Language of document : ECLI:EU:T:2009:120

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
27 avril 2009


Affaire T-272/08 P


R

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Délai de pourvoi – Point de départ pour le calcul du délai – Tardiveté – Pourvoi manifestement irrecevable »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 mars 2008, R bis/Commission (F‑105/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté comme manifestement irrecevable. R supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Significations – Signification par télécopie – Dysfonctionnement du télécopieur du destinataire – Recours à la voie postale assorti d’un avertissement téléphonique

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 99, § 1, 1er tiret, et 2)

2.      Procédure – Significations – Signification par télécopie – Dysfonctionnement du télécopieur du destinataire – Recours à la voie postale sans avertissement téléphonique

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 4)

3.      Procédure – Significations – Recours à la voie postale – Caractère irréfragable de la présomption créée par l’article 99, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 99, § 2)

4.      Procédure – Délais – Forclusion – Force majeure – Notion

(Statut de la Cour de justice, art. 45 et annexe I, art. 9, alinéa 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 99, § 2)


1.      Lorsque le requérant n’a pas élu domicile au Luxembourg aux fins de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, mais a indiqué un numéro de télécopieur ainsi qu’un numéro de téléphone aux fins des significations relatives à ladite procédure, la signification régulière de l’arrêt ou de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance est, en vertu de l’article 99, paragraphe 1, premier tiret, et paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, réputée avoir eu lieu à la date figurant sur l’accusé de réception de l’envoi postal recommandé d’une copie certifiée conforme de cet arrêt ou ordonnance, si le requérant a été averti, conformément à l’article 99, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, de cet envoi par le greffe du Tribunal de la fonction publique et n’a pas informé ledit greffe, dans un délai de trois semaines à compter de cet avertissement, que la signification ne lui était pas parvenue. L’avertissement en question peut être fait par téléphone au numéro indiqué par le requérant, lorsque, en raison d’un dysfonctionnement du télécopieur indiqué aux fins de signification par le requérant, toutes les tentatives du greffe du Tribunal de la fonction publique d’envoyer l’avertissement en question à ce télécopieur se révèlent infructueuses et que le requérant, informé de ce dysfonctionnement, n’y remédie pas.

(voir points 21 à 23)


2.      En cas de dysfonctionnement non remédié du télécopieur indiqué aux fins de la signification par le requérant, si celui‑ci n’est pas averti, par téléphone, que le greffe du Tribunal de la fonction publique lui a adressé, par envoi postal recommandé, une copie certifiée conforme de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance, la signification de l’arrêt ou de l’ordonnance en question est, en vertu de l’article 35, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, réputée avoir eu lieu par le dépôt dudit envoi à la poste luxembourgeoise.

(voir points 28 et 29)

Référence à : Cour 3 juillet 2008, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C‑84/08 P, non publiée au Recueil, points 5 à 13


3.      Après l’expiration du délai de trois semaines, prévu par l’article 99, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la présomption créée par cette disposition devient irréfragable. Dans un tel cas, la contestation, par le requérant, de la signature figurant sur l’accusé de réception de l’envoi postal recommandé de l’arrêt ou ordonnance du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance, ne saurait remettre en cause la conclusion selon laquelle la signification de l’arrêt ou de l’ordonnance en question a eu lieu à la date indiquée sur ledit accusé.

(voir points 23 à 27)


4.      Il ne peut être dérogé à l’application des réglementations communautaires concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, étant donné que l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. La notion de « force majeure », au sens de l’article 45 du statut de la Cour, comporte, outre un élément objectif relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus. Ainsi, la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours.

Est ainsi irrecevable le pourvoi contre une ordonnance du Tribunal de la fonction publique formé hors délai par un requérant dont le conseil, informé téléphoniquement par le greffe dudit tribunal de l’échec de ses tentatives de lui transmettre ladite ordonnance par télécopie, est resté inactif pendant une période de plus de deux mois et n’a contacté ledit greffe qu’après l’expiration tant du délai de trois semaines prévu à l’article 99, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que du délai de pourvoi, sans qu’aucune raison ou circonstance particulière soit invoquée pour expliquer pareille situation.

(voir points 31, 32 et 35)

Référence à : Cour 7 mai 1998, Irlande/Commission, C‑239/97, Rec. p. I‑2655, point 7 ; Cour 19 février 2004, Forum des migrants/Commission, C‑369/03 P, Rec. p. I‑1981, point 16 ; Cour 18 janvier 2005, Juazaga Meabe/OHMI, C‑325/03 P, Rec. p. I‑403, point 25, et la jurisprudence citée ; Tribunal 21 novembre 2005, Tramarin/Commission, T‑426/04, Rec. p. II‑4765, point 60