Language of document : ECLI:EU:C:2021:1008

Affaire C490/20

V.М.А.

contre

Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo »

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad)

 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 décembre 2021

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 20 et 21 TFUE – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Enfant né dans l’État membre d’accueil de ses parents – Acte de naissance délivré par cet État membre mentionnant deux mères pour cet enfant – Refus par l’État membre d’origine de l’une de ces deux mères de délivrer un acte de naissance dudit enfant en l’absence d’informations sur l’identité de la mère biologique de celui–ci – Possession d’un tel acte constituant la condition pour la délivrance d’une carte d’identité ou d’un passeport – Réglementation nationale de cet État membre d’origine n’admettant pas la parentalité de personnes de même sexe »

1.        Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Nationalité d’un État membre – Compétences respectives de l’Union et des États membres – Limites – Conditions d’acquisition et de perte de la nationalité – Inclusion dans la compétence des États membres


(voir point 38)

2.        Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Champ d’application personnel – Ressortissant d’un État membre résidant légalement sur le territoire d’un autre État membre – Inclusion – Effet – Jouissance des droits associés au statut de citoyen de l’Union européenne

(Art. 20, § 1, et 21, § 1, TFUE)

(voir point 40)

3.        Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Champ d’application personnel – Mineur ressortissant d’un État membre n’ayant jamais exercé son droit de libre circulation – Inclusion – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Portée – Droit du mineur d’obtenir une carte d’identité ou un passeport indiquant sa nationalité et son nom patronymique – Inclusion – Filiation biologique ou juridique entre le mineur et ses deux parents établie par l’État membre d’accueil – Refus par l’État membre d’origine de l’enfant de reconnaître cette filiation – Inadmissibilité – Justification par des raisons liées à l’ordre public et à l’identité nationale – Absence

(Art. 21, § 1, TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 4, § 3)

(voir points 41-50, 52, 54-58)

4.        Droits fondamentaux – Respect de la vie privée et familiale – Consécration tant par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que par la convention européenne des droits de l’homme – Sens et portée identiques

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7)

(voir point 60)

5.        Droits fondamentaux – Respect de la vie privée et familiale – Notions – Relation entretenue par un couple de même sexe – Inclusion – Possibilité pour un parent et son enfant d’être ensemble – Obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7)

(voir points 61-65)

6.        Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Enfant né dans l’État membre d’accueil de ses parents – Acte de naissance délivré par cet État membre mentionnant deux mères pour l’enfant – Absence d’information sur l’identité de la mère biologique de l’enfant – Obligations pour l’État membre de nationalité de l’enfant – Portée – Octroi d’une carte d’identité ou d’un passeport – Reconnaissance de l’acte de naissance de l’État membre d’accueil – Inclusion

(Art. 4, § 2, TUE ; art. 20 et 21 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 24 et 45)

(voir point 69 et disp.)

Résumé

Enfant mineur citoyen de l’Union dont l’acte de naissance établi par l’État membre d’accueil désigne comme ses parents deux personnes de même sexe : l’État membre dont il est ressortissant est obligé de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport, sans requérir l’établissement préalable d’un acte de naissance par ses autorités nationales

Il est également obligé de reconnaître le document émanant de l’État membre d’accueil permettant audit enfant d’exercer, avec chacune de ces deux personnes, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union

V.M.A., ressortissante bulgare, et K.D.K. résident depuis 2015 en Espagne et se sont mariées en 2018. Leur enfant, S.D.K.A., est né en 2019 en Espagne. L’acte de naissance de cet enfant, établi par les autorités espagnoles, mentionne les deux mères comme étant les parents de celui-ci.

Un acte de naissance délivré par les autorités bulgares étant nécessaire pour l’obtention d’un document d’identité bulgare, V.М.А. a demandé à la commune de Sofia (1) de lui en délivrer un pour S.D.K.A. À l’appui de sa demande, V.М.А. a présenté une traduction en langue bulgare, légalisée et certifiée conforme, de l’extrait du registre d’état civil espagnol relatif à l’acte de naissance de S.D.K.A.

La commune de Sofia a enjoint à V.М.А. de fournir des preuves relatives à la filiation de S.D.K.A., concernant l’identité de sa mère biologique. En effet, le modèle d’acte de naissance en vigueur en Bulgarie prévoit une seule case pour la « mère » (2), et une autre pour le « père », un seul nom pouvant figurer dans chacune de ces cases.

V.М.А. estimant ne pas être tenue de fournir l’information requise, la commune de Sofia a refusé de délivrer l’acte de naissance demandé au vu de l’absence d’informations concernant l’identité de la mère biologique de l’enfant concerné et du fait que la mention dans un acte de naissance de deux parents de sexe féminin était contraire à l’ordre public bulgare, lequel n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe.

V.M.A. a formé un recours contre cette décision de rejet devant l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), la juridiction de renvoi.

Celle-ci se demande si le refus des autorités bulgares d’enregistrer la naissance d’un ressortissant bulgare (3), survenue dans un autre État membre et attestée par un acte de naissance mentionnant deux mères, délivré dans ce dernier État membre, porte atteinte aux droits conférés audit ressortissant par les articles 20 et 21 TFUE, ainsi que les articles 7, 24 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (4). En effet, ce refus pourrait rendre plus difficile la délivrance d’un document d’identité bulgare et, partant, entraver pour cet enfant l’exercice du droit à la libre circulation et ainsi la pleine jouissance de ses droits de citoyen de l’Union.

Dans ces conditions, cette juridiction a décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, TUE (5), des articles 20 et 21 TFUE ainsi que des articles 7, 24 et 45 de la Charte. Elle demande, en substance, si ces dispositions obligent un État membre à délivrer un acte de naissance, en vue d’obtenir un document d’identité , pour un enfant, ressortissant de cet État membre, dont la naissance dans un autre État membre est attestée par un acte de naissance établi par les autorités de cet autre État membre, conformément au droit national de celui-ci, et désignant, comme étant les mères de cet enfant, une ressortissante du premier de ces États membres et son épouse, sans spécifier laquelle des deux femmes a donné naissance audit enfant.

Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour interprète les dispositions précitées en ce sens que, s’agissant d’un enfant mineur, citoyen de l’Union dont l’acte de naissance délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil désigne comme ses parents deux personnes de même sexe, l’État membre dont cet enfant est ressortissant est obligé, d’une part, de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport, sans requérir l’établissement préalable d’un acte de naissance par ses autorités nationales, ainsi que, d’autre part, de reconnaître, à l’instar de tout autre État membre, le document émanant de l’État membre d’accueil permettant audit enfant d’exercer, avec chacune de ces deux personnes, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Appréciation de la Cour

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour rappelle d’abord que, pour permettre aux ressortissants des États membres d’exercer le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (6), reconnu à tout citoyen de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la directive 2004/38 (7) impose aux États membres, agissant conformément à leur législation, de délivrer à leurs citoyens une carte d’identité ou un passeport indiquant leur nationalité.

Partant, dans la mesure où S.D.K.A. a la nationalité bulgare, les autorités bulgares sont tenues de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport bulgare, indiquant son nom patronymique tel qu’il résulte de l’acte de naissance établi par les autorités espagnoles, indépendamment de l’établissement d’un nouvel acte de naissance.

Un tel document, seul ou associé à un document délivré par l’État membre d’accueil, doit permettre à un enfant tel que S.D.K.A. d’exercer son droit de libre circulation, avec chacune de ses deux mères, dont le statut de parents de cet enfant a été établi par l’État membre d’accueil lors d’un séjour conforme à la directive 2004/38.

En effet, les droits reconnus aux ressortissants des États membres par l’article 21, paragraphe 1, TFUE incluent celui de mener une vie familiale normale tant dans leur État membre d’accueil que dans l’État membre dont ils ont la nationalité, lors du retour sur le territoire de cet État membre, en y bénéficiant de la présence, à leurs côtés, des membres de leur famille. Les autorités espagnoles ayant légalement établi l’existence d’un lien de filiation, biologique ou juridique, entre S.D.K.A. et ses deux parents, attesté dans l’acte de naissance délivré pour l’enfant, V.M.A. et K.D.K. doivent dès lors, en application de l’article 21 TFUE et de la directive 2004/38, se voir reconnaître par l’ensemble des États membres le droit, en tant que parents d’un citoyen de l’Union mineur dont elles assurent effectivement la garde, d’accompagner ce dernier lorsqu’il exerce ses droits.

Il en résulte, d’une part, que les États membres doivent reconnaître ce lien de filiation pour permettre à S.D.K.A. d’exercer, avec chacun de ses parents, son droit de libre circulation. D’autre part, les deux parents doivent disposer d’un document les habilitant à voyager avec cet enfant. Les autorités de l’État membre d’accueil sont les mieux placées pour établir un tel document, qui peut consister en l’acte de naissance et que les autres États membres ont l’obligation de reconnaître.

Certes, l’état des personnes relève de la compétence des États membres, lesquels sont libres de prévoir ou non, dans leur droit national, le mariage pour des personnes de même sexe ou la parentalité de ces dernières. Or, dans l’exercice de cette compétence, chaque État membre doit respecter le droit de l’Union, en particulier les dispositions du traité relatives à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union, en reconnaissant, à cette fin, l’état des personnes établi dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci.

En l’occurrence, l’obligation pour un État membre, d’une part, de délivrer un document d’identité à un enfant, ressortissant dudit État, qui est né dans un autre État membre dans lequel l’acte de naissance a été établi et désigne comme parents deux personnes de même sexe, et, d’autre part, de reconnaître le lien de filiation entre cet enfant et chacune de ces deux personnes, dans le cadre de l’exercice par celui-ci de ses droits au titre de l’article 21 TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, ne méconnaît pas l’identité nationale ni ne menace l’ordre public de cet État membre. En effet, elle n’implique pas, pour l’État membre concerné, de prévoir, dans son droit national, la parentalité de personnes de même sexe ou de reconnaître, à d’autres fins que l’exercice des droits que cet enfant tire du droit de l’Union, le lien de filiation entre ledit enfant et les personnes mentionnées comme étant ses parents dans l’acte de naissance établi par les autorités de l’État membre d’accueil.

Enfin, une mesure nationale de nature à entraver l’exercice de la libre circulation des personnes ne peut être justifiée que lorsqu’elle est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte (8). Or, il est contraire aux droits fondamentaux garantis par les articles 7 et 24 de la Charte de priver l’enfant de la relation avec l’un de ses parents lors de l’exercice de son droit de libre circulation ou de lui rendre l’exercice de ce droit impossible ou excessivement difficile au motif que ses parents sont de même sexe.


1      La Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo » (commune de Sofia, arrondissement de Pancharevo, Bulgarie) (ci-après la « commune de Sofia »).


2      D’après le Semeen kodeks (code de la famille bulgare), dans sa version applicable au litige au principal, la filiation à l’égard de la mère est déterminée par la naissance, la mère de l’enfant étant définie comme étant la femme qui lui a donné naissance, y compris en cas de procréation médicalement assistée.


3      Selon cette juridiction, il est constant que, même en l’absence d’acte de naissance délivré par les autorités bulgares, l’enfant a la nationalité bulgare en vertu, notamment, de l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution bulgare.


4      Ci-après la « Charte ».


5      En vertu duquel, notamment, l’Union respecte l’identité nationale de ses États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles.


6      Ci-après le « droit de libre circulation ».


7      Article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35).


8      Sont pertinents dans la situation faisant l’objet du litige au principal le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 7 de la Charte ainsi que les droits de l’enfant garantis par l’article 24 de celle-ci, notamment le droit à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que celui d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents.