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Recours introduit le 22 juillet 2009 - Evropaïki Dynamiki/Commission

(affaire T-298/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions de la Commission de sélectionner les offres de la partie requérante, soumises dans le cadre de la procédure d'adjudication EAC/01/2008 relative à la prestation de services externes pour des programmes éducatifs (ESP-ISEP), lot 1, "Développement et maintenance de systèmes d'information (SI)" et lot 2, "Étude et mise à l'essai de systèmes d'information (SI), et formation et assistance connexes" (JO 2008/S 158-212752), en tant que deuxième contractante dans le mécanisme de cascade, notifiées à la partie requérante par deux courriers distincts datés du 12 mai 2009, ainsi que toutes les décisions connexes de la Commission relatives à cette procédure, y compris celle qui attribue les marchés respectifs aux adjudicataires;

condamner la Commission à indemniser la partie requérante à hauteur de 9 554 480 euros pour le dommage subi par celle-ci en raison de la procédure d'adjudication en cause;

condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante à l'occasion du présent recours, même si celui-ci est rejeté.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l'annulation de la décision de la partie défenderesse de sélectionner ses offres, soumises dans le cadre de la procédure d'adjudication pour la prestation de services externes pour des programmes éducatifs (ESP-ISEP) (EAC/01/2008), en tant que deuxième contractante dans le mécanisme de cascade, et d'attribuer les marchés respectifs aux adjudicataires. La partie requérante demande, en outre, à être indemnisée du préjudice prétendument causé par la procédure d'adjudication.

À l'appui de ses demandes, la partie requérante invoque les moyens de droit suivants.

En premier lieu, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a violé les principes de bonne administration et d'égalité de traitement dès lors qu'en n'excluant pas de la procédure d'adjudication l'un des membres du consortium adjudicataire qui ne respectait pas ses obligations contractuelles à son égard, la partie défenderesse a méconnu les critères d'exclusion prévus par les articles 93, paragraphe 1, et 94 du règlement financier 1. Ce faisant, la partie défenderesse a également violé les articles 133 bis et 134 de ses modalités d'exécution 2.

En deuxième lieu, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a violé l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier en ne motivant pas sa décision de manière satisfaisante. Selon la partie requérante, les observations formulées par la Commission étaient d'ordre général, trompeuses et imprécises.

En troisième lieu, la partie requérante affirme qu'en prolongeant illégalement la validité des offres, la Commission a violé l'article 130 du règlement financier ainsi que les principes de bonne administration, de transparence et d'égalité de traitement.

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1 - . Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002 L 248, p.1)

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 du 23 avril 2007 (JO 2007 L 111, p. 13)