Language of document : ECLI:EU:T:2019:644

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 septembre 2019 (*) (1)

« Dumping – Règlement d’exécution (UE) no 2017/1146 – Importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd – Droit antidumping définitif – Reprise de la procédure à la suite de l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 430/2013 – Article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphes 10 et 11, du règlement (UE) 2016/1036] – Valeur normale – Comparaison équitable – Types de produit sans correspondance – Article 3, paragraphes 1 à 3, et article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1225/2009 (devenus article 3, paragraphes 1 à 3, et article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement 2016/1036) – Détermination du préjudice »

Dans l’affaire T‑650/17,

Jinan Meide Casting Co. Ltd, établie à Jinan (Chine), représentée par Mes R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland, M. França et N. Kuplewatzky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/1146 de la Commission, du 28 juin 2017, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (JO 2017, L 166, p. 23),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 7 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        La requérante, Jinan Meide Casting Co. Ltd, est une société établie en Chine qui produit des accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, destinés au marché intérieur et à l’exportation.

A.      Antécédents du litige dans l’affaire T424/13

2        Les antécédents du litige sur lequel le Tribunal a statué dans l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13, EU:T:2016:378), tels qu’ils sont énoncés aux points 1 à 51 de cet arrêt, peuvent être résumés comme suit.

3        Le 16 février 2012, la Commission européenne a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine, de Thaïlande et d’Indonésie (JO 2012, C 44, p. 33).

4        L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre 2008 et la fin de la période d’enquête.

5        S’agissant des exportations en provenance de Chine, la Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs-exportateurs, représentant 88 % du volume des exportations réalisées par les sociétés qui ont coopéré. La requérante faisait partie de cet échantillon.

6        La Commission a refusé d’accorder à ces trois producteurs-exportateurs le statut de société opérant en économie de marché (ci-après le « SEM »), visé par les dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), [devenu l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21)]. En revanche, elle leur a accordé le bénéfice du traitement individuel de leur marge de dumping, en application de l’article 9, paragraphe 5, second alinéa, du règlement no 1225/2009 (devenu article 9, paragraphe 5, second alinéa, du règlement 2016/1036).

7        La Commission a considéré que, aux fins de déterminer la valeur normale, il était approprié de choisir l’Inde comme pays tiers à économie de marché, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement 2016/1036]. Un seul producteur indien (ci-après le « producteur du pays analogue ») a accepté de fournir les données nécessaires pour la détermination de la valeur normale.

8        Le 14 novembre 2012, la Commission a adopté le règlement (UE) no 1071/2012, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO 2012, L 318, p. 10, ci-après le « règlement provisoire »).

9        Le 13 mai 2013, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) no 430/2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie (JO 2013, L 129, p. 1).

10      L’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 430/2013 disposait :

« Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307 19 10 10) et originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande. »

11      L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 430/2013 prévoyait, en ce qui concerne les exportations de la requérante, que le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union européenne, avant dédouanement, s’établissait pour le produit visé à 40,8 %.

B.      Recours dans l’affaire T424/13

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 août 2013, la requérante a introduit un recours (ci-après le « recours initial ») tendant à l’annulation du règlement d’exécution no 430/2013, en tant qu’il s’appliquait à elle (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 52).

13      Le recours initial était fondé sur cinq moyens (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 57).

14      Le premier moyen était tiré de la violation, par les institutions de l’Union, des droits de la défense de la requérante ainsi que de différentes dispositions du règlement no 1225/2009, en ce que ces institutions avaient refusé de lui divulguer les informations pertinentes pour la détermination de la valeur normale. Dans le cadre du premier moyen, la requérante a invoqué trois griefs. En particulier, par le premier d’entre eux, elle reprochait aux institutions de l’Union de lui avoir refusé l’accès aux calculs de la valeur normale après qu’elle avait reçu l’autorisation du producteur du pays analogue de prendre connaissance des données sous-jacentes à ces calculs (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 57).

15      Le deuxième moyen était tiré, à titre principal, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de droit, au motif que les institutions avaient rejeté des demandes d’ajustements de la valeur normale, au titre des matières premières et de la productivité, présentées par la requérante et, à titre subsidiaire, d’un défaut de motivation (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 57). Le troisième moyen était tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de droit ainsi que de la violation du principe de non-discrimination, au motif que les institutions avaient suivi une méthodologie déraisonnable pour la détermination de la valeur normale des produits sans correspondance (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 57). Le quatrième moyen était tiré de la violation des formes substantielles, au motif que la Commission avait notifié tardivement les conclusions relatives au SEM (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 57). Le cinquième moyen était tiré d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation ainsi que d’une violation du règlement no 1225/2009, au motif que la détermination du préjudice subi par l’industrie de l’Union était fondée sur des données inexactes en ce qui concernait le volume des importations en provenance de la Chine faisant l’objet d’un dumping (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 57).

16      Dans l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13, EU:T:2016:378), le Tribunal a rejeté le quatrième moyen (points 59 à 89 de l’arrêt), ainsi que les deuxième et troisième griefs soulevés dans le cadre du premier moyen (points 108 à 127 de l’arrêt).

17      En revanche, le Tribunal a accueilli le premier grief soulevé dans le cadre du premier moyen (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, points 128 à 221). Le Tribunal en a conclu que le règlement d’exécution no 430/2013 devait être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les deuxième, troisième et cinquième moyens du recours initial (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 221).

18      Au point 1 du dispositif de l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13, EU:T:2016:378), le Tribunal a décidé :

« Le règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie, est annulé, dans la mesure où il s’applique à Jinan Meide Casting Co. Ltd. »

C.      Antécédents du litige postérieurs à l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T424/13)

19      Le 28 octobre 2016, la Commission a publié un avis relatif à [l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13, EU:T:2016:378)], concernant le règlement d’exécution no 430/2013 (JO 2016, C 398, p. 57, ci-après l’« avis du 28 octobre 2016 »).

20      Au troisième considérant de l’avis du 28 octobre 2016, la Commission a indiqué que, conformément à l’article 266 TFUE, la demande du producteur-exportateur concerné tendant à la divulgation des calculs de la valeur normale effectués sur la base de données confidentielles provenant du producteur du pays analogue devrait donc être réexaminée à la lumière des circonstances particulières propres à ce producteur-exportateur.

21      Au quatrième considérant de l’avis du 28 octobre 2016, la Commission a fait observer que l’annulation du règlement d’exécution no 430/2013 portait sur une étape de la procédure administrative, en l’occurrence la communication d’informations au producteur-exportateur. Dès lors, elle a considéré que, pour se conformer à l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13, EU:T:2016:378), elle avait la possibilité de remédier aux aspects de la procédure qui avaient entraîné l’annulation, sans pour autant modifier les parties non visées par l’arrêt et que les conclusions exposées dans le règlement d’exécution no 430/2013 qui n’avaient pas été contestées dans les délais prévus à cet effet, ou bien qui avaient été contestées, mais pour lesquelles la requérante avait été déboutée par le Tribunal ou qui n’avaient pas été examinées par le Tribunal, de sorte qu’elles n’avaient pas entraîné l’annulation du règlement d’exécution no 430/2013, conservaient toute leur validité.

22      Aux cinquième et sixième considérants de l’avis du 28 octobre 2016, la Commission a indiqué que, compte tenu de ce qui précédait, elle rouvrait l’enquête antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie malléables originaires de Chine qui avait abouti à l’adoption du règlement d’exécution no 430/2013, dans la mesure où celui-ci s’appliquait au producteur-exportateur concerné, et reprenait cette investigation au point où l’irrégularité était survenue, en publiant ledit avis au Journal officiel de l’Union européenne et que cette réouverture portait uniquement sur l’exécution de l’arrêt du Tribunal en ce qui concernait la requérante.

23      La Commission a communiqué à la requérante plusieurs versions successives des calculs de la marge de dumping ainsi que divers documents relatifs à ces calculs et les données transmises par le producteur du pays analogue (courriers du 23 décembre 2016, du 31 janvier, du 14 février et du 12 avril 2017 et courriels du 21 avril et du 29 mai 2017).

24      La requérante a présenté des observations par courriers du 19 janvier et du 2 mai 2017.

25      Le 8 mars 2017, la Commission a procédé à une audition de la requérante et de deux importateurs du produit concerné et, le 15 mars et le 25 avril 2017, à deux autres auditions de la requérante.

26      Le 28 juin 2017, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/1146, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (JO 2017, L 166, p. 23, ci-après le « règlement attaqué »).

27      Aux considérants 4 à 6 du règlement attaqué, la Commission a justifié les modalités d’exécution de l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13, EU:T:2016:378) en des termes analogues à ceux des quatrième à sixième considérants de l’avis du 28 octobre 2016 (voir points 20 à 22 ci-dessus).

28      L’article 1er, paragraphe 1, du règlement attaqué dispose :

« Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13, et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010), originaires de la République populaire de Chine (‘RPC’) et fabriqués par Jinan Meide (code additionnel TARIC B336). »

29      L’article 1, paragraphe 2, du règlement attaqué dispose :

« Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, est de 39,2 %. ».

II.    Procédure et conclusions des parties

30      Par requête déposée au greffe le 25 septembre 2017, la requérante a introduit le présent recours.

31      Le 22 décembre 2017, la Commission a déposé le mémoire en défense.

32      La réplique et la duplique ont été déposées respectivement le 20 février et le 3 avril 2018.

33      Par courrier du 4 avril 2018, les parties ont été informées de la clôture de la phase écrite de la procédure et de la possibilité, pour elles, de demander la tenue d’une audience dans les conditions prévues à l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal. Par courrier du 6 avril 2018, la requérante a demandé l’organisation d’une audience.

34      Le 1er février 2019, par une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé aux parties un certain nombre de questions pour réponse écrite et les a invitées à produire certains documents. Les parties ont répondu au Tribunal par actes de procédure du 22 février 2019.

35      Le 1er mars 2019, par une nouvelle mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité la Commission à produire un document complémentaire. La Commission a répondu à cette invitation par acte de procédure du 5 mars 2019.

36      L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 mars 2019. Lors de l’audience, la requérante a confirmé que, comme elle l’avait indiqué dans le cadre d’une réponse écrite à une question du Tribunal, elle renonçait à invoquer le cinquième moyen de la requête.

37      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

39      Ainsi qu’il a été indiqué au point 36 ci-dessus, la requérante a renoncé à invoquer le cinquième moyen de la requête. Le présent recours repose donc seulement sur quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009, en raison d’erreurs de la Commission relatives à la détermination de la valeur normale. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement (devenu article 2, paragraphe 10, du règlement 2016/1036) et de l’article 2.4 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), en raison du rejet erroné, par la Commission, de certaines demandes d’ajustement de la requérante. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphe 10, ab initio et sous a), et paragraphe 11, dudit règlement [devenu l’article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphe 10, ab initio et sous a), et paragraphe 11, du règlement 2016/1036], en raison d’erreurs de la Commission relatives à la détermination de la valeur normale des types de produit sans correspondance. Le quatrième moyen est tiré, d’une part, de la violation de l’article 3, paragraphes 1 à 3, du règlement en cause (devenu article 3, paragraphes 1 à 3, du règlement 2016/1036), en raison de l’utilisation, par la Commission, de données relatives aux importations inexactes et, d’autre part de la violation de l’article 3 et de l’article 9, paragraphes 4 et 5, du même règlement (devenu l’article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036) ainsi que d’un défaut de motivation, au motif que la Commission n’a pas, dans le règlement attaqué, adopté explicitement de conclusions relatives au préjudice et au lien de causalité.

40      À titre liminaire, il convient de relever que, au considérant 19 du règlement attaqué, la Commission a indiqué que l’acte applicable à la réouverture de l’enquête antidumping était le règlement no 1225/2009, qui constituait le droit substantiel au moment de l’adoption du règlement annulé par le Tribunal. Elle a ajouté que, en tout état de cause, le règlement 2016/1036, qui a abrogé et remplacé le règlement no 1225/2009 avec effet à compter du 19 juillet 2016, était une codification de ce dernier et de ses modifications ultérieures. Dans la requête, la requérante a marqué son accord avec ces considérations, sous réserve que l’expression « règlement de base » utilisé dans le règlement attaqué soit interprétée comme renvoyant au règlement no 1225/2009.

41      À cet égard, selon une jurisprudence constante, si la base juridique d’un acte et les règles de procédure applicables doivent être en vigueur à la date d’adoption de cet acte, le respect des principes gouvernant l’application de la loi dans le temps ainsi que les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l’application des règles matérielles en vigueur à la date des faits en cause quand bien même ces règles ne sont plus en vigueur à la date de l’adoption de l’acte en cause par l’institution de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, point 40 et jurisprudence citée).

42      Il en résulte que, en l’espèce, si le règlement attaqué devait être adopté sur la base du règlement 2016/1036 et conformément aux règles de procédures définies par ce règlement, la légalité de ce règlement doit être apprécié au vu des règles de droit matériel qui étaient applicables aux faits sur lesquels a porté l’enquête antidumping, à savoir les règles définies par le règlement no 1225/2009. Dans la mesure où les moyens de la requête concernent exclusivement l’application de ces règles de droit matériel, dans le cadre de l’examen de ces moyens aux points 44 à 412 ci-après, il convient donc de se référer seulement au règlement no 1225/2009 (ci-après le « règlement de base »).

43      En premier lieu, le Tribunal estime opportun d’examiner le troisième moyen.

A.      Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphe 10, ab initio et sous a), et paragraphe 11, du règlement de base, en raison d’erreurs de la Commission relatives à la détermination de la valeur normale des types de produit sans correspondance

44      Le troisième moyen comporte deux branches, la première, tirée de ce que la méthode adoptée par la Commission pour déterminer la valeur normale des types de produit sans correspondance (ci-après la « méthode litigieuse ») est déraisonnable et la seconde, tirée de ce que cette méthode ne reflète pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué, contrairement à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

1.      Considérations liminaires

45      À titre liminaire, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, deux méthodes sont possibles pour déterminer la valeur normale lorsque le pays exportateur est un pays dépourvu d’économie de marché.

46      Ainsi que la Cour l’a relevé, il ressort du libellé et de l’économie des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base que la méthode principale de détermination de la valeur normale dans une telle hypothèse est celle « du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché » ou « du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris [l’Union] ». À défaut, une méthode subsidiaire de détermination de la valeur normale est définie, selon laquelle cette valeur est déterminée « sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans [l’Union] pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable » (arrêt du 22 mars 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 24).

47      Selon la Cour, l’objectif de la priorité accordée à la méthode principale prescrite par ces dispositions est d’obtenir une détermination raisonnable de la valeur normale dans le pays d’exportation par le choix d’un pays tiers où le prix d’un produit similaire est formé dans des circonstances aussi comparables que possible à celles du pays d’exportation, pourvu qu’il s’agisse d’un pays à économie de marché. Il s’ensuit que l’application de cette méthode principale ne peut être écartée que dans le cas où il n’est pas possible de l’appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, points 25 et 26).

48      D’autre part, il ressort tant de la lettre que de l’économie de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base qu’un ajustement du prix à l’exportation ou de la valeur normale peut être opéré uniquement pour tenir compte des différences concernant des facteurs qui affectent les prix et donc leur comparabilité. Cela signifie, en d’autres termes, que l’ajustement a pour but de rétablir la symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation d’un produit, de sorte que, si l’ajustement n’a pas été valablement opéré, cela implique a contrario qu’il a créé une asymétrie entre ces deux valeurs (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, T‑423/09, EU:T:2011:764, point 42 et jurisprudence citée).

49      En particulier, l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base prévoit qu’un ajustement est opéré au titre des différences dans les caractéristiques physiques du produit concerné et que le montant de l’ajustement correspond à une estimation raisonnable de la valeur de la différence sur le marché. En revanche, cette disposition ne précise pas de quelle manière il convient de procéder pour parvenir à une telle estimation raisonnable. Par ailleurs, il convient de relever que cette disposition n’exige pas, pour rétablir la symétrie entre la valeur normale du produit similaire et le prix à l’exportation du produit concerné, que le montant de l’ajustement ainsi évalué reflète, de manière exacte, une telle valeur sur le marché, mais seulement qu’il en constitue une estimation raisonnable.

50      Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, dans les limites définies, d’une part, par l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base et, d’autre part, par l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation tant en ce qui concerne l’appréciation de la valeur normale d’un produit que en ce qui concerne l’appréciation de faits justifiant le caractère équitable de la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation effectuée, les notions vagues de détermination raisonnable et d’équité dont la Commission doit faire application dans le cadre de ces dispositions devant être concrétisées par elle au cas par cas, selon le contexte économique pertinent (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 240/84, EU:C:1987:202, point 19, et du 16 décembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, T‑423/09, EU:T:2011:764, points 40 et 41 et jurisprudence citée).

51      Cependant, pour procéder à ces appréciations, la Commission doit veiller à se fonder sur des valeurs et des paramètres dont il est possible de s’assurer qu’ils sont la résultante normale des forces s’exerçant sur le marché, et notamment d’une concurrence réelle (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, points 66 à 68).

52      En outre, les méthodes utilisées doivent être conformes à l’objectif final du calcul de la marge de dumping qui est, ainsi qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, de refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 54).

53      D’une manière générale, il appartient au juge de l’Union, de vérifier si, dans le choix des méthodes visant à déterminer la valeur normale et à assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation, la Commission n’a pas omis de prendre en considération des éléments essentiels en vue d’établir le caractère adéquat de ces choix et si l’ensemble des éléments du dossier a été examiné avec toute la diligence requise (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 mars 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 22).

2.      Sur la première branche, tirée de ce que la Commission a adopté une méthode déraisonnable pour déterminer la valeur normale des types de produit sans correspondance

54      La requérante soutient que la méthode litigieuse repose sur l’hypothèse erronée que la valeur sur le marché des différences physiques se reflète dans les prix à l’exportation alors que, selon les conclusions de la Commission elle-même, ces mêmes prix à l’exportation reflètent, au moins partiellement, le dumping. Par ailleurs, elle soutient que cette méthode repose sur l’hypothèse erronée que les prix des exportations des types de produit sans correspondance reflètent un niveau de dumping équivalent à celui constaté pour les types de produit pour lesquels il existait un type de produit directement comparable (ci-après les « types de produit directement comparables »). Or cette hypothèse serait déraisonnable et non vérifiable. La Commission aurait donc violé l’article 2, paragraphe 7, sous a), et paragraphe 10, ab initio et sous a), du règlement de base. En outre, à l’audience, la requérante a souligné qu’il existait un grand nombre de méthodes alternatives auxquelles la Commission aurait pu recourir dans le cadre des dispositions applicables.

55      La Commission rétorque que la valeur normale moyenne a été corrigée par la valeur marchande des différences physiques, conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base. Elle fait valoir que, au regard de la définition de la valeur marchande par l’International Valuation Standard Council (Comité international des normes d’évaluation, IVSC), il doit être considéré que la valeur marchande se reflète dans les prix à l’exportation. En effet, selon elle, il doit être présumé que le premier client indépendant paye la valeur marchande et que le prix à l’exportation est le prix payé sur le marché de l’Union. Par ailleurs, la Commission fait valoir que sa méthode a permis de réduire l’impact des types de produit à forte marge de dumping et que, par voie de conséquence, la marge de dumping globale a été abaissée au profit de la requérante. Dans le cadre des réponses écrites aux questions du Tribunal et à l’audience, la Commission a insisté sur le fait que la méthode litigieuse a été appliquée, à la suite des demandes de la requérante et compte tenu de l’impossibilité de procéder à une détermination individuelle, type de produit par type de produit, des différences de caractéristiques physiques. Elle soutient, en substance, que la légalité de cette méthode doit être examinée au regard des dispositions de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et non au regard des dispositions de son article 2, paragraphe 7, sous a), ou de son article 2, paragraphe 11, qui concernent des étapes différentes de la détermination de la marge de dumping.

56      Avant d’examiner les arguments de la requérante, il est nécessaire de revenir sur le contenu de la méthode litigieuse ainsi que sur la proportion du volume d’exportations de la requérante concernée par l’application de cette méthode.

57      Ainsi qu’il résulte du considérant 68 du règlement provisoire, la Commission avait initialement calculé la marge de dumping de la requérante sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire directement comparable, établie pour le pays analogue, et le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant. Elle n’avait donc pas inclus dans ce calcul les transactions relevant des types de produit sans correspondance. Par la suite, elle a accepté la demande de la requérante de prendre en compte ces transactions dans le cadre du calcul de la marge de dumping, lesquelles, selon les indications non contestées de la requête, représentaient 44 % du volume total de ses exportations vers l’Union. Ainsi, le considérant 18 du règlement d’exécution no 430/2013 précise que, pour les types de produit non directement comparables, la valeur normale a été calculée à partir de la moyenne arithmétique de la valeur normale des types de produit directement comparables, corrigée de la valeur marchande des différences de caractéristiques physiques, conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base.

58      Selon les indications du point 2.2.3 de l’annexe au document d’information de la Commission du 23 décembre 2016, intitulé « Calcul de la marge de dumping de Jinan Meide Casting CO., Ltd ‘JMCC’ » (ci-après le « document du 23 décembre 2016 »), la Commission a mis en œuvre la méthode litigieuse de la manière qui suit.

59      La Commission a déterminé que la moyenne linéaire du prix à l’exportation de l’ensemble des types de produit directement comparables s’élevait à 16 yuans chinois (CNY)/kg (environ 2,12euros/kg). La moyenne linéaire de la valeur normale, pour les types de produit similaires correspondants, a été déterminée à hauteur de 20,91 CNY/kg (environ 2,77 euros/kg). Ensuite, en vue de déterminer un ajustement au titre des différences physiques entre les types de produit directement comparables et les types de produit sans correspondance, la Commission a calculé le ratio entre le prix moyen des ventes à l’exportation de chaque type de produit sans correspondance et la moyenne linéaire du prix à l’exportation des types de produit directement comparables. Elle a ensuite appliqué lesdits ratios, sous forme de pourcentage, à la moyenne linéaire de la valeur normale et a ainsi obtenu la valeur normale de chaque type de produit sans correspondance, ajustée au titre des différences physiques.

60      Par exemple, le prix moyen unitaire à l’exportation du type de produit sans correspondance portant le numéro de contrôle de produit 0002FF00BN était de 11,83 CNY/kg (environ 1,57 euro/kg), ce qui équivaut à 73,92 % de la moyenne linéaire du prix à l’exportation des types de produit directement comparables. La Commission a appliqué ce ratio de 73,92 % à la moyenne linéaire de la valeur normale desdits types de produit et a ainsi obtenu, pour le type de produit sans correspondance en cause, la valeur normale, ajustée au titre des différences physiques, de 15,46 CNY/kg (environ 2,05 euros/kg).

61      La requérante a contesté la validité de cette méthode dans le cadre de la procédure administrative précédant l’adoption du règlement d’exécution no 430/2013 ainsi que devant le Tribunal, dans le cadre du troisième moyen de son recours initial (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, points 57 et 123). Cependant, comme il a été rappelé au point 17 ci-dessus, le Tribunal a accueilli le premier grief soulevé dans le cadre du premier moyen, tiré du refus de la Commission de divulguer les calculs de la valeur normale, sans examiner les deuxième, troisième et cinquième moyens du recours. Bien que, dans le cadre de la réouverture de la procédure, la requérante ait réitéré ses observations, la Commission n’a pas réexaminé cette question, de sorte qu’elle a procédé à un nouveau calcul de la marge de dumping de la requérante en appliquant, de nouveau, la méthode litigieuse.

62      Cependant, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il peut en être déduit du point 2.2.3 du document du 23 décembre 2016, et, comme les parties l’ont confirmé dans le cadre d’une réponse écrite à une question du Tribunal, aux fins du calcul de la valeur normale et de la marge de dumping, la Commission a identifié, en plus des types de produit directement comparables et des types de produit sans correspondance, une troisième catégorie de types de produit, à savoir les types de produit « quasi correspondants ».

63      À cet égard, s’agissant de la catégorie des types de produit « quasi correspondants », il résulte des indications du point 2.2.3 du document du 23 décembre 2016 qu’elle comprend des types de produit vendus par la requérante qui se distinguent de ceux directement comparables uniquement par le fait que leur surface n’est pas galvanisée. Les types de produit appartenant à cette catégorie ont vu leur valeur normale ajustée sur la base de la valeur normale du type de produit similaire galvanisé correspondant. Lorsqu’il s’agissait d’un type de produit à surface noire (B), la valeur normale a été fixée à 80 % de la valeur normale du type de produit similaire galvanisé correspondant. Pour les autres surfaces (A, E et M), c’est cette même valeur normale du type de produit similaire galvanisé, dans sa totalité, qui a été utilisée.

64      D’après les indications des parties dans leurs réponses écrites aux questions du Tribunal, la répartition des 1 528 types de produit vendus à l’exportation entre les trois catégories énoncées au point 62 ci-dessus se présente comme suit.

65      En premier lieu, 202 types de produit, représentant 55 % du volume total des exportations de la requérante, ont été considérés comme des types de produit directement comparables. Pour ces types de produit, la marge de dumping a donc été déterminée en calculant la valeur normale, conformément aux indications des considérants 17 et 19 du règlement d’exécution no 430/2013, sur la base des ventes intérieures du producteur du pays analogue, effectuées au cours d’opérations commerciales normales, ou sur la base de la valeur construite. En deuxième lieu, 343 types de produit, représentant 17 % dudit volume total, ont été considérés comme des types de produit « quasi correspondants », pour lesquels la marge de dumping a été déterminée en ajustant la valeur normale sur la base de la méthodologie décrite au point 63 ci-dessus. En troisième lieu, le reste des types de produit, à savoir 983 types de produit représentant 28 % du même volume total, a été considéré comme relevant de la catégorie des types de produit sans correspondance, pour lesquels la valeur normale a été calculée et ajustée conformément à la méthode litigieuse.

66      Il résulte donc de ce qui précède que la méthode litigieuse a été appliquée en vue de la détermination de la marge de dumping d’une partie des exportations de la requérante représentant entre un quart et un tiers de leur volume total, à savoir une partie non négligeable dudit volume. Le recours à cette méthode est donc susceptible d’avoir eu une incidence significative sur le calcul de la marge de dumping déterminée pour l’ensemble de ces exportations.

67      Il convient d’examiner, tout d’abord, l’argument de la requérante, selon lequel la méthode litigieuse repose sur un postulat, à savoir que les prix à l’exportation de la requérante reflètent la valeur sur le marché des différences de caractéristiques physiques, qui serait contradictoire avec la conclusion de la Commission selon laquelle ces prix à l’exportation font l’objet, au moins partiellement, d’un dumping.

68      Il convient de relever que, au regard des indications figurant aux points 57 à 59 ci-dessus, la méthode litigieuse peut être décrite comme combinant deux étapes, à savoir, d’une part, la détermination de la valeur normale conformément à la méthode principale prévue par l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base (voir points 46 et 47 ci-dessus) et, d’autre part, l’application d’un ajustement au titre des différences physiques, dans les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 10, sous a), du même règlement. En somme, ainsi qu’il résulte de ces indications, la Commission a considéré que les différences entre les prix à l’exportation pratiqués par la requérante pour les types de produit sans correspondances et ces mêmes prix en ce qui concerne les types de produit directement comparables constituaient une estimation raisonnable de la valeur des différences physiques entre lesdits types de produit aux fins d’opérer un ajustement de la valeur normale.

69      La requérante ne remet pas en cause, en tant que telle, la légalité de la première étape de cette méthode, à savoir la référence au prix unitaire moyen du produit similaire sur le marché indien pour la détermination de la valeur normale, mais seulement la légalité de la seconde d’entre elles, à savoir l’utilisation du ratio entre le prix de chaque type de produit sans correspondance et le prix unitaire moyen à l’exportation des types de produit directement comparables pour déterminer le montant de l’ajustement de la valeur normale aux fins d’une comparaison équitable, au sens de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

70      Force est de constater que l’argument de la requérante repose sur une prémisse correcte. En effet un prix susceptible d’être affecté d’un dumping ne peut pas constituer la base d’une estimation raisonnable de la valeur sur le marché des différences de caractéristiques physiques, au sens de l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base, dans la mesure où un tel prix est susceptible de ne pas être la résultante des forces s’exerçant normalement sur le marché.

71      C’est pourquoi il apparaît paradoxal que la Commission ajuste la valeur normale d’un type de produit similaire donné au moyen d’une valeur potentiellement affectée par un dumping, alors qu’elle cherche à établir ladite valeur normale sur la base de sa valeur dans un pays tiers à économie de marché, avec l’objectif d’identifier un prix formé dans des circonstances aussi comparables que possible à celles du pays d’exportation.

72      En effet, par définition, il n’est pas possible pour la Commission de présumer qu’une telle valeur, qui est potentiellement affectée par un dumping, ait été formée dans les conditions d’une économie de marché. Ainsi, à ce stade de la procédure, la Commission ne peut pas exclure que cette valeur soit le résultat d’une sous-évaluation artificielle conduisant à un montant inférieur à celui auquel cette valeur aurait été fixée si elle avait résulté seulement des forces s’exerçant librement sur le marché.

73      Par ailleurs, force est de constater que l’utilisation, à des fins de comparaison équitable, d’un ajustement de la valeur normale correspondant à un montant déterminé sur la base des prix à l’exportation dont la Commission cherche précisément à apprécier la sous-évaluation du fait du dumping ne traduit pas une démarche cohérente.

74      À cet égard, il convient de relever que, pour pouvoir déterminer de manière raisonnable et objective la marge de dumping, le calcul de la valeur normale d’un type de produit donné doit être fondé, en principe, sur des données indépendantes des prix à l’exportation dont la Commission cherche précisément à apprécier, par l’établissement de ladite valeur normale, la sous-évaluation dont ils font l’objet.

75      En effet, la valeur normale constitue la valeur de référence auquel le prix à l’exportation potentiellement affecté d’un dumping est comparé. Cette comparaison est faussée s’il est introduit, dans le calcul d’une telle valeur de référence, un élément constitutif du prix à l’exportation à comparer.

76      Certes, la Commission était fondée à opérer, en l’espèce, un ajustement de la valeur normale, puisque cette dernière avait été déterminée sur la base de la valeur moyenne unitaire des types de produit directement comparables sur le marché indien. Or, comme la Commission l’a exposé dans le cadre d’une réponse écrite à une question du Tribunal, l’application uniforme de cette valeur moyenne unitaire pour la détermination de la valeur normale de l’ensemble des types de produit sans correspondance n’était pas appropriée en l’espèce, car elle avait constaté que la variation des prix à l’exportation moyens des différents types de produit sans correspondance était importante, allant de moins de 10 CNY/kg (environ 1,32 euro/kg) à plus de 100 CNY/kg (environ 13,2 euro/kg). Ainsi, en l’absence d’ajustement, une telle application uniforme de la valeur moyenne unitaire n’aurait pas permis d’assurer la comparabilité entre la valeur normale et le prix à l’exportation de chaque type de produit sans correspondance.

77      Toutefois, la Commission n’a pas démontré que l’utilisation d’un élément constitutif des prix à l’exportation des types de produit sans correspondance, pour corriger la valeur normale, à laquelle ces prix sont comparés, était de nature à rétablir la symétrie entre lesdits prix et ladite valeur normale, conformément à l’objectif de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En particulier, il n’existait aucune indication que le ratio entre le prix à l’exportation de chaque type de produit sans correspondance et le prix unitaire moyen à l’exportation des types de produit directement comparables reflétait correctement la valeur des différences physiques entre cette dernière catégorie de type de produit et le type de produit sans correspondance en cause.

78      Il est vrai qu’il ne peut pas être exclu que, dans certains cas, la différence entre les prix à l’exportation de certains types de produit sans correspondance spécifiques et les prix à l’exportation des types de produit directement comparables corresponde à la valeur sur le marché des particularités physiques que présentent les types de produit sans correspondance en cause. Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base, n’exige pas que l’ajustement reflète parfaitement cette valeur, mais seulement qu’elle en constitue une estimation raisonnable.

79      Cela étant, en l’espèce, la méthode litigieuse repose sur la présomption que cette différence de prix correspond à la valeur sur le marché des différences physiques pour l’ensemble des types de produit sans correspondance.

80      Or, comme la requérante l’a relevé, sans être contesté sur ce point par la Commission, cette présomption implique nécessairement de partir de l’hypothèse que les exportations de l’ensemble de ces types de produit sont affectées d’un dumping d’un niveau équivalent à celui constaté pour les types de produit directement comparables.

81      En effet, la présomption que la différence de prix entre les deux catégories de types de produit en cause correspond à la valeur sur le marché des différences de caractéristiques physiques revient à postuler que, s’il n’y avait pas ces différences de caractéristiques physiques, les types de produit sans correspondance seraient vendus à l’exportation au même prix que les types de produit directement comparables.

82      Une telle présomption implique donc, par définition, que la marge de dumping susceptible d’affecter les prix de ces deux catégories de types de produit soit au même niveau. En effet, dans l’hypothèse contraire, les différences de prix existant entre les deux catégories de types de produit en cause peuvent résulter, au moins en partie, des écarts de marge de dumping et ne peuvent donc pas être considérées, avec suffisamment de fiabilité, comme reflétant seulement les différences de caractéristiques physiques.

83      Cela étant, comme la requérante le soutient, à bon droit, dans le cadre du second argument énoncé dans le cadre de la présente branche, l’hypothèse de marges de dumping équivalentes pour les deux catégories de types de produit en cause ne peut être considérée ni comme raisonnable ni comme vérifiable.

84      En effet, d’une part, ce postulat est difficilement conciliable avec le recours au calcul de la marge de dumping par type de produit, lequel postule, au contraire, que cette marge de dumping peut être différente selon le type de produit considéré et qu’il est nécessaire de procéder à ce calcul pour refléter correctement l’ampleur réelle du dumping pratiqué, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 54).

85      D’autre part, le tableau des calculs détaillés de la marge de dumping de la requérante, type de produit par type de produit, annexé au document que la Commission a communiqué à la requérante le 29 mai 2017 et transmis au Tribunal dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure (ci-après le « tableau du 29 mai 2017 »), ne permet pas de corroborer ce postulat.

86      En effet, ce tableau montre que, en ce qui concerne les types de produit directement comparables ou « quasi correspondants », il existe une amplitude particulièrement importante des marges de dumping qui est comprise entre des valeurs négatives inférieures à -50 % et des valeurs positives proches de 500 %. Or la Commission n’a fourni aucun élément susceptible d’étayer l’hypothèse qu’il en irait différemment en ce qui concerne les types de produit sans correspondance.

87      Au demeurant, à l’instar de la requérante, il convient de constater, que, ainsi que l’illustre la description de la méthode litigieuse figurant au point 2.2.3 du document du 23 décembre 2016 (voir point 59 ci-dessus) et comme le confirme l’exemple simplifié de cette méthode qui figure dans la requête, l’application de ladite méthode devrait aboutir, en principe, à un taux identique pour la marge de dumping moyenne des types de produit directement comparables et celle de chacun des types de produit sans correspondance.

88      En effet, comme la requérante l’a exposé, si l’on part de l’hypothèse théorique, d’une part, que la valeur normale moyenne et le prix à l’exportation moyen des types de produit directement comparables sont respectivement de 13 et de 10 et, d’autre part, que le prix à l’exportation d’un type de produit sans correspondance donné est de 7, l’application de la méthode de la Commission conduit à appliquer le ratio entre ce prix de 7 et le prix à l’exportation moyen de 10, soit un taux de 70 %, à la valeur normale moyenne de 13 pour obtenir la valeur normale, après ajustement, du type de produit sans correspondance en cause, soit 9,1. Or, comme la requérante le fait observer, ce calcul aboutit, sous la forme simplifiée figurant dans la requête et non remise en cause par la Commission, à une marge de dumping pour le type de produit sans correspondance identique à la marge de dumping moyenne des types de produit directement comparables, à savoir, dans l’exemple fictif utilisé par la requérante, 30 %.

89      L’exemple fourni par la Commission au point 2.2.3 du document du 23 décembre 2016, qui est basé sur les chiffres réellement utilisés pour établir la valeur normale ajustée des produits sans correspondance, produit un résultat analogue.

90      En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 59 ci-dessus, la Commission a déterminé un prix unitaire moyen du produit concerné à l’exportation de 16 CNY au kilo et un prix unitaire moyen du produit similaire sur le marché indien de 20,91 CNY au kilo. Si la marge de dumping moyenne des types de produit directement comparables était calculée uniquement sur la base de la comparaison entre ces deux prix, elle serait de 30,7 %.

91       Comme l’indique la Commission, l’application de la méthode litigieuse pour déterminer la valeur normale ajustée du type de produit sans correspondance portant le numéro de contrôle de produit (NCP) 0002FF00BN, dont le prix unitaire moyen à l’exportation était de 11,83 CNY, aboutit à un montant de 15,46 CNY. Or force est de constater que ce calcul aboutirait, pour le type de produit sans correspondance en cause, à une marge de dumping au taux de 30,7 %, à savoir le même taux que celui de la marge de dumping moyenne visée au point 90 ci-dessus.

92      Il est vrai que, ainsi qu’il résulte d’une réponse écrite de la Commission à une question du Tribunal, le calcul de la marge de dumping pour chaque type de produit ainsi que pour le produit concerné dans son ensemble est plus complexe que dans les exemples susmentionnés et comporte des opérations supplémentaires.

93      En effet, comme l’expose la Commission, pour chaque type de produit, la différence entre le prix de vente à l’exportation et la valeur normale est multipliée par la quantité exportée pour obtenir le montant total du dumping. Ce montant de dumping est alors rapporté au montant total des exportations pour obtenir la marge de dumping se rapportant au type de produit en cause, laquelle est exprimée en pourcentage du prix coût, assurance, fret (CAF) frontière de l’Union et avant dédouanement. Comme le montre le tableau du 29 mai 2017, les mêmes opérations sont effectuées en ce qui concerne la détermination de la marge de dumping pour l’ensemble du produit concerné, après addition des montants de dumping de chaque type de produit.

94      Par ailleurs, comme la requérante l’a précisé dans la requête, en pratique, pour un type de produit donné, le prix à l’exportation qui est utilisé dans le cadre de la comparaison équitable entre la valeur normale et ce prix est le prix de celui-ci à la sortie de l’usine, alors que le prix à l’exportation auquel est rapporté le montant de dumping pour déterminer la marge de dumping de ce type de produit est un prix CAF, c’est-à-dire comprenant tous les frais d’acheminement jusqu’à la frontière de l’Union.

95      Cela étant, le tableau du 29 mai 2017 montre que ces différences entre les exemples simplifiés de la requérante et de la Commission et les calculs de la marge de dumping effectués en pratique par cette dernière n’ont pas modifié significativement le résultat de la méthodologie litigieuse. En effet, il ressort de ce tableau que les marges de dumping calculées pour les 983 types de produit sans correspondance sont, comprises dans une fourchette de valeurs située entre 24 et 28 %. Or l’amplitude faible de ces marges de dumping est sans comparaison avec celle constatée pour les marges de dumping des types de produit directement comparables et « quasi correspondants », qui, ainsi qu’il a été relevé au point 86 ci-dessus, est comprise entre des valeurs négatives inférieures à -50 % et des valeurs positives proche de 500 %.

96      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Commission n’a pas démontré qu’elle avait procédé, par la méthode litigieuse, à une estimation raisonnable de la valeur marchande des différences de caractéristiques physiques entre les types de produit sans correspondance et les types de produit directement comparables. Elle n’a donc pas démontré que l’application de cette méthode aboutissait à une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation. Par ailleurs, elle n’a pas démontré que l’ajustement à la valeur normale des types de produit sans correspondance auquel elle a ainsi procédé préservait la détermination raisonnable de cette valeur normale, c’est-à-dire une détermination fondée sur des valeurs et des paramètres qui peuvent être considérés comme étant la résultante normale des forces s’exerçant sur le marché. L’application de la méthode litigieuse erronée n’est donc conforme ni à l’article 2, paragraphe 7, sous a), ni à l’article 2, paragraphe 10, ab initio et sous a), du règlement de base.

97      Certes, une erreur dont est entaché le raisonnement de l’auteur de l’acte attaqué ou la méthode qu’il a utilisée ne saurait suffire à justifier l’annulation de cet acte, si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, cette erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au résultat (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, EU:T:2008:262, point 307 et jurisprudence citée, et du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T‑427/08, EU:T:2010:517, point 161 et jurisprudence citée).

98      Toutefois, force est de constater que, en l’espèce, tel n’est pas le cas.

99      En effet, d’une part, ainsi qu’il résulte du point 66 ci-dessus, compte tenu de la part non négligeable du volume des exportations de la requérante concernée par l’application de la méthode litigieuse, il ne peut être exclu que celle-ci ait eu une incidence significative sur le taux de la marge de dumping de la requérante arrêté au point 1 du dispositif du règlement attaqué.

100    D’autre part, le caractère raisonnable de l’estimation de la valeur des différences physiques entre les types de produit sans correspondance et les types de produit directement comparables et le caractère équitable de la comparaison à laquelle l’ajustement fondé sur cette estimation a abouti ne sauraient être appréciés à l’aune de l’existence ou non de méthodes alternatives plus appropriées.

101    En effet, comme la Cour l’a constaté, s’il découle d’une lecture combinée des paragraphes 10 et 11 de l’article 2 du règlement de base que le calcul de la marge de dumping doit se fonder sur une comparaison équitable, la notion de « comparaison plus équitable » n’apparaît nulle part dans ces dispositions. En tout état de cause, dès lors qu’une méthode ne peut être considérée comme un moyen d’assurer une comparaison équitable, il ne saurait être soutenu que le recours à une autre méthode de calcul de la valeur normale n’aurait pas garanti une comparaison plus équitable (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 71). Ces considérations sont applicables mutatis mutandis à la notion d’estimation raisonnable figurant à l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base.

102    En l’espèce, invitée par le Tribunal, dans le cadre d’une question pour réponse écrite, à indiquer si elle avait envisagé d’autres méthodes que la méthode litigieuse, en ce qui concerne les types de produit sans correspondance, la Commission a indiqué qu’elle avait choisi cette dernière après avoir exclu trois possibilités. Premièrement, au regard du très grand nombre de types de produit exportés par la requérante (environ 1 500), en particulier de types de produit sans correspondance (près de 1 000), la Commission a exclu de procéder à une détermination individuelle de la valeur normale de chaque type de produit sans correspondance. Deuxièmement, pour les mêmes raisons, la Commission a également considéré impossible d’identifier les produits présentant des ressemblances étroites. Troisièmement, comme il a été indiqué au point 76 ci-dessus, la Commission a également écarté la possibilité d’appliquer une valeur normale uniforme pour l’ensemble des types de produit sans correspondance, en raison de la variation importante des prix à l’exportation de ces différents types de produit.

103    Par ailleurs, dans le cadre de cette même réponse écrite et à l’audience, la Commission a considéré qu’il n’était pas approprié d’envisager de se fonder sur les prix des types de produits que le producteur du pays analogue sur le marché indien distribuait, mais ne produisait pas lui-même. En effet, elle a affirmé qu’elle n’avait aucune information sur les prix de ces types de produits, qu’il était possible que ces types de produit, importés de Chine, aient fait l’objet d’un dumping et que leur utilisation en l’espèce reviendrait, en substance, à comparer les exportations chinoises dans l’Union et les exportations chinoises vers l’Inde. Elle a, en outre, fait valoir, à l’audience, que l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base ne lui permettait pas d’appliquer, pour une partie des types de produit concernés, la méthode principale de détermination de la valeur normale prévue par ces dispositions et, pour l’autre partie, la méthode subsidiaire. Il n’était donc pas possible, selon elle, de recourir, pour les types de produit sans correspondance, aux prix des producteurs de l’Union. Elle a ajouté que, dans l’hypothèse où elle aurait pu avoir recours auxdits prix, il lui aurait été, en tout de cause, nécessaire de procéder à des ajustements en raison du grand nombre de types de produits vendus à l’exportation par la requérante.

104    Cependant, il convient de relever que, même dans l’hypothèse où la Commission serait fondée à considérer que toutes ces méthodes alternatives soit auraient été inappropriées ou impossibles à mettre en œuvre, soit n’auraient pas nécessairement évité le recours à des ajustements tels que ceux appliqués en vertu de la méthode litigieuse, il ressort du point 96 ci-dessus, que la Commission n’a pas démontré que l’application de la méthode litigieuse permettait d’aboutir à une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation et qu’elle préservait le caractère raisonnable de la détermination de cette valeur normale.

105    En tout état de cause, la Commission n’a pas démontré l’absence de toute méthode alternative possible.

106    À cet égard, d’une part, comme la Cour l’a précisé, dans un cas, tel que celui de l’espèce, où le producteur du pays analogue ne produit, ni ne vend, un certain type de produit, les institutions de l’Union peuvent soit décider d’exclure ce type de produit de la définition du « produit considéré », soit construire la valeur normale pour ledit type, de sorte à pouvoir prendre en considération les transactions à l’exportation de ce même type de produit dans le cadre du calcul de la marge de dumping (voir, par analogie, arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 70).

107    D’autre part, à supposer que, en l’espèce, le grand nombre de types de produit sans correspondance ait rendu difficile l’application de l’une ou l’autre de ces solutions, il convient de relever que la Commission, invitée par le Tribunal à s’exprimer à l’audience à ce sujet, n’a pas démontré qu’elle n’aurait pas été en mesure de procéder à des choix méthodologiques conformes aux règles applicables si elle avait examiné à un stade antérieur de l’enquête antidumping les questions du calcul de la valeur normale des types de produit sans correspondance et des éventuels ajustements nécessaires.

108    En effet, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 57 ci-dessus, dans le règlement provisoire, la Commission avait initialement exclu les types de produit sans correspondance du calcul de la valeur normale et ce n’est que, après avoir pris connaissance des observations de la requérante à cet égard que, dans le cadre du règlement d’exécution no 430/2013, les institutions ont décidé de prendre en compte ces types de produit dans le cadre de ce calcul.

109    Or les explications de la Commission à l’audience ne démontrent pas qu’elle n’aurait pas pu, antérieurement à l’adoption du règlement provisoire, envisager d’autres méthodes pour prendre en compte les types de produit sans correspondance dans le calcul de la marge de dumping, dès lors qu’elle était en mesure de s’apercevoir dès ce stade, au vu de la comparaison des données du producteur du pays analogue et des données de la requérante, que ledit producteur du pays analogue ne produisait qu’un nombre limité des types de produit vendus à l’exportation par la requérante.

110    En particulier, la Commission n’a fourni aucun élément concret permettant d’exclure la possibilité qu’elle utilise, afin de procéder à une estimation raisonnable de la valeur sur le marché des différences physiques en vue de procéder aux ajustements nécessaires à la valeur normale des types de produit sans correspondance, les données dont elle disposait alors en ce qui concerne les prix des producteurs dans l’Union (voir considérant 109 du règlement provisoire).

111    Certes, comme la Commission l’a exposé, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 46 et 47 ci-dessus, le libellé de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base s’opposait à ce qu’elle utilisât, pour déterminer la valeur normale d’une partie des types de produit concernés, la méthode principale prévue par ces dispositions et, concurremment, pour l’autre partie, la méthode subsidiaire, qui inclut notamment la possibilité de recourir aux prix dans l’Union. De même c’est à bon droit que la Commission soutient qu’elle ne pouvait écarter le recours à la méthode principale que si celle-ci ne pouvait être appliquée.

112    Toutefois, le libellé de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base ne s’oppose pas, à ce que, une fois obtenue la valeur normale en appliquant la méthode principale prévue par ces dispositions, il soit procédé, dans le cadre de l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement à un ajustement de ladite valeur normale en utilisant d’autres prix que les prix intérieurs du pays analogue ou les prix à l’exportation à partir de ce dernier, pour autant qu’ils résultent des forces s’exerçant normalement sur le marché, notamment de la pression concurrentielle.

113    Or il résulte de ces mêmes dispositions que le législateur n’a pas exclu que « le prix effectivement payé ou à payer dans [l’Union] pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable » puisse servir, sous certaines conditions, de base raisonnable à la détermination de la valeur normale. À plus forte raison, il n’apparaît donc pas exclu que, aux fins de la comparaison équitable, une estimation raisonnable de la valeur sur le marché des différences physiques puisse être constituée, faute d’autres données disponibles, par l’écart entre le prix du type de produit sans correspondance en cause et le prix moyen du type de produit directement comparable chez un ou plusieurs producteurs de l’Union.

114    Il résulte de tout ce qui précède que la première branche du troisième moyen est fondée et est de nature à entraîner l’annulation du règlement attaqué.

115    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la Commission.

116    En effet, en premier lieu, contrairement à ce qu’elle soutient, la Commission ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base en déterminant la valeur marchande des différences physiques entre les types de produit considérés sur la base du prix à l’exportation des types de produit sans correspondance, qui est, selon son argument, le prix payé dans l’Union pour ce bien par le premier client indépendant.

117    À cet égard, selon la Commission, la présomption que la valeur marchande d’un bien est reflétée par le prix payé par le premier client indépendant est confirmée par la définition de la notion de valeur marchande selon les normes internationales de l’évaluation définies par l’IVSC. En effet, selon cette définition, la valeur marchande est « le montant estimé auquel un bien devrait s’échanger à la date de l’évaluation entre un vendeur et un acheteur consentants dans le cadre d’une transaction régulière, après une mise sur le marché d’une durée convenable où les parties ont agi chacune sciemment, prudemment et sans contrainte ».

118    Or, pour les raisons exposées aux points 70 à 75 ci-dessus, le fait que le prix à l’exportation des types de produit sans correspondance constitue le prix payé par le premier client indépendant dans l’Union ne saurait, à l’évidence, suffire pour qu’il puisse être considéré comme une estimation raisonnable de la valeur sur le marché. En effet, au regard de l’objectif de l’article 2, paragraphe 7, sous a), et paragraphe 10, du règlement de base, cette notion n’implique pas seulement que le prix en cause soit payé par un client indépendant dans le cadre d’une transaction régulière telle que définie par l’IVSC. Il doit, en outre, être possible de s’assurer que ce prix soit la résultante normale des forces s’exerçant sur le marché. Or tel ne peut être le cas en l’espèce dès lors que ledit prix est susceptible d’être affecté par un dumping.

119    En deuxième lieu, l’argument de la Commission selon laquelle l’application de la méthode litigieuse a eu pour effet de réduire la marge de dumping de la requérante n’est pas pertinent. En effet, à supposer que tel soit le cas, il convient de relever que ladite méthode a été appliquée à 28 % du volume des exportations de la requérante, c’est-à-dire une part significative de celles-ci. Rien ne permet donc d’exclure que, dans l’hypothèse où l’estimation de la valeur marchande des différences physiques entre le type de produit similaire et les types de produit sans correspondance aurait été fondée sur une méthode raisonnable et conforme aux dispositions applicables, cette marge de dumping aurait été réduite de manière plus importante encore.

120    En troisième lieu, l’argument de la Commission, selon lequel, en substance, la légalité de la méthode litigieuse doit être appréciée seulement à l’aune des exigences de l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base, et non des exigences de l’article 2, paragraphe 7, sous a), ou paragraphe 11, de ce règlement, au motif que cette méthode est seulement relative au stade de la comparaison équitable, ne saurait être accepté.

121    En effet, d’une part, l’ajustement de la valeur normale effectué en application de la méthode litigieuse a, par définition, une incidence sur le niveau auquel cette valeur normale a été déterminée et, par voie de conséquence, sur la détermination de la marge de dumping. Par conséquent, si l’application de cette méthode a pour effet d’aboutir à une détermination de ces deux paramètres qui n’est pas conforme soit aux objectifs de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, soit à ceux de l’article 2, paragraphe 11, du même règlement, une violation de ces dispositions peut, voire doit être constatée par le juge de l’Union.

122    D’autre part, en tout état de cause, la requérante a invoqué une violation de l’article 2, paragraphe 10, ab initio et sous a), du règlement de base. Or, comme il a été exposé au point 77 ci-dessus, la Commission n’a pas démontré que, en appliquant la méthode litigieuse, elle avait rétabli la symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation des types de produit sans correspondance.

123    En quatrième lieu, l’argument de la Commission, selon lequel, dans le cadre de la méthode principale prévue par l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, elle n’avait pas l’obligation de se fonder sur une « base raisonnable », au sens de la méthode subsidiaire prévue par cet article, est manifestement dénué de pertinence. En effet, comme la Cour l’a constaté, la référence, dans le cadre des dispositions de cet article relatives à la méthode subsidiaire, à « toute autre base raisonnable », implique a fortiori que, dans le cadre de la méthode principale, la base sur laquelle la Commission détermine la valeur normale doit être raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 25). En outre, ainsi qu’il a été itérativement relevé, l’article 2, paragraphe 10, sous a), exige que l’estimation de la valeur sur le marché des différences physiques utilisée aux fins de la comparaison équitable soit raisonnable.

124     En cinquième lieu, la Commission ne saurait se prévaloir de ce qu’elle a fait application de la méthode litigieuse à la suite de la demande de la requérante concernant la prise en compte, dans le cadre de la marge de dumping, des transactions à l’exportation relatives aux types de produit sans correspondance.

125    En effet, d’une part, comme il a été rappelé aux points 57 et 108 ci-dessus, dans le règlement provisoire, la Commission avait exclu purement et simplement ces transactions du calcul de la marge de dumping. Or, comme le rappelle la requérante dans le cadre de la seconde branche du présent moyen, une telle exclusion contrevient, selon la Cour, à l’objectif des différentes méthodes de calcul de la marge de dumping qui est, conformément à l’objectif de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base de refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué. Ainsi, selon la Cour, le corollaire d’une telle exclusion est l’impossibilité pour la Commission de mesurer l’impact que ces transactions peuvent avoir sur ledit calcul, de sorte qu’elle ne peut s’assurer que la marge de dumping calculée reflète une telle ampleur (arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 55).

126    D’autre part, comme la requérante l’a, à bon droit, exposé à l’audience, elle a seulement demandé à la Commission de prendre en compte les transactions relatives aux types de produit sans correspondance pour la détermination de la valeur normale. En revanche, elle ne lui a nullement demandé d’utiliser la méthode litigieuse pour calculer la valeur normale de ces types de produit. Au contraire, ainsi qu’il résulte de l’examen, par le Tribunal, du troisième grief soulevé dans le cadre du premier moyen du recours initial, avant l’adoption du règlement d’exécution no 430/2013, la requérante s’était opposée à l’adoption de cette méthode et avait même proposé d’utiliser une méthode alternative (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 123).

127    Il résulte de tout ce qui précède que la première branche du troisième moyen doit être accueillie.

3.      Sur la seconde branche, tirée de ce que la Commission a violé l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, en adoptant une méthode qui conduit à l’exclusion de facto des transactions relatives aux types de produit sans correspondance

128    La requérante soutient que, en adoptant une méthode qui aboutit à une présomption de dumping pour les types de produit sans correspondants du même niveau que celui des types de produit directement comparables, la marge de dumping finalement obtenue ne reflète pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué, contrairement à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Elle affirme que cette méthode aboutit à l’exclusion de facto des transactions relatives à ces types de produit et repose sur la présomption erronée que ces transactions n’ont eu aucun impact réel sur la marge de dumping globale. En réplique, elle affirme que la position de la Commission, s’agissant de cette question, est en contradiction avec l’arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil (C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269).

129    D’une part, la Commission rétorque qu’aucun type de produit n’a été exclu. D’autre part, la Commission soutient que, en tout état de cause, même s’il était constaté que la méthode appliquée a exclu de facto les types de produit sans correspondance, cette méthode ne constituerait pas une violation de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence et de l’article 2.4.2 de l’accord antidumping que les transactions à l’exportation non comparables peuvent être exclues en vue de garantir une comparaison équitable.

130    À cet égard, d’une part, il convient, d’emblée, de relever que, en ce que la présente branche repose sur le postulat selon lequel la méthode litigieuse aurait conduit la Commission à exclure de facto les transactions relatives aux types de produit sans correspondance, elle ne peut être que rejetée.

131    En effet, même si la méthode litigieuse a conduit la Commission à calculer pour tous ces types de produit une marge de dumping identique ou du moins très similaire, il n’en demeure pas moins vrai que la prise en compte de ces types de produit a eu un impact sur la marge de dumping globale. À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été exposé au point 93 ci-dessus, pour obtenir la marge de dumping globale, la Commission additionne les montants du dumping obtenus pour chaque type de produit et aboutit ainsi au montant total du dumping pour le produit concerné dans sa totalité, qu’elle rapporte ensuite au montant total des transactions à l’exportation réalisées par la requérante. Par conséquent, même s’ils correspondaient, pour chacun d’entre eux, à une marge de dumping identique ou très similaire, les montants de dumping obtenus pour les types de produit sans correspondance, qui ont été additionnés aux montants de dumping des autres types de produit, ont nécessairement eu un impact sur la marge de dumping globale. Il n’est pas exclu que, comme la Commission le soutient, la méthode litigieuse ait même contribué à faire baisser le niveau de cette marge de dumping globale.

132    Cependant, d’autre part, en ce que la présente branche revient à soutenir que la méthode litigieuse est contraire à l’objectif de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, dans la mesure où le résultat de l’application de cette méthode ne permet pas de refléter l’ampleur réelle du dumping, elle doit être, sur la base du raisonnement exposé aux points 83 à 86 ci-dessus, accueillie.

133    Il résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen doit être accueilli en ses deux branches, de sorte que le règlement attaqué doit être annulé. Il n’est donc pas, en principe, nécessaire de procéder à l’examen des autres moyens.

134    Cela étant, dans la partie finale de la requête, la requérante demande au Tribunal, sur la base du principe de protection juridictionnelle effective, d’examiner tous les moyens du recours, même s’il devait constater que l’un de ces moyens suffisait pour annuler le règlement attaqué. La requérante a réitéré cette demande lors de l’audience.

135    À cet égard, il convient de relever que le principe de protection juridictionnelle effective n’implique nullement que le Tribunal examine l’ensemble des moyens du recours, même s’il accueille l’un d’entre eux. En effet, comme M. l’avocat général Léger l’a exposé au point 92 de ses conclusions dans l’affaire Acerinox/Commission (C‑57/02 P, EU:C:2004:666), conformément au principe de l’économie des moyens qui régit le contentieux de la légalité, lorsque le juge de l’Union décide d’accueillir un moyen et de prononcer l’annulation de l’acte attaqué, il n’est pas tenu d’examiner les autres moyens (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2008, Pays-Bas/Commission, C‑405/07 P, EU:C:2008:613, points 38 et 75).

136    Néanmoins, il appartient au Tribunal d’apprécier si, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’examiner l’ensemble des moyens et des griefs du recours.

137    En l’espèce, c’est la seconde fois que la requérante conteste devant le Tribunal l’imposition d’un droit antidumping sur les importations du produit qu’elle fabrique. Par ailleurs, l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13, EU:T:2016:378), n’a pas examiné les moyens relatifs à la légalité interne de ce droit antidumping soulevés alors par la requérante et que celle-ci reprend dans le cadre des quatrième et cinquième branches du deuxième moyen et du quatrième moyen du présent recours. En outre, le premier moyen ainsi que les première, deuxième et troisième branches du deuxième moyen, soulevées pour la première fois devant le Tribunal, ressortissent également à la légalité interne du règlement attaqué.

138    Il ne saurait donc être exclu que l’issue donnée par le Tribunal aux premier, deuxième et quatrième moyens soit susceptible de fournir des indications utiles pour l’adoption éventuelle de mesures en application de l’article 266 TFUE, et puisse, le cas échéant, éviter à la requérante de devoir introduire un nouveau recours devant le Tribunal.

139    Dans ces conditions, le Tribunal estime opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, d’examiner les premier, deuxième et quatrième moyens.

B.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, en raison d’erreurs de la Commission relatives à la détermination de la valeur normale

140    Le premier moyen, qui est relatif à la détermination de la valeur normale du produit concerné, comporte deux branches, tirées, d’une part, de la prise en compte erronée, par la Commission, des transactions du producteur  du pays analogue en très petits volumes et, d’autre part, du recours à une méthode de calcul des données de coûts spécifiques qui repose sur une présomption générale déraisonnable.

1.      Sur la première branche, tirée de la prise en compte erronée, par la Commission, des transactions du producteur du pays analogue en très petits volumes

141    Par la première branche, la requérante soutient que la détermination de la valeur normale est faussée par la prise en compte, par la Commission, des ventes intérieures de certains types de produit, réalisées en très petits volumes par le producteur du pays analogue. En effet, selon la requérante, les prix de ces ventes ne sont pas représentatifs et sont sujets à une forte volatilité. Elle en déduit que l’inclusion de ces ventes conduit à une détermination déraisonnable de la valeur normale, en violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. En outre, elle soutient que, compte tenu de leur caractère non représentatif, ces ventes ne peuvent pas être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, au sens du règlement de base et de la jurisprudence. Dans la réplique, la requérante fait valoir, en outre, que sa suggestion d’exclure du calcul de la valeur normale les ventes du producteur du pays analogue sur le marché intérieur inférieures ou égales à 200 kg par type de produit ne revient pas, contrairement à ce que la Commission soutient, à appliquer un seuil absolu, mais à appliquer un seuil spécifique jugé approprié au regard des ventes et du secteur concernés.

142    La Commission conteste cette argumentation.

143    En l’espèce, comme il a été rappelé au point 6 ci-dessus, au cours de l’enquête initiale, la requérante n’a pas obtenu le SEM et, par voie de conséquence, la valeur normale a été déterminée, en vue d’établir sa marge de dumping, sur la base des prix sur le marché intérieur du producteur du pays analogue.

144    Ainsi qu’il a été exposé au point 130 de l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13, EU:T:2016:378), les ventes du produit similaire sur le marché indien avaient été initialement considérées comme insuffisamment représentatives des ventes à l’exportation réalisées par la requérante, faute, pour leur volume total, d’atteindre au moins 5 % desdites ventes à l’exportation. En vue d’établir un droit antidumping provisoire sur ces exportations, la valeur normale avait donc été calculée sur la base de la valeur construite.

145    Cependant, dans ses observations en date du 17 décembre 2012, la requérante avait fait valoir que la Commission aurait dû utiliser les prix intérieurs du producteur du pays analogue, car le seuil de représentativité de 5 % pénalise les producteurs-exportateurs qui fournissent, comme elle, des volumes importants et ne présente pas un caractère absolu, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 29).

146    Ainsi qu’il est indiqué au considérant 17 du règlement d’exécution no 430/2013, les institutions ont accepté cette objection et ce sont donc les ventes intérieures du producteur du pays analogue qui ont été utilisées pour déterminer la valeur normale des types de produit directement comparables, lorsque ces ventes ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Lorsque la Commission a constaté que tel n’était pas le cas, la valeur normale a été calculée sur la base de la valeur construite (voir considérant 62 du règlement provisoire et considérant 19 du règlement d’exécution no 430/2013).

147    Plus précisément, les institutions ayant procédé à l’identification des différents types de produit similaire devant être pris en compte pour la détermination de la valeur normale, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire a été établie et comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant. Pour les types de produit sans correspondance ou « quasi correspondants », ce sont les méthodes décrites aux points 57 à 63 ci-dessus qui ont été utilisées.

148    Cependant, comme l’indique le considérant 27 du règlement attaqué, dans le cadre de la réouverture de la procédure, la requérante a demandé que les ventes d’un volume de 200 kg ou moins par type de produit ne soient pas prises en compte au motif qu’elles n’étaient pas fiables. La Commission a considéré que les prix de ces types de produit avaient été vérifiés et jugés aussi fiables que les autres prix. Le considérant 28 de ce règlement précise encore qu’un importateur a fait valoir, à l’appui de l’argument de la requérante, que la volatilité des prix de types de produit peu vendus était élevée. La Commission a répondu que ce facteur ne saurait justifier l’exclusion de ces types de produit du calcul de la valeur normale, dès lors qu’elle avait établi que, en ce qui concerne le producteur du pays analogue, la volatilité des prix était élevée pour tous les types de produit, y compris les plus vendus.

149    À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi que la requérante l’a précisé dans le cadre d’une réponse écrite à une question du Tribunal, elle fait grief, en l’espèce, à la Commission d’avoir calculé la valeur normale des types de produit ayant un volume de transaction de 200 kg ou moins sur la base des prix réels du producteur du pays analogue au lieu d’utiliser une autre méthode.

150    La présente branche repose sur deux griefs distincts. D’une part, la requérante soutient que les prix des ventes d’un volume de 200 kg ou moins par type de produit aboutissent à une détermination déraisonnable de la marge de dumping, en violation des exigences de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. D’autre part, elle soutient que ces ventes à faible volume ne peuvent pas être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, au sens de l’article 2, paragraphes 3 à 6, de ce même règlement.

a)      Sur le premier grief, tiré du caractère déraisonnable de la détermination de la marge de dumping, en raison de la prise en compte des prix des types de produit vendus en très faible volume

151    À l’appui du premier grief, la requérante se fonde sur une analyse des ventes intérieures du producteur indien, effectuée à la lumière des calculs détaillés de la valeur normale qui lui ont été divulgués par la Commission dans le cadre de la réouverture de la procédure antidumping. Elle invoque trois facteurs qui, selon elle, conduisent à la conclusion que la prise en compte des types de produit pour lesquels ces ventes intérieures présentent les volumes les plus faibles conduit à une détermination déraisonnable de la valeur normale, à savoir les prix artificiellement élevés de telles ventes, leur impact disproportionné sur la marge de dumping globale du produit concerné et, enfin, la forte volatilité desdits prix.

152    Il convient donc de vérifier si l’identification de ces trois facteurs est suffisamment étayée.

1)      Sur le premier argument, tiré du caractère artificiellement élevé des prix des types de produits vendus en très faible volume

153    La requérante soutient que les très faibles volumes de transactions constatés pour certains types de produit aboutissent à des prix « artificiellement élevés », qui seraient non « pertinents » ou non « représentatifs ». Pour l’essentiel, ce postulat est étayé par le constat d’écarts de prix entre des types de produit voisins vendus par le producteur du pays analogue dans des volumes très différents et par la déclaration d’un importateur affirmant que, dans le secteur économique concerné, des transactions à un si faible volume ne sont pas représentatives.

154    D’une part, à titre d’illustration, la requérante compare deux types de produit, dont le numéro de contrôle commence par 0092 et vendus sur le marché indien pour un volume inférieur à 200 kg, à deux types de produit voisins, dont les numéros de contrôle commence par 0090 et qui sont vendus dans des quantités beaucoup plus importantes. Cette comparaison fait apparaître un écart de prix unitaire moyen de plus de 60 % entre le type de produit 0092FF00GN et le type de produit 0090FF00GN et de près de 100 % entre le type de produit 0092II00GN et le type de produit 0090II00GN.

155    Cela étant, même en supposant que la comparaison de ces types de produit soit pertinente, ce que la Commission conteste, ces deux exemples isolés ne sauraient suffire pour en déduire une règle ou, du moins, une tendance générale, selon laquelle le volume de transactions dans le secteur concerné conduirait, en deçà d’un certain seuil quantitatif, à la prise en compte de prix artificiellement élevés, indépendamment du type de produit en cause. À plus forte raison, il ne saurait en être déduit que 200 kg constitue une estimation raisonnable d’un tel seuil.

156    En effet, rien n’indique que les différences de prix importantes constatées dans le cadre de ces deux exemples s’expliquent par le volume présumé anormalement bas des deux types de produit 0092FF00GN et 0092II00GN. En l’absence de tout autre élément concret concernant les ventes du producteur analogue d’un volume de 200 kg ou moins par type de produit, rien n’exclut que d’autres paramètres puissent influencer ces différences tels que, notamment, la nature des deux types de produit en cause.

157    À cet égard, la Commission a relevé que les types de produit dont le numéro de contrôle commence par 0092 étaient plus onéreux à produire que les types de produit dont le numéro de contrôle commence par 0090, les premiers ayant un filet intérieur et un filet extérieur (mâle/femelle) et les seconds ayant deux filets extérieurs (femelle/femelle). Elle a souligné que ce fait était confirmé par la propre liste de produits de la requérante, qui indique une différence de prix entre ces deux catégories de types de produit de 10 à 40 %. Les arguments de la requérante dans la réplique et les précisions qu’elle a apportées dans le cadre d’une réponse écrite à une question du Tribunal ne remettent pas en cause la plausibilité des explications de la Commission.

158    Par ailleurs, force est de constater que, en dehors de ces exemples isolés, la requérante ne se réfère pas, pour étayer son argumentation, au tableau détaillé des calculs de la valeur normale, dont la version finale lui a été communiquée le 29 mai 2017.

159    Or le tableau du 29 mai 2017 ne corrobore pas l’existence du facteur identifié par la requérante. En effet, l’examen comparatif de la colonne C de ce tableau « quantité vendue sur le marché intérieur (en kg) » et de la colonne N « valeur normale » ne suggère pas l’existence d’une répartition des prix en fonction du volume de transaction et n’indique pas, en particulier, une répartition systématique des prix les plus élevés parmi les ventes d’un volume de 200 kg ou moins par type de produit.

160    D’autre part, la déclaration de l’importateur visée au point 153 ci-dessus ne permet pas d’étayer davantage le postulat de la requérante.

161    À cet égard, dans le cadre de cette déclaration, cet importateur fait valoir qu’il est notoire que des prix d’achat de produits disponibles en faibles quantités génèrent une volatilité importante, lorsque ces prix résultent d’un accord ad hoc et non d’un accord à long terme. L’importateur explique à cet égard que ces prix paraissent souvent élevés du fait qu’il n’y a pas beaucoup de fournisseurs qui les produisent et que, par voie de conséquence, le niveau de concurrence est plutôt bas.

162    Force est de constater que cet argument paraît plutôt se référer au faible volume de transactions d’un produit donné dans son ensemble sur un marché spécifique plutôt qu’à un faible volume de transactions par producteur spécifique, l’importateur se référant au petit nombre de producteurs et à un faible niveau de concurrence. Or il n’est ni allégué ni établi que le volume des ventes de 200 kg ou moins par type de produit de l’unique producteur indien ayant coopéré reflète le faible volume de production des types de produit en cause à l’échelle du marché indien dans son ensemble. Une telle hypothèse apparaît d’autant moins étayée que la requérante n’a pas contesté le constat de la Commission au considérant 52 du règlement provisoire, selon lequel le marché indien ne comprenait pas moins de 300 producteurs.

163    Par ailleurs, la pertinence de cet argument est également fortement atténuée en raison du fait que, comme l’importateur en cause l’indique, la volatilité des prix d’un produit donné vendu en faibles volumes se constate lorsque ces prix résultent d’un accord ad hoc et non d’un accord à long terme. Or il n’est ni allégué et encore moins établi que les prix des types de produit vendus par le producteur indien à un volume égal ou inférieur à 200 kg résulteraient, pour l’essentiel, d’accords ad hoc. Au surplus, il convient de relever que l’importateur n’indique pas si, selon lui, des ventes d’un volume de 200 kg ou moins par type de produit doivent être considérées, dans le secteur en cause, comme réalisées en faible ou en très faible volume.

164    Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la requérante n’a fourni aucun indice concluant de nature à suggérer que les types de produit vendus par le producteur indien à un volume égal ou inférieur à 200 kg aboutissent à une détermination des prix « artificiellement élevée ». Elle n’a donc pas remis en cause la plausibilité des conclusions de la Commission, énoncées au considérant 27 du règlement attaqué, selon lesquelles les prix de ces types de produits, qui avaient été vérifiés comme les prix des autres types de produit, pouvaient être considérés comme aussi fiables que ces derniers.

2)      Sur le deuxième argument, tiré de l’incidence de la prise en compte des types de produit vendus en très faibles volumes sur l’augmentation de la marge de dumping

165    La requérante affirme que la prise en compte de ces ventes induit une forte augmentation de la marge de dumping, alors qu’elles ne représentent que 2 % du volume total des ventes du producteur indien. Sur la base de l’écart entre les marges de dumping moyennes correspondant aux ventes d’un volume de 200 kg ou moins par type de produit et les marges de dumping moyennes correspondant aux ventes des autres types de produit, la requérante considère qu’une telle augmentation introduit une distorsion de l’évaluation de la marge de dumping globale.

166    À cet égard, la requérante se fonde essentiellement sur deux tableaux comparatifs qu’elle a établis sur la base des tableaux détaillés du calcul de la marge de dumping que la Commission lui a transmis. Le premier de ces tableaux illustre l’écart entre la marge de dumping correspondant aux ventes du producteur du pays analogue de 200 kilos ou moins par type de produit et la marge de dumping correspondant aux ventes des autres types de produit. Le second de ces tableaux classe les marges de dumping par type de produit selon le volume vendu.

167    La requérante fait valoir ainsi, sur la base du premier tableau, que la marge de dumping correspondant aux ventes de la première catégorie représente 250 % de la marge de dumping de la seconde catégorie. Par ailleurs, elle s’appuie sur le second de ces tableaux pour illustrer le fait que les ventes du producteur du pays analogue de 200 kg ou moins par type de produit ne représentent que 2 % du volume total des ventes de ce producteur, mais ont néanmoins abouti à une « forte » augmentation de la marge de dumping, en raison du fait que ces ventes étaient réalisées en faible volume.

168    À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi qu’elle l’a confirmé dans le cadre d’une réponse écrite à une question du Tribunal, la requérante, pour établir ces deux tableaux, a utilisé les données fournies par la Commission.

169    Cependant, il convient de relever que le seul fait que la prise en compte des ventes du producteur du pays analogue de 200 kg ou moins par type de produit induit une augmentation de la marge de dumping globale de la requérante, fût-elle importante, ne saurait, par lui-même, révéler une erreur manifeste d’appréciation de la Commission.

170    En effet, comme la requérante l’expose elle-même dans le cadre du troisième moyen et comme le Tribunal l’a constaté aux points 81 à 86 ci-dessus, la Commission ne saurait partir de l’hypothèse que la marge de dumping est la même pour tous les types de produit. C’est précisément afin de refléter correctement l’ampleur du dumping, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, que la Commission procède à une comparaison de la valeur normale et des prix à l’exportation par type de produit, laquelle permet de tenir compte des différences de marge de dumping selon ces types et de pondérer l’importance respective des types de produit en fonction de la part qu’ils occupent dans le montant total du dumping.

171    À cet égard, il est vrai que, dans l’hypothèse où il existe une grande différence entre la valeur normale et le prix à l’exportation de certains types de produit, nettement plus élevée que la moyenne, et que les ventes à l’exportation de ces types de produit sont réalisées en quantités comparativement beaucoup plus importantes, la prise en compte du montant de dumping de ces types de produit est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’augmentation de la marge de dumping.

172    Cependant, la requérante n’a fourni aucun élément de nature à remettre sérieusement en question le fait que, en l’espèce, ces résultats constituent l’aboutissement logique de la méthode de calcul par type de produit utilisée par la Commission, qui permet précisément de refléter l’ampleur de la distorsion qu’induit le dumping sur le marché considéré.

173    En particulier, en l’absence d’indices concrets du caractère peu fiable de la valeur normale de certains types de produit, une démarche qui consisterait, comme la requérante semble le suggérer, à écarter automatiquement la prise en compte de telles différences importantes entre la valeur normale et les prix à l’exportation ou à calculer la valeur normale de manière à obtenir un montant de dumping plus proche de la moyenne, reviendrait à priver de son effet utile cette méthode ou à l’affaiblir considérablement.

174    En effet, une telle interprétation de la méthode par type de produit reviendrait, en réalité, à autoriser la Commission, dans le cadre du calcul de la valeur normale, à influencer le résultat du calcul de la marge de dumping, au seul motif que certains résultats obtenus à partir de la valeur normale déterminée sur la base de prix intérieurs réels ne seraient pas conformes à ses attentes où à celles de certaines parties intéressées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 60).

175    En l’espèce, au point 164 ci-dessus, le Tribunal a conclu que la requérante n’avait fourni aucun élément concret susceptible d’étayer son postulat selon lequel les prix des ventes du producteur du pays analogue de 200 kilos ou moins par type de produit ne seraient pas fiables parce qu’artificiellement élevés. Dans ces conditions, le seul fait que ces prix induisent des marges de dumping significativement plus élevées que les ventes des autres types de produit et conduisent à une augmentation de la marge de dumping ne saurait révéler une « distorsion » de cette dernière, justifiant que ces transactions ne soient pas prises en compte.

176    En tout état de cause, les tableaux établis par la requérante ne permettent pas de démontrer que c’est en raison de leur volume plus faible que les ventes des autres types de produit que les ventes du producteur analogue de 200 kg ou moins par type de produit contribuent à l’augmentation de la marge de dumping global. En effet, il ne saurait être déduit de ces tableaux une corrélation entre, d’une part, le volume de ces ventes et, d’autre part, la marge de dumping significativement plus élevée correspondant aux types de produit en cause.

177    À cet égard, ainsi qu’il a été exposé au point 171 ci-dessus, les facteurs susceptibles d’expliquer l’impact relativement plus significatif de certains types de produit sur l’augmentation de la marge de dumping sont, d’une part, l’ampleur de l’écart existant entre la valeur normale et le prix à l’exportation et, d’autre part, le volume important des ventes à l’exportation de ce type de produit. En revanche, le volume des ventes de ces mêmes types de produit sur le marché intérieur n’a, par lui-même, aucun impact sur la marge de dumping global.

178    Par ailleurs, les données relatives aux types de produit vendus par le producteur du pays analogue à un volume égal ou inférieur à 200 kg ne confirment pas l’hypothèse sous-jacente de la requérante selon laquelle ces ventes induiraient systématiquement des marges de dumping beaucoup plus élevées que les ventes d’un volume supérieur.

179    À cet égard, la requérante ne conteste pas l’affirmation de la Commission selon laquelle, sur les 93 types de produit similaire en cause, seuls 40 d’entre eux correspondent à une marge de dumping supérieure à la moyenne. En outre, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il résulte du tableau du 29 mai 2017, pour un nombre analogue d’entre eux, les marges de dumping sont négatives.

180    Il résulte de ce qui précède que le fait que la prise en compte des ventes intérieures du producteur du pays analogue inférieures ou égales à 200 kg par type de produit induise une augmentation de la marge de dumping, ne saurait traduire, en lui-même, une distorsion de celle-ci.

3)      Sur le troisième argument, tiré de la volatilité des prix des transactions en très faible volume

181    La requérante soutient que la volatilité des prix dans le secteur en cause est de nature à aggraver le caractère non représentatif des ventes réalisées à faible volume et la distorsion qu’induit leur prise en compte.

182    Selon la requérante, qui s’appuie notamment sur le point 11 des conclusions de l’avocat général Van Gerven dans l’affaire Goldstar/Conseil (C‑105/90, EU:C:1991:425), la volatilité des prix du producteur du pays analogue nécessite que le prix moyen de chaque type de produit soit calculé sur la base d’un nombre minimal de ventes, atteignant un volume suffisant pour qu’il soit représentatif. La requérante fait valoir que le niveau de volatilité des prix ne constitue pas la raison principale pour laquelle elle considère que les ventes du producteur du pays analogue de 200 kg ou moins par type de produit devraient être exclues. Cependant, elle soutient qu’une telle volatilité est de nature à aggraver la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base commise par la Commission, laquelle a reconnu l’existence d’un tel niveau de volatilité des prix.

183    Il convient de rappeler que, selon son acception courante, la volatilité des prix désigne l’ampleur des variations du prix d’un actif au cours du temps. Ainsi que la requérante l’a confirmé dans le cadre d’une réponse écrite à une question du Tribunal, elle vise, en l’espèce, par l’emploi de cette notion, l’ampleur de la variation des prix d’un même type de produit au cours de la période considérée.

184    À cet égard, il convient de relever, d’emblée, que la requérante n’a fourni aucun élément concret concernant l’ampleur de la variation de ces prix, bien que, depuis la procédure d’enquête initiale, elle soit en possession des données comptables du producteur du pays analogue et des données détaillées relatives à ses prix sur le marché indien (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 205). Il est vrai que, au considérant 28 du règlement attaqué, la Commission a reconnu l’existence d’une volatilité des prix pour l’ensemble des types de produit vendus par le producteur du pays analogue. Cependant, il s’agit là d’un constat très général qui ne saurait servir de base à l’exclusion de certains types de produit particuliers, en l’absence de tout élément concret relatif aux transactions individuelles par type de produit.

185    En particulier, il y a lieu de relever que la requérante semble partir de la prémisse que les ventes du producteur du pays analogue de 200 kg ou moins par type de produit recouvrent un nombre insuffisamment important de transactions. Or aucun élément dans le dossier ne permet d’étayer ce postulat. Symétriquement, aucun élément du dossier ne permet d’exclure que certains des types de produit générant les volumes de vente les plus élevés ont fait l’objet d’un petit nombre de transactions individuelles effectuées, pour chacune d’entre elles, dans des quantités importantes. Dans ces conditions, les considérations de l’avocat général Van Gerven, selon lesquelles, en raison de la volatilité des prix, le calcul de la valeur normale d’un produit ou d’un type de produit doit être fondée sur un nombre minimal de ventes pour être représentatif (conclusions de l’avocat général Van Gerven dans l’affaire Goldstar/Conseil, C‑105/90, EU:C:1991:425, point 11) ne sauraient justifier, en l’espèce, l’exclusion des ventes de 200 kg ou moins par type de produit.

186    Par ailleurs, comme la Commission l’a relevé, au point suivant de ses conclusions dans l’affaire Goldstar/Conseil (C‑105/90, EU:C:1991:425), M. l’avocat général Van Gerven a relevé néanmoins que la fixation d’un seuil minimal absolu de portée générale avait peu de sens, parce que la valeur d’un chiffre absolu était trop dépendante de la nature du produit. En outre, l’avocat général a ajouté qu’il était nécessaire d’apprécier, pour chaque produit ou modèle, s’il y avait sur le marché concerné assez de ventes à prix stables pour que le prix moyen calculé sur cette base soit suffisamment représentatif et que, à part son affirmation générale selon laquelle le nombre de ventes réalisées sur le marché intérieur était minime, la partie requérante dans l’affaire en cause n’avait avancé aucun argument d’où il résulterait que le prix moyen appliqué ne serait pas représentatif (conclusions de l’avocat général Van Gerven dans l’affaire Goldstar/Conseil, C‑105/90, EU:C:1991:425, point 11).

187    Ce dernier raisonnement est transposable en l’espèce. En effet, en dehors de considérations générales sur la volatilité des prix et sur le volume faible des ventes par type de produit égales ou inférieures à 200 kg, la requérante n’a fait valoir aucun argument concret relatif au nombre de ventes à prix stable ou sur le nombre total de transactions effectuées s’agissant de ces types de produit.

188    En tout état de cause, il convient de relever que, comme la requérante l’a exposé abondamment dans ses écritures, elle ne considère pas la volatilité des prix du producteur analogue comme la raison déterminante pour laquelle ces prix ne peuvent pas être considérés comme représentatifs, mais seulement comme un facteur aggravant ce défaut de représentativité. Or, il résulte des points 154 à 164 ci-dessus et des points 169 à 179 ci-dessus que la requérante n’a pas établi l’existence des deux facteurs qu’elle a identifiés, à titre principal, pour justifier l’exclusion des prix des ventes du producteur du pays analogue par type de produit égales ou inférieures à 200 kg. Dès lors, le troisième de ces facteurs ne saurait, à plus forte raison, justifier une telle exclusion.

189    Il résulte de tout ce qui précède que le premier grief doit être rejeté.

190    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, même si un seuil autre que celui de 200 kg par type de produit, qu’elle a proposé, s’avérait approprié, le grief n’en serait pas moins fondé, dans la mesure où la Commission a omis d’examiner la distorsion suscitée par la prise en compte des types de produits vendus par le producteur du pays analogue dans les volumes les plus faibles.

191    D’une part, selon la jurisprudence, dans le cadre d’un grief visant à contester la méthode de la détermination de la valeur normale, la partie requérante ne peut se borner à invoquer une méthode de détermination de la valeur normale alternative à celle choisie par la Commission, mais doit apporter des éléments suffisants de nature à priver de plausibilité les appréciations sur lesquelles reposent ce choix, le juge de l’Union ne pouvant substituer à ces dernières ses propres appréciations (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 4 mars 2010, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Conseil, T‑410/06, EU:T:2010:70, point 66, et du 11 septembre 2014, Gold East Paper et Gold Huasheng Paper/Conseil, T‑443/11, EU:T:2014:774, point 62).

192    Or, en l’espèce, il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que le faible volume, dans l’absolu, des ventes intérieures du producteur du pays analogue égales ou inférieures à 200 kg par type de produit constituait un facteur de nature à altérer la fiabilité et la représentativité des prix de ces ventes. Par conséquent, aucune erreur manifeste d’appréciation de la Commission ne saurait, à plus forte raison, être constatée du fait que cette dernière n’aurait pas appliqué un seuil absolu différent de celui proposé par la requérante pour exclure les types de produit qui avaient le plus faible volume de ventes sur le marché indien.

193    D’autre part, c’est à tort que la requérante reproche à la Commission d’avoir omis d’examiner la distorsion de la marge de dumping suscitée par la prise en compte des types de produits vendus dans les volumes les plus faibles.

194    En effet, la requérante ne conteste pas que la Commission a vérifié les prix de tous les types de produit et les a jugés fiables. En outre, au considérant 28 du règlement attaqué, la Commission a répondu à l’argument de l’importateur en ce qui concerne la volatilité des prix des types de produit peu vendus.

195    Au demeurant, dans la procédure d’enquête initiale, la Commission avait examiné la question de la représentativité des prix intérieurs du producteur analogue au regard du volume de ses ventes, puisque, comme il a été rappelé au point 144 ci-dessus, elle avait fait application, en l’espèce, du seuil de 5 % du volume des ventes à l’exportation, ce qui l’avait conduit à exclure complètement la prise en compte de ces prix pour le calcul de la valeur normale et à avoir recours à la méthode alternative de la valeur construite.

196    Il est vrai que, comme l’ensemble des ventes intérieures du producteur du pays analogue représentait moins de 5 % des ventes de la requérante à l’exportation (3,9 % selon le tableau du 29 mai 2017), il n’avait pas été nécessaire, pour la Commission, d’examiner la représentativité de chacun des types de produit.

197    Cela étant, la requérante, qui avait demandé expressément à ce que le seuil de représentativité de 5 % ne soit pas appliqué, ne soutient pas que les ventes du producteur du pays analogue dont les volumes par type de produit sont les plus faibles correspondent à une proportion trop faible de ses ventes à l’exportation. À cet égard, dans la réplique, la requérante a souligné qu’elle continuait à considérer que le critère de 5 % était déraisonnable, au motif qu’il était dépourvu de sens dans le contexte d’un pays analogue.

198    Enfin, c’est à bon droit que la Commission soutient qu’elle ne saurait être tenue d’appliquer un seuil absolu de représentativité. En effet, comme il a été souligné au point 186 ci-dessus, au point 11 de ses conclusions dans l’affaire Goldstar/Conseil (C‑105/90, EU:C:1991:425), M. l’avocat général Van Gerven a précisé qu’il n’était pas nécessaire de fixer un seuil minimal absolu, de portée générale, et que la Commission devait apprécier si, pour chaque produit ou modèle, s’il y avait sur le marché concerné assez de ventes à prix stables pour que le prix moyen calculé sur cette base soit représentatif.

199    Par ailleurs, il résulte des points 18 à 21 de l’arrêt du 13 février 1992, Goldstar/Conseil (C‑105/90, EU:C:1992:69), que la question de la représentativité suffisante des ventes sur le marché intérieur au regard de leur volume se posait, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, au regard de la taille du marché dans son ensemble, la requérante dans ladite affaire faisant valoir que le marché coréen du produit concerné était de taille insuffisante, car les ventes totales de ce produit ne s’étaient élevées qu’à 5 000 exemplaires. C’est dans ce contexte que la Cour avait vérifié si un tel volume global de ventes du produit concerné permettait une formation normale des prix et avait constaté que tel était le cas, eu égard notamment au caractère stable des prix intérieurs en cause.

200    Or un tel raisonnement ne saurait être applicable à la question de la représentativité des ventes du produit similaire ou d’un type donné de ce produit effectuées par le producteur du pays analogue sur le marché intérieur, mais seulement, le cas échéant, à la question de la représentativité du volume global des ventes dudit produit ou dudit type sur le marché indien dans son ensemble.

201    En tout état de cause, ainsi qu’il a été constaté au point 162 ci-dessus, il n’est pas allégué que le marché indien serait trop réduit s’agissant des types de produit vendus par le producteur du pays analogue dans les volumes les moins importants.

202    Le premier grief doit donc être rejeté.

b)      Sur le second grief, tiré de ce que les ventes en faible volume n’ont pas été réalisées au cours d’opérations commerciales normales

203    La requérante soutient que la notion d’« opérations commerciales normales » n’est pas limitée à un contrôle de la rentabilité. En effet, selon elle, les volumes des ventes, telles que celles des ventes par type de produit égales ou inférieures à 200 kg, sont si faibles qu’ils ne reflètent pas le comportement normal des acheteurs et ne résultent pas des schémas normaux de formation des prix. Elle s’appuie, à cet égard, sur les points 15 à 18 de l’arrêt du 13 février 1992, Goldstar/Conseil (C‑105/90, EU:C:1992:69). Par ailleurs, elle soutient que, au regard de la jurisprudence, il existe une présomption réfragable selon laquelle des ventes en faible volume ne sont pas effectuées au cours d’opérations commerciales normales et que, en tout état de cause, le Tribunal et la Cour ont considéré que le volume des ventes était pertinent pour l’analyse des opérations commerciales normales (arrêts du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina, C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, points 28 à 30, et du 30 avril 2013, Alumina/Conseil, T‑304/11, EU:T:2013:224, points 24 et 25).

204    Sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments par lesquels la Commission, en substance, demande au Tribunal de constater que le présent grief est irrecevable, il convient de constater que ce grief ne saurait prospérer sur le fond.

205    En effet, le présent grief repose sur une prémisse proche de celle qui sous-tend le premier grief, à savoir que les ventes par type de produit égales ou inférieures à 200 kg sont effectuées dans des volumes trop faibles pour permettre une formation normale des prix, telle que celle qui résulte des forces s’exerçant normalement dans une économie de marché. Or la requérante fonde cette prémisse sur la base des mêmes éléments qu’elle a invoqués pour étayer son premier grief. Cependant, il a été démontré, à suffisance de droit, aux points 153 à 201 ci-dessus, que ces éléments n’étaient pas convaincants et que, en particulier, ils n’étaient pas de nature à remettre en cause la fiabilité des prix desdites ventes et à justifier la détermination d’un seuil absolu de volume des ventes en deçà duquel celles-ci devraient être exclues du calcul de la valeur normale. Par conséquent, indépendamment du fait que la notion d’opérations commerciales normales est distincte de la notion de représentativité des ventes, ces éléments ne sont pas non plus de nature à étayer le second grief.

206    La jurisprudence citée par la requérante n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

207    D’une part, s’agissant des points 15 à 18 de l’arrêt du 13 février 1992, Goldstar/Conseil (C‑105/90, EU:C:1992:69), il a été relevé aux points 199 à 201 ci-dessus que ces points traitaient de la question spécifique de la représentativité des prix intérieurs au regard du volume global vendu sur l’ensemble du marché considéré, laquelle n’est pas en cause dans le présent litige, la requérante ne remettant pas en cause la représentativité des prix sur le marché indien au regard du volume total des ventes des types de produit en cause sur ce marché. Par ailleurs, dans ces mêmes points, la Cour n’aborde pas la question de savoir si, au regard de leur volume, des ventes peuvent être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

208    D’autre part, s’agissant des points 28 à 30 de l’arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245), et des points 24 et 25 de l’arrêt du 30 avril 2013, Alumina/Conseil (T‑304/11, EU:T:2013:224), il convient de relever que l’interprétation du point 25 de l’arrêt du Tribunal susmentionné, défendue par la requérante, selon laquelle il conviendrait de présumer que des ventes effectuées en volume faible ne sauraient être considérées comme ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales normales, ne peut être acceptée.

209    En effet, au point 24 de l’arrêt du 30 avril 2013, Alumina/Conseil (T‑304/11, EU:T:2013:224), le Tribunal a constaté que le volume des ventes intérieures constituait un facteur susceptible d’affecter la formation des prix, de sorte que les deux critères pouvaient interagir lorsque, par exemple, le marché intérieur était tellement limité que les prix ne résultaient pas du jeu de l’offre et de la demande. Au point 25 du même arrêt, le Tribunal a relevé, toutefois, que cette possibilité d’interaction n’impliquait pas que, lorsque le seuil de représentativité de 5 % n’était pas atteint, les ventes intérieures n’étaient pas à considérer comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. C’est dans ce contexte que le Tribunal a jugé qu’il ne saurait être exclu dans l’absolu que, malgré le faible volume de ventes intérieures, celles-ci soient effectuées au cours d’opérations commerciales normales, si elles reflétaient tout de même un comportement normal des opérateurs impliqués.

210    Dans ces conditions, cette dernière considération, invoquée par la requérante, ne saurait, à l’évidence, être interprétée comme instaurant une présomption selon laquelle le volume faible dans l’absolu de ventes intérieures d’un type de produit indiquerait que ces ventes n’ont pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales.

211    En effet, premièrement, c’est l’hypothèse où les ventes intérieures n’auraient pas atteint le seuil relatif de représentativité de 5 % que le Tribunal a examiné au point 25 de l’arrêt du 30 avril 2013, Alumina/Conseil (T‑304/11, EU:T:2013:224), et non l’hypothèse où elles n’auraient pas atteint un volume donné dans l’absolu.

212    Deuxièmement, malgré l’emploi, par le Tribunal, de l’expression « il ne saurait être exclu dans l’absolu », il résulte du contexte dans lequel s’insère la considération du point 25 de l’arrêt du 30 avril 2013, Alumina/Conseil (T‑304/11, EU:T:2013:224), invoquée par la requérante, que le Tribunal ne considère pas comme une hypothèse exceptionnelle le fait que le faible volume de ventes intérieures peut refléter le comportement normal des opérateurs impliqués. Au contraire, il résulte expressément de la considération du même point 25, qui précède la considération invoquée et qui est rappelée au point 209 ci-dessus, que le fait que le volume des ventes intérieures soit inférieur au seuil de représentativité de 5 % n’implique pas qu’elles puissent être considérées, de ce seul fait, comme n’ayant pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

213    Par ailleurs, aux points 28 et 30 de l’arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245), cités par la requérante, la Cour s’est bornée à relever que, au regard des objectifs de la notion d’« opérations commerciales normales », la question de savoir si des ventes avaient été effectuées au cours de telles opérations ou non ne dépendait pas seulement du prix, mais également des autres conditions de la transaction susceptibles d’influencer ce dernier, telles que le volume, les obligations supplémentaires assumées par les parties ou les délais de livraison. Or le fait que le volume d’une transaction puisse constituer un facteur pertinent pour apprécier si elle a été effectuée au cours d’opérations commerciales normales ne signifie nullement que des transactions effectuées à un volume considéré comme faible dans l’absolu devraient ipso facto être considérées comme n’ayant pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales.

214    Il résulte de tout ce qui précède que le second grief et, partant, la première branche du premier moyen dans son ensemble doivent être rejetés.

2.      Sur la seconde branche, tirée du recours à une méthode de calcul des données de coûts spécifiques qui repose sur une présomption générale déraisonnable

215    Par la deuxième branche, la requérante soutient que la méthode mise au point par la Commission pour calculer les données de coûts spécifiques par type de produit, en l’absence de données fiables fournies, à cet égard, par le producteur du pays analogue, repose sur une présomption générale de rentabilité des transactions individuelles à partir du seuil de 92,14 % du prix moyen du type de produit concerné. Elle considère qu’une telle présomption générale est déraisonnable et conduit à l’exclusion arbitraire de certaines opérations de vente ainsi qu’à une augmentation injustifiée de la valeur normale, en violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. Elle ajoute que l’article 2, paragraphe 5, de ce règlement n’est pas applicable dans le cadre de la détermination de la valeur normale sur la base de la méthode du pays analogue et que, en tout état de cause, la Commission n’est pas tenue, dans ce cas, d’opérer un contrôle de rentabilité tel que celui prévu par l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

216    La Commission conteste cette argumentation.

217    À cet égard, il convient de relever que la présente branche du premier moyen vise, d’une part, une erreur de droit de la Commission en ce que celle-ci aurait considéré, à tort, que l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base était applicable dans le contexte de la méthode du pays tiers à économie de marché prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous a), de ce règlement et, d’autre part, une erreur manifeste d’appréciation, en ce que l’application des dispositions du premier de ces articles aurait conduit à une exclusion arbitraire de certaines transactions, sur la base d’une présomption générale de rentabilité des ventes à partir d’un seuil déterminé, laquelle présomption était déraisonnable.

a)      Sur l’erreur de droit, en ce que la Commission aurait effectué une application erronée de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base

218    Tout d’abord, il convient de relever que, dans le cadre de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, qui prévoit un régime de détermination de la valeur normale distinct de celui établi par l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base, la marge d’appréciation de la Commission n’est pas expressément encadrée par des exigences analogues à celles définies dans ces derniers paragraphes (arrêts du 27 octobre 2011, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Conseil, C‑511/09 P, EU:C:2011:696, points 33 et 34, et du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, point 65). Cela étant, comme il a été rappelé au point 51 ci-dessus, lorsque la Commission choisit de déterminer la valeur normale sur la base des prix intérieurs dans un pays tiers, il résulte de la jurisprudence qu’elle a l’obligation de s’assurer que les valeurs et les paramètres sur lesquels elle se fonde sont la résultante normale des forces s’exerçant sur le marché.

219    Dans ces conditions, contrairement à ce que la requérante soutient, rien ne justifie que, dans le cadre de cette méthode de détermination de la valeur normale, la Commission s’écarte des principes qui régissent la méthode du prix dans le pays d’origine des exportations, énoncés à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base. En effet, ces principes visent, notamment, à encadrer la vérification de la fiabilité des prix servant de base à la détermination de la valeur normale et les conditions dans lesquelles, lorsque cette fiabilité ne peut pas être constatée, la Commission doit recourir à la méthode de la valeur construite.

220    Par ailleurs, la nature et les objectifs de la méthode de la détermination de la valeur normale ne changent pas fondamentalement selon que cette méthode est fondée sur l’article 2, paragraphes 1 à 6, ou paragraphe 7, sous a), du règlement de base, cette méthode visant à permettre, dans les deux cas, de déterminer le niveau du prix du produit concerné tel qu’il devrait résulter des forces s’exerçant normalement sur le marché en l’absence de dumping.

221    Ces considérations ne sont pas remises en cause par les dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, invoquées par la requérante, selon lesquelles la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article, lorsque les producteurs en cause démontrent que les conditions d’une économie de marché prévalent en ce qui les concerne. En effet, ce que visent ces dispositions, ce sont les cas où, par exception à l’article 2, paragraphe 7, sous a), dudit règlement de base, la valeur normale peut être déterminée par rapport aux données du pays d’origine des exportations et non par rapport aux données d’un pays tiers à économie de marché. En revanche, il ne peut nullement être déduit de ces dispositions que, lorsque ce sont ces dernières données qui sont utilisées, les principes méthodologiques définis aux paragraphes 1 à 6 du même article en ce qui concerne l’utilisation des données du pays d’origine des exportations ne seraient pas transposables.

222    Au demeurant, la position de la requérante dans le cadre de la présente branche du premier moyen se concilie difficilement avec le fait que, dans le cadre du second grief de la première branche de ce moyen, elle fait application, en l’espèce, de la notion d’ « opérations commerciales normales », en invoquant une jurisprudence relative à la méthode du prix dans le pays d’origine des exportations (voir points 203 à 213 ci-dessus).

223    En l’espèce, s’agissant de la méthode de répartition des frais, la Commission a fait application de l’article 2, paragraphe 5, troisième alinéa, deuxième phrase, du règlement de base.

224    À cet égard, l’article 2, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de base dispose :

« Il est tenu compte d’éléments de preuve soumis concernant la juste répartition des frais, à condition qu’il soit démontré que ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé. En l’absence d’une méthode plus appropriée, la préférence est accordée à un système de répartition des frais fondé sur le chiffre d’affaires. À moins qu’il n’en ait déjà été tenu compte dans la répartition des frais visée au présent alinéa, les frais sont ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante. »

225    Or il est constant entre les parties que le producteur du pays analogue n’a pas transmis à la Commission des données de coûts spécifiques par types de produits fiables et que donc seules les données relatives aux coûts globaux et à la rentabilité globale du produit similaire étaient utilisables.

226    Rien ne s’opposait donc, en l’espèce, à l’application, par analogie, de la méthode visée à l’article 2, paragraphe 5, troisième alinéa, deuxième phrase, du règlement de base, dès lors que les conditions prévues par le législateur pour une telle application étaient réunies.

227    En effet, il résulte du libellé de l’article 2, paragraphe 5, troisième alinéa, première phrase, du règlement de base qu’il appartient à la Commission de tenir compte des éléments de preuve qui lui sont soumis concernant la juste répartition des frais, à condition qu’il soit démontré que ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé. Cependant la deuxième phrase de ce paragraphe précise que, en l’absence d’une méthode plus appropriée, la préférence est accordée à un système de répartition des frais fondé sur le chiffre d’affaires.

228    En l’espèce, la Commission se trouvait donc effectivement dans une situation couverte par l’article 2, paragraphe 5, troisième alinéa, deuxième phrase, du règlement de base et elle n’a donc pas commis d’erreur de droit en faisant application de ces dispositions.

229    Cependant, la requérante soutient que, même dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 2, paragraphe 5, troisième alinéa, deuxième phrase, du règlement de base seraient applicables en l’espèce, la Commission n’était pas tenue, contrairement à ce qu’elle soutient, d’effectuer un contrôle de rentabilité des transactions, tel que celui qui est visé à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

230    À cet égard, il convient de relever qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en particulier de son troisième alinéa, que, lorsqu’il est établi que, sur une période d’au moins six mois, le prix de vente moyen pondéré est inférieur au coût unitaire moyen pondéré ou que les ventes à prix inférieur au coût unitaire représentent au moins 20 % des ventes utilisées pour la détermination de la valeur normale, la Commission peut écarter les ventes en cause de la détermination de la valeur normale au motif qu’elles n’ont pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

231    Ainsi que l’expose la Commission au considérant 26 du règlement attaqué, elle détermine systématiquement, dans ses enquêtes, si les ventes ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

232    Ainsi, en l’espèce, sur la base d’une répartition des coûts basée sur le chiffre d’affaires, conformément à l’article 2, paragraphe 5, troisième alinéa, deuxième phrase, du règlement de base, la Commission a opéré un contrôle de rentabilité des transactions individuelles du producteur du pays analogue par type de produit sur le fondement de l’article 2, paragraphe 4, troisième alinéa, et a, en conséquence, écarté du calcul de la valeur normale celles qui ne répondaient pas aux critères définies par ces dispositions.

233    Or, d’une part, rien dans le libellé de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, ni dans le libellé d’aucune autre de ses dispositions ne fait obstacle à ce que la Commission procède à un tel contrôle de rentabilité dans le cadre de la détermination de la valeur normale sur la base des prix dans un pays tiers à économie de marché.

234    D’autre part, même si le libellé de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, ne prévoit pas une obligation expresse d’opérer un tel contrôle de rentabilité, la requérante ne conteste pas que la Commission y a procédé, en l’espèce, en respectant les conditions légales prévues par ces dispositions. En particulier, la requérante ne soutient pas que la Commission aurait écarté des transactions individuelles dans le cas où, pour un type de produit donné, la proportion de ventes bénéficiaires était supérieure à 80 % du volume total des ventes de ce type de produit et le prix moyen pondéré était supérieur au coût de production.

235    Il résulte de ce qui précède que l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 5, troisième alinéa, deuxième phrase, en liaison avec l’article 2, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, n’est entachée d’aucune erreur de droit.

b)      Sur l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le contrôle de rentabilité opéré par la Commission, sur la base de la répartition des coûts fondé sur le chiffre d’affaires, aurait conduit à la détermination déraisonnable d’un seuil général de rentabilité et à l’exclusion arbitraire de certaines transactions

236    La requérante fait, tout d’abord, valoir que l’approche privilégiée par la Commission conduit à exclure automatiquement des groupes de transactions individuelles par types de produits comme non rentables, dès lors qu’elles se situaient à un niveau inférieur à 92,14 % du prix moyen du type de produit considéré au lieu de vérifier la rentabilité pour chaque type de produit. Une telle exclusion serait arbitraire et conduirait à une augmentation injustifiée de la valeur normale.

237    À cet égard, la requérante explique que, sur la base des données du producteur du pays analogue relatives au coût global et au chiffre d’affaires global, la Commission a déterminé que le coût de fabrication total du produit similaire représentait 79,5 % du chiffre d’affaires et que les frais de ventes, frais généraux et frais administratifs (frais VGA) représentaient 15,9 % du total des coûts de fabrication, ce qui porte le total des coûts de production à 92,14 % du chiffre d’affaires. Toujours selon la requérante, la Commission a appliqué ce chiffre de 92,14 % au prix de vente moyen de chacun des types de produit et a déterminé, en fonction de ce chiffre, le coût unitaire moyen du type de produit considéré. Lorsque le prix des transactions individuelles de ce type de produit était inférieur à ce seuil de 92,14 %, la Commission a écarté ces transactions et a calculé le prix moyen du type de produit en cause sans prendre en compte lesdites transactions.

238    À cet égard, il convient de relever, d’emblée, que la requérante ne conteste pas que les chiffres utilisés par la Commission correspondent exactement aux données globales sur les coûts et le chiffre d’affaires relatifs au produit similaire, qui ont été fournies par le producteur du pays analogue. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas que ces données sont fiables et que, en revanche, les autres données transmises par le producteur du pays analogue à la Commission ne permettaient pas de déterminer un coût unitaire par type de produit. Dans ces conditions, dans la mesure où, par ailleurs, la Commission a fait une application correcte des conditions définies à l’article 2, paragraphe 5, troisième alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, une erreur manifeste d’appréciation ne saurait être constatée à raison d’un résultat qui est seulement la conséquence de l’application de ces dispositions à des données fiables.

239    Le fait que l’application de cette méthode aboutisse à une augmentation de la valeur normale ne saurait constituer, en soi, un indice du caractère déraisonnable ou arbitraire de l’application d’un seuil de rentabilité unique à tous les types de produit. En effet, il s’agit là précisément de l’objectif de l’application d’un contrôle de rentabilité, qui vise à éliminer du calcul de la valeur normale, des transactions non rentables conduisant à une diminution artificielle de cette valeur normale. Par ailleurs, conformément au libellé de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission est en droit de considérer que, sous certaines conditions, des ventes effectuées à un prix inférieur au coût de production unitaire n’ont pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales, ce que la requérante ne conteste pas.

240    En tout état de cause, comme la Commission l’indique, en substance, la requérante ne démontre nullement que la méthode alternative, qu’elle semble suggérer, à savoir une méthode consistant à ne pas écarter les transactions situées en-dessous du seuil de rentabilité déterminé par la Commission, est de nature à aboutir, à l’inverse de la méthode qu’elle a appliquée, à une détermination raisonnable.

241    En effet, d’une part, une telle méthode alternative repose, implicitement, mais nécessairement, sur la présomption que toutes les transactions individuelles relatives au produit similaire sont bénéficiaires. Or la requérante n’a fourni aucun élément de preuve concret de nature à justifier cette présomption.

242    D’autre part, certes, la méthode retenue par la Commission ne permet que d’aboutir à une valeur approximative s’agissant de la rentabilité des transactions individuelles. Toutefois, elle n’en constitue pas moins la méthode à laquelle elle doit, en principe, avoir recours, lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité appropriée de répartir les coûts, conformément à l’article 2, paragraphe 5, troisième alinéa, deuxième phrase, du règlement de base.

243    Ensuite, l’argument de la requérante, selon lequel, en substance, le contrôle de la rentabilité par type de produit a précisément pour objet de prendre en considération les différences importantes de marge bénéficiaire entre ces types de produit, comme en témoigneraient les observations de plusieurs parties intéressées, ne peut qu’être rejeté, dès lors que la requérante ne conteste pas que la Commission n’avait pu obtenir des données fiables sur les coûts du producteur analogue par type de produit.

244    Enfin, les éléments invoqués par la requérante, relatifs à la spécificité de la structure des ventes et des prix du producteur du pays analogue ne sauraient davantage emporter la conviction.

245    D’une part, la requérante n’explique nullement en quoi le fait que le producteur du pays analogue ne vendait que de faibles volumes par type de produit et par client justifierait que, en l’espèce, la Commission s’écarte de sa pratique habituelle consistant à opérer un contrôle de rentabilité. En particulier, la requérante ne précise pas la nature de l’incidence de ces faibles quantités par type de produit et par client sur les prix du producteur analogue. Au demeurant, cette argumentation présente une certaine incohérence apparente avec celle exposée dans le cadre de la première branche, dans la mesure où, dans le cadre de cette branche, la requérante semblait considérer que les faibles volumes induisaient des prix artificiellement élevés.

246    D’autre part, l’existence d’une forte volatilité des prix ne paraît pas susceptible de remettre en cause le caractère justifié d’un contrôle de rentabilité au regard d’une marge bénéficiaire moyenne unique pour l’ensemble des types de produit. En effet, l’existence d’une volatilité des prix des transactions individuelles par type de produit milite plutôt en faveur de l’application de la méthode de la Commission, dans la mesure où celle-ci permet, à tout le moins, d’écarter les transactions à des prix anormalement bas par rapport au prix unitaire moyen du type de produit considéré. En tout état de cause, la méthode alternative préconisée par la requérante conduirait à un résultat qui ne serait pas raisonnable, car elle n’aurait aucun effet modérateur sur la volatilité des transactions individuelles.

247    Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a apporté aucun élément de nature à démontrer le caractère déraisonnable ou arbitraire de la méthode retenue par la Commission et, par conséquent, de nature à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de cette méthode.

248    La seconde branche du premier moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble, doivent donc être rejetés.

C.      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et de l’article 2.4 de l’accord antidumping, en raison du rejet, par la Commission, des demandes d’ajustement de la requérante

249    Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait grief à la Commission d’avoir rejeté, en partie ou en totalité, les demandes d’ajustement qu’elle a présentées, aux fins d’assurer une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale, au sens de l’article 2, paragraphe 10, et de l’article 2.4 de l’accord antidumping. Ce moyen comporte cinq branches. Les première à quatrième branches sont tirées du rejet, par la Commission, des demandes d’ajustement de la requérante relatives, respectivement, au stade commercial, aux frais d’emballage, aux conditions de crédit et aux différences de matière première et de productivité. La cinquième branche est tirée du caractère déraisonnable de la charge de la preuve qui lui a été imposée par la Commission.

250    À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base met en œuvre l’article 2.4 de l’accord antidumping, dont il reprend en substance les dispositions.

251    Cependant, au regard de la jurisprudence, l’article 2.4 de l’accord antidumping ne constitue pas, en principe, une norme au regard de laquelle le juge de l’Union peut contrôler directement la légalité d’un règlement antidumping, mais seulement de manière incidente, dans le cadre d’une exception d’illégalité remettant en cause la validité du règlement de base (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C‑69/89, EU:C:1991:186, points 27 et 28, et du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, points 30 à 31). Il convient donc de considérer que la requérante invoque, en réalité, une violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, interprété à la lumière de l’article 2.4 de l’accord antidumping (voir, en ce sens, arrêts du 14 mai 2009, Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely, C‑161/08, EU:C:2009:308, point 38 et jurisprudence citée, et du 10 novembre 2011, X et X BV, C‑319/10 et C‑320/10, non publié, EU:C:2011:720, point 44 et jurisprudence citée).

252    Ainsi qu’il a été rappelé au point 48 ci-dessus, il ressort tant de la lettre que de l’économie de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base qu’un ajustement du prix à l’exportation ou de la valeur normale peut être opéré uniquement pour tenir compte des différences concernant des facteurs qui affectent les prix et donc leur comparabilité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé aux points 50 à 53 ci-dessus, si la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation important dans le cadre de l’application de ces dispositions, au regard, en particulier, de la notion vague d’équité, il appartient au juge de l’Union de vérifier si elle n’a pas omis de prendre en considération des éléments essentiels et si les éléments du dossier ont été examinés avec toute la diligence requise.

253    En outre, il est de jurisprudence constante que, si une partie demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation en vue de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée. Ainsi, lorsqu’un producteur revendique l’application d’un ajustement, il revient à cet opérateur d’indiquer et de démontrer que les conditions pour l’octroi d’un tel ajustement sont satisfaites. À l’inverse, lorsque, la Commission considère qu’il y a lieu d’appliquer un ajustement, il lui appartient de rapporter à tout le moins des indices convergents démontrant que cette condition est remplie (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, points 58 et 61 et jurisprudence citée).

254    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les cinq branches du présent moyen.

1.      Sur la première branche, tirée du rejet, par la Commission, des demandes d’ajustement de la requérante au titre du stade commercial

255    La requérante soutient que toutes ses ventes ont été effectuées à destination de négociants, alors que le producteur du pays analogue a vendu tant à des utilisateurs finaux qu’à des négociants. Elle affirme qu’elle a présenté de nombreuses preuves démontrant qu’il en résulte une différence de prix constante et nette.

256    La Commission conteste cette argumentation.

257    Selon l’article 2, paragraphe 10, sous d), i), du règlement de base, un ajustement au titre des différences des stades commerciaux, y compris les différences pouvant résulter des ventes des fabricants de l’équipement d’origine, est opéré lorsque, pour les circuits de distribution sur les deux marchés, il est établi que le prix à l’exportation, y compris le prix à l’exportation construit, est pratiqué à un stade commercial différent par rapport à la valeur normale et que la différence a affecté la comparabilité des prix, ce qui est démontré par l’existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. Le montant de l’ajustement est établi d’après la valeur de marché de la différence.

258    En l’espèce, aux considérants 49 et 50 du règlement attaqué, la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle a refusé d’opérer un ajustement au titre du stade commercial. La Commission a considéré qu’une différence dans les prix moyens à l’égard de différentes catégories de clients, invoquée par la requérante, n’équivalait pas à l’existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux au sens de l’article 2, paragraphe 10, sous d), i), du règlement de base. En revanche, elle a fait valoir que son analyse des informations contenues démontrait que tous les types de clients se retrouvaient dans tous les segments de la fourchette de prix.

259    En premier lieu, il convient de relever que, à l’appui de la présente demande d’ajustement, la requérante a produit une déclaration du producteur du pays analogue, effectuée dans un courriel du 5 janvier 2017, dans laquelle ce dernier indiquait qu’il appliquait des « prix spéciaux pour les utilisateurs finals, qui [étaient] généralement de 15 à 20 % plus élevés que le prix proposé aux négociants ou aux revendeurs » et qu’il accordait en outre « une remise spéciale de 3 à 5 % sur un chiffre d’affaires minimum de 40 000 à 50 000 dollars américains (USD) (entre 35 000 et 44 000 euros environ) par an aux négociants et aux revendeurs uniquement ».

260    Cependant, ainsi que la Commission l’indique et ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, dans sa réponse au questionnaire antidumping, le producteur du pays analogue a indiqué qu’il n’existait pas de différence de prix entre les prix fixés à destination des utilisateurs finaux et les prix fixés à destination des négociants.

261    Dans ces conditions, il peut difficilement être reproché à la Commission de ne pas avoir pris en considération la déclaration du producteur du pays analogue produite par la requérante.

262    En effet, d’une part, le contenu de la déclaration invoquée par la requérante, qui a été effectuée près de 5 ans après l’enquête antidumping initiale, ne permet pas de déterminer si elle concerne la pratique habituelle de ce producteur à la date à laquelle il s’exprime ou si elle est également pertinente pour les transactions effectuées au cours de la période considérée pour ladite enquête, à savoir l’année 2011. Or il est plausible que, étant donné la durée écoulée depuis cette période, les pratiques du producteur du pays analogue aient évolué.

263    D’autre part, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, pour se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T‑461/07, EU:T:2011:181, point 182 et jurisprudence citée).

264    En l’espèce, il convient de relever que la déclaration invoquée par la requérante est difficilement compatible avec celle que le même producteur du pays analogue avait fournie en réponse à une question de la Commission en 2012, visée au point 260 ci-dessus.

265    Or force est de constater que cette déclaration a été produite dans le cadre d’un échange de courriels avec la requérante, qui est un partenaire commercial habituel de ce producteur, et à la demande de celle-ci. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, dans le courriel du 30 décembre 2016 de la requérante, auquel la déclaration invoquée fait suite, le contexte de la réouverture de l’enquête antidumping était expressément mentionné. En outre, dans ce courriel, après avoir demandé au producteur s’il avait une « politique de prix différente à destination des utilisateurs finaux et des détaillants par rapport à celle à destination des grossistes », la requérante faisait observer : « [c]ar, comme vous le savez, les ventes aux utilisateurs et aux détaillants peuvent inclure, normalement, des services et des charges supplémentaires ».

266    Par conséquent, si les liens entre la requérante et le producteur du pays analogue ne sauraient priver de toute valeur la déclaration de ce dernier qu’elle invoque [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 juin 2012, Süd-Chemie/OHMI – Byk-Cera (CERATIX), T‑312/11, non publié, EU:T:2012:296, point 30 et jurisprudence citée], le contexte dans lequel celle-ci a été produite justifie qu’il lui soit attribué une valeur probante moins élevée que celle accordée à la déclaration effectuée par le même producteur du pays analogue dans le contexte de l’enquête antidumping.

267    En tout état de cause, le fait que le producteur du pays analogue ait, d’une manière générale, une politique de prix différente selon les catégories de clients auxquels ces produits sont destinés n’a pas nécessairement pour résultat, en pratique, des différences constantes et nettes dans les prix utilisés par la Commission au sens de l’article 2, paragraphe 10, sous d), i), du règlement de base. Au demeurant, il convient de relever que, en l’espèce, les prix utilisés par la Commission correspondent seulement aux types de produits que le producteur du pays analogue fabrique lui-même et qu’il commercialise sur le marché indien. Or, ainsi, qu’il ressort des pièces du dossier, ces types de produit ne constituent qu’une partie de l’activité de ce producteur du pays analogue, qui, par ailleurs, vend sur ce même marché des produits importés en provenance de Chine et exporte également certains de ses produits.

268    En second lieu, dans ses observations sur la divulgation finale, la requérante a produit les résultats d’une analyse couvrant, selon elle, les 131 types de produit vendus dans des quantités supérieures à 200 kg par le producteur du pays analogue, ce qui représente 98 % du volume des ventes de ce producteur. Selon ces résultats, le prix moyen pondéré par type de produit était toujours plus élevé pour les utilisateurs finaux que le prix moyen pondéré desdits types de produit appliqué pour les négociants, sauf pour cinq types de produit. En particulier, la requérante a fourni des chiffres pour trois types de produit représentant environ 25 % du volume des ventes du producteur du pays analogue.

269    Par ailleurs, la requérante souligne que la Commission a rejeté cette analyse sur le fondement d’une comparaison des prix minimaux et maximaux facturés aux utilisateurs finaux et aux négociants pour les trois types de produits les plus importants. Elle considère que cette comparaison ne comporte aucune indication utile en raison de la volatilité des prix du producteur du pays analogue reconnue par la Commission elle-même.

270    À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que, ainsi que la requérante l’a confirmé dans le cadre d’une réponse écrite à une question du Tribunal, bien qu’elle ait affirmé avoir opéré une analyse relative aux 131 types de produit vendus dans des volumes supérieurs à 200 kilos, elle a fourni à la Commission les données sous-jacentes à son analyse seulement en ce qui concerne trois types de produit représentant 25 % du volume total des ventes intérieures du producteur du pays analogue. À supposer même que ces données soient probantes pour ce qui concerne ces trois types de produit, la Commission n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’ils ne traduisaient pas des différences de prix constantes et nettes, au sens de l’article 2, paragraphe 10, sous d), i), du règlement de base, pour l’ensemble des types de produit vendus par le producteur du pays analogue.

271    En outre, si la requérante indique, sans être contesté, que les 131 types de produit qu’elle affirme avoir analysés représentent 98 % du volume des ventes intérieures du produit similaire du producteur du pays analogue, il a été relevé, au point 177 ci-dessus, que le volume des ventes du produit similaire sur le marché intérieur n’a, par lui-même, aucun impact sur la marge de dumping globale. En revanche, comme la requérante l’a elle-même fait valoir dans le cadre de la première branche du premier moyen, bien que ne représentant que 2 % du volume total desdites ventes intérieures, les prix des 93 types de produit similaire dont le volume des ventes n’a pas excédé 200 kg chacun, sont susceptibles d’avoir eu une incidence significative sur ladite marge de dumping globale. Or il résulte du point 268 ci-dessus que l’analyse de la requérante en ce qui concerne les différences de prix liées au stade commercial ne couvrait pas ces derniers types de produit.

272    Ensuite, ainsi qu’il a été rappelé au point 253 ci-dessus, lorsqu’un producteur revendique l’application d’un ajustement, il revient à cet opérateur de démontrer que les conditions pour l’octroi d’un tel ajustement sont satisfaites. Il appartient donc, en l’espèce, à la requérante d’apporter la preuve que les éléments qu’elle avait fournis, en l’espèce, à la Commission à l’appui de sa demande d’ajustement étaient de nature à démontrer que les conditions pour l’octroi de celui-ci étaient remplies. Elle ne saurait donc se prévaloir, dans le cadre du présent grief, de ce que la Commission n’aurait pas démontré le contraire.

273    Enfin, il convient de relever que, contrairement à ce que la requérante soutient, la comparaison des prix minimaux et maximaux facturés aux utilisateurs finaux et aux négociants pour les trois types de produits les plus importants, sur laquelle la Commission s’est fondée pour rejeter sa demande d’ajustement au titre du stade commercial, peut fournir une indication utile. En effet, comme la Commission l’a constaté au considérant 50 du règlement attaqué, il peut en être déduit que tous les types de clients se retrouvent dans tous les segments de la fourchette de prix.

274    Or, dans la mesure où les éléments fournis par la requérante portaient également uniquement sur les mêmes trois types de produit analysés par la Commission et qu’ils se limitaient au constat d’un prix moyen différent selon la catégorie de clients concernée, il n’était pas nécessaire que la Commission approfondisse plus avant son analyse. En effet, un tel prix moyen ne saurait, à lui seul, révéler des différences de prix nettes et constantes de stade commercial sans une analyse des transactions individuelles. Le fait que tous les types de clients se retrouvent dans tous les segments de la fourchette de prix, comme la Commission l’a constaté, ne fait que confirmer la portée limitée de ce paramètre du prix moyen.

275    Loin de corroborer l’argumentation de la requérante, la volatilité invoquée des prix du producteur du pays analogue constitue un facteur de nature à affaiblir la pertinence des éléments relatifs aux différences de prix moyen selon le stade commercial qu’elle avait fournis à la Commission. En effet, au regard d’une telle volatilité, rien ne permet d’en déduire que ces différences de prix moyen reflètent une tendance générale, constatable pour la majeure partie des transactions individuelles considérées, et non une tendance concernant un petit nombre de ces transactions ou de clients du producteur du pays analogue, mais qui, par le volume et l’ampleur des différences de prix, sont susceptibles d’influer sur le prix moyen de ces types de produit.

276    Il résulte de tout ce qui précède que les éléments fournis par la requérante dans le cadre de la procédure d’enquête antidumping ne suffisent pas à démontrer que les conditions de l’article 2, paragraphe 10, sous d), i), du règlement de base, étaient réunies pour l’application d’un ajustement de la valeur normale au titre du stade commercial. Les éléments supplémentaires qu’elle a produits dans le cadre du présent recours, notamment en annexe d’une réponse écrite à une question du Tribunal, ne sauraient remettre en cause cette conclusion. En effet, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit, en principe, s’apprécier en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 150 et jurisprudence citée).

277    Dès lors, la première branche du deuxième moyen ne peut donc qu’être rejetée.

2.      Sur la deuxième branche, tirée du rejet, par la Commission, de la demande d’ajustement de la requérante au titre des frais d’emballage

278    La requérante soutient qu’elle a produit des éléments de preuve démontrant que la valeur de l’ajustement au titre des frais d’emballage était erronée en raison de l’utilisation d’une mauvaise clef de répartition. En effet, elle fait valoir que le producteur du pays analogue emballait uniquement les produits qu’il produisait lui-même et non les produits qu’il revendait. Or la Commission a réparti le coût total de l’emballage sur la totalité du chiffre d’affaires plutôt que sur le chiffre d’affaires relatif aux produits fabriqués par le producteur du pays analogue lui-même.

279    La Commission conteste cette argumentation.

280    Selon l’article 2, paragraphe 10, sous f), du règlement de base, un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts d’emballage qui ont un rapport direct avec le produit en question.

281    En l’espèce, il résulte du considérant 52 du règlement attaqué que la Commission a considéré que l’argumentation de la requérante relative à la répartition incorrecte des coûts d’emballage et au caractère faible et non raisonnable de l’ajustement en résultant n’était pas suffisamment étayée et a donc maintenu sa méthode en ce qui concerne l’ajustement au titre des coûts d’emballage.

282    À cet égard, il apparaît que la demande de la requérante, tendant à un nouveau calcul des frais d’emballage, repose sur la prémisse que, dans la mesure où le producteur du pays analogue produit lui-même le produit similaire, le taux correspondant à ces frais déterminé par la Commission n’est pas approprié, dans la mesure où il est calculé sur l’ensemble du chiffre d’affaires du producteur du pays analogue, lequel comprend, en grande partie des ventes de produits que le producteur du pays analogue ne produit pas lui-même et qu’il n’a donc pas à emballer. Selon les indications non contestées de la Commission, la nouvelle répartition demandée par la requérante ferait passer ces frais d’un taux de 0,52 % à 2, 68 %, soit un taux huit fois plus élevé, ce qui devrait induire une réduction de la valeur normale et comparativement une marge de dumping moins élevée.

283    Cela étant, la pertinence du calcul demandé par la requérante n’est pas démontrée.

284    Certes, le calcul proposé par la requérante est susceptible d’aboutir à un chiffre plus proche de la valeur relative des coûts d’emballage que le producteur du pays analogue supporte effectivement en proportion des ventes du produit similaire.

285    Toutefois, le taux retenu par la Commission correspond à la proportion de ces frais par rapport au chiffre d’affaires global, en raison, notamment du fait que, comme la requérante le soutient, le producteur du pays analogue ne supporte aucun frais d’emballage sur une grande partie de ses ventes.

286    Ainsi, le taux retenu par la Commission reflète le fait que le producteur du pays analogue est en mesure de compenser les frais d’emballage occasionnés par les produits qu’il produit lui-même avec les économies qu’il réalise sur les produits qu’il revend et n’emballe pas lui-même. En effet, de ce fait, le producteur du pays analogue a la possibilité de ne pas répercuter entièrement les frais d’emballage liés aux ventes du produit similaire sur le prix de ce dernier.

287    La requérante ne démontre donc pas que l’incidence des frais d’emballage sur le prix des ventes du produit similaire est susceptible d’être reflétée par le calcul alternatif qu’elle propose mais non par le calcul retenu par la Commission. En effet, en dehors des indications visées au point 278 ci-dessus, la requérante n’a fait valoir aucun élément suggérant que le producteur du pays analogue répercutait systématiquement les frais d’emballage occasionnés par les produits qu’il produisait lui-même sur le prix de ces produits.

288    Dès lors, la décision de la Commission de ne pas modifier le calcul de l’ajustement lié aux frais d’emballage n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et la deuxième branche du deuxième moyen ne peut qu’être rejetée.

3.      Sur la troisième branche, tirée du rejet, par la Commission, de la demande d’ajustement de la requérante au titre des coûts du crédit

289    La requérante soutient que la position initiale de la Commission consistant à ne pas procéder à un ajustement au titre des conditions de crédit était contredite par les éléments de preuve versés au dossier et que la Commission n’en a pas tiré les conclusions qui s’imposaient en se bornant à procéder à un ajustement à ce titre pour un seul client spécifique.

290    La Commission conteste cette argumentation.

291    L’article 2, paragraphe 10, sous g), du règlement de base dispose qu’un ajustement est opéré au titre des différences dans le coût du crédit accordé pour les ventes considérées à condition que ce facteur soit pris en considération pour la détermination des prix pratiqués.

292    En l’espèce, aux considérants 30 et 31 du règlement attaqué, la Commission a indiqué que, à la suite des demandes d’ajustement de la requérante, elle avait accepté, notamment, l’argument concernant les coûts du crédit, car ces coûts étaient liés à un seul client du producteur du pays analogue et qu’elle avait opéré, en conséquent, l’ajustement correspondant.

293     Au considérant 51 du règlement attaqué, la Commission a expliqué pourquoi, malgré les nouvelles observations de la requérante, elle avait maintenu cette approche. Tout d’abord, la Commission a indiqué que, au titre des coûts du crédit, un ajustement avait été déduit sur la base des informations figurant dans la documentation commerciale, à la fois pour le prix à l’exportation et pour la valeur normale. Ensuite, la Commission a précisé que la requérante avait affirmé que l’ajustement au titre des coûts du crédit apporté à la valeur normale devait être fondé sur le nombre réel de jours écoulés entre la facturation et le paiement, puisque la Commission aurait déduit un ajustement au titre des coûts du crédit sur les ventes à l’exportation même si aucun délai de paiement n’avait été indiqué dans la documentation commerciale. La Commission a indiqué qu’aucun élément contenu dans le dossier de l’enquête n’avait corroboré cet argument et que la requérante n’avait pas non plus été en mesure de fournir des éléments de preuve à l’appui. Par ailleurs, selon la Commission, il avait été établi que, pour la valeur normale comme pour le prix de vente à l’exportation, le paiement était souvent effectué après la date de paiement figurant dans la documentation commerciale. Elle en a déduit que le fait de calculer l’ajustement au titre des coûts du crédit sur la base de la date de paiement réelle pour la valeur normale et sur la base des informations contenues dans la documentation commerciale pour le prix de vente à l’exportation ne donnerait donc pas lieu à une comparaison équitable.

294    Pour sa part, ainsi qu’elle l’expose dans la requête, la requérante reproche à la Commission d’avoir appliqué un ajustement au titre des coûts de crédit uniquement en ce qui concerne les ventes à un seul client du producteur du pays analogue, sur la base d’un bon de commande soumis par ce dernier lors de la vérification sur place et faisant apparaître un délai de paiement de 30 jours. Or, selon la requérante, les livres de comptes clients de ce producteur, figurant parmi les pièces obtenues lors de cette vérification, font apparaître un nombre de jours de crédit de 38 jours en moyenne. Elle en conclut donc qu’une évaluation objective et raisonnable des preuves qui lui étaient soumises aurait dû conduire la Commission à opérer un ajustement de toutes les ventes intérieures du producteur du pays analogue. En effet, la requérante n’était pas en mesure de démontrer que la documentation commerciale du producteur du pays analogue mentionnait des conditions de crédit pour les autres transactions autres que celles du client pour lesquelles un bon de commande avait été soumis par le producteur du pays analogue. Cependant, elle estime que la combinaison de cette preuve et de la mention des jours de crédit dans les livres de comptes clients du producteur aurait dû suffire pour que la Commission accepte sa demande d’ajustement. À tout le moins, la Commission pouvait facilement contacter le producteur du pays analogue ou indiquer à la requérante les éléments précis dont elle avait besoin.

295    Force est de constater que, comme la Commission l’expose dans la duplique, l’argumentation de la requérante repose sur une confusion entre la documentation commerciale du producteur du pays analogue indiquant que ce dernier a accordé à un de ses clients, au titre des conditions commerciales régissant les transactions en cause, un crédit de 30 jours, et le nombre moyen de jours s’écoulant avant que le client ne paie, que la requérante a calculé comme s’élevant à 38 jours.

296    En effet, la requérante ne conteste pas que, comme la Commission le relève, en matière de relations commerciales, le délai réel de paiement excède généralement le délai de paiement indiqué sur la facture ou sur le contrat.

297    Par ailleurs, comme la Commission le fait valoir à bon droit, l’article 2, paragraphe 10, sous g), du règlement de base ne couvre que les cas où un crédit est accordé par le producteur à ses clients et où le coût de ce crédit est pris en considération pour la détermination des prix pratiqués. En revanche, ces dispositions ne sauraient couvrir les cas où il est seulement établi que les clients ont observé un certain délai avant de payer. En effet, rien ne prouve, dans ces cas, que ces délais de paiement, qui n’étaient pas nécessairement prévus par le contrat de vente ou la facture, ont eu une influence sur la détermination du prix.

298    En outre, la requérante n’établit pas que, en ce qui concerne les coûts du crédit s’appliquant aux prix à l’exportation, la Commission aurait appliqué une méthode différente de celle qu’elle a retenue pour la détermination des coûts du crédit en ce qui concerne le prix du produit similaire. Dans ces conditions, comme le relève la Commission, accepter la demande d’ajustement de la requérante reviendrait à instaurer un déséquilibre de nature à affecter la comparabilité entre ces prix, contrairement au libellé de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement de base.

299    Dès lors, l’obligation, pour la Commission, d’effectuer une évaluation objective et raisonnable des éléments de preuve qui lui étaient soumis par la requérante ne pouvait avoir pour conséquence de l’amener à appliquer un ajustement au titre du coût du crédit pour toutes les transactions concernant le produit similaire. La Commission n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en rejetant cette demande de la requérante.

300    Il résulte de tout ce qui précède que la troisième branche du deuxième moyen ne peut qu’être rejetée.

4.      Sur la quatrième branche, tirée du rejet, par la Commission, des demandes d’ajustement de la requérante relatives aux matières premières utilisées et à la productivité

301    Dans le cadre de la quatrième branche du deuxième moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir rejeté tout ajustement visant à tenir compte des différences sur le plan des matières premières utilisées et de la productivité, bien qu’elle ait reconnu l’existence de ces différences. En particulier, elle fait valoir que la Commission n’a pas tenu compte des déclarations du producteur du pays analogue lui-même, qui démontraient que ces différences avaient une incidence sur la comparabilité des prix.

302    La Commission conteste cette argumentation.

303    À titre liminaire, il convient de relever que l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base ne prévoit pas expressément la possibilité d’effectuer un ajustement au titre des différences d’utilisation des matières premières et de productivité. Cependant, l’article 2, paragraphe 10, sous k), de ce règlement prévoit qu’un ajustement peut être opéré au titre de différences relatives à d’autres facteurs non prévus aux points a) à j) s’il est démontré que ces différences affectent la comparabilité des prix, et, en particulier, que les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause d’elles.

304    Il ne peut donc être exclu qu’il soit fait application de ces dispositions pour le cas où il est démontré que des différences d’utilisation de matières premières et de productivité affectent la comparabilité des prix, en particulier, que les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause d’elles.

305    Cela étant, il résulte du libellé de l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base, interprété à la lumière de l’économie de l’article 2, paragraphe 10, dans son ensemble, que l’exigence de la démonstration d’un lien entre la différence alléguée et les prix est d’autant plus impérieuse dans un tel cas de figure. En effet, si un tel facteur n’a pas été expressément mentionné à l’article 2, paragraphe 10, sous a) à j), du règlement de base, c’est que le législateur n’a pas considéré qu’il faisait partie des facteurs qui sont, le plus souvent, susceptibles d’influer directement sur les prix et, partant, sur leur comparabilité, sans qu’on puisse néanmoins exclure que tel soit le cas dans certaines circonstances particulières.

306    Par ailleurs, au considérant 32 du règlement attaqué, la Commission a relevé que la requérante avait déclaré que la productivité par travailleur plus faible et l’utilisation de matières premières différentes entraînaient une augmentation modérée des coûts du producteur du pays analogue par rapport aux siens. Elle a indiqué que, si quelques différences d’efficacité ou de productivité étaient possibles entre les entreprises, le principe directeur des calculs antidumping était de garantir la comparabilité entre les prix à l’exportation et la valeur normale, ce qui n’exigeait pas une similitude complète entre les circonstances du producteur du pays analogue et celles d’un exportateur d’un pays ne disposant pas d’une économie de marché. En effet, seules les différences relatives aux facteurs ayant une influence sur les prix et la comparabilité des prix entre un producteur du pays analogue et un exportateur d’un pays ne disposant pas d’une économie de marché justifiaient un ajustement.

307    Ainsi, sans contester l’existence de différences d’efficacité ou de productivité, la Commission considère qu’il n’a pas été démontré que ces différences avaient une influence sur les prix et la comparabilité. Il convient de vérifier si les éléments présentés par la requérante à l’appui de la présente branche sont de nature à remettre en cause la plausibilité de cette appréciation.

308    À titre liminaire, il convient de relever que, si, dans le considérant 32 du règlement attaqué, la Commission n’a pas expressément pris position sur les fondements de la demande d’ajustement de la requérante en ce qui concerne les matières premières, en revanche, dans le cadre du présent recours, les parties ont débattu de l’exactitude matérielle de l’analyse sur laquelle cette demande repose. En particulier, les parties ont discuté de la question de savoir si le producteur du pays analogue avait utilisé exclusivement de la fonte brute, une matière première plus chère, selon la requérante, que la ferraille d’acier, et si cette dernière, comme elle le soutient, avait utilisé seulement, de manière directe ou indirecte, ce dernier matériau.

309    Cela étant, il convient de relever que, à supposer même que l’exactitude matérielle des déclarations de la requérante concernant les différences de matières premières soit établie, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer que les conclusions de la Commission au considérant 32 du règlement attaqué, relatives à l’incidence de ces différences et des différences alléguées de productivité de la main d’œuvre sur la comparabilité des prix, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Or il convient de relever que les éléments produits par la requérante ne sont pas suffisants pour démontrer une telle incidence.

310    En ce qui concerne les déclarations du producteur du pays analogue, la requérante se réfère à trois courriels que ce dernier lui a adressés, le premier le 31 janvier 2013, et les deux autres le 1er février 2013.

311    En premier lieu, il convient de relever que, dans le premier courrier électronique de cet échange, le producteur du pays analogue se borne à indiquer qu’il « ne serait pas surpris si [ses] prix étaient plus élevés sur le marché indien, du fait qu’il doit tenir compte de coûts plus élevés dans la tarification à ses clients ». Il s’agit là d’une simple supposition, qui n’est de surcroît étayée par aucun élément concret ou chiffré.

312    En outre, dans ce même courriel, le producteur du pays analogue indique qu’« il n’est pas possible que le[s] prix sur les marchés indiens soi[en]t beaucoup plus élevé[s] que [ceux de la requérante] car […] l’Inde est un marché assez concurrentiel ». Cette indication, qui confirme le constat de la Commission au considérant 52 du règlement provisoire (voir point 162 ci-dessus), suggère que l’incidence des coûts de production du producteur du pays analogue sur ses prix est vraisemblablement limité par la pression concurrentielle qui s’exerce sur le marché indien.

313    En deuxième lieu, le deuxième courriel contient un certain nombre de précisions sur les différences de productivité et d’efficacité entre l’entreprise du producteur du pays analogue et celle de la requérante, tenant, d’une part, à la qualité de l’équipement industriel et, d’autre part, à l’efficience et à la formation de la main d’œuvre. Cependant ce courriel ne contient aucun élément sur l’incidence que ces différences peuvent avoir sur la comparabilité des prix de ces deux entreprises.

314    En troisième lieu, le dernier courrier électronique du producteur du pays analogue reproduit par la requérante se borne à conclure, en réponse à une demande de précision de la requérante, que s’il bénéficiait des mêmes conditions de production que celle-ci, ses coûts seraient, en général, diminués d’au moins 25 %. Outre que cette estimation, très vague, n’est étayée par aucun élément concret, elle ne porte que sur l’incidence des conditions de production sur les coûts du producteur du pays analogue et non sur l’incidence de ces conditions de production sur ses prix.

315    Au demeurant, pour des raisons analogues à celles exposées aux points 263 à 266 ci-dessus, la valeur probante de ces trois courriels est limitée au regard de leur contexte. En particulier, il convient de relever que le contenu des questions de la requérante auxquelles ces courriels répondent, qui cadrent ou, à tout le moins, orientent cet échange, suggère le caractère peu spontané des affirmations du producteur du pays analogue. Par ailleurs, cet échange est intervenu juste après l’adoption du règlement provisoire et la communication à la requérante de sa marge de dumping provisoire. Le courriel du 29 janvier 2013 de la requérante, à l’origine de l’échange, exprime, au demeurant, l’incrédulité du représentant de cette dernière quant au fait que les prix du producteur analogue seraient 40 % plus élevés que les siens.

316    Ces trois courriels nécessiteraient donc d’être corroborés par d’autres éléments de preuve (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 juin 2012, CERATIX, T‑312/11, non publié, EU:T:2012:296, point 30 et jurisprudence citée).

317    Or, en ce qui concerne l’unique déclaration d’un importateur des produits de la requérante dans l’Union dont cette dernière se prévaut, il contient seulement des considérations générales, mais aucun élément supplémentaire par rapport aux arguments de la requérante et, au demeurant, reproduit, très largement, ces derniers.

318    Ces éléments n’apparaissent donc pas suffisants pour établir que les différences dans l’utilisation des matières premières et l’efficience et la productivité des deux entreprises influencent le niveau de leurs prix et la comparabilité de ceux-ci. En effet, au regard du libellé de l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base, interprété à la lumière de l’économie de cet article dans son ensemble et de la jurisprudence qui y est relative, cette influence ne peut être seulement présumée, mais doit être démontrée. En particulier, il est nécessaire d’établir que, à cause de ces facteurs, les acheteurs paient systématiquement des prix différents. Dans le cas contraire, un ajustement effectué à cause de ces facteurs pourrait aboutir à la création d’une asymétrie entre les prix intérieurs et les prix à l’exportation, ce qui ne serait pas compatible avec l’objectif des dispositions susmentionnées.

319    Or, en l’espèce, d’une part, comme il a été rappelé au point 312 ci-dessus, les prix du producteur du pays analogue sont pratiqués sur un marché où s’exerce une pression concurrentielle significative, en raison, notamment, du grand nombre de producteurs, et, par ailleurs, il résulte de l’examen de la première branche du premier moyen que la requérante n’avait pas démontré que la formation de ces prix n’était pas normale. D’autre part, il serait nécessaire de procéder à une analyse globale des coûts de production pour vérifier que les désavantages comparatifs du producteur du pays analogue liés à certains facteurs ne sont pas compensés, en totalité ou en partie, par d’autres facteurs, par exemple, des salaires plus bas et des coûts liés à l’équipement moins élevés qu’en ce qui concerne l’entreprise de la requérante.

320    Il résulte de tout ce qui précède que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante n’avait pas démontré que les différences de matières premières et de productivité avaient une influence sur les prix et leur comparabilité.

321    La quatrième branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.

5.      Sur la cinquième branche, tirée du caractère déraisonnable de la charge de la preuve imposée par la Commission à la requérante

322    La requérante soutient que, en rejetant les éléments de preuve étayant ses demandes d’ajustement et en omettant de lui indiquer les éléments nécessaires dont elle avait besoin, la Commission lui a imposé une charge de la preuve déraisonnable et a violé le principe de bonne administration.

323    La Commission conteste les arguments de la requérante.

324    À cet égard, il résulte de l’analyse des première à quatrième branches du présent moyen, aux points 259 à 277, 282 à 288, 295 à 300 et 308 à 321 ci-dessus, que la Commission a considéré sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que les éléments que la requérante avait produits à l’appui de ses demandes d’ajustement concernant le stade commercial, les frais d’emballage, le coût du crédit et les différences de matière première et de productivité étaient insuffisants pour établir la nécessité, soit de modifier l’ajustement déjà apporté par la Commission, soit d’effectuer un tel ajustement. La Commission n’a donc pas imposé une charge de la preuve déraisonnable en ce qui concerne ces demandes d’ajustement et elle n’a pas manqué à ses devoirs de diligence et d’impartialité que lui impose le principe de bonne administration. En outre, il ne résulte ni du libellé de l’article 2, paragraphe 10, dans son ensemble, ni de la jurisprudence que, lorsque que la Commission constate qu’une demande d’ajustement présentée par une partie intéressée n’est pas suffisamment étayée, elle serait tenue de demander à celle-ci de lui fournir des éléments complémentaires. La présente branche et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble, doivent donc être rejetés.

D.      Sur le quatrième moyen tiré de violations de l’article 3 et de l’article 9 du règlement de base, concernant le préjudice et le lien de causalité

325    Le quatrième moyen comporte deux branches. Par la première branche, la requérante soutient que la Commission a violé l’article 3, paragraphes 1 à 3, du règlement de base, en raison de l’utilisation de données relatives aux importations inexactes. Par la seconde branche, la requérante soutient que, sauf si le Tribunal devait considérer que le considérant 5 du règlement attaqué a incorporé par renvoi les considérations sur le préjudice et le lien de causalité du règlement d’exécution no 430/2013, le règlement attaqué est entaché, soit d’une violation des articles 3 et 9, paragraphes 4 et 5, du règlement de base, soit d’un défaut de motivation.

326    Il convient de commencer par l’examen de la seconde branche. En effet, ce n’est que si le Tribunal constate, dans le cadre de cet examen, que le règlement attaqué incorpore, implicitement ou explicitement, les considérations du règlement d’exécution no 430/2013 relatives au préjudice et au lien de causalité qu’il est nécessaire d’examiner la première branche.

1.      Sur la seconde branche, tirée de la violation des articles 3 et 9, paragraphes 4 et 5, du règlement de base, faute, pour la Commission, d’avoir établi l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité

327    La requérante soutient que, le règlement d’exécution no 430/2013 ayant été annulé dans son ensemble pour ce qui la concerne, le règlement attaqué institue des droits antidumping sur ses importations sans tenir compte des conditions fixées pour les éléments autres que le dumping. Il en résulte, selon elle, une violation des articles 3 et 9, paragraphes 4 et 5, du règlement de base. Enfin, elle soutient que la motivation du règlement attaqué fait également défaut à cet égard.

328    La Commission conteste cette argumentation.

329    À titre liminaire, il convient de relever que la présente branche repose sur la prémisse que, bien que l’annulation du règlement d’exécution no 430/2013 n’oblige pas la Commission à évaluer de nouveau le préjudice et le lien de causalité, elle a nécessairement pour conséquence de l’obliger à « réadopter » les conclusions de ce règlement à cet égard, ne serait-ce qu’en les incorporant par renvoi dans le règlement attaqué. Selon la requérante, en l’espèce, faute de référence, dans les considérants du règlement attaqué, à ces conclusions, le règlement attaqué est entaché, d’une part, d’une erreur de droit, en ce que la Commission a réinstitué des droits antidumping sur ses exportations sans avoir constaté l’existence d’un préjudice et, par voie de conséquence, un lien de causalité, et, d’autre part, en tout état de cause, d’un défaut de motivation. Il convient d’examiner, en premier lieu, le défaut allégué de motivation.

330    À cet égard, il convient de rappeler que la motivation d’un acte des institutions de l’Union doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure adoptée et de défendre leurs droits et au juge d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués ainsi que du contexte de cet acte et de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Cette exigence est satisfaite lorsque l’auteur de l’acte contesté expose les faits et considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie dudit acte. En outre, la motivation d’un règlement instituant des droits antidumping doit être appréciée en tenant compte notamment des informations qui ont été communiquées aux intéressés par les institutions de l’Union et des observations présentées par ceux-ci lors de la procédure d’enquête (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2010, Whirlpool Europe/Conseil, T‑314/06, EU:T:2010:390, points 111 à 115 et jurisprudence citée).

331    En l’espèce, il convient de relever que, au considérant 133 du règlement provisoire, la Commission avait conclu à l’existence d’un préjudice important subi par l’industrie de l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base sur la base des constatations exposées aux considérants 94 à 132 de ce même règlement provisoire. Par ailleurs, conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, dudit règlement de base, au considérant 153 dudit règlement provisoire et sur la base des constats énoncés à ses considérants 135 à 152, la Commission a conclu à l’existence d’un lien de causalité entre les importations du produit concerné en provenance de Chine et de Thaïlande et le préjudice en question. Ces conclusions ont été confirmées respectivement au considérant 64 et au considérant 79 du règlement d’exécution no 430/2013, sur la base, d’une part, des constatations figurant à ses considérants 35 à 63 et, d’autre part, de celles figurant à ses considérants 65 à 78.

332    Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 137 ci-dessus, le Tribunal n’a pas considéré nécessaire d’examiner tous les moyens du recours, notamment le cinquième moyen de la requérante, tiré d’une violation de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement de base, au motif que la détermination du préjudice causé à l’industrie de l’Union était fondée sur des données erronées.

333    À cet égard, il convient de relever que, au considérant 6 du règlement attaqué, la Commission a fait observer, en substance, que, en dehors de la conclusion selon laquelle c’était à tort qu’elle avait rejeté la demande de divulgation de Jinan Meide, le Tribunal, dans l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13, EU:T:2016:378), n’a pas remis en cause « toutes les autres constatations exposées dans le règlement attaqué », lesquelles ont donc conservé toute leur validité.

334    Force est donc de constater que ce considérant du règlement attaqué vise, notamment, les conclusions du Conseil relatives au préjudice et au lien de causalité fondées sur les considérants 35 à 78 du règlement d’exécution no 430/2013, en tant que celui-ci s’appliquait à la requérante. Ainsi il doit être déduit de ce considérant que la Commission a estimé que ces conclusions restaient valables et que, partant, elle pouvait se fonder sur elles pour procéder, de nouveau, à la détermination du droit antidumping sur les exportations de la requérante.

335    Certes, comme la requérante le relève, la Commission n’a pas expressément repris le contenu des considérants 35 à 78 du règlement d’exécution no 430/2013 dans le règlement attaqué et ne s’est pas référée précisément à ces considérants pour indiquer qu’elle se fondait sur eux dans le cadre de l’adoption du règlement attaqué. Toutefois, l’absence d’une telle reprise ou d’une telle référence précise n’affecte pas la légalité du règlement attaqué, dans la mesure où la référence à « toutes les autres constatations exposées dans le règlement attaqué » doit être considérée comme une référence claire et sans équivoque, notamment, aux considérants 35 à 78 du règlement d’exécution no 430/2013, qui concerne le préjudice et le lien de causalité.

336    Au demeurant, le fait que la requérante ait repris, dans le cadre de la première branche du présent moyen, le cinquième moyen de son recours initial, qui était tiré de ce que la détermination du préjudice causé à l’industrie de l’Union était fondée sur des données erronées, suggère que la motivation du règlement attaqué n’a pas fait obstacle à ce qu’elle défende ses droits et donc à ce que le juge exerce son contrôle en ce qui concerne cet aspect de l’enquête antidumping.

337    Il résulte de ce qui précède que, en tant qu’elle est tirée d’un défaut de motivation, la présente branche doit être rejetée.

338    Pour les mêmes raisons, la présente branche doit également être rejetée en tant qu’elle est tirée d’une erreur de droit. En effet, ce dernier grief repose sur la prémisse que la Commission ne s’est pas fondée, dans le règlement attaqué, sur les conclusions du règlement d’exécution no 430/2013 relatives au préjudice et au lien de causalité. Or, ainsi qu’il a été constaté au point 334 ci-dessus, il doit être déduit du considérant 6 du règlement attaqué que la Commission a estimé que ces conclusions restaient valables et que, partant, elle pouvait se fonder sur elles pour procéder, de nouveau, à la détermination du droit antidumping sur les exportations de la requérante. La Commission n’a donc pas procédé, contrairement à ce que la requérante soutient, à la réinstitution de droits antidumping sur ses exportations sans constater l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le présent grief manque donc en fait.

339    En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence que, lorsque l’irrégularité en cause affecte une procédure antidumping non dans son ensemble, mais uniquement en ce qui concerne l’établissement de la valeur normale, la Commission peut décider, afin de mettre en œuvre l’article 266 TFUE, de ne rouvrir la procédure qu’au stade de l’enquête afférant à l’établissement de ladite valeur normale (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2016:57, point 54).

340    Par ailleurs, il résulte également de la jurisprudence que l’institution compétente pour mettre en œuvre l’article 266 TFUE n’est pas tenue de se prononcer à nouveau sur des aspects de la décision initiale qui n’ont pas été remis en cause par l’arrêt d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 58 et jurisprudence citée).

341    En l’espèce, la Commission pouvait se limiter à reprendre la procédure antidumping au stade où elle avait refusé à la requérante l’accès aux calculs de la valeur normale et, comme elle l’indique au considérant 21 du règlement attaqué, à examiner l’incidence possible de la divulgation de ces calculs sur le fond de l’enquête, laquelle incidence était, en tout état de cause, limitée à la détermination de la marge de dumping de la requérante, conformément à l’article 2 du règlement de base.

342    La Commission n’était donc tenue ni de réexaminer les appréciations relatives au préjudice et au lien de causalité, qui figuraient aux considérants 35 à 78 du règlement d’exécution no 430/2013, ni, selon l’expression de la requérante, de les « réadopter » dans le cadre du règlement attaqué en les incorporant explicitement dans les motifs de ce dernier. En effet, ces appréciations correspondaient à un stade de l’enquête distinct de celui de la détermination de la marge de dumping de la requérante et n’avaient pas été remises en cause par l’annulation partielle de ce règlement. À cet égard, il convient de relever que seul le dispositif de ce règlement, en tant qu’il concernait la requérante, a disparu de l’ordre juridique de l’Union, car c’est ce dispositif et non les appréciations formulées dans le cadre des considérants dudit règlement, en tant que telles, qui faisait l’objet du recours initial de la requérante (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 17 septembre 2014, Afepadi e.a./Commission, T‑354/12, non publiée, EU:T:2014:798, points 25 et 27 et jurisprudence citée).

343    Il s’ensuit que la seconde branche du quatrième moyen doit être rejetée dans son ensemble.

2.      Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 3, paragraphes 1 à 3, du règlement de base, en raison de l’utilisation alléguée, par la Commission, de données relatives aux importations inexactes

344    La requérante soutient que la Commission s’est fondée sur des données relatives aux importations qui sont inexactes. Selon la requérante, il résulte des informations dont elle disposait que ces données comprenaient clairement des importations de produits ne pouvant pas être considérés comme relatives au produit concerné. Or, selon elle, la Commission n’a pas pris les mesures nécessaires pour vérifier l’exactitude de ces données et les rectifier en excluant ces importations. Elle en conclut que la Commission a violé l’article 3, paragraphes 1 à 3, du règlement de base.

345    La Commission conteste cette argumentation.

346    À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, sous a) et sous b), du règlement de base, la détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif, d’une part, du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union et, d’autre part, de l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union.

347    L’objet de cet examen est de déterminer, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base, s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l’Union. En effet, en vertu du paragraphe 6 du même article, ce n’est que s’il est démontré que le volume ou les niveaux de prix des importations faisant l’objet d’un dumping ont un impact important sur l’industrie de l’Union que l’existence d’un préjudice peut être établie. En outre, en vertu de l’article 6, paragraphe 8, du règlement de base, sauf dans l’hypothèse d’un défaut de coopération des parties intéressées prévu par l’article 18 de ce règlement, l’exactitude des renseignements fournis par des parties intéressées et sur lesquels les conclusions sont fondées doit être vérifiée dans la mesure du possible.

348    Selon la jurisprudence, la détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union suppose l’appréciation de situations économiques complexes et le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 22 et jurisprudence citée). Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 97 ci-dessus, une erreur dans le raisonnement ou la méthode de l’auteur de l’acte attaqué n’entraîne pas l’annulation de cet acte, si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, cette erreur n’a pas pu avoir une influence déterminante quant au résultat.

349    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante au soutien de la présente branche.

350    Ainsi qu’il résulte du point 344 ci-dessus, dans le cadre du présent moyen, la requérante se prévaut, pour partie, d’une erreur de fait des institutions, en ce qu’elles ont fondé la détermination du préjudice causé par les importations chinoises sur des données surévaluant le montant de ces importations, et, pour partie, d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que ces institutions ont jugé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à des vérifications concernant ces données, à la lumière des informations qui leur avaient été fournies, notamment par la China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (ci-après la « CCCMC »). Il convient d’examiner de manière distincte ces deux griefs.

a)      Sur l’erreur de fait alléguée

351    Selon la requérante, l’erreur de fait commise par les institutions résiderait dans la circonstance que les données sur lesquelles repose la détermination par ces institutions du volume des importations pour la période d’enquête incluraient « manifestement » les importations de produits autres que celles du produit concerné, qui sont couvertes, comme ces dernières, par le code tarifaire NC ex 7307 19 10. En particulier, il résulte des observations de la requérante et de la CCCMC pendant la procédure d’enquête que ces dernières avaient des doutes sur le fait que, dans les données utilisées par les institutions, les accessoires de tuyauterie filetés, qui sont inclus dans la définition du produit concerné, avaient été correctement distingués des accessoires de tuyauterie non filetés relevant du même code tarifaire, mais qui, quant à eux, en sont exclus.

352    La requérante considère que deux éléments permettent d’établir cette surévaluation du volume d’importations relevant du produit concerné. D’une part, le fait que certains importateurs aient signalé des erreurs très importantes en ce qui concerne le calcul de leur propre volume d’importations devait amener les institutions à conclure que les données relatives au volume d’importations des autres importateurs étaient, selon toute vraisemblance, entachées des mêmes erreurs. D’autre part, la fiabilité des données relatives au volume d’importations utilisées par la Commission avait été mise en doute par la requérante et la CCCMC tout au long de la procédure et les données que cette dernière avait fournies, qui étaient beaucoup plus fiables, indiquaient un volume d’exportations substantiellement plus faible que ceux retenus, respectivement, dans le règlement provisoire et dans le règlement attaqué.

353    Premièrement, il convient d’examiner si le premier élément allégué par la requérante justifiait un réexamen, par les institutions, des données relatives aux importations du produit concerné.

354    À cet égard, il convient de rappeler que la définition du produit concerné, telle qu’elle ressort du considérant 16 du règlement provisoire correspond aux accessoires de tuyauterie, filetés, moulés, en fonte malléable, relevant du code tarifaire NC ex 7307 19 10.

355    Cependant, ainsi qu’il a été constaté au considérant 49 du règlement d’exécution no 430/2013, il est constant que le code tarifaire susmentionné n’inclut pas seulement les accessoires de tuyauterie, filetés, moulés, en fonte malléable, mais également les accessoires de tuyauterie moulés, en fonte malléable, non filetés. Par ailleurs, il résulte du considérant 12 du même règlement que, à la suite des observations de certaines parties intéressées, les institutions ont exclu de la définition du produit concerné deux types de produit relevant du code tarifaire susmentionné, à savoir les corps de raccord à compression comprenant un filetage métrique, qui relèvent de la norme ISO DIN 13, et les boîtes de jonction circulaires filetées sans couvercle.

356    Cela étant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations relatives aux importations du produit concerné effectivement enregistrées dans l’Union, qui avaient été utilisées par la Commission, présentaient des lacunes telles qu’elles n’étaient pas suffisamment fiables pour être considérées comme des éléments de preuve positifs du volume d’importations dudit produit.

357    En effet, si, tout au long de la procédure d’enquête initiale, la requérante et la CCCMC ont mis en doute le fait que ces données excluaient les accessoires non filetés relevant du même code tarifaire que le produit concerné, elles ont été en défaut d’étayer ces doutes par des éléments concrets. En effet, si elles se sont prévalues des chiffres obtenus sur la base des données relatives aux exportations du produit concerné émanant des autorités douanières chinoises, elles n’ont, en revanche, produit aucun élément relatif à la fiabilité intrinsèque des données sur les importations elles-mêmes.

358    En outre, il ressort, notamment, des considérants 50 et 51 du règlement d’exécution no 430/2013 que, en ce qui concerne la détermination du volume d’importations du produit concerné, la Commission avait eu recours, pour l’essentiel, à quatre sources d’informations qui étaient, respectivement, les données fournies dans la plainte, les informations apportées par les importateurs indépendants de l’Union, les statistiques d’Eurostat et les données des autorités douanières des États membres.

359    À cet égard, il résulte notamment du point 4 de l’avis d’ouverture de la procédure antidumping initiale et des observations de la requérante sur le préjudice en date du 22 mars 2012 que les plaignants avaient fourni des données chiffrées relatives à la part des importations en provenance, notamment, de Chine, qui reposaient sur les statistiques d’Eurostat corrigées sur la base de certaines informations indiquant des erreurs dans l’attribution des codes.

360    Cependant, les institutions ne se sont pas contentées des statistiques d’Eurostat relatives aux importations enregistrées sous le code tarifaire susvisé et des données fournies par les plaignants ayant justifié l’ouverture de l’enquête.

361    En effet, en ce qui concerne les informations fournies par les importateurs, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte des considérants 9 et 31 du règlement provisoire, 33 importateurs indépendants avaient fourni les informations demandées à l’annexe B de l’avis d’ouverture de la procédure. Un échantillon de 9 d’entre eux, représentant 67 % des importations du produit concerné dans l’Union, avait été sélectionné \/ et avait, à l’exception d’un seul, répondu au questionnaire antidumping. Des visites de vérification avaient, par ailleurs, été effectuées par la Commission dans les locaux de 5 de ces importateurs.

362    La Commission disposait donc, de ce fait, d’informations concernant le volume global des importations du produit concerné réalisées par chacun des importateurs ayant coopéré durant la période d’enquête et d’informations détaillées sur ces importations, au niveau du type de produit, par l’intermédiaire des réponses aux questionnaires des importateurs inclus dans l’échantillon et des visites de vérification. Si un de ces importateurs n’a pas répondu au questionnaire qu’il lui était adressé, il résulte cependant du considérant 31 du règlement provisoire que ces informations détaillées couvraient, au moins, 59 % des importations du produit concerné. Par conséquent, avec ces renseignements fournis par les importateurs indépendants, la Commission a pu se fonder sur un éventail significatif de données émanant de sources directes sur les importations effectivement enregistrées dans l’Union du produit concerné, la requérante ne contestant pas, par ailleurs, que la Commission a vérifié ces renseignements.

363    Par la suite, ainsi qu’il résulte des courriers de la Commission du 12 décembre 2012 et du 4 janvier 2013 cette institution avait déterminé le volume d’importations pour la période pertinente sur la base des statistiques d’Eurostat corrigées à l’aide des renseignements fournis par les autorités douanières nationales relatifs aux produits autres que le produit concerné qui avaient été importés sous le même code tarifaire. Ainsi qu’il résulte du considérant 106 du règlement provisoire, ce volume d’importations, était, pour la période d’enquête, de 30 786 tonnes.

364    S’il est vrai que, en réponse aux questions de la CCCMC, la Commission, dans ses courriers du 12 décembre 2012 et du 4 janvier 2013 a indiqué, d’une part, ne pas pouvoir divulguer les renseignements fournis par les autorités douanières nationales pour des raisons de confidentialité, et, d’autre part, ignorer la méthode utilisée par ces dernières pour distinguer les accessoires filetés et non filetés, la requérante ne fait valoir aucun élément concret susceptible de laisser présumer que cette méthode serait défaillante.

365    Cependant, ainsi qu’il résulte du considérant 50 du règlement d’exécution no 430/2013, à un stade ultérieur de la procédure, les institutions ont utilisé les informations fournies par certains importateurs concernant leurs importations de produits autres que le produit concerné et relevant du code tarifaire susvisé pour revoir à la baisse les volumes d’importations déterminés dans le règlement provisoire pour chaque année de la période pertinente pour la détermination du préjudice, c’est-à-dire la période comprise entre 2008 et la fin de la période d’enquête (voir point 4 ci-dessus). C’est ainsi que, notamment, le volume d’importations en provenance de Chine pour la période d’enquête a été fixé à 28 094 tonnes dans le règlement d’exécution no 430/2013 au lieu de 30 786 tonnes dans le règlement provisoire [voir tableau « Volume des importations dans l’Union (en tonnes) » à la suite du considérant 51 du règlement d’exécution no 430/2013].

366    L’argument de la requérante, selon lequel l’existence d’erreurs importantes signalées par ces importateurs en ce qui concerne le calcul de leur volume d’importations rendait vraisemblable l’existence d’erreurs similaires en ce qui concerne le volume d’importations des autres importateurs, constitue une simple présomption, qui n’est nullement étayée et qui ne saurait être de nature à établir l’existence de la surévaluation alléguée du volume global d’importations du produit concerné.

367    À cet égard, il convient de relever que l’exemple d’un volume d’importations réel trois fois plus important que le volume d’importations initialement retenu pour un des importateurs concernés, auquel la requérante se réfère à l’appui de cet argument, correspond, ainsi que la Commission l’a exposé, à une situation très particulière qui ne saurait être généralisée.

368    En effet, selon les explications de la Commission non contestées par la requérante, cet exemple vise un opérateur qui importe dans l’Union un type de produit très spécifique, à savoir les corps de raccord à compression, dont il est l’inventeur et le principal fournisseur sur le marché, lequel type de produit a été exclu de la définition du produit concerné dans le règlement attaqué, à la suite des observations de cet opérateur (voir considérants 10 et 51 du règlement d’exécution no 430/2013).

369    Ainsi, le fait que le volume d’importations correspondant à ce type de produit, ainsi exclu de la définition du produit concerné, constituait la part prépondérante du volume d’importations attribué à cet importateur, est sans pertinence par rapport à l’existence d’éventuelles erreurs chez les autres importateurs. L’erreur en cause est d’autant moins pertinente qu’elle ne portait pas sur l’absence de différenciation entre les accessoires filetés et non filetés qui constituait le motif essentiel des doutes de la CCCMC et de la requérante au cours de la procédure d’enquête. En tout état de cause, il n’est pas contesté que, comme indiqué au considérant 51 du règlement d’exécution no 430/2013, cette erreur, ainsi que toutes celles signalées par les importateurs sur la base d’éléments fiables et documentés, ont conduit à une rectification à la baisse du volume d’importations dans ce règlement.

370    Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que, au regard de leur qualité intrinsèque, les informations sur lesquelles la Commission s’est fondée pour déterminer le volume d’importations du produit concerné étaient insuffisamment fiables.

371    Deuxièmement, il convient d’examiner le second élément allégué par la requérante, à savoir que les données que la CCCMC avait fournies étaient beaucoup plus fiables que celles utilisées par les institutions et qu’elles indiquaient un volume d’exportations substantiellement plus faible.

372    Il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, jusqu’aux observations de la CCCMC en date du 17 décembre 2012, ni cet organisme, ni la requérante n’ont présenté des informations concrètes permettant d’évaluer le chiffre des importations du produit concerné dans l’Union en provenance de Chine.

373    En outre, dans ce courrier du 17 décembre 2012, la CCCMC a évalué le volume d’exportations en provenance de Chine du produit concerné vers l’Union à environ 18 000 tonnes et au maximum 20 000 tonnes, sans fournir, néanmoins, les informations sur lesquelles elle s’appuyait. Ainsi, la requérante ne conteste pas qu’il s’agissait là d’une simple estimation qui ne pouvait, à ce stade, et en l’absence d’éléments de preuve, être prise en compte par les institutions. En effet, une telle estimation non vérifiable ne pouvait pas être considérée comme un élément de preuve positif, susceptible de faire l’objet d’un examen objectif, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Par conséquent, les seuls éléments de preuve fournis par la CCCMC dont la requérante peut se prévaloir, en l’espèce, correspondent aux données et aux explications que la CCCMC a présentées dans son courrier du 6 février 2013.

374    À cet égard, à la suite de l’audition du 4 février 2013, la CCCMC a expliqué, à la demande de la Commission, qu’elle avait calculé, sur la base des données des autorités douanières chinoises, que le volume d’exportations susvisé s’élevait à 17 231 tonnes. Elle a ajouté que ce chiffre constituait le volume le plus élevé possible d’exportations, dans la mesure où il avait été déterminé en additionnant le chiffre du volume d’exportations de la requérante pour la période d’enquête, tel qu’il ressortait de sa réponse au questionnaire, et le volume d’exportation de tous les produits couverts par le code tarifaire susvisé exportés par les autres producteurs chinois dans l’Union européenne. Elle a fourni, en outre, en annexe, un tableau de données relatif aux exportations de ces produits vers l’Union de 321 producteurs chinois, qu’elle a indiqué avoir établi sur la base des données des autorités douanières chinoises.

375    S’agissant de ces dernières données et explications, en premier lieu, il convient de relever que la seule circonstance que le chiffre de 17 231 tonnes de volume d’exportations du produit concerné en provenance de Chine et à destination de l’Union pendant la période d’enquête soit significativement moins important que le chiffre qui a été retenu par les institutions dans le règlement attaqué pour le volume d’importations correspondant n’est pas déterminant en l’espèce. En effet, il résulte des points 356 à 369 ci-dessus qu’il n’avait été fourni, par ailleurs, aucun élément au cours de la procédure d’enquête initiale de nature à établir le manque de fiabilité du volume d’importations qui avait été ainsi déterminé par les institutions. Ainsi, c’est à la requérante qu’il appartient de prouver que, malgré l’absence de ces éléments, le chiffre des exportations du produit concerné dont elle se prévaut serait néanmoins plus fiable.

376    En deuxième lieu, il convient de relever que ce chiffre de 17 231 tonnes, ainsi que les données l’étayant qui avaient été fournies dans le courrier de la CCCMC du 6 février 2013, correspondaient à la période d’enquête, c’est-à-dire à l’année 2011.

377    Comme le fait valoir la Commission, ces éléments ne couvraient donc pas le reste de la période pertinente pour la détermination du préjudice, qui, comme il a été rappelé au point 364 ci-dessus, était comprise entre l’année 2008 et la fin de la période d’enquête. Ce chiffre constituait ainsi une donnée partielle qui ne reflétait pas l’évolution des importations en cause, laquelle, ainsi qu’il résulte de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base, est déterminante pour l’établissement du préjudice. Par ailleurs, il convient de relever que l’utilisation des données relatives aux exportations du produit concerné vers l’Union pour une seule année de la période pertinente pour la détermination du préjudice, et non pour l’ensemble de cette période, risquait, en tout état de cause, d’aboutir à des incohérences faussant l’examen de l’évolution des importations.

378    En troisième lieu, il résulte du courrier de la CCCMC du 6 février 2013 que le chiffre de 17 231 tonnes d’exportations du produit concerné, dont la requérante se prévaut, n’est pas un chiffre qui résulte directement de données officielles, mais un chiffre que la CCCMC a déterminé elle-même sur la base d’une addition de deux chiffres de nature et de source différente.

379    En effet, d’une part, la CCCMC a retenu le montant effectif d’exportations vers l’Union du produit concerné réalisées par la requérante, qui figurait dans le questionnaire antidumping rempli par cette dernière et qui s’élevait à 11 603 tonnes.

380    D’autre part, sur la base des données des autorités douanières chinoises, elle a identifié certains producteurs de l’ensemble des produits relevant du code tarifaire NC ex 7307 19 10 comme étant des producteurs du produit concerné et a retenu le total des exportations vers l’Union qui ont été réalisées par ces producteurs, à savoir 5 628 tonnes.

381    Ce dernier calcul était étayé par un tableau en annexe du courrier du 6 février 2013 contenant des données présentées comme provenant des autorités douanières chinoises, apparemment relatives à l’ensemble des exportations vers l’Union des produits relevant du code tarifaire susmentionné. Ce tableau comportait, notamment, pour chacune des 321 sociétés qui y étaient énumérées, une colonne où figuraient leurs volumes d’exportations respectifs. La somme totale de ces volumes d’exportation, qui y était indiquée, était de 40 517,46 tonnes. Ce tableau comportait également une colonne additionnelle, apparemment ajoutée par la CCCMC, qui était intitulée « Exportateur du produit concerné ou non » et qui était remplie par la mention « oui » pour 22 des sociétés figurant dans le tableau, le reste de ladite colonne étant vide.

382    Force est de constater que le montant ainsi obtenu par la CCCMC ne correspond pas au total des exportations du produit concerné effectivement enregistrées en provenance de Chine et à destination de l’Union, mais, en partie, pour ce qui concerne le montant relatif aux exportations des autres producteurs que la requérante, visé au point 381 ci-dessus, à une estimation de la CCCMC elle-même.

383    Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la CCCMC avait indiqué à la Commission la méthode suivie pour identifier, parmi les 321 producteurs enregistrés par les autorités douanières chinoises comme exportant vers l’Union des produits sous le code tarifaire NC ex 7307 19 10, les 22 producteurs exportant le produit concerné et, a fortiori, qu’elle lui avait transmis des documents justificatifs relatifs à cette identification.

384    À cet égard, les parties semblent s’accorder sur le fait que, en dépit de ce que le considérant 49 du règlement attaqué indique, tous les producteurs ainsi identifiés par la CCCMC n’étaient pas des producteurs ayant coopéré. Ce fait est confirmé par le considérant 30 du règlement provisoire selon lequel seulement 12 producteurs-exportateurs chinois ont coopéré.

385    Par conséquent, les 10 producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré qui sont mentionnés par la CCCMC comme ayant exporté le produit concerné vers l’Union n’avaient pu être identifiés en tant que tels sur la base des éléments de la procédure d’enquête, ces producteurs-exportateurs ne s’étant pas fait connaître auprès des institutions.

386    Ils n’avaient pu également être identifiés sur la base des informations transmises par les autorités douanières chinoises, puisque, ainsi qu’il résulte du point 380 ci-dessus et comme la CCCMC l’avait expliqué dans son courrier du 6 février 2013, ces informations ne permettaient pas de distinguer, parmi les exportations couvertes par le code tarifaire NC ex 7307 19 10, les accessoires de tuyauterie filetés relevant du produit concerné des accessoires de tuyauterie non filetés n’en relevant pas.

387    Pour les mêmes raisons, les éléments de la procédure d’enquête et les informations transmises par les autorités douanières chinoises ne permettaient pas non plus de s’assurer que les 299 sociétés restantes, pour lesquelles aucune mention ne figurait dans la colonne « Exportateur du produit concerné ou non », n’exportaient pas vers l’Union le produit concerné, c’est-à-dire des accessoires de tuyauterie filetés.

388    Par conséquent, en l’absence d’éléments produits par la CCCMC à l’appui de son identification de 10 producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré comme étant les seuls parmi cette catégorie de producteurs-exportateurs à avoir exporté le produit concerné vers l’Union, les données ainsi établies n’étaient pas vérifiables.

389    Invité par le Tribunal à préciser, dans le cadre d’une réponse écrite, la méthode utilisée par la CCCMC pour identifier les 22 producteurs chinois exportant le produit concerné, qui sont mentionnés dans le tableau annexé à son courrier du 6 février 2013, la requérante a indiqué que cet organisme avait, d’une part, demandé à ses membres de lui fournir des informations sur leurs propres activités ainsi que sur les activités de leurs concurrents mentionnés dans le tableau en cause et, d’autre part, qu’elle avait procédé à un examen des sites Internet des sociétés mentionnées dans ledit tableau, afin de vérifier si ces compagnies avaient produit ou vendu le produit concerné.

390    Outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles précisions aient été apportées à la Commission dans le cadre de l’enquête antidumping, il convient de relever qu’elles contribuent à renforcer les interrogations sur la fiabilité de l’estimation fournie par la CCCMC.

391    En effet, d’une part, il ne résulte pas de ces précisions que l’ensemble des 321 sociétés figurant sur le tableau en annexe du courrier du 6 février 2013 étaient membres de la CCCMC, cette dernière ayant cherché à compléter les informations que ses membres lui ont fournies sur leurs propres activités par des informations détenues par ces derniers sur leurs concurrents et par des recherches en ligne.

392    D’autre part, les informations détenues par les membres de la CCCMC sur les produits fabriqués par leurs concurrents et celles qu’il est possible de trouver sur le site Internet de ces entreprises, lorsqu’un tel site existe, ne sauraient suffire, à l’évidence, à garantir la possibilité, pour cet organisme, de déterminer avec précision quelles étaient, parmi, ces entreprises, celles qui fabriquaient le produit concerné et de fournir une estimation précise du volume de celui-ci exporté vers l’Union.

393    Au demeurant, comme la Commission l’a confirmé, dans le cadre d’une réponse écrite à une question du Tribunal, un certain nombre de sociétés exportatrices des produits couverts par le code tarifaire NC ex 7307 19 10, étaient mentionnées par les autorités douanières chinoises non sous leur nom, mais à l’aide d’un terme en langue chinoise signifiant « entreprise inconnue ». Il est donc pertinent de relever, comme la Commission l’a fait, que la plupart de ces sociétés ont été écartées par la CCCMC de la liste des exportateurs du produit concerné qu’elle avait établie. En effet, si cette circonstance ne pouvait suffire à elle-même pour écarter les données invoquées par la CCCMC, elle confirmait l’incertitude existante concernant les informations dont cet organisme disposait au sujet des exportations des 299 sociétés qu’elle n’avait pas identifiées comme exportant le produit concerné vers l’Union.

394    Enfin la requérante ne conteste pas que le total du volume des exportations relevant du code tarifaire NC ex 7307 19 10, qui figurait dans le tableau fourni par la CCCMC, soit 40 517 tonnes, était supérieur au total de 35 986 tonnes correspondant au volume d’importations relevant du même code tarifaire, mentionné par les statistiques douanières de l’Union pour la même période. Cet élément pouvait être considéré par les institutions, lors de la procédure antidumping initial, comme un indice confirmant que les allégations de la requérante et de la CCCMC, selon lesquelles le volume des exportations du produit concerné était très sensiblement inférieur à celui des importations indiqué dans le règlement provisoire, n’étaient pas suffisamment étayées.

395    C’est donc à bon droit que les institutions ont considéré que les données fournies par la CCCMC dans son courrier du 6 février 2013 n’étaient pas suffisamment fiables et complètes pour que l’estimation des exportations du produit concerné en provenance de Chine vers l’Union, qui y figurait et qui reposait sur ces données, pût être considérée par la Commission comme reflétant correctement le volume d’importations correspondant ou à tout le moins, comme le reflétant de manière plus fiable que le chiffre de 28 094 tonnes, déterminé par le règlement d’exécution no 430/2013 à cet égard.

396    Le fait que le Conseil ait indiqué à tort au considérant 50 du règlement d’exécution no 430/2013, pour justifier le refus de prendre en compte les éléments présentés par la CCCMC, que cette dernière se fondait sur des estimations relatives aux exportations des sociétés ayant coopéré, est en l’espèce sans incidence. En effet, conformément aux principes rappelés aux points 97 et 348 ci-dessus, cette erreur n’a pas pu avoir d’influence déterminante quant au résultat. À cet égard, d’une part, c’est à bon droit que la Commission relève que, bien que la CCCMC ait pris en compte, dans son estimation, certaines sociétés n’ayant pas coopéré, elle a de fait exclu la très grande majorité d’entre elles de cette estimation et, par conséquent, la très grande majorité du volume total d’exportations réalisées par l’ensemble de ces sociétés n’ayant pas coopéré. D’autre part, ainsi qu’il a été conclu au point 395 ci-dessus, les données produites par la CCCMC ne pouvaient pas être considérées comme étant suffisamment fiables. Par conséquent, en dépit du caractère incorrect de l’affirmation du Conseil au considérant 50 du règlement d’exécution no 430/2013, les institutions n’ont pas commis d’erreur sur cette question de la fiabilité des données invoquées par la requérante.

397    Le grief tiré de l’erreur de fait doit donc être rejeté.

b)      Sur l’erreur manifeste d’appréciation

398    Tout d’abord, il convient d’emblée de relever que, ainsi qu’il résulte des points 356 à 396 ci-dessus, les données réunies par la Commission en ce qui concerne les importations du produit concerné pouvaient être considérées, à bon droit, comme fiables par les institutions, alors que tel n’était pas le cas des données fournies par la CCCMC, lesquelles étaient partielles, comportaient des incertitudes et n’étaient pas vérifiables.

399    Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel les données fournies par la CCCMC provenaient d’une source officielle et, à défaut d’être vérifiables par les institutions, aurait dû amener ces dernières, à tout le moins, à remettre en cause leurs propres données, ne saurait être accepté.

400    En effet, indépendamment de la question de la tardiveté de la présentation de ces éléments de preuve, les institutions n’ont commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elles ne pouvaient pas reprendre ces éléments pour corriger les données dont elles disposaient sans les avoir vérifiés.

401    Par ailleurs, les institutions n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il leur était impossible de procéder à la vérification de ces éléments, en raison notamment de leur présentation à un stade excessivement avancé de la procédure antidumping.

402    La requérante fait valoir, en substance, que, antérieurement à l’expiration du délai fixé pour la présentation des observations sur le règlement provisoire, elle-même et la CCCMC auraient mis en garde la Commission concernant la nécessité de veiller à l’exactitude des données relatives aux importations et que cet organisme aurait fourni une première estimation du volume d’importations.

403    Cependant, ainsi qu’il a été souligné aux points 372 et 373 ci-dessus, il n’est pas contesté qu’aucune information de la part de la requérante ou de la CCCMC relative au volume d’importations du produit concerné n’avait été transmise à la Commission avant le courrier de la CCCMC du 17 décembre 2012 et que l’estimation non étayée figurant dans ce courrier ne pouvait pas être regardée comme un élément de preuve positif au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

404    En ce qui concerne le chiffre de 17 231 tonnes de volume d’exportations du produit concerné vers l’Union en 2011 et les données à l’appui, transmis par la CCCMC dans son courrier du 6 février 2013, il y a lieu de relever que, compte tenu des délais stricts dans lesquels sont enserrées les différentes étapes d’une procédure antidumping, l’affirmation du Conseil au considérant 49 du règlement attaqué, selon laquelle il était impossible de vérifier ces informations dans le cadre d’un processus d’examen objectif sans étendre la période d’enquête au-delà du délai maximal prévu pour celle-ci, n’est pas manifestement erronée.

405    En effet, il résultait de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 2, du même règlement, dans sa version en vigueur à la date d’adoption du règlement d’exécution no 430/2013, que l’adoption par le Conseil d’une proposition de mesures définitives de la Commission clôturait l’enquête antidumping. Par ailleurs, en vertu de l’article 6, paragraphe 9, dudit règlement, la clôture de l’enquête devait intervenir dans un délai maximal de quinze mois suivant son ouverture. En outre, toujours en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, en combinaison avec l’article 9, paragraphe 2, du même règlement, le Conseil disposait d’un mois à compter de la transmission de la proposition de la Commission pour rejeter cette proposition, laquelle, en l’absence d’une telle décision de rejet, était réputée adoptée. Par ailleurs, en vertu de l’article 20, paragraphe 4, de ce règlement, une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures définitives était transmise aux parties intéressées un mois, au plus tard, avant la transmission par la Commission d’une proposition de décision finale.

406    En l’espèce, l’enquête ayant été ouverte le 16 février 2012, le règlement définitif devait intervenir, en tout état de cause, au plus tard le 16 mai 2013. En outre, en vertu des dispositions visées au point 405 ci-dessus, la Commission devait, en tout état de cause, transmettre une proposition de mesures définitives, au plus tard, le 16 avril 2013 et communiquer le document d’information final aux parties intéressées, au plus tard, le 16 mars 2013. Ainsi, la Commission disposait, au maximum, d’un délai compris entre le 6 février et le 16 mars 2013 pour vérifier les éléments transmis par la CCCMC et, le cas échéant, les utiliser en vue de corriger le chiffre déterminé pour le volume des importations.

407    Or, à supposer qu’une telle vérification eût été possible, elle aurait impliqué que la CCCMC fournît des explications sur les éléments lui permettant de considérer que les sociétés chinoises qui n’étaient pas mentionnées comme exportant le produit concerné vers l’Union étaient bien dans ce cas ainsi que des éléments permettant de distinguer les accessoires filetés des accessoires non filetés dans les volumes d’exportations vers l’Union des producteurs mentionnés dans ledit tableau.

408    Compte tenu des incertitudes sur la précision des informations dont la CCCMC disposait, relevées aux points 384 à 393 ci-dessus, la vérification susvisée aurait impliqué vraisemblablement des investigations supplémentaires de la part de cette dernière. Même en supposant que ces investigations auraient abouti, il aurait été encore nécessaire, pour la Commission de réexaminer, à la lumière de ces éléments, les données dont elle disposait, ce qui aurait impliqué nécessairement d’autres investigations auprès des autorités douanières des États membres et des importateurs. En effet, en vue de satisfaire l’obligation résultant de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, d’établir le volume des importations sur la base d’éléments de preuve positifs et d’un examen objectif, les institutions ne sauraient procéder à des vérifications moins approfondies. Ainsi, en considérant que le temps dont elles disposaient, compte tenu des délais de procédure rappelés au point 406 ci-dessus, n’était pas suffisant pour procéder à de telles vérifications et investigations, les institutions n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

409    En tout état de cause, il existait un risque important que les vérifications et investigations nécessaires, mentionnées au point 408 ci-dessus, ne pussent pas aboutir à des éléments positifs.

410    Par conséquent, les institutions n’étaient pas tenues, en l’espèce, de procéder à des vérifications supplémentaires à la lumière des éléments apportés par la CCCMC. De telles vérifications n’étaient, en effet, ni nécessaires ni susceptibles d’aboutir, avec une probabilité suffisamment importante, à des résultats plus fiables que ceux déjà obtenus dans les délais applicables.

411    Ces considérations ne sont pas remises en cause par l’argument selon lequel les institutions ont pris en compte des informations transmises par certains importateurs présentées postérieurement aux éléments fournis par la CCCMC dans son courrier du 6 février 2013. En effet, la requérante ne conteste pas que, comme la Commission l’a fait valoir, les informations qu’elle a reçues de ces importateurs étaient vérifiables, c’est-à-dire qu’elles étaient étayées, soit par des documents douaniers montrant qu’ils importaient d’autres marchandises que le produit concerné, soit par des éléments sérieux sur leur activité commerciale indiquant qu’ils importaient des biens pour les installations électriques ne relevant pas de ce produit. Il s’agissait donc d’informations fiables qui pouvaient être considérés comme des éléments positifs au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, susceptibles de faire l’objet d’un examen objectif au sens de cette même disposition sans qu’il soit besoin de procéder, pour cela, à des investigations supplémentaires. Par conséquent, de telles informations pouvaient être prises en compte par les institutions aux fins de la détermination du volume d’importations du produit concerné. Dès lors, le fait que ces informations avaient fait l’objet, de la part des institutions, d’un traitement différent de celui appliqué aux éléments produits par la CCCMC, ne saurait être considéré comme discriminatoire, ce traitement étant justifié par une différence objective entre lesdites informations et ces derniers éléments.

412    Dès lors, la première branche du quatrième moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble doivent être rejetés.

413    Il résulte de tout ce qui précède que, si les premier, deuxième et quatrième moyens doivent être rejetés, le troisième moyen, pris dans ses deux branches, est fondé. Le règlement attaqué doit donc être annulé.

 Sur les dépens

414    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

415    En l’espèce, la Commission ayant succombé, il y a donc lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le règlement d’exécution (UE) 2017/1146 de la Commission, du 28 juin 2017, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd, est annulé.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2019.

Signatures

Table des matières 


I. Antécédents du litige

A. Antécédents du litige dans l’affaire T424/13

B. Recours dans l’affaire T424/13

C. Antécédents du litige postérieurs à l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T424/13)

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphe 10, ab initio et sous a), et paragraphe 11, du règlement de base, en raison d’erreurs de la Commission relatives à la détermination de la valeur normale des types de produit sans correspondance

1. Considérations liminaires

2. Sur la première branche, tirée de ce que la Commission a adopté une méthode déraisonnable pour déterminer la valeur normale des types de produit sans correspondance

3. Sur la seconde branche, tirée de ce que la Commission a violé l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, en adoptant une méthode qui conduit à l’exclusion de facto des transactions relatives aux types de produit sans correspondance

B. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, en raison d’erreurs de la Commission relatives à la détermination de la valeur normale

1. Sur la première branche, tirée de la prise en compte erronée, par la Commission, des transactions du producteur du pays analogue en très petits volumes

a) Sur le premier grief, tiré du caractère déraisonnable de la détermination de la marge de dumping, en raison de la prise en compte des prix des types de produit vendus en très faible volume

1) Sur le premier argument, tiré du caractère artificiellement élevé des prix des types de produits vendus en très faible volume

2) Sur le deuxième argument, tiré de l’incidence de la prise en compte des types de produit vendus en très faibles volumes sur l’augmentation de la marge de dumping

3) Sur le troisième argument, tiré de la volatilité des prix des transactions en très faible volume

b) Sur le second grief, tiré de ce que les ventes en faible volume n’ont pas été réalisées au cours d’opérations commerciales normales

2. Sur la seconde branche, tirée du recours à une méthode de calcul des données de coûts spécifiques qui repose sur une présomption générale déraisonnable

a) Sur l’erreur de droit, en ce que la Commission aurait effectué une application erronée de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base

b) Sur l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le contrôle de rentabilité opéré par la Commission, sur la base de la répartition des coûts fondé sur le chiffre d’affaires, aurait conduit à la détermination déraisonnable d’un seuil général de rentabilité et à l’exclusion arbitraire de certaines transactions

C. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et de l’article 2.4 de l’accord antidumping, en raison du rejet, par la Commission, des demandes d’ajustement de la requérante

1. Sur la première branche, tirée du rejet, par la Commission, des demandes d’ajustement de la requérante au titre du stade commercial

2. Sur la deuxième branche, tirée du rejet, par la Commission, de la demande d’ajustement de la requérante au titre des frais d’emballage

3. Sur la troisième branche, tirée du rejet, par la Commission, de la demande d’ajustement de la requérante au titre des coûts du crédit

4. Sur la quatrième branche, tirée du rejet, par la Commission, des demandes d’ajustement de la requérante relatives aux matières premières utilisées et à la productivité

5. Sur la cinquième branche, tirée du caractère déraisonnable de la charge de la preuve imposée par la Commission à la requérante

D. Sur le quatrième moyen tiré de violations de l’article 3 et de l’article 9 du règlement de base, concernant le préjudice et le lien de causalité

1. Sur la seconde branche, tirée de la violation des articles 3 et 9, paragraphes 4 et 5, du règlement de base, faute, pour la Commission, d’avoir établi l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité

2. Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 3, paragraphes 1 à 3, du règlement de base, en raison de l’utilisation alléguée, par la Commission, de données relatives aux importations inexactes

a) Sur l’erreur de fait alléguée

b) Sur l’erreur manifeste d’appréciation

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.