Language of document : ECLI:EU:C:2024:525

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

12 juin 2024 (*)

« Procédure accélérée »

Dans les affaires jointes C‑156/24 [STM], C‑157/24 [GMG] et C‑183/24 [S.P.E.I. 2000],

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décisions des 2 février 2024 (C‑156/24), 27 février 2024 (C‑157/24) et 5 mars 2024 (C‑183/24), parvenues à la Cour les 28 février 2024 (C‑156/24 et C‑157/24) et 6 mars 2024 (C‑183/24), dans les procédures

STM Srl (C‑156/24),

GMG Srl, en liquidation (C‑157/24),

S.P.E.I. 2000 Srl (C‑183/24)

contre

Ministero della Giustizia,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. A. Kumin, et l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation :

–        de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 2, points 1 et 2, ainsi que de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1) (affaire C‑156/24), et

–        de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2000, L 200, p. 35), telle que modifiée par la directive 2011/7 (ci-après la « directive 2000/35 »), et en particulier de son article 1er, de son article 2, points 1 et 2, de son article 4, paragraphe 3, ainsi que de son article 10, paragraphe 1 (affaires C‑157/24 et C‑183/24).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant respectivement STM Srl, GMG Srl et S.P.E.I. 2000 Srl au Ministero della Giustizia (ministère de la Justice, Italie) au sujet de l’application d’intérêts moratoires relatifs au retard de paiement de rémunérations dues pour des services de location d’équipements d’interception radio et de surveillance discrète effectués au profit de plusieurs parquets auprès de juridictions ordinaires.

3        Dans l’affaire C‑156/24, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Le principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, le droit fondamental à un recours effectif devant un tribunal consacré par l’article 47 de la Charte et la directive [2011/7], en particulier son article 2, [points 1 et 2], doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation ou à une pratique nationale qui : i) exclut de qualifier de “transactions commerciales” au sens de ladite directive les prestations de services effectuées contre rémunération par les prestataires de services de location à la demande des [p]arquets et ii) exclut par conséquent de la réglementation relative aux intérêts prévue par cette directive la créance invoquée par les prestataires de services de location pour les prestations effectuées en faveur des [p]arquets ?

2)      Le principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, le droit fondamental à un recours effectif devant un tribunal consacré par l’article 47 de la Charte et la directive [2011/7], en particulier son article 10, paragraphe 1, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation ou à une pratique nationale qui ne prévoit pas de délai déterminé pour la liquidation des rémunérations dues à un prestataire de services et/ou qui prévoit également que ces droits ne peuvent être invoqués que dans le cadre des recours prévus par le decreto del Presidente della Repubblica n. 115 – Testo Unico in materia di spese di giustizia (décret du président de la République no 115 portant texte unique en matière de frais de justice), du 30 mai 2002, et, notamment, seulement dans le cadre d’une opposition à l’ordonnance de taxe ? »

4        Dans les affaires C‑157/24 et C‑183/24, cette même juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La directive [2000/35] et, en particulier, son article 1er, son article 2, points 1 et 2, ainsi que son article 4, paragraphe 3, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation ou à une pratique nationale qui :

a)      exclut de qualifier de “transactions commerciales” au sens de ladite directive les prestations de services effectuées contre rémunération des prestataires de services de location d’équipements destinés aux interceptions à la demande des [p]arquets, en les soumettant aux dispositions matérielles et procédurales du régime des frais extraordinaires de justice,

b)      exclut par conséquent de la réglementation relative aux intérêts prévue par cette directive lesdites prestations entre les prestataires de services de location et les [p]arquets ?

2)      La directive [2000/35] et, en particulier, son article 10, paragraphe 1, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation ou à une pratique nationale qui prévoit un délai indéterminé (“sans retard”) pour la liquidation des rémunérations dues à un prestataire de services, de sorte qu’il serait possible que ces créances ne soient pas invoquées selon des modalités pouvant être mises en œuvre effectivement et de manière pleinement satisfaisante ? »

5        Par décision du président de la Cour du 25 avril 2024, les affaires C‑156/24, C‑157/24 et C‑183/24 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.

6        La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre les présentes affaires à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

7        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

8        Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde ses demandes de procédure accélérée dans les présentes affaires, il y a tout d’abord lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, l’application de la procédure accélérée dépend non pas de la nature du litige, en tant que telle, mais des circonstances exceptionnelles propres à l’affaire concernée, lesquelles doivent établir l’urgence extraordinaire de statuer sur ces questions [arrêt du 6 juin 2023, O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers), C‑700/21, EU:C:2023:444, point 27].

9        À cet égard, ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée l’intérêt général des questions soulevées (ordonnance du président de la Cour du 21 juillet 2023, AVVA e.a., C‑285/23, EU:C:2023:607, point 10).

10      En outre, le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée. Il en va de même du nombre important d’affaires qui pourraient être suspendues dans l’attente de la décision de la Cour rendue sur le renvoi préjudiciel [ordonnance du 12 juillet 2022, Minister for Justice and Equality (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission - II), C‑480/21, EU:C:2022:592, point 23].

11      De même, la circonstance qu’une procédure d’infraction a été ouverte à l’encontre de l’État membre de la juridiction de renvoi en lien avec le contentieux concerné ne constitue pas en tant que telle une raison établissant une urgence extraordinaire, pourtant nécessaire pour justifier un traitement par voie accélérée.

12      Enfin, il est de jurisprudence établie que ni le risque de perte économique pour la partie requérante (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 23 janvier 2007, Consel Gi. Emme, C‑467/06, EU:C:2007:49, point 8) ni le caractère économiquement sensible de l’affaire au principal (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 8 novembre 2007, Mihal, C‑456/07, EU:C:2007:673, point 8) ne sont de nature à établir l’existence d’une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure. Par ailleurs, de simples intérêts économiques, en l’espèce ceux des sociétés créancières, pour importants et légitimes qu’ils soient, ne sont pas de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 30 septembre 2013, T-Mobile Austria, C‑282/13, EU:C:2013:688, point 12).

13      Il convient d’ajouter, s’agissant du risque de préjudice irréversible invoqué par la juridiction de renvoi concernant les sociétés requérantes, dont l’une est en liquidation, que c’est, au premier chef, au juge national qui est saisi d’un litige présentant un caractère urgent, qui est le mieux placé pour en apprécier les enjeux concrets pour les parties et qui estime nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union, qu’il appartient d’adopter, dans l’attente de la décision de la Cour, toutes mesures adéquates pour garantir la pleine efficacité de la décision qu’il est lui-même appelé à rendre (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 25 février 2021, Sea Watch, C‑14/21 et C‑15/21, EU:C:2021:149, point 33 ainsi que jurisprudence citée).

14      Au vu de ce qui précède, la nature des présentes affaires préjudicielles n’exige pas leur traitement dans de brefs délais. Par conséquent, les demandes de la juridiction de renvoi, tendant à ce que ces affaires soient soumises à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peuvent pas être accueillies.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

Les demandes de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) tendant à ce que les affaires C156/24, C157/24 et C183/24 soient soumises à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour sont rejetées.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.