer si, ainsi qu’il ressort du point 36 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a pu, à bon droit, considérer que la Commission avait informé le requérant de l’existence et du montant du solde des avances qui avaient été consenties à ce dernier par le RCAM et, partant, rejeter le moyen pris de la violation, par l’AIPN, de l’obligation de motivation lui incombant.

55      Premièrement, il ressort du point 45 ci-dessus que le Tribunal de la fonction publique disposait du droit, dans le cadre de l’examen du moyen pris du défaut de motivation des décomptes nos 60 à 62, de prendre en considération la motivation de la décision de rejet des réclamations introduites par le requérant à l’encontre de ces décomptes.

56      Deuxièmement, il ressort des points 32 et 34 de l’ordonnance attaquée, sans que ceci ait été contesté, que la Commission, par décision du 29 avril 2008, avait informé le requérant de ce que, d’une part, la maladie au titre de laquelle il a demandé le remboursement à 100 % de ses frais médicaux n’était pas considérée comme une maladie grave justifiant l’octroi d’un tel remboursement et, d’autre part, ses demandes de remboursement au taux normal des 27 et 30 juin 2007 avaient été accueillies par le RCAM, mais, conformément à l’article 30 de la réglementation de couverture, les sommes à verser au requérant avaient été déduites des sommes dont il était redevable.

57      Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision l’a informé des raisons de fait et de droit qui ont justifié à la fois la réponse favorable donnée par l’AIPN à ses demandes de remboursement au taux normal, la déduction des sommes qui lui étaient, dès lors, dues, des sommes dont il était redevable et le rejet de ses demandes de remboursement à 100 %.

58      Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les décomptes nos 60 à 62 avant l’introduction de son recours devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant a pu évaluer l’opportunité d’entreprendre une action contre la Commission et le Tribunal de la fonction publique exercer son contrôle. C’est donc à juste titre que celui-ci a rejeté le moyen pris de la violation de l’obligation de motivation par la Commission.

59      La seconde branche du troisième moyen et, partant, le troisième moyen dans son ensemble doivent donc être rejetés.

4.     Sur le quatrième moyen, pris de la violation du principe d’égalité entre les parties et des règles relatives à la charge de la preuve

60      Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé le principe d’égalité entre les parties et les règles relatives à la charge de la preuve en ayant, d’une part, apprécié de façon arbitraire les éléments de preuve qui lui avaient été soumis et, d’autre part, privilégié des affirmations non étayées de la Commission par rapport à ses contestations légitimes.

61      Il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34, et du Tribunal du 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, non encore publié au Recueil, point 59).

62      En l’espèce, le requérant se borne à invoquer la violation, par le Tribunal de la fonction publique, du principe d’égalité entre les parties et des règles relatives à la charge de la preuve, sans préciser quels motifs de l’ordonnance attaquée méconnaissent, selon lui, ces règles et ce principe ni indiquer quelles affirmations non étayées de la Commission ce tribunal aurait privilégié par rapport à ses propres arguments.

63      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le quatrième moyen repose sur des allégations trop générales et imprécises pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique et permettre au Tribunal d’effectuer son contrôle de légalité. Il doit, dès lors, être rejeté comme manifestement irrecevable.

5.     Sur le cinquième moyen, pris de la prise en compte de faits étrangers à l’objet du litige et d’informations acquises en dehors du cadre du litige

64      Le requérant soutient que les faits rapportés par le Tribunal de la fonction publique, aux points 11 à 14 de l’ordonnance attaquée, sont étrangers à l’objet du litige. Ce tribunal aurait ainsi, dans l’ordonnance attaquée, abordé des questions dénuées de pertinence dans le cadre du recours dont il était saisi et ce, sur la base d’informations acquises en dehors du cadre de cette procédure.

65      Il y a lieu de relever que le requérant n’a pas précisé en quoi la circonstance que les faits décrits par le Tribunal de la fonction publique aux points 11 à 14 de l’ordonnance attaquée soient étrangers au litige, à la supposer établie, aurait eu une incidence sur le dispositif de cette ordonnance.

66      Au demeurant, il n’a apporté aucun élément de nature à établir que le Tribunal de la fonction publique aurait eu connaissance de ces faits sur la base d’informations qu’il aurait acquises en dehors du cadre de la procédure engagée devant lui et aurait, ce faisant, commis une erreur de droit.

67      Dès lors, le cinquième moyen doit être rejeté comme inopérant.

6.     Sur le sixième moyen, pris du défaut d’instruction du recours

68      Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé l’obligation qui lui incombe d’instruire de façon adéquate l’affaire portée devant lui, en ce qu’il a omis de demander aux parties si le requérant avait indiqué à la Commission, après réception de la décision du 29 avril 2008 rejetant ses réclamations, que les décomptes nos 60 à 62 ne lui étaient pas parvenus.

69      Il convient de rappeler que l’appréciation de l’opportunité d’adopter une mesure d’organisation de la procédure ou une mesure d’instruction relève du juge et non des parties, ces dernières pouvant, le cas échéant, contester le choix opéré en première instance dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du Tribunal du 12 mai 2010, Commission/Meierhofer, T‑560/08 P, non encore publié au Recueil, point 61).

70      En l’espèce, il y a lieu de considérer qu’il appartenait au requérant d’invoquer devant le Tribunal de la fonction publique les arguments de fait qu’il estimait opportun, à l’appui de son recours, de porter à sa connaissance.

71      Il s’ensuit que le sixième moyen doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

7.     Sur le septième moyen, pris d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de la notion d’acte faisant grief

72      Le requérant soutient que les décomptes nos 60 à 62, par lesquels la Commission a rejeté ses demandes de remboursement à 100 % des 29 juin et 2 juillet 2007, ont altéré sa situation économique et constituent des actes lui faisant grief, dès lors que lesdites demandes, d’une part, contenaient des éléments nouveaux par rapport aux demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005 et, d’autre part, avaient un objet différent de ces dernières.

73      Il convient de rappeler que l’existence d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, est une condition de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (arrêts du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 39, et du 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, RecFP p. I‑A‑133 et II‑403, point 44).

74      Selon une jurisprudence constante, constituent de tels actes les seules mesures émanant de l’autorité compétente et renfermant une prise de position définitive de l’administration (arrêts du Tribunal du 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement, T‑46/90, Rec. p. II‑699, points 13 et 14, et du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, point 83) qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêts de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et du Tribunal du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 28).

75      En l’espèce, il convient de déterminer si c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 60 de l’ordonnance attaquée, que les actes attaqués par le requérant ne lui faisaient pas grief, aux motifs que les demandes des 29 juin et 2 juillet 2007 ne contenaient aucun élément nouveau par rapport à ceux qui étaient joints aux demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, de sorte que le requérant avait simplement réitéré ses prétentions quant à l’obtention de la prise en charge à 100 % de ses frais médicaux sur le fondement de l’article 72, paragraphe 1, du statut.

a)     Sur l’existence d’éléments nouveaux dans les demandes de remboursement à 100 % des 29 juin et 2 juillet 2007

76      Le requérant soutient que, contrairement a ce qu’a considéré le Tribunal de la fonction publique au point 57 de l’ordonnance attaquée, chacune de ses demandes de remboursement à 100 % des 29 juin et 2 juillet 2007 contenait des éléments nouveaux, comme des ordonnances médicales qui lui étaient adressées, par rapport à ceux qui étaient joints à ses demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005.

77      Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 20 ci-dessus, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit, de sorte que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi.

78      Or, en l’espèce, la constatation que les demandes des 29 juin et 2 juillet 2007 ne contenaient aucun élément nouveau par rapport aux demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, d’une part, résulte de l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal de la fonction publique et, d’autre part, n’est pas, ainsi qu’il ressort des points 25 et 27 ci dessus, entachée de dénaturation.

79      Le contrôle de l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal de la fonction publique étant limité, au stade du pourvoi, à la dénaturation de ceux-ci, ce grief doit être rejeté.

b)     Sur l’objet des demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, d’une part, et des 29 juin et 2 juillet 2007, d’autre part

80      Le requérant soutient que les demandes des 29 juin et 2 juillet 2007, d’une part, et les demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, d’autre part, avaient un objet différent. En effet, selon lui, ces dernières avaient pour objet de faire reconnaître son droit au remboursement à 100 % de tous les frais médicaux, passés ou à venir, afférents aux maladies dont il sollicitait la reconnaissance comme étant des maladies graves, sur le fondement de l’article 72, paragraphe 1, du statut, alors que les demandes des 29 juin et 2 juillet 2007 visaient, quant à elles, le remboursement proprement dit de frais médicaux, qu’il avait effectivement exposés au titre de ces maladies.

81      En l’espèce, il y a lieu de constater que les demandes du requérant des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005 constituaient des demandes de reconnaissance du droit à une prise en charge à 100 % des frais médicaux exposés au titre des maladies dont le requérant sollicitait la reconnaissance comme étant des maladies graves. Les demandes des 29 juin et 2 juillet 2007 constituaient, quant à elles, des demandes de remboursement des frais exposés au titre de ces maladies.

82      Toutefois, même à supposer que ces demandes n’aient pas eu le même objet, il y a lieu de relever qu’elles reposent sur le même fondement juridique, à savoir l’article 72, paragraphe 1, du statut, le requérant soutenant être atteint de maladies qui lui donnent le droit d’obtenir une prise en charge à 100 % de ses frais médicaux, passés ou à venir.

83      En outre, tant les demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005 que celles des 29 juin et 2 juillet 2007 poursuivent le même objectif, à savoir la prise en charge à 100 % par l’administration de frais médicaux, que ces frais aient ou non déjà été exposés par le requérant.

84      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 58 de l’ordonnance attaquée, que, par ses demandes des 29 juin et 2 juillet 2007, le requérant avait simplement réitéré ses prétentions quant à l’obtention de la prise en charge à 100 % de ses frais médicaux, sur le fondement de l’article 72, paragraphe 1, du statut, qu’il avait déjà portées à la connaissance de l’administration par ses demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005.

85      Partant, le grief pris de ce que les demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, d’une part, et des 29 juin et 2 juillet 2007, d’autre part, avaient un objet différent doit être rejeté comme inopérant.

c)     Sur la qualification d’actes faisant grief des décomptes nos 60 à 62

86      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 60 de l’ordonnance attaquée, que les décomptes nos 60 à 62, par lesquels la Commission avait rejeté les demandes du requérant des 29 juin et 2 juillet 2007, « n’[avaient] pas modifié [s]a situation juridique […], résultant des décisions antérieures de rejet des demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, et ne constitu[ai]ent donc pas des actes [lui] faisant grief […] ».

87      En considérant que, au moment où ces décisions avaient été adoptées, la situation juridique du requérant résultait des décisions de rejet des demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, le Tribunal de la fonction publique a, par là même, considéré, ce que le requérant ne conteste pas, que ces décisions, par lesquelles la Commission avait refusé au requérant le droit à une prise en charge à 100 % de ses frais médicaux, lui avaient fait grief, au sens des articles 90 et 91 du statut et de la jurisprudence rappelée au point 74 ci-dessus, en ce sens qu’elles exprimaient la position définitive de l’administration et qu’elles avaient produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique.

88      En outre, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a constaté à bon droit au point 58 de l’ordonnance attaquée, le requérant a, par ses demandes des 29 juin et 2 juillet 2007, simplement réitéré ses prétentions quant à l’obtention de la prise en charge à 100 % de ses frais médicaux, déjà portées à la connaissance de l’administration, notamment, par sa demande du 25 novembre 2002.

89      Il y a lieu d’en déduire que, par ses demandes des 29 juin et 2 juillet 2007, le requérant a, en réalité, sollicité de la Commission qu’elle statue de nouveau, notamment sur sa demande du 25 novembre 2002. Dès lors, la réitération par la Commission, par les décomptes nos 60 à 62, du rejet qu’elle avait opposé à la demande du requérant du 25 novembre 2002, à savoir le remboursement au taux normal, et non à 100 %, des frais médicaux mentionnés dans ces décomptes, n’est qu’une conséquence directe du rejet de la demande du requérant du 25 novembre 2002.

90      Ce rejet ayant fait grief au requérant, sa simple réitération dans les décomptes nos 60 à 62 ne saurait conduire à considérer ces décomptes comme des actes lui ayant eux-mêmes fait grief, alors qu’ils ne sont que de simples conséquences d’une décision de rejet antérieure, comme tels insusceptibles de recours.

91      La circonstance que la décision de rejet de la demande du 25 novembre 2002 a été annulée par l’arrêt du Tribunal du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T‑18/04, non publié au Recueil) n’est pas de nature à infirmer cette conclusion. En effet, comme la Cour l’a elle-même jugé dans les ordonnances du 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission (C‑432/08 P, C‑513/08 P et C‑528/08 P, non publiées au Recueil, respectivement points 41, 55 et 46), « l’annulation, par l’arrêt […] Marcuccio/Commission, précité, de la décision implicite de rejet de la demande du 25 novembre 2002 n’a pu avoir d’incidence sur l’appréciation à laquelle le Tribunal s’est livré, dans l’arrêt attaqué, pour conclure à l’irrecevabilité des recours dont il était saisi. En effet, les motifs ayant conduit à cette irrecevabilité, tirés de la qualification des décisions implicites de rejet des demandes des 19 mai et 11 octobre 2004 d’‘actes n’ayant nullement modifié [l]a situation juridique’ du requérant, ne peuvent être affectés par cet arrêt du 10 juin 2008 ».

92      La solution retenue par la Cour doit être comprise en ce sens que la qualification d’un acte attaqué comme ne faisant pas grief au requérant, au sens des articles 90 et 91 du statut, qui est fondée sur l’appréciation selon laquelle cet acte n’a pas eu pour effet de modifier la situation juridique dudit requérant, laquelle avait été préalablement fixée par un autre acte de l’administration, qui constituait l’acte lui faisant grief, ne peut être affectée par le fait que, postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué, l’acte faisant grief a été annulé. Dans un tel cas, l’acte attaqué ne peut, être considéré que comme une simple conséquence de l’acte faisant grief. Il en découle que, tant que l’acte faisant grief n’est pas annulé, il bénéficie d’une présomption de légalité et l’acte attaqué peut être maintenu, tandis que, lorsque l’acte faisant grief est annulé, le maintien ou le retrait de l’acte attaqué dépend des mesures que l’institution ou les institutions dont émane l’acte faisant grief sont tenues de prendre en exécution de la décision d’annulation, conformément à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 233 CE (voir arrêts du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T‑480/93 et T‑483/93, Rec. p. II‑2305, point 60, et la jurisprudence citée, et du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T‑481/93 et T‑484/93, Rec. p. II‑2941, point 47).

93      Ainsi, en l’espèce, l’annulation de la décision du 25 novembre 2002, qui avait préalablement fixé la situation juridique du requérant au regard de la reconnaissance de ses maladies comme étant des maladies graves, ne pouvait avoir pour conséquence de modifier la nature d’actes ne faisant pas grief au requérant des décomptes nos 60 à 62, qui avaient été postérieurement adoptés par la Commission sur le fondement de ladite situation juridique.

94      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré, dans l’ordonnance attaquée, que les décomptes nos 60 à 62, par lesquels la Commission avait rejeté les demandes du requérant des 29 juin et 2 juillet 2007, ne constituaient pas des actes faisant grief, au sens des articles 90 et 91 du statut.

95      Partant, le septième moyen doit être rejeté.

8.     Sur le huitième moyen, pris de la violation de l’autorité de la chose jugée

96      Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt Marcuccio/Commission, point 91 supra, en ce que, pour déclarer irrecevable le recours formé par le requérant contre les décomptes nos 60 à 62, par lesquels la Commission a rejeté ses demandes de remboursement à 100 % des 29 juin et 2 juillet 2007, en tant que ces actes ne lui avaient pas fait grief, il s’est fondé sur la décision implicite de rejet de la demande du requérant du 25 novembre 2002, alors que cette décision avait été annulée par ledit arrêt.

97      À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal de la fonction publique a, d’une part, rappelé, au point 10 de l’ordonnance attaquée, que la décision de rejet de la demande du 25 novembre 2002 avait été annulée et, d’autre part, affirmé, au point 60 de cette même ordonnance, que les décomptes nos 60 à 62 n’avaient pas modifié la situation juridique du requérant, résultant des décisions de rejet des demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, ce dont il ressort que le Tribunal de la fonction publique a considéré lesdits décomptes comme étant de simples effets que, notamment, la décision de rejet de la demande du 25 novembre 2002, en dépit de son annulation et, par suite, de sa disparition de l’ordre juridique, avait produits.

98      Il s’ensuit que c’est en raison de ce que les actes attaqués devant lui constituaient de simples effets produits, en dépit de son annulation, par la décision du 25 novembre 2002, que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme irrecevable.

99      Il convient, dès lors, de considérer que le Tribunal de la fonction publique n’a pas, lors de l’examen de la recevabilité du recours, méconnu la circonstance que, par l’arrêt Marcuccio/Commission, point 91 supra, la décision de rejet de la demande du 25 novembre 2002 avait été annulée, ni, en conséquence, violé l’autorité de la chose jugée attachée audit arrêt.

100    Dans ces conditions, le huitième moyen doit être rejeté.

9.     Sur les neuvième et dixième moyens, respectivement pris de la violation des notions de litispendance et d’acte confirmatif

101    Par son neuvième moyen, le requérant soutient que, en ayant jugé, au point 61 de l’ordonnance attaquée, que, à supposer même que les décomptes nos 60 à 62 aient constitué des actes faisant grief, le recours contre ces décisions aurait été irrecevable pour cause de litispendance, le Tribunal de la fonction publique a méconnu les conditions dans lesquelles l’exception de litispendance peut être opposée à un recours, à savoir une identité de parties, de cause et d’objet avec une autre affaire en cours de jugement.

102    Selon le requérant, en effet, ces conditions n’étaient pas réunies en l’espèce, dès lors que son recours devant le Tribunal de la fonction publique différait, par son objet et son fondement, des recours qu’il avait formés contre les décisions implicites de rejet de ses demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005 de prise en charge à 100 % de ses frais médicaux.

103    Par son dixième moyen, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a méconnu la notion d’acte confirmatif en affirmant que les décisions de rejet des demandes de remboursement à 100 % des 29 juin et 2 juillet 2007 devaient être analysées comme des actes confirmatifs des décisions de rejet de ses demandes de prise en charge à 100 % de ses frais médicaux des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005. En effet, selon le requérant, les décisions de rejet de ses demandes des 29 juin et 2 juillet 2007 ne peuvent être confirmatives de la décision de rejet de sa demande du 25 novembre 2002, dès lors que celle-ci, ayant été annulée, est réputée ne jamais avoir existé.

104    Il convient de relever que les neuvième et dixième moyens sont dirigés contre le motif surabondant du point 61 de l’ordonnance attaquée, qui envisage l’hypothèse dans laquelle les décisions de la Commission devraient être analysées comme des actes confirmatifs des décisions par lesquelles cette même institution avait rejeté les demandes du requérant des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005.

105    Or, ainsi qu’il résulte du point 94 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a considéré à bon droit, au point 60 de l’ordonnance attaquée, que les décisions de rejet des demandes de remboursement à 100 % des 29 juin et 2 juillet 2007 ne constituaient pas des actes faisant grief au requérant et que, partant, les conclusions du requérant dirigées contre ces décisions devaient être rejetées comme étant manifestement irrecevables.

106    Ce motif suffisant à justifier le dispositif de l’ordonnance attaquée, les neuvième et dixième moyens du requérant ne sont, dès lors, même à les supposer fondés, pas de nature à entraîner l’annulation de cette ordonnance (voir arrêt du Tribunal du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑50/08 P, non encore publié au Recueil, point 65, et la jurisprudence citée).

107    En conséquence, il y a lieu de rejeter ces moyens comme étant inopérants.

10.  Sur le onzième moyen, pris de la violation des dispositions relatives aux dépens

108    Le requérant soutient n’avoir pu prendre connaissance du contenu des décomptes nos 60 à 62, datés du 17 juillet 2007, qu’au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, de sorte que l’introduction de ce recours était la seule manière pour lui d’avoir accès au contenu desdits décomptes. Dès lors, ce serait à tort que le Tribunal de la fonction publique l’a condamné aux dépens.

109    En vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour, un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. En outre, selon la jurisprudence, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue illégalité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme étant irrecevables, en application de cette disposition (voir ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2009, Nijs/Cour des Comptes, T‑567/08 P, non encore publiée au Recueil, point 44, et la jurisprudence citée).

110    Dans la mesure où tous les autres moyens du pourvoi formé par le requérant ont été rejetés, le onzième moyen, dirigé contre la décision du Tribunal de la fonction publique relative à la charge des dépens, doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

B –  Sur les autres conclusions

111    Le requérant demande au Tribunal, outre d’annuler les décisions de rejet des demandes de remboursement au taux normal des 27 et 30 juin 2007 et les décisions de rejet des demandes de remboursement à 100 % des 29 juin et 2 juillet 2007, de condamner la Commission à lui verser, au titre du remboursement à 100 % des frais visés dans ses demandes des 27, 29, 30 juin et 2 juillet 2007, la somme de 4 747,29 euros, ou toute autre somme que le Tribunal estimerait juste et équitable de lui allouer à ce titre, majorée d’intérêts, avec capitalisation annuelle de ces derniers.

112    Ces conclusions étant directement liées aux conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée, elles doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ces dernières.

113    Eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

114    Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

115    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

116    Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger

Table des matières


Faits à l’origine du litige et ordonnance attaquée

Sur le pourvoi

I –  Procédure et conclusions des parties

II –  En droit

A –  Sur la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée

1.  Sur le premier moyen, pris de la dénaturation d’éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique

2.  Sur le deuxième moyen, pris de l’omission, par le Tribunal de la fonction publique, de statuer sur un moyen pris d’une violation de l’obligation de motivation

3.  Sur le troisième moyen, pris d’erreurs de droit concernant l’obligation de motivation incombant à l’AIPN

a)  Sur la première branche du troisième moyen, prise d’une erreur de droit quant au moment auquel l’AIPN doit motiver ses décisions

b)  Sur la seconde branche du troisième moyen, prise d’une erreur de droit lors de l’appréciation de la motivation des décisions litigieuses

4.  Sur le quatrième moyen, pris de la violation du principe d’égalité entre les parties et des règles relatives à la charge de la preuve

5.  Sur le cinquième moyen, pris de la prise en compte de faits étrangers à l’objet du litige et d’informations acquises en dehors du cadre du litige

6.  Sur le sixième moyen, pris du défaut d’instruction du recours

7.  Sur le septième moyen, pris d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de la notion d’acte faisant grief

a)  Sur l’existence d’éléments nouveaux dans les demandes de remboursement à 100 % des 29 juin et 2 juillet 2007

b)  Sur l’objet des demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, d’une part, et des 29 juin et 2 juillet 2007, d’autre part

c)  Sur la qualification d’actes faisant grief des décomptes nos 60 à 62

8.  Sur le huitième moyen, pris de la violation de l’autorité de la chose jugée

9.  Sur les neuvième et dixième moyens, respectivement pris de la violation des notions de litispendance et d’acte confirmatif

10.  Sur le onzième moyen, pris de la violation des dispositions relatives aux dépens

B –  Sur les autres conclusions

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.