Language of document : ECLI:EU:T:2013:682

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

12 décembre 2013 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Honoraires d’avocat – Représentation d’une institution par un avocat – Dépens récupérables »

Dans l’affaire T‑311/09 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission (T‑311/09 P, non encore publiée au Recueil),

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 4 août 2009, le requérant, M. Luigi Marcuccio, a introduit, conformément à l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi visant à l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 20 mai 2009, Marcuccio/Commission (F‑73/08, RecFP p. I‑A‑1‑145 et II‑A‑1‑819), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de rejet de ses demandes des 27 et 30 juin 2007 tendant au remboursement au taux normal de divers frais médicaux et des 29 juin et 2 juillet 2007 tendant au remboursement complémentaire, c’est-à-dire à 100 %, des mêmes frais médicaux et, d’autre part, à la condamnation de la Commission européenne à lui verser, au titre du remboursement à 100 % desdits frais médicaux, la somme de 4 747,29 euros ou toute autre somme que le Tribunal de la fonction publique aurait estimée juste et équitable, majorée des intérêts à compter du 7 novembre 2007.

2        Par ordonnance du 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission (T‑311/09 P, non encore publiée au Recueil), le Tribunal a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit et condamné M. Marcuccio à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette procédure.

3        Par lettre du 24 septembre 2012, adressée à M. Marcuccio avec copie à son avocat, la Commission lui a communiqué une liste de 13 ordonnances, dont l’ordonnance du 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission, point 2 supra, le condamnant aux dépens, ainsi que les montants qu’elle a exposés pour chaque affaire. Le montant réclamé pour la présente affaire s’élève à 4 500 euros correspondant aux prestations effectuées par Me Dal Ferro et versés, par ordre de paiement du 2 mars 2012, en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 26 octobre 2009 et sur présentation de la facture correspondante du 28 février 2012.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, la Commission a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2013, et en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables par elle dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission, point 2 supra, à 4 500 euros ;

–        appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à partir de la date du prononcé de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage ;

–        condamner M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure de taxation des dépens.

5        Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 10 juin 2013, M. Marcuccio conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre liminaire, ordonner que la demande de taxation des dépens introduite par la Commission lui soit notifiée par envoi à son domicile actuel et lui impartir un délai raisonnable, à compter de la réception du document, pour lui permettre d’exercer ses droits de la défense à cet égard ;

–        en tout état de cause, ordonner que l’annexe A.9 de la demande de taxation des dépens soit exclue du dossier ;

–        à titre principal, rejeter la demande de taxation des dépens comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, fixer le montant des dépens récupérables à 1 000 euros ;

–        à titre principal, condamner la Commission à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure ou, à titre subsidiaire, la condamner à supporter ses propres dépens ;

–        en tout état de cause, condamner la Commission à rembourser au Tribunal les coûts exposés par ce dernier dans le cadre de la présente procédure, et qui auraient pu lui être évités.

6        Dans ses observations, M. Marcuccio demande également, au titre de mesures d’instruction, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        entendre, en qualité de témoin, le greffier du Tribunal de la fonction publique au sujet des circonstances figurant au point 7 de ses observations ;

–        ordonner la production d’une copie conforme à l’original de l’annexe A.8 jointe à la demande de taxation des dépens introduite par la Commission à la suite de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑40/06, RecFP p. I‑A‑1‑403 et II‑A‑1‑2243).

 En droit

 Sur la demande de M. Marcuccio de se voir notifier la demande de taxation des dépens

7        À titre liminaire, M. Marcuccio fait valoir une violation du principe du contradictoire au motif que la présente demande a été notifiée à son avocat, MCipressa, plutôt qu’à lui-même.

8        Cependant, il convient de rappeler que, contrairement à ce que prétend M. Marcuccio, par son pourvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission, point 2 supra, celui-ci a élu domicile auprès de MCipressa, conformément aux articles 44, paragraphe 2, et 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, de sorte que la notification de la demande de taxation des dépens dans la même affaire s’est faite valablement audit avocat en vertu de l’article 100 du règlement de procédure. M. Marcuccio ayant ainsi été mis en mesure de présenter ses observations conformément à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, droit qu’il a d’ailleurs exercé, le principe du contradictoire a été pleinement respecté (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, non encore publiée au Recueil, point 7).

9        Par conséquent, la demande de M. Marcuccio de se voir notifier la demande de la Commission doit être rejetée.

 Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens

10      M. Marcuccio met en cause la recevabilité de la présente demande au motif, d’une part, qu’il n’aurait pas été mis en mesure, préalablement à l’introduction de la présente demande, de contester les dépens récupérables, au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure et, d’autre part, que cette demande n’aurait pas été introduite dans un délai raisonnable.

11      En premier lieu, en ce qui concerne l’absence de contestation au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, M. Marcuccio fait valoir, premièrement, qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance du montant réclamé par la Commission, la lettre du 24 septembre 2012 (voir point 3 ci-dessus) ne lui étant pas parvenue.

12      Cependant, il convient de relever, tout d’abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l’inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d’effet utile la procédure prévue à l’article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, non encore publiée au Recueil, point 15).

13      Or, il ressort du dossier que la Commission a fait parvenir la lettre du 24 septembre 2012 par courrier recommandé avec accusé de réception tant à M. Marcuccio en personne qu’à son avocat, MCipressa. L’accusé de réception relatif à l’envoi recommandé adressé à M. Marcuccio en personne, envoyé à deux adresses fournies précédemment par ce dernier, a été retourné à la Commission, celui-ci n’ayant pas retiré l’envoi recommandé dans le délai de 30 jours de conservation par la poste des plis recommandés. En revanche, il ressort clairement du dossier (annexe A.2 de la demande de taxation des dépens) que son avocat, MCipressa, a accusé réception dudit courrier, ce que, en tout état de cause, M. Marcuccio ne conteste pas de façon circonstanciée. À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission pouvait légitimement adresser ce courrier à MCipressa, dans la mesure où M. Marcuccio n’avait pas communiqué à la Commission que le mandat de celui-ci, qui continue à le représenter aujourd’hui dans la présente affaire, ne couvrait pas ou plus les conséquences de l’exécution de l’arrêt l’ayant condamné aux dépens ou une éventuelle procédure de taxation de dépens et MCipressa n’avait pas non plus averti la Commission de tels faits (voir, en ce sens, ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 8).

14      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par M. Marcuccio (voir point 6 ci-dessus), dans la mesure où celles-ci visent, en substance, à lui permettre de prouver la véracité de son allégation selon laquelle, par lettre du 20 juin 2012 (jointe à ses observations en tant qu’annexe B.1), il aurait communiqué à la Commission une adresse personnelle différente pour l’envoi du courrier le concernant. En effet, une telle circonstance n’est pas pertinente pour apprécier si M. Marcuccio a été mis en mesure de contester le montant demandé par la Commission, celle-ci pouvant valablement adresser ledit courrier à son avocat.

15      Deuxièmement, quant à l’argument selon lequel la lettre du 24 septembre 2012 ne comporte pas de justificatifs permettant d’apprécier le bien-fondé des prétentions de la Commission, il suffit de relever qu’aucune disposition du règlement de procédure n’oblige une partie à documenter ses prétentions dès la première prise de contact qui précède l’introduction d’une demande de taxation des dépens. À cet égard, le principe du contradictoire est pleinement respecté devant le Tribunal dans le cadre de la procédure prévue à l’article 92, paragraphe 1, du même règlement.

16      Par conséquent, au regard des faits de l’espèce, il y a lieu de considérer, d’une part, que M. Marcuccio a été mis en mesure de contester le montant demandé par la Commission en exécution de l’ordonnance du 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission, point 2 supra, et, d’autre part, que l’attitude de M. Marcuccio équivaut à une contestation au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 8).

17      En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation du requérant relative au caractère déraisonnable du délai avec lequel la Commission a introduit la présente demande, il convient de relever, à titre liminaire, que l’article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l’introduction devant le Tribunal d’une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T‑413/06 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, point 12 supra, point 16).

18      Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie qu’une demande de récupération des dépens doit être présentée à la partie condamnée aux dépens dans un délai raisonnable (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 28 février 2013, Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX II, non encore publié au Recueil, point 32 ; et voir, en ce sens, ordonnance Gualtieri/Commission, point 17 supra, point 25, et la jurisprudence citée).

19      En l’espèce, le Tribunal constate que l’ordonnance au titre de laquelle la Commission s’est vue reconnaître le droit au remboursement des dépens exposés aux fins de ladite procédure a été rendue le 13 décembre 2011 et que le délai imparti pour une éventuelle décision de réexamen a expiré le 14 février 2012. À cet égard, bien que la proposition de réexamen et la décision d’ouverture de la procédure de réexamen n’aient pas d’effet suspensif conformément à l’article 62 ter du statut de la Cour, le Tribunal estime normal qu’une partie ayant droit aux dépens attende l’expiration du délai de réexamen avant de présenter sa demande de remboursement des dépens à la partie ayant succombé devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance Gualtieri/Commission, point 17 supra, point 26, et la jurisprudence citée). Or, la demande de taxation des dépens ayant été introduite le 24 avril 2013, une période d’un peu plus d’un an et deux mois s’est écoulée après l’expiration du délai de réexamen.

20      Afin de déterminer si ce délai revêt un caractère raisonnable, la Commission indique dans sa demande que, en matière de fonction publique un délai de cinq ans est, dans de nombreux cas, considéré comme tel. À cet égard, il convient de remarquer que cette durée provient de l’analogie tirée du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour en matière d’action en responsabilité non contractuelle. Or, un tel point de comparaison ne semble pas pertinent en l’espèce, dans la mesure où, d’une part, le respect dudit délai de cinq ans poursuit avant tout le double objectif de garantir à la fois à l’intéressé de disposer d’une période suffisamment longue, à compter de la survenance du fait dommageable, pour faire valoir ses prétentions auprès de l’institution de l’Union européenne, et à l’Union européenne de protéger ses finances contre des demandes dont les auteurs auraient montré un comportement trop peu diligent (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, point 69) et, d’autre part, en matière de taxation des dépens, la volonté de la partie ayant droit aux dépens de récupérer ses créances peut se manifester relativement rapidement dans la mesure où l’opération de quantification des frais indispensables exposés aux fins de la procédure peut être réalisée, en principe, au plus tard à la clôture de la procédure orale et, en tout état de cause, sans nécessairement attendre le prononcé de l’arrêt (ordonnance Gualtieri/Commission, point 17 supra, point 27).

21      En tout état de cause, dans la mesure où le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (ordonnance Gualtieri/Commission, point 17 supra, point 28, et la jurisprudence citée), il convient de relever, tout d’abord, que la première manifestation de la Commission à l’égard du requérant relative à une demande de remboursement des dépens au titre de l’affaire T‑311/09 P a eu lieu le 24 septembre 2012, date à laquelle elle lui a fait parvenir une lettre indiquant le montant qu’elle entendait lui réclamer et le délai de 90 jours pour le lui verser. Le silence de la Commission quant à sa volonté d’exercer son droit au remboursement des dépens n’a ainsi duré que pendant un délai d’un peu plus de 7 mois. Ensuite, il doit être tenu compte, d’une part, du fait que, par ladite lettre du 24 septembre 2012, restée sans réponse malgré sa notification régulière (voir point 13 ci-dessus), la Commission a communiqué au requérant un montant total de 71 250 euros réclamé au titre des dépens exposés dans une série de 13 affaires, y inclus celle donnant lieu à la présente demande et, d’autre part, de la relation exceptionnelle entre le requérant et la Commission, caractérisée par le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les juridictions de l’Union à l’encontre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, point 12 supra, point 30). En effet, au regard de ces éléments, M. Marcuccio n’est pas fondé à considérer que la Commission ait pu renoncer à son droit de récupérer les dépens qu’elle avait exposés dans cette affaire, malgré un silence à cet égard entre le mois de février 2013 (le délai de paiement de 90 jours ayant expiré à la fin du mois de janvier 2013, étant donné que la notification de la lettre envoyée à la fin du mois de septembre 2012 pouvait être considérée comme effectuée après les 30 jours de conservation par la poste du pli recommandé) et le mois d’avril 2013 (date d’introduction de la présente demande).

22      Dès lors, s’il est vrai que la Commission aurait pu introduire sa demande de taxation des dépens plus tôt, il n’apparait cependant pas, au vu des circonstances particulières de l’espèce, qu’elle ait laissé s’écouler un délai déraisonnable avant de le faire (voir, en ce sens, ordonnance du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, point 12 supra, point 16).

23      Par conséquent, il y a lieu de rejeter les arguments de M. Marcuccio selon lesquels la demande de la Commission aurait été introduite dans un délai déraisonnable.

24      Enfin, il y a lieu de relever que M. Marcuccio présente deux autres considérations qui semblent être liées à la recevabilité de la présente demande. Il soulève, d’une part, le fait que la Commission n’aurait pu émettre de note de débit qu’à partir du moment où le montant des dépens réclamé aurait été établi avec certitude, ce qui ne pourrait être le cas que lorsque ce montant aurait fait l’objet soit d’un accord entre les parties concernées, soit d’une fixation par le juge au terme d’une procédure de taxation des dépens. Il affirme, d’autre part, que, contrairement à ce que soutiendrait la Commission, lui-même, en tant que partie condamnée à rembourser à la partie adverse les dépens d’une instance exposés par cette dernière, serait irrecevable à introduire une demande de taxation des dépens afin d’en établir le montant.

25      Cependant, ces considérations proviennent d’une méconnaissance de la procédure prévue à l’article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance. En effet, la recevabilité d’une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l’éventuelle existence d’un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d’effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, point 12 supra, point 15). En outre, aux termes de cette disposition, il ressort clairement que toute partie au litige peut introduire une telle demande en l’absence d’accord, et non seulement la partie en faveur de laquelle la juridiction a conclu. En effet, l’expression « partie intéressée » concerne de toute évidence tant le créancier que le débiteur de la dette dans la mesure où chacun a intérêt à obtenir une certitude quant au montant de ladite somme (voir ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 10).

26      Ainsi, en l’absence d’accord entre les parties sur le montant des dépens récupérables, il convient de déclarer la demande de la Commission recevable et de fixer le montant des dépens récupérables par la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission, point 2 supra.

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

 Sur le caractère récupérable des dépens engagés par la Commission

27      Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens de la Commission, M. Marcuccio semble remettre en question le caractère récupérable des dépens engagés par cette dernière en prenant appui sur l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI (F‑55/08 DEP, non publiée au Recueil) pour faire valoir qu’elle n’a nullement motivé le bien fondé des raisons pour lesquelles elle s’est adressée à un avocat ne faisant pas partie de son service juridique et, à tout le moins, s’est fondée sur des contingences internes à son fonctionnement qui constituent des justifications précisément rejetées dans l’ordonnance précitée.

28      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

29      Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances Kerstens/Commission, point 25 supra, point 13, et du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 11).

30      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnances Kerstens/Commission, point 25 supra, point 14, et du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 12).

31      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances Kerstens/Commission, point 25 supra, point 15, et du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 13). En effet, à la différence de l’article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou dans l’ordonnance qui met fin à l’instance, l’article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, point 12 supra, point 32, et C‑513/08 P‑DEP, non encore publiée au Recueil, point 22).

32      À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnances Kerstens/Commission, point 25 supra, point 20, et du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 14), sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, non publiée au Recueil, points 10 et 11, et ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 14). Or, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (ordonnances Kerstens/Commission, point 25 supra, point 21, et du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 14). Il ne saurait ainsi être question d’une violation du principe d’égalité de traitement entre requérants lorsque l’institution défenderesse décide de recourir aux services d’un avocat dans certaines affaires, alors que dans d’autres elle est représentée par ses agents (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 14).

33      Toute autre appréciation soumettant le droit d’une institution à réclamer tout ou partie des honoraires versés à un avocat à la démonstration d’une nécessité « objective » de recourir à ses services constituerait en réalité une limitation indirecte de la liberté garantie par l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour et impliquerait pour le juge de l’Union le devoir de substituer son appréciation à celle des institutions et organes responsables de l’organisation de leurs services. Or, une telle mission n’est compatible ni avec l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, ni avec le pouvoir d’organisation interne dont jouissent les institutions et organes de l’Union s’agissant de la gestion de leurs affaires devant les juridictions de l’Union. En revanche, la prise en compte de l’intervention d’un ou de plusieurs agents aux côtés de l’avocat en question se concilie avec le pouvoir d’appréciation dévolu au juge de l’Union dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens en vertu de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (voir points 28 et 30 ci-dessus) (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 15).

34      Il s’ensuit que l’argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l’avocat par lequel elle s’est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l’intervention d’un avocat n’était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances Commission/Kallianos, point 32 supra, point 11, et du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, point 12 supra, point 22).

 Sur le montant des dépens récupérables

35      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 30 ci‑dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 23, et du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 65). Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, non publiée au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée).

36      En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la nature du litige, la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal, une procédure qui, en raison de sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits (voir ordonnance Tetra Laval/Commission, point 35 supra, point 47, et la jurisprudence citée). Cependant, il convient de noter que, comme le relève la Commission, le requérant soulevait également des moyens comportant des arguments tirés de la dénaturation d’éléments factuels. S’il n’est pas exclu que de tels arguments puissent conduire le juge à procéder à une certaine analyse des faits de l’affaire, dans le cas présent toutefois, les moyens concernés ont été rejetés soit comme manifestement non fondés soit comme inopérants. Partant, il ne ressort pas de l’analyse desdits moyens qu’un investissement important était nécessaire de la part de la Commission pour y répondre (voir, en ce sens, ordonnance Kerstens/Commission, point 25 supra, point 31).

37      En deuxième lieu, s’agissant de l’objet du litige et des difficultés de la cause, l’affaire en question portait sur une demande en annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique par laquelle celui-ci avait rejeté, en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie comme manifestement irrecevable, la requête de M. Marcuccio visant à l’annulation des décisions de rejet de demandes introduites par celui-ci tendant au remboursement au taux normal de divers frais médicaux et au remboursement complémentaire de ces mêmes frais ainsi qu’à la condamnation de la Commission à lui rembourser ceux-ci. À l’appui de son pourvoi, M. Marcuccio invoquait un certain nombre d’arguments que le Tribunal a regroupés en onze moyens tirés, le premier, de la dénaturation d’éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, le deuxième, de l’omission, par le Tribunal de la fonction publique, de statuer sur un moyen invoqué devant lui, le troisième, d’erreurs de droit concernant l’obligation de motivation incombant à l’autorité investie du pouvoir de nomination, le quatrième, de la violation du principe d’égalité entre les parties et d’une violation des règles relatives à la charge de la preuve, le cinquième, de la prise en compte de faits étrangers à l’objet du litige et d’informations acquises en dehors du cadre du litige, le sixième, du défaut d’instruction du recours, le septième, d’erreurs de droit dans l’interprétation et l’application de la notion d’acte faisant grief, le huitième, de la violation de l’autorité de la chose jugée, le neuvième, de la violation de la notion de litispendance, le dixième, de la violation de la notion d’acte confirmatif et, le onzième, de la violation des dispositions relatives aux dépens. Or, bien que certaines des questions soulevées, notamment s’agissant de la qualification d’actes faisant grief des décomptes relatifs à la prise en charge des frais médicaux du requérant, nécessitaient un certain investissement de la part de la Commission pour y répondre, force est de constater que le pourvoi ne posait ni de problème juridique complexe ni de question de droit nouvelle. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’affaire ne présentait pas un degré de difficulté particulièrement élevé ce qui ressort également du fait que le Tribunal a réglé ce litige par voie d’ordonnance motivée sur la base de l’article 145 du règlement de procédure, rejetant le pourvoi en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

38      En troisième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige et de son importance sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de relever que, par les onze moyens soulevés au soutien de son pourvoi mentionnés au point précédent, le requérant invitait, en substance, le Tribunal à se prononcer sur les appréciations portées par le Tribunal de la fonction publique sur le traitement de demandes de remboursement de frais médicaux introduites auprès de la Commission par celui-ci et, notamment, sur la question de savoir si les décomptes relatifs à la prise en charge de ces frais médicaux étaient des actes faisant grief. Il ressort de l’analyse de ces moyens que ceux-ci portaient sur des questions circonscrites à l’espèce, sans répercussion majeure pour le droit de l’Union dans son ensemble. Dès lors, il convient de conclure que le litige revêtait une importance limitée sous l’angle du droit de l’Union et ne représentait pas pour la Commission une importance économique particulière.

39      En quatrième et dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière réclame, en l’espèce, un montant de 4 500 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe. M. Marcuccio estime que ce montant est excessif et que 1 000 euros seraient plus appropriés.

40      À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnance de la Cour du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 13, et la jurisprudence citée ; ordonnances du Tribunal du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T‑310/00 DEP, non publiée au Recueil, point 29, et du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée au Recueil, point 55, et la jurisprudence citée). Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur, ainsi qu’il a été indiqué au point 35 ci-dessus (ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑32/09 P DEP, non publiée au Recueil, point 40).

41      À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 17 heures, facturées à 250 euros l’heure, celles-ci consistant, notamment, en l’analyse de l’ordonnance attaquée et du pourvoi, la recherche jurisprudentielle et la rédaction du mémoire en réponse ainsi que la communication avec les agents de la Commission aux fins de finalisation du dossier. Elle indique également que son avocat externe estime à 250 euros le montant des frais de bureaux liés à l’affaire en question.

42      Aux fins de la détermination du montant récupérable, il y a lieu de tenir compte du fait que, d’une part, les représentants de la Commission en première instance, et plus particulièrement l’avocat externe dont les frais et honoraires constituent – à titre exclusif – les dépens réclamés dans le cadre de la présente procédure, étaient les mêmes que ceux devant le Tribunal et, d’autre part, au regard de la nature du litige, de son objet, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, des difficultés de la cause et de son intérêt économique (voir, ci-dessus, points 36 à 38), l’affaire T‑311/09 P ne nécessitait pas une charge de travail importante pour la Commission.

43      Cependant, il y a lieu de constater que, compte tenu des caractéristiques de l’affaire, il ressort de l’analyse de la requête de M. Marcuccio que celle-ci a pu engendrer une charge de travail supérieure à ce qui pourrait être attendu.

44      Par ailleurs, il convient de rappeler le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les différentes juridictions de l’Union, qui se sont traduits par la nécessité, pour la Commission, de se faire assister, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission, point 2 supra, d’un avocat externe. Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑513/08 P‑DEP, point 31 supra, point 20, et C‑528/08 P‑DEP, point 12 supra, point 30).

45      Au regard de l’analyse des critères pertinents pour la détermination du montant des dépens recouvrables, il apparaît que, tant le nombre d’heures passées par l’avocat externe de la Commission que son taux horaire sont appropriés. En ce qui concerne les débours d’avocat, force est de constater qu’aucune preuve documentaire n’est apportée au soutien du descriptif des frais administratifs exposés par l’avocat. Or, l’inadéquation entre les mentions afférentes aux débours et le montant évalué de ceux-ci aurait particulièrement exigé qu’une telle preuve soit présentée (voir, en ce sens, ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 22). Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 4 350 euros.

 Sur la demande d’exclusion de l’annexe A.9 de la demande de taxation des dépens

46      Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens, M. Marcuccio demande au Tribunal de retirer du dossier l’annexe A.9 de la demande de taxation des dépens au motif qu’il comporte des documents dépourvus de pertinence pour la présente affaire.

47      La conclusion du Tribunal relative à la détermination du montant des dépens récupérables n’étant pas fondée sur l’annexe A.9, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Marcuccio tendant à son retrait du dossier.

 Sur la demande de M. Marcuccio de condamner la Commission à rembourser au Tribunal les coûts inutilement exposés par ce dernier

48      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 90, sous a), du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il lui appartient, sans que ce dernier n’ait besoin d’être saisi de conclusion en ce sens, de décider de la condamnation éventuelle de la partie qui aurait provoqué ces frais à les rembourser.

49      En tout état de cause, le comportement de la Commission dans le cadre de la présente procédure n’ayant pas causé au Tribunal de frais qui auraient pu être évités, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de M. Marcuccio tendant à condamner la Commission au remboursement au Tribunal de quelque somme que ce soit.

 Sur la demande de M. Marcuccio de condamner la Commission à supporter l’intégralité des dépens liés à la présente procédure

50      Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens, M. Marcuccio demande la condamnation de la Commission à supporter l’intégralité des dépens liés à la présente procédure aux motifs, en substance, que la Commission ne l’a jamais informé de ses prétentions et qu’elle a rendu la présente procédure inutilement plus complexe en fournissant des documents dépourvus de pertinence.

51      Dans la mesure où il semble que, par cette demande, le requérant tend à faire condamner la Commission au paiement des dépens qu’il aurait lui-même exposés dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que, d’une part, la preuve documentaire soutenant une telle demande fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑266/08 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 35) et, d’autre part, au regard des éléments du dossier et des conclusions exposées aux points 16 et 47 ci-dessus, une telle demande doit être rejetée.

 Sur la demande de la Commission de condamner M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure

52      Dans sa demande de taxation des dépens exposés dans a cadre de l’affaire T‑311/09 P, Marcuccio/Commission, la Commission estime que M. Marcuccio doit être condamné aux dépens de la procédure de taxation dans la mesure où son refus de réagir à la lettre du 24 septembre 2012 est à l’origine de cette procédure.

53      À cet égard, il suffit de rappeler que les dépens exposés dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens sont réglés dans l’ordonnance mettant fin à cette procédure. Dès lors, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur une éventuelle condamnation du requérant aux dépens encourus dans la présente procédure, il convient de relever que, tout d’abord, la Commission est représentée, en l’espèce, par trois agents de son service. Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l’Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l’Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l’activité interne d’une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑266/08 P‑DEP, point 51 supra, point 21). En effet, ces membres du personnel, soumis à une réglementation qui régit leur situation pécuniaire, ont pour mission de conseiller et d’assister l’institution dont ils relèvent et d’exécuter les tâches qui leur sont confiées dans le domaine de ses activités, ce qui comprend, avec la représentation devant les juridictions de l’Union, la défense des intérêts de l’institution qu’ils représentent. L’exécution de l’ensemble de ces tâches trouve sa contrepartie dans la rémunération qui leur est allouée, de sorte que les frais afférents à l’activité des membres du personnel ne peuvent être considérés comme des frais exposés aux fins de la procédure et dès lors récupérables (ordonnance de la Cour du 7 septembre 1999, Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, C‑409/96 P‑DEP, Rec. p. I‑4939, point 12). Ainsi, la rémunération d’un fonctionnaire habilité à représenter un État ou une institution de l’Union devant les juridictions de l’Union ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (ordonnance Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, précitée, point 14).

54      Ensuite, aucune précision ni preuve documentaire n’est apportée quant à l’existence d’éventuels frais détachables de l’activité interne de la Commission au soutien de la demande de condamnation de M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure.

55      Par conséquent, le Tribunal constate qu’il n’a pas été mis en mesure de statuer sur la demande de la Commission et qu’elle doit, de ce fait, être rejetée.

 Sur la demande de la Commission relative aux intérêts moratoires

56      La Commission demande à ce que le Tribunal conclue à la condamnation du requérant au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l’affaire T‑311/09 P, Marcuccio/Commission. M. Marcuccio estime que la demande doit être rejetée dans la mesure où le paiement de tels intérêts ne peut être ordonné qu’à partir du moment où le montant dû a été déterminé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la procédure de taxation des dépens n’étant pas clôturée.

57      À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, une obligation de verser des intérêts moratoires ne peut être envisagée qu’au cas où la créance principale est certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d’éléments objectifs établis (ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, point 35 supra, point 36, et la jurisprudence citée).

58      En l’espèce, le droit de la Commission au remboursement de la somme fixée à 4 350 euros au titre des dépens dans l’affaire T‑311/09 P, Marcuccio/Commission a son fondement juridique dans la présente ordonnance.

59      Conformément à l’article 280 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les ordonnances du Tribunal ont force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 299 du même traité, qui prévoit les modalités requises pour engager l’exécution forcée. Par conséquent, le montant de la créance, tel que fixé dans la présente ordonnance, dont est titulaire la Commission, est certain, liquide et exigible. Contrairement à ce que prétend M. Marcuccio, la demande de la Commission, en l’espèce, vise précisément l’application des intérêts moratoires au montant des dépens récupérables tels que fixés par le juge dans la présente ordonnance.

60      Dans ces conditions, il convient d’appliquer, en l’espère, des intérêts moratoires au montant des dépens récupérables, conformément à la demande de la Commission. Or, lesdits intérêts seront appliqués à partir de la date de signification de la présente ordonnance au requérant et jusqu’à la date de paiement effectif par ce dernier (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, point 35 supra, point 38, et jurisprudence citée). Compte tenu des dispositions de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1), le taux d’intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 3 mai 2011, Comtec/Commission, T‑239/08 DEP, non publiée au Recueil, point 40, et du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, point 35 supra, point 39).

61      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la Commission en fixant leur montant à 4 350 euros, ce qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance, conformément au point 31 ci-dessus.

62      Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à ce jour, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, points 53 et 54 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑513/08 P‑DEP, point 31 supra, point 22, et C‑528/08 P‑DEP, point 12 supra, point 32 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T‑373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne est fixé à 4 350 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

3)      Toutes les autres demandes sont rejetées.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l'italien.